TRIBUNAL CANTONAL
400
PE14.015103-TDE
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 22 septembre 2016
Composition : M. Sauterel, président Greffier : M. Magnin
Parties à la présente cause :
Z.________, prévenu, représenté par Me Aline Bonard, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par Z.________ contre le prononcé rendu le 19 août 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Il considère :
En fait :
A. Par prononcé du 19 août 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a mis fin à l’action pénale dirigée contre Z.________ pour violation simple des règles de la circulation routière (I) et mis les frais de justice, par 650 fr., à sa charge.
B. Par annonce du 2 septembre, puis déclaration motivée du 9 septembre 2016, Z.________ a formé appel contre ce prononcé, en concluant à la réforme de son chiffre II en ce sens que les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat et à l’ajout d’un chiffre III (nouveau) en ce sens qu’une indemnité de 3'950 fr. lui est allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance. Z.________ a en outre conclu à l’allocation d’une indemnité de 1'512 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Z.________ est né le [...] 1984 à [...], en Angola. Originaire de [...], il est célibataire et agent de sécurité de profession.
Aucune inscription ne figure à son fichier ADMAS.
Le 23 juillet 2013, à 09h00, Z.________ a circulé sur la voie centrale de l’autoroute A9 (chaussée lac, km [...]) au volant de son véhicule de marque Skoda blanche, immatriculée VD [...], alors qu’aucun véhicule ne se trouvait devant lui, circulant ainsi de façon abusive.
Par ordonnance pénale du 26 septembre 2013, la Préfecture de Lausanne a constaté que Z.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière pour avoir enfreint l’art. 34 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et les art. 7 al. 1 et 8 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), l’a condamné à une amende de 300 fr., a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de trois jours, et a mis les frais, par 100 fr., à sa charge.
Z.________ a formé opposition à cette ordonnance en temps utile. Le prénommé ayant été entendu, la Préfecture de Lausanne a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, en vue des débats.
Par jugement du 18 septembre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, constatant le défaut de Z.________ à son audience du même jour, a en substance constaté que l’opposition formée en date du 30 septembre 2013 par l’intéressé était retirée et que l’ordonnance pénale rendue le 26 septembre 2013 était définitive est exécutoire.
Par arrêt du 4 février 2015, le Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a annulé ce jugement.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Z.________ est recevable.
1.2 L’appel interjeté n’attaquant que la question des frais et des indemnités dans le cadre d’un jugement portant sur une contravention, il relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP) et de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 31 2.01]).
2.1 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l'art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareilles situations des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). La juridiction d'appel peut en revanche revoir librement le droit (cf. TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les références citées).
L’art. 398 al. 4 CPP s’applique tant au jugement pénal qu’à ses conséquences, notamment au sort des frais et des indemnités (cf. TF 6B_603/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2).
2.2 En l'espèce, seule une contravention à la législation sur la circulation routière a fait l’objet de la procédure de première instance, de sorte que l'appel est restreint.
L’appelant considère que l’état de fait aurait été établi de manière inexacte et en violation du droit, des lors que le premier juge aurait apprécié arbitrairement les preuves. Il conteste avoir circulé abusivement sur la voie centrale de l’autoroute en question le jour des faits.
3.1 3.1.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP).
Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b ; CREP 8 janvier 2013/10).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).
3.1.2 Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP).
3.2 Le premier juge a considéré que, les faits datant du 23 juillet 2013, l’action pénale était prescrite en raison de l’écoulement du délai de trois ans prévu par l’art. 109 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). En revanche, il a retenu que les faits dénoncés étaient établis et qu’ils étaient constitutifs d’un comportement illicite et fautif, justifiant ainsi la condamnation de l’appelant aux frais et le refus de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
Afin de tenir les faits pour établis, le tribunal s’est référé au rapport de la gendarmerie du 27 juillet 2013, qui dénonçait le comportement routier de l’appelant, et a considéré qu’aucun élément ne permettait de remettre le contenu de ce rapport en question, que la décision de l’appelant de suivre le véhicule de police attestait la réalité de l’intervention et que rien ne laissait supposer que cette intervention aurait eu d’autres motifs que les faits qui lui étaient reprochés (cf. jgt, p. 2).
La rubrique « constat » du rapport du 27 juillet 2013 établi par le sgtm [...] a la teneur suivante :
« Au jour et à l’heure précités, à bord d’un véhicule de gendarmerie ([...]), je roulais sur l’A9, voie droite, direction [...]. J’ai remarqué une Skoda blanche VD- [...] qui roulait sur la voie centrale alors qu’aucun véhicule ne se trouvait devant lui. Je me suis porté à sa hauteur, sur la voie gauche et lui ai fait signe de se mettre sur la voie droite, ce qu’il a fait. Quant à moi, j’ai fait de même et suis sorti à la [...] afin de regagner le centre d’intervention. Arrivé devant ledit centre, le conducteur de l’auto, identifié comme étant M. Z.________ m’a demandé les raisons de mon intervention, ce que je lui ai expliqué. Cet automobiliste m’a alors répondu que je faisais pareil et qui j’étais pour lui dire ça.
Nous sommes donc sortis des véhicules et je lui ai demandé de me présenter ses permis de conduire et de circulation. Je l’ai informé d’une amende d’ordre et lui ai demandé si l’adresse était exacte. Pour toute réponse, l’intéressé m’a dit : "démerdez-vous, vous avez des ordinateurs" puis il a essayé de reprendre les permis et m’a aggripé le bras. A ce moment, des collègues sont venus en renfort et M. [...] a été acheminé dans nos locaux pour la suite des contrôles.
Il faisait beau, la chaussée était sèche et la circulation de faible densité. »
L’appelant admet avoir circulé sur la voie médiane et ne conteste pas le fait que le conducteur de la voiture de police lui a adressé un signe. Il affirme cependant qu’il a toujours indiqué qu’il se trouvait en fin de dépassement et avait éventuellement tardé à se rabattre, soit qu’il n’a pas circulé de manière abusive sur la voie centrale. L’appelant se prévaut également de la procédure pénale actuellement pendante contre l’agent de police ouverte consécutivement au dépôt de sa plainte pour abus d’autorité, lésions corporelles simples, voies de fait et injure en raison des faits s’étant déroulés juste après les évènements objet de la présente procédure.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y a aucune raison objective de s’écarter du rapport de police ou de douter de la crédibilité du sgtm [...], rompu à ce genre d’exercice. En effet, le constat policier est clair et complet, et le déroulement des évènements est suffisamment motivé. Ainsi, il ressort de celui-ci que le geste du policier n’était à l’évidence pas gratuit, mais bien plutôt consécutif au constat par ce dernier d’une légère faute de circulation et tendait à la correction de celle-ci. Comme l’a relevé le premier juge, seule cette faute pouvait être perçue, le dossier ne laissant suggérer aucun autre motif justifiant l’intervention du gendarme. Par ailleurs, le rapport de police ne comporte aucune mention qui attesterait la thèse de l’achèvement par l’appelant d’un dépassement. Au contraire, il en ressort qu’aucun véhicule ne se trouvait devant Z.________ lors des faits. De plus, selon le rapport, ce dernier n’a jamais fait état d’un quelconque dépassement lors de son interpellation. Il s’est en effet seulement borné à reprocher au policier un comportement identique au sien.
Il y a encore lieu de préciser que lors de l’intervention, le sgtm [...] ne paraissait pas vindicatif puisqu’au regard de ses actes, tout porte à croire qu’il entendait initialement se limiter à une remarque à portée préventive, voire au simple prononcé d’une amende d’ordre, et que ce n’est qu’ensuite du comportement contestataire et désobligeant de l’automobiliste qu’il a opté pour une dénonciation. Pour le reste, l’argument selon lequel on ne pourrait donner davantage de crédit au dénonciateur, car il serait rancunier en raison du dépôt de plainte contre lui, ne saurait être suivi. En effet, d’une part, contrairement à ce que l’appelant soutient, les déclarations successives du policier n’ont pas réellement varié, puisque le lieu des événements qu’il a successivement annoncé se trouve dans la même fourchette kilométrique. D’autre part, l’appelant ne saurait se prévaloir, au stade de l’appel, de pièces qui ne se trouvent pas au dossier, étant précisé qu’il n’a pas jugé utile de les produire à temps, comme cela le lui avait pourtant été suggéré le 9 août 2016 par le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.
Au regard de ce qui précède, le premier juge n’a pas versé dans l’arbitraire dans le cadre de son appréciation des preuves et n’a pas méconnu le principe de la présomption d’innocence. C’est donc à juste titre qu’il a considéré que les faits dénoncés par le sgtm [...] étaient établis.
L’appelant soutient que, sur la base d’une appréciation non arbitraire des faits, il serait exclu de retenir la réalisation de l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière, et, partant, d’avoir mis les frais à sa charge et refusé de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
4.1 4.1.1 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l’ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5).
4.1.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral dans le cas où le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens qu’une mise à la charge des frais exclut en principe le droit à une indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_262/2015 précité consid. 1.2). Par conséquent, l’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3).
4.2
4.2.1 Se prévalant d’un ATF 105 IV 55 (JdT 1979 I 435), l’appelant expose qu’il n’aurait pas commis de faute en ne se rabattant pas sur la voie de droite, dès lors que la jurisprudence n’imposerait pas cette obligation au conducteur dépassant des véhicules par des intervalles de 80 à 100 mètres, mais seulement lorsque des intervalles de 200 à 300 mètres séparent les véhicules circulant à droite.
Comme on l’a vu, le rapport de dénonciation précise clairement que, lorsque l’appelant circulait sur la voie médiane, il ne se trouvait aucun véhicule devant lui. Il ne se justifiait donc pas de demeurer sur la voie centrale. Les faits ont d’ailleurs été correctement établis dans ce sens (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Ainsi, par le comportement décrit ci-dessus, l’appelant a transgressé l’art. 8 al. 1 OCR et a par conséquent commis un faute de circulation routière. L’appelant a donc provoqué fautivement et illicitement l’ouverture de la présente procédure pénale.
La condamnation de l’appelant aux frais de procédure doit être confirmée.
4.2.2 La liste des frais au dossier fait état d’un montant de 400 fr. pour une brève audience du tribunal de police, d’une somme de 200 fr. pour le prononcé attaqué et de 50 fr. s’agissant de la procédure diligentée par la Préfecture de Lausanne, portant le total des frais à 650 francs. Cependant, le montant de ces frais doit être revu. En effet, il ne se justifie pas de facturer l’audience du 18 septembre 2014 devant le tribunal de police, dès lors que, selon l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 4 février 2015, l’appelant n’avait pas pu prendre connaissance de la citation à comparaître du 25 juillet 2014. Par ailleurs, les frais de la procédure diligentée devant la préfecture s’élèvent, selon l’ordonnance pénale du 26 septembre 2013, à 100 francs. Ainsi, le total des frais de procédure doit être arrêté à 300 francs. Ce montant sera rectifié d’office.
4.2.3 En vertu de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, c’est également à juste titre que le premier juge a refusé d’allouer à l’appelant une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance.
En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé, sous réserve de la rectification d’office au chiffre II de son dispositif, dès lors que le montant des frais doit être réduit à 300 francs.
Vu le sort de la procédure, les frais d’appel, comprenant l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. CPP).
La conclusion de l’appelant tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans portée, dès lors que l’art. 402 CPP prévoit que l’appel suspend la force de chose jugée d’un jugement attaqué dans les limites des points contestés, soit en l’espèce l’exigibilité de la créance en paiement des frais de justice.
L’appelant succombant sur son appel, il ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (art. 436 CPP).
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé rendu le 19 août 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est rectifié d’office à son chiffre II et confirmé pour le surplus, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. met fin à l’action pénale dirigée contre Z.________ pour violation simple des règles de la circulation routière ;
II. met les frais de justice, par 300 fr., à la charge de Z.________."
III. Les frais d’appel, par 990 fr., sont mis à la charge de Z.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme la Préfète de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :