Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 18.08.2016 Jug / 2016 / 346

TRIBUNAL CANTONAL

288

PE13.008015-//AMI

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 18 août 2016


Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Mirus


Parties à la présente cause :

W.________, prévenu, représenté par Me Jean-Michel Duc, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 3 mai 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré W.________ du chef d’accusation d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), a constaté que W.________ s’est rendu coupable de faux dans les certificats (II), a condamné W.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine ordonnée sous chiffre III et fixé à W.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a condamné W.________ à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 4 jours (V), a ordonné la confiscation et la conservation comme matériel didactique et de comparaison du permis C et du faux passeport français en mains du Service de l’identité judiciaire (VI) et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'003 fr., à la charge de W.________ (VII).

B. Par annonce du 9 mai 2016, puis déclaration motivée du 10 juin 2016, W.________, par son défenseur de choix, a formé appel contre le jugement précité, en concluant, principalement à son acquittement, à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat, à l’allocation en sa faveur d’une indemnité pour ses frais de défense et à la suppression du chiffre VI du dispositif. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction. Plus subsidiairement, il a conclu à sa condamnation à une peine moins lourde, à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat et à l’allocation en sa faveur d’une indemnité pour ses frais de défense. A titre de mesures d’instruction, il a produit deux pièces. Il a en outre requis, outre sa propre audition, avec l’assistance d’un interprète, l’audition d’un interprète en langue mandarine concernant la traduction des termes utilisés durant les interrogatoires et auditions.

Le 27 juin 2016, la direction de la procédure a rejeté la requête de mesure d’instruction présentée par W.________, au motif qu’elle ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elle n’apparaissait au surplus pas pertinente.

Le 27 juin 2016, la Cour de céans a requis en mains du Service de la population la production du dossier de W.________. Les parties ont été avisées de la production de ce dossier par avis du 13 juillet 2016.

Par acte du 12 juillet 2016, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

W.________ est né le 18 février 1972 à Fujian, en Chine, pays dont il est ressortissant. Il a effectué sa scolarité et un apprentissage dans le bâtiment dans son pays d’origine, où il a vécu avec son épouse et ses deux enfants, nés en 1994 et 1999, jusqu’à l’âge de trente ans environ. Il a alors décidé de partir pour Moscou afin d’y chercher du travail. Il a expliqué avoir alors demandé et obtenu un visa d’affaires. Ne parvenant pas à développer d’activité en Russie, le prévenu a ensuite décidé, sur le conseil d’amis, de venir en Suisse. Il a ainsi pris le train jusqu’en France, puis a été véhiculé par des connaissances jusqu’à Genève, où il est arrivé dans le courant de l’année 2005. Il a d'abord vécu et travaillé clandestinement dans notre pays. Le 2 avril 2007, il a obtenu un permis B, sur présentation d’un faux passeport français. Il travaille au sein de l’entreprise [...], à Romanel-sur-Lausanne, pour un salaire mensuel brut de 7'200 francs. W.________ a dit envoyer un montant d’environ 1'000 fr. par mois à sa famille demeurée en Chine, avec laquelle il a gardé contact via Internet. Son loyer, toutes charges comprises, s'élève à environ 800 francs. Il n’a pas de dettes et possède de petites économies.

Aucune inscription ne figure au casier judiciaire suisse de W.________.

Le 3 avril 2012, à Lausanne, W.________ a obtenu une autorisation d’établissement en Suisse (permis C), après avoir présenté à l’autorité compétente un faux passeport français qu’il avait acheté auprès d'un intermédiaire pour la somme de 10'000 francs, et qui lui avait déjà permis d'obtenir le permis B.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de W.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

3.1 L’appelant invoque une constatation inexacte ou incomplète des faits et la présomption d’innocence.

3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).

3.3 L'appelant conteste avoir eu une « formation complète » ou les compétences nécessaires pour « évoluer dans les méandres de l'administration ». Il fait valoir que le jugement devrait être complété en ce sens qu'il dispose d'une formation académique ne dépassant pas l'école obligatoire, qu'il a effectué une formation professionnelle « sur le tas », non couronnée par un diplôme, qu'il n'est pas habitué à entreprendre des démarches administratives, même dans son pays d'origine, et qu'il ne connaissait pas du tout le système administratif de la Suisse, de sorte qu'il était totalement incapable d'effectuer seul des démarches auprès des autorités.

L'expression « formation complète » utilisée par le Tribunal de police n'est pas un fait à proprement parler mais une appréciation des faits figurant en page 6 du jugement, qui ne contredisent pas, sur ce point, les allégations de l'appelant. Ces dernières ne sont au demeurant que des affirmations de sa part, non établies. Par ailleurs, le Tribunal de police n'a pas parlé de « compétences » mais a dit que le prévenu avait « su évoluer » dans les méandres de l'administration, ce qui, une fois de plus, est une appréciation et non un fait. Il ne se justifie dès lors pas de modifier ou compléter l'état de fait dans le sens souhaité.

L'argumentation de l'appelant est aussi infondée dans la mesure où elle tendrait à contester l'appréciation des preuves du premier juge. L'appelant ne conteste pas avoir achevé sa scolarité obligatoire et l'apprentissage pratique de son métier. Sa formation, dans cette mesure, peut être qualifiée de « complète », à ne pas confondre avec « supérieure » ou « universitaire », etc. Par ailleurs, l'appelant est arrivé en Suisse en 2005. Il était donc installé depuis deux ans lorsqu'il a demandé le permis B en 2007 et depuis sept ans lorsqu'il a demandé le permis C en 2012. Il a su à qui s'adresser ou en tout cas réussi à se débrouiller.

3.4 L'appelant conteste avoir su que son passeport était un faux ; il invoque ainsi, sans le dire expressément, une erreur sur les faits (cf. TF 6P.55/2005 du 20 juillet 2005). Il soutient qu'en Chine, il serait usuel de faire appel à des mandataires privés pour effectuer des démarches administratives, de sorte que la proposition de son vendeur ne lui aurait pas mis la puce à l'oreille. Il avait toute confiance dans cette personne, qui aurait été pour lui une référence, notamment pour les démarches administratives. Il aurait cru que ce tiers allait s'adresser aux autorités françaises. Pièces à l'appui, il affirme que tout candidat chinois au visa suisse devrait passer par la société [...]. La possibilité d'acheter la nationalité de certains Etats serait notoire. Le fait qu'il n'a pas voyagé avec son faux passeport ne serait pas un indice qu'il savait quelque chose ; il n'avait juste « pas de raison de voyager ». Le fait qu'il obtienne le permis B l'aurait conforté dans l'idée que son passeport était authentique. A tout le moins au bénéfice du doute faudrait-il admettre que le prévenu le croyait.

Le premier juge a retenu que le prévenu se doutait que son passeport était un faux parce qu'il avait déjà tenté de s'installer en Russie avant de venir en Suisse, qu'il était donc au fait des difficultés de l'immigration en terre étrangère, que ce n'était pas un hasard s'il était entré en Suisse par la route plutôt que par les airs, qu'il n'avait plus franchi la frontière depuis, qu'il avait toujours su évoluer dans les méandres de l'administration, parvenant à trouver rapidement un emploi et à régulariser sa situation, qu'il n'avait à un moment donné pas eu d'autre choix que d'accepter la proposition qui lui était faite d'acheter un passeport pour un prix « somme toute modeste », qu'il devait forcément s'être interrogé sur la possibilité d'acquérir la nationalité d'un pays avec lequel il n'avait aucun lien et sans passer par les autorités dudit pays et qu'il avait d'ailleurs exprimé ses doutes lors d'une de ses auditions.

La conviction du Tribunal de police est bien fondée. Il ressort des déclarations de l'intéressé que, de 2005 à 2007, le prévenu a travaillé « au noir », logeant chez des amis « à droite à gauche » (PV aud. 1, p. 3). C'est un de ses collègues de travail chez [...] SA qui lui a dit que, pour avoir le droit de rester travailler en Suisse, il lui faudrait un passeport français, le passeport chinois ne faisant pas l'affaire. Il lui aurait dit qu'il « connaissait des amis qui pouvaient (...) fournir ce document ». Dans son audition suivante, le prévenu apprend le nom de son vendeur, qu'il ignorait (PV aud. 2, p. 2). Il précise que ce dernier lui avait dit qu'il n'aurait pas à payer s'il n'arrivait pas à obtenir un permis de séjour suisse ; il ajoute qu'il se doutait donc que ce serait un faux (ibidem). Au cours de son audition, il déclare avoir rencontré le « fournisseur » à quelques reprises ; celui-ci lui aurait dit avoir fait un autre passeport pour un Chinois (PV aud. 2, p. 3). Le prévenu n'a ainsi pas spontanément et immédiatement mandaté un tiers bien connu et de confiance ; il a travaillé sans statut pendant deux ans, puis a accepté la proposition d'un collègue dont il ne connaissait même pas le nom complet.

L'essentiel de l'argumentation de l'appelant repose encore une fois sur des affirmations non établies. Durant l'enquête, le prévenu a au contraire précisé, s'agissant des papiers chinois, qu'ils étaient délivrés par l'Etat et qu'il fallait se déplacer en personne pour chercher un passeport (PV aud. 6, p. 2) ; cela démontre qu'on ne peut pas s'en remettre complètement à des tiers et que le prévenu n'est pas si ignorant que cela. Les pièces produites en appel ne sont pas déterminantes : il ressort de la première que c'est l'ambassade de Suisse en Chine qui a mandaté [...] pour offrir au public une interface permettant de soumettre des demandes; on ne peut pas en déduire qu'il est obligatoire pour un candidat chinois au visa de passer par ce biais. La deuxième pièce est un article de presse concernant la tendance des Etats à faciliter l'installation de personnes fortunées, moyennant avantage financier nettement plus important que les 10'000 fr. payés par l'appelant.

L'appelant n'est pas plus convaincant lorsqu'il prétend n'avoir aucune raison de voyager, alors que toute sa famille, notamment son épouse et ses deux enfants, seraient en Chine (PV aud. 1, p. 2). On ne peut pourtant pas dire qu'elle lui est indifférente puisqu'il affirme lui envoyer de l'argent chaque mois (PV aud. 1 p. 3; jgt, p. 4).

Enfin, l'appelant ne saurait tirer argument de l'obtention du permis B, s'il savait ou se doutait que son passeport était un faux. Or il était précisément aussi reproché au prévenu d'avoir présenté ce document falsifié pour obtenir ledit permis de séjour, l'appelant n'étant libéré de ce premier faux qu'au bénéfice de la prescription. Un faux est fait pour tromper. Il est aussi plus facile de tromper une autorité d'un pays avec une pièce censée émaner d'un autre pays.

En définitive, au vu des circonstances dans lesquelles il s'est procuré le document en question, il faut retenir, comme le premier juge, que le prévenu savait forcément qu'il s'agissait d'une contrefaçon. Il n'y a donc pas de place pour une erreur sur les faits qui suppose d'ailleurs une véritable conviction erronée ; en l'occurrence, le prévenu n'a rien demandé ni vérifié et il admet que le caractère falsifié du passeport a été envisagé. Il ne peut donc soutenir avoir été convaincu que le document était authentique.

3.5 L'appelant conteste avoir déclaré durant la procédure pénale qu'il se doutait que son passeport était un faux. La phrase en question aurait été mal comprise. On peut supposer que c'est pour ce motif qu'il requiert l'audition d'un interprète.

Lors de l'audition qui suit celle lors de laquelle il a tenu les propos en question, le prévenu explique que ces derniers ont été mal traduits ; il faudrait comprendre qu' « il lui a traversé l'esprit qu'il était possible que ça pouvait être un faux » (PV aud. 6, p. 3). Quand bien même on retenait ces propos, le sens n’en serait pas très différent : cela signifie que le prévenu a envisagé cette hypothèse. L'audition d'un interprète est donc inutile. Elle n'atteindrait de toute façon pas son but, dans la mesure où l'on ignore quels termes ont été utilisés en chinois par le prévenu.

4.1 L'appelant conteste que les conditions de l'infraction de faux dans les certificats soient réunies. Il soutient en premier lieu qu'il n'avait pas l'intention de tromper autrui puisqu'il était persuadé que son passeport était authentique. Il fait ensuite valoir que l'octroi du permis C, après séjour sur la base d'un permis B, est presque automatique, les autorités contactant spontanément les intéressés pour le leur proposer, que les seules conditions sont le séjour de cinq ans et l'exercice d'une activité lucrative ; ce faisant, il semble soutenir que le passeport n'était pas une condition sine qua non de l'obtention du permis C et donc qu'il n'y aurait pas eu usage du faux à cette occasion, mais seulement en 2007 pour l'obtention du permis B.

4.2 Selon l'art. 252 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné.

La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité, l'état civil et les relations familiales d'une personne, ou d'autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de naissance. Font notamment partie de cette catégorie le passeport, la carte d'identité, ainsi que l'autorisation de séjour ou le permis d'établissement (TF 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 et les réf. citées).

Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (TF 6B_619/2012, précité, consid. 1.2.1).

L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel est suffisant (Trechsel/Pieth (Hrsg.), Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n. 6 ad art. 252 CP et la réf. citée ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.5 et les réf. citées). En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie. Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur n'ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (TF 6B_619/2012, précité, consid. 1.2.1 et les réf. citées).

4.3 En l’espèce, les éléments constitutifs du faux dans les certificats sont réalisés. Objectivement, le passeport français, par lequel l’appelant s’est légitimé, est une pièce de légitimation. Il est incontestable et incontesté que cette pièce est un faux document. L’appelant a utilisé cette pièce, acquise auprès d’un intermédiaire, pour se légitimer en vue d’obtenir une autorisation d’établissement en Suisse. Il résulte en effet du dossier du Service de la population que W.________ a dû fournir son passeport avec le formulaire en vue de l’obtention du permis C, ce service exigeant la production d’une pièce d’identité valable lorsqu’il va délivrer un tel permis après avoir accordé un permis B. L’appelant n’a donc pas obtenu passivement son permis C. Sur le plan subjectif, alors même qu’il a eu des doutes quant à la validité du document litigieux, l’appelant, qui n’a au demeurant aucun lien avec la France, n’a pas procédé aux vérifications d’usage. Il a ainsi accepté l’éventualité de tromper autrui. Enfin, l'usage du faux passeport a amélioré sa situation, dans la mesure où celui-ci lui a permis d’obtenir une autorisation d’établissement en Suisse. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'appelant s'est rendu coupable de faux dans les certificats au sens de l'art. 252 CP.

5.1 L’appelant conteste la peine. Il fait valoir qu’il n’a utilisé son faux passeport qu’à une seule reprise, pour obtenir son permis C, « de manière presque passive ». Il soutient avoir agi sur les conseils de son collègue. Il rappelle enfin qu’il n’a pas d’antécédents.

5.2

5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).

5.2.2 L’art. 34 CP prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (al. 4).

5.3 Le faux dans les certificats est passible d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Le prévenu vit en Suisse depuis 2012 au bénéfice d’un permis d’établissement obtenu grâce à l’usage qu’il a fait de son faux passeport. Le cas n’est donc pas anodin; si l’acte est ancien, le prévenu continue à en profiter. L’absence d’antécédents est un élément neutre. La peine prononcée, soit une peine pécuniaire de 60 jours-amende et une amende à titre de sanction immédiate, est adéquate. L’appelant ne conteste pas la quotité du jour-amende ni celle de l’amende, à juste titre vu son salaire mensuel brut de 7'200 fr. et ses quelques modestes charges. Pour les motifs pertinents retenus par le premier juge, la peine pécuniaire prononcée peut être assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans.

6.1 L’appelant conteste la mise à sa charge des frais de justice de première instance et le refus d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Outre qu’il doit être, d’après lui, purement et simplement acquitté, il fait valoir que l’accusation d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers n’a pas été retenue en première instance.

6.2 6.2.1 L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l’ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c).

6.2.2 La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357, JdT 2012 IV 255). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). Lorsque la condamnation aux frais n’est que partielle, la réduction de l’indemnité devrait s’opérer dans la même mesure (Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Straf-prozessordnung, 2e éd., 2014, n. 2 et 4 ad art. 430 CPP ; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 430 CPP ; TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013).

6.2.3 Selon l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale (ATF 139 IV 243 consid. 5).

6.3 Le faux dans les certificats est bien réalisé. Les frais y relatifs doivent être mis à la charge du prévenu. En revanche, il est vrai que ce dernier a été libéré au bénéfice du doute de l’accusation d’avoir hébergé une compatriote sans permis de séjour; on ne peut lui imputer aucune responsabilité dans l’ouverture de la procédure pénale sur ce point. L’enquête a surtout porté sur la question du faux passeport. Il se justifie de laisser un tiers des frais de première instance, soit 667 fr. 70 (2'003 fr. / 3) à la charge de l’Etat. La part des frais mise à la charge de W.________ doit donc être arrêtée à 1'335 fr. 30 (2'003 fr. – 667 fr. 70).

Le prévenu a aussi droit à une indemnité réduite des deux tiers pour ses frais de défense en première instance, puisqu’il était assisté d’un conseil de choix. Le montant réclamé, soit 1'984 fr. 50, apparaît raisonnable. Il convient donc de lui allouer, à la charge de l’Etat, une indemnité pour ses frais de défense en première instance de 661 fr. 50.

En application de l’art. 442 al. 4 CPP, il convient d’effectuer une compensation entre l’indemnité allouée à l’appelant selon l’art. 429 CPP et les frais de première instance mis à sa charge, de sorte qu’un solde de 673 fr. 80 (1'335 fr. 30 – 661 fr. 50) sera dû par W.________ à l’Etat de Vaud.

7.1 L’appelant conclut à la suppression du chiffre VI du dispositif relatif à la confiscation du permis C et du passeport. Il ne motive pas cette conclusion.

7.2 L’art. 69 CP prévoit que le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité, la morale ou l’ordre public.

En l’occurrence, le faux passeport a servi à commettre l’infraction de faux dans les certificats. Le permis C en est le produit. On peut s’interroger sur l’utilité de conserver le permis C, qui est authentique, comme matériel didactique, mais la confiscation est justifiée; il ne saurait être question de restituer au prévenu ces objets, qui compromettent l’ordre public.

En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent (cf. consid. 6.3 supra).

Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par 2'160 fr., seront mis par quatre cinquièmes à la charge de W.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

L’appelant aura droit à une indemnité réduite dans la même proportion. Le défenseur de W.________ a produit une liste des opérations couvrant la période du 22 avril 2016 au 18 août 2016, dont il ressort un temps total de 26 heures 40. Cette durée est trop élevée, puisqu'elle inclut une partie du temps consacré par le mandataire à la procédure de première instance. Le montant de l’indemnité doit ainsi être arrêté sur la base d’une durée d’activité utile du défenseur de 15 heures, au tarif horaire de 150 fr. appliqué pour les avocats-stagiaires, ce qui représente un montant total de 2'250 francs. Compte tenu de la réduction, c'est une indemnité de 486 fr., TVA comprise, qui doit être allouée à l'appelant, à la charge de l’Etat, pour ses frais de défense en appel.

En application de l’art. 442 al. 4 CPP, il convient d’effectuer une compensation entre l’indemnité allouée à l’appelant selon l’art. 429 CPP et les frais d’appel mis à sa charge.

La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42, 44, 47, 50, 106 et 252 al. 2 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 3 mai 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre VII de son dispositif et par l’ajout à son dispositif des chiffres VIII et IX, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. Libère W.________ du chef d’accusation d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers; II. Constate que W.________ s’est rendu coupable de faux dans les certificats;

III. Condamne W.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr.;

IV. Suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre III et fixe à W.________ un délai d’épreuve de 2 ans;

V. Condamne W.________ à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 4 jours;

VI. Ordonne la confiscation et la conservation comme matériel didactique et de comparaison du permis C et du faux passeport français en mains du Service de l’Identité judiciaire;

VII. Met une part des frais judiciaires, arrêtée à 1'335 fr. 30, à la charge de W.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat;

VIII. Alloue à W.________, à la charge de l’Etat, une indemnité pour ses frais de défense de 661 fr. 50;

IX. Dit que les dette et créance de W.________ résultant des chiffres VII et VIII qui précèdent sont compensées, un solde de 673 fr. 80 étant dû par W.________ à l’Etat de Vaud."

III. Les frais d'appel, par 2'160 fr., sont mis par quatre cinquièmes à la charge de W.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. Une indemnité de 486 fr., TVA comprise, est allouée à W.________, à la charge de l’Etat, pour ses frais de défense en appel.

V. Les dette et créance de W.________ résultant des chiffres III et IV ci-dessus sont compensées.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 août 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean-Michel Duc, avocat (pour W.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Service de la population,

Secrétariat d’Etat aux Migrations,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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