Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2016 / 66

TRIBUNAL CANTONAL

93

PE10.020353-JGS//ACP

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 8 mars 2016


Composition : M. Battistolo, président

Mme Favrod et M. Pellet, juges Greffière : Mme Matile


Parties à la présente cause :

J., partie plaignante, représentée par C. et assistée de Me Marcel Heider, conseil de choix à Montreux, appelante,

et

U.________, prévenu, représenté par Me Yves Hofstetter, défenseur de choix à Lausanne, intimé,

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 27 octobre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré U.________ des infractions d’abus de confiance et d’escroquerie (I), a rejeté les conclusions civiles prises par J.________ (II), a levé le séquestre ordonné sur le compte dépôt-titre n°0507-683805-55-1 dont U.________ est titulaire auprès du M.________ et dit que ce compte est à la libre disposition d’U.________ (III), a dit que l’Etat de Vaud est le débiteur d’U.________ d’un montant de 26'400 fr. au titre d’indemnités de l’art. 429 CPP (IV) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (V).

B. Par annonce du 6 novembre 2015, puis par déclaration motivée du 30 novembre 2015, J.________ a formé appel contre le jugement précité. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’U.________ est reconnu coupable d’escroquerie et d’abus de confiance, que des conclusions civiles, par 45'500 fr., lui sont allouées, le séquestre sur le compte dépôt titre n°0507-683805-55-1 auprès du M.________ étant maintenu et une créance compensatrice lui étant allouée à hauteur des conclusions civiles qu’elle a prises. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement entrepris.

Par courrier du 23 février 2016 à son conseil, le président de la Cour de céans a informé l’appelante qu’il refusait de citer le témoin A.________ dont elle requérait l’audition, ce dernier ayant déjà été entendu durant la procédure préliminaire et une nouvelle audition n’apparaissant pas nécessaire pour statuer sur l’appel.

Aux débats de ce jour, U.________ a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement de première instance et à l’allocation d’une indemnité pour frais de défense de deuxième instance.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Né en 1949 en Ouganda, U.________ est titulaire de la nationalité canadienne, pays dans lequel il a suivi sa scolarité. En fin de formation, il a obtenu un master en business et management. Divorcé, il est père d’un enfant né en 1983. Le prévenu est arrivé en Suisse en 1995. Il a tout d’abord œuvré dans la restauration, avant de se diriger vers des cours de business et management, créant à cette fin la société N.________ Sàrl (ci-après : N._______ Sàrl) à Lausanne, dont il est l’unique associé gérant.

Le prévenu a travaillé pour J.________ (ci-après : J.) de janvier 2004 au 9 août 2010, date à laquelle il a démissionné de son poste. Après avoir travaillé quelques années comme directeur d’une université privée à [...], il est aujourd’hui à la retraite et perçoit 960 fr. de pension AVS. Il a conservé son activité d’indépendant auprès de N. Sàrl et a encaissé, à ce titre, quelques 20'000 fr. brut depuis le début de 2016. A l’audience de ce jour, U.________ a précisé avoir perçu le capital de sa caisse de pension, par 160'000 francs.

Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription.

2.1 U.________ a été renvoyé devant le tribunal de police par acte d’accusation du 5 septembre 2014, à la suite d’une plainte déposée le 20 août 2010 par J._______ (P. 4). La plaignante soutient que le prévenu, alors qu’il était chargé de faire la promotion de l’école et de recruter des étudiants, aurait, à l’insu de son employeur, facturé de manière indue des frais d’écolage trop importants à certains étudiants ou ne lui aurait pas versé la totalité des montants reçus de la part d’étudiants.

Selon le contrat de travail liant U.________ à J., les parties avaient prévu une rémunération du prévenu fondée sur le nombre d’élèves inscrits à l’école d’une part, une commission de 10% en faveur de N. Sàrl sur les revenus d’écolage résultant des activités de promotion et la prise en charge par l’employeur de tous les frais engendrés par l’activité de promotion, d’autre part (cf. P. 5/2).

Il résulte de l’instruction qu’J._______ a admis – ou à tout le moins toléré – qu’U.________ perçoive en cash l’écolage de la part d’étudiants. Cela ressort notamment des pièces 43/11, soit des décomptes établis par C., directeur, pour J._______ et qui font état de montants reçus en cash par le prévenu à titre d’écolage. L’instruction a aussi permis d’établir qu’J._______ avait régulièrement du retard dans le paiement des salaires des professeurs. Cela étant, la compensation entre les écolages reçus par U. pour l’école et les salaires et frais dus par J._______ était régulièrement opérée, comme l’attestent les pièces figurant sous n° 43/11. De l’aveu même d’C.________, ce système avait cours depuis de longues années, sans qu’J._______ n’établisse à satisfaction qu’elle s’en est plainte. Ce n’est qu’après la démission du prévenu que la compensation a été contestée par l’employeur. L’absence de rigueur administrative de la plaignante a au demeurant été soulignée dans le cadre du rapport de police (P. 41).

2.2 C’est dans ce contexte que, le 7 octobre 2009, T.________ a versé un montant de 30'000 fr. sur le compte de la société N._______ Sàrl pour les frais de paiement de scolarité du nommé Y.. U. n’a pas reversé l’entier de cette somme à J., seul un montant de 17'150 fr. ayant été déposé par N. Sàrl le 12 octobre 2009 au guichet du M.________ de […], sur le compte d’J._______ (P. 120).

2.3 Selon l’acte d’accusation, il est encore reproché à U.________ les faits suivants :

2.3.1 En juin 2010, il aurait tenté de faire verser les frais d’écolage de F.________, par 29'000 fr., sur le compte de sa société N._______ Sàrl.

2.3.2 Le 24 juillet 2010, à Genève, O.________ a remis à U.________, de main à main, un montant de 9'000 fr. relatif à ses frais d’écolage. Ce dernier n’aurait pas versé l’argent sur le compte d’J._______ et aurait encore tenté d’obtenir un montant de 9'000 fr. supplémentaire de la part de l’étudiant.

2.3.3 En juin et juillet 2010, U.________ aurait obtenu un versement de 4'000 fr. de la part de H.________ et de D.________ pour leurs frais d’écolage, montants qui n’auraient pas été reversés à J._______.

2.3.4 En juin 2009, W.________ a versé un montant de 6'000 fr. de main à main à U.________ pour l’obtention de son diplôme alors que ses frais d’écolage avaient déjà été intégralement acquittés. Le prévenu aurait en outre tenté d’obtenir ultérieurement encore un montant de 8'000 fr. de la part de cet étudiant.

2.3.5 U.________ a remis à J._______ un relevé de dépenses suite à l’organisation d’un événement promotionnel au Maroc, du 16 au 22 novembre 2011. A cette occasion, il a requis le remboursement d’un montant de 500 Euros qu’il aurait versé à B.________ qui l’accompagnait. Cette dernière a contesté avoir reçu cette somme de la part du prévenu.

2.3.6 En septembre 2009, U.________ a facturé à J._______ un montant de 4800 Euros à la suite à un voyage de promotion au Brésil. Il a prétendu que cette somme lui avait été confisquée par les autorités brésiliennes car il était dépourvu de visa.

2.3.7 En septembre 2009, U.________ aurait reçu de la part d’V.________ une somme de 11'000 fr. pour ses frais d’écolage, montant qu’il n’aurait pas reversé à son employeur.

2.3.8 U.________ a été libéré de l’ensemble des faits qui précèdent, le tribunal de police ayant considéré que ceux-ci étaient soit inexistants, soit entachés de doutes sérieux et irréductibles.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’J._______ est recevable.

1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, JugendStrafprozessordnung, 2e éd. Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

Reprenant la quasi-totalité des faits pour lesquels U.________ a été mis en accusation, l’appelante conteste la libération du prévenu des chefs d’escroquerie et d’abus de confiance prononcée par le tribunal de police.

2.1 S’agissant tout d’abord de F., l’appelante considère que c’est à tort que le tribunal a retenu qu’aucune infraction ne pouvait être retenue dès lors que cet étudiant n’avait, en particulier, jamais nommé U..

En l’occurrence, le prévenu s’est vu reprocher d’avoir tenté, en juin 2010, de se faire verser les frais d’écolage de cet élève, par 29'000 fr., sur le compte de la société N._______ Sàrl dont il est administrateur. La plaignante se prévaut à cet égard d’un courriel dans lequel l’élève a écrit avant le début de l’année scolaire et avant d’effectuer le paiement, qu’il renonçait à s’inscrire à l’école, tout en demandant si le numéro de compte qu’il avait reçu par le biais du « recteur » était le bon (P. 5/4 et 43/9). Or cette pièce n’est pas probante, annotée qu’elle est par l’administrateur de la plaignante. Ce dernier a d’ailleurs admis, lors de son audition aux débats de première instance, qu’il ne savait pas si le numéro de compte qui avait été donné à l’étudiant était celui de N._______ Sàrl (cf. jgt, p. 6), ce qui est totalement contradictoire avec l’assertion que la plaignante tente de tirer des pièces produites et dont il résulte que c’est F.________ qui lui a transmis le numéro de compte litigieux. En définitive, on ne connaît pas avec certitude le compte dont le numéro a été donné à l’étudiant, ni par qui l’information lui a été transmise. Une condamnation n’est pas envisageable pour ces motifs déjà, sans qu’il y ait lieu d’examiner la question de la qualification juridique d’un tel comportement.

L’acquittement d’U.________ sur ce point doit être confirmé.

2.2 Dans le cas d’O., la plaignante reproche à U. de s’être vu remettre en cash, le 24 juillet 2010 à Genève, un montant de 9000 fr. de la part de cet étudiant, montant qu’il n’aurait pas reversé à J._______, allant même jusqu’à tenter d’obtenir par la suite un versement supplémentaire sur le compte de sa société.

U.________ admet avoir reçu la somme de 9'000 fr. de la part d’O.. Pour le second montant, il admet avoir donné le numéro de compte de N._______ Sàrl, tout en affirmant avoir reçu l’accord d’C. sur ce point. En tous les cas, il excipe la compensation (cf. jgt, p. 5).

L’instruction a permis d’établir un acquiescement de principe de l’encaissement de montants d’écolage par le prévenu (cf. P. 43/11). Les explications de l’administrateur d’J._______ sur la question de la compensation ne sont pas claires et ne suffisent pas à modifier cette appréciation. Pour ce motif déjà, une condamnation du prévenu est ici aussi exclue.

2.3 La plaignante conteste aussi la libération du prévenu dans le cas W., pour lequel U. se voit reprocher d’avoir demandé le versement de 14'000 fr. pour l’obtention de son diplôme, dont 6'000 fr. auraient effectivement été encaissés en juin 2009. Le prévenu conteste les faits.

En l’occurrence, l’acte d’accusation a, sur ce point, été établi sur la base de la pièce 43/3 dont C.________ a admis, lors de l’audience de jugement, qu’il en était l’auteur, l’étudiant se bornant à signer le document qu’il avait lui-même préparé (cf. jgt, p. 8). Or, cette pièce n’est qu’une traduction du courriel en anglais produit sous pièce 5/11, de sorte qu’en définitive, il appert que ce courriel a été écrit par C.________ ou sur les instructions de celui-ci. Cela étant, sa valeur probante est faible, voire inexistante. Quoi qu’il en soit, on constate surtout que le contenu de cette pièce, qui indique que les 6'000 fr. auraient été versés en juin 2009, est en contradiction avec ce que W.________ écrivait en novembre 2009 déjà, soutenant, mais sans exiger aucun remboursement et sans faire allusion à un versement qui aurait été opéré en juin précédent, qu’U.________ insistait pour obtenir un paiement de 14'000 US dollars (P. 5/10). On ne s’explique pas non plus qu’à réception de ce courriel, C.________ n’ait ni répondu à l’étudiant concerné, ni interpellé U.________ à ce propos (cf. jgt, p. 8).

Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le tribunal a libéré U.________ sur ce point, faute d’éléments probants suffisants.

2.4 L’appelante conteste aussi la libération d’U.________ dans le cadre du décompte que le prévenu lui a adressé en lien avec des dépenses faites au Maroc, en particulier s’agissant du remboursement d’un montant de 500 Euros qui n’auraient jamais été remis à B.________ comme le prévenu le prétend.

Le décompte de frais litigieux a été approuvé et signé par C.________ (P. 49/19). Il lui était ainsi loisible d’interroger son étudiante sur la réalité du versement à ce moment-là. La plaignante soutient n’avoir découvert ce cas qu’en mars 2011, alors que B.________ se trouvait dans le bureau d’C., l’étudiante voyant à cette occasion par hasard le décompte produit et s’exclamant spontanément n’avoir rien reçu des mains d’U.. Or, lors des débats de première instance, C.________ a varié dans ses explications, admettant qu’il avait pu lui-même soumettre la pièce à son étudiante ou soutenant au contraire que celle-ci pouvait l’avoir vue par hasard (cf. jgt, p. 14).

Comme l’a souligné le premier juge, ces circonstances font naître un doute sérieux sur la réalité des faits reprochés à U.________, ce d’autant qu’il est curieux, en l’absence totale de contrôle des notes de frais, que le prévenu ait pris le risque d’impliquer une élève, alors qu’il aurait pu inscrire cette somme sous « autres frais ».

2.5 L’appelante voit aussi la réalisation d’un abus de confiance dans le fait qu’U.________ aurait facturé à J._______ un montant de 4800 Euros, sous prétexte que cette somme lui avait été prélevée par les autorités brésiliennes lorsqu’il était arrivé dans ce pays dépourvu du visa nécessaire.

En l’occurrence, C.________ a signé le 22 septembre 2009 (P. 48/21) le décompte de frais relatifs au voyage au Brésil, avec la mention que la somme de 4800 Euros concernait un montant retenu par les autorités brésiliennes. Rien ne permet de retenir que d’autres explications ont été demandées du prévenu sur ce point avant qu’il ne démissionne, de sorte qu’on ne voit pas, comme le premier juge, quelle infraction pourrait être reprochée à U.________ dans ce cadre.

2.6 L’appelante conteste aussi l’appréciation du tribunal de police dans le cas V., reprochant à U. d’avoir encaissé 11'000 fr. au titre de frais d’écolage de l’étudiant, sans les reverser à son employeur. Le prévenu conteste les faits.

En l’occurrence, entendu en cours d’enquête, V.________ a indiqué que l’intégralité de ses frais d’écolage avait été payée par l’ambassade de Libye et qu’il n’existait aucun solde encore dû (PV aud. 4, ad R2). Il a aussi contesté avoir remis une quelconque somme en cash au prévenu (PV aud. 4, ad R3). L’examen des pièces figurant au dossier permet de constater que l’écolage de l’étudiant V.________ s’élevait à un total de 31'800 fr. (P. 105/3/2), montant qui a été intégralement acquitté par versements du 14 septembre 2009 et du 6 juillet 2010 de l’Ambassade de Lybie sur le compte postal commercial n° [...] dont J._______ est titulaire (P. 120).

C’est à juste titre, dans ces circonstances, qu’U.________ a été libéré de toute accusation sur ce point.

2.7 L’appelante met enfin en cause le prévenu dans le cadre de l’encaissement de l’écolage de l’étudiant Y.________, par 30'000 fr., sur lesquels seuls 17'150 fr. lui auraient été ristournés.

Il est constant qu’en l’espèce, le nommé T.________ a versé à la société N._______ Sàrl un montant de 30'000 fr. le 7 octobre 2009 (P. 41, p. 8). Il est également établi que l’écolage dû par Y.________ pour son cycle complet d’études était initialement de 40'000 fr., montant qui a été ramené ensuite à 30'000 fr. par C.________ (cf. P. 49/17/3 ; PV aud. 6, ll. 50 ss). Le versement, par N._______ Sàrl, de 17'150 fr. sur le compte d’J._______ en date du 12 octobre 2009 est attesté par la pièce 120. Le prévenu fait valoir qu’il s’agit d’une somme qu’il aurait reçue en cash de la part de l’étudiant et qui n’aurait rien à voir avec les 30'000 fr. dont il est fait mention ci-dessus, ceux-ci ayant trait à des prestations de consulting effectuées en faveur de T.________ (cf. PV aud. 6, ll. 36 ss ; jgt, p. 12).

Le premier juge a considéré qu’il existait un doute irréductible sur le point de savoir si le versement de 30'000 fr. reçu par U.________ de la part de T.________ concernait effectivement l’écolage d’Y., notamment parce que la relation T.- Y.________ ne résultait que du témoignage de A., assistant auprès d’J._______, qui admettait lui-même avoir rédigé certains documents produits par la plaignante à la demande d’C. (PV aud. 9, ll. 135 ss). On ne saurait suivre le tribunal dans son appréciation. En effet, si la portée du témoignage de A.________ doit être relativisée compte tenu de ses liens avec la plaignante, ses déclarations ne peuvent néanmoins pas être totalement écartées, notamment lorsqu’elles sont mises en lien avec la pièce 77/44, soit la déclaration signée par Y., qui confirme que ses frais d’écolage auprès d’J._______ ont été intégralement payés à U. par l’intermédiaire de T.. L’existence d’un étudiant Y., d’un recruteur U.________ et du paiement d’un écolage opéré par l’intermédiaire de N._______ Sàrl est ainsi avérée. A cela s’ajoute qu’il résulte clairement de l’ensemble du dossier que l’écolage dû par Y.________ était effectivement de l’ordre de 30'000 fr., comme l’affirme la plaignante, que rien d’autre n’a été versé à J._______ pour l’étudiant concerné si ce n’est les 17'150 fr. dont il a été question ci-dessus et qu’enfin, le prévenu admet avoir reçu 30'000 fr., sans rendre nullement plausible l’existence d’un contrat séparé de consultant qui aurait justifié de l’existence de ce versement contemporain de quelques jours seulement avec le paiement des 17'150 fr. opéré en faveur de l’école. Il n’a en particulier jamais fourni les pièces qu’il indiquait vouloir produire pour prouver ses dires (P. 41, p. 9). Dans ces circonstances, les explications du prévenu selon lesquelles les 17'150 fr. versés sur le compte bancaire de la plaignante lui auraient été remis en cash par l’étudiant et que la mention de N._______ Sàrl lors du versement résulte d’une erreur (cf. jgt, p. 12) ne sont pas crédibles et doivent être écartées.

Il doit ainsi être retenu que le prévenu a conservé sur le compte de sa société un montant de 12'850 fr. relatif à l’écolage de l’étudiant Y.________, montant qui aurait dû revenir à J._______.

3.1 Selon l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, se rend coupable d'abus de confiance notamment celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur doit en avoir la possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui implique qu'il n'en a pas la disposition et ne peut se l'approprier (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 138 CP; cf. TF 6B_1043/2013 du 4 juillet 2014 consid. 3.1.1). L'abus de confiance implique que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et les références citées; TF 6B_1043/2013 précité consid. 3.1.1).

Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et, même si le texte légal ne le précise pas expressément, dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 118 IV 32 consid. 2a; TF 6B_1043/2013 précité consid. 3.1.1).

3.2 En l’espèce, si les relations entre les parties ont permis que les 30'000 fr. dus par Y.________ soient versés à J._______ par le biais de N._______ Sàrl et d’U., il n’en demeure pas moins que cet argent n’avait pas été remis au prévenu pour lui-même, mais devait être viré à la plaignante pour couvrir les écolages de l’étudiant. En n’ayant pas transféré la somme confiée aux fins convenues, U. réalise aussi les conditions objectives de l’infraction d’abus de confiance.

On doit admettre pour le surplus que, dans la mesure où le prévenu savait qu’il devait reverser la somme litigieuse, il a réalisé l’élément subjectif de l’infraction en ne le faisant pas, enrichissant son patrimoine à hauteur de 12'850 fr., qui correspondent à la différence entre les 30'000 fr. reçus le 7 octobre 2009 et les 17'150 fr. ristournés à l’école le 12 octobre 2009.

Il résulte de ce qui précède que l’infraction d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP doit être retenue à la charge d’U.________ et l’appel admis dans cette mesure.

Il reste à examiner la peine à infliger au prévenu.

4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).

4.2 En l’espèce, U.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance dans un cas. S’il a été libéré de plusieurs faits pour lesquels il avait été renvoyé, il n’en demeure pas moins que le détournement qu’il a effectué porte sur une somme importante. De plus, l’infraction a été commise au préjudice de son employeur, qui était en droit de placer en lui une confiance particulière. On peut cependant espérer qu’aujourd’hui à la retraite, le prévenu ne se retrouve plus dans une telle situation. Cela étant, au vu de l’ensemble des circonstances de la cause et de la situation personnelle de l'intimé, le prononcé d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 70 fr. le jour, est adéquate à réprimer l’infraction commise.

Le sursis doit être accordé, dès lors qu’U.________ en remplit les conditions, le délai d'épreuve minimum de deux ans étant suffisant compte tenu de l'absence de tout antécédent.

Dans le cadre de son appel, J._______ sollicite l’octroi de divers montants à titre de conclusions civiles, par 45'500 fr. au total.

5.1 D'après l'art. 41 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (al.1). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

L’art. 126 al. 1 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b).

5.2 Dans la mesure où l’acquittement d’U.________ est confirmé dans les cas F., O. H., W., B., V. et du voyage au Brésil, J._______ ne saurait prétendre à être indemnisée pour un dommage qui n’est pas établi. Le jugement ne peut donc qu’être confirmé sur ce point en tant qu’il rejette ses conclusions civiles pour les cas ici mentionnés.

En revanche, U.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance dans le cas Y., ayant gardé par devers lui le montant de 12'850 fr., qui correspond à la différence entre la somme de 30'000 fr. qui lui avait été versée le 7 octobre 2009 par T. et celle de 17'150 fr. qu’il a reversée sur le compte d’J._______ le 12 octobre 2009 au guichet du M.________ de [...]. Le dommage est à cet égard clairement établi et les conclusions civiles doivent être allouées à l’appelante dans cette mesure. Il n’y a pas lieu d’assortir cette somme d’intérêt, puisque la plaignante n’en réclame pas.

L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 132 II 178 consid. 4.1; ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4; ATF 117 IV 107 consid.2a). Selon l’art. 70 al. 1 i. f. CP, le droit du lésé à la restitution et à l’attribution prime la confiscation (ATF 129 IV 322 précité). La restitution doit porter sur des valeurs patrimoniales qui sont le produit d’une infraction dont le lésé a lui-même été victime (TF 1B_127/2009 du 11 septembre 2009 et les réf. cit.).

En l’occurrence, dans la mesure où il est établi que le prévenu a gardé sur son compte bancaire le montant de 18'150 fr. destiné à son employeur, cette somme peut être restituée à la plaignante par le biais du séquestre opéré en cours d’instruction à concurrence de la somme due, le solde disponible étant laissé à la libre disposition d’U.________.

7.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Vu sa condamnation, l’intimé supportera un quart des frais de première instance, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Dans la mesure où il reste partiellement libéré des infractions pour lesquelles il a été renvoyé devant le tribunal de police, U.________ a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, en lien avec les faits pour lesquels son acquittement a été confirmé (cf. ch. C/2.3 ci-dessus; art. 429 al. 1 let. a CPP). A cet égard, le calcul initial opéré par le tribunal de police, qui a tenu compte d’un total de 122 heures consacrées par l’avocat Hofstetter à la défense des intérêts de son client, le tarif horaire de 200 fr. étant particulièrement raisonnable, ainsi que d’une indemnité pour tort moral de 2'000 fr., peut être confirmé. Le montant de 26'400 fr. sera cependant réduit d’un quart, pour tenir compte de la condamnation partielle intervenue en appel. Cela étant, l’indemnité allouée à U.________ selon l’art. 429 CPP sera arrêtée à 19’800 fr. pour la première instance, à la charge de l’Etat.

7.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel constitués en l’espèce du seul l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par 2’160 fr., seront supportés à raison de trois quarts, soit par 1'620 fr., par J., et à raison d’un quart, soit par 540 fr., par U., dès lors qu’il a conclu au rejet de l’appel (art. 428 al. 1 CPP).

7.3 L’appelante a déposé ses conclusions d’appel avec suite de frais et dépens, concluant ainsi implicitement à l’allocation d’une indemnité pour partie plaignante au sens de l’art. 433 CPP. Elle n’a cependant produit aucune note d’honoraires attestant des frais qu’elle a engagés dans le cadre de la présente procédure ni pris des conclusions chiffrées sur ce point. Aucun montant ne lui sera donc alloué à ce titre pour la deuxième instance, conformément à l’art. 433 al. 2 CPP. Il en va de même s’agissant d’une éventuelle indemnité 433 CPP de première instance car elle n’a pas conclu à la réforme du jugement de première instance sur ce point.

7.4 U.________ a également droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de deuxième instance, en lien avec les infractions pour lesquels il a été libéré. Au vu de la liste des opérations produite par l’intimé, il convient d'arrêter cette indemnité à 567 fr. pour toutes choses, à la charge de la plaignante.

7.5 L’indemnité allouée à U.________ pour ses frais de défense de première instance sera compensée avec les frais de justice de première et deuxième instance mis à sa charge, en application de l'art. 442 al. 4 CPP.

Par ces motifs, appliquant les art. 34, 42, 44, 47, 50, 138 ch. 1 al. 2 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est très partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 27 octobre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère U.________ de l’infraction d’escroquerie ; II. constate qu’U.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance ;

III. condamne U.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 70 (septante) fr. le jour ;

IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée au chiffre III ci-dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de deux ans ;

V. alloue à J.________ une partie de ses conclusions civiles et dit qu’ U.________ lui doit immédiat paiement de la somme de 12'850 fr. ;

VI. lève le séquestre ordonné sur le compte dépôt-titre n°0507-683805-55-1 dont U.________ est titulaire auprès du M.________ à concurrence de 12'850 fr. en faveur de J.________ et dit que, pour le surplus, ce compte est à la libre disposition d’U.________ ;

VII. met une partie des frais de procédure de première instance, par 2'256 fr., à la charge d’U.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;

VIII. dit que l’Etat de Vaud est le débiteur d’U.________ d’un montant de 19’800 fr. au titre d’indemnité de l’art. 429 CPP."

III. Les frais d'appel, par 2’160 fr., sont mis pour trois quarts, soit par 1'620 fr., à la charge de J.________ et pour un quart, soit par 540 fr., à la charge d’U.________.

IV. J.________ est débitrice d'U.________ d'un montant de 567 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

V. L'indemnité allouée à U.________ en application de 429 CPP et mise à la charge de l'Etat selon chiffre II/VIII ci-dessus est compensée avec les frais mis à la charge d'U.________ aux chiffres II/VII et III du présent dispositif.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 9 mars 2016

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelante et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Marcel Heider, avocat (pour J.________),

Me Yves Hofstetter, avocat (pour U.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Service de la population (secteur naturalisation ; réf. 201004045),

M.________, Legal Private Banking,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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