TRIBUNAL CANTONAL
23
PE14.023413-OJO/SOS
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 4 février 2016
Composition : M. P E L L E T, président
Mme Bendani et Stoudmann, juges Greffière : Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
B.________, prévenu, représenté par Me Jérôme Campart, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
J.________, partie plaignante, représentée par Me Charlotte Iselin, conseil d'office à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 octobre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré B.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et mise en danger de la vie d’autrui (I), l’a condamné pour tentative de meurtre, voies de fait qualifiée, dommages à la propriété, injure et menaces qualifiées à une peine privative de liberté de trois ans, dont 18 mois avec sursis durant cinq ans, ainsi qu’à quarante jours-amende à trente francs le jour et à une amende de six cents francs convertible en vingt jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, sous déduction de cent huitante-huit jours de détention provisoire et de cent quarante-deux jours d’exécution anticipée de la peine (II), a assorti le sursis aux règles de conduite suivantes : interdiction de s’approcher à moins de cent mètres de J.________ et de ses enfants [...], [...] et [...] et suivi d’un traitement ambulatoire psychiatrique et de l’addiction à l’alcool avec contrôle d’abstinence (III), a constaté que B.________ a subi vingt et un jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que onze jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), l’a maintenu en détention pour des motifs de sûreté (V), a dit qu’il est le débiteur de J.________ de la somme de dix mille francs avec intérêts à 5% l’an dès le 11 novembre 2014 à titre d’indemnité pour tort moral et a donné acte pour le surplus à J.________ de ses réserves civiles à son encontre (VI), a donné acte à [...], [...] et [...][...], représentés par leur mère J.________, de leurs réserves civiles à son encontre (VII), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d’un couteau de cuisine à manche noir et d’un t-shirt blanc séquestrés sous fiche no 6069 (VIII), a mis les frais, par 46'668 fr. 10 à sa charge, montant incluant les indemnités de ses conseils d’office Me Campart, par 4'850 fr. 30, TVA et débours inclus, Me Perret par 8'123 fr. 30, TVA et débours inclus, montant déjà versé, et l’indemnité du conseil juridique de la partie plaignante Me Iselin, par 10'841 fr. 05, TVA et débours inclus (IX) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseurs d’office ne sera exigé que si sa situation financière le permettait (X).
B. Par annonce du 8 octobre 2015 puis par déclaration motivée du 2 novembre 2015, B.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa libération du chef d’accusation de tentative de meurtre et à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté qui n’est pas supérieure à deux ans, assortie d’un sursis partiel pendant trois ans, ainsi qu’à 40 jours-amende à 15 fr. le jour et à une amende de 200 fr. convertible en 6 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. Il a également conclu à sa libération immédiate et à la réduction de l’indemnité pour tort moral allouée à J.________ à la somme de 1'000 francs. Enfin, subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement.
Le 9 novembre 2015, J.________ a informé la Cour qu’elle renonçait à déposer une déclaration d’appel suite à l’annonce d’appel qu’elle avait formulée le 15 octobre 2015.
Les 17 novembre 2015 et 7 décembre 2015, le Ministère public, respectivement J.________, ont informé la Cour qu’ils n’entendaient pas déposer de demande de non-entrée en matière ou d’appel joint.
Par courrier des 5 et 14 janvier 2015, B.________ a sollicité la production au dossier d’un rapport de comportement des EPO le concernant, respectivement d’un rapport du service médical des EPO. Ces documents ont été versés au dossier pénal (P. 176 et 177).
