Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2016 / 420

TRIBUNAL CANTONAL

344

PE13.018338-TDE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 24 novembre 2016


Composition : M. winzap, président

M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffier : M. Tinguely


Parties à la présente cause :

A.________, partie plaignante, représenté par Me Elie Elkaim, conseil d’office à Lausanne, appelant,

et

T.________, prévenu, représenté par Me Yves Hofstetter, défenseur de choix à Lausanne, intimé,

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 18 avril 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que T.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles graves et de dommages à la propriété (I), a condamné T.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre II ci-dessus et a fixé au condamné un délai d'épreuve de 3 ans (III), a condamné T.________ à une amende de 1'000 fr. et a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 10 jours (IV), a constaté qu'I.________ s'était rendu coupable de voies de fait, d'injure, de menaces et de conduite malgré un retrait de permis (V), a condamné I.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (VI), a renvoyé [...] et A.________ à agir par la voie civile (VII), a dit que T.________ était le débiteur d'I.________ et lui devait paiement d'un montant de 5'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 14 octobre 2014, à titre de tort moral (VIII), a renvoyé I.________ à agir par la voie civile pour le surplus (IX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD de vidéosurveillance du parking de la Borde figurant sous fiche n° 59014 (X), a laissé l'indemnité du conseil d'office d'A., allouée à Me Elie Elkaim, par 7'188 fr. 50, à la charge de l'Etat (XI), a arrêté l'indemnité du défenseur d'office d'I., allouée à Me Hüsnü Yilmaz, à 5'134 fr. 55 (XII), a mis les frais de justice par 5'821 fr. 10 à la charge de T.________ et a dit que ces frais comprenaient une partie de l'indemnité du défenseur d'office d'I.________ par 3'850 fr. 90 (XIII) et a mis les frais de justice par 1'940 fr. 35 à la charge d'I.________ et a dit que ces frais comprenaient une partie de l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'283 fr. 65, dite indemnité avancée par l'Etat devant être remboursée dès que sa situation financière le permettrait (XIV).

B. a) Par annonce du 22 avril 2016, puis déclaration motivée du 31 mai 2016, A.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que T.________ soit reconnu coupable de lésions corporelles graves sur sa personne, causées le 5 juin 2013, que T.________ soit son débiteur et doive immédiat paiement de la somme de 60'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 5 juin 2013, à titre de tort moral et qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles s'agissant de tous les autres dommages subis dont, notamment, ceux liés au préjudice corporel et au préjudice ménager. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Il a en outre requis à titre de mesure d'instruction en procédure d'appel de pouvoir être vu dans l'établissement médico-social où il résidait pour qu'il soit tenu compte, dès lors que son état de santé l'empêchait de se déplacer, de la différence de stature entre lui et le prévenu.

Le 16 juin 2016, T.________ s'est déterminé sur l'appel, en concluant, avec dépens, à son rejet.

b) Le 30 juin 2016, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve formée par l'appelant.

c) Le 15 juillet 2016, le Ministère public a indiqué qu'il s'en remettait à justice quant au sort de l'appel.

d) Le 16 novembre 2016, A.________ a requis, à titre de mesures d'instruction en procédure d'appel, la production en mains de l'employeur de T.________ de toute pièce attestant de son engagement ainsi de toute pièce attestant des instructions données en vue de la bonne exécution de ses tâches.

Le 18 novembre 2016, le Président de la Cour de céans a indiqué à l'appelant qu'il ne serait pas donné suite à ses réquisitions de preuve, qui n'avaient pas été annoncées dans sa déclaration d'appel et qui étaient donc tardives (art. 399 al. 3 let. c CPP).

C. Les faits retenus sont les suivants :

Le prévenu T.________ est né le [...] 1963 à [...]. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, le prévenu a accompli avec succès un apprentissage de boucher-charcutier, obtenant un CFC. Il n'a toutefois par la suite pas exercé d'activité en lien avec cette profession, préférant travailler dans le domaine de la sécurité, où il est actif depuis une trentaine d'années. T.________ a ainsi notamment occupé un poste d'agent de sécurité pour le casino de [...] ainsi qu'un poste d'agent de détention à la prison [...]. Depuis le mois de décembre 2011, le prévenu travaille comme agent de sécurité au centre commercial de [...], à Lausanne, pour le compte de [...]. Son salaire mensuel net s'est élevé à 6'200 fr. pour l'année 2015. Le prévenu vit en concubinage et s'acquitte de la moitié d'un loyer mensuel de 2'500 fr., sa part s'élevant ainsi à 1'250 fr. par mois. Il s'acquitte en outre mensuellement de sa prime d'assurance-maladie, par 300 fr., ainsi que de ses impôts, par 770 francs. Le prévenu pratique depuis de nombreuses années des sports de combat et a par ailleurs suivi diverses formations dispensées à l'interne par ses employeurs successifs.

L'inscription suivante figure au casier judiciaire de T.________ :

  • 17 décembre 2014 : Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 45 fr., avec sursis pendant 2 ans, pour délit contre la Loi fédérale sur les armes.

2.1 Le 5 juin 2013, aux alentours de 14 heures, à Lausanne, au restaurant-bar [...], situé dans le centre commercial Migros du quartier de la Borde, le prévenu T., agent de sécurité, est intervenu pour séparer deux individus, soit un inconnu et A., qui se disputaient en s'empoignant. Le dernier nommé n'ayant pas apprécié de se faire repousser par l'agent de sécurité, s'est emparé d'une cuillère à café posée sur la table qui se trouvait à proximité et, en la brandissant, s'est élancé contre T.. Le prévenu a fait un pas d'esquive et a aussitôt asséné un coup de poing au visage d'A., qui est tombé par terre. Sa tête a heurté le sol et il a perdu connaissance.

Le 3 septembre 2013, A.________ a déposé plainte.

2.2 Aux termes du rapport établi par des médecins du CHUV le 21 octobre 2013, A.________ a souffert d'un important traumatisme crânien avec de multiples contusions, qui a eu pour conséquence une cécité bilatérale complète permanente. Il a été hospitalisé au CHUV jusqu'en septembre 2013, puis a été transféré à l'Hôpital de Cery.

Les faits survenus le 14 octobre 2014, aux alentours de 10 heures, à Lausanne, au parking du centre commercial Migros du quartier de la Borde, ne font pas l'objet de la présente procédure d'appel et ne seront pas repris. En application de l'art. 82 al. 4 CPP, la Cour de céans renvoie à l'exposé des motifs des premiers juges s'agissant de l'appréciation en fait et en droit de ces faits.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d'A.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

3.1 L'appelant conteste l'appréciation des preuves effectuée par le premier juge, en particulier quant au témoignage de [...] qui aurait été indûment écarté, alors qu'il serait plus objectif que les témoignages de [...] et de [...].

3.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).

Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b ; CREP 8 janvier 2013/10).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).

3.3 En l'espèce, l'état de fait retenu par le premier juge correspond à la version des faits présentée par les témoins [...], une serveuse du restaurant-bar [...], et [...], un habitué des lieux, les témoignages rejoignant déclarations du prévenu. Les deux témoins, qui ne connaissaient pas l'appelant, se trouvaient à des endroits différents du restaurant-bar et ont chacun de leur côté expliqué le déroulement précis de l'altercation.

Pour sa part, le témoin [...], qui connaissait le prévenu depuis dix ans environ, qui venait de la même ville marocaine que lui et qui lui avait rendu visite à l'hôpital à six reprises entre les faits et son audition par la police en date du 1er novembre 2013, a exposé un récit clairement orienté en sa faveur et contredit par les deux témoignages, neutres et désintéressés, de [...] et de [...]. On ne comprend en particulier pas comment le témoin n'aurait pas vu le plaignant s'emparer et brandir une cuillère à café face au prévenu, alors qu'il était idéalement placé. En outre, il ne saurait déclarer de manière crédible que c'est T.________ qui aurait saisi A.________ et qui l'aurait tiré sur cinq mètres environ avant de lui donner un coup de poing au visage, dès lors que cette version des faits est clairement démentie tant par les deux autres témoins que par l'intimé.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de s'en tenir à l'état de fait retenu par le premier juge, qui correspond d'ailleurs également à la description des faits figurant dans l'acte d'accusation.

4.1 L'appelant soutient que les conditions de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP ne seraient pas réunies en l'espèce, de sorte que l'intimé devrait être condamné pour lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP.

4.2 Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; ATF 104 IV 232 consid. c) S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre. Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81).

La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a).

L'art. 15 CP n'accorde pas le droit de se défendre simplement à titre subsidiaire, c'est-à-dire pour le cas où la personne attaquée ou menacée ne peut se mettre sous la protection de la police ou échapper à l'attaque en fuyant (ATF 101 IV 119 ; TF 6B_889/2013 du 17 février 2014).

4.3 En l'espèce, en sa qualité d'agent de sécurité, le prévenu est intervenu dans le restaurant-bar dans le but de mettre fin à la dispute qui opposait le plaignant à un autre individu. Alors que le témoin [...] était déjà intervenu auparavant et qu'il avait reçu une gifle pour toute réponse, T.________ est parvenu à séparer les combattants et à leur enjoindre de quitter les lieux. Tandis que le protagoniste inconnu s'est exécuté, A.________ n'a pas obtempéré. Il a tenu des propos menaçants et agressifs à l'encontre de l'agent de sécurité. Il s'est ensuite saisi d'une cuillère à café et s'est élancé en direction de l'intimé, qui a fait un pas d'esquive avant de lui asséner un coup de poing.

L'attaque de l'appelant doit être qualifiée de très sérieuse et de dangereuse. Elle va au-delà d'une attaque concrète et imminente, puisqu'elle s'est matérialisée. L'attaque était en outre potentiellement très dommageable, compte tenu des propos menaçants tenus quelques secondes auparavant par l'assaillant et dès lors qu'une cuillère à café, malgré ses dimensions modestes, constitue, tenue par sa partie creuse, un objet pointu susceptible de crever un œil. L'attaque était par ailleurs illicite, dès lors qu'en séparant les protagonistes de la bagarre, l'intimé ne faisait qu'effectuer sa mission de maintien de la sécurité dans le centre commercial et que, quant à lui, l'appelant n'avait aucune raison de s'en prendre au prévenu.

Le fait de répondre à une telle attaque par un coup de poing n'est pas excessif, étant relevé que l'acte de défense est en l'occurrence une réaction simultanée à l'attaque et qu'on n'observe aucun acharnement du prévenu, qui n'a pas donné d'autre coup, mais qui s'est uniquement préparé à en donner un second, une fois le plaignant à terre et dans l'éventualité où ce dernier continuerait à se battre. L'acte de défense s'avère proportionné à l'attaque. Devant l'enchaînement rapide des événements, il est guère concevable que le prévenu ait pu être en mesure, sans risque pour sa propre intégrité physique, d'interrompre les mouvements du plaignant, passablement remonté, autrement qu'en lui assénant un coup. Dès lors que l'acte de défense du prévenu est en définitive resté proportionné à l'attaque, il n'est à cet égard pas relevant que le coup ait eu des conséquences tragiques pour lui.

Par surabondance, on relève que le rapport médical établi le 9 juillet 2014 par le Dr [...], médecin spécialiste FMH en néphrologie, retient qu'un traumatisme d'une telle gravité chez le plaignant résulte d'un impact sur le crâne qui doit avoir été causé par un choc d'une violence exceptionnelle. Or, on sait qu'ensuite du coup de poing, la tête du plaignant a lourdement heurté le sol. On doit ainsi admettre, à défaut d'autres éléments, que ce n'est pas le coup de poing qui a provoqué les lésions constatées chez l'appelant, mais le résultat de sa chute. Cet aspect du litige permet d'apprécier encore davantage le caractère proportionné de l'acte de défense.

En définitive, l'acte de défense réalisé par l'intimé a été accompli en situation de légitime défense au sens de l'art. 15 CP et doit donc être considéré comme licite.

Il s'ensuit que T.________ ne sera pas condamné pour les actes qui font l'objet de l'appel interjeté par A.________. Il n'y a ainsi pas matière à l'admission des conclusions civiles formées par ce dernier.

Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

7.1 Dans ses déterminations du 16 juin 2016, T.________ a conclu à l'allocation de dépens. Il a produit à cet effet sa liste d'opérations lors de l'audience d'appel.

7.2 L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP.

Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

L'art. 432 CPP prévoit que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2)

Ainsi, le législateur a conçu une réglementation prévoyant une possibilité d'indemniser le prévenu acquitté. Il se déduit de l'art. 429 al. 1 let. a CPP que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat. Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Pour cette raison, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP). S'agissant d'une indemnité allouée dans une procédure d'appel, les dispositions applicables en vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP doivent être interprétées à la lumière de cette situation spécifique. Ainsi, lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 et les références citées).

7.3 En l'espèce, on se trouve dans une situation assimilable à celles prévues par l'art. 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive du plaignant, le Ministère public n'ayant pas déposé d'appel joint. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit le plaignant qui assume les frais de défense du prévenu en instance d'appel. Cette approche rejoint celle en matière de frais de recours, lesquels sont à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 428 CPP et ATF 139 IV 45 consid. 1.2 ibidem).

La liste d'opérations produite par le défenseur de T.________ fait état de 5 heures et 15 minutes consacrées au dossier, durée de l'audience d'appel comprise. Ce décompte peut être admis. Rémunérée à hauteur d'un tarif horaire de 300 fr., adéquat comme tenu de l'ampleur moyenne du dossier, et augmentée d'une vacation de 120 fr., l'indemnité allouée à l'intimé en application de l'art. 423 sera arrêtée, TVA incluse, à 1'830 fr. 60.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'367 fr. 60, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 2'240 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnité en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 2'127 fr. 60, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

S'agissant de l'indemnité d'office réclamée par Me Elie Elkaim, on relève que sa liste d'opérations fait état de 22.24 heures consacrées au dossier (soit 8.18 heures par Me Elkaim personnellement et le solde par des avocats stagiaires), sans toutefois distinguer précisément les opérations accomplies par le conseil d'office de celles effectuées par ses avocats stagiaires. Ce décompte est quoi qu'il en soit largement excessif pour des opérations en procédure d'appel, en particulier au vu de la complexité toute relative des questions soulevées à ce stade de la procédure et en l'absence de difficulté particulière tant sur le plan des faits que du droit. On remarque à cet égard qu'environ 12 heures ont été consacrées à la seule « étude du dossier » ainsi qu'à une « note à Me Elkaim », ce qui est manifestement déraisonnable compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance, et surtout dans la mesure où 4 heures auraient déjà été consacrées à la préparation de l'audience d'appel et environ 3 heures à la rédaction du mémoire d'appel. Compte tenu de son caractère imprécis et exagéré, on ne saurait se fonder sur la liste produite par Me Elkaim pour déterminer le montant de son indemnité, étant précisé que ce n'est pas à l'Etat d'assumer les coûts de la formation des avocats stagiaires effectuée au sein de l'étude de leur maître de stage. En définitive, il convient de retenir une activité d'avocat de 10 heures (soit 1 heure pour une conférence avec le client, 5 heures pour la rédaction d'un mémoire d'appel, 2 heures 30 pour la préparation de l'audience, 1 heure 30 pour l'audience d'appel), à laquelle il faut ajouter un montant de 120 fr. pour une vacation ainsi qu'un forfait de 50 fr. à titre de débours, étant précisé que les frais de photocopies allégués n'ont pas à être pris en compte. Au total, une indemnité d'office de 1'970 fr., plus la TVA par 157 fr. 60, soit un montant total de 2'127 fr. 60, sera donc allouée à Me Elkaim.

A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Il ira de même de l'indemnité allouée au conseil juridique de l'intimé. Le dispositif notifié aux parties le 25 novembre 2016 sera complété en ce sens.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 15, 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106, 122 al. 2 et 144 al. 1 CP ; 398 ss CPP prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 18 avril 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. Constate que T.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves et de dommages à la propriété ;

II. Condamne T.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (cent francs) ;

III. Suspend l'exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 3 (trois) ans ;

IV. Condamne T.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs) et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours ;

V. Constate qu'I.________ s'est rendu coupable de voies de fait, d'injure, de menaces et de conduite malgré un retrait de permis ;

VI. Condamne I.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs) ;

VII. Renvoie [...] et A.________ à agir par la voie civile.

VIII. Dit que T.________ est le débiteur d'I.________ et lui doit paiement d'un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs), avec

intérêt à 5% l'an dès le 14 octobre 2014, à titre de tort moral ;

IX. Renvoie I.________ à agir par la voie civile pour le surplus ;

X. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD de vidéosurveillance du parking de la Borde figurant sous fiche no 59014 ;

XI. Laisse l'indemnité du conseil d'office d'A.________, allouée à Me Elie Elkaim, par 7'188 fr. 50, à la charge de l'Etat ;

XII. Arrête l'indemnité du défenseur d'office d'I.________, allouée à Me Hüsnü Yilmaz, à 5'134 fr. 55 ;

XIII. Met les frais de justice par 5'821 fr. 10 à la charge de T.________ et dit que ces frais comprennent une partie de l'indemnité du défenseur d'office d'I.________ par 3'850 fr. 90 ;

XIV. Met les frais de justice par 1'940 fr. 35 à la charge d'I.________ et dit que ces frais comprennent une partie de l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'283 fr. 65, dite indemnité avancée par l'Etat devant être remboursée dès que sa situation financière le permettra. »

III. Une indemnité d’un montant de 1'830 fr. 60 est allouée à T.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, à charge d'A.________.

IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'127 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Elie Elkaim.

V. Les frais d'appel, par 4'367 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office, sont mis à la charge d'A.. VI. A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VII. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 novembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Elie Elkaim, avocat (pour M. A.________),

Me Yves Hofstetter, avocat (pour M. T.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour M. I.________),

Service des automobiles,

Service de recours contre les tiers responsables,

Service Sinistres Suisse SA, à l'att. de Mme [...],

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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