Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 15.11.2016 Jug / 2016 / 433

TRIBUNAL CANTONAL

428

PE13.004409-EEC

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 15 novembre 2016


Composition : M. Winzap, président

M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Jordan


Parties à la présente cause : A.Y.________, prévenu, représenté par Me Alexa Landert, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 26 août 2016, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré A.Y.________ des accusations de lésions corporelles simples qualifiées, vol et blanchiment d'argent (I), a constaté qu’il s'est rendu coupable de recel et d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à huit ans de peine privative de liberté, sous déduction de 261 jours de détention avant jugement (III), a renoncé à mettre une créance compensatrice à sa charge (V) et l’a condamné à une partie des frais de procédure (XII).

B. a) Par annonce du 26 août 2016, puis déclaration motivée du 3 octobre suivant, A.Y.________ a formé appel à l’encontre de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement, subsidiairement à ce qu’il soit condamné à une peine entièrement assortie d’un sursis et, plus subsidiairement, à ce qu’il soit condamné à une peine modérée assortie d’un sursis.

b) A l’audience d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et a requis l’arrestation immédiate du prévenu.

Par prononcé rendu à l’issue des débats, la Cour de céans a renoncé à ordonner l’arrestation immédiate de A.Y.________.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Ressortissant nigérian, A.Y.________ est né le [...] 1977 à Benin City (Nigéria). Il est arrivé en Suisse en 2003 et a déposé une demande d'asile. Celle-ci a été rejetée le 17 mai 2004 et un délai au 12 juillet suivant lui a été imparti pour quitter la Suisse. Le recours qu’il a formé contre cette décision a été rejeté le 25 juin 2004.

A.Y.________ s'est installé dans le courant de l’été 2004 à [...] avec B.Y., qu’il a épousée en février 2005, obtenant ainsi une autorisation de séjour. De cette union sont nés quatre enfants entre 2005 et 2011. De son côté, B.Y. s'occupait déjà de quatre enfants nés entre 1992 et 2002. Le couple s’est séparé en 2012. Après avoir été confiée à leur mère, la garde des enfants a été attribuée le 11 octobre 2013 au Service de protection de la jeunesse, qui les a placés chez A.Y.________.

A.Y.________ a suivi un cours de langue et une formation de magasinier. Par l’intermédiaire d’une entreprise de placement, il a travaillé sporadiquement pour des périodes dépassant rarement trois semaines d'affilée. Désormais père au foyer, A.Y.________ n'a aucune activité lucrative et reçoit plus de 3'000 fr. par mois à titre de revenu d'insertion, plus 1'200 fr. d'allocations familiales. Il ne paye ni assurance-maladie ni impôts. Le loyer de l'appartement qu'il occupe avec ses enfants s'élève à 1'800 fr. par mois et vient en déduction des 3'000 fr. du revenu d'insertion. Il envisage de reprendre un travail lorsque les enfants seront plus grands.

1.2 Dans le cadre de la présente affaire, A.Y.________ a été détenu provisoirement du 4 octobre 2006 au 21 juin 2007, soit pendant 261 jours.

1.3 Il ressort du dossier que A.Y.________ a été condamné le 25 mars 2004 par le Juge d'instruction cantonal à Lausanne pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants à 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 11 jours de détention préventive, et à 3 ans d’expulsion (répercussion abolie) avec sursis.

2.1 A […], entre le mois de mars 2006 et le 4 octobre 2006, date de son arrestation, A.Y.________ s’est livré à un trafic de cocaïne portant sur une quantité totale de quelque 7 kg de cocaïne pour un chiffre d’affaires de plus de 300'000 francs.

Le prévenu était en lien avec O.________ qui était à la tête d'un important réseau de distribution de cocaïne depuis son domicile de [...]. Celui-ci réceptionnait la drogue directement des Pays-Bas. Transportée par des mules, la marchandise était cachée dans des semelles de chaussures, des boîtes de chips ou la doublure de porte-documents. Les quantités transportées variaient de 1,2 à 2 kg par mule. De mars à octobre 2006, O.________ a ainsi importé des Pays-Bas quelque 23 kg de cocaïne. Après avoir reconditionné la drogue en quantités moindres, il la remettait à des grossistes, dont A.Y.________ et J.________, qui venaient en prendre livraison à son appartement.

J.________ a remis au total quelque 7 kg à A.Y., soit 250 grammes par semaine. A.Y. a ensuite vendu cette marchandise. L’enquête a démontré qu'il avait été en contact avec dix trafiquants au moins et qu’il recevait à son domicile à [...], de nombreux ressortissants africains, dont des Nigérians, qui s’isolaient dans les toilettes avant de repartir. Le prix d'achat de la cocaïne au fournisseur hollandais était de 40 fr. le gramme. O.________ la revendait 45 fr. le gramme aux ressortissants du Nigéria, comme le prévenu, 55 fr. le gramme aux ressortissants de Côte d'Ivoire et 60 fr. le gramme à ceux de Guinée.

Lors d'une perquisition effectuée le 4 octobre 2006 au domicile de A.Y., la police a découvert 40 g de cocaïne conditionnée en cinq fingers destinés à la vente. Cette drogue présentait un taux de pureté de 33,2 % pour trois fingers chimiquement liés. Les deux autres fingers, de sources diverses, avaient un taux de pureté oscillant entre 34,8 et 37,1 %. Des traces de cocaïne étaient présentes à plusieurs endroits de l’appartement (cuisine, chambre à coucher, salon et salle de bain). Les enquêteurs ont également mis la main sur un montant de 24'450 euros contenu dans une mallette retrouvée sous le lit de la chambre à coucher. Ces euros avaient été apportés par D. et provenaient de la vente de cocaïne. Selon les enquêteurs, 67 % des coupures concernées étaient contaminées par la cocaïne.

A.Y.________ et son épouse ont envoyé une partie de l’argent provenant du trafic de drogue précité en Afrique.

A.Y., ainsi que J., O.________ et la femme de ce dernier, B.________ (tous trois déférés séparément) ont été appréhendés le 4 octobre 2006 alors qu’ils circulaient dans la même voiture. La police a retrouvé sur eux différentes sommes d’argent en francs suisses, dont 2'540 fr. 10 sur le prévenu.

2.2 A […], à une date comprise entre le 13 mai 2016 et le 4 octobre 2006, alors qu’il devait à tout le moins en présumer la provenance délictueuse, A.Y.________ a acquis un téléphone portable qui avait été dérobé, le 13 mai 2006, au [...] d’Yverdon-les-Bains.

Cet appareil a été saisi au cours de la visite domiciliaire effectuée chez A.Y.________ et restitué au commerce lésé le 8 mars 2007.

[...] a déposé plainte et s’est constitué demandeur au pénal et au civil le 17 mai 2006.

Le Tribunal criminel a libéré A.Y.________ et son épouse du chef d’accusation de blanchiment d'argent dans la mesure où cette infraction était prescrite. Pour le même motif, les prévenus ont également été libérés du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées qui avait été retenu à leur encontre à la suite des mauvais traitements qu’ils avaient infligés à l’une des filles d’B.Y.________ et, dans une moindre mesure, à d’autres de leurs enfants.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.Y.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, JugendStrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

3.1 Se prévalant d’une constatation erronée des faits et d’une violation du principe in dubio pro reo, l'appelant conteste s’être livré à un trafic de stupéfiants et ne reconnaît que la possession des 40 g de cocaïne retrouvés à son domicile.

3.2

3.2.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2).

3.2.2 La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. a CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

3.3 Les premiers juges ont considéré que les dénégations de l’appelant n’étaient pas convaincantes. Pour fonder leur conviction, ils ont notamment retenu que les contrôles téléphoniques rétroactifs (abrégés ci-après : CT) démontraient que O., l'appelant et J. avaient entretenus des relations étroites, que l’appelant avait été mis en cause par B., l'épouse de O. (pp. 16 et 17), ainsi que par L.________ (p. 18), D.________ (pp. 18 et 19) et X.________ (pp. 19 et 20), que les déclarations de A.Y.________ n’étaient pas crédibles (p. 20), que de très nombreuses traces de cocaïne avaient été découvertes dans son appartement, ainsi qu’une mallette contenant 24'450 euros, dont 67% des coupures étaient contaminées par la cocaïne (pp. 20 et 21), que A.Y.________ avait été interpellé en même temps que O.________ et J.________, alors qu’ils voyageaient dans la même voiture et qu’ils étaient chacun porteur de plusieurs milliers de francs (p. 21) et enfin qu’il était inimaginable que l’argent retrouvé sur le prévenu provenait de ses économies (pp. 21 et 22).

3.4 En premier lieu, l'appelant remet en cause les déclarations de B.________, en faisant notamment valoir qu'elle ne l'aurait incriminé que sept mois après le début de l'enquête.

En l’occurrence, B.________ se trouvait également dans le véhicule lorsque le trio formé par l’appelant, O.________ et J.________ a été interpellé au mois d'octobre 2006. Savoir quand ce témoin a mis en cause l'appelant n'est d'aucune pertinence. Ce qui est pertinent est de savoir à quel moment précis la question permettant de déterminer si elle était à même de fournir des renseignements sur l'activité illicite de l'appelant lui a été posée par la police ou le procureur. Or cela n’a été fait que le 7 mai 2007 (PV d’audition n. 41 p. 3). En outre, contrairement à ce qu’avance l’appelant, B.________ ne l’accuse pas sur la base de rumeurs, mais sur ce qu'elle a réellement constaté. Au cours d’une audition ultérieure, elle livre tout le trafic et les personnes impliquées de manière très précise. Comparées aux déclarations qu’elle a faites, les constatations des premiers juges sont exactes (cf. jugement pp. 16 et 17 et PV d'audition nn. 41 et 44).

L’appelant met ensuite en avant les problèmes psychiques dont souffre B.. Cet argument a déjà été écarté par la Cour de céans dans le cadre de la procédure engagée à l’encontre de O.. Dans la mesure où l’arrêt le concernant est désormais définitif, le recours de l’intéressé ayant été rejeté par le Tribunal fédéral, on peut se référer intégralement au passage suivant (CAPE 21 novembre 2014/333 consid. 3.2.1) : « Contrairement à ce que soutient l'appelant (ndlr : O.), les éléments au dossier sur la santé psychique de B. ne portent pas atteinte à la crédibilité de ses déclarations. Ainsi, s'il est vrai qu'il ressort du rapport d'expertise à laquelle celle-ci a été soumise qu'elle peut avoir des difficultés à s'affirmer et à dire non aux autres (P. 168, p. 18, question 2b), elle est également présentée comme soumise à l'appelant et incapable de lui dire non (même pièce, pp. 13-14). De façon générale, les experts ne font nullement état d'une quelconque tendance de B.________ au délire ou à l'affabulation ».

Pour le surplus, l’appelant soutient également que B.________ l’aurait chargé dans le but de discréditer O.________ dans le cadre de la procédure pénale qu’elle avait introduite contre lui pour violences conjugales. L’appelant avance également qu’elle aurait été effrayée à la suite de ses déclarations, qu’elle aurait subi des pressions de la part de Nigérians et qu’elle aurait « accusé l’appelant, dans le but de faire condamner son mari ». Force est de considérer que l'appelant se perd en conjectures et que ses hypothèses ne sont pas convaincantes.

Au vu de ce qui précède, le premier moyen de l’appelant doit ainsi être rejeté.

3.5 L'appelant s'en prend ensuite à l'appréciation qu'ont faites les premiers juges du témoignage de L.________ et leur reproche de n’avoir pas tenu compte de sa rétractation partielle. Crédible ou non, celle-ci n'affecte en rien la mise en cause bien plus importante concernant le transfert en plusieurs fois d’une somme de 25'000 fr. pour le compte de l'appelant. En effet, contrairement à ce que ce dernier soutient, le témoin ne s’est pas rétracté sur cette question et remet en cause A.Y.________ quelques instants après avoir affirmé qu’il ne le connaissait pas (cf. PV d’audition n. 42, l. 47 à 50).

On peut d'ailleurs se demander si ce grief remplit l'exigence de l'art. 382 al. 1 CPP. Quoi qu'il en soit, la motivation des premiers juges pour ne pas croire au revirement du témoin à propos de l'acheminement à Renens d'une quantité de 40 g de poudre blanche pour le compte de l'appelant trouve sa source dans les propos de l'intéressé : « j'ai eu peur de faire ça lorsque j’ai compris que c’était de la drogue » (PV d’audition n. 36 p. 3). Il est ainsi nullement erroné de retenir que L.________ a préféré se rétracter lorsqu'il a réalisé qu'il avait participé, à son échelle, à un trafic de drogue dirigé par des trafiquants aguerris et qu'il avait pris peur, d'où son mensonge.

Infondé, le moyen doit être rejeté dans la mesure de sa très faible recevabilité.

3.6 L'appelant s'en prend ensuite à l'appréciation qu'ont faites les premiers juges des déclarations du convoyeur de fonds D.. Il est exact que celui-ci a varié dans ses déclarations, mais les premiers juges l'ont également relevé puisqu'ils retiennent en page 26 du jugement que les euros n'avaient rien à voir selon lui avec le commerce de drogue. Ce qu'il faut constater c'est que les premières mises en cause d’D. sont à la fois corroborées par la conversation qu'a eue l'appelant avec A.________ (CT du 4 octobre 2010 à 11h30) ensuite de l'arrestation d’D.________ (cf. jugement p. 19, 2e paragraphe) et par la perquisition qui a eu lieu au domicile de A.Y.________ le 6 octobre 2006 (jugement p. 25) laquelle a permis la découverte de 24'450 euros contenus dans une mallette retrouvée sous le lit de la chambre à coucher de l'appelant. L'enquête a démontré que sous couvert de commerce de voitures, il s'agissait d’un trafic de cocaïne (jugement p. 27). Le fait, d'ailleurs, que 67% des coupures retrouvées dans la mallette étaient contaminées par de la cocaïne (jugement p. 21) prouve bien que l'argent n'avait rien à voir avec un commerce de voitures. La démonstration à laquelle se livre l'appelant est insuffisante. Il ne suffit pas de mettre en lumière les déclarations à géométrie variable faites par D.________ pour conclure à l'innocence ou, du moins, à l'absence de preuve. L'appelant feint d'ignorer la conversation téléphonique qu'il a eue avec A.________ après l'arrestation d’D.________ qui démontre clairement que l'appelant savait qu’D.________ était parti de chez lui avec l'argent de A.________ (« Oh non, il est parti avec tout l’argent » P. 5/45 p. 31). Il ne dit pas un mot de la mallette retrouvée chez lui tout comme il ne se prononce pas sur le fait qu'entre le 13 juillet et le 4 octobre 2006, il s'est entretenu à 373 reprises avec A.. Au reste, B. a expliqué aux enquêteurs que son mari n'était pas le seul fournisseur de l'appelant (PV d’audition n. 44 p. 6).

3.7 L'appelant s'en prend ensuite à la mise en cause de X.. Il ne s'agit là que d'un point parmi d'autres composant les éléments de conviction des premiers juges, point somme toute assez mineur, dès lors qu'on ne reproche pas précisément à l'appelant d'avoir fait acheminer « 1’000 pièces » de Bâle à Yverdon (un kilo ?) par l'intermédiaire de la mule [...] comme l’a rapporté X.. Le fait est que l'appelant s'est entretenu à 26 reprises entre le 15 juillet et le 21 septembre 2006 avec [...]. S'ils étaient amis comme il le prétend, on ne comprend pas pourquoi, d’après ce qui ressort des CT, ils n’ont eu aucun contact avant le 15 juillet, qu’ils se sont entretenus 26 fois entre le 15 juillet et le 21 septembre, puis qu’ils n’ont plus eu aucun dès cette date, alors que l'enquête n'avait pas encore débuté. Mais, encore une fois, ce n'est pas cette mise en cause-ci qui permet de confondre l'appelant.

3.8 Au sujet de la présence de 40 g de cocaïne à son domicile, l'appelant affirme, sans rien démontrer, qu’elle permettrait tout au plus d’établir une consommation occasionnelle de sa part. On se contentera d'observer comme les premiers juges que l'appelant n'a eu de cesse de varier dans son discours (cf. jugement p. 20), ce qui enlève toute crédibilité à ses dénégations.

3.9 L'appelant affirme que les écoutes téléphoniques ne seraient que l'illustration d'une amitié forte et soudée avec O., J. et [...]. On peut en prendre acte, mais cela ne constitue pas un moyen qui permet à l'appelant de fournir la démonstration que les premiers juges ont erré dans leur appréciation des preuves. Il en va de même des très nombreuses traces de stupéfiants retrouvées à son domicile qui auraient été selon lui laissées par les visites qu’il recevait.

3.10 Sous réserve de 16'000 fr. versés par la société [...], l'appelant considère que rien ne permettait aux premiers juges d'affirmer que les autres versements qu’il a effectués à destination de l’Afrique provenaient de son trafic de stupéfiant.

En l’occurrence, le 25 août 2005, la société [...] a versé un peu plus de 5'000 fr. au titre d'allocation de maternité à la famille de l'appelant. Le 9 septembre 2005, cette société lui a versé la somme de 10'700 fr. (arrondi) au titre d'allocations familiales.

En 2006, soit après les versements licites précités, L.________ a transféré en sept fois quelque 25'000 fr. vers les pays africains pour le compte de l'appelant. C’est plus que le couple [...] n’a reçu et on ne comprend guère les raisons de faire intervenir un tiers pour un transfert licite et encore moins sept fois de suite. Entre le 7 décembre 2004 et le 26 septembre 2006, l'appelant et son épouse ont effectué 63 virements à destination de l'Afrique pour un total de quelque 30'700 fr. (arrondi). Lors de son interpellation, l'appelant était porteur de 2'540 francs. Or le couple [...] dépendait de l'aide sociale, avait déclaré ne pas avoir d’autre revenu et entretenait entre six et huit enfants. Il lui était tout simplement impossible de réaliser des économies aussi importantes. Enfin, aucun crédit ne saurait être accordé à l’affirmation selon laquelle l’appelant aurait viré les économies de requérants d’asile pour leur rendre service. Le moyen doit ainsi être rejeté.

3.11 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le Tribunal criminel a considéré que l’appelant s’était livré à un trafic de cocaïne, son état de fait étant complet et exact.

Pour le surplus, les premiers juges ont retenu que l’appelant s’était rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants dans sa teneur à l’époque des faits (aLStup) et qu’il remplissait les circonstances aggravantes de la quantité, de la bande et du métier au sens de l’art. 19 ch. 2 let. a, b et c aLStup. L’appelant ne conteste pas cette qualification juridique. Compte tenu des faits retenus, celle-ci ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

4.1 L'appelant conteste avoir commis un recel tant en fait qu’en droit. Il soutient d’une part qu’il ignorait la provenance délictueuse du téléphone portable qui a été retrouvé à son domicile et d’autre part que le vol de celui-ci ne serait pas établi au terme du jugement (appel, p. 17).

4.2 Conformément à l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le recel est une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (TF 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2 et les références citées). En revanche, le recel ne suppose aucun dessein spécifique tel que le dessein d'enrichissement illégitime (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 30 ad art. 160 CP et la référence citée).

4.3 En l’espèce, le téléphone portable dont il est question a été dérobé le 13 mai 2006 à [...] (P. 5/45 p. 38 et 5/45 annexe 23).

L'appelant soutient que ce serait un Nigérian dénommé Tony qui le lui aurait remis en même temps que d’autres téléphones pour qu’il les amène à sa famille au Nigéria. Il ne connaîtrait pas le nom de famille de cet homme. Il l'aurait rencontré dans un centre Fareas. Après le rejet de sa demande d’asile, cet homme aurait trouvé un hébergement coûtant 5 fr. par nuit, puis serait parti rejoindre son épouse en France (PV d’audition n. 26 p. 2).

Force est de constater que les circonstances de la remise de ce téléphone sont suspectes, y compris pour l'appelant. Celui-ci devait à tout le moins se douter de la provenance délictueuse de cet appareil qui lui avait été remis – avec plusieurs autres téléphones – par un homme qui n’avait manifestement pas les moyens financiers pour l’acquérir.

Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, les éléments constitutifs de l’infraction de recel sont réunis tant sur le plan objectif que subjectif. D’une part, l’infraction préalable, à savoir le vol au préjudice de Swisscom est établie, et, d’autre part, l’appelant a à tout le moins accepté l’idée que cet appareil provenait d’une infraction contre le patrimoine. Le moyen est donc infondé.

L'appelant conteste enfin la peine prononcée à son encontre. Il invoque une violation du principe de célérité et la nécessité d'appliquer en sus l'art. 48 let. e CP pour conclure à ce qu’aucune peine ne soit prononcée, subsidiairement à ce qu’une peine réduite compatible avec l’octroi d’un sursis complet soit prononcée.

5.1 5.1.1 Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (consid. 2.1 et les références citées), auxquels il peut être renvoyé.

En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ancien art. 19 ch. 2 let. a LStup; ATF 138 IV 100 consid. 3.2; TF 6B 632/2014 du 27 octobre 2014 consid. 1.2 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa; TF 6B_632/2014 précité consid. 1.2). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux.

Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_632/2014 précité consid. 1.2; TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1 et les références citées). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; ATF 118 IV 342 consid. 2d; TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2 et les références citées).

5.1.2 En l'espèce, la culpabilité de l'appelant est extrêmement lourde. A la suite du Tribunal criminel, il y a en effet tout d'abord lieu de souligner la quantité très importante de cocaïne mise sur le marché (7 kg) en l'espace de sept mois seulement. Le chiffre d'affaires réalisé est élevé (300'000 francs). Non consommateur, la seule motivation de l’appelant a été l'appât du gain. Compte tenu du fait que la drogue a été écoulée en l'espèce de quelques mois, l'activité criminelle doit être qualifiée de très intense. Il faut en outre rappeler la position élevée de l'appelant dans la hiérarchie du trafic, celui-ci ayant pour rôle de réceptionner les livraisons – c'était un grossiste – ce qui implique des responsabilités d'organisation. Au vu de la quantité de drogue et de la structure du trafic de 2006, l'activité criminelle s'est déployée dans plusieurs cantons et a touché un grand nombre de personnes. En bref, les faits reprochés à l'appelant sont graves au regard de chacun des critères évoqués par la jurisprudence. De façon générale, son attitude et ses actes dénotent une absence totale de scrupules. Dans le cadre de la procédure pénale, l'appelant a fait preuve d'un manque crasse de collaboration; il a non seulement nié toute implication, mais n'a pas hésité à tenter de faussement incriminer l'épouse de son comparse pour se dégager de toute responsabilité. Il y a en outre lieu de tenir compte du concours entre les diverses infractions commises et d’une absence totale de prise de conscience. On peut mettre au crédit de l'appelant sa bonne implication dans l'éducation des enfants.

Compte tenu de ces éléments, une peine privative de liberté de 10 ans aurait été adéquate pour sanctionner le comportement fautif de l’appelant, sans la violation du principe de célérité et l'écoulement du temps au sens général du terme allégués, qui seront examinés ci-dessous.

5.2 5.2.1 Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans les angoisses qu'elle suscite. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à tout, peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de non-lieu (TF 6S.66/2005 du 14 avril 2005 consid. 3.2 et les références citées).

Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (TF 16_130/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.2 et les références citées). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 124 1139 consid. 2c). Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c; ATF 119 IV 107 consid. 1c). Le principe de célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (TF 6S.66/2005 consid. 3.2 précité).

Selon l’art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et les références citées).

Le Tribunal fédéral admet que la circonstance atténuante tirée de l’art. 48 let. e CP et celle découlant de la violation du principe de célérité puissent être prises en compte cumulativement (Pellet in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 46 ad art. 48 CP qui cite ATF 122 IV 103 sp. 131 notamment).

5.2.2 En l’occurrence, la violation du principe de célérité a été admise à juste titre par les premiers juges. On relèvera qu’entre la fin de l'année 2007 et le début de l'année 2009, très peu d'opérations d'instruction ont été entreprises. Par arrêt du 20 mars 2009, statuant sur une réclamation de B.________, alors coprévenue dans la cause, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal, sans formellement trancher la question de savoir s'il l'on se trouvait en présence d'une violation du principe de célérité, a invité le juge d'instruction à rendre plusieurs décisions dans les meilleurs délais. Un temps mort similaire doit être constaté entre la fin de l'année 2009 et le début de l'année 2014, sous réserve de diverses opérations de disjonction de causes auxquelles il a été procédé en 2013. L'examen du dossier n'explique pas les raisons concrètes de ces temps morts. S'agissant du comportement de l'appelant, il est vrai que celui-ci ne s'est pas montré collaborant, comme on l'a vu ; il n'a cependant jamais entrepris de démarches à caractère purement dilatoire et s’est bien comporté depuis qu’il a été remis en liberté. D’un autre côté, il faut tenir compte du fait que pendant les périodes d'inactivité, l'appelant n'était plus en détention préventive. Il faut aussi relever que la violation du principe de célérité a eu pour effet de faire prescrire de nombreux délits, qui ne sont pas anodins (blanchiment d'argent et lésions corporelles qualifiées). Ces éléments permettent d’atténuer la violation du principe de célérité. Il y a également lieu de tenir compte de la circonstance atténuante tirée de l’écoulement du temps, l’appelant s’étant bien comporté depuis sa mise en liberté provisoire.

En définitive, une réduction de la peine de trois ans se justifie, ce qui porte la peine prononcée de 10 à 7 ans.

L'appel de A.Y.________ doit être partiellement admis. Le chiffre II du dispositif du jugement entrepris doit être modifié en ce sens que la peine à laquelle l'appelant est condamné est ramenée à 7 ans (cf. consid. 5.2.3 supra).

Sur la base de la liste des opérations qu’elle a produite, une indemnité de 3'148 fr. 20, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Alexa Landert, défenseur d’office de A.Y.________, étant précisé que le montant des débours a été réduit à 50 fr., les 200 photocopies annoncées n’étant pas justifiées pour la procédure d’appel.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 6'158 fr. 20, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 2'790 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), du prononcé rendu le 15 novembre 2016, par 220 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, seront mis par trois quarts à la charge de A.Y.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

A.Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité due à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 48 let. e, 49 al. 1, 51, 160 ch. 1 CP, 19 ch. 2 let. a, b et c aLStup et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 26 août 2016 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère A.Y.________ des accusations de lésions corporelles simples qualifiées, vol et blanchiment d'argent;

II. constate que A.Y.________ s'est rendu coupable de recel et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants;

III. condamne A.Y.________ à sept ans de peine privative de liberté, sous déduction de 261 jours de détention avant jugement;

IV. inchangé;

V. renonce à mettre une créance compensatrice à la charge de A.Y.________;

VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs et objets suivants, séquestrés sous fiche n° 11938/07 (P. 5/43) :

  • 2'540 fr. 10;

  • deux téléphones portables Nokia et un papier.

VII. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs et objets suivants, séquestrés sous fiche n° 11939/07 (P. 5/44) :

24'450 euros;

une boîte pour téléphone portable Samsung comprenant un manuel, un CD et une facture;

un téléphone portable de marque Samsung, sans carte SIM;

trois chargeurs pour téléphone portable;

un téléphone portable de marque Sony Ericsson, sans carte SIM;

un téléphone portable gris et bleu de marque Motorola, sans carte SIM;

un téléphone portable noir de marque Motorola, sans carte SIM;

un téléphone portable bleu et noir de marque Nokia, sans carte SIM;

un téléphone portable gris et noir de marque Nokia, sans carte SIM;

un téléphone portable gris de marque Samsung, sans carte SIM;

un câble USB Motorola;

deux dispositifs mains-libres pour téléphone portable;

cinq fingers (quatre bleus, un blanc) dans un sachet plastique, environ 40 grammes net;

un rouleau de film alimentaire de marque M-Budget;

neuf formulaires pour envoi d’argent Western Union et quittances;

un formulaire d’envoi d’argent Money Gram;

une reconnaissance de dettes manuscrite au nom de [...];

une feuille quadrillée avec six noms et calculs.

VIII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants, inventoriés comme pièces à conviction (P. 5/86) :

  • un classeur rapport "Brico II", 2006-2007;

  • deux CD conversations "Brico II";

IX. ordonne la confiscation et le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants, inventoriés comme pièces à conviction (P. 5/102) :

deux DVD (audition vidéo du 17 mai 2008 d' [...], née le 21 septembre 1996);

une cassette audio (audition du 17 mai 2008 d' [...]);

X. fixe l'indemnité du défenseur d'office de A.Y.________, l'avocate Alexa Landert, à 7'900 francs, TVA et débours compris, pour la période du 25 mars 2015 au 16 août 2016;

XI. inchangé;

XII. met les frais par 17'198 fr. 50 à la charge de A.Y.________, indemnité de défenseur d'office comprise;

XIII. inchangé;

XIV. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 7'900 fr. allouée au défenseur d'office de A.Y., l'avocate Alexa Landert, sera exigible pour autant que la situation économique de A.Y. s'améliore;

XV. inchangé."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'148 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexa Landert.

IV. Les frais d'appel, par 6'158 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par trois quarts à la charge de A.Y.________, soit par 4'618 fr. 65, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. A.Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 novembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Alexa Landert, avocate (pour A.Y.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

Office d'exécution des peines,

Ministère public de la Confédération,

Service de la population, secteur E,

Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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