Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 22.09.2016 Jug / 2016 / 363

TRIBUNAL CANTONAL

352

PE12.021192-ACP

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 22 septembre 2016


Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Aellen


Parties à la présente cause :

X., prévenu, assisté de Me Amélie Giroud, défenseur d’office, avocate à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, D.W., partie plaignante, assistée de Me Pierre-Yves Brandt, conseil d’office, avocat à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 1er juin 2016, rectifié par prononcé du 20 juillet 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 652 (six cent cinquante-deux) jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté (I), a ordonné le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté (II), a constaté qu’il a subi 30 (trente) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 15 (quinze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre I ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné que X.________ soit soumis à une mesure d’internement au sens de l’art. 64 al. 1 let. b CP (IV), a révoqué le sursis accordé à X.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 11 octobre 2011 (V), a pris acte de la convention sur intérêts civils, conclue entre X., A.I. ,B.I.________ et [...], pour valoir jugement définitif et exécutoire (VI), a donné acte de ses réserves civiles à l’encontre de X.________ à D.W.________ (VII), et a statué sur les séquestres et pièces à conviction, les indemnités et les frais (VIII à XIII).

B. Par annonce du 8 juin 2016, puis déclaration motivée du 4 juillet 2016, X.________ a formé appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, Il et IV de son dispositif, en ce sens qu'il est condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants à une peine privative de liberté « correspondant à la durée de sa détention provisoire et de sa détention pour des motifs de sûreté au jour du jugement, soit 652 jours », qu'il est immédiatement libéré et qu'un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP est ordonné.

A titre de mesures d'instruction, il a requis l'audition, en qualité de témoins, du Dr [...], psychiatre, et du Prof. [...], psychiatre.

Par courrier du 12 août 2016, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuve présentées par X.________ au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies et que ces mesures n’apparaissaient au demeurant pas pertinentes.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 X.________ est né le [...] 1965 en Equateur, pays dont il est ressortissant. Aîné d’une famille de deux enfants, il a été élevé par ses parents puis, après leur divorce, par sa mère et son beau-père. Il a suivi une scolarité obligatoire jusqu’au baccalauréat. Il est marié et père de trois garçons. La famille est venue en Europe, d’abord en Allemagne, puis en Espagne, avant de venir s’établir en Suisse en 2009.

1.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu mentionne deux condamnations :

11.02.2010, Juge d’instruction de l’Est vaudois, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, séjour illégal, 15 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 2 ans, sursis révoqué et amende de 300 francs ;

11.10.2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pornographie, peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis durant trois ans.

Le casier judiciaire espagnol est vierge.

1.3 Dans le cadre de la présente cause, X.________ a été appréhendé une première fois le 4 novembre 2012 et placé en détention provisoire. Par ordonnance du 4 février 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution consistant en une obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) et une interdiction d’entretenir des relations avec tout mineur, dont notamment ses deux premières victimes, A.I.________ et B.I., hors la présence de tiers adultes. Toutefois, en raison d’une nouvelle plainte concernant des attouchements sur la personne de C.W. dont il sera question ci-dessous (cf. consid. 2), X.________ a à nouveau été placé en détention provisoire à compter du 29 novembre 2014, puis en détention pour des motifs de sûreté, jusqu’à ce jour.

X.________ a été incarcéré durant 34 jours en zone carcérale. Déduction faites des deux fois quarante-huit premières heures, les 30 jours qui ont suivi ont été subis dans des conditions illicites.

1.4 Dès sa première incarcération, en novembre 2012, X.________ a bénéficié d’une prise en charge thérapeutique assurée par le SMPP. Il a rencontré le Prof. [...] à trois reprises en raison d’un trouble de l’adaptation consécutif à son incarcération. En raison des difficultés linguistiques du prévenu, qui ne parle que l’espagnol, cette prise en charge s’est essentiellement inscrite dans une démarche de soutien. A sa libération provisoire, il a été pris en charge par une première psychologue, Mme [...], qu’il a rencontré à cinq reprises. Selon un courrier du SMPP du 24 juin 2013, le prévenu aurait alors exprimé son incompréhension devant ses actes et son souhait de s’engager dans un travail thérapeutique. Ce suivi a toutefois été interrompu en raison des difficultés liées à la langue du prévenu qui a été réorienté vers un thérapie [...] (P. 64). Ce thérapeute a été entendu à deux reprises en cours d’instruction. Lors de sa première audition, le 13 février 2014, le Dr [...] avait rencontré le prévenu à dix reprises depuis le 8 mai 2013, à raison d’une fois toutes les trois semaines en moyenne. X.________ se montrait collaborant et ponctuel. Le médecin estimait alors qu’ « il ne faisait aucun doute que le suivi thérapeutique [était] nécessaire et qu’il n’[était] pas voué à l’échec » au vu de l’évolution du patient depuis le début de la thérapie (PV aud. 11, lignes 69 ss) ; il qualifiait alors le risque de récidive de « minime » (PV aud. 11, ligne 98). Entendu une seconde fois le 1er mai 2015, le thérapeute s’est dit très surpris par les nouveaux actes dont était alors soupçonné son patient ainsi que par le fait que celui-ci ne se soit pas conformé à l’interdiction qui lui avait été faite d’entrer en contact avec des mineurs hors la présence d’un autre adulte (PV aud. 12, lignes 67 à 69 et 75). Il a toutefois maintenu qu’il avait constaté un réel investissement de X.________ dans son traitement, tout en précisant qu’après avoir appris que le prénommé se trouvait à nouveau en détention, il s’était demandé s’il était tombé sous la séduction de son patient et s’il avait été manipulé (PV aud. 12, lignes 85-87), ce d’autant que le thérapeute avait rencontré le patient la dernière fois le 26 novembre 2014, soit à une date postérieure aux derniers faits reprochés à X.________. Il a toutefois maintenu que l’alliance thérapeutique était bonne, précisant que cela était « surprenant par rapport à d’autres pédophiles qu[il avait] traités ».

1.5 En cours d’instruction, le prévenu a été soumis à deux expertises psychiatriques, la deuxième étant censée actualiser les conclusions de la première.

Au terme du premier rapport, daté du 8 mars 2013 (P. 56), le Dr [...] et la psychologue [...], du Centre d’expertises vaudois, ont posé le diagnostic de pédophilie. Il résulte ce qui suit de la partie « discussion » de leur rapport :

"[…] Monsieur X.________ présente une déviance sexuelle de type pédophilique structurée sur ce mode. En effet, le discours de l'expertisé dévoile une tendance à se déresponsabiliser de ses actes, la culpabilité n'est pas ressentie même si l'expertisé tente de l'exprimer. L'expertisé peut entendre sa culpabilité mais sur un plan intellectuel mais ne peut l'intégrer émotionnellement.

Nous avons d'ailleurs reconnu une circonstance psycho-pathologique que nous pouvons qualifier de tendance perverse. Les actes commis par l'expertisé sont niés à sa conscience, par des constructions mentales qui visent à accréditer la thèse d'un désir des enfants ou d'un consentement supposé, visant à requalifier l'acte comme naturel « je n'avais pas conscience de faire mal, elles étaient d'accord, c'est elle qui a demandé ». Il tente même de se poser en victime disant « je ne voulais pas montrer ça c'est une partie de mon corps ça m'appartient ». Ce qui est de fait fort inquiétant car l'expérience clinique nous a appris que, ainsi justifié, l'acte pédophile peut se reproduire sans réelle mauvaise conscience. Un tel échafaudage justificatif relève de la perversion car il dénote le franchissement d'une limite que la société a définie et défendue : celle qui demande à l'adulte de protéger l'enfant. Durant les entretiens, les propos tenus par Monsieur X.________ démontraient que les victimes étaient niées dans le sens où leur souffrance n'était pas reconnue. En effet, il répétait « je ne leur ai pas fait mal et elles voulaient, elles voulaient même continuer, c'est elles qui demandent ». L'expertisé manque d'empathie et d'autocritique. Par ailleurs, ce qui est également de très mauvais pronostic, c'est que les explications données par l'expertisé quant au déroulement des actes permettent de supposer un scénario prémédité, l'expertisé semble avoir pressenti ce soir comme un contexte facilitant (absence des parents, absence de son épouse...), il y a de fait une notion de prédation. Les victimes sont l'objet d'une représentation, elles n'existent pas en soi et leur ressenti est totalement occulté par l'expertisé qui de fait peut être reconnu dans son fonctionnement comme un pédocriminel. Nous pouvons supposer que l'expertisé appartient à cette catégorie de prédateur opportuniste. Cela signifie que la mise en acte demeure certes opportuniste et imprévisible mais que l'expertisé sait reconnaître et profiter d'une situation favorable pour dominer une victime. Il a pu adopter auprès d'enfants des conduites sexuelles déviantes qui sont égosyntones et ce sans que cela affecte son fonctionnement. L'excitation sexuelle pédophilique semble présente et ce sans que l'auteur ne présente de comportements immatures ni une mésestime de soi. L'aspect prédominant semble bien être le manque d'inhibition de par des distorsions cognitives et un désordre affectif.

L'expertisé a nié être attiré par les enfants, a tenté de se poser en victime de la séduction de l'enfant, et n'a pas pu durant les entretiens admettre la gravité de ses actes ni se reconnaître comme l'auteur de ceux-ci. Il semble entretenir des croyances déviantes sur les enfants et leur prête des intentions qu'ils ne peuvent manifestement pas avoir. Quant à l'idée de s'engager dans une psychothérapie afin d'éviter tout risque de récidive, nous étions confrontés à un refus « je n'en ai pas besoin je sais me contrôler et je ne veux plus faire de mal à ma famille », et tout dialogue autour du risque de récidive et des soins, était écarté. Par ailleurs, confronté à la question de ces actes déviants, il ne se reconnaît pas coupable, et situe la gravité de la situation dans le fait que « ce qui est grave c'est qu'elles ont parlé ». Les explications données par l'expertisé semblent démontrer que ce dernier tente de séduire l'enfant, cherche à le manipuler de manière perverse en essayant d'obtenir ce qu'il considère comme sa participation et surtout son silence.

Si nous considérons l'attitude opposante de l'expertisé, à savoir la non reconnaissance de sa responsabilité, la souffrance des victimes qui est niée, sa logique de pensée dévoilant une distorsion relationnelle grave, le risque de récidive d'actes de même nature semble présent. Par ailleurs, tout au long des entretiens, la tendance de l'expertisé à manipuler autrui et la réalité des faits nous amène à supposer encore un pronostic défavorable. La manipulation se retrouve également dans le fait que l'expertisé tente de donner une explication à « son défaut » en parlant d'un souvenir traumatique d'agression sexuelle qu'il aurait subi à l'adolescence de la part d'une jeune fille qui était censée le surveiller durant l'absence de sa mère. Il affirme avoir énormément eu peur et avoir gardé cette « terrible chose » au fond de lui toutes ces années « alors que elles, elles ont parlé, c'est grave ça». Alors qu'il affirme que ce souvenir reste douloureux, il en parle avec une distance émotionnelle, et mêle étrangement larmes et sourire.

Cela laisse une impression de théâtralisme, même si nous ne nous permettons pas de mettre en doute la véracité de ses dires ni sa douleur ».

Selon ces experts, la responsabilité pénale de l’expertisé est conservée. S’agissant du risque de récidive, ils ont indiqué que celui-ci devait être qualifié de moyen, voire d’élevé, car les facteurs de protection n’étaient pas assez importants pour permettre une gestion du risque suffisante.

En ce qui concerne les mesures à proposer, les experts ont relevé que celles-ci apparaissaient limitées, dès lors que l'expertisé n’acceptait l'idée de suivre une psychothérapie que dans l'espoir de sortir de détention, mais sans parvenir à en reconnaître la nécessité, ce qui laissait supposer une évolution peu favorable. Ils relevaient par ailleurs que, durant les entretiens et à maintes reprises, il lui avait déjà été proposé de débuter un traitement en détention, mais qu’il n'avait pas pu y consentir, noyant cette suggestion dans maints arguments dans l'objectif supposé d'attendrir les experts. Bien que les experts aient émis un certain nombre de réserves quant à la capacité de l’expertisé à s’engager de manière authentique dans un suivi, ils ont néanmoins préconisé la mise en œuvre d’un traitement psychothérapeutique ambulatoire par des équipes spécialisées telle que celle du SMPP, relevant en particulier qu’aucun suivi spécialisé n’avait jusque-là été effectué et que l’on pouvait donc espérer des perspectives d’évolution favorable, même si celles-ci apparaissaient aléatoires. Enfin, les experts insistaient sur la nécessité, au regard de la dangerosité potentielle de X.________ et du risque de réitération d’actes sexuels sur des enfants, d’éviter tout contact entre le prénommé et des enfants sans la présence d’une tierce personne et de faire preuve d’une vigilance renforcée sur ce point.

Les experts ont complété leurs réponses dans un rapport complémentaire du 15 janvier 2015 (P. 83). Dans ce complément, ils ont notamment souligné la sévérité du trouble présenté par l’expertisé, l’importance d’un suivi sur le très long terme et le risque de récidive élevé. S’agissant du suivi mis en place auprès du SMPP, ils ont indiqué que le Dr [...] avait, selon eux, pris des risques inconsidérés en témoignant d’une évolution favorable de X.________ après seulement dix séances à un rythme peu soutenu. Ils relevaient que l’expertisé s’opposait toujours à un traitement, mais ils préconisaient néanmoins un traitement, rappelant qu’il ne fallait pas « négliger l’impact essentiel du rappel à la loi pour ce type de profil ».

La seconde expertise a été confiée au Dr [...] (P. 143), les premiers experts ayant été récusés, sans retranchement du dossier de leurs rapports. Au terme de son rapport du 10 novembre 2015, l’expert a posé le diagnostic de trouble de la préférence sexuelle (paraphilie - pédophilie) et de trouble de la personnalité à traits histrioniques, narcissiques et psychopathiques, ce trouble impliquant une faiblesse du sens moral, un manque d’empathie, une propension à l’usage extensif de stratégies abusives de communication et de manipulation de l’entourage, ainsi qu’un aspect impersonnel, détaché ou trivial de la vie sexuelle.

Pour cet expert, la capacité d'apprécier le caractère délictueux d'éventuels attouchements de nature sexuelle sur une adolescente était intacte chez l'expertisé au moment des faits qui lui sont reprochés. L’expert a également relevé qu’il n’y avait aucun motif de considérer que les fonctions sous-tendant la capacité de X.________ à se déterminer auraient été diminuées de façon significative.

S’agissant du risque de récidive, ce deuxième expert s’est dit moins favorable que ses collègues du Centre d’expertises. Il a indiqué que la différence se fondait essentiellement sur l’écoulement du temps entre les deux expertises et l’évolution – ou plutôt l’absence d’évolution – de l’expertisé depuis lors, laquelle conduisait le Dr [...] à poser le diagnostic de trouble de la personnalité qui n’avait pas été formellement retenu par ses collègues en 2013. Ainsi, l’expert a en particulier relevé que la notion d'une inobservance des conditions posées à la libération était un facteur à pondérer de façon importante dans l'évaluation et il a qualifié le risque de récidive d’élevé dans la mesure où l'expertisé serait reconnu coupable de nouvelles infractions sur la personne de C.W.________. Selon lui, « [ce] risque est susceptible de se manifester à moyen terme dès que l'expertisé — qui peut compter sur une aptitude remarquable à vivre dans l'instant-présent — aura «oublié» les ennuis du passé et qu'il aura aussi réussi à endormir la vigilance de son entourage et à remettre en place une situation d'opportunité de rapprochement sexuel qui pourrait avoir pour cible une ou des fillettes ou adolescentes ou une femme adulte pour autant qu'elle se trouve en situation de faiblesse et de vulnérabilité faisant d'elle une proie facile ».

A la question des traitements envisageables, l’expert a répondu comme suit : « Il est difficile de faire des propositions dans le cas de Monsieur X.________ car il semble remarquablement inaccessible à toute forme de psychothérapie. Les expériences passées montrent comment il applique dans le champ de la psychothérapie les stratégies abusives qu'il met en œuvre habituellement. Elles montrent aussi l'efficacité de ces stratégies dans la mesure où un psychiatre peut se laisser aussi bien que des personnes moins averties «endormir» par l'habileté de l'expertisé à gérer l'image qu'il donne de lui et à contrôler, sur un mode aussi amical que passif, son interlocuteur dans la relation. L'inaccessibilité à toute forme de traitement psychothérapeutique des sujets présentant un score élevé au facteur 1 du PCL-R est largement documentée. Le traitement des troubles de la préférence sexuelle est en lui-même difficile. Il est en général impossible de modifier la nature des situations mobilisant l'excitation sexuelle d'un sujet mais on peut travailler avec lui sur le développement de stratégies lui permettant de vivre avec sa déviation sans s'engager dans des comportements nuisibles pour autrui et destructeurs pour lui-même. Un tel travail n'est cependant possible que chez les personnes reconnaissant leur orientation sexuelle comme problématique, il nécessite aussi une capacité à entrer en résonance avec la souffrance d'autrui et à éprouver de la honte et du remords qui n'est pas présente chez l'expertisé ». Pour l’expert, les traitements entrepris depuis la première expertise s’étaient révélés totalement infructueux. Ainsi, seules des mesures de structuration de l'environnement restreignant la liberté de mouvement de X.________ pouvaient diminuer le risque d'un nouveau passage à l'acte si l'on estimait qu'il n'était pas supportable par la société.

L’expert a considéré que le Dr [...] s’était fait abuser par son patient et qu’il n’y avait aucun progrès significatifs dus à la thérapie entreprise, X.________ rendant impossible tout processus thérapeutique.

2.1

2.1.1 A son domicile de la [...] à [...], en mai 2012, alors qu’il était seul avec les deux enfants A.I.________ (née le [...] 2003) et B.I.________ (née le [...] 2006), qui étaient alors âgées respectivement de 9 et de 6 ans, X.________ a touché de la main leur sexe, par-dessus leurs vêtements.

2.1.2 Au camping de [...] où il séjournait avec la famille I., durant l’été 2012, X. a profité de contacts furtifs avec les deux enfants A.I.________ et B.I.________ pour leur toucher de la main les fesses, par-dessus leurs vêtements.

2.1.3 Au domicile de la famille I.________ à [...] à [...] où il les gardait, le 27 octobre 2012, X.________ a touché de la main, par-dessus leurs vêtements tout d’abord puis à même la peau, le sexe des deux enfants A.I.________ et B.I.________, les a embrassées sur le sexe et leur a montré son pénis en leur demandant de le toucher, ce qu’elles ont fait.

2.1.4 [...] et [...], parents d’A.I.________ et B.I.________, ont déposé plainte le 5 novembre 2012 et se sont constitués parties plaignantes, demandeurs au pénal et au civil.

2.2

2.2.1 A son domicile, entre les mois d’août et de novembre 2014, alors que sa famille hébergeait l’amie de son fils [...],C.W., née le [...] 2001 et donc alors âgée de 13 ans, X. a touché à plusieurs reprises de la main les fesses et la poitrine de la jeune fille, par-dessus ses vêtements.

2.2.2 Dans sa voiture à [...], le 18 novembre 2014, X.________ a enlacé C.W.________, l’a embrassée sur la bouche, lui a touché de la main le sexe par-dessus ses vêtements, lui a touché de la main le ventre à même la peau ainsi que la poitrine par-dessus son soutien-gorge, a pris sa main à elle pour la poser sur sa propre cuisse en lui demandant de le caresser et lui a proposé de faire l’amour avec lui.

2.2.3 D.W., mère de C.W., a déposé plainte le 29 novembre 2014 et s'est constituée partie plaignante demandeur au pénal et au civil.

En droit :

Interjeté dans les forme et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par le prévenu ayant qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

3.1 L’appelant admet les faits concernant les sœurs A.I.________ (C.2.1) mais conteste ceux qui lui sont reprochés à l'encontre de C.W.________ (C.2.2). Il conteste en particulier avoir touché le sexe, les fesses et la poitrine de la jeune fille, s’être retrouvé seul avec elle à son domicile ou encore lui avoir fait poser sa main sur sa cuisse en lui demandant de faire l’amour avec lui (C.2.4). Invoquant le principe in dubio pro reo, il fait valoir que ce serait à tort que le tribunal de première instance aurait accordé davantage de crédit aux déclarations de la jeune fille qu’aux siennes.

3.2 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).

3.3 En l’espèce, à l’instar des premiers juges, la Cour de céans relève que les déclarations de C.W.________ sont apparues mesurées et convaincantes ; en particulier, la jeune fille n’a pas cherché à enfoncer le prévenu, d’ailleurs décrit comme sympathique. Contrairement à ce qu’a soutenu l’appelant, rien ne vient étayer la thèse selon laquelle C.W.________ aurait menti pour essayer de se rendre intéressante ou en tirer un quelconque bénéfice ; elle était réticente pour être entendue par la police, parce qu'elle avait une situation familiale difficile et qu'il lui était très pénible de dénoncer le père de son petit ami (dossier B, P. 7), au point qu'elle a fugué (dossier B, P. 15). Elle a finalement confirmé à la police les confidences faites à son ami [...] et à sa mère (P. 35). Elle est suffisamment âgée pour que ses déclarations ne souffrent d'aucune ambiguïté. Elle est donc crédible.

Par ailleurs, [...] a confirmé que son père avait eu l'opportunité de commettre les actes dénoncés (dossier B, PV aud. 5, R. 7), ce que contestait le prévenu. Il a également déclaré avoir constaté un changement de comportement chez sa petite amie (dossier B, PV aud. 5, R. 6). De son côté, la mère de C.W.________ a elle-même témoigné avoir reçu une visite du prévenu qui s'était montré inadéquat, la touchant sous couvert de maladresse (dossier B, PV aud. 1).

Quant au prévenu, il a admis une partie des faits mais avec des explications nébuleuses, contradictoires, et donc non crédibles. Déjà sous le coup d'une enquête et de mesures de substitution qu'il n'avait pas respectées – notamment en se retrouvant seul dans une voiture avec une enfant âgée de 13 ans –, il avait une raison de nier ces nouveaux faits qui mettaient à mal sa position affichée précédemment de « pervers repenti ». L'argument selon lequel il n'aurait « jamais fait ça à une personne considérée comme un membre de la famille » n'est qu'une affirmation gratuite. X.________ a d’ailleurs reconnu avoir touché la jeune fille à la cuisse, l’avoir enlacée, lui avoir touché le haut de la poitrine et l’avoir embrassée sur la joue, ses lèvres ayant pu « par inadvertance » se poser sur celles de C.W.________. Il a prétendu que ces gestes n’avaient aucune connotation sexuelle mais qu’il s’agissait de gestes d’affection, se décrivant comme quelqu’un de « tactile ». Ces explications sont largement sujettes à caution vu le profil établi par les experts psychiatres et considérant les antécédents du prévenu.

L’appelant soutient que son fils se serait laissé aveugler par son amour pour sa copine. Cet argument n’est pas relevant dès lors que le témoignage de son fils n'est à vrai dire pas déterminant. On rappellera en effet que l'épisode essentiel a eu lieu dans une voiture, hors la présence du fils du prévenu ; X.________ a admis qu'il était seul avec la victime à cette occasion – transgressant ainsi l'interdiction qui lui avait été faite par le Tribunal des mesures de contrainte d'avoir des contacts avec des mineurs hors la présence d'autres adultes – et qu'il a donc eu l'occasion de commettre les actes dénoncés. Quant aux autres faits, il s'agit d'attouchements furtifs qui peuvent parfaitement avoir lieu en présence de tiers.

En définitive, il n'y a donc pas de place pour un doute quant à la version à retenir ; celle de C.W.________ devant être préférée à celle, édulcorée, du prévenu. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si les seuls gestes admis sont connotés sexuellement.

4.1 L'appelant conteste la peine, qu’il trouve trop sévère. Il compare son cas à d'autres situations qu’il considère comme similaires. Il conteste l'opinion des premiers juges selon lequel ses remords ne seraient que de façade et se prévaut des regrets exprimés dans ses lettres à sa famille et lors d'une de ses auditions, à l'intention de la famille I.. Il voudrait aussi que l'on tienne compte des souffrances qu'il a endurées du fait que la famille I. s'est exprimée publiquement sur les faits de la cause, ce qui lui a valu moult injures et interpellations de la part de ses connaissances et des proches de la famille I.________.

4.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).

Le Tribunal fédéral considère que la comparaison d’un cas d’espèce avec des affaires qui concernent d’autres accusés ou qui portent sur des faits différents est d'emblée délicate, et qu’il ne suffit pas à l’accusé de citer un ou deux cas pour lesquels une peine particulièrement clémente aurait été fixée pour prétendre avoir droit à une égalité de traitement (ATF 123 IV 49 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 3a ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.1). En effet, de nombreux paramètres interviennent dans la fixation de la peine et les disparités de sanction en cette matière s’expliquent normalement par le principe de l’individualisation de la peine, voulue par le législateur. Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49 ; TF 6B_33412 909 du 20 juillet 2007 consid.. 2.3.2 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2a ad art. 47 CP ; Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad art. 47 CP).

4.3 En premier lieu, on relèvera que les exemples cités par l'appelant sont tous des cas dans lesquels le prévenu n'avait pas d'antécédents et/ou n'a fait qu'une victime. Or, en l’espèce, X.________ a déjà été condamné à deux reprises pour des comportements inadéquats dont les victimes étaient des enfants (P. 14 et 15). Au surplus, dans le cadre de la présente affaire, il a agi à plusieurs reprises au préjudice de trois mineures. Il a également récidivé en cours d’enquête. Il n’y a donc pas de comparaison possible avec les cas cités par l’appelant.

S’agissant des regrets exprimés par X.________, ceux-ci sont en réalité davantage des lamentations liées à sa propre situation ou à celle de sa famille ; il est aujourd’hui encore – comme l’ont relevé les experts – incapable d'empathie à l'égard de ses victimes, dont il n'évoque jamais la souffrance. C'est donc à juste titre que ses regrets ont été qualifiés de façade par les premiers juges.

Enfin, on ne voit pas en quoi l'humiliation publique qu'il aurait subie atténuerait sa culpabilité. A raison, l'appelant ne va pas jusqu'à invoquer l'art. 54 CP qui, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, permet aussi une atténuation libre de la peine (TF 6B_373/2009 du 22 septembre 2009 consid. 3.3.2 ; ATF 121 IV 162, JdT 1997 IV 12). En effet, aucun comportement répréhensible – civilement ou pénalement – des plaignants n'est établi ; le prévenu dit avoir retiré une plainte pénale et ne prétend pas avoir tenté de faire protéger par la voie civile ses droits de la personnalité. Il n'y a donc aucune comparaison possible entre les traumatismes qu'il a infligés aux fillettes I.________ et la gêne qu'il a ressentie d'être mal vu dans les cercles qu’il fréquente.

4.4 Pour le surplus, les éléments à charge et décharge pris en compte par le Tribunal correctionnel ne sont pas contestés et sont adéquats (jugement du 1er juin 2016, p. 42). En particulier, à décharge, il doit être tenu compte de la situation personnelle du prévenu, de ses aveux partiels et de la convention sur intérêts civils conclue avec la famille I.________.

Au vu de ces éléments, la peine privative de liberté de trois ans infligée à X.________ par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. La détention avant le présent jugement doit être déduite, de même que quinze jours de détention à titre de réparation du tort moral pour les trente jours de détention subis dans des conditions de détention provisoire illicites.

4.5 Au stade de l’appel, X.________ ne conteste pas la révocation du sursis qui lui avait été accordé le 11 octobre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Cette révocation, qui remplit les conditions légales, s’impose au vu de la récidive intervenue pendant le délai d’épreuve et du pronostic défavorable à dire d’expert (art. 46 al. 1 CP) et elle sera confirmée.

5.1 L'appelant conteste la mesure d'internement. Il fait valoir que les actes ne seraient pas suffisamment graves pour qu'un internement entre en considération ; il relève qu'une telle mesure n'a jamais été prononcée lorsque seuls des actes d’ordre sexuel au sens de l'art. 187 CP ont été retenus. Il conteste les conclusions de l'expert [...] selon lesquelles un traitement serait vain, considérant que les conclusions de cet expert sur l'inutilité d'un traitement, sans qu'aucune tentative sérieuse de soin ait jamais été entreprise, seraient inhumaines. L'appelant est aussi d'avis que l'expertise est contradictoire dans la mesure où elle retient qu'il souffre d'un grave trouble mental mais pas au sens de l'art. 64 al. 1 let. b CP. Enfin, quant au choix du traitement, il considère qu’un traitement ambulatoire serait suffisant pour pallier au risque de récidive, de sorte qu'il devrait être préféré à un traitement institutionnel.

5.2

5.2.1 Aux termes de l’art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut pas écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP; TF 6B_313/2010 du 1er octobre 2010 consid. 3.2 ; TF 6B_604/2007 du 9 janvier 2008 consid. 6.2).

5.2.2 L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées au premier alinéa de cette disposition, soit un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, et qu'il ait par-là porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui.

Cette condition d'atteinte grave portée ou voulue à l'encontre de la victime vaut autant pour les infractions citées dans le catalogue que celles visées par la clause générale de l'art. 64 al. 1 CP (cf. Heer, Basler Kommentar, Strafrecht I, n. 22 ad art. 64, p. 1318). L'appréciation de l'atteinte doit être objective et tenir compte du principe de la proportionnalité. L'aspect subjectif du sentiment de la victime n'entre pas en considération (cf. Queloz/Brossard, Commentaire romand, Code pénal I, n. 18 ad art. 64, p. 643; Heer, op. cit., n. 24 ad. Art. 64 CP, p. 1318). Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP – soit une mesure thérapeutique institutionnelle – apparaisse vouée à l'échec (let. b).

Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger « qualifié ». Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte dans l'émission de son pronostic uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3; ATF 135 IV 49 consid. 1.1.2). Il faut être conscient qu'il est aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un délinquant et, partant, que tout pronostic de dangerosité est incertain (ATF 127 IV 1 consid. 2a). Les précédentes infractions constituent l'indice le plus fiable pour évaluer la dangerosité (Heer, op. cit., n. 51 ad art. 64 CP). S'agissant de la décision sur le pronostic, le principe "in dubio pro reo" n'est pas applicable (ATF 127 IV 1 c. 2a).

En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement fondé sur l'art. 64 al. 1 let. b CP constitue, conformément au principe de proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente (ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4), l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Il s'ensuit que pour les auteurs dangereux souffrant d'un grave trouble mental, il y a lieu d'examiner au préalable si une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, exécutée au besoin dans le cadre offrant une sécurité accrue prévu par l'art. 59 al. 3 CP, apparaît susceptible de les détourner de commettre de nouvelles infractions en rapport avec le trouble. Ce n'est ainsi que lorsqu'une mesure institutionnelle apparaît dénuée de chances de succès que l'internement peut être prononcé, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori « incurable » et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 134 IV 315 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.2).

5.2.3 Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction, lequel doit encore exister lors du jugement. Outre l'exigence d'un grave trouble mental, le prononcé d'un traitement institutionnel selon l'art. 59 al. 1 CP suppose que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). Il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 ; TF 6B_77/2012 du 18 juin 2012 consid. 2.1.2 ; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.1).

Le traitement ambulatoire (art. 63 CP), quant à lui, répond dans l'ensemble aux mêmes conditions mais n'est possible que pour les auteurs qui ne sont pas dangereux.

La loi ne précise pas ce qu'elle entend par trouble « grave ». Selon la jurisprudence, qui a défini cette notion, toute anomalie mentale du point de vue médical ne suffit pas. Seuls certains états psychopathologiques d'une certaine importance et seules certaines formes relativement lourdes de maladies mentales au sens médical peuvent être qualifiés d'anomalies mentales au sens juridique (TF 6B_784/2010 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut que la structure mentale de l'intéressé s'écarte manifestement de la moyenne par rapport aux autres sujets de droit, mais plus encore par rapport aux autres criminels (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal), FF 1999, p. 1812). La référence à la gravité du trouble mental ne correspond pas à une description quantitative du dérangement psychique, mais signifie uniquement que le trouble mental doit être significatif sur le plan psychiatrique comme sur le plan juridique (TF 6B_77/2012 précité).

5.2.4 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2).

5.3

5.3.1 En l’espèce, X.________ a été diagnostiqué pédophile. Les experts du Centre d’expertises (P. 56 et 83) ont en outre relevé, sans poser de second diagnostic formel de trouble de la personnalité, des traits pervers. Le Dr [...] quant à lui (P. 143) a conclu à l'existence d'un trouble de la personnalité combinant des traits histrioniques, narcissiques et psychopathiques. Tous sont d'accord qu'il y a un risque de récidive élevé d'infractions du même type, soit de prédation sexuelle opportuniste sans usage de violence physique (P. 83 p. 3 et P. 143 pp. 33-34). Le prévenu souffre ainsi d'un trouble mental qualifié de « grave », c'est-à-dire ayant un impact important sur son comportement. Savoir s'il entre dans le champ de l'art. 64 CP est une question juridique, ce dont l'expert [...] est conscient (P. 143 p. 37). Son avis sur ce point ne lie pas le juge et, fût-il erroné, ne rend pas nul son avis sur les questions, médicales, de sa compétence.

Le prévenu représente donc un danger pour la sécurité publique. Les experts ne se prononcent pas expressément sur la question de savoir si une peine de prison suffirait à détourner le prévenu de la délinquance. Les premiers experts estiment qu’ « il ne faut pas négliger l'impact essentiel du rappel à la loi pour ce type de profil » (P. 83 p. 4). La question n'est pas anodine car jusqu'à la présente cause le prévenu n'avait jamais fait de prison ; la seule peine privative de liberté prononcée à son encontre l’avait été en 2011 avec sursis. Toutefois, on relèvera que dans le cadre de la présente instruction, X.________ a récidivé après une première période de détention préventive de 101 jours, qu'il dit pourtant l'avoir marqué. Il n'a pas respecté la règle de conduite qui lui avait été imposée par le Tribunal des mesures de contrainte – lui interdisant de se trouver seul avec un mineur – dont il savait pourtant qu’elle constituait une condition essentielle à son maintien en liberté. Ces éléments laissent donc craindre que, vu la personnalité du prévenu, la prison soit insuffisante pour l'amener à changer.

5.3.2 Il faut déterminer si un traitement est possible et s'il est susceptible de diminuer le risque de récidive. A cet égard, l'avis du Dr [...] n’est pas relevant. Outre le fait que ce psychiatre n'a pas été désigné comme expert dans la présente cause, l'appelant lui-même relève que ce praticien n'est pas un spécialiste en matière d'abuseurs sexuels (déclaration d'appel p. 12). De plus, de l'avis de l'expert [...], le Dr [...] a été manipulé par le prévenu (P. 143, pp. 19-20). Les premiers experts ont eux aussi relevé que ce médecin semblait avoir pris des risques inconsidérés en témoignant d’une évolution favorable de X.________ et en affirmant avec si peu de prudence que le risque de récidive était minime (P. 83 pp. 3-4).

L’appelant a requis la réaudition comme témoin du Dr [...]. Les conditions de l’art. 389 al. 2 CPP ne sont cependant pas remplies, de sorte que cette requête doit être rejetée. De plus, on peut douter de son utilité, tant il est douteux que la situation ait changé depuis la dernière audition de ce médecin, le 1er mai 2015.

L’appelant voudrait aussi que la Cour d’appel entende le Prof. [...]. Les questions qu’il entend lui soumettre relevant de l’expertise, cette requête doit aussi être rejetée.

Il reste donc l’avis des experts successivement désignés. Dans leur rapport principal, les experts du Centre d’expertises préconisaient un traitement ambulatoire (P. 56, p. 11). Il est vrai que, dans le complément (P. 83), ils se sont demandé si un traitement ambulatoire restait une mesure adaptée compte tenu de la dangerosité du prévenu et de la récidive intervenue en cours d’enquête. Ils n'ont toutefois pas exclu tout traitement, même s'ils se sont dits conscients qu'un tel traitement durerait des années, que ses chances de succès étaient incertaines et que l'intéressé devait y adhérer, ce qui n'était selon eux alors pas le cas. De son côté, le Dr [...] est d'avis que tout traitement est vain. Il a expliqué ses divergences d'opinion avec le rapport principal des premiers experts par ce que l'écoulement du temps avait permis de constater, soit la récidive et l'imperméabilité du prévenu au traitement commencé (P. 143, p. 32 et p. 35). La différence d'opinion quant à la possibilité d'un traitement est aussi induite par la différence entre les diagnostics retenus, dès lors que les traits psychopathiques retenus par le Dr [...] sont à la base de l’empêchement pour le prévenu d'adhérer au projet thérapeutique.

En définitive, l’efficacité d’un traitement dépend d'un seul paramètre : la motivation du principal intéressé. A cet égard, avec l'appelant, on doit admettre que le traitement entrepris jusqu'à présent, notamment auprès du Dr [...], ne peut pas être considéré comme une tentative sérieuse et soutenue. En effet, comme l’ont relevé les experts, le traitement des pédophiles est un travail de très longue haleine. Or, à ce jour, l’appelant n’a bénéficié que d’une dizaine de séances et ce alors que l’instruction était en cours. Il bénéficiait donc encore de la présomption d’innocence et il espérait sans doute s'en tirer avec une brève peine privative de liberté et une mesure ambulatoire peu contraignante.

Dans ces conditions, on ne saurait hâtivement déduire que la ténue motivation à changer dont il a fait preuve jusque-là est représentative de la mesure dans laquelle il sera capable de s’investir dans un traitement institutionnel sur le long terme si cet investissement représente la seule alternative à une mesure d’internement. Certes, il existe un risque que l’investissement du condamné ne soit pas sincère si la perspective d’échapper à un internement demeure sa seule motivation. Toutefois, en application du principe de la proportionnalité, ce seul constat ne permet pas de renoncer d'emblée à faire l'essai officiel d'une mesure comportant un traitement, ce d’autant qu’il y a lieu de rappeler que, jusqu'à présent, aucune lourde peine de prison ou mesure n'a été prononcée et qu’aucun élément au dossier ne permet de penser que X.________ aurait commis, avant son arrivée en Suisse en 2009, des actes répréhensibles. Il convient donc de remplacer l’internement par un traitement.

5.3.3 Au regard de la dangerosité de X.________, liée au risque de récidive élevé relevé par les experts, et de la durée attendue du traitement, qui dépasse celle de la peine restant à effectuer, le traitement auquel l’appelant devra être soumis devra être dispensé dans un cadre institutionnel en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP), un traitement ambulatoire n'assurant pas une sécurité suffisante. L’argument de l’appelant selon lequel aucun traitement en détention ne saurait être ordonné dès lors que seul un traitement auprès d’un médecin hispanophone serait efficace n’est pas relevant. Les contraintes liées à la langue de l’appelant ne sont en effet pas insurmontables pour le SMPP qui est habitué à travailler avec des détenus d’origines diverses et ne permettent en tout cas pas d’envisager de renoncer à la mise en œuvre d’une mesure nécessaire pour assurer la sécurité publique.

Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 7’027 fr. 65, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 3’150 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) ainsi que des indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office des parties, seront mis par deux tiers à la charge de X.________, qui succombe partiellement, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Sur la base des listes des opérations produites, et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'870 fr., débours inclus, sera allouée à Me Amélie Giroud, qui n’est pas soumise à la TVA. L’indemnité pour la procédure d'appel allouée à Me Pierre-Yves Brandt, conseil d'office de D.W.________, sera quant à elle arrêtée à 1'007 fr. 65, TVA et débours inclus.

X.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les indemnités en faveur du défenseur d'office et du conseil d'office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 46, 47, 51, 59 al. 3 et 187 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I.

L'appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 1er juin 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, rectifié par prononcé du 20 juillet 2016, est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. condamne X.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 652 (six cent cinquante-deux) jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté ; II. maintient X.________ en détention pour des motifs de sûreté ; III. constate que X.________ a subi 30 (trente) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 15 (quinze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre I ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; IV. ordonne un traitement institutionnel en faveur de X.; V. révoque le sursis accordé à X. par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 11 octobre 2011 ; VI. prend acte de la convention sur intérêts civils, conclue entre X., A.I., B.I.________ et [...], pour valoir jugement définitif et exécutoire ; VII. donne acte de ses réserves civiles à l’encontre de X.________ à D.W.; VIII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches n°53883 et n°53884 du 21 novembre 2012 du dossier PE12.021192, sous fiche n°60725 du 1er juillet 2015 du dossier PE12.021192, et sous fiches n°59648 du 5 février 2015 du dossier PE14.025023 ; IX. arrête l’indemnité due à Me Amélie Giroud, défenseur d’office, à 20'831 fr. 10, débours compris ; X. arrête l’indemnité due à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil d’office, à 15'598 fr. 50, TVA et débours compris, sous déduction de 6’500 fr. d’ores et déjà payés ; XI. arrête l’indemnité due à Me Pierre-Yves Brandt, conseil d’office, à 4'217 fr. 95, TVA et débours compris ; XII. met les frais, comprenant les indemnités fixées aux chiffres IX, X et XI ci-dessus, par 92'405 fr. 15, à la charge de X.; XIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseur et conseils d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet. "

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'870 fr., débours inclus, est allouée à Me Amélie Giroud.

VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'007 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre-Yves Brandt.

VII. Les frais d'appel, par 7’027 fr. 65, y compris les indemnités allouées aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis par deux tiers, soit 4'685 fr. 10, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VIII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités allouées aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 septembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Amélie Giroud, avocate (pour X.________)

Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour D.W.________)

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour A.I.________ et B.I.________),

Office d'exécution des peines,

Service de la population du Canton de Vaud, division étrangers,

Prison de La Croisée,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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