Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2016 / 48

TRIBUNAL CANTONAL

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PE12.023915-//MEC

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 15 janvier 2016


Composition : M. Winzap, président

MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Mirus


Parties à la présente cause :

T.________, prévenu, représenté par Me Rolf Ditesheim, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

S.________, partie plaignante et intimé,

M.________, partie plaignante et intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 17 septembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que T.________ s’est rendu coupable d’escroquerie (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 7 mois (II), a suspendu l’exécution de la peine et a fixé à T.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a renoncé à révoquer le sursis qui avait été accordé à T.________ par l’Untersuchungsrichteramt Freiburg le 23 septembre 2010 (IV), a renvoyé S.________ et M.________ à agir devant le juge civil (V) et a mis les frais de la cause, par 2'575 fr., à la charge de T.________ (VI).

B. Par annonce du 29 septembre 2015, puis déclaration motivée du 4 novembre 2015, T., sous la plume de F., a formé appel contre le jugement précité, en concluant implicitement à son acquittement. Il a en outre requis la production par les plaignants de la somme de 500 francs.

Le 15 décembre 2015, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve présentées par T.________, celles-ci ne répondant pas aux conditions de l’art. 389 CPP et n’étant de surcroît pas nécessaires pour le traitement de l’appel.

Par avis du 12 janvier 2016, T.________ a été informé que la Cour de céans se réserverait de retenir contre lui l’infraction d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP.

Par acte du 14 janvier 2016, adressé par fax le jour-même, l’avocat Rolf Ditesheim a informé la Cour de céans qu’il avait été mandaté par T.________ pour défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure d’appel. Il a en outre complété la déclaration d’appel, en concluant à la réforme du jugement du 17 septembre 2015 en sens que T.________ est acquitté, qu’aucune peine ne lui est infligée, que les frais ne sont pas mis à sa charge et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, d’un montant de 3'500 fr., augmenté à l’audience de jugement à un montant de 6'586 fr. 80, lui est octroyé.

Les plaignants ont conclu au rejet de l’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Le prévenu T.________ est né le 11 septembre 1954 au Cap-Vert. Il a été élevé au Portugal et y a suivi une formation d’infirmier en soins généraux. Il est arrivé en Suisse il y a une trentaine d’années, où il a d’abord travaillé durant quatre ans comme infirmer au CHUV, avant de s’installer en qualité d’indépendant dans le domaine des arts graphiques. Du mois d’août 2009 au 12 juillet 2012, il a été administrateur de la société D.________SA, active notamment dans l’exploitation d’une entreprise générale de construction de bâtiments. Il est actuellement administrateur unique de la société A.SA, dont il dit qu’elle ne réalise aucun bénéfice, puisqu’elle ne lui verse aucun salaire. Marié, T. vit avec son épouse, qui travaille à 90% comme secrétaire médicale pour un revenu mensuel net de 5'000 francs. Les époux vivent de fait dans les locaux de l’imprimerie, mais leur adresse est au domicile de feu leur fille, [...], décédée le 21 décembre 2015. Ils ont trois autres enfants, tous majeurs et indépendants financièrement. Les primes d’assurance-maladie du prévenu s’élèvent à environ 430 fr. par mois. Ce dernier dit n’avoir ni fortune ni dettes.

Le casier judiciaire de T.________ fait mention d’une condamnation prononcée le 23 septembre 2010, par l’Untersuchungsrichteramt Freiburg, à 28 heures de travail d’intérêt général avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 800 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière.

2.1 Le 31 août 2009, T.________ est devenu administrateur de la société D.________SA, à Chavannes-près-Renens, laquelle avait notamment pour but l’exploitation d’une entreprise générale de construction de bâtiments, ainsi que toutes activités relatives à la restauration, à l’hôtellerie et au divertissement, l’achat et la rénovation d’exploitations, l’achat, la vente et la gérance de tous immeubles.

2.2 Au mois de juillet 2011, D.SA a débuté un projet de construction de deux villas à la rue [...] à [...], dont une seule avait trouvé acheteur. Les deux maisons étant jumelées, il était impératif que la maçonnerie des maisons se fasse en parallèle. D.SA a dès lors décidé de construire les deux maisons simultanément et de vendre la seconde « clé en main » une fois terminée. En cours de construction, faute de liquidités pour payer les maîtres d’état travaillant sur ce projet, D.SA s’est vu contrainte de trouver des acheteurs prêts à acquérir la maison en l’état. T. a ainsi mandaté I., courtier, pour trouver des acheteurs pour la seconde villa, ce qu’il a fait en présentant les époux M. et S.________.

C’est ainsi que le 6 juin 2012, D.SA, représenté par T., a signé, devant le notaire B., avec M. et S.________, un contrat de vente (P. 5/3) ayant pour objet l’immeuble précité. Cette vente a eu lieu pour un prix global et forfaitaire de 325'000 fr., somme que les acquéreurs s’engageaient solidairement à verser dans les 20 jours suivant la signature de l’acte, sur le compte du notaire ouvert auprès de la Banque Cantonale de Fribourg. Selon le contrat, le prix de la vente comprenait l’ensemble des travaux réalisés au jour de la signature de l’acte de vente. La société D.SA s’engageait donc à régler toutes factures ouvertes relatives aux travaux effectués au jour de la signature de l’acte de vente. T. avait en outre attesté par courrier du 4 juin 2012 adressé à la Banque Cantonale de Fribourg que l’ensemble des entreprises à qui D.________SA avait adjugé les travaux déjà effectués de la villa seraient payées le jour de la vente de la villa (P. 5/2).

Le 7 juin 2012, D.SA, représenté par T., a encore signé avec M.________ et S.________ un contrat d’entreprise générale à prix forfaitaire pour les travaux de construction futurs de la villa (P. 5/4). Le montant du contrat du constructeur était fixé forfaitairement à 400'000 fr., comprenant la somme de 325'000 fr. prévue dans le contrat de vente précité. Un décompte annexé au contrat d’entreprise générale faisait état des créances ouvertes relatives aux travaux déjà effectués que la société D.________SA s’était engagée à régler lors de la signature du contrat de vente du 6 juin 2012. Le montant total de ces créances s’élevait à 90'308 fr. 40 (P. 5/17).

2.3 Le 22 juin 2012, M.________ et S.________ ont versé le montant du prix de la vente, soit 325'000 fr., sur le compte du notaire B.________. Avec ce montant, le notaire a, comme stipulé dans le contrat de vente, remboursé le crédit hypothécaire s’élevant à 200'000 fr., ainsi que divers frais, puis a versé le solde de 97'187 fr. 20 sur le compte de D.________SA en date du 9 juillet 2012 (P. 13/3).

2.4 Le 5 juillet 2012, T.________, tout en demeurant administrateur unique de la société A.________SA, a démissionné de sa fonction d’administrateur de la société D.SA, au motif qu’il avait des problèmes d’hypertension sévère. F. est devenu administrateur unique de la société D.SA avec inscription au Registre du commerce en date du 12 juillet 2012, l’ensemble du capital-actions de D.SA ayant été acheté par la société E.SA de F.. Lorsque T. a démissionné, il a accepté la somme de 10'000 fr. que F. lui a donnée.

2.5 Malgré ses engagements, T.________, en sa qualité d’administrateur de fait de D.SA, n’a pas utilisé le montant de 97'187 fr. 20 reçu pour payer les dettes en suspens concernant la construction de la villa du couple ainsi qu’une partie des travaux futurs, ni n’a donné de directives dans ce sens à F., avec qui il n’a d’ailleurs parlé d’aucun dossier. L’argent versé par le couple est ainsi parti dans le fonds de roulement de la société, qui a été déclarée en faillite le 10 juillet 2014 avec effet au même jour.

Ainsi, M.________ et S.________ ont dû payer deux fois les factures en suspens pour un montant de 90'308 fr. 40, pourtant comprises dans le prix d’achat de leur maison, afin d’éviter l’inscription d’hypothèques légales, mais aussi les factures relatives aux travaux qui n’avaient pas encore été exécutés, correspondant à un montant de 6'878 fr. 80 (97'187 fr. 20 – 90'308 fr. 40).

M.________ et S.________ ont déposé plainte pénale le 10 décembre 2012.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de T.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

3.1 L’appelant fait valoir que les faits sur lesquels s’est fondé le Tribunal de police sont erronés. Il estime que ce n’était pas à lui de respecter les engagements pris par D.SA de payer les entreprises pour les travaux déjà effectués au moment de la vente de la villa aux plaignants, mais à F. en sa qualité de nouvel administrateur de D.SA. Il soutient que sa démission de son activité d’administrateur en raison de son hypertension sévère a eu lieu avec effet immédiat le 5 juillet 2012, jour où il a cédé les actions et le contrôle de D.SA à F., qui connaissait fort bien dite société et sa situation, de même que le projet de construction lié aux plaignants. A cet égard, l’appelant prétend avoir signé aveuglément la lettre destinée au procureur (P. 34), dans laquelle il a indiqué n’avoir donné aucune directive à F. ensuite de sa démission, ni parlé d’aucun dossier avec celui-ci, précisant que cette lettre avait été rédigée par le prénommé. Il aurait donc été trompé par celui-ci.

3.2 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d’innocence, également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).

La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

3.3 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas avoir signé la lettre du 4 juin 2012 destinée à la Banque Cantonale de Fribourg, à teneur de laquelle il certifiait que l’ensemble des entreprises seraient payées le jour de la vente de la villa. Il ne conteste pas non plus avoir signé le contrat de vente et le contrat d’entreprise générale avec les plaignants. Enfin, il ne conteste pas avoir signé le décompte annexé au contrat d’entreprise générale faisant état des créances ouvertes pour un montant de 90'308 fr. 40. Il est par ailleurs établi qu’un montant de 97'187 fr. 20 correspondant à une part du prix de vente de la maison a été versé à l’entreprise D.SA par le notaire, respectivement par les plaignants, pour couvrir notamment les travaux déjà exécutés au moment de la signature du contrat de vente, comme cela avait été convenu, mais que cette somme est partie dans le fonds de roulement de la société. Or, comme le retient à juste titre le Tribunal de police, c’était bel et bien à T. de s’assurer du paiement des entreprises concernées conformément aux engagements souscrits. En effet, à suivre le raisonnement du prévenu, il suffirait à un administrateur de démissionner pour échapper à toute responsabilité. Or, la démission de T., intervenue quatre jours avant l’arrivée du solde du prix de vente sur le compte de D.SA, ne saurait l’exonérer de toute responsabilité, notamment au vu de la garantie personnelle qu’il a donnée à la banque le 4 juin 2012 et de sa connaissance de la situation obérée de la société D.SA. Certes, T. a invoqué une hypertension sévère pour justifier son départ précipité. On relèvera toutefois que sa maladie ne l’a pas empêché de continuer à s’occuper de la gestion de la société A.SA. On voit donc mal pour quelles raisons il n’a pas pu effectuer le paiement des factures en faveur des entreprises créancières et ainsi tenir ses engagements envers les plaignants. Quoi qu’il en soit, le fait que le prévenu n’était plus en fonction entre le jour de sa démission et celui où l’argent a été versé sur le compte de D.SA n’est pas déterminant, puisque rien ne l’empêchait de donner des instructions précises au nouvel administrateur pour qu’il utilise cet argent comme convenu, soit dans le but de payer les entreprises créancières. Or, dans un courrier daté du 26 décembre 2014 et adressé au procureur (P. 34), T. a indiqué qu’il n’avait donné aucune directive à F. afin que celui-ci respecte l’engagement pris de payer lesdites factures et qu’il n’avait parlé d’aucun dossier avec ce dernier. Certes, à l’audience d’appel, T. a fait plaider qu’il aurait signé en toute confiance la lettre précitée, qui avait été rédigée par F., laissant sous-entendre qu’il aurait été trompé par ce dernier. On rappellera toutefois que cette lettre était destinée à un magistrat pénal, dans le cadre d’une instruction ouverte contre l’appelant pour escroquerie. Ce dernier ne peut s’abriter derrière le fait qu’il se serait fié à l’écriture de F.. Autrement dit, T. qui, au moment de signer la lettre adressée au procureur, connaissait les faits qui lui étaient reprochés et l’enjeu d’une telle procédure pénale, devait se rendre compte que le contenu du courrier du 26 décembre 2014 (P. 34) l’amenait à admettre un comportement contraire aux devoirs de sa charge d’administrateur. Il ne saurait de bonne foi se prévaloir, au stade de l’appel, du fait qu’il aurait été dupé sur le contenu de cette lettre, étant en outre relevé qu’il affirme lui-même continuer d’entretenir de bons rapports avec F.________, celui-ci ayant d’ailleurs rédigé pour lui la déclaration d’appel.

3.4 Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’était bel et bien au prévenu, en sa qualité d’administrateur de fait de la société D.________SA, d’effectuer le paiement des factures des entreprises créancières ou de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter les engagements pris avec les plaignants. Partant, le grief invoqué par l’appelant doit être rejeté.

4.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable d’escroquerie.

4.2 Aux termes de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

L'escroquerie suppose notamment une astuce. Celle-ci est réalisée lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 126 IV 165 consid. 2a). Une tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation n'est pas astucieuse dans tous les cas, mais uniquement lorsque la vérification de la capacité d'exécution n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut être raisonnablement exigée. Il y a également astuce si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation, alors que cette intention n'est pas décelable (cf. ATF 125 IV 124 consid. 3a ; ATF 118 IV 359 consid. 2).

4.3 En l’espèce, on ne saurait suivre l’appréciation du premier juge selon laquelle l’appelant savait pertinemment, au moment où il a signé l’acte de vente, qu’il ne rembourserait pas les factures dont il était question, pour le motif qu’il savait à ce moment-là que la situation de la société était obérée. En effet, T.________ n’a jamais tenté de dissimuler aux plaignants que ladite société manquait de liquidités pour payer les entreprises créancières, puisque c’est précisément le motif qui a conduit ce dernier à vendre la villa en l’état. Les plaignants avaient du reste parfaitement compris que le versement de 325’000 fr. servirait en partie à rembourser les entrepreneurs qui avaient déjà effectué des travaux, mais qui n’avaient pas été payés (cf. PV aud. 4 l. 54 à 55 ; P. 12). Les circonstances ne permettent donc pas de conclure que le prévenu savait pertinemment qu’il ne rembourserait pas les factures ouvertes lorsqu’il a signé le contrat de vente et qu’il a trompé les plaignants sur sa volonté d’exécuter le contrat. Par conséquent, l’élément constitutif de l’astuce n’est pas réalisé, de sorte que la commission d'une escroquerie au sens de l’art. 146 CP n’est pas envisageable.

Il s’ensuit que T.________ doit être libéré de l’infraction d’escroquerie.

5.1 Il reste encore à examiner si l’infraction d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP peut être retenue à la charge de l’appelant, ce que ce dernier conteste, au motif qu’il n’y aurait pas eu de valeurs patrimoniales confiées et que l’élément subjectif de l’infraction ferait de toute façon défaut.

5.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

Sur le plan objectif, l'auteur doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement à autrui, mais, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé à savoir les conserver, les gérer ou les remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (TF 6B_160/2012 du 5 avril 2013 consid. 2.1 et les arrêts cités).

Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. L'élément subjectif de l'infraction n'est toutefois pas donné en cas de capacité de restituer (Ersatzbereitschaft), par quoi l'on désigne l'état de l'auteur qui peut justifier d'avoir, dès lors que la créance était exigible, eu à tout moment la volonté et la possibilité de présenter l'équivalent des montants employés (arrêt précité, consid. 2.1 et les arrêts cités). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a).

5.3 En l’espèce, au moment de la conclusion du contrat de vente et du contrat d’entreprise générale, il était clair pour toutes les parties que T.________ avait fait appel à des sous-traitants pour des travaux déjà effectués et pour la réalisation de travaux futurs. Par conséquent, afin de se prémunir contre le risque de devoir payer deux fois et afin d'éviter l'inscription d'hypothèques légales des artisans et entrepreneurs par ces derniers, les parties ont expressément prévu que le prévenu ne devait utiliser le solde du prix de vente, soit le montant de 97'187 fr. 20, que pour le règlement des factures en suspens d’un montant total de 90'308 fr. 40 et pour les factures relatives aux travaux de construction futurs faisant l'objet du contrat d’entreprise générale. Ces clauses contractuelles représentaient ainsi indéniablement des instructions données au prévenu concernant l'utilisation des fonds remis. Ainsi, pour tous les travaux précités pour lesquels le prévenu avait fait appel ou allait faire appel à des sous-traitants, l'argent versé ne lui était pas remis pour lui-même, en guise de paiement, mais devait servir à désintéresser les sous-traitants. Pour ces travaux, l'argent était donc confié à l’appelant et celui-ci s'était engagé à en faire un emploi déterminé, dans l'intérêt des plaignants.

En l’occurrence, le montant de 97'187 fr. 20, crédité sur le compte de la société D.________SA, était destiné à payer immédiatement les factures en suspens pour un montant total de 90'308 fr. 40. Le solde des sommes créditées, soit 6'878 fr. 80 (97'187 fr. 20 – 90'308 fr. 40), était destiné à payer, selon le contrat d'entreprise générale, l'exécution des travaux futurs que l’appelant avait choisi de confier à des tiers. Le prévenu agissait donc pour le montant total de 97'187 fr. 20 comme un auxiliaire de paiement des acquéreurs, afin de s'acquitter des travaux exécutés par des tiers, respectivement de conserver les sommes reçues jusqu'à leur utilisation dans ce but. Il avait donc le devoir d'en conserver constamment la contre-valeur. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le montant de 97'187 fr. 20 constituait une valeur patrimoniale confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP.

En n’ayant pas utilisé la somme confiée aux fins convenues, soit pour s'acquitter des factures en suspens, soit pour s’acquitter des dépenses pour les travaux de construction sur la villa des plaignants, le recourant a réalisé les conditions objectives de l'infraction d'abus de confiance.

Enfin, dans la mesure où l’appelant s’est, par son départ précipité, totalement désintéressé de l’utilisation de l’argent versé par ses partenaires contractuels et où il était conscient de la situation obérée de la société – respectivement de ne pas disposer d'une capacité financière telle qu'il lui était loisible à tout moment de représenter l'équivalent de la somme créditée –, il a accepté que la somme de 97'187 fr. 20 parte dans le fonds de roulement de la société D.________SA et enrichisse par conséquent cette dernière au détriment des plaignants. Le prévenu a donc détourné, à tout le moins par dol éventuel, et dans un dessein d’enrichissement illégitime, le montant précité. Les conditions subjectives de l'infraction d'abus de confiance sont ainsi également réunies.

Il résulte de ce qui précède que l’infraction d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP doit être retenue à la charge de T.________.

L’appelant ne conteste expressément ni le genre, ni la quotité de la peine prononcée à son encontre. Il y a cependant lieu de statuer d'office sur ces points dans la mesure où il a conclu à son acquittement.

6.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1).

6.2 En l’espèce, T.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance. A charge, il sera retenu que, du jour au lendemain, l’appelant s’est totalement désintéressé du sort des plaignants, dont le préjudice financier a été très important. Quand bien même il avait encore (et a toujours) des liens avec le nouvel administrateur de la société, il s’est retranché derrière le changement d’administrateur pour éconduire les plaignants sans chercher à éclaircir leur situation. Il n’a en revanche pas hésité à accepter la somme de 10'000 fr. pour sa démission précipitée de sa charge d’administrateur d’une société dont la situation financière était obérée. Enfin, sa précédente condamnation pénale pour violation grave des règles de la circulation routière ne plaide pas non plus en sa faveur.

A décharge, il sera tenu compte que le prévenu a agi dans une période difficile pour sa société et pour lui. Sur ce dernier point, il convient de prendre en considération la situation de stress, respectivement son hypertension sévère, au moment de sa démission du poste d’administrateur de D.________SA, mais également l’épreuve subie tout au long de la maladie de sa fille décédée le 21 décembre 2015, qui avait été hospitalisée depuis le 13 juillet 2015, soit avant l’audience de jugement, ensuite d’une tumeur au cerveau.

Dans la mesure où une peine pécuniaire, qui représente une atteinte moins importante que la peine privative de liberté et qui est ainsi une peine plus clémente, constitue une restriction au standard de vie du condamné, partant l’atteint dans son patrimoine et touche à ce qui lui est nécessaire pour vivre, elle apparaît être la sanction la plus efficace pour réprimer son comportement. Dans une optique de prévention, il faut admettre qu’une telle peine apparaît suffisante.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour de céans est d’avis qu’une peine pécuniaire de 180 jours-amende est adéquate. Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le montant du jour-amende sera fixé à 10 francs.

Pour les motifs pertinents retenus par le premier juge, la peine prononcée sera assortie du sursis, le délai d’épreuve sera fixé à deux ans, le sursis accordé à T.________ par l’Untersuchungsrichteramt Freiburg le 23 septembre 2010 ne sera pas révoqué et une amende à titre de sanction immédiate ne sera pas infligée à l’intéressé.

8.1 En définitive, l’appel de T.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 8.2 En audience d’appel, Me Rolf Ditesheim, avocat de choix, a conclu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al.1 let. a CPP d’un montant de 6'586 fr. 80.

Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Une telle indemnité n’est cependant pas due en l’espèce, dès lors que l’appelant n’a pas été acquitté, seule la qualification juridique des agissements de ce dernier ayant été modifiée.

8.3 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués du seul émolument de jugement (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), par 2'350 fr., doivent être mis par deux tiers à la charge de T.________ (art. 428 al. 1 CPP), soit par 1'566 fr. 70, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

La Cour d’appel pénale appliquant les art. 34, 42, 44, 46 al. 2, 47, 50, 138 ch. 1 al. 2 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 17 septembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. Libère T.________ de l’infraction d’escroquerie.

II. Constate que T.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance; III. Condamne T.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs);

IV. Suspend l’exécution de la peine et fixe à T.________ un délai d’épreuve de deux ans;

V. Renonce à révoquer le sursis accordé à T.________ par l’Untersuchungsrichteramt Freiburg le 23 septembre 2010;

VI. Renvoie S.________ et M.________ à agir devant le juge civil;

VII. Met les frais de la cause, par 2'575 fr., à la charge de T.________."

III. Les frais d'appel, par deux tiers, soit par 1’566 fr. 70, sont mis à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 18 janvier 2016

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Rolf Ditesheim, avocat (pour T.________),

M. S.________,

Mme M.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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