TRIBUNAL CANTONAL
111
PE13.013779-STB/VIY
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 3 mars 2016
Composition : Mme Bendani, présidente
M. Winzap, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Aellen
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Blanc, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
Y.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Blanc, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
G.________, plaignante et intimée,
K.________, plaignant et intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 21 octobre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ et Y.________ se sont rendus coupables de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres (I et II), condamné X.________ à une peine pécuniaire de 270 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. (III), condamné Y.________ à une peine pécuniaire de 270 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (IV), suspendu l’exécution des peines pécuniaires et fixé aux condamnés un délai d’épreuve de deux ans (V), condamné X.________ à une amende de 1'400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à quatorze jours (VI), condamné Y.________ à une amende de 700 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à sept jours (VII), renvoyé G.________ et K.________ à agir par la voie civile s’agissant de leurs éventuelles conclusions civiles (VIII), rejeté la requête de X.________ et Y.________ tendant à l’allocation d’une indemnité de 1'500 fr. fondée sur l’article 429 CPP (IX), mis les frais de la cause, arrêtés à 3'100 fr., par 1'550 fr. à la charge de X.________ et par 1'550 fr. à la charge de Y.________ (X).
B. Par annonces du 23 octobre 2015, puis déclarations motivées du 10 décembre 2015, séparées mais en tout point identiques, X.________ et Y.________ ont formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les prénommés soient libérés des chefs de prévention de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres, qu’il leur soit alloué une indemnité de 1'500 fr. chacun fondée sur l’art. 429 CPP et que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat.
Par courrier du 29 janvier 2016, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à intervenir à l’audience d’appel ainsi qu’à déposer des conclusions.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Marié à [...],X.________ est né le [...] 1953 à [...] en Italie. Ayant obtenu la nationalité Suisse, il est originaire de [...]. Arrivé en Suisse dans les années septante, il a d’abord travaillé comme employé dans le bâtiment. Dans les années huitante, il a créé sa première société, puis d’autres, avant de racheter, en 1993, la société W.________ SA, dont il est l’administrateur, afin d’être apte à obtenir des marchés publics. Selon les affirmations de X.________ aux débats de première instance, la dette globale de ladite société, qui faisait alors l’objet d’une procédure de sursis concordataire, s’élevait à environ 1,8 millions de francs. A l’audience d’appel, il a précisé que cette procédure était aujourd’hui terminée et que les créanciers avaient accepté le dividende avec une perte. Bénéficiaire d’une rente AI, rétroactivement depuis le mois de mars 2012, X.________ perçoit à ce titre 3'270 fr. par mois. Propriétaire d’une maison grevée d’une hypothèque de 2'500'000 fr., il dit payer des intérêts à hauteur de 43'000 fr. par an. Selon ses déclarations, il prévoyait qu’il n’aurait pas de charge fiscale pour 2015 en raison de la baisse de son revenu. Pour le surplus, le prévenu s’acquitte mensuellement de 530 fr. de prime d’assurance maladie. Il dit ne pas avoir de dettes, ni de poursuites à titre personnel. Son épouse ne travaille pas.
Le casier judiciaire de X.________ est vierge de toute inscription.
Y., fils de X., également de nationalité Suisse, est né le [...] 1980 à Lausanne. Il est originaire de [...]. Technicien de chantier de formation, Y.________ était, au moment des faits, employé par la société W.________ SA en tant que responsable de la facturation. Son activité pour cette société ayant pris fin au 30 septembre 2015, il est au chômage depuis lors. Son dernier salaire s’élevait à 6'000 fr. net par mois. Père de deux enfants de 9 et 15 ans et vivant en concubinage, il paye un loyer mensuel de 1'664 francs. Sa concubine travaille à 30% pour un revenu de 1'200 fr. net par mois, sans treizième salaire. Au titre des charges, Y.________ s’acquitte des primes d’assurance maladie pour l’ensemble de la famille d’un montant de 1'200 fr. par mois et verse mensuellement entre 400 fr. et 500 fr. d’acomptes d’impôt. Il dit ne pas avoir de dettes.
Le casier judiciaire de Y.________ est vierge de toute inscription.
3.1 Préambule
Dans le cadre d’une procédure ouverte par l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne suite au prononcé de faillite du 18 août 2011 contre la société A.________ Sàrl, représentée par K.________ et G., ceux-ci ont fait valoir une créance à hauteur de 155'147 fr. 09 à l’endroit de la société W. SA correspondant à des factures non payées, relatives à des travaux effectués en sous-traitance par A.________ Sàrl.
Par courrier du 6 septembre 2011, l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne a interpellé W.________ SA au sujet de ladite créance. Par lettre du 27 septembre 2011, W.________ SA l’a contestée tout en demandant un délai afin de fournir des justificatifs, puis a produit, le 11 janvier 2012, sept copies d’attestations de paiement, selon lesquelles A.________ Sàrl confirmait avoir été entièrement payée par W.________ SA.
En 2012, une procédure pénale (PE12.017171-VIY) a été ouverte à l’encontre d’G.________ et K.________ sur dénonciation de l’Office des faillites qui soupçonnait les prénommés de diverses malversations. Dans le cadre de cette procédure et après avoir consulté le dossier en avril 2013, le couple G.________ a fait valoir que les attestations produites en janvier 2011 par W.________ SA à l’Office des faillites étaient entachées d’erreurs dans la manière d’inscrire les références (« 2 » au lieu de « 2 »), de fautes d’orthographe et de modification du logo de leur société. Ils ont expliqué que celles-ci ne correspondaient pas à leur manière de faire.
3.2 L’activité délictueuse déployée par X.________ et Y.________ peut ainsi se résumer comme suit :
Au siège de la société W.________ SA, sis [...] à [...], à une date indéterminée située probablement entre le 27 septembre 2011 et le 11 janvier 2012, X., en tant qu’administrateur de la société W. SA, et Y., en tant que responsable de la facturation au sein de cette société, ont fabriqué, notamment en scannant la signature d’G., sept fausses attestations de paiement au nom d’A.________ Sàrl, dont six datées du 4 mars 2011 et une datée du 10 mars 2011, correspondant à plusieurs factures, datées respectivement des 14 novembre 2010, 21 septembre 2010, 15 février 2011, 16 février 2011 et 6 avril 2011, pour un montant total de 155'147 fr. 09, et les ont produites sous forme de copies à l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne pour tenter de se soustraire au paiement dû en faveur des parties plaignantes.
G.________ et K., respectivement associée gérante avec signature individuelle et associé dans le cadre d’A. Sàrl, ont déposé plainte le 2 juillet 2013. Seule présente à l’audience de première instance, G.________ a déclaré ne pas être en mesure de formuler des conclusions civiles à l’égard des prévenus.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de X.________ et Y.________ sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1 Les appelants contestent leur condamnation pour faux dans les titres. Ils font valoir que c’est à juste titre que le tribunal de première instance a renoncé à retenir la création d’un titre faux et que, s’agissant de l’utilisation de faux, aucune valeur probante accrue ne saurait être reconnue aux documents produits par W.________ SA à l’Office des faillites, et que, dès lors que ceux-ci ne constituent pas des titres, il s’agirait tout au plus de simples mensonges écrits.
3.2 Aux termes de l'art. 251 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre.
Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a).
L'article 251 CP ne réprime pas uniquement le comportement de celui qui a confectionné le faux, mais également l’usage de faux. Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. Le dol éventuel suffit aussi également pour ce dessin (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n. 171 ss ad art. 251 CP). L'avantage est une notion très large ; il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé ; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (TF 6B_1001/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.2.1 et les références citées ; CAPE 28 mai 2015/190).
La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP, qui prévoit que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, op. cit., nn. 15 et 24 ad art. 251 CP). La caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en mesure de prouver tout ou partie de ce qu'il exprime ; autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction. L'aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361 consid. 2a). Le fait que le titre doit être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée juridique ; le titre doit ainsi convaincre d'un fait dont dépend notamment la naissance, l'existence, la modification, l'extinction ou la modification d'un droit ; autrement dit, le fait doit être de nature à modifier la solution apportée à un problème juridique (Corboz, op. cit., n. 20 et 27 ad art. 251 CP).
3.2 Le tribunal de première instance a considéré qu’il existait un doute sur le fait que K.________ ait pu confectionner lui-même les titres faux et que ce doute devait profiter aux prévenus. Il a toutefois retenu que si les documents litigieux ne constituaient ainsi pas des faux matériels, ils attestaient néanmoins d’un fait mensonger, à savoir le paiement par W.________ SA à A.________ Sàrl des montants concernés. Au vu du contexte particulier dans lequel les attestations litigieuses ont été utilisées – à savoir qu’elles ont été produites à l’administration cantonale dans le cadre de la liquidation de la faillite d’A.________ Sàrl en vue d’attester de l’inexistence des créances invoquées par cette dernière à l’encontre de W.________ SA – le tribunal a retenu que ces attestations constituaient des titres dotés d’une valeur probante accrue et que le prévenus s’étaient donc rendus coupables d’avoir fait usage d’un titre faux au préjudice de la société A.________ Sàrl, respectivement de sa masse en faillite.
3.3 La Cour de céans ne partage pas entièrement cette analyse.
En effet, il ressort du dossier que les attestations de paiement comportent des erreurs grossières. En particulier, le libellé des références est différent ; la société A.________ Sàrl inscrivait généralement les initiales d’G.________ comme suit : « eb2 » (voir pour exemples P. 6/8, P. 14/2 et P. 20), alors que les documents litigieux comportent la mention suivante : « EB2 » (P. 6/4). Au surplus, la mise en page, la taille des caractères utilisés, l’emplacement du logo (centré dans les factures émanant d’A.________ Sàrl et aligné à gauche dans les documents litigieux) sont également différents.
Les prévenus ont toujours contesté être les auteurs des documents litigieux et ils ont émis l’hypothèse qu’A.________ Sàrl avait « changé sa manière de procéder » (P. 25/1). Cette explication est dénuée de crédibilité. Tout d’abord, on relèvera que les appelants disposaient de tous les éléments nécessaires à la production de ces fausses factures, puisque, comme l’a expliqué G.________ en cours de procédure, l’entreprise A.________ Sàrl avait pour habitude d’adresser toutes ses factures à W.________ SA par courriel, sans les verrouiller. W.________ SA réutilisait ensuite ces documents, en remplaçant le logo de l’entreprise par le leur, avant d’adresser leurs factures à l’architecte ou au maître d’ouvrage. Il était donc aisé pour les appelants de disposer des éléments nécessaires à l’établissement des faux documents, en particulier le logo et le sceau d’A.________ Sàrl. A cela s’ajoute que malgré plusieurs réquisitions du Ministère public et diverses prolongation de délais, les appelants, bien qu’ils se soient à plusieurs reprises engagés à le faire, n’ont jamais été en mesure de produire les originaux des factures litigieuses (voir notamment PP. 25/2, 25/3 et 26). A cet égard, ils ont finalement indiqué qu’ils n’excluaient pas avoir reçu, dès l’origine, des copies des attestations de paiement, ce qui n’apparaît pas vraisemblable. Au surplus, ils n’ont pas davantage été en mesure de fournir le détail des comptes de W.________ SA touchés par ces prétendus versements, ce qui aurait pourtant permis de constater la présence des écritures comptables relatives à ces factures. Les quelques justificatifs finalement produits ne concernent qu’un montant largement inférieur aux 155’147 fr. 09 demandés par A.________ Sàrl. Au demeurant, une partie de ces justificatifs correspond à des versements qui auraient été effectués de mains à mains à A.________ Sàrl et qui figurent de fait sur le relevé de compte comme des retraits d’espèce au bancomat, sans que l’on puisse dès lors être certain que cet argent a effectivement été utilisé pour payer A.________ Sàrl (P. 33). Enfin, le fait qu’une partie des quittances de paiement litigieuses soit antérieure à certaines des factures qu’elles concernent est également étonnant. L’explication des appelants selon laquelle cette pratique serait tout à fait courante dans la construction est en contradiction avec les déclarations des plaignants selon lesquelles les deux entreprises n’ont jamais adopté une telle manière de procéder.
Certes, on s’explique mal pour quelle raison G.________ et K.________ n’ont déposé plainte que quinze mois après la connaissance des faits et quasiment une année et demie après la production de ces pièces par les prévenus à l’Office des faillites. On pourrait également s’interroger sur les raisons pour lesquelles les plaignants ont attendu l’interrogatoire de l’Office des faillite concernant la situation de leur société pour faire valoir une créance de 155'147 fr. 09 à l’encontre de W.________ SA. Toutefois, au vu de la situation personnelle catastrophique de ce couple ces dernières années – poursuivi sur le plan pénal ensuite de la mise en faillite de leur société –, il apparaît que les plaignants ont certainement été totalement dépassés par les événements. Quoi qu’il en soit, on ne voit pas quel aurait été l’intérêt des plaignants de créer les fausses attestations litigieuses. Au surplus, il ressort de l’instruction que c’est G.________ qui s’occupait de la comptabilité de l’entreprise A.________ Sàrl. L’hypothèse selon laquelle son époux, K.________, aurait lui-même confectionné les documents litigieux sans en informer son épouse, est donc manifestement infondée et doit être écartée.
Au vu de ce qui précède, on doit donc bien admettre que les documents litigieux ont été créés par les appelants. S’agissant de faux matériels, la conception restrictive du titre de la jurisprudence développée en matière de faux intellectuel ne s'applique pas (ATF 132 IV 57 consid. 5.2 p. 62) et, pour ce motif déjà, les prévenus doivent être reconnus coupables de faux dans les titres.
3.4 Au demeurant, en admettant même que le faux matériel ne soit pas retenu, il subsisterait l’infraction d’usage de faux, réprimée par la même disposition pénale. En effet, les documents litigieux constituent à tout le moins des faux intellectuels dès lors que leur contenu ne correspond pas à la réalité. Les appelants ont eux-mêmes admis que les factures en relation avec les attestations litigieuses n’avaient en réalité pas été payées par W.________ SA à A.________ Sàrl. A cet égard, ils se sont d’ailleurs prévalus de la compensation s’agissant d’une partie desdites factures (PP. 30/1 et 32), exposant que W.________ SA aurait dû consentir d’importants abattements en faveur des maîtres d’ouvrages en raisons de malfaçons, de retards, voire même d’exécution par substitution consécutives à des carences de l’entreprise A.________ Sàrl. On comprend de cet argument que les appelants ne se sont manifestement pas acquitté de l’entier de leur dû envers A.________ Sàrl – dont ils estiment que le solde n’est pas dû en vertu de la compensation – et que les quittances attestent donc manifestement de sommes qui n’ont pas été versées aux plaignants. Ils ont également indiqué qu’il était « d’usage » dans la construction que, lorsque l’entreprise générale n’avait pas assez de liquidités pour payer d’avance ses sous-traitants, ces derniers commencent par reconnaître faussement avoir été désintéressés par l’entreprise générale, afin que celle-ci puisse démontrer au maître d’ouvrage qu’il n’y avait aucun risque quant au dépôt d’une éventuelle requête en inscription d’une hypothèque légale des sous-traitants et obtenir ainsi le paiement de ses factures (incluant celles des sous-traitants) de la part du maître d’ouvrage. X.________ et Y.________ savaient donc que le contenu de ces attestations était mensonger.
En outre, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la notion de titre apparaît indiscutable dans le cas d’espèce. En effet, W.________ SA a produit ces attestations dans le cadre de la liquidation de la faillite d’A.________ Sàrl en vue d’attester de l’inexistence de la créance invoquée par cette dernière à son encontre. Or, dans ce cadre particulier, des attestations signées de la main de la créancière jouissent assurément d’une force probante accrue dès lors qu’elles apparaissent susceptibles de conduire, dans un procès civil, à un renversement du fardeau de la preuve.
En conséquence, la notion de titre doit être reconnue aux attestations litigieuses et celles-ci ne constituent pas de simples mensonges écrits. Les appelants se sont donc bien rendus coupables d’usage de faux au sens de l’art. 251 CP.
3.5 A toutes fins utiles, on précisera enfin que l’appréciation de l’état de fait retenue par la Cour de céans, différente de celle du tribunal de première instance, n’est pas contraire à l’interdiction de la reformatio in pejus. En effet, l'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif (ATF 141 IV 132 consid. 2.7.3), une restriction liée à la prohibition de la reformatio in pejus ne se justifiant pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (cf. ATF 117 IV 97 consid. 4.c ; dans ce sens également TF 6B_849/2014 du 14 décembre 2015, consid. 1.1 et TF 6B_156/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.5.2).
En l’espèce, le tribunal de première instance a reconnu les prévenus coupables de faux dans les titres. Ainsi, le fait que la Cour de céans retienne le faux matériel, plutôt que le seul usage de faux – infraction réprimée par la même disposition – est sans incidence sur le dispositif pris dans son ensemble et ne constitue donc pas une reformatio in pejus.
3.6 En définitive, il y a lieu de retenir que les appelants ont créé des titres faux (faux matériels) qu’ils ont ensuite utilisés dans le cadre de la liquidation de la faillite d’A.________ Sàrl (usage de faux). Ils seront donc reconnus coupables de faux dans les titres.
4.1 Les appelants contestent leur condamnation pour tentative d’escroquerie.
4.2 Se rend coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Sur le plan objectif, l’escroquerie suppose d’abord une tromperie, qui peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur, en lui montrant, par des paroles ou par des actes, qu’elle est dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe. Il faut en outre que la tromperie ait été astucieuse.
L’astuce est réalisée non seulement lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire, par exemple en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Tel est notamment le cas si l’auteur conclut un contrat en ayant d’emblée l’intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n’était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2), s’il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d’esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n’est pas en mesure de procéder à une vérification et que l’auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a).
L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu’elle n’a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s’imposaient (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; CAPE 13 mai 2015/183).
Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. L'enrichissement n'est pas illégitime si l'auteur y a droit ou croit qu'il y a droit en raison d'une erreur de fait (cf. Corboz, op. cit., n. 42 ad art. 146 CP).
4.3 En l’espèce, en cours d’instruction, les appelants ont invoqué qu’ils ne devaient rien à A.________ Sàrl au vu des très importants dédommagements que W.________ SA aurait dû verser à plusieurs maîtres d’ouvrage en raison de graves malfaçons commises par A.________ Sàrl sur les chantiers qui lui avaient été délégués (P. 30). A la lumière de ces explications, on peut imaginer que les appelants estimaient réellement ne pas devoir les montants réclamés par A.________ Sàrl, mais qu’au lieu de faire valoir leur créance en compensation au sens de l’art. 120 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), les appelants ont préféré – probablement pour des raisons de facilité – présenter de fausses attestations pour éviter de s’acquitter des montants réclamés par A.________ Sàrl. A cela s’ajoute que les plaignants n’ont jamais réclamé le paiement des 155'147 fr. 09 litigieux ; en particulier, ils n’ont produit aucune créance dans le cadre de la procédure de sursis concordataire de W.________ SA.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et au bénéfice d’un léger doute, il y a lieu de retenir que l’élément subjectif de l’escroquerie qu’est le dessein d’enrichissement illégitime n’est pas réalisé en l’espèce et de libérer les appelants du chef de prévention de tentative d’escroquerie.
5.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
5.2 Les appelants, qui ont conclu à leur acquittement, ne contestent pas formellement la quotité de la peine. Compte tenu du fait qu’il convient de retrancher la tentative d’escroquerie retenue à leur encontre en première instance, la Cour de céans considère qu’une peine de 180 jours-amende est adéquate pour sanctionner le comportement fautif des prévenus, étant rappelé que ceux-ci ont agi sans scrupules en créant et en présentant à une autorité cantonale des pièces dont ils savaient que le contenu était inexact, mais que les faits sont anciens et que les prévenus, qui n’avaient pas de casier judiciaire jusque-là, n’ont pas fait l’objet de nouvelle condamnation depuis lors.
5.3 En première instance, les appelants ont également été condamnés à une amende à titre de sanction immédiate.
Pour les motifs énoncés ci-dessus, en particulier l’ancienneté des faits et l’absence d’antécédents judiciaires des prévenus, la Cour de céans considère qu’il peut être renoncé au prononcé d’une telle sanction.
5.4 Enfin, le premier juge a mis l’ensemble des frais de première instance à la charge des prévenus.
Bien que X.________ et Y.________ soient finalement libérés du chef de prévention de tentative d’escroquerie, il y a lieu de constater que l’ouverture de la procédure et l’intégralité des frais entraînés dans le cadre de celle-ci sont en relation avec le comportement répréhensible finalement retenu à la charge des appelants. Ceux-ci devront donc supporter l’entier des frais de première instance (art 426 CPP) et ne sauraient prétendre à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance.
6.1 En définitive, les appels de X.________ et Y.________ doivent être partiellement admis et le jugement du 21 octobre 2015 modifié dans le sens des considérants (cf. consid. 4, 5.2 et 5.3).
6.2 Me Nicolas Blanc, avocat de choix de X.________ et Y.________, a conclu à l’allocation, pour la procédure d’appel, d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 1’500 fr. pour chacun des appelants.
Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
En l’espèce, les appelants, qui ont partiellement obtenu gain de cause en appel, peuvent prétendre à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par cette phase de la procédure. Toutefois, au vu de l’admission partielle des appels, de la difficulté de la cause et du fait que les deux appels sont parfaitement identiques et ont été rédigés par le même avocat, les indemnités seront arrêtées à 500 fr. par appelant.
6.3 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués du seul émolument de jugement (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), par 2'160 fr., doivent être mis par un quart à la charge de X., par un quart à la charge de Y. (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 50 et 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :
I.
Les appels de X.________ et de Y.________ sont partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 21 octobre 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à IV, VI et VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que X.________ s’est rendu coupable de faux dans les titres ; II. constate que Y.________ s’est rendu coupable de faux dans les titres ; III. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. (soixante francs) ; IV. condamne Y.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; V. suspend l’exécution des peines pécuniaires fixées sous chiffres III et IV ci-dessus et fixe aux condamnés un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; VI. supprimé ; VII. supprimé ; VIII. renvoie G.________ et K.________ à agir par la voie civile, s’agissant de leurs éventuelles conclusions civiles ; IX. rejette la requête de X.________ et Y.________ tendant à l’allocation d’une indemnité de 1'500 fr. fondée sur l’article 429 CPP ; X. met les frais de la cause, arrêtés à 3'100 fr., par 1’550.- fr. à la charge de X.________ et par 1'550 fr. à la charge de Y.________."
III. Une indemnité de 500 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel est allouée à X.________, à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 500 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel est allouée à Y.________, à la charge de l’Etat.
V. Les frais d'appel, par 2'160 fr., sont mis par un quart, soit 540 fr., à la charge de X., par un quart, soit 540 fr., à la charge de Y., le solde, par 1'080 fr., étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 3 mars 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :