Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2016 / 432

TRIBUNAL CANTONAL

455

PM15.024521-MRE

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 15 novembre 2016


Composition : M. Sauterel, président

M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffier : M. Magnin


Parties à la présente cause :

A.________, prévenu, représenté par [...], représentante légale, assisté de Me Amédée Kasser, défenseur de choix à Lausanne,

et

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé,

Commune de X.________, partie plaignante et intimée.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 18 août 2016 par le Tribunal des mineurs dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 18 août 2016, le Tribunal des mineurs a constaté qu’A.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété et de contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et sur les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), lui a infligé deux demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, ainsi que 250 fr., d’amende (II), a renvoyé la Commune de X.________ à agir par la voie civile (III) et a mis les frais de justice par 200 fr. à la charge de l’intéressé, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV).

B. Par annonce du 24 août, puis par déclaration motivée du 12 octobre 2016, A.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de dommages à la propriété et que la peine et les frais de la procédure sont réduits en conséquence. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’instance précédente pour des mesures d’instruction complémentaires, notamment la mise en œuvre d’une expertise.

Par courrier du 1er novembre 2016, la Commune de X.________ a indiqué qu’elle s’en remettait à justice.

Le 9 novembre 2016, le Ministère public a renoncé à se déterminer dans la présente procédure d’appel et ne s’est pas opposé à ce qu’elle soit soumise à la forme écrite.

Par courriers du 10 novembre 2016, A.________ et la Municipalité de [...] ne se sont pas opposés à ce que la cause soit soumise à la procédure écrite.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Originaire de [...],A.________ est né le [...] 1999 à Lausanne. Il est l’aîné d’une fratrie de trois enfants. Il vit actuellement avec sa mère et ses deux petites sœurs. Après avoir achevé sa scolarité obligatoire sans difficulté, il a entrepris un apprentissage dans un magasin spécialisé en skateboard et en snowboard. Il est actuellement en 3e année d’apprentissage.

Le prévenu a occupé le Tribunal des mineurs de la manière suivante :

  • le 13 octobre 2014, il a été condamné à une réprimande pour infraction à la Loi sur les armes (LArm ; RS 514.54) ;

  • le 3 novembre 2015, il a été condamné à une amende de 200 fr. pour dommages à la propriété et contravention à la LStup.

2.1 Entre le 29 septembre 2015, vers 17h00, et le 30 septembre 2015, vers 08h00, A.________ a fait diverses inscriptions au moyen d’un large feutre noir sur les portes des WC publics du [...] Collège à [...].

Le 1er octobre 2015, la Commune de X.________ a déposé plainte.

2.2 Entre le 3 novembre 2015, date de sa dernière condamnation pour des faits similaires, et mars 2016, A.________ a régulièrement consommé du cannabis tous les week-ends. Entre mars 2016 et le 18 août 2016, date des débats devant le Tribunal des mineurs, l’intéressé a augmenté sa consommation de cette substance, fumant environ un joint par jour.

Par ordonnance pénale du 30 mai 2016, la Présidente du Tribunal des mineurs, constatant qu’A.________ s’était rendu coupable de dommages à la propriété et de contravention à la LStup, l’a condamné à une amende de 200 francs.

En temps utile, la représentante légale du prévenu a formé opposition à cette ordonnance.

En droit :

Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) devant l’autorité compétente (cf. art. 40 al. 1 let. a PPMin [Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1] et art. 19 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale sur la procédure applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RSV 312.05]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre un jugement du Tribunal des mineurs, l’appel d’A.________ est recevable.

La procédure écrite est applicable conformément à l’art. 406 al. 2 let. a CPP.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

L’appelant conteste s’être rendu coupable de dommages à la propriété. Il soutient que le premier juge aurait opéré une constatation incomplète et erronée des faits.

3.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

3.2 Le Tribunal des mineurs a acquis l’intime conviction que l’appelant était bien l’auteur des inscriptions au feutre noir et blanc effectuées dans la nuit du 29 au 30 septembre 2015 sur les portes des WC publics du [...] Collège de [...]. Il s’est fondé sur les similitudes de graphisme qui existent entre ces graffitis et les esquisses de l’appelant retrouvées chez lui en juin 2015, sur le fait que l’appelant n’est pas crédible car, lors de sa condamnation du 5 novembre 2015 portant sur des faits similaires, il avait d’abord nié les faits avant de finalement reconnaître sa culpabilité et sur le fait que la plage horaire de ses déplacements le soir des infractions n’est pas incompatible avec le moment où les tags ont été effectués.

3.3 3.3.1 L’appelant soutient, d’une part, qu’une expertise serait nécessaire en lieu et place d’un rapport de gendarmerie pour étayer son implication et, d’autre part, que le mot « [...] » relevé à la fois sur les portes des toilettes et sur des esquisses précédemment trouvées à son domicile serait la signature d’un ancien groupe de tagueurs dont il n’entend pas révéler les identités des membres.

Dans son rapport du 24 novembre 2015 (P. 501), le caporal [...] a mentionné que l’analyse des inscriptions effectuées lors des faits avait permis à la police de faire un parallèle avec l’appelant, qui avait été inquiété pour des faits similaires auparavant. Le policier a en effet relevé que la calligraphie des graffitis objets de la présente affaire était similaire à celle des croquis retrouvés au domicile de l’appelant en juin 2015, dans le cadre de la cause jugée le 3 novembre 2015. Ainsi, la comparaison des différents tags a permis au caporal [...], qui appartient d’ailleurs, selon [...], à la brigade anti-graffitis de [...], soit une entité spécialisée, d’identifier A.________ comme étant l’auteur des dommages survenus dans la nuit du 29 au 30 septembre 2015.

Effectivement, à l’examen comparé des graffitis réalisés lors des faits avec les manuscrits retrouvés chez l’appelant, on constate des similitudes entre la lettre « O », qui comporte deux petits traits verticaux à l’intérieur du cercle, la lettre « B », qui présente un tracé caractéristique, notamment une large boucle inférieure très arrondie encadrant la barre verticale et une boucle supérieure nettement plus petite, ainsi qu’entre la lettre « K », tracée en deux mouvements, la partie supérieure comportant une boucle semi circulaire ouverte vers le haut. Ainsi, la comparaison visuelle des graffitis pour en tirer des similitudes dans le tracé des lettres ne nécessite en l’espèce pas de connaissances spéciales, le simple examen d’un policier rompu à ce genre d’exercice ou d’un juge des mineurs ou d’appel s’avérant suffisant. Il n’est donc nul besoin de faire appel à un expert. On relèvera au demeurant que le Tribunal fédéral n’exclut pas qu’un jugement puisse être rendu dans des circonstances similaires à celles de la présente affaire, soit sans expertise préalable, notamment dans un cas où la concordance au niveau des couleurs et des lettres de graffitis avait en particulier étayé la culpabilité d’un auteur (cf. TF 6B_1140/2014 du 3 mars 2016 consid. 1.2.2).

Pour le surplus, que les membres d’un même groupe de tagueurs dessinent le même signe d’appartenance est une chose, mais qu’ils forment des lettres présentant les mêmes caractéristiques de forme ou de tracé en est une autre. Il n’est ainsi pas vraisemblable qu’un autre tagueur que l’appelant écrive comme lui au feutre certaines lettres. Enfin, si véritablement un autre tagueur dont la graphie se confondrait avec celle de l’appelant avait sévi dans la région de [...], la police n’aurait pas manqué de signaler ces graffitis et de relever des concordances avec cet imitateur. Or il n’en a rien été.

3.3.2 L’appelant soutient que ce serait à tort que le tribunal a estimé que ses déclarations étaient sujettes à caution.

Premièrement, les premiers juges ont relevé à juste titre que l’appelant avait varié dans ses déclarations lors de l’affaire de graffitis ayant conduit à l’ordonnance pénale du 3 novembre 2015, niant d’abord avant de finalement admettre les faits, puis disant n’avoir fait des tags qu’à une seule reprises avant de reconnaître quatre épisodes. Il n’y a en effet aucun motif qui imposerait de ne pas prendre en compte ses déclarations antérieures pour apprécier l’actuelle crédibilité de ses propos.

Dans le cadre de la présente cause, l’appelant a cette fois tenu des déclarations inconstantes et imprécises. A titres d’exemples, on relèvera qu’il a, aux débats, d’abord expliqué que la plupart de ses amis habitaient [...], avant de dire qu’il n’avait que deux amis qui habitaient dans la région de [...], puis finalement affirmer qu’il avait plusieurs connaissances à [...] (pv n° 413, p. 2). En outre, lors de l’audience du 12 janvier 2016, il avait affirmé avoir commis des tags pour la dernière fois lorsqu’il ne faisait pas encore froid, précisant qu’il croyait que c’était au début de l’été, mais qu’il ne savait pas quand c’était (pv n° 402, p. 2), alors qu’aux débats, réinterrogé sur cette question, il a expliqué qu’il pensait s’être tout simplement embrouillé sur la question de la période à laquelle il avait commis ces derniers graffitis (pv n° 413, p. 2). Enfin, bien qu’il ait admis avoir un très bon ami ainsi que des connaissances dans la région de [...], il a déclaré ne pas savoir si des connaissances pourraient le mettre hors de cause (pv n° 413, p. 3), étant précisé qu’il a toujours affirmé connaître l’auteur de ces tags, mais ne pas vouloir le dénoncer.

Outre que la période décrite initialement par l’appelant, soit lorsqu’il ne faisait pas encore froid, paraît fortement coïncider avec l’automne et donc le moment des faits, force est de constater, avec les premiers juges, que les déclarations de l’intéressé, et donc ses dénégations, sont sujettes à caution et doivent être appréciées avec prudence. Il ne s’agit cependant pas là de preuves absolues.

3.3.3 Se prévalant d’une lettre de son patron (P. 908), des témoignages de sa mère (P. 904 ; pv n° 413) et de ses propres explications, l’appelant soutient que ses horaires de déplacements en bus et sa présence au travail excluraient qu’il soit l’auteur des dommages.

Or, comme l’ont rappelé les premiers juges, les indications en question ne fondent pas une incompatibilité absolue avec l’action délictuelle commise entre le 29 septembre 2015 vers 17h00 et le 30 septembre 2015 vers 08h00, celle-ci ayant aussi pu se dérouler en dehors des trajets entre le domicile de l’appelant et son lieu de travail. Au demeurant, contrairement à ce que soutient l’appelant, [...] n’avait pas dans un premier temps, soit dans sa lettre d’opposition du 8 juin 2016 (P. 904), affirmé que son fils était arrivé à son domicile vers 19h30 le soir des faits, mais uniquement qu’en principe, A.________ travaillait toute la journée et arrivait à la maison avec le bus de 19h20.

3.4 En définitive, aucun des éléments examinés ci-dessus n’exclut qu’A.________ soit l’auteur des graffitis perpétrés dans la nuit du 29 au 30 septembre 2015. Au contraire, il existe un faisceau d’indices concordants qu’il s’est bien rendu coupable de ces dommages à la propriété. En effet, les portes des WC du collège avaient déjà été endommagées par l’appelant de manière identique, soit au moyen de feutres larges, par le passé. En outre, la proximité du lieu du forfait avec son domicile doit être prise en considération. Enfin, la concordance relative de certaines lettres entre les graffitis en question et les croquis que l’appelant avaient réalisés précédemment s’avère décisive. Ainsi, l’appréciation des preuves et la constatation des faits opérées par le tribunal ne prête pas le flanc à la critique.

Partant, la condamnation d’A.________ pour dommages la propriété doit être confirmée.

Vérifiée d’office, la peine prononcée ferme de deux demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail ainsi que l’amende de 250 fr. infligée pour réprimer les dommages à la propriété et la contravention à la LStup commis par l’appelant sont adéquates et doivent être confirmées.

En définitive, l’appel d’A.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 495 fr. (art. 21 al. 1 à 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 144 al. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 2, 11, 23, 24, 33, 34 DPMin ; 4, 40, 44 PPMin ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 18 août 2016 par le Tribunal des mineurs est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que [...], fils de [...] et de [...], né le [...] 1999, originaire de [...], domicilié chez sa mère, Mme [...], [...], [...], s’est rendu coupable de dommages à la propriété et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

II. lui inflige 2 (deux) demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, ainsi que 250 fr. (deux cent cinquante) d’amende ;

III. renvoie la Commune de X.________, partie plaignante, à agir par la voie civile ;

IV. met les frais de justice par 200 fr. (deux cents) à la charge d’A.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat."

III. Les frais d’appel, par 495 fr., sont mis à la charge d’A.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Amédée Kasser, avocat (pour A.________ et [...], sa représentante légale),

Commune de X.________,

Ministère public central,

et communiqué à

Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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