TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.001901-TDE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 20 janvier 2016
Composition : M. Winzap, président
M. Battistolo et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Bourqui
Parties à la présente cause : G., prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office à Vevey, appelant, P., prévenu, représenté par Me Laurent Fischer, défenseur d’office à Lausanne, appelant, O., prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur d’office à Lausanne, appelant, Y., prévenu, représenté par Me Juliette Perrin, défenseur d’office à Lausanne, appelant, J.________, prévenu, représenté par Me Renaud Gfeller, défenseur de choix à La Chaux-de-Fonds, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 26 juin 2015, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que G.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et de séjour illégal (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 11 (onze) ans, sous déduction de 745 (sept cent quarante-cinq) jours de détention avant jugement (II), a constaté qu’il a subi 3 (trois) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 2 (deux) jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre II. ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a constaté que P.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et de séjour illégal (V), l’a condamné à une peine privative de liberté de 9 ans (neuf ans), sous déduction de 745 (sept cent quarante-cinq) jours de détention avant jugement, et a dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée contre lui le 30 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et partiellement complémentaire à celles qui ont été prononcées contre lui les 9 février et 12 mars 2010 par l’Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland (VI), a constaté qu’il a subi 10 (dix) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 5 (cinq) jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre VI. ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (VII), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VIII), a libéré O.________ du chef d’accusation de séjour illégal (XIV), a constaté qu’il s’est rendu coupable de blanchiment d’argent et d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (XV), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 (huit) ans, sous déduction de 792 (sept cent nonante-deux) jours de détention avant jugement, et a dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles qui lui ont été infligées les 14 mars et 20 juillet 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, ainsi que le 24 septembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (XVI), a constaté qu’il a subi 13 (treize) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 7 (sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre XVI. ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (XVII), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (XVIII), a constaté que Y.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent et d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (XIX), l’a condamné à une peine privative de liberté de 9 (neuf) ans, sous déduction de 809 (huit cent neuf) jours de détention avant jugement (XX), a constaté qu’il a subi 8 (huit) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 4 (quatre) jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre XX. ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (XXI), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (XXII), a constaté que J.________ s’est rendu coupable d’infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (XXIII), l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 220 (deux cent vingt) jours de détention avant jugement, et a dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles qui lui ont été infligées le 27 juillet 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et le Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (XXIV), l’a condamné à une amende de 600 fr. (six cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 6 (six) jours (XXV), a renoncé à révoquer les sursis qui lui ont été accordés le 21 février 2008 par le Tribunal correctionnel du district de Boudry et le 27 juillet 2012 par le Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (XXVI), a constaté qu’il a subi 11 (onze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 6 (six) jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre XXIV. ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (XXVII), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (XXVIII), a statué sur les séquestres et les pièces à conviction (XXIX à XXXI), et a statué sur les frais et les indemnités de défense d’office (XXXII à XLIII).
B. Par annonce du 29 juin 2015 suivie d'une déclaration motivée du 8 septembre 2015, G.________ a formé appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 745 jours de détention avant jugement. Il a en outre requis la production du jugement motivé rendu le 30 octobre 2015 par la Cour d’appel pénale concernant I.________.
Par annonce du 3 juillet 2015, suivie d'une déclaration motivée du 9 septembre 2015, P.________ a formé appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens, principalement, à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 36 mois assortie du sursis partiel à raison de 18 mois avec un délai d’épreuve de 5 ans. Il a conclu subsidiairement à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté largement inférieure à 9 ans et plus subsidiairement à ce que le jugement de première instance soit annulé et la cause renvoyée au tribunal de première instance afin de procéder à de nouveaux débats.
Par annonce du 1er juillet 2015 suivie d'une déclaration motivée du 7 septembre 2015, O.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à ce qu’il soit libéré des chefs d’accusation de séjour illégal et de blanchiment d’argent, qu’il soit constaté qu’il s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement et de sept jours de compensation des treize jours de détention provisoire dans des conditions illicites.
Par annonce du 2 juillet 2015, suivie d'une déclaration motivée du 4 septembre 2015, Y.________ a formé appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit constaté qu’il s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de la détention avant jugement et que l’exécution d’une partie de la peine de 18 mois soit suspendue, le délai d’épreuve étant fixé à dire de justice. Il conclut subsidiairement à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté réduite fixée par la Cour d’appel pénale.
Par annonce du 8 juillet 2015 suivie d'une déclaration motivée du 7 septembre 2015, J.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté ferme n’excédant pas 24 mois, en tenant compte de la déduction de la peine subie à titre de réparation du tort moral et sous déduction de la détention préventive déjà subie et à ce qu’il soit statué sur les frais. Il a en outre requis la production d’une lettre du 22 mai 2014, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant, une audition de confrontation avec A.________ et la production du jugement pénal rendu par les autorités neuchâteloise à l’encontre d’A.________ ainsi que la production du dossier se rapportant à la faillite de son entreprise [...] Sàrl.
Par courrier du 25 septembre 2015, Y.________ a informé la Cour d’appel pénale qu’il ne souhaitait pas présenter de demande de non-entrée en matière ou d’appel joint concernant les appels de ses co-prévenus.
Par courrier du 7 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne n’a pas déposé d’appel joint et s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité des appels.
A l'audience d'appel, J.________ a réitéré les réquisitions de preuve précitées. Statuant sur le siège, la Cour de céans a derechef rejeté celles-ci. Il a en revanche été donné droit à la réquisition de preuve de G.. Les parties ont confirmé leurs conclusions. Le Ministère public a en outre conclu au rejet des appels de G., P., O., Y.________ et J.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 G.________ est né le [...] 1980 à [...] au Nigéria, pays dont il est ressortissant, si l’on se réfère aux données de son casier judiciaire suisse. Toutefois, aux débats, il a déclaré être également ressortissant du Botswana. Les informations communiquées par le prévenu sur sa situation personnelle doivent donc être appréciées avec la plus grande retenue et n’ont finalement qu’une valeur purement indicative. G.________ a déclaré être le cadet d’une fratrie de trois enfants et avoir été scolarisé jusqu’à l’âge de 8 ans. Il aurait travaillé dans une ferme avant de vivre de la pêche dans plusieurs pays africains. Il serait arrivé en Europe en bateau en 2009. Cependant, ses empreintes dactyloscopiques ont permis d’établir sa présence en Espagne plusieurs années auparavant, les autorités judiciaires espagnoles ayant fait état d’une condamnation prononcée à son encontre pour trafic de stupéfiants le 13 août 2006 à 3 ans d’emprisonnement, sous l’identité de « [...] ». Dans le cadre de cette affaire, selon les informations obtenues par la police, il a été incarcéré du 19 décembre 2006 au 23 septembre 2008. Il a déposé une demande d’asile en Suisse le 23 mars 2009, demande qui a été rejetée par la suite le 11 mai 2009. Ensuite d’un recours, l’exécution du renvoi a été suspendue le 18 mars 2013. Le prévenu a fait la connaissance à Genève de son ex-compagne, avec qui il a vécu pendant deux ans et eu une fille née le [...] 2011. En parallèle, il a débuté une relation sentimentale avec M.________, qu’il utilisait pour effectuer des transferts d’argent à l’étranger. Il a encore affirmé avoir pu travailler à Genève dans le domaine des pièces détachées de voitures, sans qu’aucun élément concret ne soit fourni à ce sujet. Le comportement du prévenu en détention est globalement considéré comme correct, la sanction disciplinaire figurant au dossier n’étant pas d’une gravité à même de remettre en cause cette appréciation. En dehors de sa fille à Genève, le prévenu n’a aucune famille ni aucune attache en Europe.
Le casier judiciaire helvétique de G.________ ne comporte aucune inscription.
G.________ a été placé en détention dès le 12 juin 2013 à la zone carcérale de la Blécherette. Il a quitté ce lieu de détention pour la prison du Bois-Mermet le 17 juin 2013. Il exécute sa peine de façon anticipée à la prison de la Tuilière depuis le 23 décembre 2013 et travaille en détention.
1.2 P.________ est né le [...] 1980 au Nigéria, pays dont il est ressortissant. Il est marié. Il a déclaré être fils unique et avoir été scolarisé jusqu’à l’âge de 12 ans. Après avoir travaillé dans le domaine de la vente de voitures, il a émigré vers l’Europe en 2009. Il a tout d’abord rejoint l’Italie avant de venir en Suisse déposer une demande d’asile, laquelle a été rejetée en novembre 2009. Il a ensuite quitté la Suisse, puis y est revenu afin de rejoindre son épouse. Cette dernière a toutefois perdu son droit d’asile et a dû quitter la Suisse pour la France où elle aurait accouché. Le prévenu logeait dès le mois de mars 2013 dans un appartement à la rue [...] à Lausanne et s’acquittait d’un loyer de 500 fr. par mois. Le fils du prévenu est né le [...] 2013. Ce dernier est également le père d’une fille âgée de 9 ans. La langue maternelle du prévenu est l’ibo. Il forme le projet de retourner voir sa famille en France. Le comportement du prévenu en détention peut être qualifié de bon. Enfin, on indiquera encore que P.________ n’a aucune famille ni attache en Suisse.
30 septembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs.
Dans le cadre de cette affaire, P.________ est détenu depuis le 12 juin 2013. Il est actuellement détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe où il se livre à une activité de peinture artistique. Il exécute sa peine de façon anticipée depuis le 26 septembre 2013.
1.3 O.________ est né le [...] 1975 à [...] au Nigéria, pays dont il est ressortissant. Cependant, il est enregistré au casier judiciaire suisse sous l’identité d’ [...], né le [...] 1989. O.________ a déclaré être issu d’une fratrie de trois enfants et avoir été scolarisé jusqu’à l’âge de 8 ans. Il a indiqué avoir travaillé dans la ferme de son père puis comme soudeur, avant d’émigrer en 2003 en Espagne où il y a vécu plusieurs années. Il se serait marié à [...] en 2008. Il a expliqué être venu en Suisse en 2011 pour demander l’asile. La demande d’asile ayant été rejetée, il est retourné vivre en Espagne. Il a déclaré aux débats de première instance s’être rendu en Suisse pour se livrer à un trafic de stupéfiants à la demande de son co-prévenu G.________. Il n’a aucune famille ni attache en Suisse.
24 septembre 2012, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, séjour illégal, peine privative de liberté de 40 jours (peine partiellement complémentaire au jugement du 20 juillet 2012 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne).
Dans le cadre de cette affaire, O.________ est détenu depuis le 26 avril 2013. Il est actuellement détenu aux établissements de Bellechasse et travaille à la buanderie. Il bénéficie du régime d’exécution anticipée de peine depuis le 12 décembre 2013.
1.4 Y.________ est né le [...] 1970 à [...] au Nigéria, pays dont il est ressortissant. Il a déclaré être issu d’une fratrie de sept enfants et avoir accompli des études jusqu’à l’âge de 20 ans. Il a émigré en Allemagne en 1998 où il a été condamné en 2001 pour trafic de stupéfiants. Il est parti ensuite s’installer en Espagne où il s’est marié. Après avoir rencontré des difficultés économiques, il a expliqué avoir voulu débuter une activité de commerce avec l’Afrique, ce qui l’a amené à se rendre en Suisse pour acheter des voitures d’occasion dès 2012. Il n’a aucune famille ni attache en Suisse.
Le casier judiciaire helvétique de Y.________ ne comporte aucune inscription.
Dans le cadre de cette affaire, Y.________ est détenu depuis le 9 avril 2013. Il est actuellement détenu à la prison de la Tuilière où il travaille au sein de l’atelier « multi-services ». Il a bénéficié du régime d’exécution anticipée de peine dès le 21 août 2013.
1.5 J.________ est né le [...] 1947 à [...] au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il est issu d’une fratrie de trois enfants. Il a émigré en Suisse avec ses parents alors qu’il était âgé de 11 ans. La famille s’est installée dans le canton de Neuchâtel. Après avoir accompli sa scolarité obligatoire, le prévenu a travaillé dans une entreprise d’installation d’antennes de télévision. Il aurait obtenu un diplôme de radio-électricien. Il est marié. De cette relation, est née une fille en 1978, laquelle vit en [...]. Le prévenu a divorcé, puis s’est remarié avec son épouse actuelle. De son deuxième mariage sont issus deux enfants actuellement âgés de [...] et [...] ans. Le prévenu a également géré des pizzerias. Il a remis son dernier commerce en septembre 2013. Au moment de son interpellation dans le cadre de la présente affaire, il était retraité et percevait l’AVS à hauteur de 3'050 fr. par mois. Son loyer s’élevait à 1'800 fr. par mois. Il louait une chambre de son appartement, ce qui lui permettait de toucher des revenus supplémentaires de 300 fr. par mois. Ses revenus étaient encore complétés par la location de sa pizzeria remise en septembre 2013. Ses primes d’assurance-maladie étaient subsidiées. Il n’a pas d’économies, ni de personnes à charge.
27 juillet 2012, Ministère public, Parquet régional de la Chaux-de-Fonds, incitation à l’activité lucrative sans autorisation, délit et contravention contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, contravention à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, délit et contravention contre la loi fédérale sur l’assurance-accidents, travail d’intérêt général de 180 heures avec sursis pendant 2 ans, amende de 300 francs.
Dans le cadre de cette affaire, J.________ est détenu depuis le 19 novembre 2014. Il est actuellement détenu à la prison de Witzwil où il a la possibilité de travailler dans un atelier. Il exécute sa peine de façon anticipée depuis le 1er juin 2015.
Depuis le début de l’année 2013, des investigations ont été menées par la Police municipale de Lausanne à l’encontre d’un important réseau de trafiquants de cocaïne, originaires du Nigéria, dans le cadre d’une enquête d’envergure baptisée « Opération L [...] ». Les nombreuses mesures de surveillance ont progressivement mis à jour la dimension d’un important trafic de stupéfiants d’un genre nouveau, dont le schéma différait de ceux habituellement rencontrés par la police. Il s’agissait d’une multitude de grossistes qui travaillaient en commun. Chacun commandait la marchandise depuis la Suisse, contre paiement d’une avance effectuée par l’intermédiaire d’agence de transfert ou par retour de transporteurs, à des fournisseurs basés en Espagne. Ces fournisseurs envoyaient ensuite des mules depuis l’Espagne vers la Suisse qui transportaient une importante quantité de cocaïne, destinée à être répartie entre les différents grossistes qui s’occupaient ensuite d’assurer la distribution de la cocaïne au réseau de dealers. Ce procédé permettait de répartir les risques entre les différents grossistes mais contraignait le réseau à faire venir plusieurs mules par semaine.
G.________ 3.1. A Genève et à Lausanne notamment, entre le 11 mai 2009, date à laquelle la demande d’asile qu’il avait déposée a fait l’objet d’un rejet définitif et exécutoire, et le 18 mars 2013, date à laquelle son renvoi a été suspendu à la suite d'un recours, G.________ a séjourné en Suisse sans être titulaire d’aucune autorisation.
3.2 A Lausanne notamment, entre le mois de février 2013 et le mois de mai 2013, G.________ s'est livré à un trafic de cocaïne portant sur une quantité de non moins de 3'213.35 grammes, représentant 996.1 grammes de cocaïne pure. L'enquête a notamment permis d'établir son implication dans les faits suivants :
3.2.1 L'importation et l’acquisition sur le marché helvétique, depuis l'Espagne et la Suisse, conjointement avec L.________ et/ou I.________, surnommé « K [...] » (déféré séparément), d'à tout le moins 2'463.5 grammes de cocaïne, représentant 548.3 grammes de cocaïne pure, comme suit :
3.2.1.1 A Lausanne, entre le 7 et le 8 avril 2013, livraison depuis l'Espagne (canal L.), par l'intermédiaire du transporteur U. (déféré séparément) et avec le concours de P., de 900 grammes de cocaïne, dont 190 grammes, représentant 58.9 grammes de cocaïne pure (taux de pureté médian de 31%), étaient destinés à G..
3.2.1.2 A Chavornay, [...], au domicile d’O., le 26 avril 2013, livraison (canal K [...]) de 163.5 grammes de cocaïne, représentant 73.3 grammes de cocaïne pure (taux de pureté variant entre 27.7% et 75.2%), par l'intermédiaire d’O..
3.2.1.3 A Genève, [...], le 12 mai 2013, livraison depuis l'Espagne (canal L.), par l'intermédiaire de [...], ainsi que d'un coursier non identifié, de 1'000 grammes de cocaïne, dont 160 grammes, représentant 49.6 grammes de cocaïne pure (taux de pureté médian de 31%), étaient destinés à G..
3.2.1.4 A La Tour-de-Peilz, au domicile de V., sis avenue [...], le 19 mai 2013, livraison depuis l'Espagne (canal L.), par l'intermédiaire de V., ainsi que d'un coursier non identifié, d’une quantité totale de cocaïne inconnue, dont 200 grammes, représentant 62 grammes de cocaïne pure (taux de pureté médian de 31%), étaient destinés à G..
3.2.1.5 Le 26 mai 2013, à La Tour-de-Peilz, au domicile de V., sis avenue [...], suite à une livraison (canal L.), par l'intermédiaire de V., ainsi que du transporteur [...] (déféré séparément), de 1'278.1 grammes de cocaïne ; G. a acquis 200 grammes de cocaïne, représentant 134 grammes de cocaïne pure (taux de pureté variant entre 62% et 72%).
3.2.2 La vente et l'acquisition – outre ses importations de cocaïne depuis l'Espagne – auprès d'individus résidant en Suisse, de 749.85 grammes de cocaïne, représentant 232.45 grammes de cocaïne pure (taux de pureté médian de 31%), comme suit :
3.2.2.1 Le 12 mars 2013 : vente de 40 grammes de cocaïne à un ami de [...] (déféré séparément), titulaire du raccordement +41 [...] (P. 636, CT n° 68 et 74).
3.2.2.2 Le 15 mars 2013 : vente d'à tout le moins 10 grammes de cocaïne à un tiers non identifié (P. 636, CT n°75 et 76).
3.2.2.3 Le 22 mars 2013 : vente de 140 grammes de cocaïne à E.________ (déféré séparément), ainsi qu'à un complice surnommé « T.________ », par l’intermédiaire de P.________ (P. 636, CT n° 77à 87).
3.2.2.4 Le 25 mars 2013 : transaction portant sur 30 grammes de cocaïne entre P.________ et un inconnu, sur ordre de G.________ (P. 636, CT n° 101).
3.2.2.5 Le 15 avril 2013 : vente de 120 grammes de cocaïne à E.________ (déféré séparément), ainsi qu'à un complice surnommé « T.________ », par l’intermédiaire de P.________ (P. 636, CT n° 88 à 100), étant précisé que cette transaction ne sera pas retenue à l'encontre de G.________, à titre de vente, du moment qu'elle a vraisemblablement déjà été comptabilisée au titre d'importation (cf. ci-dessus consid. 3.2.1.1).
3.2.2.6 Le 27 avril 2013 : acquisition de 20 grammes de cocaïne auprès d’un inconnu nigérian (P. 636, CT n° 103 à 106).
3.2.2.7 Le 18 mai 2013 : acquisition de 30 grammes de cocaïne auprès d’un inconnu nigérian (P. 636, CT n° 107 et 108).
3.2.2.9 Entre la fin du mois de mars 2013 et le mois de mai 2013 : vente de 479.85 grammes de cocaïne (599.85 [cf. consid. 7.2.1] - 120) à J.________ (P. 635, p. 204), étant précisé que 120 grammes de cocaïne déjà comptabilisés au titre d'importation ont d'ores et déjà été retranchés de ce calcul (cf. ci-dessus consid. 3.2.1).
3.3 A Lausanne notamment, entre les mois de décembre 2009 et de mai 2013, G.________ a transféré, par l’intermédiaire de tiers et d’agences de transferts d’argent, plus de 45'000 fr., provenant de son trafic de produits stupéfiants.
P.________ 4.1 A Lausanne et Morges notamment, entre le 13 octobre 2009, date à laquelle sa demande d'asile a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière, et le mois de janvier 2010, date à laquelle il est parti en Italie, puis à nouveau entre le mois d’avril 2012 et le 12 juin 2013, date de son interpellation, P.________ a séjourné en Suisse sans être titulaire d’aucune autorisation.
4.2 A Lausanne, entre le mois de janvier 2012 et le mois de juin 2013, P.________ s'est livré à un trafic de cocaïne portant sur une quantité de 1’464.6 grammes, représentant environ 454 grammes de cocaïne pure. L'enquête a notamment permis d'établir son implication dans les faits suivants :
4.2.1 L'importation sur le marché helvétique, depuis l'Espagne, d'à tout le moins 470 grammes de cocaïne, représentant 145.7 grammes de cocaïne pure, comme suit :
4.2.1.1 A Vevey, le 3 avril 2013, livraison de 80 grammes de cocaïne, représentant 24.8 grammes de cocaïne pure (taux de pureté médian de 31%), par l'intermédiaire du grossiste [...] (déféré séparément).
4.2.1.2 A Lausanne, le 7 avril 2013, livraison depuis l'Espagne, par l'intermédiaire d’U.________ (déféré séparément), de 900 grammes de cocaïne, dont 190 grammes, représentant 58.9 grammes de cocaïne pure (taux de pureté médian de 31%), ont été remis par Y.________ à P.________ pour le compte de G.. C’est uniquement ces 190 grammes qui seront retenus à la charge de P..
4.2.1.3 Au début du mois de juin 2013, vraisemblablement le 6 juin 2013, livraison depuis l'Espagne (canal L.________), par l'intermédiaire d'une mule non identifiée, de 200 grammes de cocaïne, représentant 62 grammes de cocaïne pure (taux de pureté médian de 31%).
4.2.2 La vente et l'acquisition – outre ses importations de cocaïne depuis l'Espagne – de 1'184.6 grammes de cocaïne, dont il faut déduire 190 grammes de cocaïne, représentant 58.9 grammes de cocaïne pure (taux de pureté médian de 31%), d'ores et déjà comptabilisés à titre d'importation ci-dessus, soit au final un total de 994.6 grammes de cocaïne, représentant 298.38 grammes de cocaïne pure (taux de pureté médian variant entre 29% et 31%), comme suit :
4.2.2.1 Durant l'année 2012 : acquisition de 100 grammes de cocaïne auprès d'un fournisseur inconnu (taux de pureté médian de 29%) (P. 635, p. 101 ss).
4.2.2.2 Au mois de mars 2013 : vente de 5 grammes de cocaïne à [...] (déféré séparément) (taux de pureté médian de 31%) (P. 635, p. 103).
4.2.2.3 Le 22 mars 2013 : vente de 140 grammes de cocaïne à E.________ (déféré séparément), ainsi qu'à un complice surnommé « T.________ », pour le compte de G.________ (taux de pureté médian de 31%) (P. 635, p. 95 et P. 636, CT n° 77 à 87).
4.2.2.4 Le 25 mars 2013 : vente de 30 grammes de cocaïne à un inconnu pour le compte de G.________ (taux de pureté médian de 31%) (P. 635, p. 95 et P. 636, CT n° 101).
4.2.2.5 Le 27 mars 2013 : acquisition de 70 grammes de cocaïne auprès d’O.________ (taux de pureté médian de 31%) (P. 635, p. 95 et P. 636, CT n° 153-154).
4.2.2.6 Le 28 mars 2013 : acquisition de 10 grammes de cocaïne auprès d'un inconnu (taux de pureté médian de 31%) (P. 635, p. 96 et P. 636, CT n° 155).
4.2.2.7 Le 29 mars 2013 : acquisition de 50 grammes de cocaïne auprès d’O.________ (taux de pureté médian de 31%) (P. 635, p. 96 et P. 636, CT n° 157).
4.2.2.8 Le 29 mars 2013 : acquisition de 40 grammes de cocaïne auprès d'un inconnu (taux de pureté médian de 31%) (P. 635, p. 96 et P. 636, CT n° 158-161).
4.2.2.9 Le 31 mars 2013 : acquisition de 100 grammes de cocaïne auprès d’O.________ (taux de pureté médian de 31%) (P. 635, pp. 96-97 et P. 636, CT n° 162-165).
4.2.2.10 Le 15 avril 2013 : vente de 120 grammes de cocaïne à E.________ (déféré séparément), ainsi qu'à un complice surnommé « [...] », pour le compte de G.________ (taux de pureté médian de 31%) (P. 635, p. 70 et 97 et P. 636, CT n° 88-100).
4.2.2.11 Le 15 avril 2013 : acquisition d’à tout le moins 10 grammes de cocaïne auprès d’O.________ (taux de pureté médian de 31%) (P. 635, p. 97 et P. 636, CT n° 166).
4.2.2.12 Le 18 avril 2013 : acquisition de 50 grammes de cocaïne auprès d'un fournisseur inconnu et revente le même jour à un client guinéen non identifié (taux de pureté médian de 31%) (P. 635, p. 97 et P. 636, CT n° 167-169).
4.2.2.13 Le 21 avril 2013 : acquisition de 50 grammes de cocaïne auprès d'un fournisseur inconnu et revente le même jour à un client guinéen non identifié (taux de pureté médian de 31%) (P. 635, pp. 97-98 et P. 636, CT n° 170-173).
4.2.2.14 Le 23 avril 2013 : acquisition de 50 grammes de cocaïne auprès d'un fournisseur inconnu et revente le même jour à un client guinéen non identifié (taux de pureté médian de 31%) (P. 635, p. 98 et P. 636, CT n° 174-179).
4.2.2.15 Le 24 avril 2013 : acquisition de 20 grammes de cocaïne auprès d'un fournisseur inconnu (taux de pureté médian de 31%) (P. 635, p. 98 et P. 636, CT n° 180).
4.2.2.16 Le 25 avril 2013 : acquisition de 50 grammes auprès d'un fournisseur inconnu et revente le même jour à un client guinéen non identifié (taux de pureté médian de 31%) (P. 635, p. 99 et P. 636, CT n° 181-190).
4.2.2.17 Le 26 avril 2013 : acquisition de 40 grammes de cocaïne auprès d'un fournisseur inconnu (taux de pureté médian de 31%) (P. 635, p. 99 et P. 636, CT n° 191).
4.2.2.18 Le 3 mai 2013 : achat de 20 grammes de cocaïne auprès d'un fournisseur inconnu et revente le même jour à un client non identifié (taux de pureté médian de 31%) (P. 635, p. 99 et P. 636, CT n° 192-196).
4.2.2.19 Le 3 mai 2013 : acquisition de 50 grammes de cocaïne auprès d'un fournisseur inconnu et revente le même jour à un client non identifié (taux de pureté médian de 31%) (P. 635, p. 99 et P. 636, CT n° 197).
4.2.2.20 Le 6 mai 2013 : acquisition de 10 grammes de cocaïne auprès d'un fournisseur inconnu et revente le même jour à un client non identifié (taux de pureté médian de 31%) (P. 635, p. 99 et P. 636, CT n° 198-199).
4.2.2.21 Le 9 mai 2013 : acquisition d’à tout le moins 10 grammes de cocaïne à un fournisseur inconnu et revente le même jour à un client non identifié (taux de pureté médian de 31%) (P. 635, pp. 99-100 et P. 636, CT n° 200-203).
4.2.2.22 Le 18 mai 2013 : acquisition de 40 grammes de cocaïne à un fournisseur inconnu (taux de pureté médian de 31%) (P. 635, p. 100 et P. 636, CT n° 204-206).
4.2.2.23 Le 22 mai 2013 : acquisition d’à tout le moins 10 grammes de cocaïne à un fournisseur inconnu et revente le même jour à un client non identifié (taux de pureté médian de 31%) (P. 635, p. 100 et 636, CT n° 207-211).
4.2.2.24 Le 4 juin 2013 : vente de 10 grammes de cocaïne à un client guinéen inconnu (taux de pureté médian de 31%) (P. 635, p. 100 et 636, CT n° 212-213).
4.2.2.25 Le 6 juin 2013 : vente de 20 grammes de cocaïne à un client inconnu (taux de pureté médian de 31%) (P. 635, p. 100 et 636, CT n° 214).
4.2.2.26 Entre le mois de février 2013 et le 26 avril 2013 : acquisition de 70 grammes de cocaïne auprès d’O.________ (taux de pureté médian de 31%) (P. 635, p. 103), étant précisé que cette quantité vient s'ajouter à celles d'ores et déjà exposées ci-dessus entre les deux protagonistes.
4.2.3 La possession, lors de son interpellation le 12 juin 2013, à Lausanne, de 9.6 grammes de cocaïne, représentant 2.2 grammes de cocaïne pure (taux de pureté moyen de 22.9%).
O.________ 5.1 A Chavornay et à Lausanne notamment, entre les mois de février 2013 et d’avril 2013, O.________ s’est livré à un trafic de cocaïne portant sur une quantité de non moins de 1'363.5 grammes, représentant 422.7 grammes de cocaïne pure. L’enquête a notamment permis d’établir son implication dans les faits suivants :
5.1.1 L’importation sur le marché helvétique, depuis l’Espagne (canal « K [...] »), d’à tout le moins 163.5 grammes de cocaïne, représentant 73.3 grammes de cocaïne pure, comme suit :
A Chavornay, à son domicile sis [...], le 26 avril 2013, livraison, par l’intermédiaire d’O., de 163.5 grammes de cocaïne, représentant 73.3 grammes de cocaïne pure (taux de pureté variant entre 27.7% et 75.2%), destinés à G..
5.1.2 La vente – outre l’importation depuis l’Espagne – auprès de clients en Suisse, notamment à P.________ à hauteur de 300 grammes de cocaïne, d’à tout le moins 1'200 grammes de cocaïne, représentant 372 grammes de cocaïne pure (taux de pureté médian de 31%), pour lesquelles des documents de type « comptabilité » faisant état de vente pour un montant minimal de 60'575 fr. ont été retrouvés.
5.2 A Lausanne, entre le 3 janvier 2012 et le 2 avril 2013, O.________ a transféré, par l’intermédiaire d’agences de transfert de fonds, la somme de 31'464 fr. provenant d’activités criminelles en lien avec le trafic de stupéfiants.
Y.________ 6.1 A Lausanne, entre les mois de mai 2012 et d’avril 2013, Y.________ s'est livré à un trafic de cocaïne portant sur une quantité de non moins de 4’460 grammes de cocaïne, représentant 1'670.47 grammes de cocaïne pure. L'enquête a notamment permis d'établir son implication dans les faits suivants :
6.1.1 L'importation, depuis l'Espagne notamment, sur le marché helvétique, d'à tout le moins 1'720.5 grammes de cocaïne, représentant 819.53 grammes de cocaïne pure, comme suit :
6.1.1.1 A Lausanne, à la rue [...], à une date indéterminée et jusqu’à son interpellation le 9 avril 2013, d’à tout le moins 1'143.3 grammes de cocaïne, représentant 640.6 grammes de cocaïne pure (taux de pureté variant entre 18.1% et 73.7%).
6.1.1.2 A Lausanne, à la rue [...], le 7 avril 2013, d'à tout le moins 900 grammes de cocaïne, dont il faut déduire 322.8 grammes de cocaïne déjà comptabilisés à titre d’importation ci-dessus, soit un total de 577.2 grammes de cocaïne, représentant 178.93 grammes de cocaïne pure (taux de pureté médian de 31%), livrés par l'intermédiaire d’U.________ (déféré séparément).
6.1.2 La vente d'à tout le moins 2'744.98 grammes de cocaïne, représentant 850.94 grammes de cocaïne pure (taux de pureté médian moyen de 31%), comme suit :
6.1.2.1 La vente d'à tout le moins 2'554.7 grammes de cocaïne, représentant 791.9 grammes de cocaïne pure (taux de pureté médian moyen de 31%), pour un montant minimal de 127'735 fr. (50'000 fr./kg), pour lesquelles des documents de type « comptabilité » ont été retrouvés dans la chambre occupée par Y.________ parmi ses affaires personnelles.
6.1.2.2 La vente d'à tout le moins 190.28 grammes de cocaïne, représentant 58.98 grammes de cocaïne pure (taux de pureté médian moyen de 31%), pour un montant minimal de 9'514 fr., somme retrouvée dissimulée dans la chambre occupée par Y.________ parmi ses affaires personnelles.
6.2 A Lausanne, entre les mois de mai 2012 et d’avril 2013, Y.________ a transféré, par l’intermédiaire d’agences de transfert d’argent, 25'778 fr., provenant de son trafic de produits stupéfiants.
J.________ 7.1 Au Landeron notamment, entre le 26 juin 2012, les contraventions antérieures étant prescrites, et le 21 août 2014, date de son interpellation, J.________ a quotidiennement consommé de la cocaïne.
7.2 Au Landeron et à Lausanne notamment, entre le mois de janvier 2012 et le mois de mai 2013, J.________ s'est livré à un trafic de cocaïne portant sur une quantité de non moins de 1'700.85 grammes de cocaïne, représentant 527.26 grammes de cocaïne pure. L'enquête a notamment permis d'établir son implication dans les faits suivants :
L'acquisition d'à tout le moins 1'700.85 grammes de cocaïne, représentant 527.26 grammes de cocaïne pure, puis la vente d'à tout le moins 1'026.87 grammes de cocaïne, représentant 316.69 grammes de cocaïne pure, comme suit :
7.2.1 L'acquisition, auprès de G.________, de 628.85 grammes de cocaïne, représentant 194.94 grammes de cocaïne pure (taux de pureté médian de 31%), dont 88.98 grammes de cocaïne net étaient destinés à sa consommation personnelle (29 grammes saisis + 10% de 599.85 grammes), puis la vente, auprès de clients, d'à tout le moins 539.87 grammes de cocaïne, représentant 167.35 grammes de cocaïne pure (taux de pureté médian de 31%).
7.2.2 L'acquisition, par l'intermédiaire d’A.________ (déférée séparément dans une enquête neuchâteloise) notamment, d'à tout le moins 1'072 grammes de cocaïne, dont 22 grammes de cocaïne net étaient destinés à sa consommation personnelle, représentant 332.32 grammes de cocaïne pure (taux de pureté médian de 31%), et la vente, d'à tout le moins 487 grammes de cocaïne, représentant 149.34 grammes de cocaïne pure (taux de pureté médian variant entre 29% en 2012, 31% en 2013 et 31% en 2014), comme suit :
vente d'à tout le moins 15 grammes de cocaïne à [...], entre 2012 et 2014, représentant 4.54 grammes de cocaïne pure (Dossier joint C : P. 5, p. 316).
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de G., de P., d’O., de Y. et de J.________ sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, JugendStrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
I Appel de G.________
3.1 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir violé la maxime d’accusation. Il estime avoir été renvoyé par le Ministère public devant le tribunal de première instance pour un trafic portant sur une quantité de 1.6 kilos de cocaïne (acte d’accusation du 14 avril 2015) et non pas sur une quantité de plus de 4 kilos de cocaïne, comme l’a retenu le Tribunal criminel (jgt., p. 97).
3.2 Le principe de l'accusation est posé à l'art. 9 CPP, mais découle aussi de l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101], droit d’être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d’être informé dans les plus brefs délais et de manière détaillée des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 ch. 1 et 3 let. a et b CEDH ([Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101], droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation) (TF 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 1.2 ; TF 6B_528/2012 et 6B_572/2012 du 28 février 2013 consid. 3.1.2 et les références citées).
L’art. 9 al. 1 CPP dispose qu’une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
Aux termes de l’art. 325 al. 1 CPP, l’acte d’accusation désigne le lieu et la date de son établissement (let. a), le ministère public qui en est l’auteur (let. b), le tribunal auquel il s’adresse (let. c), les noms du prévenu et de son défenseur (let. d), le nom du lésé (let. e), le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) et les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). En d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu (TF 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.1).
Ces dispositions consacrent la maxime d’accusation, qui définit l’objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d’apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP) (TF 6B_552/2014 du 25 septembre 2014 consid. 1.1). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP ; Schubarth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 350 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Des vices de moindre importance dans le cadre de ce principe peuvent être corrigés par la juridiction de seconde instance (Schubarth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 15 ad art. 325 CPP).
3.3 Aux termes de l’art. 19 al. 1 LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Selon l’art. 19 al. 2 LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire : s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a) ; s’il agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b).
3.4 En l’espèce, il résulte certes de l’acte d’accusation du 14 avril 2015 (p. 7) que G.________ s’est livré à un trafic de stupéfiants portant sur 1'663.35 grammes de cocaïne (point 2). L’acte d’accusation mentionne que l’appelant a importé sur le marché suisse à tout le moins 913.5 grammes de cocaïne (point i) et qu’il a vendu ou acquis 749.85 grammes de cocaïne (point ii). Toutefois, si l’on reprend le détail de toutes les importations pour lui-même ou conjointement avec d’autres membres de l’organisation, l’on constate que l’acte d’accusation reproche à G.________ l’importation des quantités de 900 grammes (livraison du 7 ou 8 avril 2013 – canal L.), 163.5 grammes (livraison du 26 avril 2013 – canal « K [...] »), 1'000 grammes (livraison du 12 mai 2013 – canal L.), 1'000 grammes (livraison du 19 mai 2013 – canal L.) et 1'278 grammes (livraison du 26 mai 2013 – canal L.). Il résulte dès lors que le total de ces importations se monte à 4'341 grammes de cocaïne, dont une partie était destinée, selon la systématique de l’acte d’accusation, à l’appelant.
3.5 L’art. 19 al. 1 LStup réprime plusieurs comportements distincts, de sorte que l’importation de drogue fait évidemment partie des comportements réprimés, et cela même si la drogue n’est en fait pas, ou pas entièrement, destinée au trafiquant. En outre, la circonstance aggravante de la bande, retenue dans l’acte d’accusation, suppose notamment la commission en commun d’une infraction de genre donné et la volonté d’en commettre plusieurs du même genre. Par conséquent, chaque coauteur est pénalement tenu pour le tout. Cette construction juridique tend en particulier à permettre la répression de ceux qui ont planifié une infraction sans toutefois prendre part à son exécution proprement dite (ATF 120 IV 17 consid. 2d). Dès lors, même si le trafic personnel de G.________ est moindre, ainsi que le retient l’acte d’accusation, c’est effectivement pour le tout qu’il doit répondre en qualité d’organisateur des importations et membre haut placé du réseau.
3.6 Dans ces circonstances, le Tribunal criminel n’a pas violé la maxime accusatoire en retenant à l’encontre de l’appelant des quantités qui ne figuraient pas telles quelles dans l’acte d’accusation du Ministère public, mais pour lesquelles il fallait se livrer à une simple addition. G.________ était manifestement suffisamment informé de la nature factuelle et juridique des griefs dirigés contre lui et a pu présenter sa défense en toute connaissance de cause. Le fait que le tribunal de première instance ait retenu que l’appelant avait participé à un trafic de drogue portant sur plusieurs kilos résultait donc clairement de l’acte d’accusation. Le moyen de l’appelant doit dès lors être rejeté.
4.1 Dans un écrit peu clair, on comprend que l’appelant conteste les faits retenus par le tribunal de première instance, notamment la qualification de sa qualité de chef du réseau, en invoquant le fait que le trafic aurait perduré après son arrestation. Il conteste également les faits retenus par les juges de première instance quant aux quantités de cocaïne retenues à son encontre.
4.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
4.3 En l’espèce, il ressort du dossier que le réseau de trafiquants révélé par l’opération L [...] est d’une ampleur considérable, avec une organisation des plus efficaces, qui avait pour but d’inonder le marché romand, voire suisse, de cocaïne. L’enquête a révélé que G.________ avait un rôle important au sein du réseau. En effet, il coordonnait celui-ci entre la Suisse et l’Espagne, donnait des directives à ses co-prévenus, passait les commandes, organisait des transports de mules, gérait l’approvisionnement en marchandise avec les fournisseurs en Espagne et la distribuait (P. 635, p. 13 ss ; jgt., p. 118). Au vu du panel d’activités criminelles énoncé, c’est avec raison que les premiers juges ont estimé que l’intéressé était un membre directeur de l’organisation criminelle en question. Au surplus, la Cour de céans relève que l’arrestation d’un membre directeur d’une organisation de trafic de stupéfiants n’empêche pas forcément cette organisation de continuer son activité criminelle. En effet, dans le cadre d’un réseau aussi étendu et organisé que celui-ci, chaque membre, même un membre important, peut être considéré comme remplaçable. Partant, le moyen de l’appelant doit être rejeté.
4.4 L’appelant conteste avoir organisé la livraison de 900 grammes de cocaïne le 7 ou le 8 avril 2013 (cf. Faits consid. 3.2.1.1).
En l’espèce, il ressort notamment de la conversation téléphonique du 7 avril 2013 à 19 h 09 (P. 635, p. 18 ; P. 636 CT n°5) entre G.________ et U., soit la mule qui a effectué la livraison précitée, que c’est effectivement G. qui s’occupe de la réception de cette marchandise. Il ressort clairement de la conversation téléphonique que c’est lui qui donne des instructions à la mule quant à la distribution de la cocaïne. Il lui ordonne notamment de donner une certaine quantité à P.________ et l’informe que c’est cette même personne qui va le payer pour le transport. En outre, la mule U.________ a mis en cause G.________, alias « P [...] », en expliquant qu’il était l’une des personnes à lui avoir demandé de se rendre en Suisse afin d’y acheminer de la cocaïne (PV aud. 26, p. 3 ; PV aud. 33, p. 2).
Au vu de ce qui précède, c’est en vain que l’appelant conteste son implication dans l’organisation de la livraison de 900 grammes de cocaïne les 7 ou 8 avril 2013.
4.5 S’agissant de la livraison de 163.5 grammes de cocaïne le 26 avril 2013 (cf. Faits consid. 3.2.1.2), l’appelant soutient qu’il sied de retenir qu’il serait le destinataire d’uniquement 150 grammes de drogue au lieu de l’entier de la livraison. Il explique également qu’il aurait agi sur les instructions d’I.________.
En l’espèce, il ressort des conversations téléphoniques mises sur écoutes que G.________ a eu des contacts fréquents avec O.________ qui a transporté la drogue depuis l’Espagne pour cette livraison (P. 635, pp. 33-35). Selon les déclarations de ce dernier, G.________ lui aurait demandé de transporter la drogue en Suisse. Pour ce faire, il l’aurait mis en contact avec le fournisseur dénommé « K [...] » afin qu’il aille prendre livraison de la drogue en Espagne. C’est à son arrivée en Suisse qu’il a dû contacter l’appelant afin de le voir et de lui transmettre la marchandise qui lui était destinée (PV aud. 32, p. 3). C’est d’ailleurs dans le cadre de cette livraison qu’O.________ a été appréhendé.
Les arguments avancés par l’appelant contestant sa responsabilité dans l’importation des 163.5 grammes de cocaïne par O., notamment parce qu’il n’aurait pas été en possession de son numéro de téléphone, numéro qu’il prétend avoir dû demander à P., ne peut être suivie. En effet, comme le démontrent les séquestres, les protagonistes possédaient un grand nombre de téléphones portables et ils en changeaient souvent. Il ressort également du dossier qu’au fur et à mesure des arrestations, les trafiquants devenaient de plus en plus méfiants et inquiets, de sorte qu’ils prenaient plus de précautions, d’où la multitude de téléphones portables et de nouvelles lignes que les policiers n’ont pas pu toutes mettre sur écoute. Partant, les déclarations d’O.________ sont sans équivoque et peuvent être retenues lorsqu’il dit que G.________ l’a directement contacté et lui a demandé d’apporter quelque chose en Suisse pour le compte de « P [...] », qui est le surnom de G.________ (PV aud. 74, p. 2).
Ce moyen doit donc être rejeté de sorte que c’est l’importation d’une quantité de 163.5 grammes de cocaïne qui sera prise en compte dans le cadre du trafic de stupéfiants de G.________.
4.6 L’appelant conteste sa condamnation pour avoir importé l’entier de la livraison du 12 mai 2013, soit 1'000 grammes de cocaïne (cf. Faits consid. 3.2.1.3). Il soutient qu’il devrait être condamné pour l’importation de la drogue qui lui était destinée, soit 100 grammes et non 160 grammes, les fingers portant la marque bleue ne lui étant pas destinés.
En l’occurrence, il ressort de la conversation téléphonique du 11 mai 2013 à 15 h 32 (P. 636 CT n° 33) que G.________ est « en train d’organiser quelque chose ». Or, le même jour, il s’entretient à plusieurs reprises avec son fournisseur en Espagne, L., et s’enquiert de savoir si la mule est bien arrivée en Suisse. L. lui confirme l’arrivée et l’appelant répond « ça me calme » (P. 635, pp. 43-44). Ces deux éléments, soit l’organisation de quelque chose, puis le fait de s’enquérir de l’arrivée de la mule, permettent d’affirmer que G.________ est bien l’organisateur, ou l’un d’entre eux, de l’importation de 1'000 grammes de cocaïne et non uniquement le destinataire d’une partie de la drogue en Suisse.
Pour le surplus, à l’instar du Tribunal criminel, il convient de retenir qu’une quantité de 160 grammes de cocaïne et non 100 grammes comme le préconise l’appelant lui était destinée. En effet, la mise en cause de la mule [...] est claire à ce sujet (PV aud. 41, pp. 2-3).
4.7 G.________ conteste être impliqué dans l’importation de 500 grammes de cocaïne par l’intermédiaire de V.________ en date du 19 mai 2013 (cf. Faits consid. 3.2.1.4). Il soutient que c’est uniquement une quantité de 80 grammes qui doit être mise à sa charge dans le cadre de cette transaction opérée par un coursier inconnu.
En l’espèce, c’est à raison que l’appelant soutient qu’il n’existe aucune conversation téléphonique attestant de son implication dans l’importation de cette drogue en Suisse. Toutefois, il est établi à satisfaction que ce dernier a acquis une quantité de 200 grammes de cocaïne provenant de cette transaction. En effet, de la conversation téléphonique ultérieure du 27 mai 2013 à 9 h 20 (P. 635, pp. 57 et 62), il ressort que G.________ commandait de manière générale la même quantité de drogue répartie en deux taux de pureté différents, soit « 20x5 » grammes d’une certaine qualité et 100 grammes « pure », soit d’une meilleure qualité. Lors de cette conversation ultérieure, G.________ s’enquiert de savoir comment sa drogue est « marquée ». Son fournisseur lui indique que c’est « le même numéro que la semaine passée » et que c’est « comme d’habitude 20x5, 100 pure » (P. 635, p. 62).
En conséquence, s’agissant de la livraison du 19 mai 2013, il sera retenu à l’encontre de l’appelant, l’acquisition de 200 grammes de cocaïne, qu’il s’est fait livrer par l’intermédiaire d’un coursier dans le cadre du transport opéré par une mule inconnue en provenance d’Espagne, le transfert ayant été effectué au domicile de V.________.
4.8 G.________ conteste son implication dans la livraison du 26 mai 2013, de 1'278.1 grammes de cocaïne au domicile de V.________ (cf. Faits consid. 3.2.1.5). Il admet cependant qu’une partie de cette livraison lui était destinée, soit 200 grammes de cocaïne.
En l’espèce, comme lors de la livraison précédente (cf. consid. 4.7), l’appelant ne semble pas avoir eu un autre rôle que celui de destinataire d’une partie de la drogue importée en Suisse. En effet, aucune conversation téléphonique ne démontre clairement qu’il a participé à l’organisation du transport de cocaïne en Suisse. C’est donc une acquisition de 200 grammes de cocaïne qui doit être retenue à son encontre dans le cadre de la livraison du 26 mai 2013.
4.9 En définitive, s’agissant des cas mentionnés aux considérants 4.4 à 4.8 (cf. supra), les livraisons ainsi que les acquisitions de drogue de G.________ ont porté sur une quantité totale de 2'463.5 grammes de cocaïne, correspondant à 858.3 grammes de drogue pure.
4.10 G.________ conteste avoir vendu de la cocaïne ou affirme à tout le moins qu’il ne serait pas établi que la drogue acquise aurait été vendue, ou en tous les cas, pas pour les quantités retenues par les premiers juges.
Cette argumentation est absurde. En effet, il est établi que l’appelant a élevé son trafic au rang d’une profession qu’il exerce à la manière d’un homme d’affaires. Il ne se drogue pas et lorsqu’on s’attarde sur les quantités de cocaïne mises sur la marché suisse, il est difficile de considérer que l’appelant n’importait, n’achetait ou ne vendait pas cette drogue pour en retirer un bénéfice. C’est véritablement attiré par l’appât du gain qu’il a pris des risques. Partant, aucun doute n’est possible quant à la vente de la cocaïne qu’il a importée ou achetée. Pour le surplus, il ressort des conversations téléphoniques retraçant les quelques cinquante jours d’activité du réseau mis au jour par l’opération L [...], que G.________ se trouve très vite en manque de marchandises pour satisfaire ses clients, si bien qu’il a dû, à plusieurs reprises, se fournir auprès d’un réseau local (P. 635, pp. 71-72). L’argent de chaque opération était réinvesti dans la livraison suivante.
Le moyen de l’appelant est donc infondé et doit être rejeté. L’état de fait retenu par le Tribunal criminel concernant les ventes de cocaïne de G.________ sera donc intégralement confirmé.
4.11 L’appelant conteste avoir envoyé de l’argent à l’étranger avant l’année 2011.
4.12 Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'acte d'entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Il doit être propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime, dans les circonstances concrètes. Il n'est pas nécessaire que l'intéressé l'ait effectivement entravé, le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 ; ATF 128 IV 117 consid. 7a).
Tombe sous le coup de l'art. 305bis CP le placement d'argent provenant d'une infraction qualifiée à la LStup, chaque fois que le mode ou la manière d'opérer ne peut être assimilé au simple versement d'argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 241 consid. 1d). Est un acte d'entrave notamment le recours au change, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures de montants différents (ATF 136 IV 188 consid. 6.1). En revanche, un simple versement d'argent provenant d'un trafic de drogue sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu de son domicile et servant aux paiements privés habituels, ne constitue pas un acte d'entrave (ATF 124 IV 274 consid. 4a), pas plus que la simple possession ou garde d'argent de provenance délictueuse (ATF 128 IV 117 consid. 7a). Commet toutefois un acte d'entrave celui qui conserve de l'argent d'origine criminelle dans son appartement, lorsqu'il résulte des circonstances qu'il a mis ce lieu à disposition pour qu'il serve de cachette provisoire à l'argent (arrêts 6B_1021/2008 du 20 mai 2009 consid. 2 ; 6S.702/2000 du 14 août 2002 consid. 2.2).
4.13 Lors des débats de première instance, l’amie de l’appelant, M., qu’il utilisait pour effectuer des versements à l’étranger via des agences de transfert, a déclaré qu’elle n’avait pas de famille au Nigéria. Elle a admis qu’il lui était arrivé d’envoyer de l’argent pour le compte notamment de G.. Elle a en outre reconnu que l’envoi d’argent du 1er décembre 2009 le concernait et qu’elle ne se souvenait plus de la date à laquelle elle avait rencontré l’appelant. Les premiers juges ont considéré que ses déclarations étaient précises et détaillées. Ils ont ainsi retenu que des virements à des fins de blanchiment d’argent pour le compte de G.________ avaient été opérés à hauteur de 45'000 francs et cela, dès l’année 2011. Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique et doit entièrement être suivie. Partant, mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
5.1 L'appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il invoque une violation du principe de l’égalité de traitement entre la peine qui lui a été infligée et celles infligées à d’autres membres de l’organisation criminelle, notamment I.________, alias « K [...] ».
5.2 5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
5.2.2 En matière de trafic de stupéfiants, même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine, qui perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue géographique du trafic entre également en considération : l’importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l’intérieur des frontières. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_291/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 2.3). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1 et les références citées).
5.2.3 Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à maintes reprises, la comparaison d'une peine d'espèce avec celle prononcée dans d'autres cas concrets est d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et elle est généralement stérile, dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. La jurisprudence a par ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de l'égalité, de sorte qu'il ne suffirait pas que le recourant puisse citer l'un ou l'autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (TF 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4.1 et les arrêts cités, not. ATF 135 IV 191 consid. 3.1 et ATF 120 IV 136 consid. 3a). Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49, TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2007 consid. 2.3.2 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2a ad art. 47 CP ; Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad. art. 47 CP).
5.3 En l’espèce, G.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la LStup, de blanchiment d’argent et d’infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). Son trafic a porté sur une quantité totale de 3'213.35 grammes de cocaïne et il a blanchi à tout le moins 45'000 francs. Il a agi en qualité d’affilié à une bande s’agissant du trafic de drogue. Le trafic a été vaste et la drogue était, dans l’ensemble, d’excellente qualité. G.________ a agi par pur appât du gain, lui-même n’étant pas consommateur de drogue.
5.4 Au moment de fixer la peine, les premiers juges ont relevé la lourde culpabilité de l’appelant. Ils ont pris en considération à charge le fait que G.________ avait une position déterminante dans l’organisation criminelle, les quantités de drogue écoulées, l’intensité de sa volonté criminelle et son absence de scrupules, l’impact social du trafic de l’appelant pour la société, son absence de conscience de la gravité des faits et son dessein d’appât du gain.
Tous ces éléments sont pertinents. En premier lieu, c’est à juste titre que le tribunal de première instance a retenu que le prévenu s’est livré à un trafic de drogue extrêmement conséquent en faisant preuve d’une redoutable efficacité. Il a effectivement élevé son comportement délictuel au rang d’une profession en s’engageant sans limites dans son trafic. Cette activité délictuelle ayant débuté en 2009, elle faisait suite à 3 ans de privation de liberté pour les mêmes infractions. Il ressort du dossier que l’appelant a plusieurs alias, qu’il utilise plusieurs téléphones portables et cartes SIM afin de brouiller les pistes, recourt à des mules et des coursiers et utilise des tiers pour les transferts d’argent. Ces éléments sont autant de preuves que le prévenu est un trafiquant d’envergure qui s’est livré à un trafic international en faisant fi des lois à la manière d’un professionnel déterminé. Il ne collabore pas et nie l’évidence. Son unique motif est l’appât du gain. Son argumentation ne peut trouver grâce aux yeux de la Cour de céans, tellement elle est éloignée de la réalité du dossier. Cette même argumentation ainsi que son comportement durant l’enquête démontrent en outre que sa prise de conscience est nulle. Comme les juges de première instance, on ne trouve aucun élément à décharge.
5.5 S’agissant de la comparaison entre les peines de l’appelant et des autres membres du réseau, notamment celle d’I., la comparaison est malaisée dans la mesure où celui-ci était un fournisseur basé en Espagne. En effet, on ignore le mode de fonctionnement des fournisseurs – contrairement à celui des grossistes – et il apparaît que ceux-ci sont hors du réseau des co-prévenus jugés dans le cadre de cette affaire notamment parce que les liens qui les unissent n’ont pas pu être clairement définis. Au vu de ces incertitudes, ce fournisseur a été libéré de la circonstance aggravante de la bande au bénéfice du doute. La Cour de céans ne connaissant pas l’étendue des liens qui l’unissaient à G., elle estime qu’une comparaison des peines est inadéquate.
5.6 Il n’en demeure pas moins que la peine prononcée à l’encontre de G.________ est particulièrement élevée. Par conséquent, pour tenir compte de tous les paramètres énumérés ci-avant, une peine privative de liberté de 9 ans paraît adéquate. La détention avant jugement sera déduite, de même que 2 jours de détention à titre de réparation du tort moral causé par la détention subie dans des conditions illicites.
L’appel de G.________ doit ainsi être partiellement admis, en ce sens que la peine privative de liberté sera arrêtée à 9 ans.
II Appel de P.________
L’appelant se prévaut d’une constatation inexacte des faits.
6.1 Les principes à prendre en compte pour l’appréciation des preuves et la constatation des faits ont été évoqués ci-avant (cf. consid. 4.2).
6.2 P.________ conteste avoir fait l’acquisition ou avoir vendu de la cocaïne dans le courant de l’année 2012. Il soutient que les 5'300 fr. retrouvés à son domicile, sur lesquels se sont basés les premiers juges afin de retenir qu’il avait vendu ou acquis au minimum 100 grammes de cocaïne, ne lui appartiendraient pas.
6.3 6.3.1 En l’espèce, il ressort du rapport de synthèse de la police (P. 635, pp. 101-102) que lors d’une perquisition effectuée le 2 août 2012 dans le cadre d’une affaire portant sur des voies de fait et menaces, une somme de 5'300 fr. avait été retrouvée au domicile de l’appelant, puis séquestrée. A côté de ce montant constitué de petites coupures, se trouvait du papier cellophane. P.________ s’est vu refuser sa demande d’asile le 13 octobre 2009 et séjourne illégalement en Suisse depuis cette date et n’a dès lors aucune source de revenu. L’appelant argue qu’au bénéfice du doute, le tribunal criminel devait retenir que l’argent en question pouvait appartenir à quelqu’un d’autre étant donné que lors de la même perquisition, un passeport au nom de [...] avait été retrouvé et que, par conséquent, l’appartement était également occupé par des tiers.
Ce raisonnement ne résiste pas à l’examen dans la mesure où, dans le milieu du trafic de drogue, il est inimaginable qu’un tiers laisse dans la chambre de quelqu’un d’autre, de l’appelant en l’occurrence, une somme d’argent aussi conséquente. En effet, dès lors que l’appât du gain est généralement le premier motif des trafiquants de stupéfiants, les explications avancées par l’appelant n’apparaissent pas crédibles. Par ailleurs, même si l’appelant indique que l’argent appartiendrait à un certain « [...] », il ressort du dossier que ce nom ne correspond pas au nom figurant sur le passeport retrouvé dans l’appartement. Au surplus, le rapport de synthèse (P. 635, p. 102) fait état d’explications fantaisistes de l’appelant au sujet de la provenance du montant litigieux, ce qu’il ne conteste au demeurant pas. C’est d’ailleurs pour le motif que les explications de P.________ étaient farfelues que le montant en question a été confisqué et dévolu à l’Etat. Enfin, s’agissant du calcul opéré par le Tribunal criminel, aboutissant à une vente de 100 grammes de cocaïne, celui-ci est logique et sera retenu.
6.3.2 Dès lors, ces éléments, considérés dans leur ensemble, sont suffisants pour exclure tout doute raisonnable quant à l’implication de P.________ dans un trafic de stupéfiants déjà en 2012 et retenir que l’argent retrouvé dans sa chambre lors d’une précédente affaire faisait partie intégrante du trafic en question.
6.3.3 L’appelant invoque une violation du principe ne bis in idem en soutenant que le Ministère public avait déjà eu l’occasion d’examiner un éventuel lien entre l’argent confisqué et un trafic de stupéfiants de P.________.
6.3.4 C’est en vain que l’appelant invoque une violation de ce principe. En effet, comme relaté plus haut, l’affaire de 2012 portait sur des menaces et des voies de fait et il n’est nullement fait référence à une condamnation pour trafic de stupéfiants de sorte qu’aucune enquête n’a été menée en contradictoire à ce sujet, qui aurait abouti à une condamnation de l’appelant pour infraction à la LStup. Ce grief doit donc également être rejeté.
6.4 L’appelant, sans apporter la moindre explication, conteste que la livraison du 3 avril 2013 ait porté sur une quantité supérieure à 20 grammes de cocaïne (cf. Faits consid. 4.2.1.1).
En l’espèce, le 2 avril 2013, P., alias « B [...] », contacte son fournisseur, [...], et lui demande si « les choses sont sorties », c’est-à-dire si la mule a déjà expulsé la cocaïne. Le fournisseur répond positivement et l’appelant lui dit alors qu’il viendra chercher la marchandise demain, à l’endroit convenu, soit à la gare de Vevey. Le fournisseur est arrêté le lendemain à 18 heures, en possession de 8 fingers de cocaïne pour un poids net de 80 grammes. P. a tenté de le joindre à plusieurs reprises après son arrestation (P. 635, p. 91). Partant, l’argumentation de l’appelant tombe à faux dans la mesure où, au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que cette marchandise lui était destinée, soit la quantité de 80 grammes et non pas 20 grammes comme il l’invoque. Ce moyen doit être rejeté.
6.5 L’appelant conteste les transactions des 25 avril, 6 et 22 mai 2013 sans fournir la moindre explication (cf. Faits consid. 4.2.2.16, 4.2.2.20 et 4.2.2.23).
6.5.1 En l’espèce, s’agissant de la transaction du 25 avril 2013 (cf. Faits consid. 4.2.2.16), la conversation téléphonique n°184 (P. 636, CT n°184), fait référence à une quantité normale, et non pas une qualité comme il est mentionné dans le jugement de première instance, c’est-à-dire 50 grammes si l’on se réfère aux trois précédentes transactions entre P.________ et cette personne inconnue (P. 635, pp. 98-99). On ne comprend dès lors pas sur quel fondement se base l’appelant pour contester ces faits, si bien que ce moyen doit être rejeté.
6.5.2 Concernant la transaction du 6 mai 2013 (cf. Faits consid. 4.2.2.20), la conversation téléphonique n°199 (P. 636, CT n°199) fait sans équivoque référence à une transaction de stupéfiants. La Cour de céans retiendra toutefois au bénéfice du doute, vu qu’aucune quantité ne ressort de la conversation téléphonique, que cette transaction a porté sur 10 grammes de cocaïne.
6.5.3 Enfin, l’appelant conteste la transaction du 22 mai 2013 (cf. Faits consid. 4.2.2.23). Or, au vu des conversations téléphoniques n° 207 à 211 (P. 636, CT n°207-211), il est clair que les protagonistes parlent une nouvelle fois de transaction de stupéfiant. Une quantité de 10 grammes est adéquate et sera retenue dans la mesure où P.________ est un grossiste et non pas un revendeur de rue. Cette quantité représente un minimum au regard de la majorité des autres transactions effectuées.
6.6 En dernier lieu, l’appelant conteste avoir acquis 70 grammes de cocaïne entre le mois de février et le 26 avril 2013 auprès d’O.________ (cf. Faits consid. 4.2.2.26) en soutenant que, pour le condamner, on ne saurait se fonder uniquement sur les déclarations approximatives de ce dernier qui aurait faiblement collaboré.
En l’espèce, O.________ a admis avoir stocké entre 300 et 400 grammes de cocaïne pour le compte de P.________ durant la période considérée (PV aud. 51, p. 5). Quant à l’appelant, il ne conteste pas avoir acquis une quantité de 230 grammes auprès d’O.________ en relation avec les transactions des 27, 29 et 31 mars et du 15 avril 2013. En outre, dans la mesure où O.________ est également prévenu dans cette affaire et où les quantités qu’il a mentionnées peuvent également lui être reprochées, on voit mal quel intérêt ce dernier aurait eu à mentir. Partant, en retenant 70 grammes, les premiers juges ont retenu la version la plus favorable au prévenu de sorte que le grief doit être rejeté.
6.7 S’agissant de l’importation du 7 avril 2013, par l’intermédiaire de la mule U., les premiers juges ont retenu que P. avait participé concrètement à l’importation de 900 grammes de cocaïne depuis l’Espagne, dont 190 grammes lui étaient spécifiquement destinés (cf. Faits consid. 4.2.1.2). Le Tribunal criminel a estimé que le prévenu avait participé à l’importation de la drogue en Suisse, de sorte que la quantité de 900 grammes devait être retenue à l’encontre de P.________.
En l’espèce, la Cour de céans, examinant les faits d’office, considère que cette appréciation est erronée. En effet, on ne peut mettre à la charge de l’appelant l’entier de l’importation en question dans la mesure où l’on ignore s’il a effectivement organisé ce transport, contrairement à G.________, pour lequel ces faits sont établis. Partant, c’est uniquement une quantité de 190 grammes de cocaïne qui sera retenue à la charge de l’appelant concernant l’importation du 7 avril 2013.
6.8 En définitive, les activités de trafic de stupéfiants de P.________ ont porté sur une quantité de cocaïne de 1’464.6 grammes (470 grammes à titre d’importations et 994.6 grammes à titre de ventes et acquisitions), soit 454 grammes purs, l’appel devant partiellement être admis dans cette mesure. Dès lors, P.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, le plancher des 18 grammes de cocaïne pure étant largement dépassé.
7.1 L’appelant conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre. Il invoque notamment une violation du principe de l’égalité de traitement.
7.2 Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées plus haut (cf. consid. 5.2 supra).
7.3 En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu à l’encontre de l’appelant une culpabilité inférieure à celle de G., lequel lui donnait des instructions. Toutefois, l’appelant occupait la deuxième place dans le réseau. En effet, il remplaçait G. lorsque celui-ci se trouvait à l’étranger, bénéficiait de sa confiance et a notamment opéré plusieurs livraisons pour son compte ; il était donc son « lieutenant ». P.________ avait un rôle de grossiste, il recevait la drogue et la distribuait à sa clientèle, qui se constituait d’une dizaine de personnes. Il a fait preuve d’une grande efficacité, lui permettant d’exercer son trafic en véritable professionnel. Il fait dès lors intégralement partie du réseau et son implication est importante. Comme le retiennent les premiers juges, il était installé dans la délinquance et agissait par pur appât du gain. A sa décharge, ils ont retenu sa bonne collaboration.
Cette appréciation est pertinente et doit être confirmée. Il n’en demeure pas moins que la peine prononcée à son encontre est particulièrement élevée. Par conséquent, pour tenir compte de tous les paramètres énumérés ci-avant, une peine privative de liberté de 6.5 ans paraît adéquate. La détention avant jugement sera déduite, de même que 5 jours de détention à titre de réparation du tort moral causé par la détention subie dans des conditions illicites.
L’appel de P.________ doit ainsi être partiellement admis, en ce sens que la peine privative de liberté sera arrêtée à 6.5 ans.
III Appel d’O.________
8.1 L’appelant conteste avoir transporté ou livré plus de 163.5 grammes de cocaïne à G.________ et avoir vendu plus de 300 ou 400 grammes à P.________.
8.2 Les principes à prendre en compte pour l’appréciation des preuves et la constatation des faits ont été évoqués ci-avant (cf. consid. 4.2).
8.3 En l’espèce, l’appelant se borne à dire qu’il n’est pas un trafiquant d’envergure sans étayer ses allégations. Il ressort notamment du jugement entrepris que les premiers juges ont établi à satisfaction les liens qui unissaient le prévenu, G.________ et P., notamment au vu des nombreuses écoutes téléphoniques ainsi que des éléments retrouvés lors de la perquisition à son domicile de Chavornay, soit la drogue, le matériel utile à son conditionnement et une comptabilité (jgt., p. 106). En outre, P. a mis en cause l’appelant pour lui avoir demandé de chercher des clients pour son compte et lui avoir vendu de la cocaïne (PV aud. 47, p. 4). Au vu de ces éléments, à l’instar des juges de première instance, on doit considérer qu’il n’existe pas de doute possible quant à l’implication d’O.________ dans ce trafic de stupéfiants.
Quant au rôle de l’appelant dans le réseau, il consistait à réceptionner les mules arrivant en Suisse et à distribuer la marchandise aux différents grossistes destinataires. Il sied de relever que l’appelant ne conteste pas son rôle dans la mesure où il admet être un élément « nourricier » de la bande. Il a cependant également agi à titre de rabatteur de sorte qu’il dirigeait les toxicomanes vers P.________. Son affiliation au trafic ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
8.4 Au vu de la drogue et de la comptabilité séquestrées, l’analyse des juges de première instance doit être confirmée s’agissant des quantités finalement retenues à l’encontre de l’appelant. Il y a également lieu de confirmer la règle de conversion de 50 fr. par gramme, de sorte que c’est bien une quantité totale de 1'363.5 grammes qui doit être retenue. Le jugement de première instance qui retient, ensuite d’une erreur manifeste de calcul, une quantité de 1'563.5 grammes doit être corrigé en ce sens (jgt., p. 107).
8.5 L’appelant conteste également s’être adonné au blanchiment d’argent, indiquant que l’argent envoyé à son nom à l’étranger l’avait été par un tiers à qui il avait prêté son passeport.
8.6 Les dispositions juridiques et principes à prendre en considération pour le blanchiment d’argent (art. 305bis CP) ont été évoqués ci-avant (cf. supra consid. 4.12).
8.7 En l’espèce, O.________ ne travaille pas et ne dispose donc d’aucune source de revenus licites. Pourtant, ce dernier devait s’acquitter de son loyer de 600 fr. et subvenir à ses propres besoins.
L’argent envoyé à l’étranger entre le 3 janvier 2012 et le jour de son arrestation, soit le 26 avril 2013, totalise une somme de 31'461 francs. L’argumentation de l’appelant consistant à affirmer qu’il aurait prêté son passeport ainsi que sa carte d’identité à des tiers ne peut être suivie. Il est notoire que les organismes financiers gardent une trace des transferts d’argent et des expéditeurs. L’appelant n’a donc pu prendre de tels risques en prêtant son passeport à un tiers. En outre, il ressort du rapport de synthèse de la police qu’il est vraisemblable que l’identité d’O.________ soit réelle (P. 635, p. 155). De plus, lors des débats de première instance, l’appelant s’est contenté de dire qu’il « ne savait pas qu’il était illégal d’envoyer de l’argent ». Il n’a pas, à ce moment-là, précisé qu’il avait prêté son passeport à des tiers et que, comme il le prétend, il n’aurait pas envoyé cet argent.
8.8 En définitive, les faits tels retenus en première instance doivent être confirmés.
L’appelant conteste la quotité de la peine à laquelle il a été condamné en invoquant que son rôle était mineur et qu’il ne se serait pas rendu coupable de blanchiment d’argent.
9.1 Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées plus haut (cf. consid. 5.2 supra).
9.2 O.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la LStup et de blanchiment d’argent. Il s’est livré à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité de 1'363.5 grammes de cocaïne et a blanchi, par l’intermédiaire d’agences de transfert, un montant de 31'464 fr. provenant d’activités criminelles en lien avec le trafic de stupéfiants.
9.3 Au moment de fixer la peine, les premiers juges ont relevé le rôle de l’appelant au sein de l’organisation criminelle, qui consistait en la réception des mules et la distribution de la drogue. Le prévenu avait également lui-même agi comme mule. Son activité, contrairement à ce qu’il prétend, ne s’est dès lors pas limitée à celle d’un « menu fretin ». Au contraire, il a contribué à la distribution de plusieurs centaines de grammes de cocaïne dans le cadre de ce vaste trafic. A l’instar de ses co-prévenus, il a agi à la manière d’un professionnel et par appât du gain uniquement. Le fait qu’il se soit livré au blanchiment d’argent sur une période significative justifie une augmentation proportionnée de la peine. Le prévenu a des antécédents et n’a pas collaboré durant l’enquête au sujet de la comptabilité. Avec les premiers juges, on ne distingue aucun élément à décharge.
Cela étant, il est vrai que la peine prononcée à l’encontre d’O.________ est particulièrement élevée. Par conséquent, pour tenir compte de tous les paramètres énumérés ci-avant, une peine privative de liberté de 6 ans paraît adéquate. La détention avant jugement sera déduite, de même que 7 jours de détention à titre de réparation du tort moral causé par la détention subie dans des conditions illicites.
L’appel d’O.________ doit ainsi être partiellement admis, en ce sens que la peine privative de liberté sera arrêtée à 6 ans.
IV Appel de Y.________
Y.________ conteste un certain nombre de faits, tel que la quantité de drogue retenue à son encontre et la catégorie de trafiquants à laquelle appartiennent les destinataires de la drogue qu’il distribuait, qui seraient, selon lui, des dealers de rue.
10.1 Les principes à prendre en compte pour l’appréciation des preuves et la constatation des faits ont été évoqués ci-avant (cf. consid. 4.2).
10.2 L’appelant affirme, sans toutefois démontrer l’inexactitude des faits retenus par les premiers juges, que son rôle se serait limité à celui d’une mule ayant, à une seule reprise, transporté 350 grammes de cocaïne à destination de la Suisse. Il soutient que le bénéfice du doute doit être retenu en sa faveur.
