Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2016 / 455

TRIBUNAL CANTONAL

480

PE12.004914-VDL

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 23 décembre 2016


Composition : M. sauterel, président

M. Battistolo et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Tinguely


Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Tatti, défenseur d'office à Lausanne, requérant,

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation des juges cantonaux Marc Pellet et Patrick Stoudmann formée le 5 décembre 2016 par B.________ dans le cadre de la procédure d'appel dirigée contre le jugement rendu le 31 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 30 juillet 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que L.________ s’était rendu coupable de rixe (V) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 7 mois (VI), a constaté que M.________ s’était rendu coupable de rixe, lésions corporelles simples et vol (VII) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 25 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 30 avril 2013 par la Cour d’appel pénale (VIII), a libéré B.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples (II), a constaté que B.________ s’était rendu coupable de rixe (IX) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois (X).

Par jugement du 21 décembre 2015, statuant sur les appels de B., L. et M., la Cour d'appel pénale, présidée par le juge Patrick Stoudmann et composée également des juges Pierre-Henri Winzap et Marc Pellet, a rejeté les appels de L. et M.________ et a confirmé le jugement du 30 juillet 2015 en tant qu'il concernait les deux prénommés. La Cour d'appel pénale a en revanche partiellement admis l'appel de B.________ et a renvoyé la cause le concernant au Tribunal correctionnel pour nouveau jugement.

B. Par jugement du 31 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré B.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples (I), a constaté qu'il s'était rendu coupable de rixe (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 13 mois (III), a ordonné son placement et son maintien en détention pour des motifs de sûreté, compte tenu des risques de fuite (IV), a rejeté les conclusions civiles prises par D.________ (V) et a statué sur les frais, y compris sur les indemnités d'office (VI à X).

C. a) Par annonce du 1er novembre 2016, puis déclaration motivée du 5 décembre 2016, B.________, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a interjeté appel contre le jugement du 31 octobre 2016 en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de l'infraction de rixe, qu'aucune condamnation n'est prononcée à son encontre, que sa détention pour motifs de sûreté est levée avec effet immédiat et que les frais de justice de première instance sont laissés à la charge de l'Etat. Il a en outre requis que la composition de la Cour d'appel pénale « ne soit pas la même que celle qui a statué en date du 21 décembre 2015 suite au premier jugement rendu par le Tribunal correctionnel […] ».

Par avis du 7 décembre 2016, le juge Marc Pellet a informé le défenseur d'office de B.________ qu'il présiderait la Cour d'appel pénale appelée à statuer sur son appel et que celle-ci serait également composée des juges Aleksandra Favrod et Patrick Stoudmann. Il lui a en outre demandé si sa requête du 5 décembre 2016 devait être considérée comme une demande de récusation.

Le 8 décembre 2016, le conseil de B.________ a confirmé que sa requête du 5 décembre 2016 devait être considérée comme une demande de récusation visant les juges cantonaux Marc Pellet et Patrick Stoudmann.

Par courrier adressé personnellement le 11 décembre 2016 à l'attention de la Cour de céans, B.________ a indiqué ne pas vouloir changer de juges, n'en voyant pas l'utilité.

b) Le 21 décembre 2016, les juges cantonaux Marc Pellet et Patrick Stoudmann s'en sont remis à justice quant au sort à réserver à la demande de récusation du 5 décembre 2016.

En droit :

A l'appui de sa demande de récusation, le requérant invoque la prévention apparente (art. 56 al. 1 let. f CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) des juges cantonaux Marc Pellet et Patrick Stoudmann, qui figuraient tous deux dans la composition de la Cour d'appel pénale ayant rendu le jugement du 21 décembre 2015, qui portait sur un état de fait identique.

Aux termes de l'art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande dans ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend position sur la demande (al. 2).

Conformément à l'art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la Cour d'appel pénale (art. 14 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]), lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés. La décision est rendue par écrit et doit être motivée (art. 59 al. 2 CPP).

La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (voir notamment TF 16_38/2012 et TF 16_40/2012 du 13 février 2012 consid. 4.1 ; TF 16_131/2011 du 2 mai 2011 consid. 3.1 ; Verniory, in Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 56 CPP).

La condition d'impartialité revêt deux aspects : il faut d'une part que le tribunal ne manifeste subjectivement aucun parti pris ni préjugé personnel, et d'autre part, le tribunal doit être objectivement impartial, c'est-à-dire offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime. Dans le cadre de la démarche objective, il s'agit de se demander si, indépendamment de la conduite personnelle des juges, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ces derniers. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables, à commencer par les parties à la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, SJ 2011 I 158 ; ATF 136 I 207 consid. 3.1, JdT 2011 II 435; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B 460/2012 du 25 septembre 2012 consid. 3.1).

La jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; ATF 133 I 1 consid. 5.2 et les arrêts cités).

Conformément à l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser, lorsque d'autres motifs – que ceux énumérés à l'art. 56 let. a à e –, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

Cette disposition constitue une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel par rapport aux motifs de récusation expressément énoncés à l'art. 56 CPP (Verniory, op. cit., n. 27 ad art. 56 CPP). Ainsi en particulier, le cas de la connaissance préalable du dossier (Vorbefassung) n'est pas appréhendé par l'art. 56 CPP et doit donc s'examiner à la lumière de la clause générale. On se trouve dans un tel cas notamment lorsque des causes ont été disjointes ou concernent des faits concernent des faits connexes ou des participants aux mêmes infractions. Le critère décisif sera alors de savoir si, en participant à la première procédure, le membre de l'autorité aura déjà un jugement préformé sur un point essentiel, comme la culpabilité, dans la seconde procédure. Il y aura en revanche presque toujours récusation lorsque l'on a traité des mêmes faits dans une juridiction d'un autre type, qu'elle soit civile ou administrative. Il est cependant possible de juger des affaires pénales dont l'état de fait est apparenté, mais posant des questions juridiques différentes (Verniory, op. cit., n. 33 ad art. 56 CPP et les références citées).

Le Tribunal fédéral considère qu'en cas de renvoi, la participation à la nouvelle décision d'un juge ayant déjà statué sur celle qui a été annulée ne prête pas le flanc à la critique sous l'angle des garanties conventionnelles et constitutionnelles. On peut attendre du juge qu'il conserve son objectivité et son impartialité, d'autant qu'il est tenu par la décision de l'autorité supérieure (ATF 131 I 113 consid. 3.6). Il n'en va pas différemment après plusieurs renvois (TF 4A 381/2009 du 16 octobre 200, consid. 3.2.1 et 3.2.2). En matière de récusation d'expert, on ne saurait reconnaître une apparence de prévention du seul fait que l'expert se soit prononcé sur trois coauteurs, tant que l'appréciation qu'il porte sur un expertisé ne le lie pas de manière à compromettre son libre arbitre dans l'évaluation des autres (ATF 141 IV 34 consid. 5.2).

En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, le requérant admet avoir été présent lors de la bagarre qui s'est déroulée le 22 octobre 2011 à la gare d'Yverdon-les-Bains. Il conteste cependant y avoir pris part de manière active et affirme s'être borné à tenter de séparer les protagonistes, de sorte qu'il ne saurait être reconnu coupable de rixe au sens de l'art. 133 al. 1 CP.

Or, dans son jugement sur appel du 21 décembre 2015, la Cour d'appel pénale a notamment relevé ce qui suit (cf. consid. 5.2.1) :

« Au regard de l’état de fait retenu par les premiers juges, lequel a été confirmé par la cour de céans, la bagarre a bel et bien impliqué quatre individus, soit [...],B., M. et la victime D.________, et non uniquement deux, comme le soutient l’appelant. Comme on l’a vu, les prénommés ont tous participé activement à la rixe, des coups d’une certaine intensité ayant notamment été échangés de toutes parts et la victime ayant été projetée au sol durant l’altercation. »

A la lecture des termes utilisés par la Cour d'appel, on doit admettre que les juges composant cette dernière donnent l'impression d'avoir exprimé de manière claire leur appréciation quant à la question de savoir si l'appelant a participé activement à l'altercation du 22 octobre 2011. En effet, même si la cause n'avait pas été jugée, mais renvoyée au Tribunal correctionnel, il n'en demeure pas moins que les magistrats de la Cour d'appel pénale ayant rendu le jugement du 21 décembre 2015 se sont apparemment déjà prononcés (« Les prénommés ont tous participé activement à la rixe ») sur la culpabilité de l'appelant et la qualification pénale de son comportement.

Si le seul fait, pour le même juge, de statuer dans deux affaires parallèles ne constitue pas à lui seul un motif de récusation, les circonstances bien particulières décrites ci-dessus justifient toutefois la récusation des juges Marc Pellet et Patrick Stoudmann.

Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation doit être admise, les juges cantonaux Marc Pellet et Patrick Stoudmann ne pouvant pas être membres de la Cour d'appel pénale qui statuera sur l'appel interjeté par B.________ contre le jugement rendu le 31 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de récusation, constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 59 al. 4 CPP).

L'indemnité due au défenseur d'office de l'appelant sera fixée dans le cadre du jugement au fond (art. 135 al. 2 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, prononce :

I. La requête de récusation des juges Marc Pellet et Patrick Stoudmann est admise.

II. Les frais de la présente décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Raphaël Tatti (pour M. B.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. Marc Pellet, Juge cantonal,

M. Patrick Stoudmann, Juge cantonal,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

Me Alexa Landert (pour M. D.________),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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