Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 18.10.2016 Jug / 2016 / 374

TRIBUNAL CANTONAL

433

PE15.013767-VBA

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 18 octobre 2016


Composition : M. winzap, président

MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffier : M. Tinguely


Parties à la présente cause :

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, appelant,

et

C.________, prévenu, représenté par Me Elisabeth Chappuis, défenseur d’office à Lausanne, intimé,

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 9 mai 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant C.________Erreur ! Signet non défini..

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 9 mai 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré C.________ du chef d'accusation d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), lui a alloué une indemnité arrêtée à 2'600 fr. (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III).

B. a) Par annonce du 18 mai 2016, puis déclaration motivée du 20 juin 2016, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'aucune indemnité ne soit allouée à C.________ et que les frais de la cause soient mis à la charge de ce dernier.

Le 8 août 2016, C.________ s'est déterminé sur l'appel, en concluant à son rejet.

b) Le 11 août 2016, le Président de la Cour de céans a requis du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) la production de sa décision du 7 février 2014, par laquelle il avait décidé de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile formée le 19 décembre 2013 par C.________.

Le 18 août 2016, le SEM a produit la pièce requise. Cette autorité a en outre remis à la Cour de céans une copie de sa décision du 19 août 2015 prononçant la levée de la décision du 7 février 2014 et la réouverture de la procédure d'asile introduite par C.________.

c) Le 31 août 2016, le Ministère public s'est déterminé sur les pièces produites par le SEM. Il a implicitement maintenu les conclusions prises dans sa déclaration d'appel.

Le 5 septembre 2016, C.________ s'est déterminé à son tour sur les pièces produites par le SEM. Il a maintenu sa conclusion tendant au rejet de l'appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Né en 1978, C.________, ressortissant du Sri Lanka, est arrivé en Suisse en 2009. Il y a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée, puis est ensuite parti en France, où il a également déposé une demande d'asile le 28 août 2012. Le 4 octobre 2012, les autorités françaises ont requis de l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) la reprise en charge du prévenu, en vertu du Règlement Dublin (Règlement CE n° 343/2003 ; repris par la Suisse en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse ; RS 0.142.392.68), ce que l'ODM a accepté.

Revenu en Suisse en décembre 2013, il y a déposé une nouvelle demande d'asile le 19 décembre 2013, qui a été rejetée par l'ODM le 7 février 2014. Dans sa décision, l'ODM a constaté, dès lors que C.________ n'avait pas été transféré en Suisse dans les délais légaux, que la compétence pour mener l'examen de la demande d'asile était passée, en vertu du Règlement Dublin, à la France dès le 9 avril 2013. L'ODM a en outre décidé que le prévenu devait quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours, faute de quoi il s'exposait à des moyens de contrainte.

Dans le courant de l'année 2014, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a entrepris, sans succès, des mesures en vue de la réadmission de l'intéressé en France. Le renvoi n'ayant pas pu être mis en œuvre, le SEM a prononcé la réouverture de la procédure d'asile en date du 19 août 2015.

Depuis son retour en Suisse, C.________ est pris en charge par l'EVAM et reçoit actuellement un montant compris entre 150 et 200 fr. par mois, au titre de l'aide d'urgence. A cette fin, il se présente une fois par mois dans les locaux du SPOP.

Le casier judiciaire suisse de C.________ contient l'inscription suivante :

  • 16 janvier 2015 : Ministère public de l'arrondissement de La Côte, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 20 fr. pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

A la suite d'une dénonciation datée du 7 juillet 2015 et émanant de l'Administration fédérale des douanes (ci-après : l'AFD), le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert, en date du 14 juillet 2015, une enquête contre C.________. Il lui était reproché d'avoir séjourné en Suisse, entre le 14 décembre 2014 et le 7 juillet 2015, alors qu’il n’était pas au bénéfice d’une autorisation de séjour.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.

S’agissant d’un appel ne portant que sur la question des frais, des indemnités ou de la réparation du tort moral, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. d CPP).

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

3.1 Le Ministère public reproche au premier juge d'avoir octroyé à l'intimé une indemnité au sens de l'art. 429 CPP ainsi que d'avoir laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat, alors que les conditions des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP seraient réunies, C.________ ayant provoqué de manière illicite et fautive l'ouverture de la procédure pénale.

A cet égard, l'appelant fait valoir qu'en date du 7 juillet 2015, soit lors de son interpellation par l'AFD, celui-ci persistait à séjourner en Suisse alors qu'il avait, notamment durant la période du 14 décembre 2014 au 7 juillet 2015, le statut de requérant d'asile débouté, dès lors qu'il avait fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile, rendue le 7 février 2014 et entrée en force le 20 février 2014, l'enjoignant à quitter la Suisse pour la France.

3.2

3.2.1

Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l’ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5).

3.2.2 Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition constitue le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP. Il est donc adéquat de se référer à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 430 CPP).

3.3

3.3.1 En l'espèce, lors de son audition par les gardes-frontières en date du 7 juillet 2015, l'intimé a expliqué qu'il était revenu en Suisse au mois de décembre 2013 depuis la France, car il « aimait bien » la Suisse « malgré le refus de [sa] demande d'asile » en 2009. Il a alors expliqué qu'il avait déposé une nouvelle demande d'asile le 19 décembre 2013, qu'il avait depuis lors séjourné sans discontinuer en Suisse et qu'il y bénéficiait de l'aide d'urgence.

Entendu par le Procureur en date du 15 décembre 2015, le prévenu a indiqué qu'en janvier 2014 (recte : février 2014), sa demande d'asile du 19 décembre 2013 avait été rejetée, qu'un délai lui avait alors été imparti pour quitter la Suisse et que le SPOP lui avait repris son permis N. Il a ensuite affirmé qu'en octobre 2015, après avoir été hébergé successivement à Pully et à Yverdon-les-Bains, son permis N lui avait finalement été restitué par le SPOP, car sa situation allait être réexaminée.

On constate que les déclarations de l'intéressé quant à la restitution de son permis N en octobre 2015 sont exactes. Il ressort en effet de la décision du 19 août 2015 rendue par le SEM que le délai pour effectuer son transfert en France, en application du Règlement Dublin, était arrivé à échéance, si bien que la compétence pour statuer sur la demande d'asile était passée de la France à la Suisse, que le SEM devait depuis lors mener la procédure d'asile en application de la législation suisse et non plus du Règlement Dublin et que l'intéressé était autorisé provisoirement à séjourner en Suisse depuis la réouverture de la procédure d'asile intervenue le 19 août 2015.

Il ressort toutefois incontestablement de la décision du 7 février 2014 que l'intimé devait quitter la Suisse, compte tenu du délai de recours, au plus tard trente jours après la notification de la décision, soit au plus tard au début du mois de mars 2014. Il n'a cependant pas obtempéré et a vécu en Suisse sans autorisation administrative idoine jusqu'au 19 août 2015, date de la réouverture de la procédure d'asile.

On constate en conséquence que, lors de l'ouverture de l'enquête en juillet 2015, C.________ n'était pas au bénéfice d'une autorisation de séjourner en Suisse, même à titre provisoire.

3.3.2 Dans ses déterminations sur le recours, se fondant sur l'art. 29 par. 2 du Règlement (UE) 604/2013 (qui fait partie des développements de l'acquis de Dublin, repris par la Suisse en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 précité [RS 0.142.392.68]), l'intimé fait toutefois valoir que le SEM aurait dû procéder à la réouverture de la procédure d'asile à l'échéance d'un délai de six mois dès l'entrée en force de la décision du 7 février 2014, soit dès le 20 août 2014, ce qu'il n'a pas fait, considérant à tort que l'intimé avait pris la fuite.

Ce point n'est pas décisif sous l'angle de l'objet de l'appel, qui a trait aux seules questions de la répartition des frais de procédure et de l'allocation d'une éventuelle indemnité au prévenu.

Il suffit à cet égard d'observer que, dès le mois de mars 2014, l'intimé a volontairement méconnu une décision administrative lui imposant de quitter la Suisse. En ne respectant pas cette décision, l'intimé a adopté un comportement fautif, qui entre en lien de causalité avec les frais résultant de l'ouverture de l'action pénale.

Etant ainsi à l'origine de l'enquête pénale ouverte à son encontre, l'intimé doit en supporter les frais, sans que l'on discerne ici une sanction pénale déguisée.

3.3.3 L'intimé fait cependant encore valoir que, si le Ministère public avait procédé à une correcte évaluation de la situation, il aurait dû rendre une ordonnance de classement. En ce sens, les frais de la procédure, en particulier ceux liés à la procédure devant le Tribunal de police, ne lui seraient pas imputables.

Le prévenu feint toutefois d'ignorer qu'en présence d'indices suffisants de culpabilité, le Procureur doit respecter le principe in dubio pro duriore en vertu duquel un classement ne peut être prononcé par le ministère public, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_381/2015 du 19 avril 2016 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2).

Si comme en l'espèce, le Procureur choisit la voie de l'ordonnance pénale, l'opposition subséquente du prévenu, puis le maintien de l'ordonnance pénale, ont pour effet que celle-ci tienne lieu d'acte d'accusation dans le cadre de la procédure devant le tribunal de première instance (art 356 al. 1 CPP), la sanction infligée devenant alors une proposition de peine. Il n'en résulte cependant pas d'augmentation des coûts de la procédure, les frais engendrés demeurant en lien de causalité avec le comportement fautif du prévenu.

Les frais de la procédure doivent dès lors être mis à la charge de l'intimé en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP.

3.3.4 Les considérations exposées ci-dessus valent mutatis mutandis pour l'indemnité à laquelle prétend l'intimé en vertu de l'art. 429 CPP. En effet, en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, le prévenu ne saurait faire valoir son droit à être indemnisé, dès lors qu'il a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure.

Il s'ensuit que l'appel doit être admis et le jugement réformé aux chiffres II et III en ce sens qu'aucune indemnité n'est allouée et que les frais de procédure, par 1'525 fr. (émoluments du Ministère public : 825 fr. ; émoluments du Tribunal de police : 700 fr.), sont mis à la charge de l'intimé.

5.1 Au vu de la liste des opérations produite par Me Elisabeth Chappuis, défenseur d'office de l'intimé, c'est une indemnité de 1'952 fr. 70, correspondant à 9.7 heures consacrées personnellement au dossier, à 0.2 heure d'activité effectuée par un avocat-stagiaire ainsi qu'à des débours de 40 fr., plus la TVA, qui doit lui être allouée pour la procédure d'appel.

En définitive, les frais d'appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et de l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 1'952 fr. 70, s'élèvent à 3'052 fr. 70.

5.2 S’il appartient à l’autorité d’exécution de fixer les modalités de paiement des frais sur demande de la personne astreinte à s’en acquitter (par exemple en fixant des acomptes mensuels en fonction des revenus du débiteur), la décision de réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la partie concernée appartient en premier lieu à l’autorité de jugement en vertu de l’art. 425 CPP (Chapuis, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 425 CPP; Domeisen, in : Basler Kommentar, Schweizerische Straf-prozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. Bâle 2014, n. 2 ad art. 425 CPP).

Lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent disproportionnés, l’autorité de jugement a un large pouvoir d’appréciation pour juger en équité s’il convient d’appliquer l’art. 425 CPP (Chapuis, op. cit., n. 1 ad art. 425 CPP). Pour fixer le montant des émoluments ainsi que des débours, l’autorité peut prendre en compte la situation financière de la personne astreinte à les payer (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 Il 1057 ss, spéc. 1310). Cette disposition ne limite toutefois pas les possibilités de réduction ou de remise astreinte au paiement. C’est la situation de la personne en général (personnelle, familiale, comme procédurale) qui peut être à l’origine d’une telle décision de l’autorité de jugement (Chapuis, op. cit., n. 3 ad art. 425 CPP). Ce n’est notamment pas aux proches de subir les conséquences de la condamnation.

En application de l'art. 425 CPP, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, dès lors que c'est le Ministère public qui est à l'initiative de la procédure d'appel et qu'il a fallu désigner un défenseur d'office au prévenu, il se justifie en équité de laisser exceptionnellement les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l'art. 115 al. 1 let. b LEtr en application des art. 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel est admis.

II. Le jugement rendu le 9 mai 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. Libère C.________ du chef d'accusation d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers.

II. (supprimé)

III. Met les frais de procédure, par 1'525 fr., à la charge de C.________."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel de 1'952 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Elisabeth Chappuis.

IV. Les frais d'appel, par 3'052 fr. 70, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Ministère public central,

Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour M. C.________),

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Service de la population, secteur A,

Secrétariat d'Etat aux migrations, M. [...],

Administration fédérale des douanes,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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