TRIBUNAL CANTONAL
8
PE14.007994-STO
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 8 janvier 2016
Composition : Mme Bendani, présidente
Mme Favrod et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Aellen
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 septembre 2015, le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ du chef de prévention de tentative de meurtre (I), constaté que X.________ s'est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, tentative d'incendie intentionnel et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (II), condamné X.________ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention provisoire, de l'exécution anticipée de peine subie et d'un jour pour la détention subie dans des conditions de détention provisoire illicites (III), ordonné en faveur de X.________ un traitement ambulatoire tant et aussi longtemps que l'autorité d'exécution l'estimera utile (IV), ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X.________ (VI), ordonné la révocation du sursis octroyé par le Ministère public du canton de Berne le 19 juin 2012 et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour (VI), ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés sous fiche n° 14877/15 (VII) et fixé les frais et dépens (VIII à X).
B. Par annonce du 18 septembre 2015, puis déclaration du 14 octobre 2015, X.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à la modification du jugement précité en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention de tentative de meurtre et de tentative de lésions corporelles graves (I), qu'il est condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, tentative d'incendie intentionnel et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (II), à une peine privative de liberté compatible avec le sursis, dont la partie à exécuter sera au maximum de 18 mois (III), le solde de la peine étant suspendue avec un délai de preuve de 3 ans (Ill bis), et qu'il est renoncé à révoquer le sursis octroyé le 19 juin 2012 (VI).
C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 X.________ est né le [...] 1961 en Serbie, pays dont il est ressortissant. Avant-dernier d'une fratrie de six, le prévenu a une sœur et trois frères ainés, ainsi qu'un frère cadet. Un de ses frères vit en Suisse, les autres au sud de la Serbie. Après une scolarité primaire et secondaire dans son pays d'origine, il a effectué un apprentissage de ferblantier. Il est ensuite parti quatre mois à Belgrade, avant d’effectuer quatorze mois d'armée en 1980. Un mois après l'obtention de son passeport, il serait venu en Suisse pour y trouver de meilleures conditions de travail, rejoignant ainsi l'un de ses frères. En 1981, alors qu'il était employé au noir dans une entreprise du bâtiment, il a été victime d'un accident de travail ; il aurait reçu un escalier en bois sur la tête et serait resté coincé en dessous. En 1984, il a été victime d'un autre accident, en scooter, lequel lui a causé un traumatisme crânien. Il a malgré tout repris le travail dans la construction métallique, puis en tant que monteur en cuisine. Toutefois, à ses dires, sur conseil de son médecin traitant, il a dû cesser toute activité professionnelle en 1994 en raison de douleurs physiques devenues insupportables. Depuis lors, il a déposé plusieurs demandes à l’Office AI sans obtenir de rente. Une procédure serait encore en cours en ce sens. Au niveau financier, le prévenu vit depuis lors au bénéfice de l’aide sociale, qui correspond à un montant d’environ 3'000 francs par mois, loyer compris. Il évoque des dettes pour environ 30'000 francs. Il n’a pas de fortune particulière.
X.________ a rencontré́ son épouse peu avant leur mariage, qui était traditionnel et arrangé. De leur union sont nés quatre enfants, soit deux filles : A., née en 1985, [...], née en 1987, et deux garçons, [...], né en 1990, et K., né en 1991.
1.2 Le service de la protection de la jeunesse (SPJ) a été alarmé de la situation familiale en mai 2006. Un « journal » a été ouvert le 24 juillet 2006 et clôturé le 31 mars 2009 pour un suivi des deux garçons. Le SPJ n'a toutefois jamais été en mesure de prouver des violences familiales. Le dossier comporte les notes de suite et un résumé de situation (P. 22). Il en ressort notamment que [...] a évoqué à son maître d'apprentissage des violences intrafamiliales. Ce dernier en a parlé́ à la référente du CMS, qui a signalé la situation au SPJ. Le prévenu en a été informé et n'aurait pas trop mal réagi, tout en questionnant abondamment sa fille pour savoir d'où venaient les informations sur leur famille. [...] semblait terrorisée à l'idée que son père puisse apprendre que c'était elle qui avait parlé des violences subies à la maison. Elle aurait exprimé des craintes que son père ne la tue. Elle a dit n'avoir révélé que tard ce qui se passait chez elle, attendant d'être majeure pour ne pas risquer d'être placée et de ne pouvoir continuer à protéger sa mère. Aux dires de la jeune fille, leur père les frappait à la moindre contrariété, prenait l'argent des salaires de ses enfants pour jouer aux machines à sous et contractait des dettes au nom de ses filles pour répondre à ses envies (grand écran, etc.). Elle a également indiqué que son père aurait battu K.________ à coups de fils électriques quand ce dernier a échoué ses études au Centre professionnel du Nord vaudois. Les enfants devaient parfois rester à la maison pour cacher les bleus sur leur visage. [...] craignait que son père puisse aller jusqu'à tuer quelqu'un de la famille. Plusieurs rencontres ont été effectuées, tant avec les enfants encore mineurs qu'avec le prévenu lui-même. Ce dernier a reconnu qu’il pouvait parfois se montrer violent, en lien avec son irritabilité due à ses douleurs chroniques. [...] a été orientée vers le Foyer Malley-Prairie, mais elle n'aurait pas osé s'y rendre de peur de laisser seuls sa mère et ses frères. L'AEMO a été mis en place en mars 2008 pour aider K.________, mais sans grand succès. Les enfants parlaient peu de ce qu'ils vivaient et semblaient ne pas vouloir ou pouvoir accepter l'aide proposée.
1.3 X.________ bénéficie d’une thérapie depuis plusieurs années. Le Dr [...], psychiatre qui suit le prévenu depuis 5 ou 6 ans, évoque un suivi difficile. Aux prises avec des problèmes assécurologiques, le prévenu n'ayant jamais réussi à obtenir l'Al, le suivi a toujours été davantage axé sur un soutien moral pour ses problèmes physiques et ses capacités de gains que sur la question des violences intrafamiliales ; le psychiatre aurait d’ailleurs renoncé à aborder cette question de front, au risque de perdre toute alliance, voire toute relation thérapeutique avec son patient. Selon le médecin, le prévenu présentait une personnalité dysfonctionnelle à plusieurs niveaux, en lien avec un parcours psychotraumatisant, ainsi que de gros problèmes somatiques, soit un trouble mixte de la personnalité, à traits paranoïaques au premier plan et impulsif. Le médecin évoquait également une importante pathologie de l'attachement, tout en soulignant les capacités de son patient à être en lien. Il a indiqué avoir à l'époque pensé à un diagnostic différentiel de trouble schizotypique, en rapport avec certains dérapages à l'épreuve du réel, notamment dans son vécu douloureux chronique, mais avoir pu écarter ce diagnostic compte tenu d'un rapport à la différence soi-non-soi conservé. Pour le psychiatre, X.________ présentait toutes sortes de symptômes appartenant à différents troubles, comme des angoisses paroxystiques évoquant un trouble panique, ainsi que des symptômes dépressifs évoquant une dysthymie ou des rituels assimilables à des TOC. Le Dr [...] estimait qu'une entité sous la forme d'une modification de personnalité après une expérience traumatique pouvait regrouper tous ces symptômes et rendre compte au mieux de ce que vivait son patient. Le traitement médicamenteux était, aux dires du psychiatre, un point très sensible dans le suivi, dans la mesure où le patient exigeait que la médecine le guérisse et attendait de ce fait que son thérapeute trouve le bon médicament qui le soulagerait.
Dans le cadre de son suivi, X.________ a effectué des tests de personnalité en 1996. Il en ressortait que l’intéressé présentait « une structure psychotique, chez un jeune homme passablement immature, assez frustre, qui présent[ait] une organisation défensive plutôt pauvre, peu organisée, faite de petits éléments pervers, narcissiques, paranoïaques ». L'angoisse de persécution apparaissait alors plutôt en filigrane, mais un sérieux sentiment de contrainte et d'incompréhension de la situation pouvait être observé.
X.________ se plaignant de problèmes de mémoire, tels que des oublis de choses à faire ou des manques de mot qui le contrariaient, un examen neuropsychologique a été́ réalisé en avril 2010, dont les résultats ont mis en évidence le tableau « d'une atteinte cognitive importante, à prédominance dysexécutive, qui peut être rencontrée dans les syndromes douloureux ou les états dépressifs ». Dans ce contexte, une évaluation cognitive a été réalisée en février 2013. Le bilan cognitif était identique aux conclusions de l’examen neuropsychologique.
X.________ est également suivi par un médecin traitant, le Dr [...], médecin généraliste, depuis plus de 20 ans. En cours d’instruction, ce thérapeute a évoqué un suivi difficile, son patient manquant des rendez-vous, se présentant fréquemment en urgence et ne payant pas ses honoraires. Selon ce médecin, X.________ ne se plaignait que de ses maux somatiques, niant toute difficulté psychique. Il exigeait des traitements pour soulager ses douleurs, ce qui serait particulièrement difficile dès lors qu’elles ne reposeraient pas sur une cause organique identifiable. Pour le surplus, le généraliste se montre ambivalent dans la relation. Il décrit son patient comme difficilement supportable, ne reprenant rien sur lui, exigeant et persuadé d'avoir toujours raison sur tout. Néanmoins, le médecin fait preuve d’une certaine pitié pour ce patient tant il le voit se débattre avec ses problèmes somatiques non reconnus. S'il n'a jamais eu peur de son patient, il indique être resté attentif à ne jamais lui mettre trop de pression, de peur qu'il n'arrive plus à se contrôler et qu'il déborde agressivement. Le médecin traitant s'est déclaré conscient du fait que le prévenu était « un tyran à la maison », relevant que celui-ci prendrait l'argent des salaires de ses enfants, notamment pour aller jouer au casino. L'épouse était décrite comme une femme très douce, totalement soumise au bon vouloir de son mari.