10.3 Tout d’abord, il ressort du dossier, notamment des investigations policières, que les déclarations de Y.________ quant à la durée de son séjour en Suisse ne sont pas crédibles. En effet, il apparaît qu’il était le locataire de l’appartement sis au [...], objet de la perquisition de la police. Les déclarations du concierge de l’immeuble ne sont pas sujettes à caution lorsqu’il a déclaré que le prévenu occupait régulièrement cet appartement, cela déjà plusieurs mois avant son interpellation ; on ne distingue au demeurant pas l’intérêt du concierge à mentir (PV aud. 49). En outre, les envois d’argent effectués par l’appelant depuis la Suisse vers différents pays étrangers font remonter sa présence dans notre pays à mai 2012. Ainsi, la version des faits de l’appelant ne résiste pas à l’examen lorsqu’il déclare n’être venu qu’une seule fois en Suisse.
Un autre élément démontrant qu’il y a lieu de faire fi des allégations de l’intéressé est l’arrivée de la mule U.________ à son domicile le 7 mai 2013. Comme l’a déclaré U., il était initialement prévu qu’il se rende chez une autre personne, soit P., afin de livrer la drogue qu’il transportait. Ce dernier ne répondant pas au téléphone, la mule a été redirigée depuis l’Espagne par le fournisseur L.________ vers l’appelant, qui a pris le relais, en contactant directement les grossistes et en distribuant lui-même la cocaïne (P. 635, p. 117). C’est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé que cet épisode démontrait tant l’implication de l’appelant dans le réseau, qui était capable de s’adapter à l’urgence et était parfaitement au courant du déroulement d’une arrivée d’une mule et du mode de livraison de la cocaïne (cf. SMS envoyé à L.________ lui disant qu’il pouvait prévenir ses hommes afin qu’ils viennent chercher leurs marchandises, PV aud. 50, p. 5), que la confiance qui lui était donnée, notamment par ses contacts avec L., G. et P.. Ainsi, l’appelant ne peut être suivi lorsqu’il déclare qu’il serait un trafiquant de petite envergure, s’étant cantonné au rôle de mule. Bien au contraire, le rôle de Y. était similaire à celui d’O.________ puisqu’il disposait d’un logement, réceptionnait les mules et s’occupait ensuite de la distribution de la drogue aux grossistes.
Au vu de ces éléments, ce premier moyen doit être rejeté.
10.4 Dans un second moyen, l’appelant semble soutenir, s’agissant de la comptabilité retrouvée à son domicile, que, si son implication était plus importante que ce qu’il a admis, rien n’indiquerait que les ventes qui lui sont reprochées concerneraient des grossistes. Selon lui, les noms sur la comptabilité en question, correspondraient à des revendeurs de rue. Cette qualification aurait pour conséquence que la clé de conversion entre le montant total dans sommes figurant dans sa comptabilité et la quantité de drogue vendue serait plus élevée, de sorte que la quantité finale de cocaïne serait moindre que celle retenue en première instance.
10.5 La police a constaté que sa comptabilité listait environ 40 clients. Sur les 40 noms figurant sur les listes, 26 sont répertoriés dans son téléphone portable et, parmi ces numéros, 19 sont en lien avec d’importantes affaires de trafic de stupéfiants. Par ailleurs, si l’appelant vendait véritablement la cocaïne à des toxicomanes ou des revendeurs de rue, il ne bénéficierait pas de la confiance du réseau comme le confirment les 15 contacts qu’il a eus avec L.________ en l’espace de deux jours (P. 636, p. 137). En effet, il est difficile de concevoir que le fournisseur ait des contacts avec des personnes se situant à un échelon inférieur que les grossistes. On relèvera encore que la comptabilité retrouvée chez Y.________ est similaire à celle de V.________, dont il a été établi qu’il réceptionnait les mules et distribuait la drogue aux grossistes.
L’appelant a été mis en cause par P., G. et la mule U.. Ce dernier a notamment déclaré qu’il avait été accueilli par Y. et qu’il lui avait remis l’entier de la marchandise, soit 900 grammes de cocaïne, afin qu’il la distribue (P. 636, p. 142). Il ressort du dossier que sur ces 900 grammes, l’appelant a réussi à livrer 577.2 grammes en deux jours. Il est évident qu’une telle quantité de drogue livrée dans une période aussi courte ne l’a pas été à l’adresse de revendeurs de rue, mais bien à celle de grossistes. Enfin, la comptabilité fait état de transactions pour un montant total de 127'735 francs.
Ce montant peut difficilement résulter des affaires d’un petit trafiquant. La Cour de céans relève qu’il est toutefois possible que l’appelant ait pu vendre de la cocaïne à des vendeurs de rue, tel que [...], mais cela ne doit en tous les cas pas être retenu comme son activité principale et ne permet dès lors pas d’utiliser une clé de conversion de 80 ou 100 fr. le gramme pour l’entier du montant figurant dans la comptabilité, comme le préconise la défense. C’est dès lors avec raison que les premiers juges ont estimé que les montants et les quantités de drogue dont il est question, s’agissant de Y.________, ne reflètent pas un petit trafic sans envergure, mais démontrent en revanche qu’il était haut placé dans le réseau.
Partant, on retiendra, à l’instar des premiers juges, qu’il ne fait aucun doute que Y.________ était un membre haut placé de l’organisation criminelle.
10.6 L’appelant conteste avoir blanchi de l’argent résultant de la vente de stupéfiants. En effet, il admet avoir fait les versements en question mais affirme que cet argent ne proviendrait pas du trafic de drogue.
L’appelant n’a eu aucune activité lucrative licite en Suisse. Il s’ensuit que les montants transférés proviennent du trafic de drogue. L’infraction de blanchiment d’argent est donc réalisée.
10.7 En définitive, les faits retenus par les premiers juges sont convaincants et doivent entièrement être retenus dans le cadre de la procédure d’appel. L’appel sera donc rejeté sur ce point.
11.1 En dernier lieu, l’appelant conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre et invoque une violation du principe de l’égalité de traitement.
11.2 Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées plus haut (cf. consid. 5.2 supra).
11.3 Y.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la LStup et de blanchiment d’argent. Son trafic a porté sur une quantité totale de 4’460 grammes de cocaïne et il a blanchi une somme d’au moins 25’778 francs. Il a agi en qualité d’affilié à une bande s’agissant du trafic de drogue. Le trafic a été vaste et la drogue était, dans l’ensemble, d’excellente qualité.
En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la fonction de l’appelant était similaire à celles d’O.________ et de V.________ et que ce qui les différenciait était l’ampleur des agissements criminels de Y.________. En effet, celui-ci a écoulé une quantité de drogue supérieure à celle de ses co-prévenus de même fonction. Il a fait preuve d’une grande efficacité lui permettant d’exercer son trafic en véritable professionnel. Son implication est importante et l’appelant est haut placé dans le réseau. Comme le retiennent les premiers juges, il était installé dans la délinquance, a contribué de façon active au réseau et a agi par pur appât du gain. Sa culpabilité est lourde. Comme les premiers juges, la Cour de céans ne voit pas d’éléments à sa décharge.
Il s’avère cependant que la peine prononcée à l’encontre de Y.________ est particulièrement élevée. Par conséquent, pour tenir compte de tous les paramètres énumérés ci-avant, une peine privative de liberté de 8 ans paraît adéquate. La détention avant jugement sera déduite, de même que 4 jours de détention à titre de réparation du tort moral causé par la détention subie dans des conditions illicites.
L’appel de Y.________ doit ainsi être partiellement admis, en ce sens que la peine privative de liberté sera arrêtée à 8 ans.
V Appel de J.________
Il convient d’examiner en premier lieu les réquisitions de mesures d’instruction déposées par l’appelant, qui ont été renouvelées à l’audience d’appel. La Cour de céans a rejeté les mesures d’instructions requises pour les raisons suivantes.
12.1 L’appelant a requis quatre mesures d’instruction en relation avec son implication dans le trafic de stupéfiants (cf. Faits consid. B.), à savoir la production d’une lettre du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique afin de déterminer son degré de responsabilité, une audition de confrontation avec A.________ et la production du jugement rendu à l’encontre de cette dernière ainsi que le dossier pénal se rapportant à la faillite de [...] Sàrl.
12.2 Selon l'art. 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3).
12.3 S’agissant de l’expertise psychiatrique, l’appelant soutient qu’en raison de sa toxicomanie, les premiers juges auraient dû douter de sa capacité mentale et ordonner une expertise psychiatrique. Or, il apparaît que l’appelant, assisté d’un avocat dès la première heure n’a jamais requis une telle mesure d’instruction, que ce soit durant l’enquête ou lors des débats de première instance. Il ressort du dossier (Dossier joint C ; P. 635, p. 199 ss) que J.________ menait son trafic avec rigueur et à la manière d’un professionnel. Il s’est notamment plaint de la qualité de la marchandise qu’il achetait à G.________, il a négocié les prix de la marchandise et disposait d’un chauffeur attitré. La comptabilité retrouvée lors de la perquisition est un élément supplémentaire prouvant qu’il menait son trafic avec rigueur et détermination. L’appelant s’est même permis de tenir tête à son fournisseur quant au montant des dettes qu’il avait à son égard (P. 635, pp. 205-206). Au vu de ces éléments, il ne fait aucun doute que l’état mental de l’appelant est sain, en dépit de sa toxicomanie. Du reste, les troubles mis en exergue par le Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) (P. 921/1), soit principalement une atonie, ne permettent pas d’aboutir à un constat différent. Par conséquent, la demande d’expertise psychiatrique doit être rejetée.
12.4 S’agissant de la confrontation avec A., la Cour de céans constate que l’audition en question a déjà eu lieu. En effet, l’intéressée a été auditionnée par les autorités neuchâteloises en présence de l’avocat de J., ce qui correspond à une audition de confrontation par l’intermédiaire du conseil de l’appelant (Dossier joint C, P. 292). Partant, ce moyen doit être rejeté.
12.5 En ce qui concerne la production du jugement rendu à l’encontre d’A.________ ainsi que le dossier pénal instruit dans le cadre de la faillite de [...] Sàrl, l’appelant ne motive pas ses demandes de mesures d’instruction. En outre, il ressort du dossier que dites mesures, sans rapport avec les faits, ne sont pas nécessaires au traitement du présent appel, de sorte qu’elles doivent être refusées.
13.1 J.________ ne conteste pas avoir acquis, vendu et consommé de la cocaïne. En revanche, il conteste les quantités de drogue retenues à son encontre. Il prétend n’avoir obtenu qu’une quantité de l’ordre de 100 grammes s’agissant de son fournisseur vaudois, cette quantité ayant pour l’essentiel servi à sa propre consommation. L’appelant conteste également les quantités concernant le trafic de stupéfiants dans le Canton de Neuchâtel, notamment celles évoquées par A.________ ; il considère que cette dernière aurait tenté de diminuer sa responsabilité en faisant reporter toutes les charges sur lui.
13.2 Les principes à prendre en compte pour l’appréciation des preuves et la constatation des faits ont été évoqués ci-avant (cf. consid. 4.2).
13.3 En l’espèce, s’agissant de la procédure vaudoise, il ressort du rapport de police ainsi que du jugement de première instance que le trafic de l’appelant avec G.________ a porté sur une quantité totale de 539.87 grammes de cocaïne. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’a jamais restitué une drogue de mauvaise qualité à son fournisseur (P. 635, pp. 209-210). Par surabondance, le fait qu’il ait restitué quelques grammes à G.________ n’est pas déterminant dans la mesure où la loi sur les stupéfiants réprime également la possession. En outre, au vu des faibles quantités en cause, cela n’a pas d’influence déterminante sur la peine.
Quant à la procédure neuchâteloise, il sied de relever que l’appelant admet les mises en cause des toxicomanes, ce qui porte la quantité de vente à environ 600 grammes, mais conteste la mise en cause d’A.. Or, lors de son audition (Dossier joint C, P. 292), cette dernière s’incrimine dans un premier temps puisqu’elle s’attribue une activité de transport pour le compte de l’appelant. Puis, elle admet avoir poursuivi le trafic de J. après son incarcération. Elle explique son activité en détail, notamment que ses débuts dans le trafic de stupéfiants se sont fait de manière naturelle et qu’elle n’a pas subi de pressions. Le témoignage d’A.________ est sincère et nuancé. Ses déclarations sont accablantes pour elle-même et on ne distingue pas de forme de vengeance à l’encontre de l’appelant. L’analyse des premiers juges quant aux quantités reprochées à l’appelant peut dès lors être suivie, de sorte que son trafic s’est élevé à 1'580 grammes de cocaïne, consommation déduite. C’est un bénéfice total de 55'300 fr. que l’appelant a réalisé si l’on considère qu’il touchait un bénéfice net de 35 fr. par gramme comme le révèle l’enquête de police.
Partant, les faits établis par les premiers juges ne sont pas sujet à la critique. Le moyen de l’appelant doit donc être rejeté.
14.1 J.________ conteste enfin la quotité de la peine privative de 5 ans prononcée par le Tribunal criminel ; il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté n’excédant pas 24 mois en invoquant notamment le fait que l’agression qu’il a subie en novembre 2013 a eu de graves conséquences sur son état de santé. Il prétend aussi que son âge doit être pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine.
14.2 Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées plus haut (cf. consid. 5.2 supra).
14.3 En l’espèce, pour fixer la peine de J.________ à 5 ans, le Tribunal criminel a mentionné son installation dans la délinquance, ses antécédents et son absence de prise de conscience quant aux sanctions précédemment infligées à son encontre. L’appelant a écoulé de grandes quantités de stupéfiants et a retiré d’importants bénéfices de son trafic. Il ne fait certes pas partie du réseau en tant que tel, dans la mesure où il est un grossiste indépendant et un toxicomane qui a principalement agi dans le Canton de Neuchâtel, mais sa volonté criminelle est importante. Il a vendu des stupéfiants à l’image d’un professionnel et en a retiré des avantages financiers considérables au vu de sa situation financière.
Partant, la Cour de céans se rallie à la pesée des éléments à charge et à décharge à laquelle il a été procédé (jgt., pp. 126-127). Celle-ci est pleinement convaincante et il peut y être renvoyé. On ajoutera également que l’agression qu’a subie l’appelant ne l’a pas empêché de continuer son trafic et que son âge ne saurait justifier à lui seul une diminution de peine, notamment au vu de ses nombreux antécédents. En effet, l’appelant avait pleine conscience des enjeux d’une nouvelle condamnation. Vu ces éléments, la peine privative de liberté de 5 ans prononcée par le Tribunal criminel est adéquate et doit être confirmée. Au regard de la quotité de la sanction, l’octroi du sursis est exclu.
En définitive, l'appel de J.________ doit être rejeté.
VI Synthèse, indemnités et frais
En définitive, les appels de G., P., O.________ et Y.________ doivent être partiellement admis, et le jugement du 26 juin 2015 modifié en ce sens que G.________ est condamné à une peine privative de liberté de 9 ans, que P.________ est condamné à une peine privative de liberté de 6.5 ans, qu’O.________ est condamné à une peine privative de liberté de 6 ans et que Y.________ est condamné à une peine privative de liberté de 8 ans (ch. II, VI, XVI et XX du dispositif du jugement entrepris). L’appel de J.________ doit être rejeté et le jugement doit être confirmé pour le surplus.
Sur la base de la liste des opérations produite, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 5'119 fr. 20, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur d'office de G.________ ; au vu du sort de l'appel de ce dernier, elle sera mise par deux tiers, soit 3'412 fr. 80, à la charge de celui-ci (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 6'458 fr. 40, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Laurent Fischer, défenseur de P.. Il faut s’écarter de la liste des opérations produite, laquelle fait état de 36 heures et 20 minutes de travail d’avocat breveté, hors débats d’appel. C’est excessif au regard de la déclaration d’appel qui a été rédigée et des opérations nécessaires à la préparation des débats d’appel. La Cour allouera une indemnité correspondant à 30 heures de travail d’avocat breveté, au tarif horaire de 180 fr., avec quatre vacations à 120 fr. et un forfait de 100 fr. pour les débours, auxquels on ajoute la TVA, par 478 fr. 40. Au vu du sort de l’appel, l’indemnité sera mise par deux tiers, soit 4’305 fr. 60, à la charge de P. (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Sur la base de la liste des opérations produite, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 5'119 fr. 20, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Véronique Fontana, défenseur d'office d’O.________ ; au vu du sort de l'appel de ce dernier, elle sera mise par deux tiers, soit 3'412 fr. 80, à la charge de celui-ci (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Sur la base de la liste des opérations produite, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 3'358 fr. 35, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Juliette Perrin, défenseur d'office de Y.________ ; au vu du sort de l'appel de ce dernier, elle sera mise par deux tiers, soit 2’238 fr. 90, à la charge de celui-ci (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Vu l'issue de la cause, l’émolument d’arrêt, par 7’080 fr, doit être mis à la charge de G.________ pour deux quinzièmes, soit par 944 fr., de P.________ pour deux quinzièmes, soit par 944 fr., O.________ pour deux quinzièmes, soit par 944 fr., de Y.________ pour deux quinzièmes, soit par 944 fr., et de J.________ pour un cinquième, soit par 1’416 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Les appelants ne seront tenus de rembourser à l’Etat les montants des indemnités en faveur de leur défenseur d’office mis à leur charge que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
La Cour d’appel pénale
appliquant pour G.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 70 et 305bis ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a LStup ; 115 al. 1 let. b LEtr ; 398 ss CPP ;
appliquant pour P.________ les articles 40, 47, 49 al.1 et 2, 50, 51, 69 et 70 CP ; 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a LStup ; 115 al. 1 let. b LEtr ; 398 ss CPP ;
appliquant pour O.________ les articles 40, 47, 49 al.1 et al. 2, 50, 51, 69, 70 et 305bis ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a LStup ; 398 ss CPP ;
appliquant pour Y.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 70 et 305bis ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a LStup ; 398 ss CPP ;
appliquant pour J.________ les articles 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et al. 2, 50, 51, 69, 70 et 106 CP ; 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a, 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP ; prononce :
I. Les appels de G., P., O.________ et Y.________ sont partiellement admis.
II. L’appel de J.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 26 juin 2015 par le Tribunal criminel de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II, VI, XVI et XX de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que G.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de séjour illégal ;
II. condamne G.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) ans, sous déduction de 745 (sept cent quarante-cinq) jours de détention avant jugement ;
III. constate que G.________ a subi 3 (trois) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 2 (deux) jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre II. ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
IV. ordonne le maintien en détention de G.________ pour des motifs de sûreté ;
V. constate que P.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de séjour illégal ;
VI. condamne P.________ à une peine privative de liberté de 6,5 ans (six ans et demi), sous déduction de 745 (sept cent quarante-cinq) jours de détention avant jugement, et dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée contre lui le 30 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et partiellement complémentaire à celles qui ont été prononcées contre lui les 9 février et 12 mars 2010 par l’Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland ;
VII. constate que P.________ a subi 10 (dix) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 5 (cinq) jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre VI. ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
VIII. ordonne le maintien en détention de P.________ pour des motifs de sûreté ;
IX. inchangé ;
X. inchangé ;
XI. inchangé ;
XII. inchangé ;
XIII. inchangé ;
XIV. libère O.________ du chef d’accusation de séjour illégal ;
XV. constate qu’O.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent et d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
XVI. condamne O.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de 792 (sept cent nonante-deux) jours de détention avant jugement, et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles qui lui ont été infligées les 14 mars et 20 juillet 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, ainsi que le 24 septembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ;
XVII. constate qu’O.________ a subi 13 (treize) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 7 (sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre XVI. ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
XVIII. ordonne le maintien en détention d’O.________ pour des motifs de sûreté ;
XIX. constate que Y.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent et d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
XX. condamne Y.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) ans, sous déduction de 809 (huit cent neuf) jours de détention avant jugement ;
XXI. constate que Y.________ a subi 8 (huit) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 4 (quatre) jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre XX. ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
XXII. ordonne le maintien en détention de Y.________ pour des motifs de sûreté ;
XXIII. constate que J.________ s’est rendu coupable d’infraction grave et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
XXIV. condamne J.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 220 (deux cent vingt) jours de détention avant jugement, et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles qui lui ont été infligées le 27 juillet 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et le Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds ;
XXV. condamne J.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 6 (six) jours ;
XXVI. renonce à révoquer les sursis accordés à J.________ le 21 février 2008 par le Tribunal correctionnel du district de Boudry et le 27 juillet 2012 par le Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds ;
XXVII. constate que J.________ a subi 11 (onze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 6 (six) jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre XXIV. ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
XXVIII. ordonne le maintien en détention de J.________ pour des motifs de sûreté ;
XXIX. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes d’argent séquestrées sous fiches n°55178 (620 fr. et 1'700 euros), n°56306 (210 fr.), n°55176 (1'340 fr., 104 fr. 65, 50 euros, 91.87 euros), n°55560 (201 fr. 40, 65 euros), n°55179 (500 fr., 1'350 fr., 5'800 fr., 2'370 fr., 1'120 euros), n°57182 (50 fr., 10 euros) n°57189 (380 fr.) ;
XXX. ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des autres objets séquestrés sous fiches n°56307, 56306, 57012, 55576, 57011, 57017, 55557, 55560, 55583, 56281, 57016, 55562, 57182, 57013, 57189 et 60027 ;
XXXI. ordonne le maintien au dossier en tant que pièces à conviction des CD inventoriés sous fiches n° 57036, 54896, 59988 ;
XXXII. arrête à 18'360 fr., débours et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de G.________ ;
XXXIII. met une partie des frais de justice, par 86'409 fr. 85 à la charge de G.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités versées à ses défenseurs d’office successifs, Me Adrien Gutowski par 14'517 fr. 75, et Me Kathrin Gruber par 18'360 fr., dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra ;
XXXIV. arrête à 23'650 fr., débours et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Myriam Bitschy, défenseur d’office de P.________ ;
XXXV. met une partie des frais de justice, par 74'594 fr. 10 à la charge de P.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité versée à son défenseur d’office, Me Myriam Bitschy, par 23'650 fr., dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra ;
XXXVI. inchangé ;
XXXVII. inchangé ;
XXXVIII. arrête à 18'360 fr., débours et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Véronique Fontana, défenseur d’office d’O.________ ;
XXXIX. met une partie des frais de justice, par 97'318 fr. 65 à la charge de O.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités versées à ses défenseurs d’office successifs, Me François Gillard par 10'120 fr. 90, et Véronique Fontana par 18'360 fr., dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra ;
XL. arrête à 26'700 fr., débours et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Juliette Perrin, défenseur d’office de Y.________ ;
XLI. met une partie des frais de justice, par 77'878 fr. 90 à la charge de Y.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité versée à son défenseur d’office, Me Juliette Perrin, par 26'700 fr., dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra ;
XLII. arrête à 18'720 fr., débours et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Caroline Fauquex-Gerber, défenseur d’office de J.________ ;
XLIII. met une partie des frais de justice, par 59'329 fr. 15 à la charge de J.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités versées à ses défenseurs d’office successifs, Me Renaud Gfeller par 9'455 fr. 40, et Me Caroline Fauquex-Gerber par 18'720 fr., dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra".
IV. La détention subie par G., P., O., Y. et J.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Le maintien en exécution anticipée de peine de G., de P., d’O., de Y. et de J.________ est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'119 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Kathrin Gruber et mise pour deux tiers, soit par 3'412 fr. 80, à la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 6'458 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Fischer et mise pour deux tiers, soit par 4’305 fr. 60, à la charge de P.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'119 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Véronique Fontana et mise pour deux tiers, soit par 3'412 fr. 80, à la charge de O.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IX. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'358 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Juliette Perrin et mise pour deux tiers, soit par 2’238 fr. 90, à la charge de Y.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
X. L’émolument d’arrêt, par 7'080 fr., est mis à la charge de G.________ pour deux quinzièmes, soit par 944 fr., de P.________ pour deux quinzièmes, soit par 944 fr., d’O.________ pour deux quinzièmes, soit par 944 fr., de Y.________ pour deux quinzièmes, soit par 944 fr., et de J.________ pour un cinquième, soit par 1'416 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
XI. G., P., O.________ et Y.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat la part mise à leur charge du montant des indemnités en faveur de leur défenseur d’office prévues aux ch. VI à IX ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 22 janvier 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
Office d’application des peines et mesures du canton de Neuchâtel,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :