Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2016 / 391

TRIBUNAL CANTONAL

409

PE14.010069-VDL

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 26 septembre 2016


Composition : M. Battistolo, président

M. Winzap et Mme Epard, juge suppléant, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby


Parties à la présente cause :

A.________, prévenu et appelant,

et

J.________, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé le 27 mai 2016 par A.________ contre le jugement rendu le 18 mai 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 18 mai 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et de dommages à la propriété (I) ; a constaté que A.________ s’était rendu coupable d’injure (II) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 (vingt) francs (III), a suspendu l’exécution de la peine et fixé un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 13 juin 2012 à A.________ par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois (V), a rejeté les conclusions civiles et la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP requises par M.________ (VI) et a mis les frais de la cause, par 1'750 fr., à la charge de A.________ (VII).

En substance, le premier juge a retenu que le prévenu A.________ et sa compagne, la plaignante M.________, s’étaient disputés autour d’une table et que chacun l’avait tirée de son côté. A un moment donné, le prévenu a tiré la table un peu plus fort et la plaignante est tombée en avant contre une armoire. Il n’a pas été établi à quel moment et dans quelles circonstances la table avait heurté un mur et causé des dégâts à celui-ci. L’état de fait ne permettant pas de retenir qu’il était l’auteur de ces dégâts, le prévenu a été libéré du chef de prévention de dommages à la propriété (art. 144 CP). Le premier juge a retenu que le prévenu voulait juste récupérer sa table et n’imaginait pas que la résistance et l’opposition dont avait fait preuve la plaignante pouvait conduire à des blessures. Faute d’élément intentionnel, il a également été libéré du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées (art 123 ch. 2 al. 5 CP). Le prévenu a en revanche été reconnu coupable d’injure (art. 177 CP) pour avoir traité la plaignante de « poufiasse ». Le premier juge a enfin considéré que le prévenu, qui avait succombé partiellement sur l’action pénale, devait assumer l’intégralité des frais de justice, puisque, par son comportement, il avait provoqué l’ouverture de la procédure.

B. En temps utile, A.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à la libération d’une partie des frais de la cause, dès lors que deux chefs de prévention sur trois n’ont pas été retenus. Il a en outre invoqué sa situation financière difficile, le prévenu étant au chômage.

Interpellé, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur. Il a exposé que A.________ avait adopté un comportement illicite et fautif au regard du droit civil justifiant l’ouverture d’une enquête et que l’abandon des deux chefs de prévention ne devait pas, au vu des circonstances, conduire à une réduction des frais mis à sa charge.

En droit :

1.1 Selon l’art. 399 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3).

1.2 Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.________ est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

1.3 Dès lors qu'il ne porte que sur les frais, l'appel sera traité en procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

3.1 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_1034/2015 du 31 mars 2016, consid. 3.1.1), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais au sens de l'art. 426 al. 2 CPP doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334 et les références citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2c p. 170 s. ; TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170;TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1, TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 la 162 op. cit. consid. 2c p. 171).

3.3 En l’espèce, les dommages à la propriété ont été causés à un mur alors que le prévenu et la plaignante tiraient l’un et l’autre sur une table dont ils revendiquaient la propriété. Le premier juge a conclu au bénéfice du doute qu’il ne pouvait pas être retenu que le prévenu avait heurté le mur et l’avait endommagé. Autrement dit, on ne sait pas si les dommages subis par le mur ont été causés lors de la dispute par le prévenu. Dans ces conditions, on ne voit pas quelle norme de comportement aurait été violée par celui-ci. Il résulte dès lors des principes qui viennent d’être exposés que les frais ne peuvent pas être mis à la charge du prévenu de ce chef.

Tel est également le cas pour l’infraction – non retenue – de lésions corporelles simples qualifiées. Certes, on peut admettre avec le Ministère public qu’en participant à une épreuve de force physique avec la plaignante au sujet d’une table et en tirant celle-ci en même temps que sa compagne, le prévenu a pris le risque de blesser cette dernière. On pourrait ainsi considérer qu’il a créé un état de choses dangereux pour la plaignante sans prendre de mesures nécessaires à éviter les blessures subies et qu’il a dès lors agi fautivement sous l’angle de l’art. 41 al. 1 CO (cf. TF 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 3.4 ; ATF 123 III 306 consid. 3). Cependant, il y a lieu de relever que la plaignante de son côté s’est exposée à ce risque de blessures, de sorte que si une faute civile doit être retenue, celle-ci est partagée. Il apparaît finalement que le prévenu n’est pas seul responsable de l’ouverture de l’action pénale du chef des lésions corporelles qualifiées et que les frais relatifs à ce chef de prévention ne peuvent pas non plus être entièrement mis à sa charge.

3.4 En définitive, les deux chefs de prévention écartés justifiaient de réduire de deux tiers les frais de procédure de première instance mis à la charge du prévenu.

Il s'ensuit que l'appel de A.________ doit être admis. Vu le sort de l'appel, les frais de la procédure de seconde instance seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de A.________ est admis.

II. Le jugement rendu le 18 mai 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre VII de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

« I. libère A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et de dommages à la propriété ;

II. constate que A.________ s’est rendu coupable d’injure ;

III. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 (vingt) francs ;

IV. suspend l’exécution de la peine et fixe à A.________ un délai d’épreuve de 2 ans ;

V. renonce à révoquer le sursis accordé le 13 juin 2012 à A.________ par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois ;

VI. rejette les conclusions civiles et la demande d’indemnité au sens de l’article 433 CPP requises par M.________ ;

VII. met une partie des frais de la cause, arrêtés à 583 fr. 30 (cinq cent huitante-trois francs et trente centimes), à la charge de A.________ et laisse le solde, par 1'166 fr. 70 (mille cent soixante-six francs et septante centimes), à la charge de l’Etat. »

III. Les frais d’appel sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

A.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois.

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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