Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2016 / 343

TRIBUNAL CANTONAL

318

PE12.014560-FHA/TDE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 27 septembre 2016


Composition : M. Pellet, président

M. Battistolo, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Paschoud-Wiedler


Parties à la présente cause :

H.________, prévenu, représenté par Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 23 janvier 2015, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré H.________ des chefs d’accusation de voies de fait et d’omission de prêter secours (V), a constaté que H.________ s’est rendu coupable d’escroquerie, d’entrave à l’action pénale, d’infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (VI), a condamné H.________ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 26 jours de détention avant jugement et dit que cette peine est entièrement complémentaire à celles prononcées le 9 octobre 2012 par le Ministère public central - division affaires spéciales à Renens et les 21 septembre 2013 et 24 janvier 2014 par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne (VII), a condamné H.________ à une amende de 300 fr. et dit qu’à défaut de paiement de cette amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours (VIII), et a mis les frais de justice par 36'489 fr. 10 à la charge de H.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Tiphanie Chappuis par 24'051 fr. 40, débours et TVA compris, dite indemnité avancée par l’Etat devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XX).

b) Par arrêt du 8 juin 2015, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a notamment rejeté l’appel de H.________ et admis l’appel du Ministère public. Elle a réformé le jugement de première instance en ce sens qu’elle a constaté que le prévenu s’était également rendu coupable d’omission de prêter secours et l’a condamné à une peine privative de liberté de 37 mois, sous déduction de 26 jours de détention avant jugement.

c) Par arrêt du 16 juin 2016, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a annulé le jugement du 8 juin 2015 en tant qu’il condamne le recourant pour omission de prêter secours et a renvoyé la cause à la Cour de céans afin qu’elle rende une nouvelle décision sur ce point, sur la peine ainsi que, cas échéant, sur les frais et indemnités. B. Dès lors que le présent jugement concerne uniquement la question de l'infraction d'omission de prêter secours, la Cour de céans se réfère aux faits décrits dans le jugement d'appel rendu le 8 juin 2015.

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF).

2.1 Dans son arrêt du 16 juin 2016, le Tribunal fédéral a constaté que les événements litigieux s’étaient déroulés dans un laps de temps très court entre le premier coup de couteau porté à la victime et le décès de celle-ci. Il a estimé que le début de la confrontation se situait aux alentours de 5h15 et que les derniers secours étaient arrivés sur les lieux à 5h25. En outre, le Tribunal fédéral a constaté que des tiers avaient déjà porté secours à la victime dans ce laps de temps. Il a donc considéré, qu’au vu des circonstances, il convenait d’annuler la condamnation de l’appelant pour omission de prêter secours et de renvoyer le dossier à la Cour de céans pour qu’elle complète l’instruction sur le caractère utile, respectivement objectivement nécessaire, d’une éventuelle aide qu’aurait pu apporter l’appelant à la victime.

2.2 Conformément à l'art. 128 CP, celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l'aura entravé dans l'accomplissement de ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Selon la jurisprudence, l'art. 128 CP réprime un délit de mise en danger abstraite par pure omission (ATF 121 IV 18 consid. 2a p. 20). Il suffit que l'auteur n'apporte pas son aide au blessé, sans qu'il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès. L'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint cependant lorsque l'aide ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile (TF 6B_267/2008 du 9 juillet 2008 consid. 4.3, PJA 2008 p. 1600 ss ;(TF 6B_813/2015 du 16 juin 2016).

2.3 Il ne résulte pas de l'instruction qu'une intervention supplémentaire de l'appelant aurait eu un quelconque caractère utile, dès lors que la victime a été immédiatement secourue par G.________ et qu'un passant s'est également agenouillé auprès d'elle pour lui tenir la main et lui apporter ainsi un soutien moral. Par ailleurs, les secours ont été alertés très rapidement puisqu'ils sont arrivés sur les lieux quelques minutes après les faits.

H.________ doit par conséquent être libéré du chef d'accusation d'omission de prêter secours.

3.1 Le Tribunal fédéral considère également que la fixation de la peine était insuffisamment motivée sur la question d'un concours d'infractions et d'un concours rétrospectif partiel avec plusieurs condamnations antérieures (at. 49 al. 1 et 2 CP).

3.2 Le cas (normal) de concours réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle, de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée.

Lorsque le juge est en présence de deux infractions dont l'une a été commise avant une précédente condamnation et l'autre après celle-ci, il y a, d'une part, un concours rétrospectif et, d'autre part, une infraction nouvelle qui font l'objet du même jugement. La doctrine et la jurisprudence parlent de concours rétrospectif partiel. Lorsque le juge est en présence de deux infractions dont l'une a été commise avant une précédente condamnation et l'autre après celle-ci, il faut donc procéder comme suit pour fixer la peine:

D'abord, il faut déterminer l'infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave, puis évaluer la sanction qu'elle mérite dans le cas concret. Il faut ensuite l'augmenter en fonction de la peine évaluée pour l'autre infraction à juger. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 127 IV 106 consid. 2 p. 107; ATF116 IV 14 consid. 2b p. 17 et les références citées).

Face à plusieurs condamnations antérieures, la démarche est la même. Il faut cependant rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé; cela est corroboré par l'institution de la peine additionnelle dont il résulte que le juge qui prononce la seconde condamnation doit toujours tenir compte de la première, si l'acte découvert précédait celle-ci. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions. Pour fixer la peine d'ensemble, on recherche l'infraction (ou le groupe d'infractions) la plus grave. On en détermine la peine qui servira de base; à celle-ci viennent s'ajouter les peines relatives aux autres groupes; pour celles qui concernent les groupes d'infractions anciennes, on les évalue comme des peines additionnelles (TF 6S.848/1998 du 10.9.1999 consid. 1c/cc; ATF 116 IV 14 consid. 2c p. 17 s.). Les peines additionnelles ne sont ensuite pas cumulées, mais « absorbées » (Jürg-Beat Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 79 ad art. 49; Rehberg/Flachsmann/Kaiser, Tafeln zum Strafrecht, Allgemeiner Teil, 3e éd., Tafel 87, p. 142).

3.3 En l'espèce, l'appelant est condamné pour escroquerie pour des faits s'étant déroulés du 5 mars 2010 au 23 février 2012, pour entrave à l'action pénale pour des faits du 4 août 2012, pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants pour des remises de cocaïne entre 2011 et le 4 août 2012 et pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers pour un séjour illicite entre le 23 janvier et le 17 février 2014. Les faits délictueux à sanctionner ont donc été commis entre mars 2010 et février 2014. Dans l'intervalle, l'appelant a été condamné le 26 avril 2011 à une peine privative de liberté de 10 mois, pour des infractions contre le patrimoine, le 18 juillet 2012 à une peine privative de liberté de 60 jours pour d'autres infractions contre le patrimoine, de même que le 9 octobre suivant pour des infractions identiques et infractions à la Loi fédérale sur les armes à une peine privative de liberté de 180 jours. Les 21 septembre 2013 et 24 janvier 2014, l'appelant a encore été condamné pour vol, dommage à la propriété, violation de domicile et séjour illégal à une peine privative de liberté de respectivement 60 et 120 jours. La condamnation du 3 février 2012 porte sur une peine d'un autre genre (TIG). Entre avril 2011 et janvier 2014, l'appelant a ainsi été condamné à des peines privatives de liberté totalisant 21 mois.

Comme les condamnations et les récidives à juger dans la présente affaire se succèdent de façon pratiquement ininterrompue entre 2010 et début 2014, il est impossible de procéder, comme l'exige la jurisprudence, à des groupes d'infractions. Pour l'activité délictueuse d'ensemble commise durant cette période, l'appelant est condamné pour de nombreux vols, avec dommages à la propriété et violation de domicile. Il s'est également rendu coupable d'escroquerie, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et d'entrave à l'action pénale, ainsi que d'infractions à la Loi fédérale sur les armes, à la Loi fédérale sur les stupéfiants et à la Loi fédérale sur les étrangers. Il s'agit, pour faire un constat d'ensemble, pour l'essentiel d'une série de nombreuses infractions contre le patrimoine permettant de considérer que l'infraction de base est le vol passible d'une peine privative de liberté de 5 ans. Compte tenu des effets des concours réels, multiples en l'occurrence, le maximum de la peine, comprenant les infractions déjà jugées et celles de la présente affaire est de 7,5 ans (art. 49 al. 1 CP).

Comme il l'a été relevé, la responsabilité de l'appelant dans la soustraction de l'auteur de l'homicide est lourde, non pas tant en raison de l'assistance dans la courte fuite, mais bien plutôt dans l'anéantissement de certains éléments probatoires. Le concours avec les infractions contre le patrimoine conduit donc à une élévation sensible de la peine d'ensemble, pour tenir compte des infractions commises le 4 août 2012. A cela s'ajoute que l'appelant a encore commis durant la période considérée d'autres fraudes en matière d'obtentions de prestations sociales, de détention d'armes et de commerce de stupéfiants. Il n'a cessé de récidiver, malgré les nombreuses ouvertures d'enquête et les tout aussi nombreuses mises en détention. Le parcours dans la délinquance et la persistance dans la commission d'infractions trahissent une lourde culpabilité au moment de fixer la peine d'ensemble. Elle doit être arrêtée à 4 ans. Par conséquent, la peine additionnelle doit être fixée à 27 mois (48-21), sous déduction de la détention avant jugement et de la détention subie depuis le jugement de première instance.

En conséquence, l’appel de H.________ sera partiellement admis et l’appel du Ministère public rejeté.

Les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 juin 2016 restent inchangés.

Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel postérieure à l'arrêt du 16 juin 2016, par 1'609 fr. 20, TVA et débours inclus, sera allouée, sur la base de la liste d’opérations produite, à Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office de H.________.

Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du 16 juin 2016 du Tribunal fédéral, y compris l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Tiphanie Chappuis, seront laissés à la charge de l’Etat.

Le dispositif du jugement rendu le 8 juillet 2015 complète pour le surplus le présent dispositif.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale pour H.________, les articles 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 106, 146, 305 al. 1 CP, 19 al. 1 let. b, c, d et 19a ch. 1 LStup, 115 al. 1 let. b LEtr et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de H.________ est partiellement admis.

II. L’appel du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est rejeté concernant H.________.

III. Le jugement rendu le 23 janvier 2015 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. à VI. inchangés ;

VII. condamne H.________ à une peine privative de liberté de 27 (vingt-sept) mois, sous déduction de 26 (vingt-six) jours de détention avant jugement, et dit que cette peine est entièrement complémentaire à celles prononcées le 9 octobre 2012 par le Ministère public central – division affaires spéciales à Renens et les 21 septembre 2013 et 24 janvier 2014 par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne ;

VIII. à XXI. inchangés."

IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

V. Le maintien en exécution (recte) anticipée de peine de H.________ est ordonné.

VI. Les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 juin 2016 restent inchangés.

VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 juin 2016 d'un montant de 1'609 fr. 20, TVA et débours compris, est allouée à Me Tiphanie Chappuis.

VIII. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du 16 juin 2016 du Tribunal fédéral, y compris l’indemnité de défenseur d’office allouée sous chiffre VII, sont laissés à la charge de l’Etat.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 septembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour H.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

Prison de la Plaine de l’Orbe,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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