Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 05.12.2016 Jug / 2016 / 459

TRIBUNAL CANTONAL

425

PM13.006289-MRE PM13.006297-MRE PM13.006293-MRE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 5 décembre 2016


Composition : M. Stoudmann, président

M. Battistolo et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Magnin


Parties à la présente cause : A.________, plaignante, représentée par Me Ludovic Tirelli, conseil d’office à Lausanne, appelante,

et

Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé,

P.________, prévenu, représenté par Me Fabien Hohenauer, défenseur d'office à Lausanne, intimé,

Q.________, prévenu, représenté par Me Charles-Henri de Luze, défenseur de choix à Lausanne, intimé,

O.________, prévenu, représenté par Me Alain Vuithier, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 2 juin 2016, le Tribunal des mineurs a, dans la cause n° PM13.006289-MRE, constaté que P.________ s’était rendu coupable de contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), l’a libéré des chefs d’accusation de contrainte sexuelle, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) (II), lui a infligé une amende de 100 fr. (III) et a statué sur le sort des objets séquestrés (IV), l’indemnité de son défenseur d’office (V) et les frais de procédure (VI).

Par jugement du même jour, le Tribunal des mineurs a, dans l’affaire référencée sous n° PM13.006297-MRE, libéré Q.________ des chefs d’accusation de contrainte sexuelle, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et pornographie et prononcé son acquittement (I). Il a en outre alloué au prénommé une somme de 16'200 fr., à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II), et a laissé les frais de justice à la charge de l’Etat (III).

Dans la cause n° PM13.006293-MRE, le Tribunal des mineurs, a, par jugement du 2 juin 2016, également libéré O.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et infraction à la LArm et prononcé son acquittement (I), a statué sur le sort d’un objet séquestré (II), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de l’intéressé (III) et a laissé les frais de justice à la charge de l’Etat (IV).

B. Par annonces du 17 juin 2016, puis par déclarations du 21 juillet 2016, A.________ a formé trois appels distincts contre les jugements précités, en concluant à leur réforme en ce sens que P., Q. et O.________ sont condamnés pour contrainte sexuelle et viol, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à une peine que justice dira, qu’ils sont reconnus débiteurs, solidairement entre eux, d’A.________ et lui doivent prompt et immédiat paiement de la somme de 20'000 fr., avec intérêt à 5% l’an à compter du 12 novembre 2011, à titre de réparation du tort moral et qu’ils sont reconnus débiteurs, solidairement entre eux, de Me Ludovic Tirelli, conseil d’office d’A.________, et lui doivent prompt et immédiat paiement de la somme de 11'312 fr. 90, correspondant à la différence entre son indemnité de conseil d’office et les honoraires qu’il aurait perçu en tant que conseil privé.

Par avis du 7 octobre 2016, le Président de céans a informé les parties que les débats concernant les dossiers n° PM13.006289, PM13.006293 et PM13.006297 se dérouleraient lors d’une seule audience.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Originaire [...], P.________ est né le [...] 1996, à [...]. Il a suivi sa scolarité obligatoire à [...] en voie VSO. En 2010, il a été placé par le Servie de protection de la jeunesse au Foyer [...] en raison d’une situation familiale complexe. Le 20 janvier 2012, il a réintégré le domicile familial, où il a vécu avec sa mère. Cette dernière a d’importants problèmes de santé et d’addiction. Elle reçoit une aide externe pour les tâches ménagères et administratives. Le prévenu fait quant à lui tout ce qu’il peut pour assumer sa part et construire son avenir. Il a des demi-frères et sœurs plus âgés avec lesquels il a peu de contacts, de sorte qu’il se retrouve isolé. Actuellement, il est en recherche d’emploi. Il vit toujours chez sa mère et perçoit des revenus de l’aide sociale. Il souhaite trouver un métier dans le domaine social et aimerait être éducateur.

P.________ a occupé le Tribunal des mineurs de la manière suivante :

  • le 6 décembre 2011, il a été condamné à deux demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant un an, pour vol d’usage d’un cycle ;

  • le 29 mai 2012, une réprimande lui a été infligée pour contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; 812.121) ;

  • le 17 avril 2013, il a été condamné à une demi-journée de prestations personnelles à subir sous forme d’une séance d’éducation à la santé pour contravention à la LStup ;

  • le 15 janvier 2014, il a été condamné à deux demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous la forme de travail, avec sursis pendant six mois, pour vol.

1.2 Originaire de [...], Q.________ est né le [...] 1997, à [...]. Il a une sœur cadette. Il a effectué sa scolarité obligatoire jusqu’en huitième année à [...]. Il a ensuite intégré le [...]. Il vit chez sa mère et poursuit son apprentissage de constructeur en fondation. Il est actuellement en troisième année et perçoit un revenu de 2'200 francs par mois. La situation au domicile et au travail est bonne.

1.3 Originaire et natif du [...], O.________ est né le [...] 1997. Il a suivi la majeure partie de sa scolarité obligatoire en voie VSO, à [...]. Il a ensuite effectué un stage d’apprenti-pâtissier, puis a intégré le [...]. Il a débuté un apprentissage d’employé de commerce, qu’il a interrompu en décembre 2015, car, étant de nature plutôt sociable, il n’appréciait pas de devoir rester dans un bureau. Il a également effectué un stage à la Fondation [...]. Il vit chez sa mère, toujours à [...], et aide cette dernière pour les tâches ménagères. Actuellement, il n’exerce pas d’activité lucrative. Il cherche une place d’apprentissage ou une formation complémentaire. Il souhaite travailler dans le domaine social ou dans celui des médias.

2.1 Le 11 novembre 2012, vers 23h00, à [...], alors que V., née le [...] 1996, et A., née le [...] 1997, se trouvaient au domicile de cette dernière, P., O. et Q.________ ont proposé aux filles de les rejoindre à l’arrêt de bus [...]. Les filles se sont ainsi rendues à l’endroit du rendez-vous en sortant par la fenêtre de la chambre d’A.________ et ont rencontré les garçons.

Avant la rencontre, les trois garçons avaient chacun consommé un comprimé de Stilnox, un médicament qui avait été prescrit à la mère de P., dans le but de se défoncer. P. a pris une pilule supplémentaire, qu’il a mise dans sa poche avant de sortir, afin de reprendre éventuellement de cette substance. Lors du rendez-vous, P.________ était euphorique alors qu’O.________ et Q.________ paraissaient plutôt endormis. A.________ et V.________ leur ont alors demandé ce qu’ils avaient pris et les garçons ont expliqué qu’ils avaient pris un somnifère pour se retrouver dans un état joyeux. Les garçons ont proposé aux filles de prendre un comprimé du somnifère. V.________ a rapidement avalé un demi-comprimé. A.________ a quant à elle hésité mais, devant l’insistance de P., s’est laissée convaincre et a avalé l’autre moitié du comprimé. Après quelques minutes, les deux filles ont commencé à ressentir les effets du médicament. Comme il faisait froid, les trois garçons ont proposé aux prénommées d’aller chez P., qui habitait non loin.

Les jeunes gens se sont dès lors retrouvés au domicile de P.. Ils se sont rendus dans la chambre de ce dernier. A cet endroit, V., désinhibée par le médicament, a proposé à O., son ex-petit ami dont elle était encore amoureuse, d’entretenir un rapport sexuel. Elle s’est déshabillée, O. également, et les deux ont entretenu une relation sexuelle, sur le lit de P.. A cet instant, ce dernier s’est approché d’A., qui se trouvait également sur le lit, avant d’entretenir une relation sexuelle avec elle. A.________ a ensuite couché avec Q.. P. et Q.________ ont en outre expliqué qu’A.________ leur avait prodigué une fellation, ce que l’instruction n’a toutefois pas permis d’établir. Au cours de la nuit, les trois garçons ont finalement entretenu, chacun leur tour et à plusieurs reprises, des relations sexuelles avec les deux filles.

Le lendemain, vers 05h00 du matin, V.________ et A.________ se sont rhabillées et ont regagné le domicile de cette dernière. Vers 13h00, les deux filles se sont rendues à la pharmacie afin d’obtenir la pilule du lendemain, dès lors que les rapports sexuels ont eu lieu sans protection.

Le 25 mars 2013, [...] a déposé plainte pour le compte de sa fille [...].

2.2 En outre, entre le 2 juin 2015, les faits antérieurs étant prescrits, et le mois de février 2016, P.________ a occasionnellement consommé du cannabis.

En droit :

Les appels formés par A.________ contre les jugements rendus concernant P., Q. et O.________ seront examinés ensemble dès lors que les griefs formulés sont identiques.

Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) devant l’autorité compétente (cf. art. 40 al. 1 let. a PPMin [Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1] et art. 19 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale sur la procédure applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RSV 312.05]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre un jugement du Tribunal des mineurs, les appels d’A.________ sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

L’appelante soutient que P., O. et Q.________ se seraient rendus coupables de contrainte sexuelle et de viol. Elle considère que ne pas avoir retenu l’élément de contrainte dans le cas présent ne serait pas soutenable car cela reviendrait à dire qu’une jeune de fille de 14 ans, vierge de surcroît, aurait consenti à entretenir des relations sexuelles multiples et simultanées avec des garçons plus âgés. Subsidiairement, l’appelante soutient que les prévenus se seraient rendus coupables d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

4.1 4.1.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 et les références citées).

4.1.2 Aux termes de l’art. 189 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Selon l’art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans.

Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité, et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). Le Conseil fédéral a tenu à ajouter aux moyens cités la mise hors d’état de résister, pour englober les cas où l'auteur, pour parvenir à ses fins, rend la victime inconsciente, par exemple en lui administrant des somnifères ou de la drogue, ce qui le dispense de violences ou de menaces pour agir sans le consentement de sa victime (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; FF 1985 II 1087).

Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu’il met en œuvre ou la situation qu’il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le caractère sexuel de son acte, ce qui va généralement de soi (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd. Berne 2010, nn. 23-24 ad art. 189 CP et n. 11 ad art. 190 CP ; CAPE 13 janvier 2016/20 consid. 5.2).

L'art. 189 CP vise à réprimer de manière générale la contrainte en matière sexuelle. L’art. 190 CP constitue une lex specialis pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit. Un concours réel est cependant concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (TF 6B_729/2011 du 17 janvier 2012 consid. 1.2).

4.1.3 Aux termes de l'art. 191 CP, est punissable celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel.

Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elle un acte d'ordre sexuel (TF 6B_1083/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.4). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes. L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (par exemple maladie mentale) ou passagère (par exemple perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.) ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et cas échéant le refuser (TF 6B_1083/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.4) Selon la jurisprudence, il faut que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle, par exemple en raison d'un état d'ivresse, la victime n'est pas incapable de résister (TF 6B_1083/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.4 et les références citées).

L'infraction est intentionnelle. Il n'y a donc pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_1083/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.4).

4.2 L’appelante reproche au Tribunal des mineurs d’avoir privilégié la version des prévenus par rapport à la sienne. Elle soutient que les faits qui se sont déroulés dans l’appartement de P.________ ne résulteraient pas d’un concours de circonstances, mais d’une certaine planification de la part des prévenus. Elle expose qu’avant la rencontre, les prévenus avaient déjà parlé du fait d’avoir des relations sexuelles avec les filles et que ceux-ci s’étaient munis de comprimés de Stilnox, dont ils connaissaient les effets. Elle soutient en outre que les garçons auraient exercé un moyen de contrainte psychique sur elle-même, vu l’insistance de P.________ pour qu’elle prenne le cachet de Stilnox, et lui auraient menti sur la nature et les effets du médicament, dont l’ingestion l’aurait par la suite mise hors d’état de résister. Enfin, elle réfute avoir donné son consentement aux rapports sexuels et expose que, vu l’état de semi-conscience dans lequel elle se trouvait en raison du médicament consommé, elle n’a pas été en mesure d’opposer une résistance ferme.

Sur le plan subjectif, l’appelante relève que les prévenus l’auraient mise hors d’état de résister en lui remettant le somnifère, de sorte qu’ils auraient parfaitement accepté l’éventualité d’une absence de consentement pour entretenir des rapports sexuels. Elle soutient qu’au regard du caractère anormal de la situation, les prévenus auraient dû s’assurer de son consentement éclairé.

4.3 Les cinq protagonistes de cette affaire ont été entendus de nombreuses fois au cours de la procédure.

Le 25 mars 2013, A.________ a été entendue par la police par audition-vidéo. S’agissant des faits, elle a en substance déclaré qu’elle se trouvait couchée sur le lit dans la chambre de P., qu’elle était complètement ailleurs et qu’ensuite, Q. avait commencé à la déshabiller, qu’elle ne comprenait pas ce qui se passait, qu’elle lui avait dit « arrête, non », et que si elle était normale, elle lui en aurait « foutu » une. Elle a en outre expliqué que, sur le moment, elle n’avait pas l’impression d’être là et que [...] avait fait la même chose que ce que [...] et [...] faisaient et qu’ensuite, ils avaient échangés entre eux. Elle a ajouté qu’étant vierge, elle n’aurait jamais accepté de faire cela, surtout à cinq, dans une chambre, avec des amis. Elle a précisé que ce n’était pas elle qui s’était déshabillée, qu’un des deux autres garçons avait dit à [...] que c’était son tour et qu’elle leur avait demandé d’arrêter.

Dans son audition du 13 janvier 2014 devant la Présidente du Tribunal des mineurs, A.________ a, s’agissant du demi-comprimé de Stilnox, déclaré l’avoir pris sur l’insistance de P., mais que celui-ci ne l’avait pas menacée. En outre, elle a expliqué que, lorsqu’elle était couchée sur le lit, elle voyait tout flou et double, ajoutant qu’elle était presque sûre que Q. l’avait déshabillée, que les trois garçons lui avaient « passé » dessus, ainsi que sur V.________. En fin d’audition, elle a encore affirmé qu’après coup, elle s’était rendue compte qu’elle avait été naïve et qu’elle aurait pu dire non, précisant que lors des faits, elle n’arrivait pas à parler ni à s’affirmer. Elle a en outre admis ne pas savoir si les garçons avaient pu se rendre compte qu’elle n’était pas d’accord.

Lors des débats devant le Tribunal des mineurs, A.________ a en substance maintenu ses déclarations précédentes en ajoutant qu’elle n’avait pas de souvenir précis du déroulement des faits. Elle a expliqué avoir dû s’allonger sur le lit car elle était en train de délirer et qu’elle n’aurait ainsi pas été capable de se déshabiller, puis a affirmé être sûre d’avoir dit « non ». Elle a en outre dit qu’elle croyait être sortie sur le balcon pour fumer une cigarette durant la nuit. Enfin, elle a précisé qu’il n’était pas prévu qu’elle et [...] aillent chez P.________, mais que son amie voulait voir [...], qu’alors elle l’avait suivie, et que, durant le trajet, il n’avait pas été question d’avoir des rapports sexuels.

S’agissant des prévenus, ceux-ci ont été entendus par la police le 15 avril 2013, par la Présidente du Tribunal des mineurs le 5 mai 2014 et par le Tribunal des mineurs lors des débats. Ils ont toujours formellement contesté avoir forcé les filles, en particulier A., à entretenir des rapports sexuels avec eux. En substance, ils ont relevé que c’était V. qui avait initié les ébats. Ils ont demandé à A.________ si elle était « d’accord », étant précisé que, selon eux, à aucun moment elle n’avait manifesté son refus. Les trois garçons ont en outre expliqué avoir entretenu, chacun leur tour, plusieurs relations sexuelles avec les deux filles. Enfin, il ressort de leurs déclarations qu’ils n’avaient pas prévu que la soirée se déroule de la manière dont elle s’est passée, bien qu’ils eussent pu fantasmer avoir des contacts avec les filles.

Entendue en tant que victime par la police le 27 mars 2013, en qualité de témoin par la Présidente du Tribunal des mineurs le 13 janvier 2014 et par le Tribunal des mineurs le 1er juin 2016, également en qualité de témoin, V.________ a admis avoir initié les ébats en proposant à [...] d’entretenir un rapport sexuel et en se déshabillant la première. Elle a expliquée avoir été frappée qu’[...] ne dise rien lorsque P.________ s’était approché d’elle, mais n’a pas pensé à dire quelque chose à son amie, pensant qu’elle était d’accord, alors qu’elle s’attendait à ce qu’elle refuse d’avoir un rapport sexuel. Elle a précisé que, de son point de vue, tout le monde était dans le même élan. Elle a encore expliqué, en substance, qu’A.________ était amorphe lorsqu’elle se trouvait sur le lit et qu’elle ne réagissait pas par l’absence de parole, mais qu’elle s’était tout de même retrouvée à un moment donné en position de levrette en même temps qu’elle. Enfin, elle a déclaré qu’elle ne se sentait pas victime dans cette histoire dès lors que les cinq protagonistes n’étaient pas dans un état normal.

Sur la base des déclarations susmentionnées, le Tribunal des mineurs a considéré que les prévenus n’avaient pas forcé l’appelante et V.________ à les retrouver à l’arrêt de bus, ni à ce qu’elles se rendent ensuite au domicile de P., A. ayant en particulier suivi son amie de son plein gré. Il a retenu qu’au domicile de [...], la chambre de ce dernier n’était pas verrouillée et que tout le monde savait que sa mère était présente dans la maison. Les premiers juges ont ainsi constaté que l’appelante aurait pu quitter les lieux quand elle le voulait ou exprimer son envie de rentrer, précisant qu’elle était d’ailleurs sortie librement sur le balcon pour fumer une cigarette. En outre, le tribunal a relevé que les déclarations de l’appelante selon lesquelles elle avait affirmé avoir dit « non » au moment de débuter les rapports sexuels n’avaient été confirmées par aucun des prévenus, ni par V.________, précisant que celle-ci était neutre dans cette affaire puisqu’elle était amie tant avec [...] qu’avec les garçons. Vu ce qui précède, les premiers juges ont considéré que l’appelante n’avait manifestement pas clairement exprimé son désaccord, de sorte que l’élément objectif de contrainte faisait défaut pour les infractions considérées. Par ailleurs, ils ont relevé que l’appelante n’avait pas non plus mentionné d’éléments tendant à démontrer que les garçons auraient utilisé leur force physique ou une quelconque pression psychologique afin d’entretenir une relation sexuelle avec elle.

Sur le plan subjectif, le tribunal a estimé que les prévenus n’avaient pas agi intentionnellement, retenant notamment que, s’ils avaient fantasmé que la soirée soit un peu grivoise, cette idée relevait plus de l’espoir que de l’intention, qu’ils avaient également pris un comprimé de Stilnox, entier, de sorte qu’ils n’avaient pas cherché à droguer exclusivement les filles, et qu’il n’était de surcroît pas prévu que les protagonistes se rendent ensuite chez P.________.

4.4 En l’espèce, il est vrai qu’a posteriori, l’on peut considérer que certaines attitudes de la part des prévenus pourraient, logiquement, s’inscrire dans le cadre d’un plan ourdi, tendant à entretenir des relations sexuelles avec A.________ et V.________. Cependant, le dossier ne révèle pas d’éléments permettant de s’en convaincre au-delà de tout doute raisonnable.

En premier lieu, il faut relever que l’initiative des contacts entre les protagonistes a été prise par V., qui a envoyé des messages à O. alors qu’elle se trouvait chez l’appelante, et que ce n’est qu’ensuite qu’il lui a proposé de sortir, proposition à laquelle l’intéressée a répondu par l’affirmative en disant que cela lui ferait plaisir (pv d’audition du 13 janvier 2014, p. 2). On ne saurait, déjà à ce stade, y voir une préméditation des intimés. Par ailleurs, quand bien même c’est au bout du compte O.________ qui a appelé la prénommée pour proposer aux filles de le rejoindre, ainsi que P.________ et Q., à l’arrêt de bus, cela ne signifie pas encore, quoi qu’en dise l’appelante, que les trois prévenus ont commencé à adopter des intentions délibérées en vue de parvenir à entretenir des relations sexuelles avec elle et son amie. Pour s’en convaincre, on peut se référer utilement aux déclarations de Q., qui ont le mérite d’être sincères. Celui-ci a en effet expliqué que leur intention était de savoir si les filles sortaient et de passer la soirée ensemble. Il a ajouté qu’il n’y avait pas eu de plan préétabli avec les filles, mais que s’il y avait la possibilité d’entretenir des relations sexuelles, ils l’auraient prise (pv d’audition du 5 mai 2014, p. 2). On peut en effet douter qu’il aurait affirmé les choses de cette manière s’il avait réellement le sentiment d’avoir commis un acte pénalement répréhensible aussi grave que ceux pour lesquels il est poursuivi.

Dans sa déclaration d’appel, A.________ fait grand cas du fait que Q.________ et O.________ ont mentionné une discussion à caractère sexuel avec ses amis avant la rencontre avec les filles. Devant la police, Q.________ a déclaré qu’ils s’étaient dit qu’ils allaient appeler [...] pour la baiser (pv d’audition du 15 avril 2013, p. 3). Quant à O.________, il a dit qu’entre « mecs », ils avaient parlé de l’éventualité « d’avoir du sexe » avec les filles, juste avant qu’elles les rejoignent (pv d’audition du 15 avril 2013, pp. 5-6). Cependant, bien que de tels propos soient peu admissibles en société, c’est oublier que, dans le cadre d’une discussion entre adolescents de 14 et 15 ans, il est tout à fait usuel de parler de sexualité avec un tel discours. Ainsi, on ne saurait, là également, y voir la preuve d’un projet délictueux ourdi par les trois prévenus.

A l’instar des premiers juges, on peut également relever que les trois prévenus avaient, eux aussi, consommé au préalable un comprimé de Stilnox avant de rencontrer les filles, ce qui les a mis dans un état pouvant être qualifié d’étrange – joyeux ou surexcité pour [...] et larvaire pour les deux autres –, état n’ayant d’ailleurs pas échappé à V., comme cela ressort de ses déclarations (pv d’audition du 13 janvier 2014, p. 2). A cet égard, on peut admettre, avec l’appelante, que les garçons connaissaient effectivement les effets du médicament pour en avoir déjà pris auparavant. Toutefois, il est difficile d’imaginer que des abuseurs se mettent eux-mêmes, avec conscience et volonté, dans un état larvaire si leur dessein était de profiter des filles qui n’avaient encore ingéré aucun médicament et dont il était, au moment de la prise du somnifère, tout sauf certain qu’elles en ingéreraient un comprimé. Au demeurant, rien me permet de contredire les explications de P., qui a affirmé qu’il avait pris une pilule supplémentaire pour lui-même au cas où celle déjà ingurgitée ne ferait pas d’effet (pv d’audition du 15 avril 2013, p. 7 ; pv d’audition du 5 mai 2014, p. 2).

S’agissant de la prise du somnifère par les filles, il est juste, au regard des déclarations au dossier, de retenir qu’elles en ont chacune consommé un demi-comprimé. Il est en outre constant que V.________ a pris le médicament de son plein gré. Quant à l’appelante, il est vrai qu’elle l’a pris à la suite de l’insistance de P.. A cet égard, elle a déclaré cependant qu’il ne l’avait pas menacée et qu’elle aurait pu refuser de prendre le cachet, mais qu’elle l’avait quand même pris (pv d’audition du 13 janvier 2014, p. 13). Dès lors, on ne peut considérer qu’elle ait été contrainte de le consommer. Enfin, il est constant que les prévenus n’ont pas forcé les filles à se rendre au domicile de [...] et qu’ [...] a suivi son amie de son plein gré. En outre, tout le monde s’accorde à dire que c’est V. qui a pris l’initiative de se déshabiller et de proposer des relations sexuelles à O.________, sous les yeux médusés des autres adolescents.

Il est également sans doute juste de soutenir, comme le fait l’appelante, qu’elle n’éprouvait aucun sentiment envers les trois prévenus et qu’il n’y avait dès lors aucune raison que, dans un état normal, elle entretienne des relations sexuelles avec ceux-ci. Cependant, il convient de se demander si cette circonstance devait vraiment amener les garçons à y voir l’indice d’une situation anormale, tant il semble que les trois garçons ne se sont pas embarrassés de questions romantiques préalables à l’acte sexuel. A cet égard, on peut relever que la technique d’approche de Q.________ est édifiante. Il a en effet déclaré : « En fait j’y suis allé. Je suis allé vers [...] pour lui demander "ça te dérange ?". Du coup, je me suis déshabillé et j’y suis allé. J’entends par là que je me suis mis sur elle et que je l’ai pénétrée vaginalement ».

Au regard des éléments précités, force est d’admettre qu’aucun élément au dossier ne permet de constater que le déroulement des faits s’est inscrit dans la ligne d’une préméditation des trois prévenus, qui auraient volontairement mis les filles hors d’état de résister. V.________ a résumé de manière pertinente la situation dans ce sens : « Je ne me sens pas victime dans cette histoire car je sais que nous étions tous dans un état pas normal. Si nous n’avions rien pris du tout, rien ne se serait passé. » (pv d’audition du 13 janvier 2014, p. 5). C’est du reste également le sentiment qu’a décrit l’appelante lors des débats devant le Tribunal des mineurs, en déclarant : « Pour moi, je n’ai pas vraiment l’impression qu’ils avaient prévu de faire ça. Je pense qu’à la base, personne ne voulait faire ça, mais ils ont eu l’occasion. » (pv d’audience du 1er juin 2016, p. 14). Certes, les cinq protagonistes n’étaient pas en pleine possession de leurs facultés au moment des faits. On peut à cet égard se référer aux déclarations de V.________ devant la Présidente du Tribunal des mineurs selon lesquelles elle affirme qu’elle n’était pas en état de dire « non » au moment des faits (pv d’audition du 13 janvier 2014, p. 11). Toutefois, cela ne suffit en l’espèce pas à permettre de reprocher aux garçons d’avoir eu conscience de la situation et d’en avoir profité de façon illicite.

Par ailleurs, quand bien même A.________ a expliqué avoir exprimé son désaccord au début des rapports sexuels ou à un moment donné, aucun des prévenus, ni même son amie V.________, n’a confirmé avoir entendu la victime s’exprimer ainsi. On ne saurait dès lors, selon le principe de la présomption d’innocence, retenir cet élément contre les prévenus. Il apparaît au contraire que l’appelante n’a pas manifesté un refus suffisamment reconnaissable pour les prévenus d’entretenir des relations sexuelles, vraisemblablement en raison de l’état léthargique dans lequel elle était, au début des rapports sexuels à tout le moins. Il convient également de retenir que l’appelante a reconnu s’être levée au milieu de la nuit et être allée sur le balcon pour fumer une cigarette (pv d’audience du 1er juin 2016, p. 12). Un tel comportement est pour le moins inhabituel dans un cas où de la contrainte est supposée être exercée sur la victime. Il ne laisse au demeurant pas transparaître une quelconque situation de détresse de l’appelante. Enfin, à aucun moment cette dernière n’a exprimé son envie de rentrer ou, comme on l’a vu, n’a cherché à quitter la chambre de [...], laquelle n’a de surcroît jamais été verrouillée.

Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que les prévenus ont intentionnellement, et ce même au stade du dol éventuel, mis A.________ hors d’état de résister pour parvenir à entretenir des rapports sexuels avec elle, de sorte que l’élément objectif de la contrainte n’est pas réalisé. Partant, une condamnation des prévenus pour les infractions de contrainte sexuelle et de viol est exclue.

4.5 S’agissant de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, il y a lieu de constater que l’état de semi-conscience de l’appelante dû à l’ingestion du demi-comprimé de Stilnox n’a pas revêtu une intensité suffisamment caractérisée pour établir qu’elle était totalement hors d’état de résister. En effet, bien qu’amorphe, l’appelante ne paraît pas avoir été empêchée de se maintenir corporellement, dès lors qu’il apparait, au regard des déclarations de V., qu’elle s’est retrouvée à un moment donné en position de levrette à côté de son amie (pv d’audience du 1er juin 2016, p. 22). Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet d’exclure les descriptions d’un comportement actif de l’appelante par les prévenus, selon lesquelles A. aurait prodigué une fellation à P.________ et à Q.________ et qu’elle se serait parfois retrouvée au-dessus de l’un d’eux durant les rapports sexuels. En outre comme on l’a vu, l’appelante s’est levée à un moment donné pour fumer une cigarette. De surcroît, au vu de la longueur des ébats, qui paraissent s’être terminés aux alentours de 05h00 du matin, les effets du Stilnox ont dû commencer à s’estomper, puisque les effets de cette substance ne perdurent généralement guère plus que quelques heures (cf. rapport d’expertise du CURML du 17 mars 2014). Pour le reste, on peut se référer au développement qui précède concernant les infractions de contrainte sexuelle et de viol (cf. consid. 4.4 ci-dessus). Ainsi, les conditions objectives et subjectives de l’infraction réprimée par l’art. 191 CP ne sont pas non plus réalisées.

4.6 En définitive, quand bien même les événements sont malheureux et inadéquats pour des mineurs de l’âge des cinq protagonistes au moment des faits, on ne trouve pas, au dossier, des indices permettant de retenir que les garçons auraient été dans un état de conscience suffisant leur permettant de discerner qu’A.________ se serait retrouvée hors d’état de résister, ni qu’ils auraient outrepassé un refus clairement exprimé de l’appelante. Partant, la libération de P., Q. et O.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle, de viol et d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance par le Tribunal des mineurs doit être confirmée.

L’acquittement des prévenus étant confirmé, les conclusions de l’appelante tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral et à l’octroi de dépens pénaux pour la procédure de première instance ne peuvent qu’être rejetées.

Il résulte de ce qui précède que les appels d’A.________ doivent être rejetés et les jugements entrepris intégralement confirmés.

Le conseil juridique gratuit d’A.________ a produit une liste d’opérations faisant état de 18,85 heures d’honoraires d’avocat consacrées aux dossiers concernant les trois prévenus. Le temps de travail allégué est excessif. Les trois dossiers sont similaires et le travail consacré pour l’un deux peut être repris dans le cadre des deux autres. En outre, l’avocat est le conseil juridique gratuit de l’appelante depuis le début de la procédure pénale, de sorte qu’il connaît parfaitement le dossier. On relève également que la liste ne mentionne pas que les trois déclarations d’appel avaient été rédigées par une avocate-stagiaire. Ainsi, il convient de retenir 8 heures d’activité d’avocate-stagiaire (8 x 110 fr. = 880 fr.) pour la rédaction des trois déclarations d’appel et 4 heures d’activité d’avocat breveté (4 x 180 fr. = 720 fr.) pour les autres opérations, soit 1 heure pour les différentes correspondances et la conférence avec la cliente, 1 heure et 30 minutes pour la préparation de l’audience et 1 heure et 30 minutes pour l’audience devant la Cour d’appel. Ces opérations étaient suffisantes pour une administration diligente et efficace des dossiers. Une indemnité d’un montant de 1'911 fr. 60, débours (forfait de 50 fr. + vacation de 120 fr.) et TVA, par 141 fr. 60, compris, doit ainsi être allouée.

Selon la liste d’opérations produite par Me Fabien Hohenauer, et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'188 fr., TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office de P.________.

Le défenseur d’office d’O.________ a déposé une liste d’opérations faisant état de 10 heures et 6 minutes de temps consacré pour le dossier. Cependant, le temps allégué est excessif. Dès lors que le prévenu est intimé au stade de l’appel et qu’il n’a produit aucun acte durant la procédure notamment, une activité de 3 heures consacrées à l’étude du dossier et à la préparation de l’audience était suffisante, de même que 2 heures consacrées aux divers courriels et téléphones. En outre, pour les mêmes motifs, un temps de 1,5 heure était largement suffisant pour s’entretenir en conférence avec son client. L’audience, qui a duré 1,5 heure, doit être ajoutée. Ainsi, il convient en l’espèce de retenir un temps de travail de 8 heures d’avocat breveté (8 x 180 = 1'440 fr.), un forfait de débours de 50 fr. et une vacation à 120 francs. En définitive, l’indemnité de défenseur d’office de Me Alain Vuithier doit être arrêtée au montant de 1'738 fr. 80, TVA, par 128 fr. 80, et débours compris.

Q.________ a conclu à l’octroi d’une indemnité de 3'500 fr. au sens de l’art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de deuxième instance. Il n’a cependant produit aucune pièce justifiant ce montant. Ainsi, dès lors qu’il est intimé au stade de l’appel et que le travail de l’avocat n’a pour l’essentiel consisté qu’à la préparation de l’audience devant la Cour de céans et à l’audience elle-même, une activité de 8 heures d’avocat était suffisante et sera retenue. En outre, au regard de la complexité de l’affaire, un tarif horaire de 300 fr. est adéquat (cf. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]). L’indemnité qui sera allouée à Q.________ doit donc être arrêtée à 2'400 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 192 fr., soit à un montant total de 2’592 francs, à la charge de l’Etat.

Vu les circonstances, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’450 fr. (art. 21 al. 1 à 3 TFIP), de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’A., par 1'911 fr. 60, de l’indemnité allouée au défenseur d’office de P., par 1'188 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________, par 1'738 fr. 80, seront, en équité, laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à P.________ les art. 69, 106 CP, 19a ch. 1 LStup, 3, 36 al. 1 let. b DPMin, 34, 37, 40, 44 PPMin et 398 ss CPP ; appliquant à Q.________ les art. 36 al. 1 let. b DPMin, 34, 37, 40, 44 PPMin et 398 ss CPP ; appliquant à O.________ les art. 69 CP, 36 al. 1 let. b DPMin, 34, 37, 40, 44 PPMin et 398 ss CPP, prononce :

I. Les appels sont rejetés.

II. Le jugement rendu le 2 juin 2016 par le Tribunal des mineurs concernant P.________ est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que [...], fils de [...] et de [...], né le [...] 1996 à [...], originaire d’[...], domicilié légalement chez sa mère, Madame [...], route de [...], [...], s’est rendu coupable de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II. le libère des chefs d'accusation de contrainte sexuelle, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et infraction à la Loi fédérale sur les armes ; III. lui inflige 100 fr. (cent) d’amende ; IV. ordonne la confiscation et destruction du pointeur laser (séq. n° [...]), du bocal contenant deux têtes de marijuana, du mixeur de stupéfiants avec inscription [...] et de la balance de couleur noire (séq. n° [...]) séquestrés ; V. fixe l'indemnité due au défenseur d'office, Me Fabien Hohenauer, à 3'931 fr. 20 (trois mille neuf cent trente et un francs et vingt centimes) débours et TVA compris ; VI. laisse les frais de justice à la charge de l'Etat."

III. Le jugement rendu le 2 juin 2016 par le Tribunal des mineurs concernant Q.________ est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère [...], fils de [...] et de [...], né le [...] 1997 à [...], originaire de [...], domicilié légalement chez sa mère, Madame [...], route [...], [...], des chefs d'accusation de contrainte sexuelle, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et pornographie et prononce son acquittement ; II. alloue à Q.________ la somme de 16'200 fr. (seize mille deux cent), à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; III. laisse les frais de justice à la charge de l'Etat."

IV. Le jugement rendu le 2 juin 2016 par le Tribunal des mineurs concernant O.________ est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère [...], fils de [...] et de [...], né le [...] 1997 à [...], originaire de [...], domicilié légalement chez sa mère, Madame [...], Chemin [...], [...], des chefs d'accusation de contrainte sexuelle, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et infraction à la Loi fédérale sur les armes et prononce son acquittement ; II. ordonne la confiscation et destruction de l’arme factice [...] calibre 9mm noire avec chargeur (séq. n° [...]) séquestrée ; III. fixe l'indemnité due au défenseur d'office, Me Alain Vuithier, à 14'138 fr. 30 (quatorze mille cent trente-huit francs et trente centimes) débours et TVA compris ; IV. laisse les frais de justice à la charge de l'Etat."

V. Une indemnité de 2'592 fr. est allouée à Q.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’188 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabian Hohenauer.

VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’738 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alain Vuithier.

VIII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'911 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli.

IX. Les frais d'appel, par 6'288 fr. 40, y compris les indemnités allouées aux défenseurs et au conseil d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.

X. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 décembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.________),

Me Fabien Hohenauer, avocat (pour P.________),

Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour Q.________),

Me Alain Vuithier, avocat (pour O.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71)]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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