Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 17.03.2016 Jug / 2016 / 83

TRIBUNAL CANTONAL

53

PM13.024463-ERE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 17 mars 2016


Composition : M. S A U T E R E L, président

Mme Favrod et Pellet, juges Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause :

F.________, prévenu, représenté par Me Katia Pezuela, défenseur d’office à Lausanne, intimé,

et

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 6 octobre 2015, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a libéré F.________ du chef d’accusation de contrainte sexuelle (I), a prononcé son acquittement (II), a renoncé à ordonner un traitement ambulatoire sous la forme d’une prise en charge thérapeutique en relation avec une problématique « d’abus sexuels » (III), a dit que l’ordonnance d’un traitement thérapeutique serait examinée et très probablement ordonnée dans le cadre de l’affaire pénale PM15.016473 (IV), fixé l’indemnité due à Me Karia Pezuela, défenseur d’office de F.________, à 1'946 fr. 30, débours, vacation et TVA inclus (V), et a laissé les frais de justice à la charge de l’Etat.

B. Par annonce du 7 octobre 2015, puis par déclaration motivée du 19 novembre 2015, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que F.________ est condamné pour contrainte sexuelle à 12 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 22 janvier 2015 par ordonnance pénale du président du Tribunal des mineurs avec sursis pendant un an, et qu’il est soumis à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 14 DPMin, sous la forme d’une prise en charge thérapeutique en relation avec sa problématique d’abus sexuels, les frais de justice étant mis à sa charge.

Par avis du 12 janvier 2016, la Cour de céans a indiqué aux parties que procédant à une appréciation juridique divergente, elle se réservait d’appliquer l’infraction de contrainte aux actes de F.________ dirigés contre les enfants J.________ et C.________ tels que décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation du 1er juillet 2015.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) F.________ est né le […]. Il est originaire de […]/FR. Second d’une fratrie de […] enfants, ses parents sont divorcés et il habite chez son père [...], [...]. Il est actuellement scolarisé, dans une classe à effectif réduit, au collège du [...], au sein duquel il effectue sa dernière année de scolarité. Aux débats d’appel, il a expliqué qu’il envisageait de suivre une formation professionnelle ayant trait à la cuisine. Il a par ailleurs déjà effectué un stage dans ce domaine du 13 au 15 octobre 2015 au home du [...] qui a montré de bonnes dispositions.

b) Le Service de protection de la jeunesse (SPJ) intervient, sans mandat, dans la famille [...] depuis 2010. A cette époque, les parents avaient fait une demande d’aide car ils ne parvenaient pas à instaurer un cadre éducatif stable à leur fils. Plusieurs actions éducatives en milieu ouvert (AEMO) ont été mises en place entre 2011 et 2013.

[...], assistant social, en charge du dossier, a décrit F.________ comme un jeune faisant physiquement son âge mais accusant un retard important au niveau de la maturité. Il a expliqué que l’intéressé vit également un décalage entre son âge et son développement affectif, émotionnel et cognitif, ce qui peut sensiblement compliquer ses relations avec les pairs du même âge ; par conséquent, il entre plus facilement en contact avec des enfants plus jeunes que lui.

Sur le plan de la scolarité, F.________ a bénéficié d’enseignements spécialisés, en internat, jusqu’en 2015. Malgré son retard scolaire pouvant atteindre trois ou quatre ans dans certaines matières, il n’a pas rempli les critères posés par le canton de Fribourg pour une admission en enseignement spécialisé.

Sur le plan psychologique, entre mai 2013 et juin 2015, F.________ a bénéficié d’une thérapie sous la forme « psychodrame » au SUPEA lors de laquelle il a relativement bien progressé dans sa capacité de langage.

Entendus aux débats de première instance, tant la Dresse [...] que l’assistant social de F.________ ont relevé une bonne évolution de celui-ci durant ces deux dernières années. Le père du prévenu a en outre expliqué que son fils respectait le cadre posé à la maison et qu’il était satisfait de ses résultats scolaires.

c) Le 28 octobre 2013, à Lausanne, au [...], sis [...], dans la chambre de J., né le [...],F. a poussé cet enfant sur son lit, s’est assis sur lui alors qu’il était couché sur le ventre, lui faisant mal, lui a tenu les bras, puis a mimé un acte de sodomie à son encontre. J.________ a donné un coup de coude sur la hanche de F.________ afin de se dégager et lui a dit « arrête » ; le prévenu l’a alors lâché et a cessé son comportement. Au même moment, C., né le [...], dissimulé sous le lit de J., est sorti de sa cachette. Alors qu’il se trouvait accroupi devant F.________, celui-ci lui a saisi la tête avec ses deux mains, l’a approchée de son bas-ventre tout en faisant des mouvements de va-et-vient et lui disant « suce, suce, suce ». Les trois garçons étaient habillés au moment des faits.

En droit :

En vertu de l'art. 1 PPMin (Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs, RS 312.1), cette loi régit notamment la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l'art. 3 al. 1 DPMin (Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs, RS 311.1), à savoir des personnes âgées de 10 à 18 ans.

L'art. 40 al. 1 let. a PPMin prévoit que la juridiction d'appel des mineurs statue sur les appels formés contre des jugements rendus en première instance par le tribunal des mineurs. L'art. 19 LVPPMin (Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure applicable aux mineurs, RSV 312.05), énonce que la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal est la juridiction d'appel des mineurs (al. 1). La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal statue sur les appels formés contre les jugements pénaux rendus par le Tribunal des mineurs (al. 2).

Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement du Tribunal des mineurs, l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.1 Le Ministère public fait grief au premier juge d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en conservant un doute quant au déroulement des faits tel que décrits dans l’acte d’accusation.

2.2

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

2.3 En l’espèce, le Tribunal des mineurs a considéré que les déclarations des victimes et du prévenu étaient « relativement contradictoires » et que l’instruction n’avait pas permis d’établir les faits plus avant. Il a ainsi privilégié la version de F.________ au détriment de celles de J.________ et C.________.

La Cour constate toutefois ce qui suit.

Dans son audition du 31 octobre 2013 (aud. 401 p. 3) qui reprend les propos enregistrés, J., qui avait dix ans à l’époque a été clair : après une poursuite et après avoir repoussé la porte, F. l’a poussé sur le lit, puis, alors qu’il était à plat-ventre, s’est assis sur son dos, cet écrasement du dos lui ayant fait mal, et a fait semblant de faire l’amour. J.________ s’est dégagé lorsque F.________ s’est soulevé et que lui-même a donné un coup de coude.

Dans son audition du 31 octobre 2013 (aud. 402), C., âgé de 9 ans à l’époque, relate qu’il s’était caché sous le lit dans la chambre, que F. a poursuivi J.________, l’a poussé violemment sur le lit, que le prénommé disait « arrête, arrête » et lorsque lui-même est sorti de sous le lit, l’appelant lui a pris la tête et l’a mise vers son zizi en lui disant « suce, suce ».

Quant à l’éducateur L., il a précisé que lorsqu’il est arrivé dans la chambre, les visages de J. et de C.________ étaient décomposés (P. 407 p. 2).

Entendu le 6 février 2014 (P. 403 p. 3), F.________ a admis avoir fait semblant de violer les petits, soit J.________ et C., d’avoir fait semblant « d’enculer » J. en arrivant derrière lui lorsqu’il était penché en avant sur son lit et avoir dit à C.________ qui sortait de sous son lit de lui « sucer la queue » (P. 403 p. 4). Le 19 mai 2014, il a dit ne plus se souvenir s’il était assis ou non sur J.________ et avoir tenu la tête du second (P. 404 p. 2). Le 18 décembre 2014, il a décrit l’acte en précisant être resté debout et s’être penché en avant vers J.________ debout lui aussi qui se penchait en avant pour récupérer une pantoufle sur le lit (P. 405 p. 3), mais qu’il ne l’avait ni touché ni tenu. Il a admis s’être arrêté après avoir reçu un coup de coude de J.. Le 15 janvier 2015, il a soutenu que J. avait été poussé ou était tombé sur son lit, qu’il lui avait saisi les bras, qu’il avait mimé une sodomie sans le toucher, que J.________ lui avait donné un coup de coude sur la hanche et qu’il l’avait lâché et que le tout aurait duré 15 secondes (P. 406 p. 2). Il a aussi dit avoir ensuite pris la tête de C.________ une main sur chaque tempe, avoir mis genoux à terre et avoir bougé les hanches devant sa tête en disant suce durant trois secondes. Enfin, le 6 octobre 2015, il a déclaré avoir tenu les mains de J.________ lorsqu’il était assis sur son dos et les avoir lâchées à réception du coup de coude, puis s’être levé pour mimer la sodomie (P. 408 p. 6).

Vu ce qui précède, force est de constater que l’intimé a beaucoup varié dans ses déclarations en brodant des explications différentes au fil des objections qui lui étaient présentées. Sur la base de la déposition crédible de la victime J.________ finalement partiellement admise par le prévenu et qui recoupe le récit de la victime, la Cour de céans retiendra qu’il a poussé l’enfant sur le lit et qu’il l’a immobilisé en s’asseyant sur le bas de son dos et en lui tenant les bras. Il a également mimé une sodomie. Ce dernier acte n’a pu se produire que lorsqu’il tenait la victime. En effet, celle-ci s’est dégagée en se débattant d’un coup de coude et il est inconcevable que, libérée, elle soit restée dans la même position, attendant passivement, allongée sur le lit, fesses tournées vers le prévenu, que celui-ci mime à distance, son simulacre de sodomie.

Partant, avec le Ministère public on tiendra pour conforme à la vérité que le simulacre s’est déroulé avant le dégagement et qu’il y a ainsi bien eu contrainte physique. Au demeurant, tel a aussi été le cas dans le simulacre de fellation imposé à l’autre enfant plus petit dont la tête a été maintenue à deux mains alors que le reste de son corps était partiellement coincé sous le lit.

Il reste à examiner si les faits retenus sont constitutifs d’une infraction.

3.1 Le Ministère public soutient que l’infraction de contrainte sexuelle est réalisée.

3.2 Conformément à l'art. 189 al. 1 CP, commet une contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel.

Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle. Elle sanctionne un délit de violence qui doit donc en premier lieu consister en un acte d'agression physique. Toutefois, le fait que la loi mentionne parmi les moyens de contrainte possibles l'exercice d'une pression psychique montre clairement que l'infraction peut aussi être réalisée sans que l'auteur recoure à la force à proprement parler. Il peut au contraire suffire que pour d'autres raisons la victime se soit trouvée dans une situation telle que sa soumission est compréhensible eu égard aux circonstances. Pour déterminer si on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (voir ATF 131 IV 167 consid. 2.2 ). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, il va de soi que pour être pertinente la pression psychique générée par l'auteur doit atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 107 consid. 3.1 et les arrêts cités). On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les arrêts cités). La liste des moyens de contrainte énumérée à l’art. 189 CP n’est pas exhaustive. Une combinaison de moyens divers est donc envisageable.

Une contrainte sexuelle peut s’effectuer au travers d’habits et il arrive souvent que des auteurs (adultes) camouflent sous l’apparence de jeux des actes sexuels dans lesquels ils veulent impliquer des enfants.

Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de I'un des participants au moins. L’acte suppose un contact physique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 5 ss ad art. 187 CP).

3.3 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La tentative est réprimée par l’art. 22 CP.

Il peut notamment y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.2; 119 IV 301 consid. 2a).

3.4

3.4.1 La Cour relève tout d’abord que les premiers juges ont écarté toute intention sexuelle sur la base du témoignage du Dr [...] du SUPEA, ancien thérapeute de l’intéressé qui présente au demeurant un retard de développement, selon lequel la sexualité de F.________ à l’époque relevait du registre infantile, qu’il avait été pris dans ses pulsions et qu’il n’avait pas pu faire preuve d’un discernement entier, n’ayant pas les moyens de conscientiser et de contrôler ses actes (P. 408 p. 4).

Le Ministère public voit, à juste titre, dans cette motivation, une confusion entre la notion d’intention au sens de l’art. 12 CP, soit la conscience et la volonté de commettre l’acte, et la notion de responsabilité pénale au sens de l’art. 19 CP, soit la faculté d’apprécier le caractère illicite d’un acte et de se déterminer en conséquence.

L’intention sexuelle des actes ressort des gestes : mouvement du bassin, et des positions : bas-ventre en contact avec les fesses ou mise à niveau du sexe et de la bouche, ainsi que de propos tenus par l’auteur pendant les faits : suce ou après ceux-ci pour les expliquer : enculer.

Si l’intention était sexuelle puisque les actes étaient clairement connotés sexuellement : sodomie et fellation, reste à déterminer si les actes étaient punissables comme contrainte sexuelle dans la mesure où les enfants sont en permanence demeurés habillés et qu’il s’agit de jeux, de simulacres, d’imitations d’emblées dépourvues d’objectif réel d’assouvissement sexuel.

En l’espèce, l’auteur s’est pour l’essentiel borné à importuner deux enfants plus jeunes que lui par des gestes et des paroles grossiers. S’il a agi au demeurant vêtu, il ne s’est pas mis en situation d’accomplir un acte d’ordre sexuel. Il n’a pas eu commencement d’exécution de contrainte sexuelle, soit accomplissement d’un acte qui dans l’esprit de l’auteur représente la démarche ultime et décisive vers l’accomplissement de l’infraction après lequel on ne revient plus en arrière (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 5 ad art. 22 CP, p. 164). L’objet de son intention était cantonné au jeu et non à l’exécution de crimes sexuels. Les actes commis s’apparentent à des gestes et paroles obscènes relevant plutôt de la contravention de l’art. 198 CP, non punissable en l’absence de plainte.

L’intention portant sur un jeu et non sur l’exécution du crime de contrainte sexuelle conduit en définitive à confirmer l’acquittement pour les deux épisodes s’agissant de cette infraction.

Cela étant, si l’intention sexuelle ne peut à l’évidence pas être retenue dans la mesure où les enfants sont en permanence demeurés habillés et qu’il s’est agi de jeux, de simulacres, d’imitations d’emblée dépourvues d’objectif réel d’assouvissement sexuel, la Cour de céans considère que la force exercée par l’auteur mineur, sur des enfants plus jeunes et au gabarit plus petit relève manifestement de la contrainte et excède ce qui est admissible entre enfants. J.________ a été écrasé sur le lit au point d’avoir mal, il a crié « arrête arrête » et a finalement dû donner un coup de coude à l’intimé pour se dégager. Quant à C.________ il a été forcé à mimer l’administration d’une fellation en ayant la tête serrée entre les mains de son agresseur. Ainsi, même si, comme on l’a dit, il ne s’agit que d’un simulacre d’actes d’ordre sexuel, sans intention d’assouvissement sexuel, les éléments constitutifs de la contrainte sont réunis (art. 181 CP ; cf. consid. 3.3 supra).

En définitive, il faut retenir que le prévenu a fait usage intentionnellement de la force pour contraindre d’autres enfants à se livrer à un simulacre de rapports sexuels.

4.1 Aux termes de l'art. 1 al. 2 let. c DPMin (Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs; RS 311.1), les art. 47, 48 et 51 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), s'appliquent par analogie.

Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Dans la législation concernant les mineurs, la peine vise un but éducatif particulièrement marqué (Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, Partie générale, 2ème éd., Neuchâtel 1976, n. 1 ad art. 95 CP). Elle doit donc être fixée principalement en considération de l'âge et de la personnalité du mineur; sa culpabilité n'entre en ligne de compte qu'en second lieu (ATF 94 IV 56, c. 1a, JT 1968 IV 109; Cass., 14 décembre 2000, n° 564). Au regard des objectifs de prévention que poursuit le droit pénal actuel des mineurs, il y a lieu, en effet, de prévoir une solution souple et individualisée qui permette de déterminer la peine en fonction des besoins éducatifs du mineur dans chaque cas d'espèce (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 2036).

4.2 Le mineur peut être astreint à fournir une prestation personnelle au profit d’une institution sociale, d’une œuvre d’utilité publique, de personnes ayant besoin d’aide ou du lésé, à condition que le bénéficiaire de la prestation personnelle donne son consentement. La prestation doit être adaptée à l’âge et aux capacités du mineur. Elle n’est pas rémunérée (art. 23 al. 1 DPMin).

4.3 L’autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une amende, d’une prestation personnelle ou d’une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d’autres crimes ou délits (art. 35 al. 1 DPMin). S’agissant de l’octroi du sursis, seule l’absence de pronostic défavorable est requise, à l’exclusion de toute condition objective liée à des condamnations antérieures (Yvan Jeanneret, Le nouveau droit pénal des mineurs, Neuchâtel 2007 n. 70 p. 23 in fine).

4.3

En l’espèce, F.________ a adopté un comportement pénalement répréhensible en contraignant J.________ et C.________ a des simulacres de sodomie et de fellation. Il apparaît cependant que ces faits remontent à plus de trois ans. Dès lors, tout bien considéré, une peine de deux demi-journées de prestations personnelles sous forme de travail d’intérêt général est adéquate.

La Cour de céans relève que l’intimé vit chez son père, qui le suit de près dans sa scolarité et dans ses activités. Un cadre strict semble avoir été posé et l’intimé évolue favorablement. Partant, la peine prononcée sera assortie d’un sursis et le délai d’épreuve sera de deux ans. Cette peine est complémentaire à celle infligée le 22 janvier 2015 par le Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud.

Par ailleurs, la conclusion du Ministère public tendant à prononcer à l’encontre de F.________ un traitement ambulatoire au sens de l’art. 14 DPMin, sous la forme d’une prise en charge thérapeutique en relation avec une problématique d’abus sexuel, ne peut être suivie, l’infraction de contrainte sexuelle n’étant pas retenue et étant au surplus précisé que l’intimé bénéficie déjà d’un certain encadrement apparemment suffisant et adéquat.

Enfin, il convient de supprimer les chiffres II à IV du dispositif jugement attaqué. Le rejet d’une conclusion tendant à ordonner une mesure de protection au sens de l’art. 14 DPMin n’ayant pas à figurer dans un dispositif, tout comme l’annonce qu’une mesure sera examinée et ordonnée dans le cadre d’une procédure distincte.

6.1 En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement rendu le 6 octobre 2016 par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

6.2 Une indemnité de 817 fr. 20 fr., TVA comprise sera allouée à Me Katia Pezuela, ce qui correspond à la liste des opérations produite.

6.3 L’art. 17 TFIP prévoit que pour les décisions ou les jugements du président ou du Tribunal des mineurs, l'émolument est de 100 à 3’000 francs. F.________ étant reconnu coupable de contrainte, c'est à juste titre qu'il convient de mettre une modeste part des frais de première instance, soit 200 fr., à sa charge.

6.4

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 1’882 fr. 20, constitués en l'espèce de l'émolument de jugement, par 1’065 fr. (art. 21 al. 1 à 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité du défenseur d’office de F.________, par 817 fr. 20, TVA et débours inclus, doivent être mis par un quart, soit 470 fr.55, à la charge de ce dernier, le solde, par 1'411 fr. 65, étant laissé à la charge de l’Etat (art. 44 al. 2 PPMin et 428 al. 1 CPP).

F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part du montant de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, La Cour d’appel pénale, appliquant à F.________ les articles 181 CP; 29, 35 DPMin ; 44 al. 3 PPMin et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 6 octobre 2015 par le Tribunal des mineurs est modifié à ses chiffres II à IV et VI et complété par l’ajout des chiffres I bis et I ter de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère F.________, fils de [...] et de [...], né le [...], originaire de [...]/FR, écolier, domicilié légalement chez son père, [...], du chef d’accusation de contrainte sexuelle;

I bis. constate que F.________ s’est rendu coupable de contrainte;

I ter. condamne F.________ à une peine de deux demi-journées de prestation personnelle sous forme de travail d’intérêt général et suspend cette peine pour une durée de deux ans, peine complémentaire à celle infligée le 22 janvier 2015 par le Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud. II. supprimé;

III. supprimé;

IV. supprimé;

V. fixe l’indemnité due à Me Katia Pezuela, défenseur d’office de F.________ à 1'946 fr. 30, débours et TVA inclus;

VI. dit que F.________ supportera une partie des frais de justice, soit 200 fr., et laisse le solde à la charge de l’Etat."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 817 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Katia Pezuela.

IV. Les frais d'appel, par 1’882 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office mentionnée sous chiffre III ci-dessus, sont mis par ¼, soit 470 fr. 55, à la charge d’F.________, le solde, par 3/4, soit 1'411 fr. 65, étant laissé à la charge de l’Etat.

V. F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 21 mars 2016

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

La greffière : Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Katia Pezuela, avocate (pour F.________),

M. [...],

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mineurs,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

Service de protection de la jeunesse,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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