2.1 Pour les besoins de la présente cause, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 29 septembre 2014 (P. 66), qui évoque le dossier médical résumé ci-dessus, les experts ont conclu à l'existence d'un trouble de la personnalité paranoïaque, un syndrome douloureux chronique, une dysthymie et une dépendance aux benzodiazépines. Ces troubles psychiques étaient qualifiés de graves car ils altéraient considérablement la qualité de vie de l'expertisé qui peinait à s'adapter de manière adéquate aux relations interpersonnelles, empreintes de méfiance, de constants sentiments d'injustice, d'un besoin de contrôle sur autrui, de projectivité et de débordements d'agressivité. Par ailleurs, les experts relevaient que l’intéressé présentait des souffrances physiques constantes, difficilement traitables et qui n’étaient pas reconnues, aggravant encore son sentiment d'injustice. A ces douleurs étaient associés une humeur abaissée et un besoin d'être soulagé par des benzodiazépines, qu'il prenait de manière anarchique. Selon les experts, ces troubles étaient présents au moment des faits, mais la faculté du prévenu d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation était néanmoins pleine et entière à ce moment-là.
Selon les experts, le risque de récidive pour des actes de même nature paraissait élevé. S'agissant d'un éventuel traitement susceptible de diminuer ce risque de récidive, les experts estimaient que si l’intéressé décidait de se remettre en question et d'évoluer dans sa manière de concevoir son rapport à ses proches et à autrui, un traitement spécialisé dans la violence intrafamiliale pouvait amener une diminution du risque de récidive. Ce traitement devrait être confié à une structure spécialisée dans les traitements de la violence intrafamiliale, comme les Boréales. Toutefois, selon les psychiatres, le prévenu ne s'était pas clairement exprimé sur sa volonté de suivre un traitement, lequel n'aurait de réelles chances de succès que si X.________ parvenait à se remettre en question. En outre, le prénommé présentait une addiction aux benzodiazépines, sans que l'acte punissable ne puisse être mis en relation avec cette addiction.
En résumé, les experts considéraient que les caractéristiques de la personnalité du prévenu, en particulier sa vision paranoïaque du monde, l'amenaient à édicter ses propres valeurs éducatives, qui étaient en lien avec l'acte illicite commis, mais que sa volonté ne se trouvait pas déterminée par une pathologie mentale contre laquelle il ne pouvait résister. S'il avait la volonté de modifier ses valeurs éducatives, un traitement spécialisé pouvait être préconisé.
Les experts ont été amenés à préciser certains points de leur rapport et à déposer un complément au rapport d’expertise (P. 93). Notamment interpellés sur le ralentissement cognitif et moteur dont souffrait le prévenu depuis plusieurs années selon son dossier médical, les experts ont précisé que l'atteinte cognitive révélée par l'examen neuropsychologique d'avril 2010 et confirmée par l'évaluation cognitive réalisée en février 2013 rendait compte des difficultés d'attention et de concentration du prévenu, qui pouvaient être mises en lien avec son syndrome douloureux chronique et son état dépressif. Cette atteinte n'était toutefois pas de nature à empêcher X.________ d'apprécier le caractère illicite de ses actes ou à se déterminer d'après cette appréciation. Le syndrome douloureux chronique pouvait certes moduler son humeur, mais dans la période des faits qui lui sont reprochés, aucun argument anamnestique et clinique ne laissait penser qu'il était dans une décompensation dépressive plus importante qu'habituellement. S'agissant de sa dépendance aux benzodiazépines, les experts ont précisé que le prévenu consommait certes de manière régulière ces substances, mais que celles-ci avaient au mieux un effet calmant sur lui ou alors qu’elles ne faisaient plus effet. Ainsi, selon les experts, si sa prise de benzodiazépines avait agi au moment des faits, elle aurait calmé sa colère. Pour le surplus, les experts ont indiqué que la consommation de benzodiazépines de X.________ n'avait pas d'influence sur sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes ou à se déterminer d'après cette appréciation. Selon eux, les capacités à planifier son geste et à le mettre à exécution contredisaient un abus massif de benzodiazépines qui aurait eu comme effet une sédation puissante. Ils précisaient encore qu’en réaction immédiate à une incompréhension ou à une frustration, notamment quand son autorité est remise en question, X.________ pouvait réagir violemment. Toutefois, selon eux, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas le fait d'une réaction immédiate, marquée par une impulsivité irrépressible l'amenant à agir sans réfléchir, en explosant par un comportement violent, puisque l'expertisé avait planifié son acte en se munissant d'un couteau et en décidant d'effectuer le trajet qui le séparait de son fils aux urgences. Là, il avait réfléchi à comment pouvoir atteindre son fils sans alarmer l'infirmière jusqu'à être en présence de ce dernier. La planification, la volonté d'agir, le temps de latence entre la décision de « punir » son fils et le passage à l'acte étaient autant d'éléments qui montraient, pour les experts, qu'il n'était pas dans la situation d'une « explosion dans un agir violent », mais dans une volonté d'agir comme il l'avait décidé́. Dès lors, pour l'acte qui lui est reproché, les experts ont confirmé qu’ils considéraient que sa responsabilité était pleine et entière.
2.2 Par lettre du 7 septembre 2015, le Service médical de la Prison du Bois-Mermet a transmis au tribunal un rapport quant au suivi médical en prison (P. 114). Les médecins ont expliqué que le prévenu bénéficiait d'une prise en charge psychiatrique régulière depuis le mois de mai 2014, et qu’il souffrait d'une symptomatologie anxiodépressive chronique avec une composante somatique douloureuse jusque-là réfractaire aux nombreux traitements qui lui avaient été prodigués depuis des années. La prise en charge psychiatrique a consisté en des entretiens psychothérapeutiques et l'adaptation de son traitement médicamenteux en fonction de son évolution clinique. Compte tenu de la complexité de ses problèmes de santé, le prévenu a bénéficié d'une approche pluridisciplinaire incluant également les soins somatiques. X.________ a adhéré au cadre de sa prise en charge pluridisciplinaire et a investi son traitement de manière active. L'évolution clinique, sous l'effet du traitement, a été lente mais favorable. Au jour du rapport et en dépit de nombreux facteurs de stress, les médecins soulignaient que le prévenu avait su préserver les acquis thérapeutiques.
3.1 Le casier judiciaire de X.________ fait état de la condamnation suivante :
3.2 X.________ a été arrêté et placé en détention provisoire le 20 avril 2014 au 11 mars 2015, soit pendant 326 jours, dont 4 jours dans des conditions de détention réputées illicites, avant de bénéficier du régime d’exécution anticipée de peine à la prison du Bois-Mermet, à Lausanne, où il se trouve encore actuellement.
4.1 A Avenches, [...], le 20 avril 2014, vers 15 heures, X.________ a fait plusieurs remarques désobligeantes sur la tenue vestimentaire de son fils K.________ qui venait de se lever et était alors vêtu d’un caleçon. Après avoir pris sa douche, K.________ est retourné dans sa chambre. Le prévenu s’y est rendu à son tour et a commencé à casser divers objets. K.________ lui a dit qu’il ne pouvait pas casser des affaires qui ne lui appartenaient pas. Il a injurié et menacé son père. Le prévenu a alors essayé de donner des coups de poing à son fils, lequel l’a retenu et repoussé. Le prévenu s’est rendu à la cuisine pour chercher un rouleau à pâte (de type rouleau à pizza) et a donné plusieurs coups à son fils au moyen de cet objet qui s’est cassé. Il a continué à frapper son fils avec les bouts brisés, l’atteignant notamment dans le dos et au visage.
K.________ s’est enfui de l’appartement en short, torse et pieds nus, et s’est réfugié dans la voiture de son cousin B., appelé à l’aide sur les lieux par l’épouse du prévenu. Il a ensuite été conduit chez sa sœur A., également appelée sur les lieux.
Depuis l’appartement de celle-ci, K.________ a demandé à son cousin C.________ de le conduire à l’hôpital de Payerne, où il est arrivé vers 17h10, pour soigner ses blessures.
Après le départ de son fils, bouillonnant de colère, X.________ a tenté de mettre le feu à son appartement en allumant avec son briquet les draps de son lit et des rideaux à deux endroits dans le couloir. Les membres de sa famille sont parvenus à maîtriser le feu à ses débuts.
Apprenant ensuite que son fils s’était rendu à l’hôpital de Payerne, le prévenu a voulu s’y rendre également pour donner une nouvelle leçon à son fils. Il s’est ainsi emparé d’un couteau à lame pliable et a appelé son neveu [...] pour lui demander de le conduire à l’hôpital, sous le prétexte qu’il avait personnellement besoin de soins.
Arrivé à l’hôpital de Payerne, vers 18h45, le prévenu s’est rendu au service des urgences. Il a demandé à voir son fils, tout en prétendant être l’oncle de celui-ci. Après qu’on lui ait indiqué le box dans lequel se trouvait son fils, il s’est dirigé vers ce dernier, décidé à le frapper avec son couteau. Son enfant lui a demandé ce qu’il faisait là et lui a demandé de sortir. Le prévenu, sans rien dire, a sorti le couteau de la poche de sa veste, l’a ouvert et a tenté de donner un coup à son fils en visant le milieu de son corps. K.________ l’a saisi par les poignets pour se protéger et a lutté pour maintenir son père. Une infirmière a alors ouvert la porte du local. K.________ s’est retourné en direction de la sortie, dans l’intention de quitter les lieux. Le prévenu en a profité pour donner un violent coup avec son couteau dans le dos de son fils, en faisant un mouvement latéral. K.________ s’est écroulé par terre, saignant abondamment. Le prévenu a encore donné un coup de pied dans les jambes de son fils, avant de quitter les lieux.
K.________ a subi une plaie en région basi-thoracique postérieure droite d’une profondeur d’au moins 8 cm, avec un saignement superficiel actif, un hémo-pneumothorax droit, une brèche pulmonaire à droite avec atteinte du parenchyme pulmonaire droite, une ecchymose au niveau de l’œil droit, une ecchymose et une dermabrasion au niveau de la région latéro-cervicale gauche, des dermabrasions du dos, des bras et des mains.
4.2 Le même jour, après une brève escapade à l’extérieur, X.________ est revenu à l’Hôpital de Payerne vers 19 heures. Il s’est rendu dans les toilettes de l’hôpital, à proximité de la cafétéria. Lorsqu’il en est sorti, il s’est trouvé en présence du sgt G.________ et du gdm M., qui étaient à sa recherche. Le sgt G. l’a braqué avec son spray au poivre et lui a intimé l’ordre de se mettre à terre. Le prévenu a refusé d’obtempérer et a donné un coup dans la main du sgt G., faisant tomber le spray au poivre. Il a dès lors dû être maîtrisé par la force. Résistant à l’intervention des gendarmes, il a donné plusieurs coups de pied et a poussé le sgt G. qui est tombé sur le dos et a été blessé au coccyx. Ce dernier a également reçu un coup de pied au genou gauche. Le prévenu a vociféré tout au long de l’intervention et a notamment traité les gendarmes de « fils de pute ». Il a finalement pu être menotté.
En droit :
Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté par le prévenu dans les forme et délai légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
3.1 L'appelant conteste sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves, niant en particulier toute intention de porter une atteinte grave à la santé de son fils.
3.2 Déterminer ce qu’une personne veut, sait ou ce dont elle s’accommode, relève du contenu de la pensée, donc de l’établissement des faits. Le juge peut se fonder sur l’expérience générale de la vie pour déterminer la volonté subjective de l’auteur de l’infraction (TF 6S.3/2006 du 16 mars 2006, consid. 10.2).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple.
3.3 Selon l'art. 122 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3) sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende au moins.
Il y a lésions graves au sens de l'alinéa 1er si la blessure causée crée un danger immédiat de mort. Il faut qu'il y ait une blessure et que celle-ci soit de nature à mettre la vie en danger. Le danger doit résulter de la blessure causée, et non pas directement du comportement de l'auteur (ATF 124 IV 53 consid. 2). Le danger de mort doit être en principe immédiat, ce qui implique que la blessure a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 109 IV 18 consid. 2c).
Selon l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 et les arrêts cités). La négligence consciente s'en distingue par l'élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte – ensuite d'une imprévoyance coupable – que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.3 p. 61).
La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c).
3.3 En cours d'enquête, l’appelant a affirmé avoir pris un couteau avant de partir de la maison pour frapper son fils aux mollets sans lui occasionner de séquelles graves, pour le punir en visant les jambes. Lors de l'audience de première instance, l'intéressé a modifié sa version des faits, expliquant qu'il était venu à l'hôpital pour se faire soigner et sans avoir conscience qu'il avait un couteau dans la poche. Arrivé à l'hôpital, il aurait voulu prendre des nouvelles de son fils, qui serait immédiatement devenu agressif et aurait commencé à le menacer. Il a expliqué avoir alors sorti le couteau pour lui faire un peu peur sans intention de l'agresser. Son fils lui aurait pris les mains et l'aurait plaqué contre le mur. C'est à ce moment-là qu'il l'aurait poignardé sans savoir précisément ce qui s'était passé. Il se serait ensuite éloigné en donnant un léger coup de pied à sa victime au sol. A l’audience d’appel, X.________ a encore précisé que le couteau se trouvait « par hasard » depuis la veille dans sa poche de veste. Il a toutefois maintenu s’être rendu à l’hôpital sans intention de blesser son fils. Le coup aurait été porté involontairement dans le dos de la victime alors qu’elle se débattait. L’appelant lui aurait ensuite donné un coup de pied en réponse à des injures proférées à ce moment-là, avant de s’éloigner, comprenant que les médecins n’approcheraient pas tant qu’il se trouverait à côté de la victime. Enfin, il a exposé qu’il se trouvait sous l’influence de benzodiazépines ce jour-là, raison pour laquelle il ne se souvenait pas du déroulement des faits avec exactitude.
Les versions successives de l'appelant doivent être complètement écartées. Elles sont, d'une part, contradictoires. Elles sont, d'autre part, contredites par la version crédible et convaincante de la victime. Elles sont enfin dénuées de toute crédibilité, dès lors que l’appelant a manifestement organisé son agression : il s'est muni d'un couteau à lame pliable – cette première version admise par le prévenu devant être préférée à celle invoquée au stade de l’appel et qui ne convainc pas selon laquelle ce couteau se serait trouvé dans sa poche « par hasard » – et a demandé à son neveu de le conduire à l'hôpital, sous le prétexte qu'il avait besoin de soins. A cet égard, on relèvera que, si tant est que l’appelant ait eu à un moment donné l’intention d’obtenir des soins, cette volonté a bien vite été abandonnée au profit de celle de punir son fils. En effet, dès son arrivée à l’hôpital de Payerne, l’appelant s’est présenté sous une fausse identité pour rejoindre le box occupé par K.________ et il n’a à aucun moment verbalisé l’intention d’obtenir une aide médicale quelconque. Comme l’a à juste titre relevé le tribunal de première instance, il apparaît également improbable que le prévenu ait pris le soin de se munir d’une arme et d’organiser son déplacement dans le seul but de s'en prendre aux mollets de son fils. Le comportement de l'appelant après le coup de couteau n'est au surplus pas compatible avec la volonté exprimée. En effet, s’il avait véritablement voulu toucher son fils au mollet ou si le coup avait été porté accidentellement, l’appelant aurait immanquablement été choqué par la blessure infligée dans le dos de son fils qui a abondamment saigné. Or, au contraire, X.________ est resté parfaitement calme et a encore donné un coup de pied à son fils, qui gisait au sol et baignait dans son sang, avant de quitter la pièce. On ne peut pas non plus accorder de crédibilité à la version selon laquelle il aurait quitté la pièce lorsqu’il aurait compris que les médecins n’osaient pas approcher du blessé en raison de sa présence, dès lors que l’appelant ne s’est jamais préoccupé de l'état de K.________ et que sa décision de quitter la pièce était donc assurément aussi dénuée de tout égard envers celui-ci.
Le geste de l'appelant ne constitue pas une réaction immédiate et il n'a pas été dicté par une impulsivité irrépressible ou un débordement émotionnel l'amenant à agir immédiatement et sans réflexion. Au contraire, l'intéressé s'en était déjà pris le matin même à son fils de manière extrêmement violente, le frappant avec un rouleau à pâte. Il a ensuite planifié son acte en se munissant d'un couteau, en décidant d'effectuer le trajet qui le séparait de son fils aux urgences et en se faisant passer pour l’oncle de la victime. Il n'a pas stoppé son agression alors même que son enfant cherchait à se défendre et qu'une infirmière a fait irruption et tenté de séparer les antagonistes. La planification, la volonté d'agir, le temps de latence entre la décision de punir son fils et le passage à l'acte sont autant d'éléments qui montrent qu'il n'était pas dans la situation d'une explosion dans un agir violent, mais dans une volonté d'agir comme il l'avait décidé. Par ailleurs, les vidéos de surveillance démontrent le calme et la froideur de l'appelant qui entre à l'hôpital d'un pas assuré et avec sang-froid, se dirige vers le guichet pour s'annoncer comme l'oncle de la victime puis va à sa rencontre quand son fils apparaît. Un témoin décrit également une démarche très directe et l'impression d'une personne sûre d'elle qui connaissait bien les lieux.
Enfin, contrairement à ce qu’il a fait plaider, les origines culturelles de l’appelant ne permettent pas d’expliquer la volonté du pater familias de réprimer le comportement de l’un de ses fils, pas plus qu’on ne peut en déduire que l’appelant n’aurait jamais pu prendre le risque de mettre en danger la vie de l’un de ses fils. Au contraire, le comportement violent de l’appelant s’inscrit parfaitement dans la description du « tyran domestique » qui ressort à la fois de l’expertise psychiatrique, du dossier du SPJ et des différentes dépositions au dossier, en particulier de celles de l’épouse de l’appelant (PV aud. 7, spéc. p. 3), de ses enfants K.________ (PV aud 6, spéc. p. 2 et PV aud 14, spéc. p. 4), et [...] (PV aud. 9), [...] (PV aud. 11) et A.________ (PV aud. 1, spéc. p. 5) et de ses neveux B.________ (PV aud 3) et C.________ (PV aud 4), qui ont tous confirmé qu’il ne s’agissait pas d’un épisode d’agression isolé, mais que l’appelant s’en était déjà pris à de multiples reprises à l’intégrité physique des siens et, à une reprise déjà au moins, au moyen d’un couteau. L'intéressé est un homme violent, qui inspire la peur à ses proches. Le jour des faits, il a manifestement été blessé dans son ego par des propos anodins prononcés par la victime et a simplement voulu se venger et ce d'une manière extrêmement brutale. Cette agression n'est somme toute que l'épisode final et la gradation ultime d'un individu qui, depuis une dizaine d'années, n'a cessé d'utiliser la violence pour terroriser les siens.
Tout bien considéré, il ne fait aucun doute que l’appelant savait pertinemment ce qu'il faisait et voulait faire lorsqu’il s’est rendu à l’Hôpital de Payerne.
Selon les médecins, les blessures causées étaient telles que sans une intervention très rapide des secours, le pronostic vital de la victime aurait été engagé. L'agression était ainsi de nature à causer une blessure propre à mettre la vie de K.________ en danger. Encore une fois, on ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il conteste toute intention délibérée de mettre en danger la vie de son fils. En effet, comme l’a à juste titre relevé le tribunal de première instance, nul n'ignore que le fait de poignarder quelqu’un dans le dos, qui plus est à hauteur des poumons, est très dangereux. D'expérience générale, un coup de couteau porté dans le dos peut provoquer des lésions sérieuses, voire une issue fatale. L’appelant ne pouvait donc pas ignorer qu'en poignardant son fils violemment dans le dos avec un couteau d’une grandeur conséquente, il risquait de le blesser sérieusement, voire de le mettre en danger de mort. Néanmoins, dès lors que selon les constations des médecins, la vie de la victime n’a pas été concrètement mise en danger grâce à l’intervention rapide des secours, seule la tentative de lésions corporelles graves sera retenue.
3.5 En définitive, le grief de l’appelant doit être rejeté et sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves confirmée.
3.6 L’appelant n’a pas contesté les autres faits, ni leur qualification juridique. Il doit donc en outre être reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de tentative d’incendie intentionnel et de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires.
4.1 L'appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée.
4.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).
Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; ATF 121 IV 49 consid. 1b).
4.3 Les lésions corporelles graves sont passibles d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’un peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (art. 122 CP). En l'espèce, la peine encourue pour cette infraction sera atténuée pour tenir compte du fait que le résultat nécessaire à sa consommation ne s'est pas produit (cf. art. 22 al. 1 CP).
La culpabilité de X.________ est objectivement très lourde. Contrairement à ce qu’il a fait plaider, il ne peut être fondé aucune comparaison avec la peine prononcée dans le cadre de l’arrêt TF 6B_889/2013, dès lors que, dans ce cas, la circonstance atténuante de la légitime défense a été partiellement admise. A charge de l’appelant, on retiendra que celui-ci s’en est pris intentionnellement à l’un des biens juridiquement protégés les plus précieux, soit la vie humaine, qu’il a consciemment et volontairement mise en danger. Comme l’a à juste titre relevé le tribunal de première instance, l’appelant ne doit l’absence d’issue fatale qu’au hasard ou à la chance. Le mobile de l’appelant était purement égoïste, X.________ refusant d'accepter que la victime ne se soumette pas à sa domination. Pour une raison aussi futile que la tenue vestimentaire de son fils et vexé par les propos de la victime qu’il a perçus comme une atteinte à son statut de patriarche, le prévenu a voulu « punir ». On retiendra également à charge l'intensité de la volonté délictueuse manifestée par l’intéressé. Déjà dans l’appartement, il a fait preuve d’une violence démesurée, allant jusqu’à briser un rouleau à pâte sur le corps de son enfant. Loin de se contenter de ces actes de violence et alors même que sa victime avait pris la fuite, il n’est pas parvenu à reprendre le contrôle, organisant son transport à l’hôpital où se trouvait son fils et imaginant un scénario pour pouvoir l’approcher sans alarmer le personnel médical. Toute cette planification démontre l’acharnement de l’appelant à avoir le dernier mot, ou plutôt, en l’occurrence, le dernier coup. Il a agi avec une froideur peu commune. Même le fait de sentir la lame de son couteau se planter dans la chair de son fils ne l’a pas ramené à la raison. Au contraire, il a encore frappé celui-ci, alors qu’il se trouvait au sol, gravement blessé et baignant dans son sang, sous prétexte que le jeune homme l’aurait alors injurié, démontrant encore une fois, si besoin est, sa capacité de détachement par rapport à la souffrance d’autrui et le mépris dont il est capable. Ces actes s’inscrivent dans un crescendo de violence dans lequel l’appelant semble s’être engagé depuis plusieurs années vis-à-vis des membres de sa famille et que seule son arrestation a apparemment permis d’enrayer. Le parcours de l’appelant ne dénote aucune remise en question. Au contraire, il persiste à reporter la responsabilité de tous ses maux sur des éléments extérieurs, se retranchant notamment derrière son état de santé ou sa mémoire déficiente, ou sur des tiers, en particulier sur son épouse s’agissant de l’éducation de leurs enfants. Les regrets et les remords exprimés en cours de procédure apparaissent circonstanciés dès lors que les courriers émanant du prévenu lors de sa détention et versés au dossier font la démonstration qu'il n'existe en réalité aucune volonté à ce stade de modifier ses valeurs éducatives ou d’évoluer dans sa manière de concevoir son rapport à ses proches. L’appelant n'a par ailleurs jamais donné l’impression d’avoir réellement compris la gravité des actes commis. A charge toujours, à l’instar du tribunal de première instance, la Cour de céans retiendra le concours d’infractions et la réitération d'actes délictueux violents, le prévenu ayant un antécédent pour des faits violents et gratuits.
A décharge, la Cour de céans partage l’appréciation du tribunal selon laquelle il y a lieu de tenir compte des difficultés personnelles auxquelles l’appelant a dû faire face dans son parcours de vie. Il a un mode de fonctionnement psychologique qui n’est pas celui d’un homme sans trouble, même si sa responsabilité pénale demeure pleine et entière s'agissant des faits commis. Contrairement à ce qu’il a fait plaider, on ne retiendra toutefois pas sa bonne collaboration pendant l’enquête, dès lors que les versions du prévenu n’ont eu de cesse de changer, notamment sur les raisons pour lesquelles il se serait rendu à Payerne ou pour lesquelles il était armé d’un couteau ce jour-là. Enfin, X.________ a également eu un comportement correct en détention, même si ce comportement est finalement ce que l’on peut raisonnablement attendre de tout détenu.
Au vu des éléments qui précèdent, la peine privative de liberté de quatre ans est adéquate et doit donc être confirmée.
4.4 Il y a lieu de porter en déduction de cette peine la détention provisoire subie, ainsi que les jours passés en exécution anticipée de peine. On retranchera également de la peine un jour de détention à titre de réparation de la détention provisoire subie dans des conditions illicites.
4.5 Au regard de la quotité de la peine prononcée, la question d’un sursis, même partiel, ne se pose pas.
5.1 L'appelant conteste la révocation de son précédent sursis.
5.2 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, première phrase).
La commission d'un crime ou, d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.5).
5.3 L'appelant a été condamné à une reprise, soit le 19 juin 2012, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende et à une amende de 900 fr. pour lésions corporelles. Il a récidivé dans le délai d’épreuve de cette première condamnation. Au surplus, les experts ont qualifié le risque de récidive d’élevé s’agissant d’actes de même nature.
Toutefois, X.________ se trouve pour la première fois privé de sa liberté. A la lecture du rapport du service médical pénitentiaire (P. 114), il apparaît qu’il mette à profit cette détention pour investir de manière active la prise en charge pluridisciplinaire incluant des entretiens psychothérapeutiques et des soins somatiques dont il bénéficie. Ce traitement semble permettre une évolution certes lente mais favorable et l’appelant parviendrait au demeurant à préserver les acquis thérapeutiques.
A la lumière de ces éléments, il apparaît que l’exécution de la présente peine est susceptible d’influer positivement sur le comportement de l’appelant et on peut espérer que cette sanction aura l'effet choc escompté. Par ailleurs, un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP a été ordonné, que l’appelant ne conteste pas, et qui est susceptible de le soutenir dans l’évolution qu’il semble avoir enfin entamée. Partant, et non sans une certaine réserve, la Cour de céans est d’avis qu’il y a lieu de renoncer à la révocation du précédent sursis.
En définitive, l’appel de X.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué modifié au chiffre VI de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, composés de l’émolument d’arrêt, par 2’420 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ pour la procédure d’appel (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), arrêtée sur la base de la liste des opérations produite à 2’775 fr. 60, TVA et débours inclus, seront mis par trois-quarts à la charge de l’appelant (art. 428 al.1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
X.________ ne sera tenu de rembourser la part du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 22, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 56, 63, 122, 123 ch. 1 et 2, 221, 285 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère X.________ du chef de prévention de tentative de meurtre ; II. constate que X.________ s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, tentative d’incendie intentionnel et de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires ; III. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 326 (trois cent vingt-six) jours de détention provisoire, de 183 (cent huitante-trois) jours d’exécution anticipée de peine subis au jour du jugement et de 1 (un) jour subi dans des conditions de détention provisoire illicites ; IV. ordonne en faveur de X.________ un traitement ambulatoire au sens de l’article 63 al. 1 CP, tant et aussi longtemps que l’autorité d’exécution l’estimera utile ; V. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de [...]; VI. renonce à révoquer le sursis octroyé le 19 juin 2012 à X.________ par le Ministère public du canton de Berne; VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés sous fiche n° 14877/15 (P. 82) ; VIII. arrête l’indemnité allouée à Me Jeton Kryeziu, avocat à Lausanne, en sa qualité de défenseur d’office de X.________ à 11'846 francs (onze mille huit cent quarante-six francs) ; IX. met les frais de la cause par 41'888 fr. 20 à la charge de X., y compris l’indemnité allouée sous chiffre VIII ci-dessus en faveur de Me Jeton Kryeziu, ainsi que celle octroyée à son précédent défenseur d’office, Me Claire Charton, par 6'288 fr. 85, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; X. dit que le remboursement des indemnités évoquées sous chiffre IX ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X. se soit améliorée.
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. La détention de X.________ en exécution anticipée de peine est maintenue.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’775 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jeton Kryeziu.
VI. Les frais d'appel, par 5'196 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par trois-quarts, soit 3'896 fr. 70, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois-quarts du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du 08 janvier 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population et des étrangers, division étrangers (X.________, né le [...].1961),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :