Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2016 / 439

TRIBUNAL CANTONAL

478

PE12.004914-VDL

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 14 décembre 2016


Composition : M. Pellet, président Greffier : M. Graa


Parties à la présente cause :

K.________, prévenu, requérant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la requête de mise en liberté déposée le 9 décembre 2016 par K.________ à la suite du jugement rendu le 31 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 31 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré K.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples (I), a constaté qu'il s'est rendu coupable de rixe (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 13 mois (III), a ordonné son placement et son maintien en détention pour des motifs de sûreté, compte tenu des risques de fuite (IV), a rejeté les conclusions civiles prises par [...] (V), a fixé l'indemnité due au défenseur d'office de K.________ (VI), a fixé l'indemnité complémentaire due au conseil d'office de [...] (VII), a mis une partie des frais, par 13'174 fr. 40, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, à la charge de K.________ (VIII), a dit que l'indemnité d'office allouée sous chiffre VI ne sera remboursable à l'Etat de Vaud par le condamné que si la situation économique de celui-ci s'améliore (IX) et a dit que le solde des frais, y compris l'indemnité complémentaire allouée sous chiffre VII, est laissé à la charge de l'Etat (X).

Par annonce du 1er novembre 2016 puis par déclaration motivée du 5 décembre 2016, K.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré de l'infraction de rixe, qu'aucune condamnation ne soit prononcée à son encontre, que sa détention pour motifs de sûreté soit levée avec effet immédiat et que les frais de justice de première instance soient laissés à la charge de l'Etat.

Par acte du 5 décembre 2016, K.________ a par ailleurs requis la récusation du Président Marc Pellet et du juge Patrick Stoudmann.

B. Par courrier non daté et reçu le 9 décembre 2016, K.________, agissant seul, a requis sa mise en liberté immédiate.

Par acte daté du 10 décembre 2016, K.________ a confirmé sa requête de mise en liberté immédiate.

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération et sa décision n'est pas sujette à recours.

Cette disposition garantit que le prévenu, acquitté ou condamné en première instance, puisse requérir en tout temps sa mise en liberté puisque la demande peut même être formulée auprès de la juridiction d'appel (Logos, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad. art. 233 CPP).

Déposée alors que la Cour d'appel pénale n'a pas encore rendu son jugement concernant l'appel de K.________, la requête de ce dernier est recevable.

1.2 Aux termes de l'art. 60 al. 1 CPP, les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance du motif de la récusation.

En l'espèce, K.________ a, le 5 décembre 2016, requis la récusation du Président Marc Pellet et du juge Patrick Stoudmann. Dans l'attente du prononcé de la Cour d'appel pénale relatif à cette requête, la direction de la procédure reste compétente pour statuer sur la requête de mise en liberté. Le requérant conserve, le cas échéant, la possibilité de demander l'annulation et la répétition du présent prononcé, conformément à l'art. 60 al. 1 CPP.

2.1 En vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve, ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références citées). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (TF 1B_43/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, le juge de la détention – afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond – ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi d'un sursis par l'autorité de jugement (ATF 133 I 270 consid. 3.4.3).

2.2 En l'espèce, K.________ a été condamné pour rixe le 31 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Les juges ont en l'occurrence retenu que la culpabilité du prévenu s'avérait très lourde s'agissant des deux rixes auxquelles il est accusé d'avoir pris part.

Ce jugement fonde, contre le requérant, des soupçons suffisants au sens de l’art. 221 CPP.

2.3 A la suite du jugement de première instance, K.________ a été placé en détention pour des motifs de sûreté. Les premiers juges ont considéré qu'une telle détention était nécessaire, pour garantir l'exécution de la peine ainsi qu'en prévision de la procédure d'appel.

2.3.1 Le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, JdT 1982 IV 96). La gravité de l'infraction permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60).

2.3.2 En l'espèce, au vu de la quotité de la peine prononcée contre K.________ et du fait que le requérant n'a actuellement plus de titre de séjour valable, il est sérieusement à craindre que celui-ci tentera de se soustraire à la sanction prononcée par le Tribunal correctionnel en prenant la fuite à l’étranger. On relèvera à cet égard que le requérant avait déjà quitté la Suisse tandis que l'instruction dirigée contre lui pour les deux rixes de 2011 était pendante et qu'il avait alors travaillé en France comme vigile. En raison de ce séjour à l'étranger, il ne s'était d'ailleurs pas présenté aux débats tenus par le Tribunal correctionnel le 22 juillet 2015. Il paraît donc vraisemblable que K.________ préférera quitter à nouveau le territoire de la Confédération qu'y demeurer pour purger 13 mois de peine privative de liberté.

Sur le vu de ce qui précède, c'est ainsi à bon droit que les juges de première instance ont retenu l'existence d'un risque de fuite au sens de 221 al. 1 let. a CPP.

2.4 Par ailleurs, il convient de relever, même si cela n’est pas déterminant dès lors que les conditions fixées à l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP sont alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), qu'il existe également, en l'espèce, un risque de voir K.________ compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves, en commettant des infractions du même genre que celles pour lesquelles il a déjà été condamné. Le risque de récidive, au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, peut en effet se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées)

En l'espèce, le requérant a déjà été condamné à plusieurs reprises par le passé. Le 7 mai 2012, il a notamment été reconnu coupable de lésions corporelles simples par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. Le 31 octobre 2016, K.________ a derechef été condamné par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, pour des infractions du même genre, soit des rixes. Si le requérant a certes contesté ces faits en interjetant un appel contre le jugement, appel dont l'issue n'est pas encore connue, il convient, conformément à la jurisprudence, de prendre en compte les infractions retenues par le Tribunal correctionnel dès lors que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis celles-ci.

En conséquence, il y a lieu de craindre qu'en recouvrant sa liberté K.________ s'en prenne une nouvelle fois physiquement à des personnes ou se laisse entraîner dans des rixes par ses fréquentations, de sorte que la condition de l'art. 221 al. 1 let. c CPP est elle aussi réalisée.

2.5 Aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) ne présente en l’état de garanties suffisantes pour pallier les risques de fuite et de réitération.

2.6 La détention doit encore être conforme au principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), dont le respect doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1).

En l'espèce, la détention, qui dure depuis moins de deux mois, reste conforme au principe de la proportionnalité, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au prévenu et de la peine à laquelle il a été condamné.

En définitive, le maintien en détention de K.________ pour des motifs de sûreté se justifie et sa requête tendant à sa mise en liberté doit être rejetée.

Les frais du présent prononcé, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1], seront mis à la charge de K.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 221 al. 1 let. a et c et 233 CPP, statuant à huis clos :

I. Rejette la demande de mise en liberté formée par K.________.

II. Dit que les frais du présent prononcé, par 540 fr., sont mis à la charge de K.________.

III. Déclare le présent prononcé exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Raphaël Tatti, avocat (pour K.________),

K.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

Office d’exécution des peines,

Prison de la Croisée,

par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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