TRIBUNAL CANTONAL
266
PE13.020727-PCR
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 26 août 2016
Composition : M. Winzap, président
Mme Favrod et M. Pellet, juges Greffière : Mme Villars
Parties à la présente cause :
A.Q.________, prévenue, représentée par Me Christian Lüscher, défenseur de choix à Genève, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé,
B.________, partie plaignante, représentée par Me Henri Bercher, conseil de choix à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 janvier 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que A.Q.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles graves par négligence (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 150 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (II), l’a condamnée à une amende de 900 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 6 jours (III), a rejeté la conclusion de A.Q.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 CPP (IV), a donné acte à B.________ de ses réserves civiles à l’encontre de A.Q.________ (V), a dit que A.Q.________ doit verser à B.________ un montant de 12'000 fr, débours et TVA inclus, valeur échue, à titre d’indemnité à forme de l’art. 433 al. 1 CPP (VI) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 10'060 fr. 40, à la charge de A.Q.________ (VII).
B. Par annonce du 8 février 2016, puis par déclaration non motivée du 22 mars 2016, A.Q.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence et de toute autre infraction.
Par courrier du 1er avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a déclaré qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint.
Par lettre du 15 avril 2016, B.________ a indiqué qu’elle renonçait à déposer une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint.
Le 4 août 2016, B.________ a produit un bordereau de pièces comportant différentes attestations médicales relatives à l’évolution de son état de santé, ainsi que des photographies des lieux de l’accident.
A l’audience d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
A.Q.________ est née le [...] 1966 à [...] au Canada, pays dont elle est ressortissante. Titulaire d’un permis C, elle a trois enfants et est mère au foyer. Son mari, B.Q., subvient aux besoins de la famille ; le montant de ses revenus, qui semblent irréguliers, n’a pas pu être établi avec précision. Les paiements (impôts, primes d’assurance-maladie, carte Visa, etc.) effectués par A.Q. et son époux varient entre 7'000 francs et 8'000 fr. par mois ; ils ont des économies et sont propriétaires d’une maison sur laquelle il y a une hypothèque d’environ 2'000'000 francs.
Les extraits du casier judiciaire suisse et du fichier ADMAS concernant A.Q.________ ne comportent aucune inscription.
2.1 Le 4 octobre 2013, vers 7h50, A.Q.________ circulait au volant de son véhicule Toyota Land Cruiser, immatriculé [...], sur le chemin des [...], à [...], en direction du chemin des [...], avec l’intention de se rendre à [...], ce qui supposait pour elle d’obliquer à gauche à la sortie du chemin des [...] pour emprunter la route du [...].
B.________ circulait quant à elle au guidon de son cycle sur le chemin des [...] qui débouche aussi sur la route du [...], avec l’intention de se rendre à la gare de [...], ce qui supposait pour elle de traverser la route du [...] pour emprunter le chemin des [...]. Au débouché du chemin des [...] sur la route du [...] se trouve un « stop », légèrement en retrait de la route du [...].
Le chemin des [...] est aligné sur le chemin des [...]. Le carrefour formé avec la route du [...] représente une croix assez parfaite où la visibilité est bonne de part et d’autre des deux chemins. Le matin du 4 octobre 2013, l’éclairage public de la commune de [...] a été coupé à 8h17 (P. 33).
Parvenue à l’intersection avec la route du [...],A.Q.________ a ralenti et obliqué à gauche en direction de [...], coupant la route à B.________ qui s’était déjà élancée sur la route du [...] avec son cycle, dont l’éclairage était réglementaire et fonctionnel. A.Q., qui n’a détecté la présence de B., qu’au moment de l’impact, n’a pas pu éviter le choc. Elle a violemment heurté la cycliste avec l’avant droit de son véhicule. Déséquilibrée, B.________ a chuté sur la chaussée et, en dépit du freinage d’urgence opéré par A.Q.________, est passée avec son cycle sous le véhicule, qui a notamment roulé sur son visage.
A l’arrivée de la gendarmerie sur les lieux de l’accident, le véhicule de A.Q.________ était immobilisé au centre de la route du [...], à cheval entre les deux voies de circulation et peu après l’intersection, l’avant en direction de [...], et le cycle de B.________ était immobilisé sous la partie arrière du véhicule de A.Q., sur le côté droit, l’avant en direction de l’intersection. Le choc sur la voiture a été localisé à la hauteur de l’aile avant droit (P. 22/1 p. 3, P. 22/3). Des traces de frottements du cycle de B. étaient visibles sur la chaussée, ainsi que sur et sous le véhicule de A.Q.________ (P. 22/1, 22/3 et 22/4).
2.2 Grièvement blessée, B.________ est restée inanimée sur le sol et a été héliportée aux Hôpitaux universitaires de Genève. B.________ a souffert d’un grave traumatisme crânien avec une contusion frontale droite et une hémorragie sous-arachnoïdienne au niveau frontal droit et pariétal gauche, de lésions axonales diffuses et d’une fracture cervicale non déplacée au niveau C7 à droite ayant nécessité le port d’une minerve durant huit semaines, ainsi que d’une fracture au genou gauche. Egalement victime d’un traumatisme facial, B.________ a souffert de plusieurs fractures du massif facial et du plancher de l’orbite droit ainsi que de plusieurs dents cassées. Plusieurs interventions chirurgicales ont été nécessaires. En outre, plusieurs plaies faciales ont dû être suturées.
B.________ a été hospitalisée aux Hôpitaux universitaires de Genève du 4 octobre au 11 novembre 2013, puis transférée à l’Hôpital neurologique de [...] où elle est restée du 11 novembre 2013 au 10 janvier 2014.
Le 22 mai 2014, B.________ avait toujours des traitements en cours et d’autres étaient encore à venir. Elle consultait un physiothérapeute deux fois par semaine pour ses cervicales et son genou gauche, un logopédiste une fois par semaine en raison de sa difficulté à trouver des mots du quotidien ainsi qu’une psychologue.
2.3 Par décision du 29 octobre 2013, la Justice de paix du district de Nyon a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 CC en faveur de B.________, née [...] 1987, et désigné Me Henri Bercher, avocat à Nyon, en qualité de curateur de représentation, avec mission de la représenter dans le cadre de la procédure pénale ouverte à la suite de l’accident de la circulation dont elle avait été victime le 4 octobre 2013 (P. 13).
Par courrier du 25 novembre 2013, B.________ a déclaré se constituer partie demanderesse au pénal et au civil (P. 15).
Aux débats, B.________ a conclu, avec dépens, à ce qu’il soit donné acte de toutes ses réserves civiles.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.Q.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
L’appelante conteste la réalisation de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence, soutenant qu’elle n’a commis aucune négligence et que le lien de causalité adéquate a été rompu par la faute de la plaignante. Elle fait valoir que le premier juge n’aurait pas dû faire abstraction du « stop », lequel obligeait la plaignante à s’arrêter et la rendait débitrice de la priorité envers tous les autres usagers de la route et pour toute la durée du passage de l’intersection, qu’elle s’est arrêtée avant de démarrer, que la plaignante a touché l’avant droit de son véhicule et que la collision a eu lieu au milieu de l’intersection, alors que son véhicule était déjà bien engagé et que la plaignante était toujours débitrice de la priorité.
3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).
3.2
3.2.1 L'art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.
Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a).
3.2.2 Pour que les lésions corporelles par négligence soient retenues, il faut que les lésions se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le comportement de l’auteur.
Le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat si le comportement de l'auteur était propre, selon une appréciation objective, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 et les arrêts cités). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 et l'auteur cité). La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective. Il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 consid. 5.1). La causalité adéquate peut cependant encore être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 et les arrêts cités ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb).
3.2.3 Selon les art. 31 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et 3 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence et vouera son attention à la route et à la circulation. L’attention requise du conducteur implique notamment qu’il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui (TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1 et arrêt cité). De toute manière, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, et le degré de cette attention doit être apprécié en regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité, les sources de danger prévisibles, pour n'en citer que quelques-unes (ATF 127 II 302 consid. 3c ; ATF 103 IV 101 consid. 2b).
Aux termes de l’art. 34 al. 1 LCR, les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
Selon l'art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. L’art. 13 al. 4 OCR prévoit que, en obliquant à gauche à une intersection, le conducteur ne prendra pas le virage à la corde. Lorsqu'à une croisée, des véhicules venant de sens opposés obliquent à leur gauche, ils se croiseront à gauche.
Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280 ; ATF 104 IV 28 consid. 3 p. 30 ; ATF 99 IV 173 consid. 3b p. 175). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 p. 285 et les arrêts cités).
3.3 3.3.1 En l’espèce, il est constant que le véhicule de la prévenue a heurté la victime et que ce choc a eu des conséquences dramatiques pour cette dernière. Le fait que B.________ a subi des lésions corporelles graves à la suite de l’accident litigieux n’est d’ailleurs pas remis en cause par l’appelante.
L’endroit où a eu lieu l’accident est connu de la prévenue et de la plaignante qui l’ont qualifié de dangereux (PV aud. 1, PV aud 5). B., qui empruntait ce chemin tous les jours avec son vélo pour se rendre à la gare, a expliqué qu’elle respectait le « stop », ce qui signifiait pour elle qu’elle posait les pieds à terre et s’avançait ensuite jusqu’à l’extrême limite de la ligne du « stop » pour avoir une bonne visibilité et s’assurer qu’elle pouvait traverser la route du [...] sans risque (PV aud. 5). La plaignante a expliqué au Procureur que le jour de l’accident, elle se souvenait avoir marqué le « stop », comme à son habitude, savoir qu’elle avait posé les pieds par terre pour réajuster le col de sa veste et son sac avant la bande du « stop », soit la ligne intérieure du « stop » et qu’elle s’était ensuite avancée jusqu’à la ligne extérieure du « stop ». Pour ce qui est de la suite, elle ne se souvient plus de rien (PV aud. 5 p. 3). Cette manière de faire a été confirmée par sa mère, [...], à qui il était souvent arrivé de se trouver en voiture juste derrière sa fille (PV aud. 4). Au vu des risques encourus par un cycliste qui traverse une route principale sans visibilité, la cour de céans ne peut imaginer que B. ait agi autrement le jour de l’accident.
Le témoin Z., qui roulait lentement sur la route du [...] en direction de [...] et qui voulait tourner à gauche pour emprunter le chemin des [...], a pu fournir des explications claires sur les circonstances de l’accident. Arrivant sur la droite de la prévenue et sur la gauche de la plaignante, il a tout d’abord vu la cycliste franchir le « stop », avant de voir arriver le véhicule de la prévenue à l’intersection. Il a observé que la prévenue roulait à une vitesse inadaptée, qu’elle avait obliqué à gauche sans égard pour son véhicule, qu’il y avait eu un échange de regard entre elle et lui durant cette manœuvre et que la prévenue n’avait fait aucun écart avant le choc (PV aud. 3). En outre, selon les relevés techniques effectués par la gendarmerie sur la chaussée, sur le véhicule de la prévenue et sur le cycle de la plaignante immédiatement après l’accident litigieux, la voiture de l’appelante a circulé à gauche de la ligne de direction de la route du [...] lors de sa manœuvre et le point de choc a été localisé à la hauteur de l’aile avant droit (P. 22/1 à 4). Entendu aux débats, le sergent-major [...], auteur du rapport de police, a expliqué que cette appréciation reposait en particulier sur les traces de frottement du cycle de la victime laissées sur la chaussée et sur la trace de frottement du pneu du cycle de la victime visible sur le bras de suspension du véhicule de l’appelante (PV audience p. 4, P. 22/3, photo 13). A l’instar de la première juge, on peut donc inférer de la localisation du point de choc sur le véhicule de l’appelante que celle-ci n’avait pas terminé son virage au moment de l’impact, ce que tendent également à confirmer les déclarations faites par l’appelante juste après les faits. En effet, A.Q. a expliqué que la cycliste se trouvait à la hauteur de son aile avant droit, peu après la roue, au moment où elle l’a aperçue, qu’elle avait alors été surprise par la présence de celle-ci, que, simultanément, elle avait entendu un choc et qu’elle n’avait pas remarqué la présence de cette cycliste avant le choc (PV aud. 1).
En définitive, l’instruction a permis d’établir avec certitude que B.________ était déjà engagée sur la route du [...] lorsque A.Q.________ a amorcé son virage à gauche « à la corde ». A.Q., qui a porté son regard à droite, a vu le véhicule du témoin Z. arriver sur sa droite. Cette conductrice n’a donc pas regardé en face d’elle et n’a donc pas vu la cycliste, comme elle l’a d’ailleurs toujours prétendu. Ce faisant, l’appelante a coupé la route à B.________ qui était déjà engagée sur la route du [...]. Ce processus accidentel a été fort bien résumé par le témoin Z.________ aux débats dans les termes suivants : « Dès le moment où j’ai vu la cycliste sortir [ndr : du chemin des [...]], je l’ai vue ressortir du 4x4. Quand j’ai vu le 4x4 qui m’ait (sic !) passé devant, dans ma tête je me suis dit : la cycliste où est-ce qu’elle est ? Les deux étaient au même endroit » (PV jugement p. 16). Il n’y a donc pas lieu de modifier l’état de fait du jugement de première instance établi sans arbitraire et conformément au droit.
3.3.2 Il résulte des faits retenus ci-dessus que l’appelante a manqué d’attention et a violé une règle de prudence en regardant uniquement sur sa droite avant d’obliquer à gauche, en faisant totalement abstraction, lors de sa manœuvre, de ce qu’il y avait en face d’elle et en ne portant ainsi pas toute l’attention que les usagers prioritaires de la route du [...] étaient en droit d’attendre de sa part. Elle a donc commis une négligence en ne balayant pas du regard l’entier de l’intersection dans laquelle elle se trouvait avant d’obliquer à gauche. De plus, au moment des faits, l’éclairage public était en service (P. 22/3 photos nos 3, 4 et 5 ; P. 33) et la plaignante était parfaitement visible. Ainsi, en prenant le virage à gauche « à la corde », en empiétant sur la voie opposée réservée aux usagers venant en sens inverse et en coupant la route à la plaignante qui se trouvait déjà engagée sur la route du [...], l’appelante a enfreint les art. 31 al. 1, 34 al. 1 et 3 LCR et 13 al. 4 OCR.
La violation fautive d’un devoir de prudence par A.Q.________ se trouve en rapport de causalité naturelle et adéquate avec les lésions subies par la plaignante, dès lors que le comportement de l’appelante était incontestablement susceptible de causer un accident du genre de celui qui s’est produit. Au surplus, dans la mesure où l’appelante a violé des règles de prudence élémentaires, elle ne saurait se prévaloir du principe de la confiance, ce d’autant que la plaignante, qui était déjà engagée sur la route du [...] lorsque A.Q.________ a entrepris son virage à gauche, n’a commis aucune faute apte à entraîner la rupture du lien de causalité adéquate.
Dans ces circonstances, A.Q.________ doit être reconnue coupable de lésions corporelles graves par négligence. Les griefs de l’appelante, mal fondés, doivent être rejetés.
L’appelante conclut à son acquittement, mais elle ne conteste pas la peine en tant que telle. Les infractions retenues par la première juge étant confirmées, la quotité de la peine infligée à la prévenue doit être examinée d’office par la cour de céans.
4.1 4.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
4.1.2 L’art. 34 CP dispose que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (al. 4).
4.1.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
4.1.4 Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d’une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d’attirer l’attention de l’auteur sur le sérieux de la situation tout en lui démontrant ce qui l’attend s’il ne s’amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4; ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.2).
4.2 La première juge a infligé à la prévenue une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 150 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’une amende de 900 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 6 jours.
En l’espèce, A.Q.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles graves par négligence. Compte tenu de l’ensemble des circonstances et du fait que l’appelante connaissait l’intersection en cause qu’elle qualifiait de dangereuse, sa culpabilité peut être qualifiée de moyenne, même si le carrefour n’était pas aisé à franchir. L’appelante persiste en outre à nier sa responsabilité. A décharge, il peut lui être donné acte du fait qu’elle s’est enquise de l’état de santé de la plaignante après l’accident. L’absence d’antécédents constitue un facteur neutre, soit une absence d’élément à charge (ATF 136 IV 1).
Tout bien considéré, la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 150 fr. le jour, conforme aux principes légaux à charge et à décharge et à la culpabilité de A.Q.________, réprime adéquatement le comportement fautif de la prévenue. En l’absence d’un pronostic défavorable, la peine sera assortie du sursis pendant 2 ans. Le sursis étant octroyé à la peine principale, l’amende prononcée en première instance constitue une sanction immédiate. Au vu de la faute commise, de la peine pécuniaire infligée et de sa situation personnelle, une amende de 900 fr., avec une peine privative de liberté de substitution de 6 jours, se justifie pour sanctionner le comportement fautif de l’appelante. La peine prononcée par la première juge est donc adéquate et doit être confirmée. 5. La condamnation de la prévenue, assistée d’un défenseur de choix, étant confirmée, il n’y a pas matière à indemnisation, les conditions d’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’étant pas réalisées. Cette conclusion doit ainsi être rejetée.
En définitive, l’appel interjeté par A.Q.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument du présent jugement, par 2'460 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) doivent être mis à la charge de A.Q.________.
B.________, intimée dans la procédure d’appel, a conclu à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). Les conditions d’octroi d’une telle indemnité étant réalisées, il y a lieu, sur le principe, de faire droit à cette conclusion. Me Henri Bercher a produit une liste des opérations (P. 84) faisant état de 24,3 heures d’activité, y compris 2,5 heures pour l’audience d’appel. Le temps allégué apparaît excessif dès lors que Me Bercher, désigné curateur de représentation de la plaignante le 29 octobre 2013, avait déjà acquis une parfaite connaissance du dossier en première instance, procédure pour laquelle une indemnité de 12'000 fr. lui a d’ailleurs été allouée par le jugement entrepris. Il apparaît en outre qu’une bonne partie des opérations, savoir des entretiens téléphoniques et des courriers à l’assurance de la plaignante, ont trait au règlement civil du litige. Tout bien considéré, il convient d’arrêter le temps nécessaire à la défense des intérêts de la plaignante pour la procédure d’appel à 10 heures, temps de déplacement à l’audience et audience d’appel compris. Au tarif horaire de 300 fr., l’indemnité allouée à Me Henri Bercher sera ainsi arrêtée à 3'240 fr., TVA comprise, et mise à la charge de la prévenue qui succombe.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 31 al. 1, 34 al. 1et 3 LCR, 13 al. 4 OCR, 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 106, 125 al. 1 et 2 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 27 janvier 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que A.Q.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles graves par négligence ;
II. condamne A.Q.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr. (cent cinquante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans ;
III. condamne A.Q.________ à une amende de 900 fr. (neuf cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 6 (six) jours ;
IV. rejette la conclusion de A.Q.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 CPP ;
V. donne acte à B.________ de ses réserves civiles à l’encontre de A.Q.________;
VI. dit que A.Q.________ doit verser à B.________ un montant de 12'000 fr. (douze mille francs) débours et TVA inclus, valeur échue, à titre d’indemnité à forme de l’art. 433 al. 1 CPP ;
VII. met les frais de procédure, arrêtés à 10'060 fr. 40 (dix mille soixante francs et quarante centimes), à la charge de A.Q.________."
III. Les frais d’appel, par 2'460 fr., sont mis à la charge de A.Q.________.
IV. A.Q.________ doit payer à B.________ la somme de 3'240 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
V. La conclusion de A.Q.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 CPP est rejetée.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service du recours contre les tiers responsables (B.________, née le [...].1987),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :