TRIBUNAL CANTONAL
117
PE15.009393-HRP//ACP
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 29 mars 2016
Composition : Mme Favrod, présidente Greffière : Mme Cattin
Parties à la présente cause :
Z.________, prévenu, représenté par Me Christophe Sivilotti, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par Z.________ contre le jugement rendu le 27 novembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 novembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné Z.________ pour violation des règles de la circulation routière à une amende de 150 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours (I), et a mis les frais de la cause, par 450 fr., à sa charge (II).
B. Le 7 décembre 2015, Z.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d'appel du 23 décembre 2015, il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à son acquittement, à l'octroi d'une équitable indemnité et à la mise à la charge de l'Etat des frais de procédure. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par avis du 28 janvier 2016, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite. Elle a imparti à l’appelant un délai au 12 février 2016 pour déposer un éventuel mémoire complémentaire.
L’appelant ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Z.________ est né le 21 août 1938 en Valais. Marié et à la retraite, il perçoit une rente AVS de couple. Il est propriétaire d'une maison dont les frais hypothécaires se montent à environ 15'000 fr. par année. Il fait l'objet de poursuites.
Son casier judiciaire est vierge.
L'extrait du fichier ADMAS fait état de deux avertissements et un retrait de permis pour excès de vitesse en, respectivement, 2008, 2010 et 2013.
Le 5 février 2015, vers 15h10, Z.________ a circulé sur l'autoroute A9, chaussée Rhône, district d'Aigle, en tenant son téléphone portable de la main gauche tout en le manipulant. Interpellé par les gendarmes, et alors qu’il les suivait sur la voie de sortie en direction de l’aire de repos du Chablais, l’intéressé a mangé une pomme avant de s’arrêter.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de Z.________ est recevable.
1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
1.3 Selon l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l'état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP).
En l'espèce, seule une contravention à la législation sur la circulation routière a fait l’objet de la procédure de première instance, de sorte que l'appel est restreint. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l'art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (cf. TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les réf. citées).
L’appelant conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière. Il conteste toute manipulation de son téléphone portable de la main gauche et soutient qu'en raison d'un dispositif mains-libres situé sur la droite de son véhicule, il n'avait pas à tenir son téléphone, et celui-ci ne pouvait se trouver du côté gauche du véhicule.
2.1 Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01), le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon l’art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance fédérale du 13 novembre sur les règles de la circulation routière 1962 ; RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de communication. La violation simple de cette règle de circulation est punie de l’amende (art. 90 al. 1 LCR ; cf. TF 6B_965/2011 du 17 mai 2011 consid. 2.1).
Le degré de l’attention requise par l’art. 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances de l’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c et l’arrêt cité).
L’attention requise du conducteur implique qu’il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu’en présence d’un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 4e éd., Bâle 2015, n. 2.4 ad art. 31 LCR).
Le fait de tenir une conversation téléphonique en conduisant ne viole pas encore l’art. 3 al. 1 OCR puisque cela n’exige pas plus de concentration qu’une conversation avec les occupants du véhicule. En revanche, le fait de tenir le téléphone ou de le manipuler peut constituer une occupation rendant plus difficile la conduite ou distrayant le chauffeur (art. 3 al. 1, 2e et 3e phr. OCR). Ainsi, le conducteur doit en effet tenir le volant au moins avec une main et doit faire en sorte que l’autre, si elle n’est pas sur le volant, soit disponible à tout instant pour d’autres actions nécessaires, comme par exemple pour actionner l’avertisseur, le clignotant, le levier de vitesse, l’essuie-glace, etc. Lorsque le conducteur manipule un objet d’une main tout en actionnant le véhicule de l’autre, cette occupation rend plus difficile la conduite du véhicule si elle dure plus d’un court instant – 15 secondes étant considérées comme un court instant – et si elle oblige le conducteur à modifier la position de son corps ou à détourner son regard du trafic (TF 6B_1183/2014 du 27 octobre 2015 consid. 1.4 et 1.6 ; ATF 120 IV 63 consid. 2d, JT 1994 I 697).
2.2 Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (cf. TF 1P.283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toutefois, on ne saurait dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et il est fréquent que l’on se fonde dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (cf. TF 6S.703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b).
2.3 Le rapport de police du 5 février 2015 (P. 5) mentionne que l'attention des policiers a été attirée par le véhicule de l'appelant qui circulait en zigzaguant sur la voie de droite. En dépassant ce dernier, ils ont constaté que l'appelant ne vouait pas son attention à la route et à la circulation, étant tête baissée et manipulant son téléphone portable de sa main gauche. Interpellé sur les raisons de la manipulation, l'appelant avait déclaré ne plus se souvenir de ce qu'il faisait avec son appareil. Un message était toutefois en cours d'écriture. Ce rapport a été confirmé par le gendarme B.________ à l'audience de première instance (jgt., p. 5).
Dans son opposition, l'appelant a contesté toute manipulation de son téléphone portable mais a admis l’avoir décroché de son support fixe en raison d'un appel en cours (cf. P. 5). Lors des débats de première instance, il a affirmé n’avoir jamais écrit de message et avoir eu la main libre. Il a en outre confirmé qu’il avait mangé une pomme et suivait les gendarmes (jgt., p. 4).
En l’espèce, les déclarations des dénonciateurs et du prévenu sont divergentes. Il n’existe toutefois aucune raison de mettre en doute les déclarations concordantes des dénonciateurs, agents publics assermentés, aucun élément ne permettant de douter de leur crédibilité, d’autant que les déclarations du prévenu ont été fluctuantes. Les gendarmes n’ont aucun intérêt à l’issue de la procédure, contrairement à l'appelant qui s’est offusqué du retrait de permis d’un mois prononcé par l’autorité administrative à la suite de cette contravention. Le fait que ce dernier soit droitier et qu'il disposait d'un kit mains-libres dans son véhicule, ce qu'il a en effet démontré devant le Tribunal de police, ne l'empêchaient pas de tenir son téléphone portable et de rédiger un message de la main gauche.
Par cette manipulation, l'appelant a rendu plus difficile la conduite de son véhicule puisqu'il a zigzagué sur la chaussée. En outre, la manipulation a duré plus d’un court instant au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, puisque la voiture de police a eu le temps de remarquer le véhicule de l'appelant qui zigzaguait, de remonter à sa hauteur et de le voir manipuler son téléphone portable de la main gauche en ayant la tête baissée. Une telle occupation, qui impliquait de détourner son attention de la route le temps de rédiger un message, viole manifestement la règle de l’art. 3 al. 1 OCR. Enfin, le prévenu a encore mangé une pomme alors qu’il suivait la voiture des gendarmes, faisant ainsi preuve d’une désinvolture certaine.
En définitive, l'état de fait du jugement attaqué n’a pas été établi de manière arbitraire ou en violation du droit. La condamnation de l’appelant pour violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR) doit dès lors être confirmée.
Il résulte de ce qui précède que l’appel de Z.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR ; 3 al. 1 OCR ; 398 al. 4 CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement du 27 novembre 2015 du Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
" I. condamne Z.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 150 (cent cinquante) fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2 (deux) jours ;
II. met les frais de la cause, par 450 fr., à la charge de Z.________."
III. Les frais d'appel, par 540 fr., sont mis à la charge de Z.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :