Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2016 / 456

TRIBUNAL CANTONAL

397

PE12.019249-VDL

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 24 novembre 2016


Composition : M. Stoudmann, président

MM. Battistolo et Pellet, juges Greffière : Mme Bonjour


Parties à la présente cause :

K.________, partie plaignante, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil d’office à Yverdon, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

D.________, prévenu, représenté par Me Jean-Jacques Collaud, défenseur de choix à Fribourg, intimé,

S.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Dutoit, défenseur de choix à Estavayer-le-Lac, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 juillet 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré D.________ du chef de prévention de lésions corporelles par négligence (I), a libéré S.________ du chef de prévention de lésions corporelles par négligence (II), a rejeté les conclusions civiles prises par K.________ (III), a alloué à D.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP d'un montant de 16'000 fr., valeur échue, à la charge de l'Etat (IV), a alloué à S.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP d'un montant de 7'177 fr. 15, valeur échue, à la charge de l'Etat (V), a arrêté l'indemnité de Me Paul-Arthur Treyvaud, en sa qualité de conseil d'office d'K.________, à 7'402 fr. 20, débours et TVA compris (VI) et a laissé les frais de la présente procédure, y compris l'indemnité allouée sous chiffre VI ci-dessus, à la charge de l'Etat (VII).

B. Par annonce du 22 juillet 2016 puis déclaration motivée du 19 août 2016, K.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que D.________ et S.________ sont condamnés pour lésions corporelles graves par négligence à une peine que la Cour d'appel dira, qu'il lui est donné acte de ses réserves civiles et que les prévenus sont astreints au paiement de dépens pénaux et des frais de la cause.

Par lettre du 22 septembre 2016, le procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a déclaré renoncer à comparaître à l'audience d'appel et s'est référé au jugement attaqué.

Par acte du 10 octobre 2016, le Président de la Cour de céans a dispensé S.________ de comparaître personnellement à l'audience d'appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 S.________ est né le [...] 1962 à Yverdon. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage de maçon puis obtenu un brevet fédéral de contremaître en bâtiment en 1999. Il a travaillé pour des entreprises de maçonnerie, puis comme maçon chef d’équipe chez R.________ SA depuis 1995. Toujours employé par cette entreprise, il perçoit un salaire de 7'400 fr. net., treize fois l’an. Il s’acquitte mensuellement d’un leasing pour son véhicule et est propriétaire de trois maisons avec des hypothèques de 50'000 fr., 215'400 fr. et 700'000 fr. ; il vit dans l'une d'elles et loue les deux autres au prix de 2'500 fr. chacune. Son épouse réalise un revenu mensuel net de l’ordre de 4'500 francs. Il a deux enfants d’un premier mariage, nés en 1992 et 1994, puis un enfant né du second, en 1999. Il ne verse aucune pension alimentaire.

Son casier judiciaire est vierge.

1.2 Né le [...] 1972 à Fribourg, D.________ a accompli une formation de chef de chantier et il a obtenu une maîtrise fédérale d’entrepreneur en 2012. Il a commencé à travailler comme maçon dans des entreprises de maçonnerie, avant d’être employé par R.________ SA entre 2000 et 2010, puis dès 2012 à ce jour. Toujours employé par cette entreprise, il perçoit un salaire net de l’ordre de 10'000 fr., treize fois l'an. Marié et père de trois enfants nés en 1999, 2007 et 2012, le prévenu est propriétaire d’un immeuble pour lequel il a des dettes hypothécaires totalisant 630'000 francs. Son épouse réalise mensuellement un revenu net de l’ordre de 1'300 francs.

Son casier judiciaire est vierge.

A Yvonand, le 9 octobre 2012, K.________ œuvrait, en sa qualité d'étancheur, sur le chantier « Le Clos du Verger ». A un moment donné, il a chuté d'une hauteur de plus de 4 mètres, au travers d’une ouverture de 1m20 x 1m20 pratiquée dans le sol du 1er étage de la construction et destinée à devenir un puits de lumière.

Cette ouverture avait été recouverte par un plancher en bois constitué de plusieurs planches de différentes longueurs et épaisseurs maintenues entre elles par une lambourde clouée à deux endroits, sans que l'ensemble de la structure ne soit solidement fixé au sol. Toutefois, pour une raison inconnue, probablement pour passer du matériel de construction d'un étage à l'autre, la structure a été démontée (c'est-à-dire la lambourde déclouée et les planches déplacées - cf. cahier photographique P. 7), sans avoir été remise en place, par des personnes non identifiées, laissant une ouverture entre les différentes planches qui a permis la chute d'K.________.

Au moment des événements, D., chef de chantier au sein de l'entreprise de maçonnerie R. SA - laquelle avait réalisé des travaux de gros œuvre et en particulier les dalles en béton et qui les avait terminé depuis plusieurs mois -, était chargé de la sécurité des ouvertures dans le sol. S.________, contremaître et chef des maçons pour la même entreprise, était son répondant et chargé de veiller à ce que les protections posées par ses ouvriers soient conformes aux règles de l'art.

K.________ a renoncé à déposer plainte lors de son audition du 9 octobre 2012 mais s'est porté partie civile le 4 février 2013. Il a subi un polytraumatisme avec traumatisme cranio-cérébral et petit hématome soudural temporal gauche et contusions parenchymateuses cérébrales en regard, ainsi que de fractures des côtes et de la clavicule, une contusion pulmonaire et divers hématomes et contusions (P. 11).

Aux termes du rapport du 4 août 2014 établi par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (SUVA) (P. 30), il est suffisant, de manière générale et selon les normes de sécurité applicables, de couvrir une ouverture du type de celle qui est en cause avec des planches non reliées entre elles si celles-ci sont suffisamment résistantes et solidement fixées pour éviter tout déplacement involontaire ; il est donc insuffisant de la couvrir par des planches reliées entre elles par une lambourde clouée, l'élément de liaison n'assurant pas contre un déplacement involontaire. Il est au contraire suffisant de couvrir l'ouverture de planches, d'une épaisseur adéquate, solidement tamponnées avec des clous dans le béton. Dans le cas d'espèce, si toutes les planches visibles sur les photographies (P. 7) étaient posées correctement par-dessus l'ouverture, la recouvraient entièrement et qu'une lambourde était clouée en travers des planches, la sécurité n'était pas suffisante et ne répondait pas à l'art. 17 al. 2 OTConst (ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction du 29 juin 2005 ; RS 832.311.141), en raison du manque de résistance et/ou de la longueur de certaines planches et du fait que le tout n'étant pas solidement fixé au support. Selon l'auteur du rapport, la mesure concrète qui aurait dû être prise lors du contrôle du chantier est le remplacement d'une telle protection par des plateaux plus épais, d'une longueur appropriée de plus de 20 cm de part et d'autre du trou et solidement tamponnés dans le béton afin qu'ils ne puissent pas être déplacés involontairement.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par la partie plaignante ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d'K.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_574/2015 du 25 février 2016 consid. 1.1 et la référence citée).

L'appelant conclut à la condamnation de D.________ et de S.________ pour lésions corporelles graves par négligence au sens de l'art. 125 al. 2 CP.

Il fait valoir en substance que les prévenus auraient violé l'art. 17 al. 2 OTConst, dès lors que les planches qui couvraient l'ouverture n'avaient pas la longueur requise et n'étaient pas convenablement fixées au sol, et que les lésions qu'il a subies serait en lien de causalité naturelle et adéquate avec les manquements commis par ces derniers.

3.1

3.1.1 En vertu de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2).

Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).

Selon la jurisprudence, deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (TF 6B_315/2016 du 1er novembre 2016 consid. 4.1 et les références citées).

Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate. L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat. La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché.

Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière‑plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (TF 6B_315/2016 précité consid. 5 et les références citées).

3.1.2 Selon l'art. 82 al. 1 LAA (loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20), l'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.

Conformément à l'art. 3 OPA (ordonnance sur la prévention des accidents du 19 décembre 1983 ; RS 832.30), l'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail (al. 1). L'employeur doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. Il les contrôle à intervalles appropriés (al. 2).

Selon l'art. 8 OTConst, les postes de travail doivent offrir toute la sécurité voulue et pouvoir être atteints par des passages sûrs (al. 1). Aux fins d'assurer la sécurité des postes de travail et des passages, il faut en particulier que les protections contre les chutes au sens des art. 15 à 19 soient installées (al. 2 let. a).

Aux termes de l'art. 17 al. 2 OTConst, les ouvertures dans les sols à travers lesquelles il est possible de tomber doivent être pourvues d'une protection latérale ou d'une couverture résistante à la rupture et solidement fixée.

3.2

3.2.1 En l'espèce, comme l'a retenu le premier juge, les lésions corporelles subies par l'appelant sont graves.

3.2.2 Le tribunal de première instance a considéré, d'une part, que D., en sa qualité de responsable du chantier pour l'entreprise de maçonnerie R. SA, et S., en tant que contremaître de cette même entreprise, devaient faire le nécessaire pour s'assurer que le chantier était sécurisé et, d'autre part, que le plancher en bois déposé sur l'ouverture en cause devait, pour répondre aux exigences de l'art. 17 al. 2 OConst, résister à un déplacement involontaire. Il a toutefois retenu que, même dans l'hypothèse où on devait admettre que le plancher n'était pas conforme à l'art. 17 al. 2 OTConst, parce qu'il ne résistait pas à un déplacement involontaire, il n'y avait pas de lien de causalité adéquate entre l'éventuelle négligence commise par les prévenus et la chute de la victime puisque ce n'est pas un déplacement des planches involontaire qui a permis la chute d'K., mais bien un déplacement volontaire effectué par un ou des tiers (cf. jgt p. 23). Il a également estimé, pour le surplus, que l'omission de fixer les planches au sol n'était pas fautive, dès lors que le plancher était resté en place durant plusieurs mois et n'avait pas été déplacé involontairement alors qu'il se trouvait sur un lieu de passage (cf. jgt p. 24).

Ce raisonnement est adéquat et peut être suivi.

Contrairement à ce qu'affirme l'appelant – qui, au demeurant, ne démontre pas en quoi le raisonnement adopté par l'autorité intimée serait erroné, se limitant, sans critiquer l'appréciation des preuves, à relever que l'art. 17 al. 2 OTConst aurait été violé –, le tribunal de première instance a envisagé l'hypothèse selon laquelle cette disposition n'avait pas été respectée pour conclure à l'acquittement des prévenus. Force est de constater, à l'instar du premier juge, dès lors que celui-ci a retenu que les planches avait été déclouées et déplacées de manière volontaire – ce que l'appelant ne conteste d'ailleurs pas – que ce n'est pas parce que celles-ci n'auraient pas résisté à un déplacement involontaire qu'K.________ a chuté. Il est en effet hautement vraisemblable que le tiers qui a démonté le plancher pour l'enlever l'aurait également fait si celui-ci avait été solidement fixé au sol, dans le béton. Ainsi, le fait qu'une personne ait ôté le plancher constitue la cause première de l'accident dont a été victime l'appelant et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs qui auraient pu constituer une négligence des intimés. Au demeurant, dès lors que la protection a été déplacée, peu importe que les différentes planches aient eu 20 cm de plus ou de moins.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à juste titre que le premier juge a libéré D.________ et S.________ de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence.

L'appelant soutient par ailleurs que le juge de première instance n'était pas compétent pour rejeter ses conclusions civiles et aurait dû le renvoyer à agir devant le juge civil.

4.1 Conformément à l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure civile. Selon l'art. 124 al. 1 CPP, le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse.

4.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le juge de première instance a rejeté les conclusions civiles d'K.________. En effet, constatant qu'aucune responsabilité ne pouvait être imputée aux prévenus, il a, à juste titre, statué comme le ferait un juge civil et rejeté les conclusions de la partie plaignante.

En définitive, l'appel d'K.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

D.________ et S.________ requièrent une indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour leurs frais de défense dans le cadre de la procédure d'appel.

6.1

6.1.1 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure fédérale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1).

L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_237/2016 précité). Par rapport à un délit ou à un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_403/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1).

L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense. Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption d'un nouvel art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).

6.1.2 L'art. 432 CPP prévoit que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2). Le Tribunal fédéral a récemment précisé la portée à donner à l’art. 432 CPP s’agissant d’une cause dans laquelle un prévenu avait été acquitté par un tribunal de première instance, décision uniquement contestée par la partie plaignante par le biais d’un appel, qui avait été rejeté. Rappelant le principe selon lequel c’est à l’Etat qu’incombe la responsabilité de l’action pénale, il a relevé que le législateur avait prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure était menée davantage dans l’intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en avait sciemment compliqué la mise en œuvre. Ainsi, dans le cas d’un acquittement prononcé à l’issue d'une procédure complète devant des tribunaux au sens de l’art. 13 CPP, le Tribunal fédéral a considéré qu’un tel correctif devait s’appliquer, lorsque l’appel avait été formé par la seule partie plaignante, de sorte qu’il n’y avait alors plus aucune intervention de l’Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. Dans une telle configuration, il est conforme au système élaboré par le législateur que ce soit la partie plaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l’instance d’appel (ATF 141 IV 476 consid. 1.1 ; ATF 139 IV 45 consid. 1.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 432 CPP)

6.2 6.2.1 S.________ a requis qu'une indemnité de 3'321 fr. lui soit allouée pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d'appel, qui correspond à 9 heures et 30 minutes de travail d'avocat, dont 4 heures consacrées à l'audience d'appel (P. 84).

En l'occurrence, compte tenu de la durée réelle de l'audience d'appel, soit 45 minutes, il convient de réduire à 6 heures et 30 minutes le temps consacré par Me Nicolas Dutoit à la défense de S.. Partant, en appliquant le tarif horaire de 300 fr., c'est une indemnité de 1'950 fr. qui doit être allouée à S..

6.2.2 D.________, a quant à lui requis qu'une indemnité de 5'266 fr. lui soit allouée pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d'appel qui correspond à 17 heures de travail d'avocat, dont 3 heures consacrées à la prise de connaissance du jugement de première instance et 3 heures à l'audience d'appel, débours et TVA en sus (P. 83).

En l'occurrence, compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance, il convient de réduire à 30 minutes le temps nécessaire à l'avocat pour prendre connaissance du jugement de première instance et à 45 minutes la durée de l'audience d'appel. En outre, dès lors que D.________ est prévenu dans la même affaire que S.________ et pour la même infraction, il se justifie de lui octroyer la même indemnité qu'à ce dernier. C'est donc un montant de 1'950 fr. qui lui sera alloué pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

6.2.3 Au vu des éléments qui précèdent, il convient d'allouer à chacun des prévenus une indemnité de 1'950 fr. au titre de l'art. 429 CPP, pour les frais de défense en procédure d’appel, à charge d'K.________ dès lors que l'appel de ce dernier est rejeté et l'acquittement prononcé en première instance confirmé.

6.3 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4'116 fr. 20, constitués de l'émolument de jugement, par 1'940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1] et de l'indemnité allouée à Me Paul-Arthur Treyvaud, par 2’176 fr. 20, seront mis à la charge d'K.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Une indemnité de conseil d’office doit être allouée à Me Treyvaud à concurrence d’un montant de 2'176 fr. 20, vacation, débours et TVA compris.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 398 ss, 429 et 432 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 13 juillet 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. libère D.________ du chef de prévention de lésions corporelles par négligence ; II. libère S.________ du chef de prévention de lésions corporelles par négligence ; III. rejette les conclusions civiles prises par K.; IV. alloue à D. une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 16’000 fr. (seize mille francs), valeur échue, à la charge de l’Etat ; V. alloue à S.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 7’177 fr. 15 (sept mille cent septante-sept francs et quinze centimes), valeur échue, à la charge de l’Etat ; VI. arrête l’indemnité de Me Paul-Arthur Treyvaud, en sa qualité de conseil d’office d'K.________, à 7'402 fr. 20 (sept mille quatre cent deux francs et vingt centimes), débours et TVA compris ; VII. laisse les frais de la présente procédure, y compris l’indemnité allouée sous chiffre VI ci-dessus, à la charge de l’Etat.»

III. Une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 1'950 fr. est allouée à D., à la charge d’K..

IV. Une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 1'950 fr. est allouée à S., à la charge d’K..

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’176 fr. 20, vacation, TVA et débours inclus, est allouée à Me Paul-Arthur Treyvaud.

VI. Les frais d'appel, par 2’176 fr. 20, y compris l'indemnité allouée à son conseil d’office, sont mis à la charge d’K.________.

VII. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre V ci‑dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VIII. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 novembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour K.________),

Me Nicolas Dutoit, avocat (pour S.________),

Me Jean-Jacques Collaud, avocat (pour D.________),

Ministère public central,

une copie du dispositif est adressée à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
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Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2016 / 456
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026