Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2016 / 8

TRIBUNAL CANTONAL

431

PE10.001316-PVU/EEC

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 11 décembre 2015


Composition : M. Battistolo, président

Mme Favrod et M. Winzap, juges Greffière : Mme Bourqui


Parties à la présente cause :

A.________, prévenu, représenté par Me Alain Ribordy, défenseur de choix à Fribourg, appelant,

W.________, partie plaignante, représenté par Me Daniel Känel, conseil de choix à Fribourg, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 14 août 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ de l’accusation de lésions corporelles simples par négligence (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation et ivresse au volant (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (III et IV), a renvoyé W.________ à agir devant le juge civil pour ses prétentions contre A.________ (V), a rejeté les conclusions de A.________ en versement d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP (VI) et a mis une partie des frais par 5'058 fr. 60 à la charge de A.________ et laissé le solde à la charge de l’Etat (VII).

B. a) Le 18 août 2015, A.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration du 25 août 2015, il a conclu principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de l’infraction de violation grave des règles de la circulation, qu’il soit condamné à 10 jours-amende à 40 fr. le jour, que les conclusions civiles de W.________ soient rejetées, qu’une indemnité de 23'442 fr. 05, à la charge de l’Etat lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure et qu’une partie des frais, par 300 fr., soit mise à sa charge. Il conclut également à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat et qu’une indemnité lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par sa défense en procédure d’appel.

Subsidiairement, A.________ conclut à ce que le jugement attaqué soit entièrement annulé et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il mette en œuvre une nouvelle expertise et rende une ordonnance pénale.

b) Le 20 août 2015, W.________ a formé appel contre le jugement du 14 août 2015. Par déclaration du 15 septembre 2015, il a conclu à sa réforme en ce sens que A.________ soit reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence, que les frais de procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat et qu’une indemnité lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.

Par détermination du 25 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a conclu aux rejets des deux appels.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Le prévenu A.________ est né le [...] 1974 à Ville D.. Cadet d’une famille de quatre enfants, il a grandi à Ville D., où il a effectué toute sa scolarité. Il y a également fait son apprentissage de boulanger-pâtissier. Après l’obtention de son CFC, il a travaillé dans le domaine de la boulangerie à Ville D.________ et dans la région. Depuis décembre 2004, il est employé par la société [...] d’abord à Fribourg, puis à [...]. Il gagne quelques 4'100 fr. net par mois, treize fois l’an. Il a eu des jumeaux en 2004 et s’est marié en février 2005. A la suite de son divorce en 2007, la garde des enfants a été confiée à la mère. A.________ est astreint à contribuer à leur entretien par le versement d'une pension de 1'360 fr. par mois. Son loyer s’élève à 1'572 fr. par mois. Le montant de sa prime d’assurance-maladie est de 210 fr. environ, compte tenu des subsides dont il bénéficie. Ses acomptes d’impôt sont de 140 fr. par mois. Il n'a pas d’économies, mais des dettes pour 40'000 fr. environ.

Son casier judiciaire mentionne une condamnation :

29 juillet 2014, Ministère public du canton de Fribourg, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (erreur sur l'âge, art. 187 ch. 4 CP), condamné à 720 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant deux ans.

2.1 Le 25 novembre 2009, aux environs de 19h30, A.________ circulait au volant de son véhicule de marque Opel Kadett de Ville E.________ en direction de Ville D., sur la route de la [...], à une vitesse se situant entre 76 et 83 km/h alors que ce tronçon est limité à 50 km/h, lorsqu’il a heurté le piéton W.. Ce dernier, qui venait de quitter la gare CFF de Ville E., marchait en longeant la voie ferrée sur le chemin privé des [...] en direction de la route de la [...]. Au débouché sur l’artère principale, alors qu’il avait l’intention de traverser la chaussée, il a laissé passer un véhicule conduit par C. arrivant à sa gauche, puis, immédiatement après le passage de ce véhicule, s’est engagé sur la chaussée. L’endroit en question était dépourvu de passage pour piétons.

Au moment où le piéton traversait la chaussée, soit plus ou moins au milieu de la partie droite de la route de la [...] en direction de Ville D., A., arrivant depuis le passage à niveau de Ville E., ne voyant pas W., alors masqué par l’automobile d’C., l’a heurté de plein fouet. Le point de choc se situe à environ 16 mètres du passage à niveau de Ville E.. Le piéton a été projeté contre le pare-brise de la voiture et est resté encastré dans celui-ci jusqu’à l’arrêt complet du véhicule, environ 72 mètres après le point de choc.

2.2 W.________, grièvement blessé, a été héliporté à l’hôpital de l’Isle, à Berne, par la Rega. Il a souffert de multiples fractures (tibia, fémur, côtes droites), d’une lésion abdominale et de deux dents cassées. Il a passé deux semaines à l’hôpital de l’Isle, avant d’être transféré pour une période de dix jours à la clinique bernoise de [...]. Il s’est retrouvé plusieurs semaines en incapacité de travail.

W.________, né le [...] 1982, a déposé plainte le 5 février 2010 par l’intermédiaire de son conseil, l'avocat Charles Guerry, et s’est constitué partie civile.

2.3 L’analyse des échantillons d’urine et de sang de A.________ par l’Institut de chimie clinique a permis d’établir qu’au moment des faits, le prévenu ne se trouvait pas sous l’influence de la drogue ou de médicaments, mais qu’il présentait une alcoolémie de 0.86 g ‰.

En droit :

Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

I. Conclusions subsidiaires

3.1 A titre subsidiaire, A.________ se plaint d’une violation du droit au procès équitable et d’une violation du droit d’être entendu. Il conviendra d’examiner ce moyen en premier lieu dès lors que, s’il devait être admis, le jugement de première instance pourrait être annulé nonobstant le caractère restrictif de l’art. 409 CPP.

3.2 L’art. 3 al. 2 let. c CPP prévoit qu’à tous les stades de la procédure, les autorités pénales se conforment à la maxime voulant qu’un traitement équitable et le droit d’être entendu soient garantis à toute les personnes touchées par la procédure.

Cette disposition exprime le droit à un procès équitable qui découle des art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). La notion d’équité que renferme le principe n’est pas définie, mais elle implique que les autorités sont tenues de traiter correctement les personnes concernées dans les procédures, en respectant leur dignité et leurs droits. En particulier, il est essentiel que le prévenu ait pu interroger ou faire interroger des témoins durant la procédure préliminaire ou aux débats (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 14 ad art. 3 CPP).

Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ; ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). Le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).

Le droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue ; demeurent cependant réservés les cas dans lesquels la violation est de peu de gravité et peut être réparée, par exemple lorsque la partie dont le droit d’être entendu a été violé peut l’exercer par la suite devant une instance disposant du même pouvoir d’examen (TF 6B_562/2011 du 5 décembre 2011).

3.3 3.3.1 A.________ reproche à l’expert d’avoir, dans le cadre de son expertise du 28 septembre 2012 (P. 59), procédé à une reconstitution de l’accident avec interrogatoire des gendarmes et d’avoir pris diverses photographies des lieux de nuit pour se représenter la vision de l’automobiliste, cela sans en avertir les parties au préalable.

Il résulte de l’art. 185 al. 4 CPP que l’expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. La loi ne prévoit pas que les parties et/ou les conseils puissent participer aux opérations d’une expertise. Par conséquent, il n’y a pas de droit à ce que l’avocat d’une partie assiste aux opérations d’expertise (Vuille, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 15-16 ad art. 185 CPP).

En l’espèce, on ne peut donc pas reprocher à l’expert de ne pas avoir convoqué les parties lorsqu’il a procédé à l’inspection des lieux qui était indispensable à sa mission. Dans cette mesure, on ne saurait retrancher du rapport les investigations de l’expert « sans indemnité » et procéder à une nouvelle expertise. Le fait qu’il ait procédé à dite expertise en présence du gendarme ayant établi le rapport de police ne peut pas non plus lui être reproché dans la mesure où celui-ci n’était pas en mesure de fournir d’autres éléments que ceux mentionnés dans ledit rapport ou dans le plan de la gendarmerie (P. 4 et 28), et compte tenu du fait que la présence de la gendarmerie était au surplus rendue nécessaire par le besoin de sécuriser les lieux. Ainsi, à l’instar du juge de première instance, la Cour de céans considère que l’audition du gendarme ne sort pas du cadre légal, que le rapport de l’expert n’est pas entaché de vices et qu’il répond aux questions que les parties ont pu poser à l’expert. En outre, l’expert a été entendu en contradictoire aux débats de première instance et son rapport constitue un élément de preuve parmi d’autres que les autorités de jugement ont examiné librement. Partant, la procédure d’expertise n’était pas viciée et le rapport d’expertise du 28 septembre 2012 ne doit pas être retiré du dossier.

3.3.2 A.________ reproche également au tribunal de première instance de ne pas avoir cité les gendarmes aux débats.

En l’espèce, il s’avère que cela n’était pas nécessaire au traitement de l’appel. En effet, conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst en matière d’appréciation anticipée des preuves. Selon la jurisprudence, le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1 ; TF 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1).

L’appelant met en doute la fiabilité des mesures, du rapport du 7 janvier 2010 et du plan effectués par la police. Il n’expose toutefois nullement en quoi l’audition des policiers pourrait contribuer à éclaircir ces questions. Le prévenu, hormis soutenir que le procès serait manifestement inéquitable s’il n’avait pas eu la possibilité de poser des questions aux policiers, n’expose pas quelles sont les questions concrètes qu’il leur aurait posées. Au demeurant, il s’avère que les policiers n’ont pas été en mesure de dire à l’expert comment les traces de freinage avaient été mesurées, ni de donner d’autres explications que celles figurant dans les rapports écrits (jgt., p. 6), de telle sorte que leur audition n’aurait rien pu apporter en première comme en seconde instance. Partant, l’absence d’audition des gendarmes ne permet pas de conclure au caractère inéquitable de la procédure.

3.3.3 Pour le surplus, les autres éléments mis en avant par A.________ tels que l’émolument de 50 fr. pour l’envoi du dossier de la cause et l’existence d’un recours à la Chambre des recours pénale, ne sont à l’évidence pas des éléments permettant de conclure à la nécessité d’une annulation du jugement de première instance, au motif que la procédure se serait avérée inéquitable.

En définitive, le droit d’être entendu de A.________ n’a pas été violé, de même que son droit à un procès équitable. Le moyen, mal fondé, sera rejeté.

II. Constatation des faits, qualification juridique et peine

Invoquant notamment une violation du principe de la présomption d’innocence, l’appelant conteste un certain nombre de faits retenus par le tribunal de première instance.

4.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références jurisprudentielles citées).

Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b ; CREP du 8 janvier 2013/10).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).

4.2 En premier lieu, A.________ conteste la détermination du lieu de la collision. Il reproche au premier juge de s’être fondé uniquement sur l’emplacement des débris de son véhicule dans la zone limitée à 50 km/h afin de déterminer le point de choc, alors que l’expert a admis que l’emplacement de ces débris n’avait pas pu être déterminé de façon fiable.

Il résulte du plan de la gendarmerie (P. 28) que le point de choc se situe environ 16 mètres après le passage à niveau et 7 mètres avant le panneau permettant une vitesse maximale de 60 km/heure. Par conséquent, l’emplacement de la collision se situe encore dans la zone limitée à 50 km/heure. L’expert a adhéré à ces constatations, tout en expliquant que, pour parvenir à de telles conclusions, il ne s’était pas fondé sur l’emplacement des débris car ceux-ci avaient été balayés et rassemblés sur le bord de la route. L’expert a en revanche procédé à une reconstitution sur la base des traces de freinage, du temps de réaction de l’automobiliste et du temps de montée en puissance des freins.

Cette argumentation est complète et convaincante. Il n’existe dès lors pas d’éléments qui justifieraient que l’on s’écarte de la conclusion ainsi obtenue. On ne peut suivre A.________ lorsqu’il soutient que le point de choc doit, à tout le moins au bénéfice du doute, être situé après le panneau introduisant la limitation de vitesse à 60 km/heure. Certes, les débris ont été amassés dans une zone se trouvant entre 2 et 6 mètres avant le panneau 60 km/h (cf. P. 28), soit à une distance légèrement inférieure à celle de 7 mètres retenue par les gendarmes comme étant celle du point de choc. Toutefois, la présence de ces débris ne permet en aucune manière de déplacer le point de choc dans la mesure requise par l’appelant ; on ne saurait en effet présumer que la personne qui a balayé les débris ait jugé utile de les déplacer de plusieurs mètres sur le trottoir après les avoir rassemblés.

L’emplacement du point de choc est en outre corroboré par le trajet probable du piéton W.________ dont le trajet impliquait qu’il traverse la chaussée dès que possible dans la mesure où le côté de la route sur lequel il se trouvait était non protégé, non éclairé et sans issue. L’expertise montre certes un parcours du piéton en arc de cercle et non pas un trajet plus court, toutefois cela s’explique par le fait que le piéton a laissé passer un véhicule arrivant en sens inverse avant de traverser. C’est donc à raison que le juge de première instance a retenu que le point de choc se situait à l’emplacement désigné par les policiers et par l’expert, soit environ 16 mètres après le passage à niveau et 7 mètres avant le panneau permettant une vitesse maximale de 60 km/heure.

4.3 Il résulte de ce qui précède et du plan effectué par la gendarmerie (P. 28) qu’à l’endroit de l’impact, la vitesse était limitée à 50 km/h et non pas à 60 km/h comme le plaide le prévenu.

4.4 4.4.1 A.________ conteste la détermination de la vitesse de son véhicule effectuée par l’expert. Pour ce faire, il met en cause la fiabilité des mesures des traces de freinage et l’exactitude du report de celles-ci sur le plan de la gendarmerie, et ainsi, la fiabilité des réponses de l’expert au sujet desdites traces (cf. P. 63). Il reproche en outre au premier juge d’avoir retenu qu’à dire d’expert, il roulait à une vitesse comprise entre 76 et 83 km/h, en lieu et place de la vitesse d’environ 70 km/h retenue par la police, qui lui était plus favorable (P. 4).

4.4.2 Dans la mesure où le prévenu n’a jamais vu le piéton et déclare qu’il se trouvait en phase d’accélération dès le passage à niveau, il y a lieu de conclure qu’il n’a pas freiné avant le choc mais seulement après.

En l’espèce, comme l’invoque l’appelant, il est vrai que les policiers n’ont pas pris de photographies des lieux de l’accident, les seules photographies présentes au dossier étant celles de l’expert. Les policiers ont également admis dans un deuxième temps avoir inversé les longueurs des traces gauche et droite (P. 27). Cependant, cette inversion n’a aucune conséquence sur les faits à retenir. En outre, de telles traces sont marquées, puis mesurées à l’aide d’une chevillière. Dès lors, on ne voit pas en quoi l’absence de photographies ou de points de référence permettrait une mise en doute des longueurs mesurées. Ainsi, le terme « longueur voisine de », dont se plaint A.________, doit être compris comme « arrondi » ou « approximatif » et ne signifie pas en l’état que les traces n’ont pas été reportées de façon correcte.

Les arguments de A.________ quant à l’exactitude du report des traces sur le plan de la gendarmerie sont purement théoriques. En effet, au vu de la situation du point de choc, de la situation du véhicule après son arrêt, de la fiabilité en règle générale de ce type de plans qui sont établis par des spécialistes de la gendarmerie et de l’absence d’éléments concrets justifiant une mise en doute des traces relevées, il y a lieu de retenir l’exactitude du plan de la gendarmerie (P. 28). Le fait que son auteur ait relevé l’inversion des traces gauche et droite ainsi que le fait que la distance parcourue par le véhicule après son arrêt soit plus élevé que la distance approximative indiquée dans le rapport écrit (P. 4) constituent d’ailleurs plutôt des indices supplémentaires de fiabilité.

4.4.4 A.________ soutient avoir accéléré après le passage à niveau. Il en déduit ainsi que le calcul de l’expert ne tiendrait pas compte de cette accélération qui aurait « au moins compensé la perte de vitesse résultant du rapport des masses ».

Par ce moyen, on voit mal où l’appelant veut en venir. En effet, la détermination a posteriori d’une vitesse est faite sur la base d’un raisonnement opéré à partir de traces de freinage, du temps de réaction de l’automobiliste et du temps de montée en pression des freins. Dès lors, rien ne permet de conclure qu’une accélération au moment du choc serait un élément de nature à influer sur le facteur de décélération du véhicule, d’autant que rien ne permet de supposer que l’accélération se soit poursuivie au-delà du point de choc.

4.4.5 L’appelant soutient que le calcul de vitesse effectué par les gendarmes, soit 70 km/h (cf. P. 4), aurait dû être retenu dès lors qu’il est plus favorable au prévenu que le calcul de l’expert, qui conclut à une vitesse de 76 à 83 km/heure.

La différence entre les deux calculs s’explique toutefois à un km/h près, par le fait que l’expert a pris en compte, par le calcul d’un rapport de masse, la perte de vitesse subie par la voiture lors du choc, soit une variation de vitesse de 5 à 6 km/heure. Cet élément n’avait pas été pris en compte par la gendarmerie.

En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal de première instance, en suivant le rapport de l’expert, a arrêté la vitesse de l’automobiliste A.________ à 76 km/h lors du choc avec le piéton W.________ et partant, a retenu un dépassement de vitesse de 26 km/h à l’intérieur d’une localité.

Le tribunal de première instance a retenu à l’encontre de A.________ une violation grave des règles de la circulation routière pour avoir circulé à une vitesse de 76 km/h à un endroit limité à 50 km/h, ce que l’appelant conteste.

5.1 Aux termes de l’art. 90 al. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Selon l’art. 4a al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités (let. a), 80 km/h hors de localités, à l’exception des semi-autoroutes et des autoroutes (let. b), 100 km/h sur les semi-autoroutes (let. c) et 120 km/h sur les autoroutes (let. d). L’art. 4a al. 5 OCR prescrit que lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.

L'infraction réprimée par l'art. 90 al. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui ; une mise en danger abstraite accrue est toutefois suffisante. Subjectivement, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire. En cas d'acte commis par négligence, l'application de l'art. 90 al. 2 LCR implique à tout le moins une négligence grossière (ATF 131 IV 133 consid. 3.2, JdT 2005 I 466). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes. Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques. Le Tribunal fédéral a régulièrement nié l'existence de telles circonstances à décharge (TF 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.1 et 1.3, ainsi que les arrêts cités ; TF 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1 ; Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Bâle 2015, n. 8 ad art. 16 ss LCR et n. 3.10.3.1 ad art. 32 LCR).

5.2 Au vu de ce qui précède, notamment de l’établissement de la vitesse à laquelle le prévenu roulait (cf. consid. 4.4), l’infraction de violation grave des règles de la circulation routière retenue par le premier juge (jgt., p. 23) ne porte pas flanc à la critique en l’espèce, dans la mesure où l’appelant circulait à une vitesse de 76 km/h au moins en lieu et place de 50 km/heure. Au surplus, la gravité de l’excès de vitesse est manifeste vu la situation des lieux– passage à niveau, sortie de localité – et des circonstances – nuit –, et ce d’autant plus lorsque le prévenu déclare qu’il accélérait au moment du choc, alors qu’il n’avait pas encore passé le panneau augmentant la limitation de vitesse à 60 km/heure.

Partant, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que A.________ avait violé de façon grave les règles de la circulation, au sens des art. 90 al. 2 LCR et 4a al. 1 OCR.

5.3 L’ivresse au volant n’est pas contestée par l’appelant.

Le prévenu A.________ a été libéré de l’infraction de lésions corporelles simples par négligence par le premier juge. Ce dernier a considéré que la cause première de l’accident était le comportement imprudent du piéton W., qui s’était élancé sur la route hors d’un passage protégé, sans remarquer ou sans tenir compte de l’arrivée du véhicule de A.. Ce dernier n’avait dès lors aucune chance d’éviter le piéton.

6.1 W.________ reproche au premier juge d’avoir rejeté sur lui toute la responsabilité de l’accident alors qu’il aurait été plus juste, selon lui, qu’en cas de libération de A.________ de l’infraction de lésions corporelles par négligence, de le libérer au bénéfice du doute.

6.2 6.2.1 L'art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.

Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a).

6.2.2 Pour que les lésions corporelles par négligence soient retenues, il faut que les lésions se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le comportement de l’auteur.

Le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat si le comportement de l'auteur était propre, selon une appréciation objective, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 et les arrêts cités). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 et l'auteur cité). La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective. Il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 consid. 5.1). La causalité adéquate peut cependant encore être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 et les arrêts cités ; 122 IV 17 consid. 2c/bb).

6.2.3 Selon l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L’art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit pas distraite. Le degré de l’attention requise par l’art. 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances d’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c et arrêt cité). L’attention requise du conducteur implique qu’il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui (TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1 et arrêt cité).

6.2.4 S’agissant de la vitesse, selon l’art. 32 al. 1 LCR, celle-ci doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. L’art. 4 al. 1 OCR précise notamment que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l’empêcherait de s’arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité. Cette règle de prudence procède du constat que, la nuit, le risque pour l’automobiliste de rencontrer sur son chemin un obstacle non éclairé n’est pas si minime qu’il puisse en faire abstraction (ATF 126 IV 91 consid. 4a/cc ; TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1).

Selon la jurisprudence, dans le cadre d’homicide ou de lésions corporelles par négligence en matière de circulation routière, il sied de prendre en compte la vitesse de l’automobiliste et de voir si cette dernière est adaptée, mais il n’est pas possible de déduire que cette vitesse – en l’espèce 40 km/h – est trop élevée uniquement en raison du comportement de la victime (arrêt TF 6B_409/2015 du 1er juin 2015, consid. 2.3).

6.3 En l’espèce, comme le relève le premier juge, il n’est pas remis en cause que W.________ a subi des lésions corporelles suite à l’accident.

L’acte d’accusation ne reproche pas à A.________ de ne pas avoir vu W., l’inattention n’étant donc pas une cause des lésions corporelles subies par ce dernier. L’argument de W. tombe à faux sur ce point.

S’agissant de la vitesse, il résulte de l’expertise que même si A.________ avait respecté la limitation de vitesse et qu’il avait effectué un freinage d’urgence, cela n’aurait pas été suffisant pour éviter le choc, raison pour laquelle le premier juge a retenu qu’au niveau spatial, un évitement n’était pas possible. Dans ces conditions, on ne peut retenir un lien de causalité naturelle entre la vitesse excessive et l’accident. C’est donc à juste titre que A.________ a été libéré de l’infraction de lésions corporelles par négligence.

Le point de savoir dans quelle mesure la vitesse du véhicule de A.________ a joué un rôle dans la gravité des blessures de W.________ et, partant, dans quelle mesure cette vitesse doit être prise en compte dans la répartition des responsabilités relève du juge civil. En effet, dès le moment où les conditions de la punissabilité du conducteur pour lésions corporelles par négligence ne sont pas remplies, cette question, comme celles relevant de l’application des art. 58 et 59 LCR, n’ont pas à être tranchées dans le cadre de la présente procédure.

Au surplus, le premier juge a retenu qu’au niveau temporel, une vitesse moindre laissait plus de temps au piéton pour traverser la chaussée et sortir de la zone de danger. Toutefois, cette hypothèse dépendait également de la vitesse de marche du piéton. Partant, les incertitudes quant à la vitesse de marche de W.________ constituent des éléments supplémentaires qui permettent de conclure à l’acquittement de A.________, à tout le moins au bénéfice du doute.

A.________ a été condamné à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende et le montant du jour-amende a été fixé à 40 francs. Le prénommé conteste la quotité de la peine au motif que le principe de célérité a été violé. Il résulte cependant des conclusions prises dans son mémoire d’appel qu’il admet le montant du jour-amende.

7.1 7.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).

7.1.2 L’art. 29 al. 1 Cst garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. A l’instar de l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n’offre à cet égard pas une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu’elle prohibe le retard injustifié à statuer. Aux termes de l’art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.

L’autorité viole cette garantie lorsqu’elle ne rend pas une décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé, à son comportement ainsi qu’à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2).

Le principe de la célérité impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite. II s'agit d'une exigence posée à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long, liée à l’approche de la prescription et qui suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore à une ordonnance de non-lieu (en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes ; ATF 117 IV 124 consid. 4d ; ATF 124 I 139 consid. 2a). La jurisprudence a ainsi créé praeter Iegem des sanctions autonomes de nature matérielle (ATF 130 IV 54).

Selon l’art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et les références citées).

7.2 En l’espèce, au vu de la gravité objective du comportement routier de l’appelant, au surplus de nuit dans un endroit dangereux en raison du passage à niveau se trouvant à une sortie de localité et nonobstant qu’il soit libéré de l’infraction de lésions corporelles par négligence, la peine prononcée par le premier juge est tout à fait justifiée ; elle apparaît même modeste, au regard des principes résumés ci-dessus et de la culpabilité de l’appelant, en présence d’un cumul d’infractions. Il résulte des conclusions prises que la quotité du jour-amende est admise. Le sursis n’est pas remis en cause.

Il faut certes consentir à l’appelant que presque six ans se sont écoulés entre l’accident et les débats de première instance, alors que le délai de prescription est de sept ans, et que le principe de la célérité a en conséquence été violé. Il faut le constater et il ne suffit pas de tenir compte de l’ancienneté des faits comme l’a fait le premier juge. Il y aurait donc lieu en principe de réduire la peine pour tenir compte des principes résumés plus haut. Cela étant, la peine de 30 jours prononcée par le premier juge étant inférieur à celle que la Cour d’appel aurait prononcée en application de son plein pouvoir d’appréciation, la mention du principe de la célérité ne peut avoir pour conséquence une diminution de la peine. Quant à l’art. 48 let. e CP, il ne peut s’appliquer dans le cas d’espèce, la seule violation du principe de la célérité ne permettant pas de considérer que l’intérêt à punir ait sensiblement diminué ; ici, le premier juge a déjà tenu compte de la problématique, en constatant que le temps écoulé ne laissait plus la place à une amende à titre de sanction immédiate.

Il s’ensuit que la peine de trente jours-amende prononcée par le premier juge dans le jugement attaqué doit être confirmée. Il en va de même du montant du jour-amende, fixé à 40 fr., ainsi que de l’octroi du sursis avec un délai d’épreuve de deux ans.

III. Conclusions civiles, frais et indemnité de première instance

A.________ fait grief au premier juge d’avoir renvoyé W.________ à agir devant le juge civil pour ses prétentions contre lui et conclut donc au rejet de l’ensemble des conclusions civiles de ce dernier.

8.1 L'art. 58 al. 1 LCR dispose que si une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, le détenteur est civilement responsable. La loi fédérale impose la conclusion d'une assurance couvrant la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable (art. 63 al. 1 et 2 LCR). Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur (art. 65 al. 1 LCR). Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations concernant les actes illicites (art. 62 al. 1 LCR).

La responsabilité du détenteur est indépendante de toute faute de sa part, le cas fortuit ne le libérant pas, pas plus que la faute propre légère ou moyenne du lésé (Roland Brehm, La responsabilité civile automobile, 2e éd., Berne 2010, ch. 8 p. 4). Toutefois, en vertu de l'art. 59 al. 1 LCR, le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. Il appert ainsi que le détenteur ne peut être libéré qu'en cas de faute grave exclusive du lésé (ATF 124 III 182 consid. 4a). Le fardeau de la preuve incombe au détenteur qui entend s'exonérer de sa responsabilité (arrêt TF 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.1 ; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Besonderer Teil, vol. II/2, 4e éd., 1989, p. 282, n°646 et 647 et p. 182 n°427).

8.2 En l’espèce, nonobstant la faute consistant pour le piéton à traverser de nuit une route sans visibilité et l’acquittement de l’automobiliste s’agissant de l’infraction de lésions corporelles par négligence, le principe demeure celui de la responsabilité du détenteur du véhicule impliqué selon l’art. 58 al. 1 LCR. De plus, au vu de la gravité de l’excès de vitesse commis, il n’est pas envisageable de considérer à ce stade que le conducteur n’aurait commis aucune faute au sens de l’art. 59 al. 1 LCR. Il résulte par ailleurs de l’expertise que la vitesse du véhicule de A.________ était susceptible d’avoir joué un rôle dans la gravité des blessures de W.________ et cela, même si le choc ne pouvait pas être évité.

Il sied donc de confirmer le jugement de première instance sur ce point et de renvoyer les parties devant le juge civil s’agissant des conclusions civiles de W.________ dans la mesure où on ne saurait en rejeter la totalité en l’état.

A.________ soutient qu’il ne devait être condamné à payer qu’une petite partie des frais de première instance, à hauteur de 300 francs.

9.1 Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

En cas de classement partiel ou d’acquittement partiel, si le prévenu est libéré du chef d’accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel 430 CPP] ; arrêt TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). De la même manière que la condamnation aux frais n’exclut pas automatiquement l’indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l’acquittement partiel n’induit pas d’office l’octroi d’une indemnisation. Celle-ci présuppose qu’aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l’acquittement partiel (cf. art. 430 CPP a contrario ; arrêt TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2 ; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a ; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2).

Selon la jurisprudence, la condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d’innocence consacrée par l’art. 10 al. 1 CPP, 32 al. 1 Cst et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (arrêt TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4 et réf. citées ; 6B_391/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.2). Une condamnation aux frais, respectivement un refus d’indemnisation, n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours.

9.2 En l’espèce, il s’agit d’un seul ensemble de faits, constitué d’un accident de la circulation dans le cadre duquel deux infractions graves à la circulation routière ont été commises par le conducteur, soit une conduite en état d’ébriété et un excès de vitesse. Initialement, l’enquête a en outre porté sur la contravention commise par le piéton. Si, comme le relève A.________, on peut admettre que peu d’actes d’instruction ont été effectués concernant l’infraction de conduite en état d’ébriété, tel n’est pas le cas de l’excès de vitesse. Le fait que le prévenu ait finalement été acquitté d’une infraction supplémentaire, soit les lésions corporelles par négligence dans le cadre du même ensemble de fait, a été pris en compte par le premier juge dans la mesure où il a mis à la charge du prévenu moins de la moitié des frais de la cause. En effet, les frais d’expertise, par 7'231 fr., ont été laissés à la charge de l’Etat alors que seuls 5'058 fr. 60, soit l’équivalent de 41% du total des frais, ont été mis à la charge du prévenu condamné. Dès lors, la part des frais mise à la charge du prévenu est notablement insuffisante si l’on considère qu’un grand investissement a été opéré sur la question de la vitesse et sur celle du point de choc, qui conditionnait la question de la vitesse. A l’inverse, la question de la visibilité a fait l’objet d’un investissement moindre et, finalement, si le prévenu a été acquitté de l’infraction de lésions corporelles par négligence, c’est en raison de l’importante faute du piéton.

Partant, c’est à raison que le premier juge a mis 5'058 fr. 60 de frais à la charge de A.________.

A.________ a pris des conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité de 23'442 fr. 05 pour la procédure de première instance fondée sur l'art. 429 CPP.

10.1 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

10.2 En l’espèce, au vu de la jurisprudence citée ci-dessus (cf. consid. 9) tendant au parallélisme entre la décision sur les frais et celle sur l’indemnité, et dans la mesure où il a été libéré de l’infraction de lésions corporelles par négligence, A.________, peut donc prétendre à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par cette phase de la procédure. Au vu de l'ensemble des circonstances, il convient d'arrêter cette indemnité à un tiers des dépenses occasionnés pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, soit à 8'000 francs.

IV. Synthèse, frais et indemnités

En définitive, l’appel de W.________ doit être rejeté, tandis que l’appel de A.________ doit être partiellement admis. Le jugement sera réformé en ce sens qu’une indemnité de 8'000 fr. est allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité sera compensée avec les frais de justice, de première et deuxième instance, mis à la charge de A.________, en application de l'art. 442 al. 4 CPP.

Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, par 3’260 fr., constitués de l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis pour un tiers à la charge de A.________ et pour un tiers à la charge de W.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Aucune indemnité ne sera allouée à W.________ dans la mesure où ce dernier succombe entièrement. L’appel de A.________ étant rejeté à l’exception de l’octroi de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance, il n’y pas matière à indemniser le prévenu selon cet article dans le cadre de la procédure d’appel.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 47, 49 al. 1 CP ; 90 ch. 2, 91 al. 1 2e phr. LCR ; 84 al. 3, 348 ss, 423 al. 1, 426 al. 1, 429 al. 1 let. a et 398 ss CPP prononce :

I. L’appel de A.________ est partiellement admis.

II. L’appel de W.________ est rejeté.

III. Le jugement rendu le 14 août 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère A.________ de l’accusation de lésions corporelles simples par négligence ; II. constate que A.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation et ivresse au volant qualifiée ;

III. condamne A.________ à une peine pécuniaire de trente jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. ;

IV. suspend l’exécution de la peine de jours-amende et fixe à A.________ un délai d’épreuve de deux ans ;

V. renvoie W.________ à agir devant le juge civil pour ses prétentions contre A.________ ;

VI. une indemnité de 8'000 fr. est allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ;

VII. met une partie des frais, par 5'058 fr. 60, à la charge de A.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat."

IV. L'indemnité allouée au prévenu au chiffre VI du jugement de première instance est compensée avec les frais de justice, de première et deuxième instance, mis à la charge de A.________.

V. Il n’est pas alloué de dépens ni d’indemnités dans le cadre de la procédure d’appel.

VI. Les frais d'appel, 3'260 fr., sont mis pour un tiers à la charge de A.________ et pour un tiers à la charge de W.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VII. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 14 décembre 2015

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Alain Ribordy, avocat (pour A.________),

Me Daniel Känel, avocat (pour W.________),

Ministère public central,

une copie du dispositif est adressée à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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