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) B.________ est né le [...] à [...] en [...], pays dont il est ressortissant. Il a une demi-sœur née d’une précédente relation de sa mère, avec laquelle il a gardé de bons contacts et qui vit en Afrique du Nord. Après avoir effectué une scolarité qu’il décrit comme difficile, et à l’issue de laquelle il n’obtiendra ni diplôme ni BEP, B.________ a travaillé durant plusieurs années comme saisonnier en station, tout en retournant vivre occasionnellement chez sa mère. A 22 ans, il s’installe à [...] avec son amie et commence à travailler dans la restauration, domaine d’activité qu’il ne quittera plus. L’accusé déménage à plusieurs reprises, au gré de ses relations sentimentales, et vit ainsi successivement à [...],[...] puis en [...], avant d’arriver en Suisse en 2011. Il y nouera rapidement une relation amoureuse avec la plaignante J.. B. a deux enfants de trois ans, nés de deux femmes différentes, avec qui il entretient des rapports irréguliers mais qu’il décrit comme bons. A son arrivée en Suisse, il a travaillé comme chef de partie, puis second, avant d’ouvrir son propre restaurant en 2013, qui fermera après 9 mois d’activité. Après quelques mois de chômage, l’accusé a retrouvé un poste dans la restauration, qu’il a quitté, puis a travaillé comme poissonnier à [...]. Il réalisait un revenu mensuel de 2'500 francs. Il déclare devoir s’acquitter d’une contribution d’entretien de 800 fr. pour ses deux enfants. Il n’a pas de fortune, mais des dettes à hauteur de 40'000 fr. environ, principalement liées à la fermeture de son établissement. Son permis B arrivera à échéance cette année.
Le casier judiciaire suisse de l’appelant mentionne les cinq condamnations suivantes :
15.11.2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 10 jours amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans, sursis révoqué et amende de 240 fr ;
25.04.2012, Ministère public, Parquet régional de Neûchatel : violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 20 jours, amende 30 fr ;
8 août 2012, Ministère public de l’arrondissement de la Côte : conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction d’usage du permis et mise d’un véhicule à la disposition d’un conducteur sans permis requis, en concours, peine pécuniaire de 40 jours amende à 30 fr. ;
18.10.2012, Ministère public de l’arrondissement de la Côte : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction d’usage du permis, peine pécuniaire de 70 jours amende à 30 fr. ;
05.08.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : tentative de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, filouterie d’auberge, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, en concours, peine pécuniaire de 100 jours amende à 30 fr. et 210 fr. d’amende.
b) B.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée à la Fondation de Nant, dont le rapport a été délivré le 25 mars 2015 (P. 79). Les experts y retiennent les diagnostics de trouble de la personnalité de type borderline, utilisation d’alcool nocive pour la santé et trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée. Le trouble de la personnalité retentit sur le fonctionnement de l’intéressé, ses relations interpersonnelles, son image, sa stabilité dans les relations affectives, son impulsivité et sa capacité à anticiper et à s’adapter aux contraintes de la réalité. Les médecins se sont déclarés « frappés par la tendance à agir et la réactivité caractérielle de l’expertisé qui permet à l’expertisé de lutter contre les angoisses d’intrusion et de persécution sous-jacentes » (P. 79, p. 12) et décrivent « une tendance à s’engager dans des relations intenses et instables, ce qui peut générer des crises émotionnelles et la présence d’efforts démesurés pour éviter les abandons […] » avec « […] une tendance à l’impulsivité dans les moments de frustration et les moments où il ressent le manque de respect d’autrui » (P. 79, p. 10).
Dans cette expertise, la consommation d’alcool de l’accusé est décrite comme fluctuante, majorée depuis son arrivée en Suisse et l’ouverture de son restaurant, mode de consommation qui peut influer et baisser le contrôle d’une pulsion auto ou hétéro agressive qui s’exprime par un débordement d’affects à type de colère ou de tristesse difficilement contenu. Il peut ainsi apparaître des conflits, des insultes ou des actes prohibés sur le plan légal sur un mode impulsif.
La diminution de responsabilité est légère dans sa capacité de se déterminer par rapport à l’appréciation du caractère illicite de ses actes. Le risque de récidive dépend essentiellement des circonstances dans lesquelles se trouve l’accusé, qui est décrit comme très sensible à la distance relationnelle. « une distance relationnelle trop proche est vécue comme intrusive. Trop de distance peut être assimilée à un rejet. Afin de maintenir une relation vitale pour lui, l’expertisé est à risque de développer des relations d’emprise si la personne en face de lui se montre peu claire dans ses intention (P. 79, p. 13). Le risque de récidive peut être réduit par un traitement psychiatrique ambulatoire intégré portant sur la problématique psychiatrique et addictive dans le même lieu de soin, B.________ se montrant très motivé à entreprendre ce traitement (qui a d’ailleurs commencé en prison). A dire d’experts, le traitement peut être suivi en milieu carcéral. Un traitement psychiatrique autour de la gestion des émotions en lien avec le trouble de la personnalité permettrait non seulement, selon les experts, de réduire le risque de récidive, mais aussi le maintien d’une abstinence à long terme (P. 79, p. 15 ss).
Enfin, le 22 janvier 2016, le Service médical des EPO a expliqué que B.________ avait bénéficié, depuis son transfert à la colonie le 29 décembre 2015, de quatre entretiens psychiatriques auprès de la Dresse [...] et qu’il se montrait demandeur d’entretiens, l’objectif étant de créer un espace réflexif autour de ses vulnérabilités psychiques. Il a été précisé qu’il n’était pas au bénéfice d’un traitement psychotrope (P. 177).
c)
Préambule
B.________ et J.________ ont entretenu une relation sentimentale entre fin 2011 et novembre 2014. Ils ont tout d’abord vécu ensemble à Renens, avec les trois enfants d’J., issus d’un premier lit. Si, dans les premiers mois, la relation semble avoir été relativement harmonieuse, des tensions sont apparues par la suite, les parties se disputant de plus en plus souvent pour différents problèmes relatifs à leurs difficultés financières, à leur mode de vie et leurs horaires très différents, émaillés d’une jalousie réciproque et de soupçons d’infidélité de part et d’autre. Ainsi, la police est intervenue au domicile des parties une fois en avril 2013 et à six reprises entre mars et novembre 2014 (P. 18), appelée la plupart du temps par J.. Néanmoins, cette dernière n’a que rarement déposé de plainte avant les faits objets de la présente procédure, hormis en août 2014 pour un téléviseur endommagé et le 10 juin 2014 (dossier B, P. 4), plainte toutefois retirée en juillet de la même année, la plaignante ayant ensuite consenti à une suspension de la procédure en vertu de l’art. 55a CP lors de son audition devant le procureur en septembre 2014, au motif qu’une solution amiable avait pu être trouvée avec B.________ s’agissant de leur séparation.
La relation entre les concubins est ainsi devenue toxique, au point que les insultes et remarques vexatoires semblent avoir été monnaie courante de part et d’autre à tout le moins tout au long de l’année 2014. Les parties se sont séparées à plusieurs reprises, sur initiative de l’un ou de l’autre, mais se sont à chaque fois réconciliées avant que la situation ne devienne totalement délétère dès le début du mois de novembre 2014. Durant cette période, probablement en raison de ses difficultés financières, l’accusé a admis avoir eu une consommation d’alcool régulière et pathologique, revenant souvent au domicile commun aviné. Il a par contre toujours nié toute consommation de stupéfiants, et cette dernière n’est pas avérée. Si la plaignante a, de son côté, déclaré s’enfermer dans le mutisme dès que des difficultés relationnelles survenaient, rendant ainsi la communication difficile, elle a toutefois un caractère relativement fort et est capable de saillies verbales que l’accusé, au vu de son profil psychologique, a souvent prises pour des provocations – parfois à juste titre cependant – son seuil de tolérance étant décrit à cet égard comme très bas par les experts.
Entre décembre 2012 et avril 2013, au domicile commun sis à [...], à Renens, B.________ a donné un coup de boule à son amie et concubine J.________ qui l’a projetée contre un radiateur, où elle s’est cognée l’arrière de la tête. J.________ a déposé plainte le 11 novembre 2014.
Entre début 2014 et le 10 novembre 2014, au domicile commun des parties sis [...] à Belmont-sur-Lausanne, B.________ a frappé J.________ à coups de pied et de poing sur tout le corps et lui a arraché des cheveux, sans toutefois lui causer des saignements ou des bleus. Il l’a également bousculée à plusieurs reprises. J.________ a déposé plainte le 11 novembre 2014.
Le 21 mars 2014, au domicile commun des parties sis [...] à Belmont-sur-Lausanne, B.________ a mis deux tapes derrière la tête de J.________ avant de la traîner par les cheveux jusqu’à sa chambre. J.________ a déposé plainte le 11 novembre 2014.
Le 9 juin 2014, vers 22 heures, au domicile commun des parties sis [...] à Belmont-sur-Lausanne, B.________ a, lors d’une dispute, poursuivi J.________ avec un couteau ou un cutter. Le soir même, alors que la prénommée était assise dans la cage d’escalier de l’immeuble, B.________ lui a donné un coup de pied au visage puis des coups de poing sur la tête. J.________ a déposé plainte le 10 juin 2014, mais l’a retirée en juillet 2014.
Entre le 11 août 2014 et le 11 novembre 2014, date du dépôt de la plainte, au domicile commun des parties sis [...] à Belmont-sur-Lausanne, B.________ a injurié régulièrement sa concubine J., en la traitant notamment de pute. J. a déposé plainte le 11 novembre 2014.
En août 2014, au domicile commun des parties sis [...] à Belmont-sur-Lausanne, B., croyant que J. le trompait, s’est énervé et lui a dit qu’en Normandie, elle aurait pris un coup de fusil. Plus tard, il a tiré les cheveux de son amie, lui arrachant une mèche. J.________ a pris sa fille pour se protéger. Le prévenu a alors pris une guitare et a frappé au genou J.________ et l’a injuriée. J.________ a porté plainte le 11 novembre 2014.
Le 20 août 2014, entre 14h00 et 19h00, au domicile commun des parties sis [...] à Belmont-sur-Lausanne, B.________ a endommagé un écran plat de marque Panasonic d’une valeur d’environ 600 fr., appartenant à J.. J. a déposé plainte le 27 août 2014 et s’est portée partie civile.
Fin octobre – début novembre 2014, vers 09h00, au domicile commun des parties sis [...] à Belmont-sur-Lausanne, B.________ a réveillé J.________ en lui donnant des coups de pied un peu partout. Il a commencé à la traiter de « sale pute » après avoir découvert un ticket du Lausanne Palace dans son sac. Le même jour vers 21h00, il a sorti J.________ du lit, l’a insultée puis lui a tiré les cheveux. Il lui a également dit « je vais te tuer, tu vas voir », « il me faut une scie pour te découper » et « appelle la police et ça va terminer en bain de sang ». J.________ a déposé plainte le 11 novembre 2014.
Le lendemain des faits objet du chiffre 8 ci-dessus, et jusqu’au jeudi 6 novembre 2014, date d’arrivée d’ [...] dans l’appartement des parties [...] à Belmont-sur-Lausanne , B.________ a, chaque soir, proféré des injures contre J.________. La prénommée a déposé plainte le 11 novembre 2014.
Le samedi 11 novembre 2014, au domicile commun des parties sis [...] à Belmont-sur-Lausanne, B.________ a traité J.________ de pute et dit qu’elle ne valait rien, ceci devant sa sœur [...].J.________ a déposé plainte le 11 novembre 2014.
Le dimanche 9 novembre 2014, au domicile commun des parties sis [...] à Belmont-sur-Lausanne, durant le souper, B.________ a attrapé J.________ par le bras et l’a tirée jusqu’à la cuisine où ils se sont disputés. Le soir même, alors que la prénommée et sa sœur [...] regardaient la télévision, B.________ est arrivé depuis sa chambre et, au motif que le son était trop fort, a tiré les câbles tout en les insultant. J.________ a déposé plainte le 11 novembre 2014.
Le lundi 10 novembre 2014, vers 20h30, au domicile commun des parties sis [...] à Belmont-sur-Lausanne, B., fâché au motif qu’une amie de J. soit entrée directement après avoir sonné a, après que dite amie soit partie, poussé J.________, qui a déposé plainte le 11 novembre 2014.
Le 11 novembre 2014, vers 02h00, au domicile commun des parties sis [...] à Belmont-sur-Lausanne, B.________ est arrivé de la cuisine avec un couteau d’une longueur totale de 41 centimètres, dont une lame de 27 centimètres, et s’est dirigé vers J., qui était allongée sur le canapé du salon. Celle-ci, qui était éveillée, s’est redressée. Lorsque B. est arrivé à sa hauteur, elle avait un genou sur le canapé et un autre sur le matelas qui se trouvait au pied du canapé et sur lequel se trouvaient sa sœur [...] et le chien du prévenu.
B.________ est resté devant J.________ immobile quelques instants, en marmonnant et en tenant le couteau, pointe face à celle-ci. Puis il a fait un geste avec son couteau en direction de J.________ qui a pris la lame à deux mains. Le couteau se trouvait à quelque 30 centimètre de son thorax.
B.________ a ensuite retiré le couteau, coupant la plaignante au pouce droit. Il l’a basculée en arrière en la saisissant par les cheveux de sa main gauche. Etant à califourchon sur son amie il a fait un mouvement pour planter dans le corps de celle-ci son couteau qu’il tenait de la main droite, lame contre le bas, Il a toutefois arrêté son geste en raison des hurlements [...].
Durant les faits précités et alors qu’il avait le couteau en mains, B.________ a dit à J.________ « je vais te crever, tu vas voir de toute façon ça va se finir là », « je vais te saigner, de toute façon je t’avais dit », « je vais te tuer, on va faire un joli bain de sang. La police va arriver on va tous mourir ensemble ».
Après les hurlements de [...],B.________ a lâché sa victime et s’est retourné vers la première nommée, lui disant « ferme ta gueule, qu’est-ce que tu fais là toi sale truie ». Il a marché en direction de [...], le couteau à la main, sans toutefois esquisser de geste dans sa direction. Cette dernière s’est reculée. A un moment, il lui a dit qu’il voulait la tuer.
B.________ est ensuite parti vers la cuisine, s’est servi un verre, a rangé le couteau, a fermé à clé la porte d’entrée, puis a fait des va et vient entre la cuisine et le salon, en disant « j’espère vraiment qu’ils vont venir, il va y avoir des morts partout et du sang partout. Tout va s’arrêter là au [...] », « trop bien, on va tous mourir ».
Le 11 novembre 2014, vers 04h30, J.________ a été admise au CHUV en raison de sa coupure au pouce. Sept points de suture ont été apposés ainsi qu’un pansement compressif. Elle a été opérée le 12 novembre 2014. Elle a subi les lésions suivantes:
contusion du nerf collatéral radial de l’index droit ;
section à 100% du nerf collatéral ulnaire du pouce droit ;
section à 100% de l’artère collatérale ulnaire du pouce droit ;
section du muscle adducteur du pouce et de l’opponens du pouce droit.
La sensibilité au bord ulnaire du pouce reste diminuée, ce qui complique les gestes fins. Au niveau esthétique, J.________ a souffert d’une cicatrice dans la paume de la main droite de 4 centimètres et au dos de la main de 4 centimètres de la 1ère commissure. Il est possible que la section musculaire pour adduction et opposition du pouce ne puisse que partiellement récupérer. La perfusion du pouce est diminuée vu la section à 100% de l’artère collatérale ulnaire, et entraîne douleurs et incapacité de supporter le froid sans le port du gant. J.________ a déposé plainte le 11 novembre 2014.
En droit :
Interjeté dans les formes et les délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre appréciation des preuves
Seuls les cas 13 et 3 (respectivement 2.14 et 2.3 du jugement attaqué) sont critiqués par l’appelant. Partant, seuls ceux-ci seront examinés par la Cour de céans.
4.1 L’appelant conteste tout d’abord une intention homicide dans le cadre des faits décrits sous chiffre 13 ci-dessus (ch. 2.14 du jugement attaqué). Il fait valoir qu’il ne résulte ni des déclarations de la plaignante, ni des circonstances décrites dans le jugement que sa volonté de tuer, même par dol éventuel, serait établie. Il n’aurait envisagé que l’éventualité d’infliger des blessures à sa victime, de sorte qu’il devrait être condamné pour lésions corporelles et non pour tentative de meurtre .
4.2
Selon l’art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles 112 ss ne seront pas réalisées.
Selon la jurisprudence, il y a tentative lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise.
La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l’auteur tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait, même s’il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu’il existe un risque qu’un dommage puisse résulter de l’infraction, mais encore que l’auteur sache que ce danger existe et qu’il s’accommode de ce résultat, même s’il préfère l’éviter (cf. 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1 ; 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1; 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1).
Parmi les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté permettant de conclure que l’auteur s’est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l’auteur) de la réalisation du risque et l’importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l’auteur, malgré d’éventuelles dénégations, avait accepté l’éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 125 IV 242 consid. 3c in fine). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l’auteur et la manière dont il a agi (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 125 IV 242 consid. 3c in fine ; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid.1.1).
Ainsi, celui qui, au moyen d’une arme à feu, tire plusieurs fois en direction de la victime ne peut ignorer le risque mortel qu’il lui fait courir (TF 6S.253/1999 du 12 janvier 2000). lI en va de même de celui qui frappe autrui à coups de couteau à la cage thoracique et au ventre (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.4 ad art. 111 CP et la jurisprudence citée).
La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si le recourant s'est rendu coupable de tentative de meurtre. Celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n’est ainsi même pas nécessaire que l'intimé soit blessé pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective est remplie (TF 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 c. 2.2.4).
4.3 Pour retenir l’intention homicide à la charge du prévenu, les premiers juges ont relevé d’abord l’escalade de violence des jours précédents les faits (cf. cas 8 à 12 ci-dessus, respectivement cas 2.9 à 2.13 du jugement attaqué) et l’état psychologique de l’auteur au moment de l’acte, qui était prêt à se suicider, mais également à accepter l’éventualité d’emporter avec lui sa compagne, qu’il considérait comme responsable de ses maux. Ils ont en outre constaté que le couteau dont l’appelant avait fait usage avait été brandit à très courte distance de la victime, qui avait dû résister physiquement pour que la lame ne l’atteigne pas au thorax, alors même que l’appelant proférait des menaces de mort et que la lame entaillait profondément la main de la victime.
Cette appréciation est adéquate. En faisant volontairement usage avec une telle dangerosité d’un couteau à proximité du thorax de la victime, siège des organes vitaux, l’appelant ne peut avoir agi qu’en acceptant une éventuelle issue homicide. Comme le relèvent les premiers juges, si la résistance de la victime avait flanché lorsqu’elle tenait le couteau dans la main et se blessait profondément, le coup de couteau aurait très bien pu l’atteindre au cœur. L’intention de blesser ne saisit pas la réelle intention de l’auteur, qui a continué à mettre en danger sa victime alors même qu’elle était blessée aux mains et dans l’obligation, malgré cela, de résister à l’avancée du couteau, son antagoniste proférant des menaces de mort.
Il s’agit bien d’une tentative de meurtre et le premier grief doit être rejeté.
5.1 L’appelant conteste encore les faits retenus à sa charge dans le cas 3 ci-dessus (respectivement 2.3 du jugement attaqué). Il invoque ses propres déclarations et maintient que la plaignante aurait menti pour « en rajouter ».
5.2
A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
5.3 Les premiers juges ont constaté que les faits ont été dénoncés immédiatement à la police, qui était intervenue sur place, que les déclarations de la plaignante étaient constantes et qu’il n’y avait aucune raison de s’écarter de cette appréciation, d’autant moins au vu des nombreux épisodes de violence qui ont émaillé la vie du couple. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
Partant, il n’y a pas de raison de remettre en cause les déclarations de J.________. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
6.1 L’appelant conteste ensuite la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il fait valoir qu’il n’a pas bénéficié d’une diminution de responsabilité suffisante, car les premiers juges n’ont pas voulu tenir compte des effets de l’alcool lors de la commission des infractions.
6.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Pour le surplus, la culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20)
L’art. 19 CP dispose que l'auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (al. 1 CP). Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (al. 2 CP). Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67 et 67b peuvent cependant être ordonnées (al. 3). Si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables (al. 4).
Une concentration d'alcool dans le sang de 2 à 3 g ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration supérieure à 3 g ‰ fait présumer une irresponsabilité totale. Ces présomptions peuvent toutefois être renversées par des indices contraires (ATF 122 IV 49 c.1b = JT 1998 IV 10).
Du point de vue de l’actio libera in causa, la responsabilité n’existe que si l’auteur, au moment où il avait pleine conscience de ses actes, pouvait prévoir qu’il allait commettre une infraction déterminée. La suite ultérieure des évènements doit au moins pour l’essentiel lui être prévisible (ATF 120 IV 169).
6.3 Il résulte des moyens de l’appelant qu’il n’invoque son alcoolisation que pour les faits du 11 novembre 2014 qui ont entraîné sa condamnation pour tentative de meurtre. Les premiers juges ont considéré que le prévenu ne pouvait se prévaloir de cette alcoolisation pour revendiquer une quelconque diminution de responsabilité, au motif que l’appelant savait que lorsqu’il buvait, il pouvait se montrer agressif et maltraiter sa compagne (jugement attaqué, p. 61) Ils ont donc retenu une actio libera in causa. Si le raisonnement des premiers juges serait par hypothèse envisageable pour retenir des lésions corporelles ou des voies de fait à l’encontre de la victime, on peut douter, sous l’angle de la prévisibilité, qu’il en aille de même pour une tentative de meurtre. Mais peu importe en définitive. En effet, le taux d’alcoolémie révélé par l’éthylomètre à 7h25, soit quelques heures après les faits, était de 0.41 g ‰. Même en tenant compte du taux d’élimination horaire de 0.12 g ‰, on reste bien au-dessous du taux minimum de 2 g ‰ permettant d’envisager une diminution de responsabilité. A cela s’ajoute que durant les faits incriminés, le prévenu tenait des propos agressifs, mais pas incohérents, son état psychique particulier étant par ailleurs pris en considération par la diminution de responsabilité résultant de l’expertise psychiatrique.
Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte une diminution de responsabilité supérieure à celle retenue par les premiers juges.
La culpabilité de B.________ est lourde. S’agissant de l’appréciation de la culpabilité du prévenu, la Cour se réfère intégralement à l’appréciation des premiers juges, complète et convaincante (art. 82 al. 4 CPP, jugement attaqué, p. 60 ss). L’appelant se prévaut d’un bon comportement en détention (P. 176). Ce fait, qui n'a rien d'exceptionnel, est un élément neutre concernant la fixation de la peine. Quant au traitement, il n’en est qu’à ses débuts.
Partant, la peine privative de liberté de trois ans, dont 18 mois avec sursis pendant cinq ans, la peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour ainsi que l’amende de 600 fr. convertible en 20 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, sont adéquates et doivent être confirmées.
7.1 En dernier lieu, l’appelant conteste le montant de l’indemnité pour tort moral alloué à la victime en première instance, soit 10'000 francs.
7.2 Aux termes de l'art. 49 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Aux termes de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 20 décembre 1907, RS 210] ; ATF 132 II 117 c. 2.2.3 p. 120).
Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation pour tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 c. 8.2 ; ATF 132 II 117 c. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 c. 2a , JT 2006 IV 118).
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 c. 5.1 et les arrêts cités). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 c. 5.1 ; ATF 129 IV 22 c. 7.2, rés. In JT 2006 IV 182).
7.3 En l’occurrence, pour apprécier la gravité des atteintes, les premiers juges ont pris en considération à la fois l’entrave fonctionnelle au pouce résultant du dommage corporel et les atteintes psychiques endurées par la victime qui a souffert, selon les attestations produites, d’un stress post-traumatique important découlant des nombreuses maltraitances subies.
Ces éléments sont pertinents. En outre, aux débats d’appel, la Cour a pu constater l’état d’anxiété de J.________, qui a notamment précisé qu’elle était encore régulièrement suivie par des professionnels en raison des violences physiques et psychiques subies.
Partant, le montant de 10'000 fr. alloué par les premiers juges n’est pas critiquable et doit être confirmé.
En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de B.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 2’900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3'553 fr. 20, TVA et débours inclus, ainsi que l’indemnité allouée au conseil d’office de J.________, par 1'738 fr. 80, TVA et débours inclus.
B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs, La Cour d’appel pénale, appliquant les articles 19, 34, 40, 42, 43, 44 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 106, 22 al. 1 ad art. 111, 126 al. 1 et 2 lit. c, 144 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1 et 2 lit. b CP ; 135 al. 4 et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 6 octobre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère B.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et mise en danger de la vie d’autrui; II. condamne B.________ pour tentative de meurtre, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injure et menaces qualifiées à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, dont 18 (dix-huit) mois avec sursis durant 5 (cinq) ans, ainsi qu’à 40 (quarante) jours-amende à 30 (trente) francs le jour et à une amende de 600 (six cents) francs, convertible en 20 (vingt) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, sous déduction de 188 jours de détention provisoire et de 142 jours d’exécution anticipée de peine;
suivi d’un traitement ambulatoire psychiatrique et de l’addiction à l’alcool avec contrôle d’abstinence ;
IV. constate que B.________ a subi 21 (vingt et un) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 11 (onze) jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;
V. maintient B.________ en détention pour des motifs de sûreté;
VI. dit que B.________ est le débiteur de J.________ de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 11 novembre 2014 à titre d’indemnité pour tort moral et donne acte pour le surplus à J.________ de ses réserves civiles à l’encontre de B.________;
VII. donne acte à [...], [...] et [...], représentés par leur mère J., de leurs réserves civiles à l’encontre de B.;
VIII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d’un couteau de cuisine à manche noir et d’un t-shirt blanc séquestrés sous fiche no 6069 ;
IX. met les frais, par 46'668 fr. 10 à la charge de B.________, montant incluant les indemnités de ses conseils d’office Me Campart, par 4'850 fr. 30, TVA et débours inclus, Me Perret par 8'123 fr. 30, TVA et débours inclus, montant déjà versé, et l’indemnité du conseil juridique gratuit de la partie plaignante Me Iselin, par 10'841 fr. 05, TVA et débours inclus ;
X. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."
III.
La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV.
Le maintien en détention de B.________ à titre de sûreté est ordonné.
V.
Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'553 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jérôme Campart.
VI.
Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'738 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlotte Iselin.
VII.
Les frais d'appel, par 8’192 fr., y compris les indemnités allouées au défenseur d’office de B.________ et au conseil d'office de J., sont mis à la charge de B..
VIII. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V. ci-dessus et en faveur du conseil d’office de J.________ prévue au ch. VI. ci-dessus, que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 5 février 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Office d'exécution des peines,
Etablissements de la plaine de l’Orbe (la Colonie),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :