Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 01.11.2016 Jug / 2016 / 460

TRIBUNAL CANTONAL

439

PE12.015208-MRN/ACP

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 1er novembre 2016


Composition : Mme Favrod, présidente

MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Villars


Parties à la présente cause :

A.B.________, prévenue, représentée par Me Laurent Maire, défenseur d’office à Lausanne, appelante,

B.B.________, prévenu, représenté par Me Olivier Boschetti, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure ad hoc de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

C.B.________, partie plaignante, représentée par son curateur Me Ivan Macorig, avocat-stagiaire en l’étude de Me Stefan Disch, conseil d’office à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 1er mars 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondis­se­­ment de l’Est vaudois a libéré A.B.________ et B.B.________ des infractions de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et de contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), a condamné B.B.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants commis en commun et compli­cité d'actes d'ordre sexuel avec des enfants commis en commun à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 4 ans, sous déduction d’un jour de détention provisoire (II), a condamné A.B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel avec des enfants commis en commun à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 4 ans, sous déduction d’un jour de détention provisoire (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé à B.B.________ le 11 novembre 2010 par la Préfecture du district de Lavaux-Oron (IV), a pris acte pour valoir jugement de la convention signée à l'audience par laquelle, d’une part, A.B.________ et B.B.________ se sont engagés, sans reconnaissance de responsabilité pénale, à verser chacun en faveur de leur fille C.B.________ un montant de 500 fr. en mains de Me Magnenat et, d’autre part, Me Magnenat, pour C.B., a renoncé à pren­dre de plus amples conclusions civiles (V), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets, DVD et CD séquestrés sous fiches n° 55587, 53648, 53649, 55588 et 58112 (VI), a ordonné la confiscation et la destruction de la boîte en fer contenant des résidus de chanvre séquestrée sous fiche n° 52800 (VII), a fixé l'indemnité du conseil d'office d’C.B., Me Roxane Magnenat, à 2'708 fr. 40, TVA et débours compris (VIII), a mis les frais, par 21'782 fr. 65, à la charge d’B.B., incluant l'indemnité de son conseil d'office, Me Olivier Boschetti, par 13'424 fr. 40, TVA et débours compris, et par 28'083 fr. 10, à la charge de A.B., incluant l'indemnité de son conseil d'office, Me Laurent Maire, par 13'517 fr. 30, TVA et débours compris (IX) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs et conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permettra (X).

B. Par annonce du 2 mars 2016, puis déclaration motivée du 15 avril 2016, A.B.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle est condamnée pour lésions corporelles simples qualifiées et libérée des infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’actes d’ordre sexuel commis en commun, la répartition des frais étant modifiée en conséquence. Subsidiairement, elle a conclu à ce que sa peine soit réduite à dire de justice.

Par annonce du 2 mars 2016, puis déclaration motivée du 18 avril 2016, B.B.________ a formé appel contre ce jugement en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel commis avec des enfants en commun et de complicité d’actes d’ordre sexuel commis avec des enfants en commun, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Subsi­diaire­ment, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux juges de première instance.

Par courrier du 15 avril 2016, le Ministère public a retiré son annonce d’appel du 4 mars 2016.

Par décision du 19 avril 2016, la Présidente de la Cour de céans a pris acte du retrait d’appel du Ministère public.

Dans ses déterminations du 25 avril 2016, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint à la suite des appels déposés par A.B.________ et B.B.________.

Par courrier du 11 mai 2016, A.B.________ a déclaré qu’elle n’en­ten­dait pas présenter de demande de non-entrée en matière et déposer un appel joint.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 A.B.________ est née le [...] 1965. Aînée d’une famille de trois enfants, elle a été élevée par ses parents. Après avoir suivi la scolarité obligatoire, elle a fait un apprentissage de cuisinière qui s’est achevé sans CFC. Elle a œuvré dans différents domaines. Elle est la mère de Q., née [...] 1992 d’un premier mariage. Mariée à B.B., le couple a une fille C.B.________, née le [...] 2004.

A.B.________ travaille actuellement comme archiviste au [...] de [...] pour un revenu d’environ 3'500 fr. par mois, allocations familiales comprises. Elle a connu d’importants problèmes d’alcoolisme (P. 101).

Son casier judiciaire suisse est vierge.

Pour les besoins de la cause, A.B.________ a effectué un jour de détention provisoire avant jugement le 12 août 2012.

En cours d’enquête, A.B.________ a entrepris une psychothérapie auprès du [...] à Lausanne qui la suit depuis le 11 octobre 2012 (P. 131). Elle a souhaité être aidée et accompagnée psychologiquement dans cette si­tua­tion afin de retrouver une stabilité et de supporter le quotidien.

1.2 B.B.________ est né le [...] 1954. Il est l’aîné d’une famille de trois enfants et a été élevé par ses parents. Après l’école obligatoire, il a fait l’école d’agriculture de [...]. Il a repris le domaine agricole familial, mais sans succès, faisant faillite. Il a ensuite œuvré comme chauffeur. Il émarge actuellement aux Services sociaux. Il a été marié une première fois et est père de deux garçons majeurs. Il est marié à A.B.________ et C.B.________ est née de leur union.

Son casier judiciaire suisse fait état de la condamnation suivante :

  • 11 novembre 2010, Préfecture du district de Lavaux-Oron, pour ivresse au volant, 14 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis durant 2 ans et amende de 400 francs.

Pour les besoins de la cause, B.B.________ a effectué un jour de détention provisoire avant jugement le 12 août 2012.

Faits concernant Q.________

2.1 A [...], à leur domicile, entre courant 2002 et le 7 mai 2003, A.B.________ et B.B.________ ont, à plusieurs reprises, entretenu des rapports sexuels bruyants sur le canapé du salon ou dans leur chambre, alors que Q.________, née le [...] 1992, se trouvait dans sa chambre et qu’elle leur avait deman­dé plusieurs fois d’arrêter, car elle était incommodée par les bruits qu'elle entendait.

A dix ou quinze reprises, Q.________ a également surpris les deux préve­nus dans leurs ébats sur le canapé du salon, alors qu'elle s'était levée pour aller chercher un verre d’eau ou se rendre aux toilettes. A une reprise, Q.________ a vu les prévenus avoir des relations sexuelles sur le balcon de leur appartement. Lorsque les prévenus s'apercevaient que Q.________ les avait surpris, ils lui disaient de retourner dans sa chambre et poursuivaient leurs ébats (cas 2 de l’acte d’accusation).

2.2 A [...], à leur domicile, entre 2002 et 2003, à une date indétermi­née, vers 22 heures, A.B.________ et B.B.________ ont annoncé à Q.________ qu’ils allaient faire quelque chose de fou, ce à quoi elle a répondu « chiche » sans savoir de quoi ils parlaient. Les prévenus sont alors sortis de l’immeuble pour aller entretenir un rapport sexuel sur le capot de leur voiture stationnée sur le parking extérieur, en sachant que Q.________ les regardait depuis le balcon de leur appartement. Les deux prévenus ont ensuite regardé Q.________ dans les yeux et ont ri (cas 3 de l’acte d’accusation).

2.3 Lors de vacances en 2002 ou 2003 en Espagne, A.B.________ a entraîné sa fille Q.________, née le [...] 1992, à lui sucer le sein (cas 4 de l’acte d’accusation). Ces faits étant prescrits, ils ne peuvent être poursuivis pénalement (cf. consid. 3.1 p. 16 ci-dessous).

2.4 A [...], à leur domicile, entre 2003 et 2006, A.B.________ et B.B.________ ont effectué, à plusieurs reprises, des séances de photographies à caractère sexuel. Certaines d’entre-elles ont été prises en présence de Q., qui tantôt posait nue ou en sous-vêtements sur les photographies et tantôt prenait des photographies des prévenus ; elle a notamment pris une photo d’B.B. en train de mordre ou de sucer le sein de la prévenue enceinte alors que les deux protagonistes étaient en sous-vêtements (cas 5 de l’acte d’accusation).

2.5 Q.________ a renoncé à déposer plainte.

Faits concernant C.B.________

3.1 A [...], à leur domicile, entre 2007 et le 12 août 2012, A.B.________ et B.B.________ ont, à plusieurs reprises, entretenu des rapports sexuels bruyants, alors que leur fille C.B.________, née le [...] 2004, était dans sa chambre et les entendait. Les deux prévenus ont été libérés de toute infraction pénale en lien avec ces faits (cas 6 de l’acte d’accusation).

3.2 A [...], à leur domicile, entre 2007 et le 12 août 2012, A.B.________ et B.B.________ ont, à plusieurs reprises, effectué des séances de photos à caractère sexuel, alors que leur fille C.B.________ était présente (cas 7 de l’acte d’accusa­tion).

3.3 A [...], à leur domicile, dans la soirée du 9 février 2008, G., déféré séparément, a pris des photographies à caractère sexuel de A.B. alors qu’elle prenait des poses suggestives en présence d’B.B.. Leur fille C.B. était présente lors de la prise de certaines de ces photographies (cas 8 de l’acte d’accusation).

3.4 A [...], courant 2011, à une date indéterminée, A.B.________ a assené une gifle à sa fille C.B.________, lui occasionnant ainsi une marque rouge au niveau de l’œil (cas 9 de l’acte d’accusation).

3.5 Le 28 août 2012, C.B.________, par l’entremise de Me Laure-Mari­ne Bonnard, curatrice de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC nommée par décision du 13 août 2012 de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, a déposé plainte et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (P. 25).

4.1 Dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale de A.B.________ et d’B.B.________ sur leur fille C.B.________ instruite par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, le Dr [...] a déposé un rapport d’expertise pédopsychiatrique le 30 mai 2013 (P. 120). L’expert a exposé en substance que A.B.________ et B.B.________ étaient des parents aimants et dévoués, qu’ils avaient mis en place un encadrement adéquat en faveur de leur fille, qu’ils n’avaient toutefois pas pris, notamment par rapport à des aspects liés à la sexua­lité, toutes les précautions nécessaires, que ces défaillances n’avaient pas eu de graves conséquences psychologiques sur C.B., que leur contexte de vie, qui devait être corrigé, n’avait pas remis en question ou mis en péril le développement harmonieux d’C.B., que seules certaines gênes étaient apparues, l’enfant ayant été insuffisamment préservées de situations problématiques et que l’enfant avait exprimé un malaise. L’expert a préconisé l’instauration d’une assistance éducative en faveur de A.B.________ et d’B.B.________.

Le 7 octobre 2013, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a institué une surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 CC en faveur d’C.B.________ et désigné le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de surveillant judiciaire (P. 119). Cette mesure a été levée le 30 juin 2015 (P. 188/2).

4.2 Le 19 avril 2016, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a nommé Me Ivan Macorig en qualité de curateur de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC d’C.B.________ en remplacement de sa précédente curatrice, avec pour tâches de la représenter dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de ses parents et des suites en résultant (P. 205/1).

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appel de A.B.________ et d’B.B.________ sont recevables.

2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (a), pour constatation incomplète et erronée des faits (b) et pour inopportunité (c) (al. 3).

2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Ju­gend­strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

3.1 A titre préliminaire, il convient d’examiner la question de la prescription des faits concernant le cas 4 de l’acte d’accusation.

Les faits litigieux s’étant déroulés en Espagne, il y a lieu de déterminer si le droit espagnol est plus favorable à la prévenue que le droit suisse. Selon l’art. 181 du Code pénal espagnol, les abus d’ordre sexuel sans violence ni intimi­dation et sans qu’il y ait consentement sont punis d’une peine d’emprisonnement de un à trois ans ou d’amende de 18 à 24 mois. Les délits se prescrivent par 5 ans lorsque la peine est inférieure à 5 ans (art. 131 al. 1 CP espagnol). Le délai de prescription commence à courir, si la victime est mineure, le jour où elle a atteint la majorité (art. 132 al. 1 CP espagnol), fixée à 18 ans en Espagne. La prescription est interrompue pour un délai maximum de six mois s’il n’y a pas condamnation, à compter de la plainte ou de la dénonciation (art. 132 al. 2 CP espagnol).

En l’espèce, Q.________ est née le [...] 1992, de sorte que le délai de 5 ans a commencé à courir le 21 juin 2010 et que la prescription devait être atteinte le 20 juin 2015. La dénonciation a eu pour effet de suspendre ce délai durant six mois au maximum. La prescription a donc été atteinte le 20 décembre 2015. Le droit espagnol étant plus favorable à la prévenue que le droit suisse, les faits relevant du cas 4 de l’acte d’accusation, lesquels se sont déroulés en 2002 ou en 2003, doi­vent être considérés comme prescrits. Ils ne peuvent donc être poursuivis pénale­ment.

3.2 A.B.________ ne con­­teste pas sa condamnation pour lésions corpo­relles simples qualifiées, de sorte que sa culpabilité pour cette infraction demeure.

Les appelants contestent les faits retenus leur charge, invoquant une appréciation erronée des faits et reprochant aux premiers juges de s’être arbitraire­ment écartés de leur version des faits, privilégiant notamment celle de Q.________. Les moyens invoqués par les deux prévenus se rejoignent, de sorte qu’ils seront traités conjointement.

4.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces diffé­rents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).

4.2 4.2.1 Les appelants contestent leur culpabilité et affirment que les premiers juges ont retenu à tort les déclarations de Q.. A.B. allègue qu’elle et son époux n’ont jamais voulu s’exposer, qu’ils prenaient les dispositions nécessaires pour préserver leur intimité lorsque c’était nécessaire et que les déclara­tions du témoin H., selon lesquelles son époux se mettait en colère lors­que sa fille Q. les surprenait dans leurs ébats, démontraient qu’ils te­naient à garder leurs ébats privés. B.B.________ fait valoir que Q.________ a des raisons de vouloir se venger de sa mère et de son beau-père, qu’elle a vécu une enfance et une adolescence difficiles, qu’elle considère que sa mère et son beau-père comme responsables de cette situation, que sa crédibilité est entachée du fait des propos tenus dans la plainte qu’elle a déposée contre sa demi-sœur C.B., laquelle n’a jamais tenu de propos méchants envers elle, que cette plainte a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière de la Présidente du Tribunal des mineurs le 21 mars 2016 et que les déclarations de H. confirme ses propres déclarations.

Les appelants perdent de vue que l’enquête a débuté le 12 août 2012 à la suite de la dénonciation de leurs voisins et qu’elle concernait des éventuels actes commis sur C.B.. Q. n’a été entendue que le 5 février 2013 en qualité de témoin et elle n’a pas voulu déposer plainte et prendre des conclu­sions contre les appelants. Elle a confirmé ses déclarations à l’audience de jugement et celles-ci sont constantes. Les déclarations de Q.________ ne sont entachées d’au­cune agres­sivité et d’aucun esprit revanchard. On discerne surtout une envie d’oublier, de tourner la page et de ne pas en parler. Elle a fait preuve d’émotion et a pleuré, en particulier lorsque les photographies dont elle n’avait plus le souvenir lui ont été montrées. A l’audience aussi, ses propos ont été mesurés. Sa souffrance est donc indéniable.

Q.________ a déposé une plainte pénale contre sa demi-sœur pour utilisation abusive de télécommunications, expliquant à l’audience de première ins­tan­ce qu’C.B.________ l’avait harcelée d’abord pour la joindre, puisqu’elle avait commencé à utiliser des propos méchants, lui reprochant de refuser d’avoir un contact avec sa mère et son beau-père. Q.________ a également indiqué qu’on lui reprochait ses déclarations à la police en 2013. Or, l’ordonnance de non entrée en matière rendue le 21 mars 2016 retient certes qu’C.B.________ a agi parce qu’elle était malheureuse de l’absence de sa demi-sœur, mais elle indique aussi qu’C.B.________ a envoyé un message à sa demi-sœur pour lui dire qu’elle était méchante de ne plus vouloir les revoir, elle et leur mère, et qu’elle a tenté directement et par l’intermédiaire de deux personnes, de la joindre, ce que le témoin a refusé. En conséquence, on ne saurait retenir que cette ordonnance de non-entrée en matière modifie quoique ce soit à la crédibilité des déclarations de Q.________.

En outre, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, les propos du témoin H.________ ne contredisent pas les déclarations de Q.. Elle a en effet déclaré que le couple des prévenus était naturiste et que ceux-ci s’exhibaient nus sur leur balcon. Q. lui a confié qu’elle entendait ses parents faire l’amour dans leur chambre et qu’une fois elle aurait regardé par la fenêtre (PV aud. 12 pp. 5-6 D. 9). Le fait que l’appelant a reconnu que Q.________ avait surpris leurs ébats n’implique pas que les déclarations du témoin confirment ses déclarations et non celles de la jeune fille. L’appelant occulte en effet le fait que H.________ a également décrit la gêne de l’enfant d’être confrontée à la nudité de sa mère et de son beau-père, sa peur d’être touchée par l’appelant et d’être seule avec lui, ainsi que sa tristesse. Le fait que, comme le relève l’appelante, ce témoin a affirmé que l’enfant lui avait dit qu’B.B.________ se mettait en colère quand elle les surprenait n’y change rien. Les déclarations de H.________ renforcent ainsi, dans leur ensemble, la crédibilité de Q.. Les deux prévenus se contentent d’affirmer que la jeune fille ment au motif qu’elle souhaiterait se venger. La Cour de céans ne discerne toutefois aucun élément au dossier qui corrobore leur thèse. Il n’y a donc aucune raison de mettre en doute la version des faits de Q. et sa version doit en conséquence être retenue. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.

4.2.2 Les appelants ont toujours contesté les faits reprochés au cas 2 de l’acte d’accusation relatifs aux rapports sexuels bruyants entretenus sur le canapé du salon. Ils revendiquent leur pratique du naturisme et un libertinage assidu.

Il y a lieu de relever qu’il est établi par de nombreux éléments du dos­sier que les prévenus avaient l’habitude d’entretenir des relations sexuelles intenses et bruyantes, et parfois sans prendre garde aux voisins, laissant la lumière allumée ou les fenêtres ouvertes. Une voisine a par exemple rapporté au témoin M.________ qu’elle voyait et entendait les prévenus faire l’amour sur leur balcon de manière bruyante (PV aud. 8 p. 4). Le témoin Z.________ a aussi déclaré qu’elle avait vu A.B.________ seins nus sur son balcon et que les voisins racontaient qu’ils faisaient l’amour sur leur balcon (PV aud. 13 p. 3). En outre, il ressort également de plusieurs témoignages que les prévenus avaient d’importants problèmes liés à l’alcool et qu’ils étaient souvent saouls, ce qui est par ailleurs confirmé par les très nombreuses photographies au dossier sur lesquelles ceux-ci apparaissent visible­ment éméchés. Tous ces éléments corroborent également, si besoin est, la version des faits de Q.________.

Il y a en conséquence lieu de s’en tenir aux faits tels que décrits dans le jugement de première instance, les ébats des prévenus dans la chambre à coucher n’étant au demeurant pas constitutifs d’une infraction pénale.

4.2.3 Les appelants contestent également avoir entretenu des relations sexuel­les sur le capot leur voiture stationnée sur le parking de leur immeuble (cas 3 de l’acte d’accusation). A.B.________ allègue qu’il y a des incohérences dans le récit de Q., que celle-ci s’est trompée sur la couleur de la voiture, parlant d’une voiture bleu clair alors que la voiture était blanche ou beige, que les photogra­phies produites à l’audience de jugement démontrent que Q. ne pouvait pas avoir une vision des faits aussi précise que ceux qu’elle a décrits en raison de l’absence d’éclairage et qu’aucun voisin n’a été témoin visuel ou auditif de cette prétendue scène. B.B.________ fait valoir que l’instruction n’a pas permis d’établir sa culpabilité.

La Cour de céans ne discerne une nouvelle fois aucun motif de ne pas retenir les déclarations de Q.________ qui a vu les prévenus faire l’amour sur le capot de leur voiture. Le fait que la jeune fille se trompe de couleur de voiture tout en décrivant avec précision une scène de sexe ne modifie pas sa crédibilité, l’enfant, alors âgée de 10-11 ans, étant alors confrontée à une mise en scène sordide (PV aud. 11 p. 6). Les photographies prises par les prévenus de nuit depuis leur balcon et produites à l’audience de première instance (P. 188/3) ne permettent pas de soutenir qu’il n’était pas possible de discerner le capot de la voiture le jour des faits litigieux, dès lors qu’on ignore quelle était la luminosité au moment des faits et au moment de la prise de vue. Il y a donc lieu de s’en tenir aux faits retenus par les premiers juges.

4.2.4 Quant au cas 5 de l’acte d’accusation qui concerne des séances de photographies à caractère sexuel faites par les prévenus en compagnie de Q.________ entre 2003 et 2006, les appelants nient les faits reprochés, contestant que la jeune fille apparais­se sur des clichés à caractère sexuel ou qu’elle ait été présente lors de la prise de tels clichés. Tout en admettant avoir pris des clichés à caractère sexuel, ils repro­chent aux premiers juges de ne pas avoir distingué les différentes photogra­phies qui concernent l’état de fait reproché et de s’être uniquement basé sur le sentiment général dégagé par les photographies du dossier pour considérer les faits comme établis.

En l’occurrence, il y a lieu de distinguer les différentes photographies et d’examiner tout d’abord celles qui ont été prises le 6 janvier 2006 et qui sont anne­xées au procès-verbal d’audition de Q., mais aussi au procès-verbal des auditions du 17 janvier 2013 de A.B. et d’B.B.________ (PV aud. 9 et 10, clichés no 023_24, no 025_26, no 026_27 et no 028_29). A.B.________ relève que sa fille n’apparaît nullement mal à l’aise sur ces images. Les appelants contes­tent le caractère sexuel de ces photographies, mais ils admettent que Q.________ était présente lorsque celles-ci ont été prises, de sorte qu’il sera retenu, comme les premiers juges, que la jeune fille était présente lors de la prise de ces clichés.

S’agissant des photographies séquestrées sous fiche no 55587, et en particulier de celles de la planche no 141 B du 6 mars 2003 qui représentent l’appe­lante nue en train de se mettre des objets dans le vagin ou l’anus, et des clichés no 013_13A et no 014_14A du 12 juillet 2005 montrant le prévenu nu avec son sexe en érection, rien n’indique, comme le relève l’appelante, que Q.________ était présente au moment où ces photographies ont été prises ou que c’est elle qui les a faites. Lors de son audition le 5 février 2013, Q.________ a déclaré qu’elle ne se souvenait pas du tout d’avoir assisté à de telles séances (PV aud. 11 p. 8 D. 16) et qu’elle n’avait jamais vu le sexe de l’appelant en érection (PV aud. 11 p. 7 R. 14). Les photographies du 6 janvier 2006 lui ont été soumises, entrainant ses pleurs, mais les photographies du 6 mars 2003 ne sont pas annexées à son procès-verbal d’audition et ne lui ont pas été sou­mises. L’appelante a affirmé que Q.________ n’était pas présente lors de la prise des photographies de la planche no 141 B (PV aud. 9 p. 8 D. 19, Jugement p. 6). On ne peut par conséquent pas retenir que Q.________ était présente lors de la prise de ces clichés et l’état de fait du jugement entrepris doit donc être rectifié sur ce point.

Quant à la planche no 149 du 12 février 2004 également séquestrée sous fiche no 55587, elle comporte des photo­graphies de l’appelante enceinte, dont une sur laquelle le prévenu mord ou suce le sein de son épouse enceinte alors qu’elle est vautrée sur lui, les deux protagonistes étant en sous-vêtements, et de l’appelante nue, ainsi que des clichés de Q., seule ou avec C.B., et des deux appelants ou de l’appelant avec Q.. Certains de ces clichés, pris dans la foulée, ont à l’évidence été faits par Q.. Il convient donc de retenir, à l’instar des premiers juges, que la jeune fille a pris certaines de ces photographies.

Le point de savoir si ces différentes photographies ont un caractère sexuel sera examiné plus avant dans le présent jugement (cf. consid. 5.2 ci-des­sous).

4.2.5 Les appelants contestent avoir mêlé leur fille C.B.________ à des séances de photographies à caractère sexuel entre 2007 et le 12 août 2012 (cas 7 de l’acte d’accusation). Il convient de se référer en particulier aux clichés datant de 2008 et de 2009 répertoriés sous les numéros de séries 01 à 06 annexés au procès-verbal des auditions des appelants du 17 janvier 2013 (PV aud. 9 et 10, P. 86/2 à 86/8).

Selon les appe­lants, rien n’indique qu’C.B.________ était présente lors de la prise de ces photographies. A.B.________ reconnaît avoir pris des photogra­phies seins nus en présence de sa fille C.B.________, mais elle conteste que ces clichés aient un caractère sexuel et que sa fille cadette ait été présente lors de la prise de clichés à caractère sexuel. L’appelante reproche aux premiers juges de ne se référer à aucune pièce photographique et de ne pas avoir défini lors de la prise de quels clichés sa fille était présente.

L’appelante relève à juste titre que ni l’acte d’accusation ni le jugement de première instance ne permet de dire exactement quand l’enfant C.B.________ était présente lorsque le couple prenait des photographies à caractère pornographique, clichés qui sont au demeurant nombreux. Le fait que l’enfant ne figure pas sur ces images n’a aucune portée dès lors qu’il n’est pas reproché aux appelants d’avoir pris des photographies pornographiques avec leur fille. Seule est litigieuse en effet la question de savoir si C.B.________ a pu assister à la prise de certaines de ces images. Comme il sera exposé ci-dessous, les pièces du dossier l’établissent sans aucune hésitation s’agissant de certaines photographies prises par G.________ (cf. consid. 3.2.7 ci-dessous). S’agis­sant des autres shootings, il y a lieu de se rapporter aux déclarations de A.B.________ qui a admis avoir fait des photographies sexuelles en présence d’C.B.________ une dizaine de fois sur une période de 4 à 5 ans (PV aud. 9 p. 5 R. 10). Le fait que l’appelante soit hésitante sur le caractère sexuel des images (Jugement p. 5), comme le soutient l’appelant (Jugement p. 8), ne permet pas de disculper les appelants, dès lors qu’elle a tendance à minimiser le caractère sexuel des prises de vue et non l’inverse. En outre, la prévenue a confirmé à l’audience de jugement qu’C.B.________ était présente, avant de dire qu’elle n’en était pas sûre (Jugement p. 6). Il y a dès lors lieu de s’en tenir aux faits tels que décrits dans le jugement de première instance et de retenir que les appelants ont fait des séances de photo­gra­phies à caractère sexuel en présence de leur fille C.B.________.

4.2.6 Les appelants contestent que leur fille C.B.________ ait été présente le 9 février 2008 lors de la séance de photographies prises par G., faisant valoir que l’enfant n’apparaît sur aucune image à caractère sexuel (cas 8 de l’acte d’accusation). L’appelante allègue que sa fille C.B. n’apparaît pas sur les photo­graphies à caractère sexuel prises entre le 9 et le 10 février 2008, que l’inspecteur qui a procédé à son audition le 17 janvier 2013, soit plus de 4 ans après les faits, l’a induite en erreur en lui assurant que la chronologie des clichés démon­trait que l’en­fant était présente lors de la prise de ces photographies, que sa fille n’apparaît sur aucun cliché avant 18h49, qu’elle apparaît pour la dernière fois à 22h54 et qu’elle a donc admis par erreur que sa fille était présente lors de ce shooting.

La prévenue a certes soutenu que sa fille C.B.________ n’était pas présente lors de la séance de photographies prises par G., avant de le recon­naître, puis de le nier à nouveau. Il n’en demeure pas moins qu’elle a admis que sa fille était présente dans l’appartement lors de la prise de certaines photographies à caractère sexuel et que celle-ci a vu sa mère prendre des positions suggestives, soit sexuelles (PV aud. 9 p. 5). En outre, lors de son audition du 26 mai 2014 par la Procureure (PV aud. 15 p. 2 lignes 53 ss), la prévenue a confirmé que sa fille C.B. était présente lors du shooting du 9 février 2008.

La démonstration de l’appelante sur les heures de présence de sa fille C.B.________ sur les photographies prises le 9 février 2008 n’établit pas que celle-ci était absente de l’appartement lors de la séance de photographies de ce jour-là. En effet, il y a lieu à cet égard de renvoyer au rapport d’investigation établi le 2 juillet 2013 par la police (P. 104) et au dossier photographique annexé audit rapport (P. 105, qui reprend les clichés des P. 86/2 à 86/8). Au vu des déclarations de G.________ (PV aud. 14 p. 4) et des images retrouvées sur l’ordinateur de l’appelante, on constate que la séance de photographies s’est déroulée en plusieurs parties. Les premiers clichés ont été pris entre 15:29:34 et 18:21:52 (P. 86/8, pp. 24 à 104, photos nos 23 à 95) alors que l’appelante était seule à l’appartement. C.B.________ apparaît la première fois sur un cliché à 18:49:18 (P. 86/4 photo no 208). Les clichés pris entre 20:30:33 et 20:38:00 (P. 86/8, pp. 105 à 138, photos nos 96 à 127) montrent l’appelante vêtue d’un pull et d’un string rouge assise sur un bureau prenant des positions lascives et montrant ses parties intimes. C.B.________ apparaît une nouvelle fois à 20:38:17 (P. 86/8, p. 139, photo no 128), soit immédiatement après la prise des images érotiques précitées. Sur les photographies suivantes (P. 86/8 pp. 140-146, photos nos 129 à 134), l’appe­lante, assise sur le même meuble que précé­dem­ment et toujours habillée d’un pull et d’un string, apparaît les jambes écartées, exhibant ses parties intimes. Les clichés faits à partir de 22:47:08 (P. 86/8, pp. 157-166, photos nos 144 à 155) représentent les deux prévenus et leur fille assis sur le canapé et n’ont aucun caractère sexuel, mais les clichés pris entre 22:45:24 et 22:46:42 (P. 86/8, pp. 153-155, photos nos 141 à 143), soit juste avant, montrent l’appelante portant le même déshabillé noir transpa­rent que sur la photographie de famille prise sur le canapé et ont un caractère sexuel évident. Enfin, le photo­gra­phe G.________ a reconnu avoir fait des photogra­phies pornographiques des appelants en présence d’C.B.________ (PV aud. 14 p. 8 R. 20).

Partant, il y a lieu de retenir qu’C.B.________ était présente lors de la prise de « certaines » photographies par G.________ (P. 86/8, pp. 105 à 138 et pp. 153-155) et de rectifier l’état de fait du jugement entrepris sur ce point.

Les appelants contestent que les actes qu’ils ont commis répondent à la définition d’actes d’ordre sexuel et que Q.________ et C.B.________ aient été présen­tes lors de la prise de photographies à caractère sexuel. Ils font valoir qu’ils prenaient soin d’éloigner Q.________ et C.B.________ et de les mettre à l’écart lorsqu’ils avaient des relations sexuelles ou qu’ils prenaient des photographies à caractère sexuel. L’appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir procédé à un examen détaillé des photographies et de ne pas avoir fait la distinction entre ce qui relève de la simple nudité et ce qui peut être qualifié d’acte d’ordre sexuel ou de photographies à caractère sexuel.

5.1 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP, celui qui aura mêlé un enfant de moins de 16 ans à un acte d'ordre sexuel sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. L’infraction consistant à mêler des enfants à un acte d’ordre sexuel suppose la perception directe de l’acte en question par les enfants. L’enfant doit effectivement être confronté physiquement à la sexualité ou à l’acte de l’auteur. En d’autres termes, l'auteur doit rendre l'enfant spectateur ou auditeur d'un acte d'ordre sexuel accompli par lui ou par un tiers, mais il ne suffit pas que le jeune soit le témoin fortuit de l'acte. Il doit être utilisé comme un élément du jeu sexuel. Tel est le cas lorsque l'auteur se masturbe devant un enfant. Il importe peu que ce der­nier ait saisi ou non le caractère sexuel de l'acte et le but poursuivi par l'auteur. Il doit toutefois percevoir directement l'acte par ses sens, en être le spectateur ou l'auditeur (cf. FF 1985 II 1082; TF 6P.237/2006 du 27 mars 2006 ; ATF 129 IV 168 consid. 3.1, JdT 2006 IV 16).

Comme le fait de mêler un enfant à un acte d'ordre sexuel porte moins gravement atteinte à son développement paisible que de commettre un tel acte sur sa personne (art. 187 ch. 1 al. 1 CP) ou de l'inciter à un tel acte (art. 187 ch. 1 al. 2 CP), seuls des comportements qui revêtent une certaine gravité et qui sont propres à porter atteinte au développement non perturbé de l'enfant tombent sous le coup de l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP (ATF 129 IV 168 consid. 3.2 p. 171, JdT 2006 IV 16 ; Stefania Suter-Zürcher, Die Strafbarkeit der sexuellen Handlungen mit Kindern nach Art. 187 StGB, Diss. 2003, p. 65). Seront dès lors punissables selon l'alinéa 3 le fait de mêler un enfant notamment aux actes suivants: rapports sexuels, introduction d'objets dans le vagin ou l'anus, frottement des parties sexuelles avec les parties génitales d'une tierce personne, masturbation (Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd., 2007, n. 14 ad art. 187). D'après certains auteurs, le fait de présenter à un enfant un sexe dénudé en érection tombe déjà sous le coup de l'art. 187 CP (TF 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 ; Jenny, Kommentar zum schweizerische Strafrecht, 4e vol., 1997, n. 21 ad art. 187; Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 6 ad art. 187; cf. aussi RJN 1999 p. 116).

Par acte d’ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un des participants au moins (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 6 ad art. 187 CP; Donatsch, Strafrecht III, 9e éd., 2008, p. 459). Selon la jurispru­dence, il faut d’abord distinguer les actes n’ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l’observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l’infraction, indépendamment des mobiles de l’auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.2; TF 6B_777/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.3; TF 6S.355/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1, non publié à I’ATF 133 IV 31). Dans les cas équivoques, qui n’apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l’ensemble des éléments d’espèce, notamment de l’âge de la victime ou de sa différence d’âge avec l’auteur, de la durée de l’acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l’auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d’acte d’ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l’acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l’enfant (TF 6B_103/2011 précité; Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 187 CP).

Un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes insignifiants qui ne sont pas des actes d’ordre sexuel. En revanche, un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche revêtent indiscutablement un caractère sexuel (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63; TF 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.4). lI en va de même d’une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (Trechsel/Bertossa, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 6 ad art. 187 CP). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l’existence d’un acte d’ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l’application de l’art. 198 al. 2 CP (TF 6B_103/2011 précité; Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 187 CP).

D’un point de vue subjectif, l’auteur d’un acte d’ordre sexuel doit agir intentionnellement, l’intention devant porter sur le caractère sexuel de l’acte et sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans (TF 6B_103/2011 précité). L'au­teur commet sciemment l'acte d'ordre sexuel devant l'enfant et veut que celui-ci le perçoive. Le dol éventuel ne suffit pas. Ainsi, celui qui admet que l'enfant peut percevoir l'acte d'ordre sexuel et qui accepte de courir ce risque, n'est pas punissable (ATF 6S.241/2002 du 20 septembre 2002, in Praxis 2003 n° 114 p. 610 consid. 1.2).

Il y a circonstance aggravante lorsque l’infraction a été commise en commun par plusieurs personnes (cf. art. 200 CP) soit par au moins deux personnes en tant que coauteurs présents au moment de la commission de l’acte (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 5-8 ad art. 200 CP).

5.2 Il convient tout d’abord de relever que les appelants perdent de vue qu’il y a certes lieu d’examiner chaque photographie prise isolément, mais qu’il convient également de les apprécier dans leur ensemble.

Les images concernées par le cas 5 de l’acte d’accusation, dont certai­nes ont été prises par Q.________ (planche no 149 du 12 février 2004) ou en sa présence (clichés no 023_24, no 025_26, no 026_27 et no 028_29 annexés aux PV aud. 9 et 10), présentent un aspect sexuel indéniable. Certes, les appelants ont adopté la nudité comme mode de vie, mais ces clichés montrent les appelants pre­nant des poses suggestives et ils ont visiblement suggéré à Q.________ de prendre de telles poses, comme en atteste la photographie 026_27 où l’on peut voir Q.________ couchée nue devant le sapin de Noël dans une position lascive, un cône entre les lèvres. Il en est de même de la photographie 025_26 où la jeune fille se presse nue contre sa mère nue également, jouant à cacher leurs parties intimes, et de la photographie 023_24 sur laquelle le prévenu est littéralement collé nu contre la jeune fille, l’air égrillard. Certes aussi, comme les appelants le soutiennent, ils s’a­mu­saient. Ils ont en effet le plus souvent l’air joyeux et éméchés, mais ils sont surtout lubriques et excités.

Les photographies prises le 12 février 2004 (planche no 149) représen­tent la prévenue enceinte, souvent nue, le chat et l’enfant Q., seule ou avec C.B., le couple des appelants ensemble ou l’appelant avec Q.. Toutes ces images ne présentent aucun caractère sexuel. Toutefois, la photogra­phie prise par Q. sur laquelle l’appelante apparaît en sous-vêtement, enceinte, vautrée sur l’appelant qui met son sein dans sa bouche tout en fixant l’objectif, a un caractère sexuel manifeste.

Les photographies prises par G.________, qui sont répertoriées dans les pièces P. 86/ 4 et P. 86/8, n’ont pas toutes un caractère sexuel. Il n’en demeure pas moins que celles mettant en évidence les fesses bien visibles de l’appelante sous un déshabillé, celle-ci se montrant courbée devant un ordinateur, et celles sur lesquelles l’appelante portant un string écarte les jambes, laissant volontai­re­ment aperce­voir son entrejambe, ont un caractère sexuel indéniable.

S’agissant enfin du cliché de la série no 4 (P. 86/5) sur lequel on aperçoit C.B.________ toucher le sein de sa mère, il n’y a pas lieu de retenir le caractère sexuel. Sur la première image de cette série, on discerne l’appelante en soutien-gorge, un verre de vin rouge posé devant elle, faisant un câlin à sa fille ; elle n’est pas ambiguë. Sur les deux images suivantes, l’appelante est seule, d’abord en soutien-gorge, puis seins nus. Sur la quatrième image, l’enfant touche le sein de sa mère à l’endroit de son tatouage. Au bénéfice du doute, et au vu de l’attitude de la mère et de l’enfant, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un geste de curiosité.

Dans son rapport d’expertise pédopsychiatrique établi le 30 mai 2013 (P. 120), le Dr [...] a, comme le relève les appelants, constaté que le développement d’C.B.________ n’avait pas été mis en péril par les agissements des préve­nus qui étaient des parents aimants et dévoués. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que ce rapport a été réalisé dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale de A.B.________ et d’B.B.________ sur leur fille instruite par le juge de paix à la suite de l’ouverture de l’en­quête pénale et que le fait qu’C.B.________ se porte bien ne constitue pas une preuve qu’il ne s’est rien passé, de sorte que cet élément ne peut remettre en cause les infrac­tions commises par les appelants. Par ailleurs, les constats faits par le SPJ en août 2012 sur l’absence de pudeur de l’enfant et les propos sexuels qu’elle tenait tendent à établir que l’enfant a été confrontée aux actes énumérés ci-dessus, même si son développement n’a pas été finalement mis en péril.

Il ne fait en l’espèce aucun doute que les faits litigieux tombent sous le coup de l’art. 187 ch. 1 al. 3 CP. Les prévenus ont profité de leur statut de « père » et de « mère » pour imposer sciemment à Q.________ et à C.B., âgées de moins de 16 ans au moment des faits, dans apparte­ment familial, leur nudité et leurs ébats sexuels, ainsi que la prise de photographies à caractère sexuel, par eux-mêmes et par un tiers. L’administration des preuves a permis d’établir que Q. a été spectatrice des ébats des deux prévenus sur le canapé du salon, sur le balcon de l’appartement et sur le capot de la voiture. A chaque fois, les prévenus ont poursuivi l’acte sexuel alors même qu’ils avaient vu l’enfant les observer et qu’ils avaient cons­cien­ce que celle-ci percevait parfaitement ce qu’ils étaient en train de faire. Il en va de même des séances de photographies organisées dans l’appartement des préve­nus lors desquelles les prévenus prenaient des positions suggestives. Q.________ et C.B.________ ont assisté à la prise de photographies à caractère sexuel des deux prévenus au domicile familial ; Q.________ a quant à elle également pris quelques clichés et a elle-même été mise en scène nue sur certaines images (photos nos 023_24 et 026_27). Au vu de l’attitude des deux prévenus et des circonstances dans lesquelles Q.________ et C.B.________ ont été confrontées à la sexualité de leur mère et de leur beau-père et père, force est de constater que les prévenus ont bel et bien cherché à être vus par les enfants en s’exhibant devant eux et à les mêler à des actes d’ordre sexuel.

Eu égard aux éléments qui viennent d’être exposés, la condamnation de A.B.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel avec des enfants commis en commun et celle d’B.B.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants commis en commun et complicité d’actes d’ordre sexuel avec des enfants commis en commun (art. 187 ch. 1 et 200 CP) doivent être confirmées. Les griefs des appelants, mal fondés, doivent être rejetés.

6.1 L’état de fait établi par les premiers juges est pour l’essentiel confirmé, hormis que l’on ne saurait retenir que Q.________ a pris les clichés de la planche no 141 B, ainsi que les photographies no 013_13A et no 014_14A du 12 juillet 2005, séries de photographies pornographi­ques (cf. consid. 3.2.5) et qu’C.B.________ était présen­te, le 9 février 2008, lors de la prise de « certaines » photogra­phies (cf. consid. 3.2.7). En droit, l’appréciation des premiers juges est modifiée sur quelques points de détail, savoir qu’il y a lieu de retenir le caractère sexuel d’une seule photographie de la planche no 149, soit celle sur laquelle l’appelant suce le sein de sa femme, qu’il n’y a pas lieu de retenir le caractère sexuel du cliché sur lequel l’enfant touche le tatouage sur le sein de sa mère et que les faits litigieux qui se sont déroulés en Espagne (cas 4 de l’acte d’accusation) sont pre­scrits. Il y a dès lors lieu de revoir la peine infligée à chacun des deux prévenus par les premiers juges.

6.2 6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs perti­nents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputa­tion, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

Pour fixer la peine, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu’il fonde sa décision sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, lorsqu’il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu’il a abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; TF 6B 327/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.1).

6.2.2 La durée d’une peine privative de liberté est en général de six mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circons­tances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en pré­sence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1 ; TF 6B_101/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.1 et les références citées).

6.3

6.3.1 Les premiers juges ont infligé à l’appelante une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 4 ans. A.B.________ conclut à la réduc­tion de la peine infligée qu’elle considère comme arbitraire. Elle fait valoir qu’elle et son mari ont changé de comportement depuis l’ouverture de la procédure pénale, qu’elle est une mère aimante, qu’elle a exprimé des regrets sincères, que les consé­quen­ces actuelles des faits sur C.B.________ sont quasiment inexistantes, que sa fille s’épanouit auprès d’eux, que ses notes scolaires sont bonnes, que les commen­taires de ses enseignants sont élogieux et qu’il n’y a plus d’intérêt à la punir, la procédure pénale ayant été ouverte quatre ans auparavant.

La prévenue s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants commis en commun. Il y a donc concours d’infractions. Sa culpabilité est lour­de. L’appelante n’a pas hésité à s’en prendre à réitérées reprises pendant des années à l’intégrité sexuelle de ses deux filles âgées, au début de ses agissements, de 10 ans et de 3 ans, sans jamais tenir compte des plaintes de celles-ci ou des remarques des professionnels. La prévenue a persisté dans ses dénégations, niant les faits à l’égard de Q., de même que le caractère sexuel de ses agisse­ments, et déclarant notamment aux premiers juges : « Finalement, on est dans une société où tout est interdit. Je ne sais pas ce que je fais ici. » (Jugement p. 15). Comme l’ont retenu les premiers juges, la prise de conscience de la prévenue est nulle, ce alors même que celle-ci suit une psychothérapie au [...]. La prévenue a en effet pris conscience des conséquences que ses actes ont eu pour elle, mais elle n’a pas encore réalisé leur caractère pénal. Enfin, même si la prévenue et son mari se sont soumis au suivi du SPJ, aujourd’hui achevé, on ne saurait retenir que l’intérêt à punir n’existe plus et que le prononcé d’une peine pourrait porter préjudice à la famille, et en particulier à C.B.. L’appelante perd de vue que ses agissements ont atteint deux victimes, et non seulement sa fille cadette, et que les faits ne sont pas si anciens au sens de la jurisprudence que le prononcé d’une peine ne se justifierait plus. A décharge, on retiendra sa situation personnelle et ses quel­ques aveux.

Enfin, quand bien même la prévenue n’a pas d’antécédents, une peine pécuniaire ne saurait être une sanction adéquate au vu des intérêts juridiques touchés et de la gravité objective des actes commis.

Au vu des éléments à charge et à décharge et de la culpabilité de la prévenue telle que retenue par la Cour de céans, une peine privative de liberté est adéquate pour sanctionner les infractions commises. Les faits retenus étant légèrement réduits par le présent jugement, la peine doit être réduite à douze mois. Elle sera assortie du sursis, A.B.________ en remplissant les conditions objec­tives et subjectives. Compte tenu de la gravité des faits reprochés et du changement de comportement de l’appelante depuis l’ouverture de l’enquête pénale, la durée du délai d’épreuve sera fixée à 4 ans. Il y a lieu de déduire de cette peine le jour de détention provisoire subi avant le jugement entrepris.

Le jugement entrepris doit ainsi être réformé dans ce sens.

6.3.2 Quant à B.B.________, reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants commis en commun et de complicité d’actes d’ordre sexuel avec des enfants commis en commun, il ne conteste pas directement la peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 4 ans infligée par les premiers juges. L’appelant, qui conclut à son acquittement, estime n’avoir commis aucun acte pénalement répréhensible. Il reproche aux premiers juges d’avoir considéré sa culpa­bi­lité comme lourde et sa prise de conscience comme nulle.

Comme pour l’appelante, il y a concours d’infractions et sa culpabilité, équivalente à celle de sa femme, est lourde. Le prévenu a porté atteinte à l’intégrité sexuelle de la fille de la prévenue et de sa propre fille pendant des années alors qu’elles étaient âgées, au début de ses agissements, de 10 ans et 3 ans. Il a toujours nié les faits qui lui étaient repro­chés, déclarant notamment aux premiers juges : « Cette procédure pénale m’a beaucoup affecté, et la procédure civile aussi, mais elle s’est bien terminée. En définitive, franchement, je ne sais pas ce qu’on fait là. » (Jugement p. 14). Quand bien même B.B.________ a changé de comportement dans le cadre familial, sa prise de conscience est nulle. Il regrette certes les conséquences que ses actes ont eu pour lui, mais il n’a pas pris conscience de la portée destruc­trice de ses actes sur ses jeunes victimes et se pose en victime de Q.________. A charge, on retiendra encore ses antécédents. A décharge, il sera tenu compte de sa situation personnelle.

Compte tenu de tous ces éléments, seule une peine privative de liberté est adéquate pour sanctionner les infractions commises. Les faits retenus étant légère­ment réduits par le présent jugement, la peine infligée doit être réduite à douze mois. Elle sera assortie du sursis, B.B.________ en remplissant les conditions objec­tives et subjectives. Au vu de la gravité des faits reprochés et du changement de comportement du prévenu depuis l’ouverture de l’enquête pénale, le délai d’épreu­ve sera fixé à quatre ans. Il y a lieu de déduire de cette peine le jour de détention provi­soire subi avant le jugement entrepris.

Le jugement entrepris doit ainsi être réformé dans ce sens.

En définitive, les appels de A.B.________ et d’B.B.________ doivent être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considé­rants qui précèdent.

Sur la base de la liste des opérations produites (P. 211), qui mentionne une activité de 10 heures et 24 minutes d’avocat, y compris l’audience d’appel du 1er novembre 2016, et un forfait de 100 fr. pour des téléphones, des fax et des photoco­pies, une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’205 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Boschetti, défenseur d’office d’B.B.________ (2'042 fr. + 120 fr. [vaca­tion] + 50 fr. [débours] + 163 fr. 35 [TVA]) et est mise par deux tiers à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Pour les débours, il y a lieu de retenir un forfait de 50 fr., les frais de photocopies faisant partie des frais généraux de l’avocat et ne pouvant être facturés en sus.

Sur la liste des opérations produites (P. 209), le défenseur d’office de A.B.________ mentionne une activité de 38 heures et 38 minutes d’avocat-stagiaire, sans l’audience d’appel, ainsi que deux vacations de 80 fr. et 50 fr. de débours. Me Laurent Maire n’indique pas combien de temps son stagiaire a consacré à cha­cune des opérations. Compte tenu de la con­nais­sance du dossier acquise en pre­mière instance et de l’ampleur de celui-ci, le temps allégué apparaît un peu excessif, ce d’autant que le défenseur d’office de l’appelant allègue avoir consacré 10h15 au dossier dans le cadre de la présente procédure d’appel et que la Cour de céans ne saurait indemniser près de quatre fois plus un avocat pour le même travail, même si celui-ci est stagiaire. Il convient par consé­quent de retenir un total de 25 heures pour l’activité déployée par l’avocat-stagiaire, audience d’appel comprise, au tarif horaire de 110 fr. et une vacation de 80 fr. (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4). L’indem­nité de défenseur d’office pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 3’110 fr. 40 (2’880 fr. [avocat-stagiaire] + 80 fr. [vacation] + 50 fr. [débours] + 230 fr. 40 [TVA]) et est mise par deux tiers à la charge de la prévenue, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Me Ivan Macorig, avocat-stagiaire curateur de la plaignante C.B.________, a produit une liste des opérations (P. 210) faisant état de 6 heures et 1 minute d’acti­vité, y compris 1h45 pour l’audience d’appel. C’est donc une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 853 fr. 20, correspondant à 6 heures d’activité à 110 fr., à une vacation à 80 fr. (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4), à 50 fr. de débours et à 63 fr. 20 pour la TVA, qui doit être allouée à Me Ivan Macorig.

Vu l'issue de la cause, les frais communs de la procédure d'appel, par 4'743 fr. 20, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 3’890 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité de conseil d’office allouée à Me Ivan Macorig, par 853 fr. 20, seront mis à raison d’un tiers à la charge de A.B.________ et à raison d’un tiers à la charge d’B.B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

A.B.________ et B.B.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité allouée à leur défenseur d’office que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à A.B.________ les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 49 al. 1, 51, 123 ch. 1 et 2, 187 ch. 1, 200 CP et 398 ss CPP, appliquant à B.B.________ les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 5, 51, 69, 187 ch. 1, 25 ad 187 ch. 1, 200 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. Les appels de A.B.________ et d’B.B.________ sont partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 1er mars 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère B.B.________ et A.B.________ des infractions de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

II. condamne B.B.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants commis en commun et complicité d'actes d'ordre sexuel avec des enfants commis en commun, à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois avec sursis pendant 4 (quatre) ans, sous déduction d’un jour de détention provisoire;

III. condamne A.B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel avec des enfants commis en commun, à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois avec sursis pendant 4 (quatre) ans, sous déduction d'un jour de détention provisoire ;

IV. renonce à révoquer le sursis accordé à B.B.________ le 11 novembre 2010 par la Préfecture du district de Lavaux-Oron ;

V. prend acte pour valoir jugement de la convention signée à l'audience de ce jour et qui a la teneur suivante :

I.- Sans reconnaissance de responsabilité pénale, A.B.________ s'engage à verser en faveur de sa fille C.B.________ un montant de 500 fr. (cinq cents) en mains de Me Magnenat ;

II.- Sans reconnaissance de responsabilité pénale, B.B.________ s'engage à verser en faveur de sa fille C.B.________ un montant de 500 fr. (cinq cents) en mains de Me Magnenat ;

III.- Au bénéfice de la convention qui précède, Me Magnenat, pour C.B.________, renonce à prendre de plus amples conclusions civiles ;

VI. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets, DVD et CD séquestrés sous fiches n° 55587, 53648, 53649, 55588 et 58112 ;

VII. ordonne la confiscation et la destruction de la boîte en fer contenant des résidus de chanvre séquestrée sous fiche n° 52800;

VIII. fixe l'indemnité du conseil d'office d'C.B.________, Me Roxane Magnenat, à 2'708 fr. 40, TVA et débours compris ;

IX. met les frais de la cause,

  • par 21'782 fr. 65, à la charge d'B.B.________, incluant l'indemnité de son conseil d'office, Me Olivier Boschetti, par 13'424 fr. 40, TVA et débours compris ;

  • par 28'083 fr. 10, à la charge de A.B.________, incluant l'indemnité de son conseil d'office, Me Laurent Maire, par 13'517 fr. 30, TVA et débours compris ;

X. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs et conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’110 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Maire.

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'205 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Boschetti.

V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 853 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ivan Macorig.

VI. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :

un tiers des frais communs, par 1'581 fr. 05, ainsi que les deux tiers du montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous ch. III ci-dessus, soit 2’073 fr. 60, sont mis à la charge de A.B.________,

un tiers des frais communs, par 1'581 fr. 05, ainsi que les deux tiers du montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous ch. IV ci-dessus, soit 1’470 fr. 25, sont mis à la charge d’B.B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VII. A.B.________ et B.B.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 novembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Laurent Maire, avocat (pour A.B.________),

Me Olivier Boschetti, avocat (pour B.B.________),

Me Ivan Macorig, avocat-stagiaire (pour C.B.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure ad hoc de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Office d'exécution des peines, ‑ Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Est, La Tour-de-Peilz,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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