TRIBUNAL CANTONAL
24
PE12.009097-EEC
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 8 février 2016
Composition : M B A T T I S T O L O, président
M. Pellet et Rouleau, juges Greffière : Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
Y.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Dessemontet, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 31 août 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré Y.________ du chef d’accusation de complicité de vol (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, dommages à la propriété d’importance mineure, tentative de recel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, entrave à l’action pénale, incitation au séjour illégal, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à vingt-huit mois de peine privative de liberté et 500 fr. d’amende (III), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur seize mois et lui a fixé un délai d’épreuve de cinq ans (IV), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de cinq jours (V), a renvoyé [...] et [...] à agir devant le juge civil pour leurs prétentions contre Y.________ (VI), a statué sur le sort des séquestres (VII et VIII), a fixé l’indemnité du défenseur d’office, Me Raphaël Dessmontet, à 4'873 fr., TVA et débours compris, pour la période du 6 février 2014 au 31 août 2015 (IX), a mis les frais par 19'203 fr. à la charge du condamné, montant qui comprend l’indemnité de 4'873 fr. allouée à Me Raphaël Dessmontet (X) et a dit que le remboursement à l’Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation financière de Y.________ se soit améliorée (XI).
B. Par annonce du 9 septembre 2015 puis par déclaration motivée du 1er octobre 2015, Y.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation d’incitation au séjour illégal et qu’il est condamné à une peine privative de 12 mois avec sursis pendant quatre ans et à une amende de 100 francs. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause devant le Tribunal de première instance pour nouvelle instruction dans le sens des considérants.
Le 19 octobre 2015, le Ministère public s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité et a renoncé à déposer un appel joint.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Le prévenu Y.________ est né le [...] au Togo, pays dont il est ressortissant. Il a été scolarisé dans son pays natal et a obtenu un baccalauréat en biologie. A l’âge de 22 ans, il a quitté le Togo pour la France, où il a effectué un stage de six mois auprès de l’institut national d’audiovisuel. Après un passage en Allemagne, il est venu en Suisse le 12 décembre 1994. Il a travaillé comme pigiste et cadreur dans le domaine de la télévision. Il a également été conseiller en assurances entre 2005 et 2009. Il s’agit de sa dernière activité lucrative. Celle-ci lui rapportait entre 5'000 fr. et 6'000 fr. par mois. Sans travail depuis 2009, il perçoit le revenu d’insertion à hauteur de 1'100 fr. par mois. Il a suivi une formation de logisticien et a obtenu le permis de cariste. Sous retrait du permis de conduire depuis plus de quatre ans, il a entrepris des démarches afin de le récupérer. Le Service des automobiles lui a imposé des tests d’abstinence à l’alcool. Selon une attestation communiquée le 26 août 2015 au Tribunal de première instance par le Dr [...], médecin généraliste à Estavayer-le-lac, les dosages de CDT confirment une abstinence à l’alcool.
En 1996 ou 1997, Y.________ a épousé [...]. Cette union est restée stérile et a été dissoute par le divorce après sept ou huit ans de mariage. Le prévenu a deux fils, [...] et [...], nés en [...] et [...] de deux mères différentes. Selon conventions signées avec les mères des enfants, il s’est engagé à versé une pension mensuelle de 600 fr. pour [...] et une pension de 510 fr. pour [...]. Ces contributions sont avancées par le Bureau de recouvrement et des avances sur pensions alimentaires auquel l’intéressé rembourse une somme de 20 fr. par mois. Le prévenu ne paie pas d’impôts. Le loyer de son appartement à Payerne est de 850 fr. par mois. Il est payé par les services sociaux. Ceux-ci s’acquittent également de sa prime d’assurance-maladie et lui versent un montant de 50 fr. tous les quinze jours pour l’exercice de son droit de visite. Selon son dire, son fils Alan vit avec lui, alors que son fils Brice est auprès de sa mère, en Suisse.
Le casier judiciaire suisse de Y.________ mentionne quatre condamnations :
25 avril 2005, Juge d’instruction III de Bern-Mittelland, vingt jours d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans et 900 fr. d’amende pour violation simple des règles de la circulation et séjour illégal. Sursis révoqué le 13 février 2009;
13 février 2009, Juge d’instruction cantonal vaudois, nonante jours de peine privative de liberté pour blanchiment d’argent, incitation à l’entrée ou au séjour illégal et conduite sous retrait de permis;
6 mars 2012, Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, 720 heures de travail d’intérêt général et 1'200 fr. d’amende pour abus de confiance, ivresse au volant qualifiée, conduite d’un véhicule défectueux, conduite sous retrait de permis et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation ;
2 juillet 2012, Ministère public de l’Est vaudois, 60 heures de travail d’intérêt général pour vol et escroquerie d’importance mineure.
b) 1. Depuis son domicile de Payerne et en d’autres lieux, Y.________ a mis en contact [...] et [...], après que ce dernier l’a informé qu’il disposait de 60 grammes de cocaïne à écouler. Y.________ a ainsi servi d’intermédiaire entre les deux hommes pour organiser une transaction portant sur 60 grammes de cocaïne en communiquant les conditions de la vente entre les deux parties et en organisant le rendez-vous. La transaction est survenue le 29 octobre 2011 à Lausanne pour le prix de 4'800 francs. Y.________ a assisté au rendez-vous et a reçu 10 grammes de cocaïne pour ses services. Il devait en outre recevoir une commission de 500 fr., qu’il n’a toutefois pas perçue.
Le 11 janvier 2012, à Fribourg, une transaction portant sur 40 grammes de cocaïne a eu lieu entre [...] et un fournisseur non identifié répondant au nom de « [...]». Cette transaction a pu se faire grâce à l’intervention de Y.________, qui a mis ces deux personnes en contact en sachant que la transaction porterait sur 40 grammes de cocaïne. Selon le prévenu, la transaction n’a finalement pas eu lieu.
Le 1er juin 2012, à son domicile de Payerne, Y.________ a reçu d’un certain « [...]» soit [...] (déféré séparément), la livraison de 50 grammes de cocaïne destinée à la revente.
L’intéressé a soutenu qu’il n’avait reçu que cinq « parachutes », soit cinq fois un gramme. Les écoutes téléphoniques ont cependant révélé qu’il s’agissait de cinq « doigts » ou « fingers », soit cinq fois 10 grammes environ (P. 19, p. 18 et 29).
Le 12 juin 2012, Y.________ s’est encore fait livrer 20 grammes de cocaïne. Cette marchandise était destinée à la revente. Il devait gagner entre 600 et 700 fr. pour ces 20 grammes.
Entre les mois de mars et juillet 2012, à son domicile de Payerne et en d’autres lieux, Y.________ a vendu de la cocaïne aux personnes et dans les quantités suivantes :
quatre à cinq parachutes de 0.8 grammes de cocaïne à son amie [...], soit entre 3.2 et 4 grammes, pour un prix total de 400 fr. à 500 fr. ;
deux parachutes de 1 gramme de cocaïne à [...] pour un prix total de 200 fr. ;
2 grammes de cocaïne à [...] pour un montant total de 180 fr. ;
quatre ou cinq parachutes de cocaïne à diverses prostituées lorsque celles-ci le lui demandaient, pour un prix de 100 fr. par parachute.
Le lésé [...] a déposé plainte le 14 août 2012 par l’intermédiaire de [...], mais ne s’est pas constitué demandeur au civil.
Le lésé [...] AG a déposé plainte par l’intermédiaire de [...] le 4 août 2012 et s’est constitué demandeur au civil.
Le lésé [...] Vevey a déposé plainte par l’intermédiaire [...] [...] le 15 novembre 2013 et s’est constitué demandeur au civil.
Le magasin [...] a déposé deux plaintes les 14 novembre et 16 novembre 2013 par l’intermédiaire de [...] [...] et s’est constitué partie civile.
Entre le début de l’été 2012 et le début 2013, Y.________ a logé à son domicile de Payerne une prostituée du nom d’ [...], qui était sa petite amie, alors qu’il savait qu’elle ne disposait d’aucun titre de séjour valable.
En juillet 2012, à Payerne, Y.________ a accueilli à son domicile [...], [...] et [...] (déférés séparément) pendant plusieurs jours, Durant cette période, il a souvent constaté que ces trois hommes sortaient la nuit et revenaient avec du matériel manifestement volé. En particulier les trois comparses sont rentrés à une occasion après avoir cambriolé le restaurant « [...]» à Payerne, au cours duquel ils ont dérobé un coffre-fort et de nombreux billets de loterie Tribolo. Y.________ leur a fourni l’abri de son domicile pour leur permettre d’ouvrir le coffre-fort qu’ils avaient emporté. En outre, il a accepté de tenter de convertir, au matin du 19 juillet 2012, les billets de loterie gagnants dans une station-service à Avenches pour le compte des trois comparses, en échange d’une partie des gains. Les billets n’ayant pas été validés, il n’a rien obtenu et a quitté les lieux.
[...] a déposé plainte pour le compte du restaurant « [...] » le 19 juillet 2012 et s’est porté demandeur au civil.
En droit :
Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1 L’appelant conteste en premier lieu la quantité de drogue retenue à sa charge par les premiers juges. Il conteste la livraison de 50 grammes (cf. b3. supra), soutenant qu’il s’agissait de cinq parachutes et non pas de cinq fingers, un doigt signifiant selon lui un parachute.
3.2
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3, let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.3 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables. Des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
3.4 En l’occurrence, l’argumentation de l’appelant n’est pas crédible. On rappellera que Y.________ a prêté la main à un important trafic de stupéfiants, portant sur 180 grammes de cocaïne sur quelques mois seulement. Le vocabulaire utilisé dans ce type d’activité ne lui est ainsi absolument pas inconnu. Ainsi, lorsqu’il conteste la livraison de 50 gr. soutenant que « finger », vocable constamment utilisé par les trafiquants, signifiait pour lui « parachute », soit 1 gr. et non 10 gr., il ne peut être suivi. Ensuite, les allégations de l’appelant sont contredites d’une part par l’ampleur de ses autres livraisons, soit 60 gr., 40 gr. et 20 gr., et d’autre part par la nature de l’activité du prévenu, qui était un trafiquant intermédiaire et dont le dossier démontre qu’il conditionnait lui-même la drogue qui lui était livrée pour la revendre, de telle sorte que l’argumentation consistant à soutenir que dans un cas il n’aurait acquis que cinq grammes n’est pas plausible.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
4.1 L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour incitation au séjour illégal. Il ne voit pas en quoi, en accueillant durant une période relativement brève, dans un appartement insalubre une personne qui séjournait déjà illégalement en Suisse depuis de nombreuses années, il aurait permis à cette dernière de se soustraire au pouvoir d’intervention des autorités administratives ou aurait rendu plus difficile le prononcé ou l’exécution d’une décision à son encontre, précisant que cette prostituée disposerait d’alternatives bien plus appropriées.
4.2 Sous le titre « Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux », l'art. 116 al. 1 let. a LEtr punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but.
Sous une formulation quelque peu différente, cette nouvelle disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, correspond à l'art. 23 al. 1 5e phrase de l'ancienne Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, qui punissait « celui qui, en Suisse ou à l'étranger, facilit[ait] ou aid[ait] à préparer une entrée ou une sortie illégale ou un séjour illégal » (RO 1949 229; Message du 8 mars 2002 concernant la Loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss ch. 2.15 p. 358; TF 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 c. 2.1).
L'infraction consistant à inciter ou à faciliter un séjour illégal d'une personne en Suisse, est difficile à circonscrire. En effet, l'étranger qui séjourne illégalement dans notre pays noue de nombreuses relations avec d'autres personnes. Il prend par exemple un moyen de transport, achète de la nourriture ou va au restaurant. Tout contact avec cet étranger, qui rend plus agréable le séjour de celui-ci en Suisse, ne saurait être punissable au sens de l'art. 116 al. 1 let. a LEtr. Sinon, le champ d'application de cette disposition serait illimité. Aussi, le comportement de l'auteur doit-il rendre plus difficile le prononcé ou l'exécution d'une décision à l'encontre de l'étranger en situation irrégulière ou restreindre, pour les autorités, les possibilités de l'arrêter. En règle générale, il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, de bailleur ou d'employeur qui loue une chambre. Le logement est alors susceptible de devenir une cachette pour l'étranger en situation irrégulière, lui permettant ainsi de se soustraire à l'intervention des autorités administratives. L'incitation à un séjour illégal suppose toutefois que l'auteur mette un logement à disposition de l'étranger sans autorisation pendant une certaine durée. La mise à disposition d'un logement pour seulement quelques jours ne suffit pas, car un tel comportement n'est pas de nature à entraver l'action administrative. L'octroi d'un gîte pour quelques jours ne témoigne pas d'une volonté délictueuse, car un toit est nécessaire pour vivre et cette contribution ne vise donc pas à favoriser l'auteur (TF 6B_128/2009 c. 2.2 et les références citées).
A défaut de mention expresse de la négligence, l'incitation au séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commise qu'intentionnellement; le dol éventuel est suffisant (cf. art. 12 al. 1 CP en relation avec l’art .10 al. 2 et 3 CP; TF 6B_128/2009 c. 2.2 et la référence citée).
4.3 En l’occurrence, Y.________ n’ignorait pas que son amie [...] était en situation illégale (PV aud. 13, p. 5, lignes 169 ss). Il l’a hébergée pendant quelque 6 mois. Ainsi, même si, comme le rappelle la défense, la durée de l’accueil a été relativement brève, on est loin des quelques jours admis par la jurisprudence. On rappellera encore que Y.________ ne pouvait ignorer qu’il commettait une infraction en hébergeant cette personne puisqu’en 2009 il avait déjà été condamné notamment pour incitation à l’entrée ou au séjour illégal.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
5.1 L’appelant conteste ensuite la quotité de la peine qui lui a été infligée et requiert le prononcé d’une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis pendant deux ans. Il se plaint en outre d’une violation de l’art. 19 al. 3 LStup.
5.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
Le critère de l'effet de la peine sur l'avenir du condamné est mentionné à l'art. 47 al. 1 CP. La perspective que l'exécution d'une peine privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement favorable peut, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet atténuant et conduire au prononcé d'une peine inférieure à celle qui serait proportionnée à sa culpabilité (ATF 134 IV 17 consid. 3.4). Cela étant, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires. Au surplus, l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales dans la fixation de la peine au regard des autres éléments d'appréciation de la culpabilité et des infractions commises (TF 6B_494/2011 du 4 octobre 2011 consid. 2.3 et les arrêts cités).
5.3 L’art. 19 al. 3 let. b LStup dispose que le tribunal peut atténuer la peine, dans le cas d’une infraction visée à l’al. 2, soit les cas aggravés, lorsque l’auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Cette atténuation de peine est réservée aux petits trafiquants toxico-dépendants. Comme l’explique Corboz (Les infractions en droit suisse, tome II, 3ème éd., Berne 2010 n. 117 ad art. 19 LStup), les deux conditions sont cumulatives. Il ne suffit pas d’être consommateur pour bénéficier de l’atténuation, mais il faut être toxico-dépendant selon la classification CIM-10 de l’OMS (FF 2006 p. 8179 et FF 2001 p. 3594). Par ailleurs, les actes commis doivent exclusivement servir la consommation personnelle de l’auteur et non alimenter son entretien.
5.4 La culpabilité de Y.________ est lourde. On rappellera qu’il a participé à un important trafic de stupéfiant portant sur environ 180 gr. de cocaïne au total, en l’espace de quelques mois seulement. Compte tenu d’un taux de pureté de 32% en moyenne en 2012, cela représente 57 grammes de drogue pure, soit plus de trois fois le cas limite de 18 grammes à partir de laquelle le cas est considéré comme grave. A charge, on retiendra encore le concours d’infractions, l’appelant étant condamné pour plusieurs délits. Y.________ a déjà quatre antécédents, notamment pour des infractions contre le patrimoine et à la loi fédérale sur les étrangers. Il est ainsi en état de récidive spéciale.
A l’instar des premiers juges, on retiendra à décharge ses aveux ainsi qu’une certaine collaboration à l’enquête.
Enfin s’agissant d’une éventuelle application de l’art. 19 ch. 3 LStup, certes, Y.________ a consommé des stupéfiants pendant plusieurs mois, mais il s’agissait d’une consommation festive, entre amis, de laquelle il a pu se sortir seul et sans traitement. Au vu de ces éléments, Y.________ n’était à l’évidence pas toxico-dépendant et aucune atténuation de peine ne saurait être retenue sur cette base.
Compte tenu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 28 mois est adéquate et doit être confirmée.
6.1
La durée d’une peine privative de liberté est en général de six mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). Le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al.
De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 66_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1; TF 66_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, le juge doit prendre en considération non seulement les circonstances concrètes de l’infraction, mais encore les circonstances personnelles jusqu’au moment du jugement (ATF 135 IV 180). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
6.2 En l’espèce, comme l’ont relevé les premiers juges, il s’agit de la cinquième condamnation de Y.________ en dix ans de vie en Suisse. Le prévenu a déjà été condamné à quatre reprises, dont une fois à une peine privative de liberté ferme pour incitation à l’entrée ou au séjour illégal. Il n’a pas cessé son activité délictueuse après ces condamnations. Le sursis devrait par conséquent lui être refusé. Toutefois, la situation semble évoluer dans le bon sens. Ses contrôles d’abstinence à l’alcool sont négatifs et il a entrepris des cours dans le but de récupérer son permis de conduire afin de pouvoir trouver du travail. L’exécution d’une partie de sa peine portant sur 16 mois peut donc être suspendue. Le délai d’épreuve sera de cinq ans. Le solde de peine de 12 mois devra être subi. Enfin, pour réprimer les contraventions une amende de 500 fr. sera prononcée. Elle sera convertie en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement.
En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement de première instance confirmé dans son intégralité.
Sur la base de la liste des opérations produites (P. 66), une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2’343 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Dessemontet. Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité due à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'393 fr. 60, constitués de l’émolument du présent jugement, par 2'050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Raphaël Dessemontet, par 2’343 fr. 60, doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, La Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 43, 47, 49 al. 1, 69, 106, 139 ch. 1, 172 ter ad 139 ch. 1, 144 al. 1, 172 ter ad 144 al. 1, 22 al. 1 ad 160 ch. 1 al. 1, 285 ch. 1, 305 CP; 19 al. 2, 19a ch. 1 LStup; 116 al. 1 let. a LEtr, 393 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 31 août 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère Y.________ du chef d’accusation de complicité de vol; II. constate que Y.________ s’est rendu coupable de vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, dommages à la propriété d’importance mineure, tentative de recel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, entrave à l’action pénale, incitation au séjour illégal, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
III. condamne Y.________ à vingt-huit mois de peine privative de liberté et 500 fr. d’amende;
IV. suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur seize mois et fixe à Y.________ un délai d’épreuve de cinq ans;
V. dit qu’à défaut de paiement de l’amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de cinq jours;
VI. renvoie le magasin [...] et [...] à agir devant le juge civil pour leurs prétentions contre Y.________;
VII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets séquestrés suivants:
un sachet contenant des restes de marijuana (fiche n°14053/1, P. 23);
une balance Champion (fiche n° 13860/12, doss. B, P. 10);
VIII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants :
quatre CD de CTR (fiche n° 13864/12, P. 18);
deux CD d’écoutes téléphoniques (fiche n° 14017/13, P. 22);
deux CD d’écoutes téléphoniques (fiche n° 14186/13, P. 24);
deux CD d’écoutes téléphoniques (fiche n° 14482/14, P. 34) ;
un CD d’écoutes téléphoniques (fiche n°14481/14, P. 36) ;
un CD d’écoutes téléphoniques (fiche n° 14483/14, P. 37);
IX. fixe l’indemnité du défenseur d’office deY.________, l’avocat Raphaël Dessemontet, à 4'873 fr., TVA et débours compris, pour la période du 6 février 2014 au 31 août 2015 ;
X. met les frais par 19'203 fr. à la charge de Y.________, montant qui comprend l’indemnité de 4'873 fr. allouée à l’avocat Raphaël Dessemontet ;
XI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de 4'873 fr. allouée au défenseur d’office deY., l’avocat Raphaël Dessemontet, sera exigible pour autant que la situation économique de Y. se soit améliorée.
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’343 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Dessemontet.
V. Les frais d'appel, par 4'393 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de Y.________.
VI. Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président
La greffière Du 9 février 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à au appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :