TRIBUNAL CANTONAL
74
PE11.018996-SOO/DSO
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 2 mars 2016
Composition : M S A U T E R E L, président
M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier : M Ritter
Parties à la présente cause : T.________, prévenue, représentée par Me Ludovic Tirelli, défenseur de choix, à Lausanne, appelante,
et
W.________, plaignant, représenté par Me Michel Dupuis, conseil de choix, à Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 octobre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré T.________ des chefs d’infraction de diffamation, calomnie, tentative de contrainte, pornographie et désagréments causés par la confrontation à un acte sexuel (I), a constaté qu’elle s’est rendue coupable d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de faux dans les titres et d’induction de la justice en erreur (II), l’a condamnée à une peine privative de liberté de cinq mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende et à une amende de 800 fr. convertible en huit jours de peine privative de liberté de substitution (III), a suspendu la peine privative de liberté et fixé à T.________ un délai d’épreuve de quatre ans (IV) et a mis les frais de justice, par 13'669 fr. 90, à sa charge (VII).
B. T.________ a annoncé, puis a déposé une déclaration d’appel motivée le 14 décembre 2015 concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération des chefs d’infraction d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de faux dans les titres et d’induction de la justice en erreur, les chiffres III à VI du dispositif étant en conséquence annulés, ainsi qu’à la réforme du chiffre VII du dispositif en ce sens que les frais de procédure de première instance sont supportés par l’Etat et à ce que le jugement soit complété « en ce sens qu’une juste indemnité est octroyée à l’appelante pour la procédure de première instance ». Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’elle est condamnée à une peine pécuniaire n’excédant pas 150 pours-amende et à une amende de 800 fr., la peine pécuniaire ou la peine privative de liberté étant assortie d’un sursis. Enfin, elle a pris une conclusion subsidiaire générale tendant à ce que la peine pécuniaire, le cas échéant la peine privative de liberté, soient suspendues.
C. Les faits retenus sont les suivants :
La prévenue T.________, née [...] en 1978, ressortissante française, mariée, a effectué diverses formations en France, dont celle de secrétaire juridique. Elle a passé le concours des soins infirmiers et a alors travaillé comme aide-soignante. Elle a suivi plusieurs formations paramédicales. Elle a été engagée en qualité d’aide-soignante au CHUV en 2008, avant de démissionner. Elle a travaillé de ci de là dans les soins, notamment dans les soins à domicile. Son premier enfant, prénommé [...], est né le 23 février 2010. La prévenue a alors arrêté de travailler. Elle avait envie de quitter la branche des soins, activité dont les horaires étaient peu compatibles avec l’éducation d’un enfant. Elle a par conséquent suivi une formation d’esthéticienne et a obtenu une attestation en 2013. Elle a exercé cette activité d’abord en institut, puis comme indépendante. Actuellement, elle déclare tout juste couvrir ses charges, selon les mois. Par ailleurs, elle est tombée enceinte en mai 2014. Son dernier enfant est né par césarienne. Il a eu des problèmes de santé lorsqu’il avait trois mois. La prévenue a peu travaillé depuis qu’elle a eu son second fils, s’occupant de ses enfants. Le loyer de l’appartement occupé par elle-même, son mari et ses deux enfants s’élève à 1'500 fr. par mois charges comprises. Sa prime d’assurance-maladie, subsidiée, s’élève à 168 fr. par mois.
Son casier judiciaire comporte une condamnation à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 40 fr. le jour-amende, avec sursis à l’exécution de la peine, le délai d’épreuve étant de deux ans, et une amende de 120 fr., prononcée par ordonnance de condamnation rendue le 5 novembre 2008 par le Juge d’instruction de Lausanne, pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication et induction de la justice en erreur, les infractions étant en concours (cause PE08.014774-DBT).
La condamnation en question réprime l’envoi, par la prévenue, d’un poème pornographique et de messages anonymes à l’un de ses collègues de travail, d’une part, et une plainte délibérément mensongère portant sur un vol prétendument perpétré à son préjudice à son lieu de travail au CHUV, d’autre part. Elle avait alors nié être l’auteur de ces écrits, avant toutefois de passer aux aveux (cf. not. P. 11 en copie, dans le dossier d’archive sous P. 16).
2.1 Dès la naissance de leur fils [...],T.________ et son époux ont consulté le Dr W.________, spécialiste FMH en pédiatrie. L’enfant, souvent hospitalisé depuis sa naissance, a fait l’objet d’un signalement au Service de la protection de la jeunesse (SPJ) par le Service de pédiatrie du CHUV en date du 3 janvier 2011, sur la base notamment des inquiétudes formulées par le praticien précité. Une enquête en limitation de l’autorité parentale a été diligentée. Le droit de garde a été provisoirement retiré aux parents du 3 janvier au 4 mai 2011. Après diverses mesures d’instruction, l’autorité a mis fin à cette enquête par décision du 18 septembre 2014, renonçant à toutes mesures de protection en faveur de l’enfant.
2.2 Entre le 6 décembre 2010 et les fêtes de la fin de l’année 2013 à tout le moins, la prévenue a envoyé ou remis en main propre à W.________ de nombreux SMS, courriels et courriers au contenu injurieux, ordurier et obscène. Elle a agi parce qu’elle était attirée par lui et dans le dessein de gêner W.________, de jeter le discrédit sur lui, voire de le contraindre à œuvrer pour que le SPJ revienne sur sa décision de lui retirer la garde de son enfant, retrait qu’elle lui impute. Elle a prétendu que le destinataire des envois en était l’auteur et les lui avait adressés, respectivement que ces envois étaient le fait d’un inconnu mû par le dessein de leur nuire à tous deux. Le premier message à caractère pornographique dont copie figure au dossier a été envoyé le 20 décembre 2010. Il n’y a pas eu d’envois pornographiques après le 30 octobre 2012.
Par document manuscrit signé, non daté (P. 51/4 et annexe au PV aud. 2, à l’identique), destiné à W.________, qu’elle admet avoir écrit (PV aud. 2, R. 3 p. 2; PV aud. 4, ligne 55), en précisant que cela remontait au 22 février 2012 (jugement, p. 3), la prévenue s’est positionnée comme il suit :
« Par cette lettre je vous présente mes excuses pour toute cette situation de mails dégradante et portant atteinte à votre intégrité morale (…).
Pour être honnête je n’ai pas le souvenir d’avoir envoyé ses (sic) courriers, je ne suis pas dans le déni mais plutôt dans l’incompréhension.
Mais je me souviens de toute cette période avec précision, de mon impuissance face à la fièvre de mon fils, de sa constipation récurrente, de ses vomissements, de même sentie coupable de ne pas pouvoir soulager mon enfant, de me sentir à bout psychologiquement et physiquement, d’avoir essayé de gérer l’ingérable, d’avoir refoulé tout ce que me faisait mal tant moralement que physiquement. (…).
Je ne suis en aucun cas en train de me chercher des circonstances atténuantes sur ces actes au demeurant graves je suis sincèrement désolée de vous avoir perturbé et déstabilisé moralement. Je pense que vous de l’extérieur vous avez vu le "dérapage" et c’est cela que j’essaie de comprendre. Je ne comprends pas car je n’ai aucune raison de m’en prendre à vous, et surtout en vous agressant sexuellement par le biais de mails car vous ne m’avez rien fait qui justifie un tel débordement, il est sûrement utile à ce stade de vous dire que je ne suis pas amoureuse de vous que je n’ai jamais souhaité avoir des relations intimes avec vous, que je n’éprouve pour vous aucun sentiment d’ordre amoureux à votre égard dans d’autres circonstances de tels propos pourraient être blessants mais dans ce cas de figure il se veulent rassurants. Je suis consciente d’avoir perdu votre confiance toutefois je souhaiterais si vous le permettez discuter de tout cela avec vous quand le moment vous semblera opportun. Avec toutes mes excuses, [...] ».
2.3 Le 24 mars 2011, à 16h38, la prévenue a adressé par courriel à W.________ une fausse ordonnance de non-lieu datée du 8 mars 2011 et prétendument signée par la Juge d’instruction [...] (P. 4, 5/3, 16, 17, 52/1, 108). Elle a agi dans le dessein de le convaincre qu’elle avait déposé plainte pour les messages litigieux reçus et que l’enquête excluait son implication. Elle a grossièrement contrefait ce document en se fondant sur une ordonnance de condamnation rendue le 5 novembre 2008 à son encontre (PE08.014774-DBT), figurant dans le dossier d’archive versé à la cause sous P. 17. La contrefaçon comporte notamment le numéro d’enquête mentionné ci-avant et le nom de la juge d’instruction.
2.4 Les 19 et 23 décembre 2011, à Lausanne, la prévenue a déposé plainte auprès de la police, respectivement du Ministère public, dénonçant avoir reçu de nombreux SMS, courriels et courriers au contenu injurieux, ordurier et obscène, et des objets à caractère érotique de la part de W., ainsi qu’avoir été cambriolée et avoir été agressée physiquement par un inconnu. Elle a ajouté avoir aperçu ce prétendu agresseur, casqué, dans l’immeuble où se trouvait le cabinet du pédiatre, ajoutant que cet inconnu l’avait suivie, toujours avec son casque, dans la remorque du bus qu’elle avait pris, et qu’il avait ensuite réussi à se retrouver dans l’ascenseur de son immeuble avant elle; elle a cité nommément W. et a produit des pièces provenant prétendument de ce dernier (P. 10/1, 10/2 et 51). Elle savait cependant que les infractions dénoncées n’avaient pas été commises. Elle a agi dans le dessein de faire ouvrir une enquête, de détourner les soupçons portés sur elle et, éventuellement, de diriger ceux-ci sur W.________.
2.5 W.________ a déposé plainte le 8 novembre 2011 (P. 4, avec enveloppe d’envoi annexée).
En droit :
Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
En l’espèce, comme elle l’avait déjà requis en vain en première instance (jugement, p. 3, et P. 117), l’appelante demande l’audition, comme témoin, le cas échéant par commission rogatoire, de [...], domicilié à la rue [...], à Marseille, [...] (P. 107). En page 9 in fine de sa déclaration d’appel, elle prétend que cette audition serait nécessaire pour vérifier l’implication éventuelle du témoin dans l’affaire pénale et s’assurer de l’identité de l’auteur des messages incriminés et ses motivations. Elle soutient qu’un SMS reçu par elle le 31 décembre 2011 viendrait du raccordement [...] dont le témoin serait titulaire (déclaration d’appel, p. 7).
L’appréciation anticipée des preuves a conduit à rejeter cette réquisition. Non seulement une commission rogatoire à Marseille serait dilatoire et aurait peu de chances d’aboutir à l’égard d’une personne logeant en hôtel, mais, de plus, les éléments au dossier permettent de trancher la question de la culpabilité de l’appelante sans qu’il soit nécessaire de procéder à cette audition. Il sera ainsi statué en l’état du dossier.
L’appelante conteste les faits. Elle reproche d’abord au premier juge d’avoir mal apprécié les preuves et retenu comme établis des faits douteux. Elle soutient notamment que son ordinateur lui a été volé, ce qui expliquerait que l’adresse IP d’un message qu’elle admet avoir envoyé est identique à une adresse IP d’un message qu’elle conteste. Elle invoque également le SMS qu’elle a reçu lorsqu’elle-même et son mari étaient en entretien avec une psychiatre, la [...]. Elle dit aussi être elle-même victime des messages que lui envoie l’inconnu en se faisant passer pour le plaignant.
5.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).
5.2 Le premier juge a motivé sa conviction de la culpabilité de l’appelante, s’agissant de la confection des écrits injurieux, orduriers ou obscènes et de leur transmission constitutive d’un usage abusif d’une installation de télécommunication en se fondant sur cinq éléments, savoir :
premièrement, les aveux ressortant de son écrit manuscrit constituant la pièce 51/4, soit une lettre manuscrite destinée au Dr W.________ trouvée lors de la perquisition du domicile de la prévenue (P. 51/1, p. 4) et postérieure, de l’aveu même de son auteur, à une première vague de messages adressés au plaignant par des voies diverses; dans sa déclaration d’appel, l’appelante se borne à souligner qu’elle était émotionnellement perturbée lors de la rédaction de ces lignes et qu’il faudrait donc apprécier celles-ci avec circonspection, mais elle ne procède à aucune réfutation de l’analyse du premier juge en ce qui concerne l’admission claire par l’appelante d’avoir commis les actes délictueux au préjudice du Dr W.________; à cet égard, l’appelante sollicite son propre écrit, qui, contrairement à ce qu’elle fait plaider, ne se limite pas à exprimer des regrets d’ordre général, mais comporte des aveux explicites;
deuxièmement, sa thèse de l’intervention d’un tiers est dépourvue de cohérence dès lors que le tiers en question aurait agi pour nuire simultanément à elle-même et au médecin, sans aucun intérêt ou motif discernable à lier ces deux personnes en les prenant toutes deux pour cible et en méconnaissance des sentiments amoureux, car non révélés à des tiers, que l’appelante portait au pédiatre de son fils; sur ce point de conviction également, l’appelante n’est pas à même de fournir une explication divergente;
troisièmement, il y a identité d’IP entre un courriel de l’appelante au Dr W.________ du 27 décembre 2010 et un message pornographique envoyé au même destinataire le 20 décembre 2010 (P. 9/1 et 9/2); les explications de l’intéressée, soit un vol de son ordinateur en décembre 2011 ou l’usurpation de son identité par une personne de son entourage, sont chronologiquement sans pertinence, respectivement se heurtent à la méconnaissance par le prétendu tiers de ses sentiments secrets pour le médecin;
quatrièmement, niant en être l’auteur et l’expéditeur, l’appelante a aussi menti à propos de son envoi au Dr W.________ de la fausse ordonnance de classement (P. 5/3, 75 p. 2; P. 108, 110; PV aud. 5, p. 6), si bien qu’elle n’est pas crédible;
cinquièmement, l’appelante a été condamnée le 5 novembre 2011 pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication et induction de la justice en erreur, car elle s’était faussement plainte d’un vol sur son lieu de travail au CHUV, avait faussement prétendu avoir reçu des lettres faisant état de sa prétendue relation avec un collègue de travail, alors qu’elle avait elle-même rédigé ces écrits, et avait adressé sous une identité d’emprunt un courriel pornographique et des SMS au collègue en question pour finalement avouer sa culpabilité (P. 16 et 17); ces actes sont si particuliers et si manifestement similaires à ceux de la présente cause qu’une coïncidence due à l’intervention d’un tiers est exclue.
La conviction de la culpabilité de l’appelante se dégage de l’ensemble et du recoupement de ces cinq preuves, convergentes. Ces éléments factuels ne laissent subsister aucun doute. En particulier, la thèse de l’appelante d’une usurpation de son identité IP ne repose sur aucun indice et se heurte au contenu des messages, à la mise en cause couplée d’elle-même et du médecin, ainsi qu’à la réplication du comportement punissable déjà réprimé auparavant.
La réception par l’appelante d’un message du même acabit alors qu’elle était en consultation médicale ne change rien à sa culpabilité. Pour brouiller les pistes, elle a pu en effet, soit programmer ce message à l’avance, ce qui est à la portée de tout usager disposant de quelques connaissances en informatique, soit obtenir l’intervention d’un tiers pour qu’il le lui envoie.
Mal fondé le grief de la violation de la présomption d’innocence doit être rejeté.
L’appelante conteste ensuite sa condamnation pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication.
6.1 Le tribunal de police (jugement, p. 13) retient que l’appelante a abusé d’une installation de télécommunication pour nuire au médecin, soit par méchanceté parce qu’elle le tenait pour responsable de l’enquête en limitation de ses droits parentaux et du retrait de garde sur son fils. L’appelante conteste ce dessein spécial en soulignant que les messages avaient débuté le 6 décembre 2010, soit un mois avant le retrait de la garde prononcé le 3 janvier 2011. Elle excipe en outre de la tardiveté de la plainte.
6.2 L'art. 179septies CP prévoit que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende. Selon l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois; le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
La notion d'abus est laissée à l'appréciation du juge. Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b p. 137).
6.3 En l’espèce, le point de départ du délai légal de plainte dépend de la connaissance de l’auteur de l’infraction par l’ayant droit. Lors de son audition du 19 septembre 2012, le plaignant a dit avoir « toujours pensé que c’était T.________ (qui lui avait envoyé les messages incriminés, réd.) » (PV aud. 5, ligne 108, ad ligne 107), ajoutant avoir « beaucoup hésité à porter plainte » (PV aud. 5, ligne 120), procédé qu’il avait dès lors délibérément différé. Il a précisé que c’était « à l’issue de la consultation du 6 décembre 2010 que les premiers messages [avaie]nt été portés à [s]a connaissance » (PV aud. 5, ligne 47-49), ajoutant en avoir par la suite reçu « presque tous les jours » (PV aud. 5, ligne 55).
La question se pose dès lors de savoir quels courriels ou autres messages seraient au bénéfice de la prescription du délai de plainte, étant constant que la plainte a été déposée le 8 novembre 2011.
A cet égard, l’appelante sollicite la déposition du plaignant en tentant de faire accroire qu’il considérait savoir d’emblée qu’elle était seule à l’origine des divers messages. En effet, l’intimé a pensé et non su que l’appelante était à l’origine des courriels et autres messages. Il ne pouvait en effet pas avoir une connaissance objective de l’implication de la prévenue à la seule lecture des communications qui lui étaient adressées sous le nom de cette dernière, qui niait en être l’auteur. Par ailleurs, pour égarer les soupçons, elle avait élaboré son stratagème de la fausse ordonnance pénale. La plainte a été déposée contre inconnu et il ne résulte pas de son contenu que le plaignant avait à l’époque une certitude sur l’identité de l’auteur des messages (P. 4). Au vu des connaissances dont disposait le plaignant, la plainte n’est dès lors pas tardive au regard du délai de l’art. 31 CP.
6.4 Le délai de prescription applicable à l’action pénale en l’espèce est de trois ans (art. 109 CP ad art. 179septies CP). En matière de délit continu, le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir de la commission de la dernière infraction, pour tous les actes incriminés (cf. Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.10 ad art. 98 CP). Si le délit continu devait être nié (cas de figure le plus favorable à la prévenue), chaque message ferait courir séparément un nouveau délai de prescription selon l’art. 98 let. a CP. La prescription a cessé de courir lors du prononcé du jugement de première instance, soit le 30 octobre 2015 (art. 97 al. 3 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 3.2 ad art. 97 CP).
La poursuite des actes antérieurs au 30 octobre 2012 est prescrite, ce qui a déjà été constaté par le premier juge.
Le premier acte incriminé selon l’acte d’accusation remonte au 6 décembre 2010; le premier message remonte au 20 décembre 2010 (P. 5/2); il a été suivi de communications diverses adressées les 24 mars 2011 (P. 108, avec, en pièce jointe, la fausse ordonnance de non-lieu sous P. 5/3 [cf. PV aud. 5, lignes 85-87]), 23 décembre 2011 (P. 10/3, 10/5 et 10/7 produites en annexes à la plainte pénale déposée le même jour), 7 mars 2012 (P. 14/3), 26 avril 2012 (P. 27/2) et 18 septembre 2012 (P. 50/2, ce dernier message, à caractère injurieux, étant, contrairement aux précédents, sans contenu érotique explicite). La poursuite de ces faits est prescrite.
Pour le reste, soit pour la période postérieure au 30 octobre 2012, le plaignant a, lors de l’audition de confrontation du 13 mai 2014, indiqué ce qui suit : « La dernière fois que j’ai reçu beaucoup de SMS c’était pendant les fêtes de fin d’année en 2013. Il s’agissait de plusieurs messages par jour. Ces messages provenaient du numéro d’appel d’T.________ pour l’essentiel, certains de celui de son mari. (…) » (PV aud. 5, lignes 96-99). Il doit être retenu que l’appelante a continué, postérieurement au 30 octobre 2012 et sans discontinuer, à adresser à l’intimé de nombreux messages jusqu’à la fin du mois de décembre 2013. La poursuite pénale de ces actes n’est pas prescrite.
6.5 Les messages en cause ont permis à l’appelante à la fois de harceler le Dr W.________, le cas échéant pour le punir d’avoir œuvré à protéger l’enfant de son milieu familial, puis de ne pas lui prêter l’attention qu’elle souhaitait, et de nouer un pseudo-lien avec lui dans un climat teinté d’érotisme ou de sexualité selon la teneur des écrits rédigés par l’appelante, puisque tous deux étaient censés être victimes du même tiers qui les mettait en scène notamment sur un plan sexuel. Ces communications étaient d’autant plus dolosives que le plaignant avait cessé d’être le pédiatre du fils de la prévenue en janvier 2011 déjà, qui plus est à sa demande expresse (P. 4, 1er par., et P. 130 et 131), et qu’il ne subsistait aucun contentieux en relation avec le mandat thérapeutique. L’appelante n’avait ainsi plus de raison objective de rester en relation avec l’intimé. Elle a fait preuve d’acharnement en persistant à le poursuivre en lui adressant parfois plusieurs messages par jour durant plus d’un an longtemps après la fin de la relation thérapeutique.
En présence de nombreux messages électroniques, l’argument de l’appelante selon lequel un seul message ne réaliserait pas l’infraction de l’art. 179septies CP, l’élément constitutif subjectif de la méchanceté n’étant pas réalisé, tombe à faux. Par surabondance, une seule communication abusive peut réaliser les éléments constitutifs objectifs de l’infraction prévue à l’art. 179septies CP si, selon les circonstances concrètes, cet appel (ou SMS, courriel, etc.) peut causer une grave inquiétude (ATF 126 IV 216 consid. 2; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.3 ad art. 179septies CP).
Dans ce contexte, les SMS étant accompagnés d’autres formes de harcèlement, tant le dessein d’espièglerie que celui de méchanceté sont réalisés. L’élément constitutif subjectif de l’infraction étant réalisé à l’instar de ses éléments objectifs, le grief doit être rejeté.
L’appelante conteste ensuite s’être rendue coupable de l’infraction réprimée par l’art. 304 CP, soit d’avoir induit la justice en erreur.
La critique de l’appelante est limitée à la contestation factuelle de sa culpabilité. Ce grief ayant déjà été traité dans la réfutation du moyen déduit de la violation de la présomption d’innocence, il suffit de renvoyer au chiffre 5.2 ci-dessus. Pour le surplus, la motivation du premier juge, pertinente et convaincante (jugement, p. 15), est adoptée en appel (art. 82 al. 4 CPP).
L’appelante se plaint d'un défaut de motivation du jugement attaqué et, partant, d'une violation de l'art. 80 al. 2 CPP ainsi que du droit d'être entendu garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst. Elle reproche au premier juge de n’avoir pas indiqué la teneur précise des injures qu’elle aurait proférées. Contestant sa condamnation pour injure, l’appelante fait valoir que le jugement ne détaille pas les injures qu’elle a proférées et qu’il en résulterait un défaut de motivation, lacune qui violerait son droit d’être entendue.
8.1 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; 128 IV 53 consid. 1a p. 58). En d’autres termes, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 57/58).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré aux art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Ce devoir est également consacré à l'art. 80 al. 2 CPP, qui n'a toutefois pas de portée différente. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 6B_1193/2013 du 11 février 2014 consid. 1.2).
8.2 Le jugement (p. 12 in fine) renvoie à cet égard au contenu des pièces expressément mentionnées (P. 5/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/3, 10/5, 10/6, 10/7, 14/3, 16, 17, 23/2, 27/2, 50/2, 51, 107, 108 et 109). Parmi celles-ci, les écrits constituant les pièces 10/3, 10/6 in fine, 10/7 et 14/3 mettent en scène de manière dégradante le plaignant et le présentent comme un acteur adoptant des comportements sexuels et tenant des propos vulgaires, de nature bassement sexuelle, agressive, injurieuse ou menaçante envers l’appelante, sa prétendue partenaire sexuelle, ou envers lui-même.
Bien que brève et partiellement implicite, la motivation du jugement attaqué consistant à renvoyer au contenu des écrits attentatoires à l’honneur est parfaitement compréhensible si bien qu’on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu.
Dans le cas d’espèce, la présentation dans des écrits du plaignant comme un homme grossier, menaçant, acteur de récits ou de SMS pornographiques avec la mère de l’un de ses patients s’avère assurément attentatoire à son honneur. Il doit être relevé, en relation avec les messages et écrits divers déjà cités, que le délai de prescription applicable à l’action pénale est de quatre ans (art. 178 al. 1 CP ad art. 177 al. 1 CP). Partant, les messages injurieux des 23 décembre 2011 (P. 10/3, 10/5 et 10/7 produites en annexes à la plainte pénale déposée le même jour), 7 mars 2012 (P. 14/3), 26 avril 2012 (P. 27/2) et 18 septembre 2012 (P. 50/2) ne sont pas prescrits.
9.1 L’appelante conteste ensuite s’être rendue coupable de faux dans les titres en confectionnant la fausse ordonnance pénale la mettant au bénéfice d’un non-lieu qu’elle a adressée à l’intimé. Elle soutient qu’elle n’aurait pas été animée par le dessein spécial de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite qu’exige la réalisation de l’art. 251 CP.
La notion d’avantage illicite visé par l’auteur est large. Il peut être matériel ou immatériel. Selon la jurisprudence, il peut consister notamment à créer un titre faux pour améliorer ou compléter des preuves ou encore à éviter une dénonciation, c’est-à-dire échapper à la découverte d’une infraction (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 56 ad art. 251 CP, qui citent expressément ces deux cas de figure).
9.2 En l’espèce, comme avantage illicite visé ressortant du contenu du faux et du contexte des relations entre parties, le tribunal de police a retenu (jugement, p. 14) que l’appelante avait confectionné et transmis cette fausse ordonnance au plaignant pour le convaincre qu’elle avait elle-même déposé plainte contre inconnu pour les messages litigieux et que la prétendue enquête avait établi les lieux où elle se trouvait lors des envois, ce qui implicitement excluait sa propre implication. Elle entendait ainsi à la fois apparaître comme non impliquée aux yeux du plaignant et le dissuader de déposer plainte à son tour en raison de la prétendue inutilité de la démarche en raison de l’impuissance judiciaire à l’égard de la cybercriminalité.
L’appelante tente de montrer que, dans l’esprit du plaignant, le faux n’aurait pas été compris de cette manière. Là n’est toutefois pas la question. En effet, il s’agit de déterminer l’existence d’un dessein spécial de l’auteur comme but de la falsification et non la compréhension du faux par son destinataire. Sa critique est donc vaine et la réalisation de l’infraction doit être confirmée.
Faisant grief au tribunal de police de constatation erronée ou incomplète des faits, l’appelante revient sur la prétendue intervention d’un tiers dans les actes incriminés. Elle invoque une constatation incomplète des faits à cet égard parce que la piste [...], individu dont proviendrait quatre messages injurieux et menaçants du 31 décembre 2011 (P. 98/3), n’aurait pas été explorée, alors que sa propre implication serait exclue dans ces cas. En réalité, il n’y a là aucune lacune ou contradiction dans l’établissement des faits. L’intervention principale d’un tiers est exclue par la teneur même des messages et les autres preuves qui incriminent l’appelante. En effet, comme l’a relevé le premier juge, les éléments contenus dans la fausse ordonnance de non-lieu établissent que c’est une personne qui avait connaissance de l’ordonnance de condamnation du 5 novembre 2008 (dossier d’archive sous P. 17) qui a rédigé la fausse ordonnance de non-lieu. Or, outre les parties concernées par l’ordonnance de condamnation, seul le mari de la prévenue était au courant des faits. On ne voit guère l’intérêt du plaignant de la précédente enquête, que l’intimé ne connaît pas, ou du mari de la prévenue, à envoyer une telle ordonnance de non-lieu mettant expressément hors de cause l’appelante. Bien plutôt, c’est pour se dédouaner, comme en recourant à la fausse ordonnance de non-lieu, que l’appelante a pu se faire envoyer ces messages en programment électroniquement son propre appareil ou en ayant recours à un tiers à cette fin. Le grief doit donc être rejeté.
L’appelante invoque aussi une violation de son droit à la preuve en raison du refus du premier juge d’entendre le témoin [...]. Toutefois, l’administration de cette preuve était et demeure dépourvue de pertinence dès lors qu’elle n’aurait pas d’incidence sur le sort de la cause, la culpabilité de l’appelante ressortant d’autres preuves indiscutables. Les preuves ne devant pas être administrées sur des faits non pertinents ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP), une violation du droit à la preuve ne saurait être admise.
Quant à la peine, c’est à tort que le premier juge a infligé une peine privative de liberté de cinq mois avec sursis. En effet, les art. 41 al. 1 et 42 al. 1 CP excluent le sursis pour une peine d’une telle quotité. C’est une peine pécuniaire globale qui doit être prononcée. Dès lors qu’il ne s’agit pas d’une conversion, le critère d’équivalence prévu par l’art. 39 al. 2 CP n’est pas applicable. Procédant à sa propre appréciation de la culpabilité de l’appelante (art. 34 al. 1, seconde phrase, et art. 47 CP), la cour considère que la peine doit être de 180 jours-amende, la responsabilité pénale de l’auteur étant entière à dires d’expert (P. 79). L’appel doit être partiellement admis dans cette mesure. La peine doit être assortie du sursis complet, la prévenue satisfaisant à ses conditions objectives et subjectives, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, même s’il ne pouvait assortir du sursis le genre de peine qu’il a prononcé. La durée du délai d’épreuve n’est pas contestée séparément. Enfin, la quotité du jour-amende ne fait pas l’objet de l’appel.
A l’audience d’appel, la prévenue a présenté une conclusion additionnelle tendant à la restitution des photographies de famille figurant dans les ordinateurs saisis dans le cadre de la procédure (perquisition du 4 mai 2014; cf. P. 43 et 44). La cognition de la cour de céans est limitée au dispositif du jugement au sens de l’art. 81 al. 1 let. c et al. 4 CPP. En effet, l’art. 398 al. 2 CPP limite le pouvoir d'examen de la juridiction d'appel à « tous les points attaqués du jugement », ce qui exclut toute extension de l’examen. La décision mentionne une saisie de CD, et non d’ordinateurs. Il ne saurait donc être entré en matière sur cette conclusion, qui ne relève pas de la présente procédure d’appel quand bien même le procès-verbal de perquisition mentionne la saisie d’ordinateurs et de clés USB. Si ces objets n’ont pas été formellement séquestrés, la prévenue pouvait en demander restitution à la police.
Vu l'issue de la cause déférée en appel, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge de l’appelante à raison des trois quarts, la prévenue succombant dans une large mesure (art. 428 al. 1 CPP), et sera laissé à la charge de l’Etat pour le surplus (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 41 al. 1, 42 al. 2, 44, 47, 49, 50, 106, 177, 179septies, 251 ch. 1, 304 CP; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 30 octobre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres III et IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. libère T.________ des chefs d’infractions de diffamation, calomnie, tentative de contrainte, pornographie et désagréments causés par la confrontation à un acte sexuel;
II. constate qu’T.________ s’est rendue coupable d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de faux dans les titres et d’induction de la justice en erreur;
III. condamne T.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante jours) jours-amende à 30 fr. le jour-amende et à une amende de 800 fr. (huit cents francs) convertible en 8 (huit) jours de peine privative de liberté de substitution;
IV. suspend la peine pécuniaire et fixe à T.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans;
V. à VII. (maintenus)".
III. Les frais de la procédure d'appel, par 2'270 fr., sont mis à la charge d’T.________ à raison des trois quarts, soit de 1'702 fr. 50, et sont laissés à la charge de l’Etat pour le surplus.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 3 mars 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service de la population (T.________, 16.05.1978),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :