Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2016 / 350

TRIBUNAL CANTONAL

372

PE11.009917-BUF/SOS

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 29 août 2016


Composition : M. B A T T I S T O L O, président

M. Sauterel et Rouleau, juges Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause :

W.________, prévenu, représenté par Me Alexis Turin, défenseur de choix à Monthey, appelant,

R.________, partie plaignante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, conseil d'office à Lausanne, appelante,

et

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 21 août 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré V.________ et B.________ du chef d’accusation de lésions corporelles graves par négligence (I et II), a condamné W.________ pour lésions corporelles graves par négligence à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 500 fr. le jour avec sursis durant 2 ans ainsi qu'à une amende de 2'000 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution est de 4 jours (III), a renvoyé R.________ à agir par la voie civile à l’encontre de V., B. et W.________ (IV), a mis une partie des frais de la cause, par 12'221 fr.15, à la charge de W., montant incluant partiellement l’indemnité du conseil juridique gratuit de la partie plaignante R., arrêtée à 18'893 fr. 50, TVA et débours inclus, et a laissé le solde à la charge de l’Etat (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du dossier médical de R.________ constitué par [...] et séquestré sous fiche n° 106, des clichés du CT-scan abdominal réalisé sur R.________ le 27 novembre 2007 à [...] (site [...]), séquestrés sous fiche n° 250, et d’un CD contenant la copie du dossier AI de R.________ versé au dossier comme pièce à conviction sous fiche n° 268 (VI) et a dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de V.________ et de B.________ de, respectivement, 29'484 fr. et 27'540 fr., TVA et débours inclus, à titre d’indemnités de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (VII et VIII).

Statuant sur l’appel de W., respectivement de R., la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a admis l’appel de W.________ et a rejeté celui de R., libérant W. du chef d’accusation de lésions corporelles graves par négligence et renvoyant R.________ à agir par la voie civile à l’encontre de V., B. et W.________.

Agissant par la voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cause 6B_788/2015), R.________ a conclu à la condamnation de W.________ à une peine que justice dira pour lésions corporelles graves par négligence et au versement d’une indemnité pour tort moral de 100'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 27 novembre 2007, à la charge de celui-ci. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement de la Cour d’appel du 12 janvier 2015 et au renvoi de la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le Ministère public du canton de Vaud a également déposé un recours en matière pénale (cause 6B_902/2015). Il a conclu à la réforme du jugement du 12 janvier 2015 en ce sens que l’appel de W.________ est rejeté et que le jugement du Tribunal correctionnel du 21 août 2014 est confirmé. Subsidiairement, il a demandé le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

B. Par arrêt du 13 mai 2016 (TF 6B_788/2015, 6B_ 902/2015), le Tribunal fédéral a notamment déclaré irrecevable le recours formé par R., a admis le recours formé par le Ministère public du canton de Vaud et a annulé le jugement de la Cour d’appel pénale du 12 janvier 2015. La cause a été renvoyée à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, soit la condamnation de W. du chef de lésions corporelles graves par négligence, ce dernier n’ayant pas pu établir le consentement éclairé de sa patiente et un consentement hypothétique quant à la personne du chirurgien-opérateur ne pouvant être retenu.

Par avis du 27 mai 2016, la Cour d’appel pénale a informé les parties de la composition de la Cour et du fait que sauf avis contraire elle statuerait en procédure écrite, le prévenu ayant d’ores et déjà été entendu à l’audience d’appel du 12 janvier 2015 (P. 147). Les parties ont consenti à ce que l’appel soit traité de cette manière après qu’elles ont été rendues attentives au fait qu’il n’appartenait prima facie plus à la CAPE, vu l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, que de fixer une peine et de statuer sur les frais et les dépens (P. 151).

Le 17 juin 2016, les parties ont été invitées à se déterminer. Un délai au 11 juillet 2016 a été imparti au Ministère public et à R.; un délai au 24 août 2016 a été imparti à W..

Le 24 juin 2016, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel formé par W.________, avec suite de frais et indemnités.

Le 11 juillet 2016, R.________ a exposé qu’elle n’avait pas d’observations complémentaires à formuler et a indiqué que les opérations supplémentaires effectuées par son conseil depuis l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral se montaient à 2h00 (P. 153).

Le 19 août 2016, W.________ a déposé des déterminations et a conclu, avec suite de frais et de dépens, à la confirmation des chiffres III et IV de l’arrêt de la Cour d’appel pénale du 21 juillet 2015.

C. Les faits établis sont ceux déjà retenus aux pages 11 à 22 du jugement rendu le 12 janvier 2015 par la Cour d’appel pénale, qui ne sont pas contestés. Vu la portée limitée de l’arrêt de renvoi, ils peuvent être résumés sommairement comme il suit :

Le 27 novembre 2007, R.________ a subi une hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale à l’hôpital du […], à […]. Cette opération a été pratiquée par le médecin-assistant V., dans le cadre d’un « teaching » supervisé conjointement par la cheffe de clinique B. et le médecin-chef W.________ qui était le médecin attitré de la patiente. Cette dernière n’avait pas été informée de ce « teaching ». Sortie du bloc opératoire à 10h15, R.________ a commencé à se sentir mal vers 16h45. Sa tension artérielle a chuté et la présence de sang a été constatée dans ses urines. La patiente a alors été soumise d’urgence à un CT-scanner abdomino-pelvien, qui a mis en évidence un hémopéritoine et un saignement intra-abdominal actif, avec suspicion d’une lésion urétérale gauche. En état de pré-choc hémorragique, R.________ a immédiatement été transférée à l’hôpital de […] où le Dr H., assisté du Dr W., a procédé à une ligature de l’artère iliaque interne gauche pour assurer l’hémostase, avant d’effectuer une urétéronéocystostomie afin de réimplanter l’uretère gauche sur le dôme vésical. R.________ a pu regagner son domicile le 14 décembre 2007. Les suites opératoires ont toutefois été compliquées par la survenue d’une importante fistule vésico-vaginale, qui a nécessité deux interventions de cure chirurgicale, effectuées par le Dr H.________ les 18 mars et 2 décembre 2008.

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF).

L’autorité cantonale étant liée par les considérants de renvoi du Tribunal fédéral, il apparaît qu’’il n’appartient plus à la Cour de céans que de fixer une peine et de statuer sur les frais et dépens.

Les parties ayant déjà comparu en audience publique, la tenue d’une nouvelle audience et la présence du prévenu à ces débats n’apparaissent pas indispensables à cette fin (art. 406 al. 2 CPP). Partant, avec l’accord des parties, il sera ainsi statué sans nouvelle audience (P. 151).

Dans son arrêt du 13 mai 2016, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour de céans avait procédé à une appréciation arbitraire des preuves et violé le droit fédéral en retenant un consentement hypothétique de R.________ quant au chirurgien opérateur.

Les juges fédéraux ont en substance estimé qu’il pouvait y avoir lésions corporelles par négligence même si les interventions médicales litigieuses étaient médicalement indiquées et pratiquées dans les règles de l’art. Ils ont également exposé que toute atteinte à l’intégrité corporelle, même causée par une intervention chirurgicale, était illicite, à moins qu’il n’existe un fait justificatif, soit en l’occurrence le consentement du patient. Ils ont rappelé qu’en l’absence d’un tel consentement, la jurisprudence reconnaissait le consentement hypothétique du patient, soit que le praticien devait établir que le patient aurait accepté l’opération même s’il avait dûment été informé (cf. consid. 3.1).

Les juges fédéraux ont estimé qu’en l’occurrence un tel consentement ne pouvait être admis, la partie plaignante ayant à leur sens établi de manière crédible qu’elle n’aurait de toute manière pas accepté d’être opérée par quelqu’un d’autre que W.________ (cf. consid. 4.2.2). Ils ont au surplus constaté que le prévenu, n’avait manifestement pas pu établir le consentement éclairé de sa patiente, raison pour laquelle il ne pouvait être libéré du chef d’accusation de lésions corporelles graves par négligence (cf. consid. 4.3).

Dans ces conditions, la condamnation étant prononcée pour une atteinte dont il est retenu qu’elle a été portée sans consentement, le raisonnement de l’arrêt du Tribunal fédéral ne laisse pas la place à un examen de la question de la causalité adéquate soulevée par la défense.

En conséquence, W.________ doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence.

Vérifiée d’office, la peine pécuniaire, qui n’est pas contestée en tant que telle, prononcée avec sursis pendant deux ans par le premier juge est adéquate et doit être confirmée, par adoption des motifs exposés par celui-ci (art. 82 al. 4 CPP). Il en va de même s’agissant du montant du jour-amende, arrêté dans le dispositif du jugement entrepris à 500 fr., compte tenu de la situation financière dont le prévenu a fait état, et de l’amende de 2'000 fr. pour laquelle la peine privative de liberté de substitution est de 4 jours.

5.1 R.________ conteste le jugement du 21 août 2014 en tant qu'il lui refuse l'allocation d'une indemnité pour tort moral et la renvoie à agir pour l'ensemble de ses prétentions devant le juge civil. Elle sollicite l'octroi d'une indemnité pour tort moral à hauteur de 100'000 fr. à l'encontre de W., réservant ses droits civils pour le solde de ses prétentions à l'encontre de ce médecin ainsi qu'à l'encontre des deux autres praticiens mis en cause, respectivement vis-à-vis de l'établissement qui les employait à l'époque des événements litigieux. 5.2 En l’occurrence, la Cour de céans avait, dans son premier arrêt, rejeté l’appel de R.. Vu l’arrêt du Tribunal fédéral déclarant irrecevable le recours de la plaignante, il convient de renvoyer aux considérants du jugement de la Cour de céans du 12 janvier 2015 (CAPE 12 janvier 2015/10 consid. 3), qui sont maintenus.

En définitive, les appels de R.________ et de W.________ doivent être rejetés et le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 21 août 2014 doit être confirmé.

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 mai 2016, par 3'780 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de W.________ (art. 428 al. CPP). Quant à l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de R.________ de 3'682 fr. 80, débours et TVA comprise, elle sera laissée à la charge de l’Etat.

Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 mai 2016, par 770 fr., y compris l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de R.________, qui doit être arrêtée à 388 fr. 80, TVA incluse (P. 153), seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 47, 50, 106 et 125 al. 1 et 2 CP ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de W.________ est rejeté. II. L’appel de R.________ est rejeté. III. Le jugement rendu le 21 août 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. inchangé; II. inchangé;

III. condamne W.________ pour lésions corporelles graves par négligence à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 500 fr. le jour avec sursis durant 2 ans et à une amende de 2'000 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution est de 4 jours;

IV. renvoie R.________ à agir par la voie civile à l’encontre de V., B. et W.________;

V. met une partie des frais de la cause, par 12'221 fr. 15, à la charge de W., montant incluant partiellement l’indemnité du conseil juridique gratuit de la partie plaignante R., arrêtée à 18'893 fr. 50, TVA et débours inclus, et laisse le solde à la charge de l’Etat;

VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du dossier médical de R.________ constitué par l’Hôpital du […] et séquestré sous fiche n°106, des clichés du CT-scan abdominal réalisé sur R.________ le 27 novembre 2007 à l’Hôpital du […] (site […]), séquestrés sous fiche n° 250 et d’un CD contenant la copie du dossier AI de R.________ versé au dossier comme pièces à conviction sous fiche n° 268 ;

VII. Inchangé ;

VIII. Inchangé ".

IV. Des indemnités de conseil juridique gratuit d’un montant de 3'682 fr. 80 et d’un montant de 388 fr. 80, TVA et débours compris, sont allouées à Me Gilles-Antoine Hofstetter, à la charge de l’Etat, pour la procédure d’appel.

V. Les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 mai 2016, par 3'780 fr., sont mis à la charge de W.________.

VI. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 mai 2016, par 770 fr. sont laissés à la charge de l’Etat.

VII. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Alexis Turin, avocat (pour W.________),

Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour R.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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