Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 03.03.2016 Jug / 2016 / 95

TRIBUNAL CANTONAL

51

PE14.019584-BEB/VBA

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 3 mars 2016


Composition : M. pellet, président

MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffier : M. Tinguely


Parties à la présente cause : N.________, prévenu, représenté par Me Robert Fox, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

S.________, partie plaignante, représenté par Me Angelo Ruggiero, conseil d'office à Lausanne, intimée,

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 11 novembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré N.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (I), a constaté que N.________ s’était rendu coupable de voies de fait qualifiées, violation de domicile, accès indus à un système informatique, tentative de détérioration de données, menaces qualifiées et violation de domicile (II), l’a condamné à 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. avec sursis pendant trois ans et à 360 fr. d’amende (III), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de douze jours (IV), a dit que cette peine était partiellement complémentaire à la peine prononcée le 6 octobre 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg (V), a renoncé à révoquer le sursis octroyé par le Ministère public du canton de Fribourg le 6 octobre 2014 et a prononcé un avertissement (VI), a renvoyé S.________ à agir par la voie civile s’agissant de ses conclusions civiles (VII), a mis les frais de justice, par 1'981 fr., à la charge de N.________ (VIII), a alloué à S.________ une indemnité à concurrence de 3'500 fr. et a dit que N.________ lui en devait immédiat paiement (IX).

B. a) Par annonce du 16 novembre 2015, puis déclaration motivée du 15 décembre 2015, N.________ a fait appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de tous les chefs d’accusation faisant l’objet de l’acte d’accusation du 11 mai 2015, que son acquittement soit prononcé et qu’un montant d’au moins 5'000 fr. lui soit alloué à titre d’indemnité au sens des art. 429 ss CPP. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour un nouveau jugement dans le sens des considérants.

Le 14 janvier 2016, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Ressortissant tunisien né le [...] 1981, N.________ est arrivé en Suisse en 2010. Au mois d’août 2013, il s’est marié avec S., emménageant alors avec cette dernière à son domicile de Lausanne. Après leur séparation intervenue en juillet 2014, le prévenu s’est installé chez un ami vivant à Zurich. Il n’a pas occupé d’emploi en Suisse jusqu’au mois de décembre 2014, période depuis laquelle il travaille à Zurich en qualité de vendeur pour le compte de [...].N. réalise à ce titre un revenu mensuel brut de 3'950 fr., versé treize fois l’an. Il doit s’acquitter mensuellement d’un montant de 200 fr. pour ses primes d’assurance-maladie et d’un montant de 1'000 fr. en faveur de l’ami qui l’héberge à Zurich. Le prévenu revient régulièrement à Lausanne durant ses congés.

Le casier judiciaire de N.________ fait état de la condamnation suivante :

  • 6 octobre 2014 : Ministère public du canton de Fribourg, violation grave des règles de la circulation routière, travail d’intérêt général de 120 heures, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 500 francs.

3.1 Le 20 juillet 2014, à [...], alors que son épouse S.________ venait de lui annoncer sa volonté de mettre fin à leur relation, N.________ lui a donné des claques au visage et au niveau de son tronc. Alors que S.________ criait, le prévenu lui a mis sa main sur sa bouche pour la faire taire. La plaignante a réussi à s’extraire de sa prise et à sortir de l’appartement. A la suite de cette altercation, elle présentait un bleu sur l’épaule droite et une égratignure sur le bras droit.

3.2 Le 9 septembre 2014, à [...],N.________ s’est introduit d’une manière indéterminée dans la messagerie électronique de S., à l’insu et contre la volonté de cette dernière, étant précisé que le compte était protégé par un mot de passe que la précitée n’avait pas communiqué au prévenu. Une fois connecté, le prévenu a modifié le mot de passe ainsi que l’adresse électronique de récupération en inscrivant la sienne, à savoir [...]. Immédiatement avertie par le service de messagerie de Google, S. a bloqué l’intrus, parvenant ainsi à récupérer les accès de sa messagerie.

3.3 Le 10 septembre 2014, peu après minuit, à [...],N.________ s’est introduit dans l’appartement conjugal, dont la porte d’entrée était verrouillée, alors qu’il avait rendu à S.________ la clé de l’appartement une semaine auparavant. Surprise par l’arrivée de son mari au milieu de la nuit, et alors que la plaignante tentait de s’échapper de l’appartement, le prévenu l’en a empêchée en la saisissant par le bras. Elle s’est mise à crier. N.________ a alors pressé sa main sur la bouche de cette dernière pour la faire taire, la blessant superficiellement au-dessus des lèvres.

3.4 Le 9 octobre 2014, à [...],N.________ est passé à côté de S.________, qui attendait son bus, en la fixant du regard. Il s’est assis sur la terrasse du restaurant [...], tout en la regardant. Alors qu’elle montait dans le bus, le prévenu a mimé un égorgement en passant sa main sous sa gorge. La plaignante a pris peur.

3.5 Le 29 octobre 2014, à [...],N., qui était assis sur la terrasse du restaurant [...], s’est levé lorsque S. est arrivée à l’arrêt de bus et, tout en la regardant, a mimé à nouveau un égorgement en passant sa main sous sa gorge. Effrayée, la plaignante est entrée dans le premier bus qui s’arrêtait. Le prévenu a voulu la poursuivre, mais les portes du bus se sont refermées avant qu’il n’ait pu entrer.

S.________ est descendue du bus à l’arrêt de [...]. Le prévenu, arrivé sur place quelques minutes après elle, a menacé le compagnon de la plaignante, qui l’accompagnait. Cette dernière lui a alors demandé de partir et l’a averti qu’elle appellerait la police s’il ne les laissait pas tranquilles. A ces mots, le prévenu a quitté les lieux.

3.6 Entre le 16 septembre et le 8 novembre 2014, N.________ a adressé onze courriels, parfois insultants, à S.________.

3.7 Les 10 septembre, 20 et 29 octobre 2014 successivement, S.________ a déposé plainte pénale pour les faits précités.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

3.1 L’appelant conteste les infractions retenues à son encontre, en faisant valoir que le premier juge aurait acquis sa conviction sans preuves suffisantes. En particulier, le témoignage d’A.________ ne serait pas probant, compte tenu des liens entretenus par ce dernier avec la plaignante.

3.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).

Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b ; CREP 8 janvier 2013/10).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).

3.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge ne s’est pas seulement fondé sur le témoignage d’A.________, ami de l’intimée, pour asseoir sa conviction.

En effet, s’agissant des infractions de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP) reprochées à l’appelant, le premier juge a pris en considération les traces laissées sur le corps de la victime, qui, même si elles ne sont pas objectivées médicalement, correspondent, pour les voies de fait qualifiées commises le 10 septembre 2014, aux blessures qui peuvent être observées sur les photographies produites et versées au dossier (P. 9). L’intervention policière du 10 septembre 2014, au cours de laquelle les agents ont pu constater que la victime avait trouvé refuge chez son voisin accrédite sa version des faits. Il en va de même des déclarations de ce voisin, à savoir le témoin [...], qui a expliqué qu’il avait entendu des cris de femme, avant d’entendre qu’on frappait à sa porte pour constater ensuite que l’intimée se trouvait déjà dans son appartement et que le prévenu essayait d’y pénétrer à sa suite.

C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les déclarations de l’intimée, en particulier eu égard aux faits qui se sont déroulés le 20 juillet 2014, étaient fiables, crédibles et cohérentes. Il y a bien, au vu de l’ensemble de ces éléments probatoires, un comportement de violence conjugale imputable à l’appelant.

Pour ce qui est des menaces commises les 9 et 29 octobre 2014, elles sont décrites précisément par le témoin A.________, qui a déposé de façon mesurée et cohérente devant le premier juge. Quant aux infractions aux art. 143bis et 144bis CP, le premier juge a motivé en détail les éléments probatoires qui le conduisaient à retenir la commission de faits délictueux, à savoir en particulier la concordance entre la teneur des messages envoyés, qui font allusion à des éléments de la vie de couple des parties, et l’analogie de l’adresse gmail.com présentée avec le frère du prévenu (« [...]» [adresse du frère du prévenu] et « [...]» [adresse de récupération modifiée du compte Gmail de l’intimée]). Ces circonstances excluent tout doute raisonnable.

Les faits retenus dans le jugement ont ainsi été établis à satisfaction de droit, sans violation de présomption d’innocence, de sorte que le grief doit être rejeté.

4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour violation de domicile, en faisant valoir qu’il ne savait pas qu’il pénétrait dans le domicile conjugal contre la volonté de son épouse.

4.2 Aux termes de l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public. La violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. Dans la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos. Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur pénètre dans un local sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer. La seconde hypothèse vise le cas où l'auteur se trouve déjà dans les lieux et qu'il n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit. L'infraction est alors commise lorsque l'auteur ne quitte pas les lieux, malgré l'ordre intimé en ce sens par l'ayant droit (TF 6B_95/2010 du 17 mai 2010 consid. 1.2 et les références citées). La volonté de l'ayant droit d'autoriser l'accès peut être manifestée oralement, par écrit, par geste ou résulter des circonstances. Dans ce dernier cas, il faut examiner si la volonté de l'ayant droit était suffisamment reconnaissable en fonction des circonstances (ATF 128 IV 81 consid. 4a et les références citées).

4.3 En l’espèce, dès lors qu’une semaine avant la commission des faits, la plaignante avait demandé à l’appelant de quitter le logement conjugal et de lui en rendre la clé, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’appelant avait pénétré dans l’appartement de son épouse, d’avec laquelle il était séparé, en sachant qu’il n’en avait plus l’accès. Le 10 septembre 2014, en pénétrant nuitamment dans l’appartement et en y demeurant malgré les cris de l’intimée, l’appelant s’est, à l’évidence, introduit sans droit dans le logement de celle-ci, si bien que tous les éléments constitutifs de l’infraction réprimée à l’art. 186 CP sont réunis.

Le grief de l’appelant est infondé.

5.1 L’appelant conteste encore la réalisation des infractions décrites aux art. 143bis et 144bis CP. Il ne serait selon lui pas établi que la messagerie de l’intimée était protégée contre un accès indu, dès lors que les époux s’étaient échangés leurs mots de passe.

5.2 5.2.1 L'art. 143bis CP punit celui qui, sans dessein d'enrichissement, se sera introduit sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part.

Tombe sous le coup de cette disposition la personne qui parvient à pénétrer dans un système informatique protégé contre tout accès indu. Il suffit qu'il n'y ait plus de barrières informatiques qui puissent sérieusement l'empêcher de prendre connaissance des données (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 5 ss ad art. 143bis CP). Il s'agit d'une violation du domicile informatique d'autrui (Moreillon, Nouveaux délits informatiques sur Internet, Medialex 2001 p. 22 ; sur le tout : ATF 130 III 28 consid. 4.2).

5.2.2 Aux termes de l'art. 144bis ch. 1 CP, se rend coupable de détérioration de données celui qui, sans droit, aura modifié, effacé, ou mis hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire.

On entend par données enregistrées ou transmises électroniquement celles qui sont stockées ou transférées par un procédé informatique. Il suffit que la donnée ait un support informatique et il importe peu qu'elle soit dans l'appareil ou qu'elle soit conservée séparément sur une disquette (Corboz, op. cit., n. 2 ad art. 144bis CP). Le comportement punissable au sens de cette disposition, soit la détérioration, consiste à modifier, effacer ou mettre hors d'usage ces données. La donnée est effacée dès que l'auteur la fait disparaître du support informatique. Peu importe à cet égard que le lésé dispose de la même donnée sur un autre support ou qu'il puisse retrouver l'information (Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 144bis CP et les références citées).

Pour ce qui est de la mise hors d’usage, il n’est pas nécessaire que la donnée soit intrinsèquement atteinte ; il suffit qu’elle ne puisse plus être utilisée. Autrement dit point n’est besoin que l’atteinte touche la donnée elle-même. Il pourra s’agir par exemple de la transformation indue d’un mot de passe ou d’un brouillage (Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, 2012, n. 12 ad art. 144bis CP et les références citées).

Enfin, selon cette disposition, l'auteur doit agir sans droit, c'est-à-dire sans autorisation légale ou contre la volonté expresse ou présumable de l'ayant droit à l'égard de données sur lesquelles il n'a pas de droit de disposition. Il n'y a pas d'illicéité lorsque l'auteur est propriétaire ou locataire de la machine et qu'il peut librement disposer des données qu'il stocke (Corboz, op. cit., n. 7 à 10 ad art. 144bis CP). En outre, contrairement à l'art. 143bis CP, le législateur n'a pas utilisé à l'art. 144bis CP l'expression « appartenant à autrui », ce qui signifie que l'auteur est punissable non seulement s'il détériore les données d'un tiers mais également s'il détériore ses propres données sur lesquelles un tiers a un droit d'utilisation ou qui lui ont été confiées (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, n. 2 ad art. 144bis CP). En bref, il doit donc s'agir de données soustraites au droit de disposition de l'auteur ou dont ce dernier n'a pas le droit de disposer seul (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 144bis CP).

5.3 En l’espèce, comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 3.3 supra), c’est en vain que l’appelant s’écarte de l’état de fait pour plaider qu’il n’a pas accédé indûment à la messagerie informatique de son épouse.

Il résulte ainsi d’éléments probants suffisants, en particulier de la capture d’écran du 10 septembre 2014 relative aux activités récentes réalisées sur compte Gmail « [...]» (P. 10), qu’il a fait usage abusivement du mot de passe pour le modifier ainsi que l’adresse de récupération du compte Gmail de son épouse. Contrairement à ce qu’il soutient, son épouse ne lui avait pas donné son mot de passe (cf. aud. 2, lignes 104 à 106) et il s’est donc introduit sans droit dans la messagerie.

Ce comportement constitue également une modification des données enregistrées informatiquement, dont il y a lieu de retenir une réalisation au stade de la tentative (art. 22 al. 1 CP), dès lors que ce n’est que par l’intervention du système de sécurité de la messagerie Gmail que le résultat dommageable ne s’est pas produit.

Il s’ensuit que l’appelant doit également être condamné pour accès indu à un système informatique (art. 143bis CP) et tentative de détérioration de données (art. 144bis ch. 1 CP, en relation avec l’art. 22 al. 1 CP).

Il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont constaté à juste titre que N.________ s’était rendu coupable de voies de fait qualifiées, de violation de domicile, d’accès indus à un système informatique, de tentative de détérioration de données et de menaces qualifiées.

Au regard des considérations qui précèdent, la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., prononcée par les premiers juges, dont l’exécution est suspendue pendant un délai d’épreuve de trois ans, et l’amende de 360 fr., qui ne sont pas contestées en elles-mêmes, sont adéquates. Elles doivent dès lors être confirmées.

Les frais de justice mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP) et l’indemnité de 3'500 fr. allouée par le premier juge à S.________ (art. 433 al. 1 let. a CPP) ne sont pas non plus contestés par eux-mêmes. Ils doivent donc également être confirmés.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

La demande d’indemnité (art. 429 al. 1 CPP) formulée par l’appelant est dès lors dépourvue de tout fondement.

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'720 fr., et de l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante, par 1'123 fr. 20, TVA et débours inclus, sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe.

S’agissant de l’indemnité réclamée par Me Angelo Ruggiero, conseil d’office de la partie plaignante, on précisera que celui-ci a produit une liste d’opérations faisant état de 5 heures d’activité, durée de l’audience d’appel comprise, d’une vacation par 120 fr. et de débours par 32 fr. 20. Cette liste d’opérations doit être admise compte tenu de la nature de la cause et des opérations nécessaires pour la défense des intérêts de son client. C’est donc un montant de 1'123 fr. 20, TVA, 120 fr. d’indemnité de vacations et 32 fr. 20 de débours compris, qui doit être alloué à Me Ruggiero à titre d’indemnité d’office pour la procédure d’appel.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 22 al. 1, 126 al. 1 et 2 let. b, 143bis, 144bis ch. 1 al. 1, 180 al. 1 et. 2 let. a et 186 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 11 novembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. Libère N.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication.

II. Constate que N.________ s'est rendu coupable de voies de fait qualifiées, violation de domicile, accès indus à un système informatique, tentative de détérioration de données, menaces qualifiées et violation de domicile.

III. Condamne N.________ à 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) avec sursis pendant trois ans, et à 360 fr. (trois cent soixante francs) d'amende.

IV. Dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de douze jours.

V. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à la peine prononcée le 6 octobre 2014 par le Ministère public de Fribourg.

VI. Renonce à révoquer le sursis octroyé par le Ministère public de Fribourg le 6 octobre 2014 et prononce un avertissement.

VII. Renvoie S.________ à agir par la voie civile.

VIII. Met les frais de justice par 1'981 fr. (mille neuf cent huitante et un francs) à la charge de N.________.

IX. Alloue à S.________ une indemnité à concurrence de 3'500 fr. (trois mille cinq cent francs) et dit que N.________ lui en doit immédiat paiement. »

III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'123 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ruggiero.

IV. Les frais d'appel, par 2'843 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office, sont mis à la charge de N.________.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 7 mars 2016

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Robert Fox, avocat (pour M. N.________),

Me Angelo Ruggiero, avocat (pour Mme S.________)

Ministère public central ;

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

Service de la population, Secteur E,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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