TRIBUNAL CANTONAL
190
PE12.006853-BRH
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 28 octobre 2016
Composition : Mme favrod, présidente
MM. Battistolo et Sauterel, juges Greffier : M. Tinguely
Parties à la présente cause :
L.________, prévenu, représenté par Me Hervé Crausaz, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,
B.K.________ et A.K.________, parties plaignantes, représentés par Me Jérôme Bénédict, conseil de choix à Lausanne, intimés.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par L.________ contre le jugement rendu le 9 novembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant Erreur ! Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 9 novembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que L.________ s'était rendu coupable de tentative de contrainte (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr., avec sursis pendant 2 ans (II), l'a en outre condamné à une amende de 1'600 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en 20 jours de peine privative de liberté du substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende (III), a dit que L.________ était le débiteur de B.K.________ et A.K.________ de la somme de 4'300 fr., débours et TVA inclus, à titre de participation aux frais de la procédure (IV) et a mis les frais de la cause, par 1'600 fr., à la charge de L.________ (V).
B. a) Par annonce du 19 novembre 2015, puis déclaration du 14 décembre 2015, L.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme principalement en ce sens qu'il soit acquitté du chef de prévention de l'art. 181 CP et qu'une indemnité lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens des art. 429 al. 1 et 436 CPP. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il soit condamné à une peine prononcée sous forme d'amende, qui n'excède pas 1'600 fr., avec sursis pendant 2 ans.
Le 4 janvier 2016, le Ministère public s'est déterminé sur l'appel, en concluant à son rejet.
b) Une audience s'est tenue le 10 mai 2016 devant la Cour de céans en présence de l'appelant et de l'intimé B.K., représentés par leur conseil respectif. L'intimée A.K., représentée à l'audience par son époux B.K.________, était dispensée de comparaître. Quant au Ministère public, il a renoncé à participer à l'audience. Lors de celle-ci, l'appelant, en son propre nom ainsi qu'au nom de la société W.SA, ainsi que l'intimé B.K., représentant en outre son épouse, ont passé une transaction, qui prévoyait ce qui suit :
« I. L.________ et W.SA, solidairement entre eux, s'engagent à verser à B.K. et A.K.________, solidairement entre eux, la somme de 40'700 fr. (quarante mille sept cents francs) d'ici au 30 juin 2016, au plus tard, sur le compte de l'étude de Me Bénédict (IBAN [...]).
Il. A réception de ce montant, la plainte pénale que B.K.________ et A.K.________ ont déposée contre L.________ sera réputée retirée.
III. Chacune des parties s'engage à retirer, d'ici au 31 mai 2016, tous les commandements de payer qu'ils se sont réciproquement fait notifier.
IV. Moyennant exécution de la présente, L., W.SA, B.K. et A.K. déclarent qu'ils n'ont plus aucune prétention l'un envers l'autre du chef de leurs rapports contractuels (vente et construction de l'immeuble [...]), sous réserve :
des prétentions liées au chiffre 4.4 du rapport d'expertise du 14 août 2013 établi par [...] (pièce n° 21) ;
et de la garantie pour les autres défauts, pour autant que la péremption ne soit pas acquise à ce jour.
V. Outre ce qui précède, L.________ se reconnaît débiteur de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre des frais du jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte du 9 novembre 2015 et débiteur de B.K.________ et A.K.________, solidairement entre eux, de 4'300 fr. (quatre mille trois cents francs), TVA et débours inclus, à titre de participation aux frais de procédure pénale.
VI. Parties renoncent à la reprise de la présente audience d'appel, l'instruction se poursuivant en cas de besoin par écrit.
VII. Parties renoncent à l'allocation de dépens pour la procédure d'appel. »
c) Le 11 mai 2016, l'appelant, au nom de W.SA, a demandé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud de procéder au retrait et à la radiation des poursuites déposées le 28 janvier 2012 à l'encontre de B.K. et d'A.K.________, pour un montant de 500'000 fr. chacune.
Le 13 juillet 2016, le conseil des intimés a informé la Cour de céans que son compte d'étude avait été crédité d'un montant de 45'000 fr., versé par W.________SA.
d) Le 2 septembre 2016, l'appelant s'est déterminé, en déposant un procédé écrit intitulé « Conclusions motivées », dans lequel il a déclaré persister dans les conclusions prises au pied de son appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
L.________ est né le [...] 1951 à [...] en Italie, Etat dont il est ressortissant. Marié à [...], il est l'administrateur de la société W.SA, dont le but social inscrit au Registre du commerce consiste en « [l']exploitation d'une entreprise de construction et toute activité s'y rapportant ». Les revenus du prévenu et de son épouse s'élèvent à environ 6'600 fr. brut par mois, les charges personnelles de L. ascendant à environ 3'500 fr. par mois.
Le casier judiciaire de L.________ fait état de l'inscription suivante :
Le 27 mars 2015, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a rendu un acte d'accusation, qui relève les faits suivants :
« A Gland, le 28 janvier 2012, agissant pour le compte de W.SA, L. a adressé une réquisition de poursuite à l'encontre des époux B.K.________ et A.K.________ portant sur un montant de CHF 500'000.-- chacun, commandements de payer qui leur ont été notifiés le 3 février 2012, ceux-ci faisant suite au commandement de payer adressé par les époux B.K.________ par l'intermédiaire de leur conseil Jérôme Bénédict, avocat, à la société W.________SA le 27 janvier 2012 d'un montant de CHF 250'000.-- dans le but d'interrompre la prescription.
a) Les lésés A.K.________ et B.K.________ ont déposé plainte/fait la déclaration de l'art. 118 CPP le 10 avril 2012.
b) L'article 181 CP paraît applicables au(x) prévenu(s) L.________. »
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________ est recevable.
2.1
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
2.2 En l'espèce, selon la transaction conclue par les parties le 10 mai 2016, le paiement aux époux A.K.________ par W.________SA d'un montant de 40'700 fr. a pour effet que la plainte déposée le 10 avril 2012 par les intimés contre l'appelant est réputée retirée.
Toutefois, dès lors que la contrainte au sens de l'art. 181 CP constitue une infraction se poursuivant d'office, ce retrait ne rend pas le présent appel sans objet. Il appartient en effet à la Cour de céans de prononcer un nouveau jugement, selon sa libre conviction, en se fondant sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire, la procédure de première instance et la procédure d'appel.
3.1 L'appelant conteste sa condamnation pour tentative de contrainte (art. 22 al. 1 ad art. 181 CP).
3.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et jurisprudence citée). La tentative est réprimée par l'art. 22 CP.
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.2; 119 IV 301 consid. 2a).
La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb et les arrêts cités ; au sujet de la contrainte susceptible d'être réalisée par un commandement de payer, cf. arrêt TF 6B_1086/2015 du 3 juin 2016 ; TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 ; TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 ; TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 et TF 6S.874/1996 du 26 février 1997).
Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échéant, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (cf. ATF 120 IV 17 consid. 2 aa ; ATF 96 IV 58 consid. 3). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement par exemple dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3 et SJ 1987 p. 156 ss). Il est donc concevable qu'une tentative de contrainte soit réalisée lorsqu'un commandement de payer d'un montant important est notifié, que le poursuivi allègue que la créance est manifestement inexistante et que le procédé a pour but de pousser le poursuivi à adopter un certain comportement.
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
3.3 En l'espèce, les faits relatés dans l'acte d'accusation s'inscrivent dans le contexte d'un contrat d'entreprise générale conclu en 2009, entre les intimés et W.________SA, et portant sur la construction d'une villa à Etagnières. Ayant constaté l'apparition de divers défauts, les intimés, par l'intermédiaire de leur conseil, ont imparti un délai à W.________SA pour procéder à la réparation de leur villa. Dès lors que la garantie pour ces défauts est soumise à de stricts délais de prescription, le conseil des intimés lui a en outre suggéré de signer une déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription afin d'éviter la notification d'un commandement de payer interruptif.
Par la suite, en l'absence de réaction de W.________SA et afin de préserver les délais légaux de prescription, le conseil des intimés s'est vu dans l'obligation de former, aux noms de ses clients, une réquisition de poursuite à l'encontre de W.________SA portant sur un montant en capital de 250'000 francs.
En réponse, L.________, pour le compte de W.________SA, lui a adressé un courrier en date du 30 janvier 2012, qui mentionnait ce qui suit :
« Nous avons pris bonne note de votre courrier et nous vous sommons de retirer le commandement de payer à réception de la présente, faute de quoi nous procéderons de la même manière à l'encontre de vos clients et pour le double du montant.
Nous n'apprécions pas la manière avec laquelle vous tentez d'exercer une pression sur nous et nous envisageons bien entendu de la répercuter sur vos clients.
[…] »
C'est quelques jours après l'envoi de ce courrier, soit le 3 février 2012, que L.________ a fait notifier aux intimés les commandements de payer litigieux.
3.4 Le déroulement des événements et leur contexte font naître de sérieux doutes quant au fait que L.________ puisse avoir été conscient d’adopter un acte pénalement répréhensible en adressant des réquisitions de poursuite infondées contre chacun des intimés.
En effet, si l'appelant a agi de la sorte, c'est avant tout car, agacé et vexé de voir son travail contesté, il tenait à exprimer sa rage et son mécontentement en réponse au commandement de payer que sa société venait de se voir notifier de la part des intimés et que l'appelant estimait totalement injustifié. A défaut d'avoir été adéquatement conseillé sur le plan juridique, il n'avait en particulier pas saisi que, contrairement aux poursuites qu'il avait introduites contre les intimés, le commandement de payer notifié à W.SA était fondé sur des motifs légitimes, ayant trait en l'occurrence à l'interruption de la prescription. A cet égard, l'appelant n'avait vraisemblablement pas non plus compris que la signature d'une déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription aurait épargné à sa société la notification un commandement de payer. En annonçant de manière très ouverte sa future démarche, quelques jours avant les faits, par courrier au conseil des intimés, L. tend par ailleurs à démontrer, par son comportement particulièrement naïf, qu'il n'avait aucunement conscience d'adopter un acte pénalement répréhensible, même par dol éventuel.
Il s'ensuit qu'à défaut d'un caractère intentionnel décelable dans le comportement de l'appelant, l'élément constitutif subjectif de l'art. 181 CP n'est pas réalisé. L.________ doit en conséquence se voir libéré de l'accusation de tentative de contrainte.
Au demeurant, dès lors que l'acte d'accusation est muet quant à l'élément subjectif de l'infraction reprochée à l'appelant, en particulier eu égard au dol éventuel par lequel il pourrait avoir agi, il est douteux qu'une éventuelle condamnation de l'appelant pour les faits décrits par le Ministère public respecte le principe de l'accusation (art. 9 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 325 CPP).
En définitive, l'appel doit être admis et le dispositif du jugement entrepris modifié en ce sens que L.________ est libéré du chef de prévention de tentative de contrainte.
Malgré la libération de l'appelant, il n'y a pas lieu de remettre en cause la répartition des frais de procédure opérée par le premier juge, la prise en charge de ces frais faisant au demeurant l'objet d'une transaction entre les parties (cf. ch. V), qui a déjà été exécutée.
Dès lors que, dans le cadre de la transaction conclue entre les parties, l'appelant a renoncé à l'allocation de dépens pour la procédure d'appel, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité au sens des art. 429 ou 432 CPP.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués du seul émolument de 1'690 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), peuvent être laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 22 al. 1 et 181 CP, appliquant les art. 398 ss CP, prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 9 novembre 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I à IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. Libère L.________ du chef de prévention de tentative de contrainte ; II., III. et IV. (supprimés)
V. Met les frais de la cause par 1'600 fr. (mille six cents francs) à la charge de L.________."
III. Les frais d'appel, par 1'690 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central ;
Me Jérôme Bénédict, avocat (pour M. et Mme B.K.________ et A.K.________),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :