TRIBUNAL CANTONAL
270
PE14.008153-TDE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 14 juillet 2016
Composition : M. Battistolo, président
Mme Favrod et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Rouiller
Parties à la présente cause :
L.________, partie plaignante, représentée par Me Roxane Mingard, conseil d'office à Lausanne, appelante,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne appelant,
et
S.________ prévenu, représenté par Me Christian Giauque, défenseur d’office à Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 9 février 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que S.________ s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite sans autorisation (II), condamné S.________ à une peine pécuniaire de 5 (cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 francs (III), suspendu l’exécution de cettS.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), condamné S.________ à une amende de 300 francs, et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti était fixée à 3 jours (V), rejeté les conclusions civiles prises par L.________ (VI), laissé l'indemnité du défenseur d'office de S., Me Christian Giauque, par 10'000 fr., et celle du conseil d’office de L. Me Roxane Mingard, par 10'000 fr., à la charge del’Etat (VIII) et mis les frais de justice, par 1'532 fr. 35 à la charge de S.________ (IX).
B. Par annonce du 24 février 2016, puis par déclaration motivée mise à la poste le 16 mars 2016, L.________ a fait appel contre ce jugement, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que S.________ soit condamné à une peine fixée à dire de justice pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite sans autorisation, voies de fait, actes d'ordre sexuel avec des enfants, et contrainte sexuelle, et à ce qu'il soit reconnu débiteur de L.________ de la somme de 12'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 9 mars 2014 à titre de réparation de son tort moral, le jugement de première instance étant maintenu pour le surplus.
Par acte du 15 mars 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a également fait appel contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens queS.________ soit reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, subsidiairement, d'acte d'ordre sexuel avec des enfants par négligence et contrainte sexuelle, et condamné à une peine une privative de liberté de trois ans, dont 24 mois avec sursis pendant 3 ans, à ce qu'il soit fait droit aux conclusions civiles de L., à ce que les indemnités d'office allouées au conseil d'office deL.L. et au défenseur d'office du prévenu pour la procédure de première instance soient mises à la charge de ce dernier pour autant que sa situation financière le permette, à ce que S. supporte l'entier des frais de justice de première instance et à ce que les frais d'appel soient entièrement mis à la charge du prévenu.
C. Les faits retenus sont les suivants :
S.________ est né le 1er mai 1990 à Damas en Syrie, pays dont il est ressortissant. Après avoir effectué sa scolarité, S.________ a suivi une formation universitaire qu'il n'a pas achevée. A l'âge de vingt ans environ, il est venu en Suisse où ses parents l'ont rejoint. Le prévenu vit à ce jour avec son frère dans un appartement à Lausanne, dont il participe au paiement du loyer à hauteur de 650 fr. par mois. Il n'a personne à charge. Au bénéfice d’un permis B, le prévenu travaille dans un établissement public comme employé de restauration. Son salaire mensuel brut se monte à 4'400 fr., treizième salaire compris. Il dit ne pas avoir de dettes. Il paie 365 fr. par mois pour son assurance-maladie.
Le casier judiciaire suisse de S.________ ne comporte aucune inscription.
Le fichier ADMAS du prévenu mentionne un échec à l'examen de conduite. Cette mention semble toutefois caduque dès lors que l'intéressé a produit copie de son permis de conduire délivré le 2 février 2016.
Dans le courant de l'année 2013, S.________ a travaillé quelques semaines [...] C'est là qu'il a rencontré L., née le 16 novembre 1998, qui était accompagnée de son amie V., née le 13 novembre 1997. Ces deux jeunes filles se sont connues au foyer la [...] où la première a passé neuf ans et la seconde dix ans. Le prévenu les voyait pour la première fois. Ils ont tout de suite sympathisé. Quelques semaines plus tard, les jeunes gens se sont revus à laL.________ et V.________ ont abordé le prévenu (PV aud. 3). L.________ lui a donné son numéro de téléphone [...]. Au cours de ces échanges L.________ n'a pas dit son âge et le prévenu ne le lui a pas demandé.
Deux semaines après cette rencontre, V.________ et L.________ ont appelé S.. Elles lui ont demandé si elles pouvaient aller chez lui pour "se faire une chicha". Le prévenu a accepté. Leurs échanges précisaient que la rencontre devait avoir lieu un samedi, parce qu'en semaine L. allait à l'école. Les deux filles se sont rendues chez le prévenu, soit dans un petit studio sis au [...], composé d'une pièce et d'une salle de bain exigüe (cf. photos annexées au PV aud. 3).
Le samedi 26 octobre 2013 dans l’après-midi (cas no 1 de l'acte d'accusation), à Lausanne, S.________ a embrassé par surprise L.________ sur la bouche.
Le 25 janvier 2014 (cas no 2 de l'acte d'accusation), dans le studio du prévenu, S.________ a embrassé L.________ sur la bouche et lui a touché les cuisses, ainsi que la poitrine, par-dessus les habits.
Le soir du 8 mars 2014 (cas no 3 de l'acte d'accusation), L.________ et son amie V.________ se sont retrouvées pour la troisième fois chez le prévenu. L.________ était vêtue d'un t-shirt et d'un jean. Le prévenu portait un t-shirt et un jean clair. Comme il n'y avait plus de charbon pour la chicha, l'intéressé a demandé à V.________ d'aller en chercher au kiosque. Tandis que V.________ sortait, le prévenu a pris la plaignante par le bras et l'a amenée dans les toilettes. Celle-ci ne s'est pas débattue. Le prévenu a fermé la porte à clé. Enfermée dans la salle de bain avec le prévenu, L.________ lui a touché le sexe par-dessus le pantalon, tandis que ce dernier lui a touché les seins par-dessus les habits ; ils se sont également embrassés. Cet épisode a duré deux à trois minutes, soit le temps que V.________ longe le couloir et revienne frapper à la porte de la salle de bain après avoir vu que le kiosque était fermé (PV aud. 2). Le prévenu et la plaignante sont sortis. S.________ a dit à V.________ qu'elle pouvait revenir avec son copain, mais qu'il ne voulait plus revoir L.________ car elle n'était pas claire dans ses intentions à son égard (PV aud. 2 ; PV aud. 3). L.________ ne paraissait pas particulièrement bouleversée (PV aud. 2). Ce 8 mars 2014, elle n'a rien dit à son amie. C'est environ un mois plus tard que L.________ a raconté à V.________ qu'elle s'était "fait enculer" par le prévenu, qu'elle avait essayé de se défendre parce qu'elle ne voulait pas et qu'il l'avait frappée (PV aud. 2 p. 3). Le 22 avril 2014, elle s'est confiée à ses éducatrices. Avec leur aide, elle a déposé plainte le même jour contre le prévenu pour les faits des 26 octobre 2013, 25 janvier 2014 et 8 mars 2014.
L., qui a deux demi-frères, n'a plus de contact avec sa famille qui vit au Portugal. Sa mère, malade, n'a pas pu s'occuper d'elle et l'a placée dans un foyer. Lorsque la plaignante avait 5 ans, son père l'a amenée en Suisse. A l'âge de 6 ans, elle a toutefois dû être placée dans un foyer en Suisse, car son père la maltraitait. Toujours scolarisée, L., qui se trouve en décrochage scolaire, a des difficultés depuis sa dixième année (cf. attestation du 21 avril 2015, l'Etablissement primaire et secondaire de Cugy ; P. 47/2).
D'après un rapport du 7 octobre 2014 du Département de [...] L.________ s'est rendue en urgence à la consultation, sur demande de ses éducateurs et de sa thérapeute habituelle, pour un état de détresse avec auto-agression et idées suicidaires. A ce premier entretien, elle a révélé avoir été victime d'une agression sexuelle. Après avoir vu la plaignante à trois reprises, la praticienne a constaté ce qui suit : " […]. Il est évident que cet événement de mars 2014 déstabilisé (sic) l'état psychique déjà fragile chez cette jeune fille. Je connais L.________ depuis le 20 juin seulement où elle se présentait timide et réservée, cherchant le soutien de son éducatrice. Elle présentait une symptomatologie sur un versant plutôt dépressif qui s'est cependant amélioré. L.________ parle aujourd'hui encore de flashback de cette agression subie en mars 2014. Il semble qu'elle lutte aujourd'hui contre des moments d'angoisse qui pourraient l'envahir. […]." (P. 32).
Dans un rapport du 16 octobre 2014 signé par [...], le Département de gynécologie, obstétrique et génétique du CHUV a donné les indications suivantes : " […]. La jeune patiente se présente à la consultation pour un constat d'agression accompagnée par une éducatrice. La patiente, qui rapporte ne jamais avoir eu de rapports sexuels avant cette agression, a selon elle, souffert de saignements pendant 2 à 3 jours consécutivement à l'acte sexuel forcé. Selon ses dires, elle saignait en tous cas à chaque fois qu'elle allait aux toilettes pour aller à selles. Le jour de l'examen elle ne se plaint plus de ces douleurs. […]. L'éducatrice a appris par la jeune patiente qu'elle a dû pratiquer des fellations et qu'elle a subi une pénétration anale, celle-ci étant suivie de douleurs et de saignements pendant trois semaines […]. Au niveau de la vulve, de l'introïtus et du vagin aucune lésion n'a été mise en évidence ; hymen régulier symétrique, sans particularité ; tonus anal sans particularité, pas de lésion ni de cicatrice visible […]. A l'inspection de la muqueuse par anoscopie, aucune lésion ou cicatrice mise en évidence. Une échographie anale faite par [...] […] permet d'infirmer une effraction au niveau de la musculature sphinctérienne […]." (P. 35).
Il ressort d'un rapport complémentaire établi le 18 février 2015 par Département de [...] que : "[…] ce qui s'est passé est encore très douloureux pour elle à l'heure actuelle. Elle en parle donc peu, souhaitant que les choses puissent avancer. […] Je connais L.________ que depuis peu et les traumatismes qu'elle a pu subir durant son enfance n'ont pas été abordés avec moi. Il est clair que d'un point de vue pédopsychiatrique, les difficultés rencontrées pendant la période de développement ont de manière générale des répercussions sur l'état psychique de l'enfant et de l'adolescent. L.________ bénéficiant d'un suivi individuel et non d'une expertise lors de nos entretiens, je ne peux pas apporter plus d'éléments […]." (P. 47/3).
Dans un rapport du 20 janvier 2016 établi à la demande de la plaignante, le Département deL.p) a repris les observations faites le 9 septembre 2015 (P. 1 du Bordereau 61) par la [...] en les complétant et en les précisant comme suit : "[…] Il est évident que les faits dont L. a été victime en mars 2014 ont encore à l'heure actuelle des répercussions psychiques (telle une atteinte de l'estime d'elle-même, des angoisses fluctuantes, des questionnement (sic) quant à ses relations avec ses pairs et des répercussions dans ses relations sentimentales, une réactivation des angoisses d'abandon). Cet événement semble avoir aggravé une fragilité psychique, préexistante chez cette jeune fille, compte tenu de son histoire personnelle et de son parcours d'enfant et d'adolescente en foyer. L.________ présente toujours à ce jour une symptomatologie sur un versant plutôt dépressif qui s'est cependant amélioré et plutôt stabilisé au cours de ces deux derniers mois. L.________ parle encore de flashbacks de cette agression subie en mars 2014, mais beaucoup moins fréquents. Il semble qu'elle lutte aujourd'hui encore contre des moments d'angoisse qui pourraient l'envahir. […] Le report de l'audience du 23 septembre dernier a été difficile à gérer pour L., qui a trouvé cela injuste et difficilement acceptable. […] Il est clair qu'à l'heure actuelle, l'audience du 9 février 2016 est à nouveau source d'angoisse pour L. qui en attend beaucoup et souhaite pouvoir continuer à avancer dans la vie une fois que cela sera terminé. […]. Cette audience fragilisera certainement l'état psychique de ma patiente, mais lui permettra également de répondre aux exigences et attentes qu'elle souhaite relever. Je n'ai pas d'autres éléments pertinents à vous transmettre […]" (P. 2 du Bordereau 61).
L'acte d'accusation retient encore que le 6 novembre 2014 à 17h10 à [...] le prévenu a effectué une marche arrière rapide et sans égard pour les usagers prioritaires de la route au volant de son véhicule automobile de marque [...] Les contrôles d’usage ont permis d’établir qu’il n’était alors pas titulaire du permis de conduire requis (cas no 4). Ces faits ne sont pas contestés.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
2.3 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'appel de L.________ et celui du Ministère public seront traités simultanément dès lors que tous deux contestent, avec suite de frais et dépens, l'établissement des faits, la qualification des infractions à caractère sexuel, les prétentions civiles et la peine.
4.1 Se référant aux événements du 8 mars 2014 (cas no 3 de l’acte d’accusation), les premiers juges ont considéré qu’aucun élément ne permettait d’établir avec certitude la fellation forcée et la sodomie alléguées. Ils relèvent les propos contradictoires de la plaignante à ce sujet et le fait que son amie, présente sur les lieux, n’a rien remarqué de suspect, la plaignante n’ayant pas parue choquée après l’épisode de la salle de bain. En outre, les pièces médicales ne démontraient aucune lésion ou cicatrice de la musculature sphinctérienne et l’état psychologique de la plaignante paraissait surtout découler de son histoire de vie. Pour le surplus, l’âge de la plaignante ne pouvait pas être déterminé avec certitude en dépit des images vidéo LAVI. Il persistait dès lors trop de doutes sérieux pour que le prévenu puisse être condamné en raison des faits du 8 mars 2014.
4.2 L'appelante conteste cette analyse. Elle remet en cause les déclarations de V.________ et prétend avoir saigné pendant des jours. Elle ajoute que si on n’a pas constaté de lésions sphinctériennes c’était parce que les examens avaient eu lieu deux mois après les faits. Le prévenu ne pouvait en outre pas ignorer qu’elle avait moins de 16 ans au moment des faits puisque les échanges [...] indiquaient qu'elle allait encore à l'école et qu'elle avait l'air très jeune, comme l'attestent les images vidéo. Enfin, elle aurait également été victime de voies de fait (art. 126 CP), le prévenu l'ayant frappée pour pouvoir obtenir d'elle ce qu'il voulait, alors qu'elle lui résistait.
Le Ministère public relève pour sa part que le discours du prévenu ne paraît pas crédible, d'autant moins lorsqu'il décrit la plaignante comme étant une délurée alors que les médecins ont observé chez elle un caractère timide et réservé. Il s'en tient à la version de la plaignante en précisant que si elle n'a pas crié, c'est parce qu'elle était terrorisée et que son très jeune âge se voyait sur la vidéo de son audition. Enfin, la plaignante ne pouvait pas avoir inventé "cette histoire" puisqu'elle savait et avait toujours su les conséquences gravissimes qu'elle aurait sur la vie du prévenu. Les infractions de contrainte sexuelle et d’acte d’ordre sexuel avec des enfants devaient donc être retenues à la charge du prévenu, cette dernière à tout le moins par négligence.
4.3 Le prévenu admet avoir, ce 8 mars 2014, embrassé la plaignante et lui avoir touché la poitrine par-dessus les habits tandis qu'elle lui a touché le sexe par-dessus le pantalon (PV aud. 3 p. 8). Il nie avoir commis d'autres faits. Il ajoute que le peu de place à disposition et le peu de temps pendant lequel ils sont restés dans la salle de bain ne lui auraient pas permis de perpétrer les actes reprochés. Selon lui, si L.________ a subi les violences sexuelles dont elle se plaint, celles-ci pourraient être le fait d'un tiers.
4.4 4.4.1 La plaignante apparaît crédible lors de son audition. Elle souffre manifestement (cf. pièces 32, 47/2, 61). On ne voit en outre pas dans quel intérêt et dans quel but elle aurait menti pour accuser le prévenu. On n'imagine pas plus facilement chez L.________ une capacité à monter un traquenard pour se venger d'avoir été éconduite. Lorsqu'elle a dénoncé les faits cinq semaines plus tard, elle ne se trouvait d'ailleurs pas dans une situation où elle aurait dû inventer une histoire pour se justifier. Aussi, les faits dénoncés sont tout à fait plausibles, si l'on considère qu'il est dans la nature des choses qu'une amourette telle que celle qui a été entreprise soit progressive. Enfin, certains propos du prévenu paraissent excessifs et entachés de contradictions. On ne peut, notamment, pas tenir pour plausible la théorie d'une jeune fille délurée telle qu'elle semble apparaître au fil de l'une ou l'autre de ses déclarations. S.________ paraît également peu crédible lorsqu'il soutient, notamment lors de sa première audition, que la plaignante serait très entreprenante et qu'elle lui aurait sauté dessus (PV aud. 5 p. 3 : " […] j'ai été étonné qu'elle m'embrasse sur la bouche " […]). Dans sa deuxième audition, il ne parle pas des attouchements pourtant admis dans la salle de bains ; il soutient qu'il ne s'est rien passé dans la salle de bains en expliquant que les faits qu'il admet sont des choses "normales" et que par "rien", il faut comprendre "rien de mal" (PV aud. 5 ibidem).
4.4.2 Cependant, ce dossier laisse subsister un certain nombre d'interrogations, dont certaines sont de nature à influer sur les éléments prima facie à charge du prévenu qui viennent d'être énumérés.
Deux échographies anales effectuées à un mois d'intervalle infirment une effraction au niveau de la musculature sphinctérienne (pièce 35) et on ne voit pas facilement comment une sodomie contrainte sur une adolescente n'ayant jamais entretenu de telles relations pourrait ne laisser subsister aucune trace ni cicatrice (cf. PV 4 p. 4 : " […] il m'a sodomisée ; il a fait directement ; il a forcé ; cela m'a fait mal […]"). Contrairement à ce que soutient la plaignante en appel, le fait que son facteur de coagulation soit légèrement moins bon que la norme n'y change rien ; cela pourrait tout au plus expliquer la durée des saignements, mais pas l'absence de cicatrices.
La plaignante, en foyer depuis l'âge de 6 ans, n'était déjà pas très bien dans sa peau avant les faits dénoncés. Ainsi, on ne peut ni exclure que ceux-ci n'aient qu'une influence secondaire sur ses souffrances actuelles, ni que ces souffrances aient pu jouer un rôle causal dans la peur qu'elle a ressentie le jour des faits et dans la manière d'en faire, cinq semaines plus tard, le récit.
Si le prévenu a pu être peu crédible à quelques reprises, ses déclarations ─ selon lesquelles L.________ lui avait caressé le sexe par-dessus le pantalon ─ sont restées en substance les mêmes jusqu'en première instance. Autrement dit, S.________ n'a jamais contesté que la plaignante se soit trouvée chez lui, qu'il y ait eu une scène dans la salle de bains et qu'il ait été procédé à cette occasion à des attouchements intimes. Or, il faut laisser une place à l'hypothèse dont il ressort que, s'il avait eu quelque chose à se reprocher, il aurait plutôt été tenté de cacher l'existence de ces caresses intimes.
En outre, l'épisode de la salle de bain n'a duré que deux ou trois minutes d'après V., seul témoin présent. Dans ce laps de temps, L., qui prétend s'être débattue, n'aurait pas pu se déshabiller, procéder à la fellation alléguée, puis se faire sodomiser, puis enfin de se revêtir et sortir de la salle de bain, sans que son amie ne remarque rien.
En sortant, S.________ a dit aux deux jeunes filles qu'il ne voulait plus voir L.________ Les déclarations des trois intéressés concordent sur ce point. L'explication qu'il fournit selon laquelle il ne voulait plus la voir parce qu'elle n'était pas claire sur ses intentions (PV aud. 3 p. 5) est plausible. Le prévenu admet même avoir mis la plaignante dehors un peu sèchement (PV aud. 5 p. 4). Cette déclaration est difficilement compréhensible de la part d'un individu qui aurait profité, même avec contrainte, de quelques privautés.
S'il est vrai que L.________ n'a pas dit son âge, celui-ci ressort du film de son audition où elle apparaît petite, menue, réservée, acnéique, donnant une impression juvénile et d'immaturité aisément reconnaissable de quiconque. Le fait qu'elle ait pu avoir moins de 16 ans au moment des faits ressort aussi d'autres indices et notamment du fait qu'elle allait encore à l'école.
4.5 En conclusion, on peut uniquement tenir pour établi que le 8 mars 2014, le prévenu a embrassé la plaignante, qu'il lui a touché la poitrine par-dessus les habits sans se préoccuper de son âge et qu'elle lui a touché le sexe par-dessus le pantalon.
4.6 Les appelants soutiennent que le prévenu aurait commis des actes tombant sous le coup de l'art. 189 CP.
4.6.1 Selon à l'art. 189 al. 1 CP, commet une contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel.
Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle. Elle sanctionne un délit de violence qui doit donc en premier lieu consister en un acte d'agression physique. Toutefois, le fait que la loi mentionne parmi les moyens de contrainte possibles l'exercice d'une pression psychique montre clairement que l'infraction peut aussi être réalisée sans que l'auteur recoure à la force à proprement parler. Il peut au contraire suffire que pour d'autres raisons la victime se soit trouvée dans une situation telle que sa soumission est compréhensible eu égard aux circonstances. Pour déterminer si on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (voir ATF 131 IV 167 consid. 2.2). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, il va de soi que pour être pertinente la pression psychique générée par l'auteur doit atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 107 consid. 3.1 et les arrêts cités). On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les arrêts cités). La liste des moyens de contrainte énumérée à l’art. 189 CP n’est pas exhaustive. Une combinaison de moyens divers est donc envisageable.
La contrainte sexuelle est une infraction qui requiert l'intention de l'auteur, le dol éventuel suffit. L'auteur doit être conscient ou accepter l'éventualité que sa victime n'est pas consentante, qu'elle agit sous l'effet de la contrainte et qu'il s'agit d'un acte d'ordre sexuel (ATF 122 IV 97 consid. 2 b ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 38 ad art. 189 CP).
4.6.2 En l'espèce, il n'y a pas eu de contrainte psychique. Il n'a y pas eu davantage de contrainte physique. S'il est possible mais non démontré que le prévenu ait pu appuyer sur la tête de la plaignante pour la faire descendre jusqu'à la hauteur désirée, une fellation forcée n'est pas établie. En outre, au vu de l'exiguïté de la salle de bain, il paraît difficile d'envisager une contrainte en vue d'une sodomie, et, plus encore, une incapacité à résister. La plaignante soutient que le prévenu l'aurait frappée pour parvenir à ses fins. Cela n'est pas établi.
L'amie V.________, présente au moment des faits n'a rien vu de particulier à part un mouvement de la poignée de la porte, ce qui n'est pas une démonstration d'usage de la violence. Elle n'a rien remarqué à la sortie de la salle de bain. Le fait que le prévenu était contrarié et ne voulait plus revoir la plaignante ne prouve pas qu'il ait été violent à l'encontre celle-ci, ni qu'il ait cherché à outrepasser sa résistance.
Au surplus, L.________ s'est rendue plusieurs fois de son plein gré chez le prévenu. Ainsi, il est possible qu'elle ait consenti au moins implicitement à la gradation des attouchements, voire, à tout le moins, que le prévenu n'ait pas pu réaliser qu'elle ne consentait pas à cette gradation dans les attouchements ce qui exclurait l'élément subjectif.
S'il est vrai que le prévenu a pu se montrer entreprenant et que la plaignante a pu avoir peur en raison de son jeune âge, de sa fragilité et de son manque d'expérience sexuelle, cela ne suffit pas pour constituer une infraction de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP.
4.6.3. L.________ invoque avoir également subi des voies de faits (art. 126 ch. 1 CP) le soir du 8 mars 2014. Toutefois, aucun témoignage, aucune pièce médicale n'établissent une telle atteinte, de sorte que cette infraction ne sera pas retenue.
5.1 L.________ soutient que, le 25 janvier 2014, dans son studio [...], dans l'après-midi, S.________ aurait tenté à plusieurs reprises de l'embrasser, qu'il lui aurait aussi touché les cuisses et la poitrine par-dessus les habits. Il l'aurait encore poussée sur le lit, se serait couché sur elle et lui aurait caressé la poitrine sous le t-shirt. A un moment donné, il lui aurait donné un coup sur les cuisses et lui aurait tiré les cheveux pour la soumettre.
Le Tribunal a admis la réalité des attouchements dont se plaint L., mais a considéré, sur la base des déclarations de V., qu'il n'y avait pas eu d'opposition ferme de la part de la plaignante (cf. jgt. P. 14). Pour le reste, les voies de faits alléguées n'étaient pas suffisamment établies, V.________ ne se souvenant pas en avoir été témoin. Enfin, il n'y avait pas eu d'acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans dès lors qu'il n'était pas possible de déterminer avec certitude l'âge de la plaignante au moment des faits (jgt. P. 12).
Le Ministère public s'en tient aux propos de la plaignante qui lui paraissent probants en raison de leur constance. Il relève que L.________ était terrorisée lorsque le prévenu l'a poussée sur le lit, s’est mis sur elle et lui a caressé les seins à même la peau, c'est pourquoi elle lui opposait peu de résistance. Cette appréciation serait d'ailleurs appuyée par les dires de V., L. opposait une faible résistance, mais lui jetait des regards apeurés.
Le prévenu conteste avoir perpétré des voies de faits. Pour le reste, il admet avoir été un peu insistant, mais ajoute que si L.________ avait manifesté clairement son désaccord, il aurait tout arrêté. Cela est crédible au vu de son attitude envers V.________ (PV aud. 2 :[…] La seconde fois, il avait essayé de m'embrasser et je l'ai repoussé. Après il a été versL.________…].").
Pour le reste, dès lors que les versions du prévenu et de la plaignante sont divergentes, les faits reprochés ne peuvent être appréciés qu’à la lumière des dires de V.________ seul témoin présent. Or ce témoignage infirme la violence évoquée par le Ministère public : " […] il a commencé à l'embrasser, et voilà quoi. Sur le moment, elle était un peu gênée et elle a tenté de le repousser. Par la suite, elle m'a dit qu'elle ne l'avait pas voulu et m'a demandé pourquoi je ne l'avais pas aidée. Je lui ai dit qu'elle ne m'avait pas donné l'impression qu'elle ne voulait pas. On a fini la chicha et on est reparti […]. […]. Sur le canapé, il était assis entre nous deux. Il embrassait L.________ Après, il venait vers moi. […] il essayait de me peloter par-dessus mes habits. Je le repoussais et il s'énervait. Il a embrassé L.________ et, même que je ne voyais pas du tout, j'ai vu son coude remonter le long de son ventre […].Oui, il l'embrassait sur la bouche. Je regardais la TV. Eux étaient à côté sur le lit à côté du canapé. Ils étaient allongés et il était à moitié sur elle. Ils ont fait ça un moment. L.________ a fini par se redresser et ils ont arrêté. Elle a tiré sur la chicha et nous sommes parties. […] Elle m'a juste dit t'as vu comme il m'a embrassé. Elle était un peu dégoûtée quand même […]. " (PV aud. 2).
5.2 Au vu de ce qui précède, on retiendra que dans l'après-midi du 25 janvier 2014, le prévenu a embrassé la plaignante et lui caressé les cuisses et la poitrine par-dessus les habits, cela sans se préoccuper de son âge.
5.3 Pour ces faits également, il convient d'exclure toute infraction à l'art. 189 al. 1 CP, l'élément subjectif faisant défaut en raison de l'attitude ambigüe de L.________. L'absence de cris, prima facie étonnante, paraît un élément neutre, dès lors qu'il pourrait tout aussi bien s'expliquer par la peur ou par la conviction que la copine ne se trouvait pas dans l'appartement.
5.4 Enfin, il n'y a pas non plus d'infraction à l'art. 126 CP, les voies de fait n'étant pas établies à satisfaction de droit.
6.1 L.________ reproche encore au prévenu de l'avoir, le samedi 26 octobre 2013, embrassée sur la bouche contre son gré et par surprise. Le fait d'avoir agi par surprise constituerait une contrainte.
Le Ministère public retient les mêmes faits en ajoutant que S.________ a voulu le faire plusieurs fois, mais que L.________ l'avait repoussé car elle ne voulait pas de contact intime avec lui.
Pour ces faits, les premiers juges n'ont retenu aucune infraction à la charge du prévenu, motifs pris qu'on ne pouvait ni déterminer clairement l'âge de la plaignante et ni dire avec certitude si elle avait manifesté son désaccord avant que le prévenu ne l'embrasse.
Le prévenu ne conteste pas avoir embrassé L.________ sur la bouche ce jour-là. Il relève toutefois que le baiser était consenti et qu'il était peu au clair sur l'âge de la plaignante.
6.2 La plaignante n'a pas été mise hors d'état de résister quand bien même elle aurait été surprise par l'attitude du prévenu. Faute de contrainte, l'art. 189 CP n'est pas applicable.
Les appelants se prévalent encore d'une violation de l'art. 187 CP.
7.1 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.
Cette norme a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, ladite norme n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (TF 14 mars 2008 6B_820/2007, consid. 3.1 ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées citées).
L'intention de l'auteur requiert conscience et volonté sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, soit sur le caractère sexuel de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de 16 ans et sur le fait que la différence d'âge est supérieure à trois ans (TF 6B_457/2010 du 8 septembre 2010, consid. 1.2.1).
7.2 Le prévenu a admis s'être livré, le 8 mars 2014, à des attouchements sur la plaignante dans la salle de bain. En ne prenant pas la précaution de vérifier l'âge de sa partenaire, le prévenu a commis une infraction à l'art. 187 ch. 4 CP. Cette norme prévoit une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins, alors qu'en usant des précautions voulues, il aurait pu éviter l'erreur.
Tombent également sous le coup de cette disposition les actes antérieurs perpétrés par le prévenu sans égard à l'âge de la plaignante. Il s'agit des faits du 25 janvier 2014, soit les caresses que le prévenu a faites sur les cuisses et la poitrine de la plaignante, par-dessus ses habits, et le fait qu'il l'a embrassée. Il s'agit en outre du baiser sur la bouche que le prévenu a donné à la plaignante dans l'après-midi du 26 octobre 2013, qui constitue également un acte d'ordre sexuel ; peu importe que L.________ ait pu y consentir (cf. supra, consid. 7.1).
Il faut fixer la peine à infliger à S.________.
8.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).
La question du sursis s'examine selon les critères posés par l'art. 42 CP, qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 consid. 2.1. Il y est renvoyé. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 5 c. 4.2.2).
Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al.1). Le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Par revenu, il faut entendre le salaire mensuel net (Message 1998, p. 1825) au moment du jugement entrepris. Au chapitre des déductions, les frais hypothécaires, les dettes privées et les frais de logement ne sont en principe pas pris en compte (TF du 18 mars 2008 6B_366/2007, consid. 6.4).
8.2 En l'espèce, la culpabilité de S.________ n'est pas négligeable. A charge, le prévenu a profité de la fragilité de la plaignante pour satisfaire des desseins égoïstes. A décharge, on relève qu'il a dit se sentir "très mal depuis cette affaire", ce qui démontre une prise de conscience. Dans ces conditions, une peine pécuniaire de 60 jours-amende paraît adéquate, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr. pour tenir compte de la situation personnelle du prévenu au moment du jugement. Cette peine sera assortie d'un sursis, le pronostic n'étant pas défavorable et le prévenu n’ayant aucun d’antécédent. Le délai d'épreuve sera fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP).
8.3 Pour le surplus, s'agissant des faits du 6 novembre 2014 (cas no 4 de l'acte d'accusation) que le prévenu ne conteste pas, on retiendra avec les premiers juges que le prévenu s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière. Pour ces faits, l'autorité de première instance le condamne à une amende de 300 fr. qui n'est pas remise en cause et qui peut être confirmée.
9.1 En première instance, L.________ avait déposé des conclusions civiles tendant, sous suite de frais et dépens, au paiement d'une indemnité pour tort moral de 12'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 mars 2014 (P. 62). Elle a renouvelé cette prétention en appel. Le Ministère public requiert qu'il soit fait droit à ses prétentions.
9.2 Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale. Les "circonstances particulières" dont le juge doit tenir compte consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 125 III 412 consid. 2a, JT 2006 IV 118).
9.3 En l’espèce, L.________ fait valoir un tort moral en lien avec des actes beaucoup plus graves que ceux retenus en définitive. En tout état de cause, les pièces médicales au dossier n’établissent pas une souffrance physique et/ou psychique durable en lien avec les faits retenus. Dès lors, le droit à une indemnité pour tort moral n'est pas ouvert.
En définitive, l'appel de L.________ et l'appel du Ministère public doivent être partiellement admis. Cela étant, le jugement rendu le 9 février 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne doit être réformé en ce sens que S.________ est libéré des chefs d'accusation de voies de fait et de contrainte sexuelle, reconnu coupable d'acte d'ordre sexuel avec des enfants, de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite sans autorisation et condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr., avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 francs. Il est maintenu pour le surplus.
Il reste à statuer sur les frais et les indemnités.
11.1 Me Christian Giauque, défenseur du prévenu a produit une liste d'opérations faisant état de 1'825 fr. 20, débours et TVA inclus, audience non comprises. Il convient de faire droit à cette requête qui paraît raisonnable compte tenu du travail généré par la procédure d'appel et de la connaissance du dossier déjà acquise en première instance. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'933 fr. 20, TVA et débours inclus, sera donc allouée à Me Christian Giauque. Ce montant comprend 9 heures de travail au tarif de l'avocat d'office breveté (180 fr.), une vacation à 120 fr., ainsi que 50 fr. de débours et la 8% de TVA.
11.2 Me Mingard, conseil d'office de la plaignante a produit, pour la procédure de seconde instance, une liste d'opérations faisant état de 8h40 de travail, audience incluse, plus les débours et la TVA, ce qui est raisonnable. Ainsi, une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'868 fr. 40, TVA et débours inclus, doit être allouée à Me Roxane Mingard.
11.3 Vu le sort des appels, les frais d'appel, y compris les indemnités allouées aux avocats d'office sontS.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
S.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le quart du montant des indemnités d'office mentionnées ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 50, 106, 187 al. 4 CP ; 90 al. 1 et 95 al. 1 let. a LCR; 398 ss CPP, prononce :
I. L'appel de L.________ et l'appel du Ministère public sont partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 9 février 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I, II et III de son dispositif, lequel est désormais le suivant :
"I. libère S.________ des chefs d'accusation de voies de fait et de contrainte sexuelle ; II. constate que S.________ s'est rendu coupable d'acte d'ordre sexuel avec des enfants, de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite sans autorisation ;
III. condamne S.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 francs ;
IV. suspend l'exécution de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus et fixe à S.________ un délai d'épreuve de deux ans ;
V. condamne S.________ à une amende de 300 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti est fixée à 3 jours ;
VI. rejette les conclusions civiles prises par L.________ ;
VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVD figurant sous fiches no 57'488 et no 57'489 ;
VIII. laisse l'indemnité du défenseur d'office deS.________ Me Christian Giauque, par 10'000 fr., et celle du conseil d'office de L.________, Me Roxane Mingard, par 10'000 fr., à la charge de l'Etat.
IX. met les frais de justice, par 1'532 fr. 35, à la charge de S.________."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’933 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christian Giauque.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’868 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Roxane Mingard.
V. Les frais d'appel, y compris les indemnités allouées sous chiffres III et IV ci-dessous, par 6'621 fr. 60, sont mis par un quart à la charge de S.________ (par 1'655 fr. 40) le solde (par 4'966 fr. 20) étant laissé à la charge de l'Etat.
VI. S.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le quart du montant des indemnités d'office prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à :
Service des automobiles et de la navigation (7 744 581),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :