TRIBUNAL CANTONAL
458
PE15.000830-EEC
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 1er décembre 2016
Composition : Mme Fonjallaz, présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Mirus
Parties à la présente cause :
T.________, prévenu, représenté par Me Matthieu Genillod, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
K.H.________, partie plaignante, intimée,
B.H.________, partie plaignante, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 juillet 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que T.________ s'est rendu coupable de voies de fait, brigandage qualifié, injure, menaces, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné T.________ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 312 jours de détention avant jugement au 13 juillet 2016, et à une amende de 300 fr. (II), a constaté que T.________ a subi 29 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 15 jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a dit qu’à défaut de paiement de l'amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours (IV), a révoqué le sursis accordé le 17 avril 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à T.________ et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr. le jour (V), a ordonné le maintien de T.________ en détention pour des motifs de sûreté (VI), a ordonné un traitement ambulatoire des troubles mentaux (VII), a pris acte pour valoir jugement des reconnaissances de dettes signées à l’audience du 13 juillet 2016 par T., ainsi libellées : "Je me reconnais le débiteur de C. (P., à Baulmes) de la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs" et "Je me reconnais le débiteur de l’Y. de la somme de 6'050 (six mille cinquante) francs avec intérêt à 5 % l’an, dès le 3 mars 2015 (réf. 15.211.099/1 –C.)" (VIII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat des objets suivants, séquestrés en cours d'enquête : un téléphone portable Samsung, un pistolet à billes noir et une gourde rouge (fiche n° 15036/15, P. 69) (IX), a ordonné le maintien au dossier des objets suivants, inventoriés en cours d'enquête comme pièces à conviction : un CD contenant les données du CTR effectué sur le téléphone portable de T. (fiche n° 15020/15, P. 66) et un CD contenant les données extraites du téléphone portable de T.________ (fiche n° 15021/15, P. 67) (X), a fixé l'indemnité du défenseur d'office de T., l'avocat Matthieu Genillod, à 13'333 fr., TVA et débours compris, pour la période du 25 mars 2015 au 13 juillet 2016, plus une heure pour la communication du jugement au prévenu (XI), a mis les frais, par 40'154 fr. 05, à la charge de T., montant qui comprend l'indemnité de 13'333 fr. allouée à l'avocat Matthieu Genillod, celle de 169 fr. 55 allouée à l'avocat Raphaël Dessemontet, celle de 6'963 fr. 85 allouée à l'avocat Stéphane Ducret et celle de 616 fr. 70 allouée à l'avocat Youri Widmer (XII) et a dit que le remboursement à l'Etat de ces indemnités de 13'333 fr., 169 fr. 55, 6'963 fr. 85 et 616 fr. 70 sera exigible pour autant que la situation économique de T.________ s'améliore (XIII).
B. Par annonce du 21 juillet 2016, puis déclaration motivée du 25 août 2016, T., par son défenseur d’office, a formé appel contre le jugement précité, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il n’est pas condamné pour brigandage qualifié mais pour brigandage, que sa peine est substantiellement réduite, que le sursis partiel lui est octroyé, la peine ferme ne dépassant pas 12 mois et étant conditionné à un suivi psychiatrique ambulatoire, le cas échéant un suivi additionnel de la Fondation vaudoise de probation, que la détention avant jugement à déduire est de 314 et non de 312 jours et que le jugement indique que le défaut de paiement de l’amende doit être fautif pour que la peine de substitution soit prononcée, les frais d’appel étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à la réduction de sa peine, un sursis partiel lui étant octroyé. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation du jugement, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants à intervenir. A titre de mesure d’instruction, il a requis la production par le Tribunal des mineurs du dossier de la cause instruite et jugée sous la référence PM15.000900 concernant F. et le versement de cette pièce au dossier de la présente cause.
Le 14 septembre 2016, le défenseur d’office de T.________ a produit une lettre du compagnon de cellule de son client, qui a tenté de se pendre et qui remercie T.________ de l’en avoir empêché et de lui avoir ainsi sauvé la vie. L’avocat relève que l’altruisme et le courage dont aurait fait preuve son client devra entrer en considération au moment d’apprécier sa culpabilité. Il a ajouté que T.________ avait été particulièrement choqué par cet événement.
Le 10 octobre 2016, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve de T.________, pour le motif qu’elle ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elle n’était, au surplus, pas pertinente. Elle a relevé que le jugement du Tribunal des mineurs dont il était question figurait au dossier (P. 104), de même que les auditions faites par cette autorité, de sorte que le dossier de la cause paraissait complet.
Le 8 novembre 2016, le défenseur d’office de T.________ a requis une mesure d’instruction complémentaire, à savoir la production en mains du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (ci-après : SMPP) d’un rapport circonstancié relatif au suivi du prénommé.
Le 18 novembre 2016, la Présidente de la Cour de céans a imparti au SMPP un délai au 30 novembre 2016 pour produire un rapport relatif au suivi de T.________.
Le 28 novembre 2016, le SMPP a déposé son rapport.
Les 21 juillet, 18 octobre et 28 novembre 2016, T.________ a fait l’objet de décisions de sanctions disciplinaires rendues par la Prison de la Croisée pour inobservations des règlements et directives, fraude et trafic et atteintes à l’honneur.
Le 9 décembre 2016, la Présidente de la Cour de céans a autorisé T.________ à exécuter sa peine de manière anticipée, pour autant qu’une place soit disponible.
Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel déposé par T.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
T.________ est né le 3 mars 1996 à Yverdon. Troisième d’une famille recomposée de quatre enfants, il a grandi à Orbe, où il a suivi sa scolarité, sans obtenir de certificat. Le 20 août 2012, il a intégré la structure S-Team pour un semestre de motivation. Il souhaitait suivre une formation de paysagiste ou de coiffeur, mais il n'a pas trouvé de place d’apprentissage. Il avait en outre perdu sa motivation. Depuis sa sortie de l'école, il n'a jamais travaillé et a bénéficié de l'aide sociale. Son souhait serait de travailler en soins et santé communautaires. Il aimerait également trouver une place d’apprentissage comme barbier, mais se dit prêt à accepter tout travail qui s’offrirait à lui. Il a des poursuites pour 1'800 fr. environ et des dettes pour un montant qu'il ne connaît pas. Il n’a pas d’économies. Au début du mois de mars 2016, il a noué une relation amoureuse avec [...]. Il n'a pas d'enfants. A l’audience d’appel, il a indiqué qu’il versait tous les mois la somme de 50 fr. pour l’amende prononcée dans le jugement entrepris et qu’il continuait à verser ce montant pour couvrir les indemnités dues à Y.________ et à P.________.
Il résulte du casier judiciaire de T.________ qu’il a été condamné, le 17 avril 2014, par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples par négligence, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 500 francs.
Au dossier figurent deux ordonnances pénales rendues par la Présidente du Tribunal des mineurs :
21 février 2013, voies de fait, dommages à la propriété, menaces, contravention à la loi fédérale sur la circulation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, 8 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail;
26 mars 2014, injure et menaces, 4 demi-journées prestations personnelles à exécuter sous forme de travail.
Dans la présente affaire, T.________ a été détenu avant jugement du 14 janvier au 21 septembre 2015, puis dès le 14 mai 2016. Il a été détenu provisoirement dans des conditions de détention illicites au Centre de gendarmerie mobile du Nord pendant 29 jours.
2.1 Le 17 décembre 2014, vers 8 heures, à Orbe, T.________ s’est rendu au domicile de sa petite amie, K.H., pour discuter avec elle, ensuite d'une importante dispute survenue la veille. Le ton est rapidement monté entre eux. T. a saisi la jeune fille par les épaules et l’a plaquée contre un mur. Lorsque K.H.________ a tenté de se défendre en lui donnant des gifles, il lui a rendu une gifle au visage, tout en la traitant notamment de "pute", "salope" et "connasse".
Au cours de l’altercation, K.H.________ s’est retrouvée à terre. T.________ s’est mis sur elle pour l’immobiliser, lui bloquant notamment la tête. Arrivé en raison du bruit, le père de K.H., B.H., a voulu intervenir pour protéger sa fille, d’abord en poussant en vain le prévenu, puis en lui donnant un coup de poing. T.________ s’est retourné contre B.H.________ en le traitant de "connard" et en menaçant de le tuer. Les deux hommes ont échangé des coups, notamment des coups de poing.
K.H.________ a profité de cet intermède pour se réfugier chez une voisine. Croyant qu’elle était partie, T.________ a lâché B.H.________ et est sorti de l’immeuble pour la suivre. Il s’est toutefois rendu compte qu'elle avait réintégré son appartement, si bien qu’il est revenu sur ses pas. Malgré l’interdiction claire signifiée par les parents de K.H., il s’est introduit dans l’appartement en forçant le passage et s’est rendu dans la chambre de K.H.. A cet endroit, il a de nouveau insulté cette dernière avec des termes tels que "pute" et "salope". Il l’a menacée de mort et lui a craché au visage, avant de lui asséner une violente gifle. L’intervention de la police a mis fin à cette altercation.
K.H.________ a déposé plainte le 17 décembre 2014. Elle n'a pas pris de conclusions civiles contre T.________.
B.H.________ a déposé plainte le 7 janvier 2015. Il a maintenu sa plainte le 13 juillet 2016 et a renoncé à prendre des conclusions civiles contre T.________.
2.2 Le 14 janvier 2015, à [...],T.________ et F.________ (mineur déféré séparément) ont décidé de se procurer de l’argent en attaquant la boulangerie P.________ située dans le village. Pour ce faire, ils se sont équipés d’un pistolet soft-air noir et d’une gourde remplie d’essence. Avant de pénétrer dans le négoce, ils ont encore enfilé des cagoules noires. Dans le magasin, pendant que F.________ exhibait le pistolet pour intimider les clients et la vendeuse, B., T. s’est dirigé vers cette dernière et l’a aspergée d’essence, atteignant son visage, ses cheveux et son torse, tout en lui criant "la caisse, sinon je te fous le feu !" Apeurée, B.________ s’est reculée. T.________ et F.________ ont ouvert la caisse et se sont emparés de tous les billets de banque constituant un montant total de 2'000 à 3'000 francs, puis ils ont pris la fuite.
Après l’interpellation des deux hommes dans l'après-midi du 14 janvier 2015, une somme de 2'090 fr. a été saisie en possession de T.________ et restituée à la boulangerie P.________.
Cette dernière, représentée par son propriétaire C., a déposé plainte le 14 janvier 2015. C. a conclu au versement d'un montant de 1'500 fr., représentant la franchise de l'assurance, le salaire de la vendeuse et la différence non remboursée sur le chiffre d'affaires. Aux débats de première instance, T.________ s'est reconnu débiteur de 1'500 francs. L'assurance Y.________ s'est constituée demandeur au civil et a conclu au versement d'un montant de 6'050 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 mars 2015, somme qui correspond aux prestations versées à C.. Aux débats de première instance, T. s'est reconnu débiteur de ce montant.
B.________ n’a pas déposé plainte.
2.3 Du 13 juillet 2013 au 14 janvier 2015, puis du 21 septembre 2015 au 14 mai 2016, T.________ a consommé du cannabis à raison d’un à deux joints par jour.
3.1 T.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 24 juin 2015, la Dresse [...] et la psychologue [...] du Centre de psychiatrie du Nord vaudois ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec traits narcissiques, impulsifs et dyssociaux, de dysthymie et de dépendance au cannabis, abstinent en milieu protégé. Les experts ont considéré que la responsabilité pénale de T.________ était entière pour l'infraction de brigandage. En revanche, sa responsabilité était légèrement diminuée pour les infractions commises à l'encontre de K.H.________, en raison des aspects impulsifs et narcissiques de sa personnalité, contre lesquels il lui était difficile de lutter. Ils ont en outre indiqué que le risque de récidive devait être considéré comme élevé pour des actes de même nature. Pour diminuer ce risque, les experts ont préconisé un traitement ambulatoire sous forme de suivi psychologique par un psychiatre, auquel une mesure de contrôle social par la Fondation vaudoise de probation devait être ajoutée, dans l'idée de renforcer le cadre. Les chances de succès du traitement ne seraient pas amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté. Selon les experts, le syndrome de dépendance au cannabis, abstinent en milieu protégé, n'était pas en lien avec les actes commis.
3.2 Par ordonnance du 7 septembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte, estimant que le risque de réitération constaté pouvait être contenu par des mesures de substitution à la détention provisoire, a libéré T.________ à la condition qu’il se présente régulièrement à la Fondation vaudoise de probation et qu’il soit soumis à un traitement médical psychiatrique régulier pour une durée maximale de 6 mois, à savoir jusqu’au 7 mars 2016. Ces mesures de substitution ont été prolongées, par ordonnance du 18 mars 2016, pour une durée maximale de 6 mois, soit au plus tard jusqu’au 18 septembre 2016. Par ordonnance du 17 mai 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que T.________ n’avait pas respecté les règles régissant les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûretés ordonnées le 18 mars 2016, a révoqué ces mesures de substitution et a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de l’intéressé. En effet, il a relevé que la situation de T.________ était devenue particulièrement précaire tant sur le plan social et financier que sur le plan médical et a considéré que le risque de réitération était manifeste. Il a en outre constaté que l’intéressé avait unilatéralement interrompu les mesures de substitution ordonnées, que cela avait engendré de nouveaux comportement violents et inquiétants et que, par conséquent, ces mesures, dès lors qu’elles n’avaient pas été respectées, devaient être révoquées d’office. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 1er juin 2016 de la Chambre des recours pénale.
3.3 Dans son rapport du 28 novembre 2016, le SMPP a indiqué que T.________ était vu à une fréquence bimensuelle depuis le début de son incarcération pour la poursuite du suivi psychothérapeutique et pharmacologique instauré à l'extérieur auprès de l'Unité de psychiatrie ambulatoire d'Orbe. Au début de l'incarcération, l’intéressé présentait un état anxieux avec insomnie, qu'il attribuait à son histoire judiciaire et à son histoire familiale, ayant nécessité une adaptation médicamenteuse à plusieurs reprises. Il avait toujours su solliciter les médecins lorsqu'il sentait le besoin, notamment dans des moments de stress ingérables pour lui. Il s'était toujours présenté aux entretiens, parfois tendu, revendiquant les conditions d'incarcérations, reconnaissant son intolérance à la frustration. Il restait toutefois très respectueux, collaborant et compliant pour son traitement médicamenteux. Les entretiens réguliers, les visites et le soutien de sa copine, ainsi que l'amélioration de la relation avec sa mère, avaient contribué à la stabilité de son état psychique en plus du traitement médicamenteux, qui semblait lui convenir au niveau de la tension interne et du sommeil. T.________ n'avait pas présenté de troubles du comportement. Il évoquait une motivation à continuer le suivi régulier pour le cas où il serait libéré, ce que le SMPP lui suggérait au vu de sa fragilité, ainsi que pour l'accompagner dans son projet d'abstinence au cannabis et de réinsertion professionnelle.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de T.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1 L’appelant invoque une constatation erronée des faits. Il fait valoir que les premiers juges ont retenu à tort qu’il avait menacé K.H.________ en exhibant un couteau.
3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.3 En l’occurrence, K.H.________ a déclaré dans sa plainte que T.________ l'avait suivie dans sa chambre, qu'il l'avait à nouveau frappée, notamment en lui donnant une claque sur la joue gauche, et qu'il tenait à ce moment un couteau dans la main avec le bras le long du corps. L’appelant a toujours nié avoir menacé son amie avec un couteau et affirme que cet objet était plié dans sa poche. Ses déclarations sont néanmoins peu fiables, dès lors qu'il minimise à l'évidence ses actes et qu'il affirme lui-même qu'il se souvient avec peine des faits, en raison de ses hospitalisations et des médicaments qu'il prenait. Toutefois, cette altercation s'est déroulée non loin des parents de K.H., qui se trouvaient dans l'appartement et qui ont suivi le prévenu dans la chambre. [...], mère de K.H., n'a pas aperçu d'objet dans la main du prévenu et pas de couteau (PV aud 4, I. 64 ss). Son mari a également déclaré, sur question du procureur, qu'il n'avait pas vu le couteau que T.________ semblait détenir (PV aud 5, I. 57 ss). Leurs témoignages sont précis et mesurés et corroborent, sauf sur ce point, les déclarations de leur fille. Le doute devant profiter à l'accusé il y a lieu de retenir que le prévenu n'a pas sorti ni brandi ce couteau qu'il avait dans sa poche.
L’appel doit donc être admis sur point et le jugement modifié dans le sens qui précède. Cette modification n’a cependant aucune incidence sur le sort de la cause, comme il sera exposé ci-dessous, tant il est évident que l’appelant a quoi qu’il en soit menacé de mort K.H.________, si bien que cette seule circonstance ne change pas l’appréciation de sa culpabilité.
4.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable de brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 3 CP.
4.2 Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
Les chiffres 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage. En vertu de l'art. 140 ch. 2 CP, le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse. L'art. 140 ch. 3 CP prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins si l'auteur a commis le brigandage en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.
La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par l'art. 140 ch. 3 CP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1a; 116 IV 312 consid. 2d et e). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit nécessaire. Le Tribunal fédéral a admis à plusieurs reprises que l'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse (ATF 120 IV 317 consid. 2a p. 318; 118 IV 142 consid. 3b p. 146; 117 IV 419 consid. 4b p. 424 s.; TF 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.4.1). Une telle qualification doit ainsi en principe être retenue lorsqu'une arme chargée mais assurée ou non armée est dirigée par l'auteur vers la victime (ATF 117 IV 419 consid. 4c p. 425; TF 6B_73712009 du 28 janvier 2010 consid. 1.3.2). La brutalité de l'auteur n'est en revanche pas indispensable (ATF 116 IV 312 consid. 2e p. 317). L'implication de plusieurs auteurs est également une circonstance à prendre en considération dans la qualification de l'art. 140 ch. 3 CP (TF 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.4.1 et les arrêts cités).
4.3 En l'espèce, le prévenu a expliqué qu'il avait eu l'idée du brigandage après s'être rendu compte qu'il n'arrivait pas à payer ses factures. Il a pensé à utiliser de l'essence après avoir vu un documentaire à la télévision à ce sujet, sans penser alors à la peur que la vendeuse pouvait ressentir. Il a convaincu F.________ de s’associer à l’acte, en lui disant qu’il ne risquait pas grand-chose, dès lors qu’il était mineur, ce qui démontre par ailleurs qu’il savait parfaitement ce que lui-même, majeur au moment des faits, risquait. Il a donc réfléchi à ce qu’il a fait. Ce brigandage a en outre été minutieusement préparé, les deux prévenus se munissant de cagoule, d'un pistolet et d'essence pour l'exécuter, se répartissant les rôles et préparant leur fuite. Une fois dans la boulangerie, le prévenu a d’emblée aspergé la vendeuse d'essence, lui atteignant le visage, les cheveux et le torse, tout en lui criant « la caisse, sinon je te fous le feu », pendant que F.________ la menaçait d'un pistolet air soft. Ce pistolet, dont ils se sont munis est une arme au sens de l'art. 4 LArm, même s'il ne s'agit pas d'une arme à feu. L'usage de cette arme combiné avec le versement d'un liquide inflammable sur le visage et le haut du corps de la victime, soit sur les zones du corps les plus vulnérables, simultanément avec la menace de mettre le feu, dénotent non seulement une détermination extrême, mais aussi une absence de scrupules. Le moyen utilisé est abominable, car le feu, respectivement l’idée d’être brûlé vif, crée la terreur chez les gens. L'appelant n'a certes pas brandi les allumettes qu'il avait dans sa poche, mais il a pris le risque que le danger se concrétise par une autre source de chaleur, comme une bougie allumée. A cela s’ajoute qu’un feu est difficilement maîtrisable. La facilité des deux protagonistes de passer rapidement à l'acte n'est pas le reflet de leur amateurisme comme le plaide l'appelant, mais d'une impulsivité et d'une détermination très inquiétantes. S'il a peut-être pris le soin, comme l'affirme l'appelant, qu'aucun enfant ne soit présent, il n'a pas hésité à infliger à la vendeuse un traitement d'une cruauté certaine, alors même qu'il connaissait non seulement le magasin, dont il était un client régulier, mais aussi sa victime, à tout le moins de vue. Le comportement de B.________ établit à lui seul qu'elle a eu peur et qu'elle a été choquée. Le témoin [...] a aussi dit avoir eu peur, même si elle n'a pas été menacée, et être choquée (PV aud. 2, p. 2). Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, le fait que B.________ ait pu reprendre le travail le lendemain du brigandage et qu'elle n'a pas subi de séquelles ne signifie pas que le prévenu n'a pas adopté un comportement particulièrement menaçant, les faits étant objectivement graves et violents, mais que la victime a réagi avec sang-froid. Le fait que le prévenu ait vomi en raison du stress, après les faits, lorsqu'il est rentré chez lui, est sans signification au vu de la vidéo faite le même après-midi avec son comparse, où ils se vantent d'avoir fait du bon travail. Enfin, la maigreur du butin démontre que l'appelant est capable de faire preuve d'une grande violence même pour obtenir peu d'argent. L’ensemble de ces éléments, soit notamment l'absence de scrupules, la facilité du passage à l'acte, l'impulsivité, l'absence d'égards pour une personne connue et la brutalité dont a fait preuve T.________, dénotent un caractère particulièrement dangereux au sens de l'art. 140 ch. 3 CP.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'appelant a été condamné pour brigandage qualifié.
L’appelant fait valoir qu’il a été détenu à titre provisoire durant 314 jours et non durant 312 jours comme le retient le jugement.
Il a en effet été d'abord détenu du 14 janvier au 21 septembre 2015, soit durant 251 jours. Il a ensuite été incarcéré dès le 14 mai 2016 jusqu'au jour du jugement le 15 juillet 2016, soit durant 63 jours. Ainsi, au 15 juillet 2016, il a effectivement été détenu à titre provisoire durant 314 jours. Le jugement n’en est toutefois pas erroné pour autant, dès lors qu’il retient 312 jours au 13 juillet 2016 et non au 15 juillet 2016, ce qui est juste. Cela étant, dans un souci de clarté, il convient de rectifier le chiffre II du dispositif en retenant la date du jugement, de sorte qu’il y lieu de déduire 314 jours de détention provisoire au 15 juillet 2016.
En revanche, il n’y a pas lieu, comme le requiert l’appelant, de rectifier le jugement en ce sens que l’amende sera convertie en peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Il n’y a en effet aucun intérêt juridique à modifier le chiffre IV du dispositif, dès lors que, d’une part, cette condition ressort clairement de l’art. 106 al. 2 CP et que, d’autre part, l’autorité d’exécution devra de toute manière vérifier, le cas échéant, si les conditions de cette disposition sont réalisées.
7.1 L'appelant conteste la peine qui a été prononcée, qu'on retienne le brigandage qualifié ou non. Il fait valoir que les premiers juges n'ont pas retenu à décharge ses aveux et sa bonne collaboration, ni son jeune âge, ni sa situation familiale et personnelle difficile, ni son parcours de vie désastreux et notamment le fait qu'il venait de sortir de clinique psychiatrique s'agissant du brigandage, à la suite d'un placement à des fins d’assistance, ni ses regrets, ni la toxicité de sa relation avec K.H.________, ni les renseignements positifs donnés par son amie [...].
7.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité ont été développés à l'arrêt publié aux ATF 136 IV 55.
7.3 En l’espèce, T.________ s’est rendu coupable de voies de fait, brigandage qualifié, injure, menaces, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Comme les premiers juges, il y a lieu de considérer que sa culpabilité est lourde. Les infractions sont objectivement graves et en concours. Il a frappé K.H.________ et s'en est pris au père de celle-ci, soit un homme bien plus âgé que lui, qui souffre de problèmes cardiaques, ce qu’il savait. Même si les parents de la jeune fille ont dit qu'elle était possessive, rien ne justifie l'acharnement dont le prévenu a fait preuve, en revenant plusieurs fois à la charge; on ne peut que constater qu'il tente ainsi de justifier et minimiser ses actes et qu'il n'a pas pris conscience de leur gravité; la prétendue jalousie de la jeune fille ne constitue quoiqu'il en soit pas un élément à décharge. Par ailleurs, le fait qu’il n’a pas été retenu qu’il l’a menacée avec un couteau n’influence pas sa culpabilité, au vu de l’ensemble des éléments dont il faut tenir compte. Il y a lieu également de constater que son comportement à l'égard de B.________ est abominable. Il l'a en effet couverte d’essence sur le haut du corps, en la menaçant de lui bouter le feu, alors même que son comparse la menaçait d'une arme. Son application à effrayer sa victime, qu'il connaissait de vue, en dit long sur son mépris d'autrui. La méthode est particulièrement cruelle, au regard du moyen utilisé et des souffrances qu’elle aurait pu entraîner pour la victime, ainsi que du but visé. Le prévenu a en outre exécuté son plan avec froideur et détermination. Le fait qu'il ait vomi après le brigandage n'est pas signifiant au vu de la vidéo faite juste après, dans laquelle il se vante, avec F.________, de ses actes. Il a des antécédents, dès lors qu'il a été condamné le 17 avril 2014 pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples par négligence, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et il est donc en récidive spéciale. Il est ancré dans la délinquance depuis longtemps, puisqu’il a déjà été condamné deux fois par le Tribunal des mineurs. Ses précédentes condamnations et une enquête en cours ne l'ont d’ailleurs pas détourné de commettre un brigandage qualifié, quelques jours seulement après son audition par le procureur. La détention provisoire subie n’a pas non plus eu l’effet d’un électrochoc, dès lors que le prévenu n’a pas su respecter le cadre imposé par les mesures de substitution. En effet, une fois libéré, il a persisté à exercer des violences et des menaces contre sa mère et des tiers.
Les éléments à décharge sont ceux énumérés par les premiers juges. Le prévenu a collaboré à l'enquête, il a reconnu totalement les faits s'agissant du brigandage et exprimé des regrets et des excuses, même si ceux-ci paraissaient un peu tardifs. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, il a été tenu compte des bons renseignements donnés notamment par son amie [...]. Comme les premiers juges, il convient encore de tenir compte des reconnaissances de dettes et de sa responsabilité légèrement diminuée pour les actes commis à l'encontre de K.H.. On ne saurait reprocher aux premiers juges, qui ont constaté le jeune âge de l’appelant en page 13 du jugement, de ne pas l’avoir expressément repris au stade de la fixation de la peine. Comme le jugement forme un tout, l’on doit admettre qu’au moment de fixer la peine, le juge garde à l’esprit les éléments qui y figurent, de sorte qu’il n’est pas tenu de les mentionner à nouveau, à moins qu’il s’agisse d’éléments décisifs (TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.2.2). Or, malgré son jeune âge, le prévenu est ancré dans la délinquance depuis longtemps. Au demeurant, il savait parfaitement qu'une fois majeur, il était exposé à des peines bien plus sévères, dès lors que, d’une part, le procureur a attiré expressément son attention sur ce point lors de son audition du 11 avril 2014 et que, d’autre part, le prévenu a convaincu F. de s’associer au brigandage, en lui disant qu’en tant que mineur, il ne risquait pas grand-chose. Certes, T.________ a un parcours de vie familial chaotique, fait de suivis pédopsychiatriques et d'hospitalisations en milieu psychiatrique pour des idées hétéro et autoagressives. Le brigandage a en outre été exécuté juste après un placement hospitalier. Cette circonstance personnelle n’influence toutefois que peu la faute, puisque le brigandage a eu lieu cinq jours après son audition par le procureur. En outre, le prévenu n’a jamais saisi l’aide qui lui était offerte. Ses hospitalisations se sont à plusieurs reprises mal déroulées en raison de son agressivité envers le personnel soignant.
En procédant à une appréciation globale, compte tenu des éléments à charge et à décharge, une peine privative de liberté de 36 mois est adéquate et mesurée.
8.1 L’appelant fait également valoir que sa peine est excessive au vu de celle infligée par le Tribunal des mineurs à F.________.
8.2 Le Tribunal fédéral considère qu'en vertu du principe de l'individualisation de la peine, voulue par le législateur, la comparaison des peines entre co-accusés est délicate, au vu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine (ATF 123 IV 49 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 3a ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.1). Ce n'est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l'on peut alors parler d'un véritable abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 49; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2007 consid. 2.3.2; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2a ad art. 47 CP).
8.3 Il est vrai que le comparse de l’appelant, F., a été condamné le 12 janvier 2016 à une peine privative de liberté de 13 mois. T. perd de vue toutefois que cette peine est conséquente s'agissant d'une peine prononcée par le Tribunal des mineurs et que la justice des mineurs ne suit pas la même logique que celle des majeurs. Partant la différence de peine est justifiée.
9.1 L'appelant requiert qu'un sursis partiel lui soit octroyé.
9.2 Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine pécuniaire d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2; ATF 134 IV 1 consid. 4. 2. 2).
9.3 En l'espèce, le prévenu a récidivé dans le même domaine d'infractions et il a commis une partie de ses actes en cours d'enquête. Il n'a à l'évidence pas, encore aujourd'hui, pris conscience de la gravité de ses actes, notamment de la violence dont il a fait preuve vis-à-vis de ses proches. Il a été détenu du 14 janvier au 21 septembre 2015, puis à partir du 14 mai 2016. Sa réincarcération n'a pas été prononcée en raison d'une récidive, mais parce qu'il ne respectait pas les mesures de substitution qui lui étaient imposées et qu'ainsi le risque de réitération était avéré. Il ressort du dossier qu'il a beaucoup de peine à ne pas être agressif et violent avec ses proches et le personnel médical, même lorsque l'enjeu de sa collaboration est important. Ainsi, même s'il n'a pas mobilisé la justice depuis son incarcération du 14 janvier 2015, comme il le plaide, et qu’il se soumet au suivi psychiatrique depuis sa réincarcération en mai 2016, on ne saurait considérer pour autant que le pronostic n'est pas entièrement défavorable. On ne saurait en effet poser un pronostic mitigé chez un prévenu qui a occupé plusieurs fois la justice, pour lequel le risque de récidive est avéré, qui, il y a seulement quelques mois, n'arrivait pas accepter un cadre et dont la prise de conscience de la gravité de ses actes n'est que partielle. Les décisions de sanctions disciplinaires rendues par la prison de la Croisée, qui démontrent les difficultés du prévenu à se conformer aux règles, ne plaident pas non plus en sa faveur.
Il s'ensuit que la peine doit être ferme.
Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il n’y a pas matière à revoir la mise à la charge du prévenu des frais judiciaires de première instance (art. 426 al. 1 CPP).
En conclusion, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement attaqué modifié au chiffre II de son dispositif.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 3'010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________, arrêtée à 3'036 fr. 95, correspondant à 14 heures 10 d’activités à 180 fr., plus deux vacations, plus 22 fr. de débours, plus la TVA, seront mis par sept huitièmes à la charge du prévenu.
T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les sept huitièmes du montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 19 al. 2, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 63, 69, 106, 126 al. 1, 140 ch. 3, 177, 180 al. 1, 186 CP, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 15 juillet 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que T.________ s'est rendu coupable de voies de fait, brigandage qualifié, injure, menaces, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; II. condamne T.________ à 36 mois de peine privative de liberté et à 300 fr. d'amende, sous déduction de 314 jours de détention avant jugement au 15 juillet 2016;
III. constate que T.________ a subi 29 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 15 jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;
IV. dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours;
V. révoque le sursis accordé le 17 avril 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à T.________ et ordonne l'exécution de la peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr. le jour-amende;
VI. ordonne le maintien de T.________ en détention pour des motifs de sûreté;
VII. ordonne un traitement ambulatoire des troubles mentaux;
VIII. prend acte pour valoir jugement des reconnaissances de dettes signées à l'audience du 13 juillet 2016 par T.________, ainsi libellées:
"Je me reconnais le débiteur de C.________ (P.________, à Baulmes) de la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs."
"Je me reconnais le débiteur de l'Y.________ de la somme de 6'050 (six mille cinquante) francs avec intérêt à 5% l'an, dès le 3 mars 2015 (réf. 15.211.099/1 –C.________).";
Un téléphone portable Samsung, un pistolet à billes noir et une gourde rouge (fiche n° 15036/15, P. 69);
un CD contenant les données extraites du téléphone portable de T.________ (fiche n° 15021/15, P. 67).
XI. fixe l'indemnité du défenseur d'office de T.________, l'avocat Matthieu Genillod, à 13'333 fr., TVA et débours compris, pour la période du 25 mars 2015 au 13 juillet 2016, plus une heure pour la communication du jugement au prévenu;
XII. met les frais, par 40'154 fr. 05 à la charge de T.________, montant qui comprend l'indemnité de 13'333 fr. allouée à l'avocat Matthieu Genillod, celle de 169 fr. 55 allouée à l'avocat Raphaël Dessemontet, celle de 6'963 fr. 85 allouée à l'avocat Stéphane Ducret et celle de 616 fr. 70 allouée à l'avocat Youri Widmer;
XIII. dit que le remboursement à l'Etat de ces indemnités de 13'333 fr., 169 fr. 55, 6'963 fr. 85 et 616 fr. 70, sera exigible pour autant que la situation économique de T.________ s'améliore."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de T.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'036 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Matthieu Genillod.
VI. Les frais d'appel, par 6'046 fr. 95, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par sept huitièmes à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les sept huitièmes du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Ministère public de la Confédération,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :