Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 04.11.2016 Jug / 2016 / 393

TRIBUNAL CANTONAL

373

PE13.014974-ERA

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 4 novembre 2016


Composition : M. S A U T E R E L, président

Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Pierre Ventura, défenseur d’office, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 27 juin 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, libéré B.________ des chefs de prévention de menaces, d’entrave à la circulation publique et d’opposition aux actes de l’autorité (I), constaté qu’il s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’infraction à la Loi fédérale sur la protection de l’environnement, d’infraction à la Loi fédérale sur la protection des eaux, de conduite d’un véhicule sans plaques et non couvert par une assurance-responsabilité civile, de mise à disposition d’un tiers d’un véhicule non couvert par une assurance-responsabilité civile, d’usage abusif de plaques, de défaut de port du permis de conduite, de contravention à l’Ordonnance sur la circulation routière, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, de contravention à la Loi cantonale sur la gestion des déchets, de contravention au règlement d’application de la Loi cantonale sur la gestion des déchets et de contravention au règlement général de police de [...] (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 82 jours de détention avant jugement et de 8 jours pour détention provisoire dans des conditions illicites (III), a révoqué le sursis octroyé par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne par jugement du 10 novembre 2011 et ordonné l’exécution de la peine de 15 mois, sous déduction de 5 jours de détention avant jugement, prononcée par cette autorité (IV), a dit que B.________ doit payer à [...] la somme d’un franc à titre d’indemnité pour tort moral (V), a dit que B.________ doit payer à [...] la somme d’un franc à titre d’indemnité pour tort moral (VI), a arrêté l’indemnité allouée au défenseur d’office du condamné, Me Pierre Ventura, à un montant de 6'425 fr. 80, débours et TVA compris (VII), a mis à la charge de B.________ les frais de la procédure pénale, par 32'129 fr. 70, étant précisé que ces frais comprennent l’indemnité mentionnée sous chiffre VII ci-dessus (VIII) et a dit que B.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité allouée à son défenseur d’office que si sa situation financière le lui permet (IX).

B. Par annonce du 6 juillet 2016, puis déclaration du 28 juillet 2016, B.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II à IV de son dispositif en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention d’infraction à la Loi fédérale sur la protection des eaux, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de six mois, assortie du sursis, et qu’il est renoncé à la révocation du sursis octroyé par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne par jugement du 10 novembre 2011. Il a produit une pièce.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Le prévenu B.________, né en 1973, a été élevé par ses parents. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, il a suivi un apprentissage de réparateur automobile qui lui a permis d’obtenir un CFC sans difficulté. A 18 ans, il a intégré l’entreprise familiale active à [...] dans le domaine de la récupération de véhicules accidentés et dans la vente de pièces détachées. Il décrit ce métier comme une vocation. Les activités liées à l’entreprise de [...], père du prévenu, ont fait l’objet de mesures administratives et de différentes décisions judiciaires qui ont abouti, en 2007, au retrait pour [...] de la faculté d’exploiter son commerce et, en juin 2010, à une évacuation d’une partie des lieux exploités.

Célibataire et père d’une fille mineure qui vit avec sa mère, le prévenu ne travaille pas actuellement. Il émarge à l’aide sociale. Il occupe un appartement. La Fondation de probation en paie le loyer, par 1'000 fr. mensuellement. Elle lui verse le même montant pour la nourriture. Selon un rapport établi par le CHUV le 12 février 2016, le prévenu souffre de lombalgies chroniques, non spécifiques, persistantes et sur lesquelles le contexte actuel de surcharge émotionnelle lié à la procédure pénale a certainement un rôle. Il présente en outre un diabète de type II insulino-requérant. Il lui a été prescrit du Dafalgan, du Tramal et du Pantoprazole en réserve. Le prévenu considère que ses problèmes de santé, notamment ses maux de dos, l’empêchent de travailler et même d’avoir des projets professionnel. Il a expliqué que, dès que sa santé le lui permettra, il envisageait de créer une entreprise en France.

Le casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions suivantes :

27 août 2007, Tribunal de police de La Côte, menaces, travail d’intérêt général 80 heures;

6 février 2008, Juge d’instruction de La Côte, voies de fait, menaces et insoumission à une décision de l’autorité, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans et amende de 500 fr.;

27 mai 2010, Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est Vaudois, céder un véhicule à moteur à un conducteur sans permis de conduire, disposer d’un véhicule à moteur sans assurance-responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis durant quatre ans et amende de 360 francs; le sursis a été révoqué par jugement rendu le 10 novembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne;

29 septembre 2011, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, lésions corporelles simples, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour-amende;

10 novembre 2011, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples qualifiées, appropriation illégitime, vol, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de cinq jours de détention préventive, avec sursis pendant cinq ans;

18 février 2014, Tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier (France), délit contre la loi sur la protection de l’environnement, soustraction d’impôt, circuler sans assurance-responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, peine privative de liberté de huit mois, avec sursis pendant cinq ans, et amende de 23'000 euros.

Dans le cadre de la présente affaire pénale, le prévenu a été détenu provisoirement en zone carcérale du CGM d’Yverdon-les-Bains du 16 juin au 2 juillet 2014 et à la prison de La Croisée du 2 juillet au 5 septembre 2014, soit durant 82 jours de détention avant jugement.

En cours d’enquête, le Procureur de l’arrondissement de la Côte a ordonné une expertise psychiatrique de B.________ et l’a confiée au Centre d’expertises du département de psychiatrie, à Prilly, qui a déposé son rapport le 30 octobre 2014 (P. 56). Les experts ont considéré que, si le prévenu présente une certaine immaturité psycho-affective qui semble l’amener à des débordements pulsionnels dont il ne saisit la gravité qu’après l’agir, l’agir est chez lui d’allure plus immature qu’offensive. Ils ont relevé que l’expertisé avait grandi au sein d’une famille élargie très liée affectivement, tous ayant leurs maisons et entreprises sur la même propriété. Selon les experts, le prévenu porte une histoire familiale qui fait son identité. Ainsi, sa notion ou perception du droit de propriété est intrinsèque à son histoire et sa compréhension de ce qui lui paraît permis est quelque peu faussée par cet héritage familial. En particulier, il a expliqué aux experts qu’il avait pour objectif de pouvoir recommencer son activité professionnelle dans un climat serein et en accord avec les autorités, mais qu’alors qu’il œuvrait à réaliser toutes les actions de mise aux normes qui étaient ordonnées, une décision de fermeture définitive avait été rendue et qu’il n’avait pas pu l’intégrer tant elle lui apparaissait injuste. Les experts ont ainsi supposé que les menaces proférées par le prévenu étaient la conséquence d’un effondrement psychologique. En définitive, ils ont considéré que l’expertisé ne présentait aucun trouble mental ni trouble du comportement et retenu une responsabilité pénale entière. Dès lors que l’expertisé n’avait pas émis la moindre intention de réagir par la violence ou la vengeance et qu’il avait expliqué avoir décidé de faire entendre sa vérité par voie légale, ces spécialistes ont retenu que le risque de récidive apparaissait modéré, étant précisé qu’il ne pouvait être considéré comme nul.

Les faits reprochés au prévenu, énoncés ci-dessous, le seront selon l’ordre figurant dans l’acte d’accusation.

3.1 A [...], entre le 13 août et le 25 septembre 2012, le prévenu a procédé sans autorisation à l’exportation à Moirans-en-Montagne (France) de 48 véhicules dont 42 fortement déformés et/ou démontés, alors même que l’exportation de ce type de déchets est soumise à autorisation.

L’Office fédéral de l’environnement a déposé plainte le 4 juillet 2013.

3.2 (cas disjoint pour instruction et jugement séparés)

3.3 A [...], à tout le moins dès le mois de septembre 2013 et jusqu’à ce jour, alors même qu’il ne disposait d’aucune autorisation d’aménager et d’exploiter une entreprise d’auto-récupération ou démolition, le prévenu a, sans précaution, entreposé des bidons contenant de l’huile usagée ou autres substances polluantes à proximité immédiate de surfaces non conformes aux prescriptions en la matière. Les substances polluantes contenues dans ces récipients étaient de nature à se déverser dans les voies d’évacuation des eaux claires. Elles pouvaient donc concrètement entraîner une pollution des eaux.

La Direction générale de l’environnement du canton de Vaud a dénoncé les faits le 25 septembre 2013.

3.4 (cas non retenu)

3.5 A [...], le 26 décembre 2013, le prévenu a entreposé sur la voie publique un conteneur rempli d’épaves de voitures; le 15 mars 2014, il a déposé sur le chemin privé menant à sa parcelle, voie qu’il partage avec un autre usager, des déchets provenant de véhicules ainsi que des véhicules sans plaques. Ces détritus ont été déposés sans protection aucune, notamment contre une pollution éventuelle des sols et des eaux par ruissellement d’eau de pluie.

3.6 A [...], le 15 mars 2013, le prévenu a mis à disposition de [...], objet d’une enquête séparée, un véhicule non couvert par une assurance- responsabilité civile. Il lui a demandé de faire le plein d’essence en y apposant des plaques de garage italiennes, non valables pour ce genre de course en Suisse.

3.7 A [...], le 18 janvier 2014, vers 12h45, alors qu’une patrouille de la Police [...] avait constaté la présence de caisses remplies de ferraille que le prévenu s’occupait de débarrasser, ce dernier a interdit au policier de prendre des photos, déclarant qu’il taperait la tête avec un marteau au prochain agent qu’il verrait photographier le site.

3.8 (cas non retenu)

3.9 A [...], successivement les 17 mars, par téléphone, 14 mai, par téléphone avec [...], et 21 mai 2014, oralement auprès de tiers, le prévenu a menacé de s’en prendre à l’intégrité corporelle de [...], en sa qualité d’inspecteur auprès de la Direction générale de l’environnement, disant qu’il allait faire appel à ses amis lyonnais, qu’il n’avait plus rien à perdre et qu’il le retrouverait, ainsi que [...], pour leur « régler leur compte ».

Le 17 décembre 2014, [...] a déposé plainte le 28 mai 2014 et s’est porté partie civile pour un montant de 3'000 fr. à titre de tort moral.

3.10 A [...], le 14 mai 2014, le prévenu a proféré des menaces à l’encontre de [...], en sa qualité de chef de la section assainissement industriel auprès de la Direction générale de l’environnement, disant qu’il n’avait plus rien à perdre et qu’il le retrouverait pour lui faire la peau.

[...] a déposé plainte le 28 mai 2014.

3.11 A [...], à tout le moins dès le mois de mars 2014 et jusqu’au 18 juin 2014, le prévenu a employé comme ouvrier [...], né en 1981, ressortissant du Kosovo, alors même que ce dernier n’était au bénéfice d’aucune autorisation de séjour lui permettant de travailler en Suisse.

Le Service de l’emploi a dénoncé le cas le 7 août 2014.

3.12 A [...], dans les circonstances décrites ci-dessus, du mois de novembre 2014 au 10 janvier 2015, le prévenu a employé comme ouvrier le dénommé [...], né en 1992, également ressortissant du Kosovo, alors même que ce dernier n’était au bénéfice d’aucune autorisation de séjour lui permettant de travailler en Suisse.

Le Service de l’emploi a dénoncé le cas le 24 février 2015.

3.13 A [...], le 25 mai 2015, le prévenu a circulé au volant d’un véhicule Micro Compact Car Smart sur la route de [...], alors même que cette voiture était dépourvue de plaques et non couverte par une assurance-responsabilité civile. En outre, le véhicule était dépourvu de pare-chocs avant et arrière et présentait de ce fait des parties saillantes. Par ailleurs, le prévenu ne faisait pas usage de la ceinture de sécurité et avait omis d’enclencher les feux de jour. Enfin, il n’était pas porteur de son permis de conduire.

Alors qu’il était entendu, le prévenu a dit qu’il savait qu’il allait « passer dedans » mais qu’il « ferait la peau à ces politiciens » et que ce qu’il avait fait à l’ancien commandant de la police municipale n’était rien par rapport à ce qu’il allait leur faire. Compte tenu de ces déclarations, les policiers ont renoncé à procéder à une audition formelle comme le veut la procédure.

En droit :

Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

4.1 En l’espèce, la pièce produite par l’appelant figure déjà au dossier. Le jugement entrepris s’y réfère du reste (p. 40).

4.2.1 L’appelant conteste d’abord s’être rendu coupable de toute infraction en matière de protection des eaux.

4.2.2 Selon l’art. 6 de la Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite. De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau.

L’art. 22 LEaux, qui porte la note marginale « Exigences générales », a la teneur suivante :

« 1 Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations.

2 Dans les installations d'entreposage et sur les places de transvasement, la prévention, la détection facile et la rétention des fuites doivent être garanties.

3 Les installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être construites, transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et mises hors service que par des personnes qui garantissent, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l'état de la technique.

4 Quiconque fabrique des éléments d'installation doit contrôler qu'ils correspondent à l'état de la technique et doit produire des documents attestant les résultats de ces contrôles.

5 Si des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont construites, transformées ou mises hors service, leurs détenteurs doivent le notifier au canton, selon les directives de ce dernier.

6 Les détenteurs des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ainsi que les personnes chargées d'en assurer l'exploitation ou l'entretien signalent immédiatement à la police de la protection des eaux toute fuite constatée. Ils prennent de leur propre chef toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées d'eux pour éviter de polluer les eaux.

7 Les al. 2 à 5 ne s'appliquent pas aux installations qui ne peuvent pas mettre en danger les eaux ou qui le peuvent seulement dans une faible mesure. »

L’art. 70 al. 1 LEaux a notamment la teneur suivante :

« Sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement :

a. aura de manière illicite introduit dans les eaux, directement ou indirectement, des substances de nature à les polluer, aura laissé s'infiltrer de telles substances ou en aura déposées ou épandues hors des eaux, créant ainsi un risque de pollution pour les eaux (art. 6);

b. en sa qualité de détenteur d'une installation contenant des liquides de nature à polluer les eaux, n'aura pas, conformément à la présente loi, installé les appareils et aménagé les constructions nécessaires à la protection des eaux ou ne les aura pas maintenus en état de fonctionner, polluant ainsi l'eau ou créant un risque de pollution (art. 22). »

Suivant l’art. 70 al. 2 LEaux, si l'auteur a agi par négligence, la peine sera une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

4.2.3 L’art. 70 al. 1 let. a LEaux, qui réprime la création d'un risque de pollution des eaux, définit une infraction de mise en danger, de sorte qu'une lésion du bien juridique protégé n'est pas nécessaire. Elle suppose une mise en danger concrète; un danger abstrait, même très élevé, ne suffit pas. Il y a mise en danger concrète, lorsqu'il existe la probabilité ou la possibilité sérieuse d'une lésion du bien juridique protégé (TF 6B_642/2008 du 9 janvier 2009 consid. 3 et la jurisprudence citée).

L'infraction en cause peut être commise intentionnellement, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, ou par négligence (cf. art. 70 al. 1 et 2 LEaux: art. 12 al. 1 CP). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 et les arrêts cités). Il y a en revanche négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, c'est-à-dire pour n'avoir pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, a agi sans se rendre compte (négligence inconsciente) ou sans tenir compte (négligence consciente) des conséquences de son acte (cf. art. 12 al. 3 CP). La négligence consciente se distingue du dol éventuel par l'élément volitif; alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte – ensuite d'une imprévoyance coupable – que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 1 consid. 4.1 pp. 3 s.; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 pp. 16 s.).

Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits. Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception du dol éventuel et l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération est en revanche une question de droit (ATF 133 IV 1 consid. 4.1 p. 4; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 17).

4.3 Dans le cas particulier, l’appelant est prévenu d’infraction à l’art. 70 ch. 1 let. a et b LEaux dans les cas 3 et 5 (jugement, pp. 43 s.), pour avoir :

entreposé, de septembre 2013 au 16 février 2016, de nombreux véhicules hors d’usage, ainsi que des pneus, blocs moteurs, fûts, bidons, pièces de voiture sur des surfaces non conformes aux prescriptions, lesdits matériaux contenant des substances polluantes pouvant se déverser dans les voies d’évacuation des eaux claires et entraîner une pollution des eaux;

entreposé sans protection, notamment contre une pollution des eaux par ruissellement d’eau de pluie, sur la voie publique les 30 novembre, 26 novembre 2013, 18 janvier et 15 mars 2014, des déchets provenant de véhicules et des véhicules sans plaques.

S’agissant de l’entreposage sur parcelle privée, le prévenu a contesté le risque de pollution pour le motif que la parcelle en question était équipée d’un séparateur des eaux considéré comme conforme et qu’aucune pollution des eaux n’avait été constatée (P. 8; jugement, p. 48).

Les premiers juges se sont ralliés à cet argument libératoire pour tout le matériel décrit dans l’acte d’accusation (p. 49), sauf pour des bidons, qui étaient visibles sur des photographies et dont le prévenu avait admis qu’ils étaient disposés à côté d’une grille non reliée au séparateur des eaux (PV aud. 1, du 29 octobre 2013, lignes 62 et suivantes).

Quant à l’entreposage à l’extérieur de la parcelle privée accueillant l’entreprise, les premiers juges ont libéré le prévenu au bénéfice du doute pour les faits constatés les 30 novembre 2013 et 18 janvier 2014, lesdits faits pouvant peut-être être imputés à un tiers, soit à [...]. En revanche, le tribunal correctionnel a considéré que les faits du 26 décembre 2013 – déplacement sur la voie publique d’un conteneur rempli d’épaves de véhicules – et ceux du 15 mars 2014 – dépôt de déchets et de véhicules sur un chemin privé menant à sa parcelle – réalisaient le risque concret de pollution par ruissellement d’eau.

Quant à l’entreposage des bidons, l’appelant, comme il l’a déclaré à l’audience de première instance (jugement, p. 8) et confirmé à l’audience d’appel, conteste le risque de pollution pour le motif que les bidons étaient fermés. Il fait de même pour l’entreposage sur la voie publique et sur le chemin privé (jugement, p. 9) en mettant en avant la protection contre la pollution qui serait offerte par le conteneur.

La dénonciation, notamment pour infraction à la LEaux, du prévenu au Ministère public par la Direction générale de l’environnement du 25 septembre 2013 (P. 6) se référait à des photographies prises récemment et les commentait comme il suit : « (…) les photographies montrent aussi des récipients de liquides, très vraisemblablement de nature à polluer les eaux, entreposés sans précaution, en particulier sans dispositif de rétention, en violation des règles de l’état de la technique et de l’obligation générale de diligence imposées par les articles 3, 6 et 22 LEaux ».

Les clichés en question, dont les premiers comportent la mention manuscrite «B.________ [...] 24/9/2013 », permettent de constater la présence de quatre estagnons en plastique pourvus de bouchons à vis et disposés en ligne à même le sol de ciment à proximité immédiate ou au contact d’une longue grille d’évacuation des eaux de surface barrant l’entrée de l’installation. Un cinquième estagnon disposé dans le même axe est visible sur une autre photo. Un sixième apparaît au pied de la façade en tôle d’un bâtiment et un septième au pied d’une autre façade. Enfin, on y voit trois fûts métalliques fermés alignés sur le sol en béton le long d’une haie.

Les photos confirment, ou du moins n’infirment pas, le propos de l’appelant selon lequel les bidons étaient fermés. Reste à déterminer si dans cette situation un risque concret de pollution des eaux était présent. Les premiers juges l’on retenu en considérant qu’un simple choc pouvait renverser les bidons entreposés près de la grille du portail (en excluant ainsi implicitement les autres bidons et les fûts garnissant le site) et entraîner le déversement des liquides polluants dans la grille.

Le risque concret, c’est-à-dire l’existence de la probabilité ou de la possibilité sérieuse d'une lésion du bien juridique protégé, ne résulte pas exclusivement d’un renversement, mais aussi d’une fuite due à une perforation, une fissure, un éventrement ou un écrasement des bidons fermés. Or ces récipients bordaient, d’un côté, un empilement surplombant de moteurs et pièces métalliques et, de l’autre, une voiture sans plaques parquée dans l’axe prolongeant l’entrée du site empruntée par des véhicules lourds et, le cas échéant, par un chariot élévateur visible sur une photographie et, dans cette situation, combinée à l’activité intense de mouvement, de démontage et de récupération de pièces d’automobiles, le risque que ces bidons subissent des avaries par heurt de véhicules, d’objets ou de masses métalliques et qu’ils laissent échapper leur contenu polluant sans qu’il soit récupéré par un dispositif de rétention présentait une probabilité élevée. La réalisation de l’infraction doit donc être confirmée quand bien même les bidons étaient fermés.

Selon un rapport de la police communale de [...] du 27 décembre 2013 (dossier D, P. 5), le prévenu avait disposé la veille, sur la voie publique à l’entrée de son dépôt, un conteneur rempli d’épaves de véhicules. L’une des photographies jointes à ce rapport montre un imposant conteneur de type rectangulaire, benne ouverte, soit sans couverture supérieure (d’une longueur d’environ deux voitures), muni d’une porte à l’extrémité, débordant de carcasses de voiture dont l’une disloquée et comprimée.

Comme cela ressort notamment de l’instruction complémentaire à laquelle il a été procédé à l’audience d’appel, ce type de conteneur n’est pas une citerne et il n’est donc pas conçu pour retenir de manière étanche des liquides ou l’eau de pluie qui s’y déverserait. Etant constant que les divers déchets étaient souillés de divers liquides ou enduits polluants, il en résulte un important risque que l’eau de ruissellement lave les déchets et autres carcasses de véhicules et draine au sol à l’extérieur des fluides polluants, soit en s’écoulant au travers du plancher, soit en se répandant lors du déversement des déchets. A l’audience d’appel, le prévenu a fait valoir que le conteneur, pourvu d’une porte latérale à deux battants, était la propriété de l’entreprise [...], active dans la branche de la récupération et qui se servait usuellement de ce genre de conteneur pour transporter des déchets métalliques. L’appelant a en revanche admis que les déchets qu’il contenait étaient les siens. Il a ajouté que ce conteneur devait être emporté et a précisé que la zone où il était disposé était pourvue d’un séparateur empêchant toute contamination des eaux.

L’appelant oublie que le conteneur était placé sur la voie publique, donc à un endroit dépourvu de dispositif de récupération de liquides et substances polluants. De plus, ce conteneur n’était manifestement pas conçu comme une citerne étanche.

Enfin, qu’une autre entreprise de récupération génère le cas échéant le même risque de pollution n’est pas déterminant.

Pour le surplus, la création, par l’appelant, d'un risque concret de pollution des eaux est d’autant plus importante que certains des déchets entreposés à proximité du site de l’exploitation n’étaient pas même déposés dans un conteneur. En effet, selon un rapport de la police de la ville de [...] du 16 mars 2014 (dossier principal, P. 12), celle-ci a notamment constaté la veille, dans un virage menant au chemin de [...], l’entreposage de ferraille obstruant en partie la voie de circulation côté Lausanne; il était précisé que ces objets se trouvaient là depuis plusieurs jours. Une photographie jointe au rapport montre une dizaine de palettes posées sur le goudron et supportant des pièces métalliques indéfinissables, certaines dans des caisses en bois, d’autres dans des cadres en treillis, d’autres encore sans contenant. Là également, un risque important de pollution des eaux par lavage d’eau de pluie et écoulement des liquides polluants imprégnant ces déchets de moteurs doit être retenu.

En définitive, en tant qu’il tend à l’acquittement du chef de prévention d’infraction à la LEaux, l’appel doit être rejeté.

5.1 L’appelant conteste ensuite la quotité de la peine privative de liberté. Pour en fixer le quantum à neuf mois, le tribunal correctionnel a énoncé les points suivants (jugement, pp. 50 s.) :

les lourds antécédents du prévenu, qui comportent six condamnations prononcées de 2007 à 2014 dont quatre pour violences diverses (menaces, voies de fait, lésions corporelles simples et qualifiées, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires) et deux pour des infractions LCR ou délits administratifs (environnement et TVA); cette série de condamnations montre aussi une gradation des sanctions : travail d’intérêt général, jours-amende avec sursis, révocation du sursis précédent et jours-amende avec long sursis, jours-amende fermes, peine privative de liberté avec sursis de durée maximale, peine privative de liberté française avec sursis de cinq ans et amende de 23'000 euros;

une récidive spéciale pour avoir déjà été condamné en 2011 pour menaces proférées à l’encontre du fonctionnaire cantonal [...];

l’intensité de l’activité délictueuse et le concours des infractions;

la posture adoptée par le prévenu, se présentant comme victime d’un système tenu pour persécuteur et dépourvu de compréhension à son égard;

sa difficulté à se remettre en question alors qu’à dires d’experts il est intelligent et que sa responsabilité pénale est entière;

son sentiment d’impunité et d’être hors-la-loi;

la nécessité de lui faire comprendre qu’il doit se soumettre à la loi comme tout un chacun, gérer sa frustration, apprendre à se maîtriser et intégrer que son impulsivité et ses rêves ne peuvent justifier des transgressions légales;

sa très bonne collaboration aux débats, durant lesquels il s’est entièrement expliqué sur ses actes;

sa difficulté, relevée par l’expert psychiatre, à se distancer de son héritage familial, laquelle faussait sa perception du permis et de l’interdit;

son apparence d’homme perdu dont les ambitions ont été anéanties.

5.2 L’appelant demande que la quotité de la peine privative de liberté soit ramenée à six mois. Il fait valoir que les premiers juges auraient dû tenir compte de la dégradation de sa santé en raison de lombalgies chroniques non spécifiques persistantes et d’un diabète de type 2 comme facteur augmentant sa vulnérabilité face à la peine; de sa ruine, de son statut actuel d’assisté RI, de la perte de son entreprise et de sa perspective de devenir rentier de l’assurance-invalidité; d’une culpabilité modérée plutôt que lourde.

Quant au moyen relatif à sa culpabilité, l’appelant fait valoir qu’aucune pollution effective n’a été causée; que les menaces proférées ont été induites par la révolte et le désarroi liés au long et pénible conflit administratif, des excuses ayant été présentées aux plaignants et acceptées par ceux-ci; que tous les antécédents pénaux avaient la même matrice, soit le conflit autour de l’entreprise familiale liée à la construction de son identité; que l’expertise retient qu’il n’est nullement en opposition ou confrontation avec la loi, mais que sa compréhension de ce qui lui est permis est parfois quelque peu faussée par son héritage familial.

5.3 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 pp. 19 s.; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.1).

L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 pp. 19 s.; ATF 129 IV 6 consid. 6.1, p. 21 et les références citées).

5.4 Dans le cas particulier, les actes devant être sanctionnés sont les suivants :

violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP), soit quatre épisodes (cas 7, 9, 10 et 13), à savoir : l’interdiction faite à un policier de prendre des photographies et menace de frapper à la tête d’un coup de marteau tout agent qui photographierait le site (18 janvier 2014); les menaces envers deux fonctionnaires de la Direction générale de l’environnement (17 mars, 14 mai et 21 mai 2014) et les menaces de mort à l’égard des « politiciens » (25 mai 2015);

infractions à la LEaux pour avoir, depuis le mois de septembre 2013 jusqu’au 16 février 2016, ainsi que les 26 décembre 2013 et 15 mars 2014, procédé à des entreposages prohibés et traité des déchets sans autorisation, singulièrement pour avoir déposé à l’air libre, de manière non conforme au droit, trois ou quatre bidons de liquide polluant, un conteneur d’épaves de voiture et des palettes de déchets métalliques, générant ainsi des risques concrets de pollution des eaux, délits de l'art. 70 al. 1 et 2 LEaux (cas 3 et 5);

infraction à la Loi fédérale sur la protection de l'environnement (art. 60 al. 1 LPE) pour les entreposages mentionnés en partie fait du présent jugement et au paragraphe ci-dessus, effectués dès le mois de septembre 2013 (cas 3);

infraction à la LCR pour avoir, à une reprise, le 18 janvier 2014, délibérément mis à la disposition d’un tiers un véhicule non couvert par une assurance RC, délit de l’art. 96 ch. 3 LCR (cas 6);

infraction à la LCR pour usage abusif de plaques, à une reprise, le 15 mars 2013, délit de l’art. 97 ch. 1 LCR (cas 6);

infraction à la LCR pour avoir, à une reprise, le 25 mai 2015, conduit un véhicule dépourvu de pare-chocs avant et arrière, contravention de l’art. 93 ch. 2 LCR (cas 13);

infraction à la LCR pour avoir, à une reprise, le 25 mai 2015, conduit un véhicule sans assurance responsabilité civile, en le sachant, délit de l’art. 96 ch. 2 LCR (cas 13);

infraction à la LCR pour avoir, à une reprise, le 25 mai 2015, conduit un véhicule sans plaques de contrôle, contravention de l’art. 96 ch. 1 let. a et b LCR (cas 13);

contravention à la LCR (art. 99 ch. 3) pour défaut de port du permis de conduire, à une reprise, le 25 mai 2015 (cas 13);

contraventions à l’ordonnance sur la circulation routière (art. 96 OCR) pour avoir circulé sans faire usage de la ceinture de sécurité et en ayant omis d’enclencher les feux de jour, à une reprise, le 25 mai 2015 (cas 13);

infractions à la loi fédérale sur les étrangers, soit l’emploi sans autorisation de deux ouvriers étrangers dépourvus d’autorisation de travail, l’un de mars au 18 juin 2014, l’autre de novembre 2014 au 10 janvier 2015, délits de l’art. 117 ch. 1 LEtr (cas 11 et 12);

contravention à la loi cantonale sur la gestion des déchets (cas 3);

contravention au règlement d’application de la loi cantonale sur la gestion des déchets (cas 5 et 7);

contravention au règlement général de police de [...], pour avoir entreposé sur la voie publique un conteneur et des palettes (cas 5 et 7).

Pour la compréhension globale du complexe de faits litigieux, la Cour ajoute que l’appelant a été libéré au bénéfice de la prescription du chef de prévention d’infractions à la loi fédérale sur la protection de l’environnement (jugement, p. 48), pour avoir, à tout le moins entre le 13 août et le 25 septembre 2012, procédé sans autorisation à l’exportation de 48 véhicules dont 42 fortement déformés et/ou démontés, contravention réprimée par l’art. 30g al. 1 LPE; pour le reste, aucune autre infraction à la LPE, s’agissant en particulier d’un délit, n’a été retenue en relation avec ces exportations, puisque les voitures usagées en question ne sont pas des déchets spéciaux au sens de l’art. 2 al. 2 let. a de l’ordonnance du Conseil fédéral du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD; RS 814.610) (cas 1).

5.5 Alors qu’ils devaient réprimer à la fois des délits et des contraventions passibles, par définition, que d’une amende (art. 103 CP), les premiers juges n’ont infligé qu’une peine privative de liberté, sans motivation particulière. En particulier, ils n’ont pas indiqué, le cas échéant, qu’ils renonçaient à infliger une sanction financière. La peine privative de liberté a ainsi été arrêtée pour « sanctionner le(s) comportement(s) de B.________ » (jugement, pp. 50 s.). Cela étant, on doit en inférer en appel que les contraventions ont été punies d’une peine privative de liberté intégrée dans la sanction globale de neuf mois, qu’il s’impose donc de réduire. Au vu de la hiérarchie des peines, fixer simultanément une amende pour punir les contraventions et alléger proportionnellement la peine privative de liberté ne constitue pas une reformatio in pejus au sens de l’art. 391 al. 2 CPP, cette modification n’étant pas défavorable au prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 391 CPP).

5.6 Quant à la culpabilité de l’auteur, elle procède en premier lieu des infractions répétées à l’art. 285 CP, qui revêtent une gravité certaine par leur réitération et l’intensité des menaces proférées. Elle découle ensuite des infractions, de moindre gravité, à la LPE et à la LEaux, qui relèvent davantage du risque et de la désobéissance administrative que d’atteintes effectives à l’environnement et aux eaux. Elle repose enfin sur des infractions à la LCR, dont aucune n’est particulièrement grave considérée isolément, mais dont l’accumulation témoigne d’un refus récurrent de l’appelant de se plier aux règles de la circulation, ainsi que sur des infractions prolongées à la LEtr.

5.7 L’expertise psychiatrique (P. 56) écarte tout trouble mental et trouble du comportement. Elle retient une responsabilité pénale entière, mais insiste sur l’importance existentielle de l’entreprise liée à la famille et évoque l’hypothèse d’un effondrement psychologique à l’annonce de la décision de fermeture définitive de l’entreprise, effondrement dont les menaces proférées auraient été la conséquence.

5.8 Selon le jugement, la peine est partiellement complémentaire, s’agissant des cas 3, 5, 6 et 7, à celle de huit mois et 23'000 euros d’amende prononcée par défaut par le Tribunal de Lons-le-Saunier (P. 117). Toutefois, il résulte de ce jugement français qu’il a été rendu par défaut de l’accusé B.________. Or, un jugement rendu par défaut à l’étranger ne peut constituer une décision à prendre en considération dans l’examen d’un concours réel rétrospectif selon l’art. 49 al. 2 CP lorsque le condamné peut en obtenir l’annulation par simple opposition (cf. ATF 127 IV 106, JdT 2002 IV 64, s’agissant, comme en l’espèce, d’un jugement français). L’art. 49 al. 2 CP n’est donc pas applicable en pareil cas (ibid.; cf. aussi Dupuis/ Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 26 ad art. 49 CP). Il n’apparaît pas que l’appelant puisse renoncer au droit d’opposition (le cas échéant d’appel) prévu par le droit français. Cela exclut toute peine complémentaire à la sentence prononcée par le juge français (CAPE 20 septembre 2016/310 consid. 7.4). Il s’ensuit que le caractère complémentaire de la peine doit être nié dans la présente cause et le chiffre III du dispositif du jugement modifié d’office sur ce point.

5.9 Le prévenu apparaît avoir agi sous l’emprise d’une importante tension psychique, liée au sort de l’entreprise familiale. L’annonce de la décision de fermeture définitive de l’entreprise a suscité un effondrement psychologique, décompensation dont les menaces proférées auraient été la conséquence. Cette situation a pu altérer sa perception des faits. Or, les infractions ici en cause sont en majorité directement liées à l’entreprise familiale. En outre, le prévenu a bien collaboré aux débats et s’est expliqué sans détour sur les différents points de l’acte d’accusation. Il s’agit de facteurs à décharge d’une certaine portée. Pour le reste, il ressort de l’expertise que le prévenu présente, même si sa responsabilité pénale est entière, un risque de réitération modéré. Cela étant, la gravité des agissements du prévenu, perpétrés de manière récurrente durant une longue période, ne doit pas être minimisée, en particulier sa violence verbale exacerbée. Ses antécédents sont significatifs et il y a récidive spéciale. Les infractions sont en concours.

En définitive, il se justifie de réduire la peine privative de liberté à sept mois. Pour leur part, les contraventions, en concours, seront réprimées par une amende de 900 fr., la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 45 jours (art. 196 CP).

6.1 L’appelant conteste ensuite le refus du sursis.

6.2 Aux termes de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

6.3 Les premiers juges n’ont pas retenu les circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP; ils ont estimé que les antécédents du prévenu marquaient une gradation des sanctions sans effet d’amendement sur l’auteur. Celui-ci n’évoque pas du tout ces antécédents indéniablement teintés de violence verbale et physique, mais soutient que la fin de l’entreprise familiale de démolition automobile inaugure un contexte nouveau censé exclure toute récidive.

En réalité, la personnalité de l’appelant, qui a au demeurant le projet de créer une nouvelle entreprise du même type (jugement pp. 34, 35 et 40), n’a pas changé. Ses infractions, qui relèvent aussi de la LCR, soit d’un domaine sans rapport exclusif avec son ancienne entreprise, s’inscrivent dans une longue série de condamnations dépourvues d’effet correcteur. Il présente un risque de récidive modéré à dires d’expert. Au vu des propos tenus en audience de première instance et en audience d’appel, la prise de conscience est imparfaite.

La dégradation de la santé de l’appelant et la perte de son entreprise ne fondent pas des circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP. Le refus du sursis doit donc être confirmé.

7.1 Contestant enfin la révocation du sursis accordé par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans son jugement du 10 novembre 2011, l’appelant demande son maintien en affirmant qu’il n’y a pas lieu de prévoir la commission de nouvelles infractions (art. 46 CP). A l’appui de la révocation de ce sursis, les premiers juges ont relevé la violation de la confiance judiciaire placée dans l’appelant et de la nécessité de lui inculquer une fois pour toutes le respect de la loi (jugement, p. 52).

7.2 Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que l'auteur commettra de nouvelles infractions (cf. art. 46 al. 1 CP).

Cette dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.3 p. 143). Elle correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (arrêt précité consid. 4.4 pp. 143-144 et les arrêts cités).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 pp. 142 s.). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143).

Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). Ainsi, un critère déterminant pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul – dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 consid. 5.3).

L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les références citées).

7.3 A ce jour, l’appelant n’a subi de privation de liberté que sous la forme de cinq jours de détention préventive imputés sur sa condamnation prononcée par le jugement déjà mentionné rendu le 10 novembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, d’une part, et de 82 jours de détention avant jugement dans la présente cause, soit postérieurement à la commission des principaux faits punissables, d’autre part. L’expertise psychiatrique (P. 56 p. 8) relève qu’il a laissé transparaître des affects dépressifs en lien notamment avec la situation de détention.

Les premiers juges n’ont pas examiné l’impact de l’exécution de la peine privative de liberté ferme sur le pronostic relatif à la révocation du sursis.

En l’espèce, l’exécution d’une peine privative de liberté de sept mois dont à déduire la détention avant jugement déjà subie de 82 jours et les huit jours de réparation morale, soit trois mois au total, constitue un élément nouveau, de nature à asseoir un pronostic favorable, en raison plus particulièrement de l'effet de choc et d'avertissement que la détention est de nature à susciter chez l’appelant. Il se justifie donc de ne pas révoquer le sursis accordé le 10 novembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Pour consolider ce cadre, la durée du délai d’épreuve du sursis sera toutefois prolongée de 30 mois (art. 46 al. 2 CP). L’appel sera donc admis dans cette mesure.

Vu l'issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à raison d’un tiers à la charge de l’appelant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde restant à la charge de l’Etat.

Les frais d’appel comprennent, outre l’émolument, l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée, frais de vacation et autres débours compris, sur la base de la liste d’opérations déposée (P. 150), à laquelle il est renvoyé, soit à 2'527 fr., TVA comprise.

L’appelant ne sera tenu de rembourser le tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 106 et 285 ch. 1 CP; 60 al. 1 litt. a LPE; 70 ch. 1 let. a et b LEaux; 93 al. 2 let. a et b, 96 al. 2 et 3, 97 al. 1 let. a et 99 ch. 3 LCR; 96 OCR; 117 al. 1 LEtr; 24 et 36 LGD; 17 RLGD; 74ter et 77 ch. 1 litt. a et ch. 2 litt. d RGP; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 27 juin 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres III et IV de son dispositif, ainsi que complété d’un chiffre IIIbis, le dispositif étant désormais le suivant :

"I. libère B.________ des chefs de prévention d’infraction de menaces, d’entrave à la circulation publique et d’opposition aux actes de l’autorité;

II. constate que B.________ s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’infraction à la Loi fédérale sur la protection de l’environnement, d’infraction à la Loi fédérale sur la protection des eaux, de conduite d’un véhicule sans plaques et non couvert par une assurance-responsabilité civile, de mise à disposition d’un tiers d’un véhicule non couvert par une assurance-responsabilité civile, d’usage abusif de plaques, de non port du permis de conduite, de contravention à l’Ordonnance sur la circulation routière, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, de contravention à la Loi cantonale sur la gestion des déchets, de contravention au règlement d’application de la Loi cantonale sur la gestion des déchets et de contravention au règlement général de police de [...];

III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) mois, sous déduction de 82 (huitante-deux) jours de détention avant jugement et de 8 (huit) jours pour détention provisoire dans des conditions illicites;

IIIbis condamne B.________ à une amende de 900 fr. (neuf cents francs) et fixe la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l’amende à 45 (quarante-cinq) jours;

IV. renonce à révoquer le sursis octroyé à B.________ par le Tribunal correctionnel de Lausanne dans son jugement du 10 novembre 2011, mais en prolonge le délai d’épreuve de 30 (trente) mois;

V. dit que B.________ doit payer à [...] la somme de 1 (un) franc à titre d’indemnité pour tort moral;

VI. dit que B.________ doit payer à [...] la somme de 1 (un) franc à titre d’indemnité pour tort moral;

VII. arrête l’indemnité allouée au défenseur d’office du condamné, Me Pierre Ventura, à un montant de CHF 6'425.80 (six mille quatre cent vingt-cinq francs et huitante centimes), débours et TVA compris;

VIII. met à la charge de B.________ les frais de la procédure pénale, par CHF 32'129.70 (trente-deux mille cent vingt-neuf francs et septante centimes), étant précisé que ces frais comprennent l’indemnité mentionnée sous chiffre VII ci-dessus.

IX. dit que B.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité allouée à son défenseur d’office que si sa situation financière le lui permet;

X. rejette toutes autres ou plus amples conclusions".

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'527 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Pierre Ventura.

IV. Les frais de la procédure d'appel, par 5'867 fr., y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de B.________ à raison d’un tiers, soit de 1'955 fr. 65, le solde restant à la charge de l’Etat.

V. B.________ ne sera tenu de rembourser le tiers de l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus mis à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 novembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Pierre Ventura, avocat (pour B.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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