Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2016 / 341

TRIBUNAL CANTONAL

396

PE14.021281-ERA

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 5 octobre 2016


Composition : Mme Bendani, présidente

MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Matile


Parties à la présente cause :

R.________, prévenu, représenté par Me Matthieu Genillod, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,

E.________, partie plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil d'office à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 18 avril 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que R.________ s’est rendu coupable de calomnie, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de menaces, de tentative de contrainte, de tentative de séquestration et enlèvement, de tentative de contrainte sexuelle et de tentative de viol (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 468 jours de détention avant jugement, et à une amende de 500 fr. (II), a fixé à 5 jours la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende figurant sous chiffre II (III), a ordonné un traitement ambulatoire psychiatrique-psychothérapique intégré au bénéfice de R.________ (IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (V), a statué sur le sort des objets séquestrés ou inventoriés au dossier comme pièces à conviction (VI et VII), a dit que R.________ doit payer à E.________ la somme de 12'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 15 novembre 2014, à titre d’indemnité pour tort moral (VIII), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office de R.________ à un montant de 15'871 fr. 70, débours et TVA compris (IX), a arrêté l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’E.________ à un montant de 14'565 fr. 40, débours et TVA compris (X), a mis les frais, par 68'777 fr. 50, à la charge de R.________ (XI) et a dit qu’il ne devrait rembourser à l’Etat les indemnités arrêtées sous chiffres IX et X que si sa situation financière le permettait (XII).

B. 1. Par acte du 28 avril 2016, R.________ a annoncé sa volonté de faire appel du jugement de première instance.

Par envoi du 29 avril 2016, reçu le 2 mai 2016, le Tribunal correctionnel a notifié le jugement motivé à R.________ et lui a imparti un délai de 20 jours dès réception pour déposer une déclaration d’appel motivée.

Le 24 mai 2016, R.________ a présenté à la Cour de céans une demande de restitution de délai pour déposer une déclaration d’appel motivée.

Par décision du 23 juin 2016, la Cour d’appel pénale a admis la requête de restitution de délai, une déclaration d’appel motivée ayant par ailleurs été déposée par R.________ le 20 juin précédent.

Dans sa déclaration du 20 juin 2016, R.________ a conclu principalement à la modification du jugement du 18 avril 2016 en ce sens qu’il soit libéré des chefs de prévention de calomnie, de tentative d’enlèvement et de séquestration, ainsi que de tentative de contrainte sexuelle et de viol, qu’il soit reconnu coupable d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de menaces, que la peine soit ramenée à une quotité adéquate, compatible avec l’octroi du sursis complet, et assortie d’une règle de conduite, qu’il soit immédiatement relaxé et que l’indemnité allouée à E.________ à titre de tort moral soit réduite à un montant n’excédant pas 2'000 francs.

Subsidiairement, R.________ a conclu à la modification du jugement en ce sens qu’il soit libéré des chefs de prévention de calomnie, de tentative d’enlèvement et de séquestration, ainsi que de tentative de contrainte sexuelle et de viol, qu’il soit reconnu coupable d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de menaces ainsi que d’actes préparatoires délictueux, que la peine soit ramenée à une quotité adéquate, compatible avec l’octroi du sursis complet, et assortie d’une règle de conduite, qu’il soit immédiatement relaxé et que l’indemnité allouée à E.________ à titre de tort moral soit réduite à un montant n’excédant pas 2'000 francs.

Plus subsidiairement, R.________ a conclu à la modification du jugement en ce sens que la peine soit ramenée à une quotité adéquate, compatible avec l’octroi du sursis complet, et assortie d’une règle de conduite, qu’il soit immédiatement relaxé et que l’indemnité allouée à E.________ à titre de tort moral soit réduite à un montant n’excédant pas 2'000 francs.

Enfin, plus subsidiairement encore, R.________ a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

Par acte du 5 septembre 2016, R.________ a requis, à titre de mesure d’instruction, la délivrance d’un rapport du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire concernant son suivi, ainsi que la délivrance d’un rapport de la Direction de la prison du Bois-Mermet concernant sa détention.

Le 21 septembre 2016, la direction de la procédure a requis des services concernés la production des pièces réclamées par R.________.

C. Les faits retenus sont les suivants :

R.________ est né le [...] à Lausanne. Il avait un demi-frère de 15 ans son aîné qui est décédé en février 2015, à l'âge de 38 ans, d'une crise d'épilepsie. Ses parents sont d'origine portugaise et sont venus en Suisse avant de se connaître. Ils sont tous les deux aides-soignants de profession mais bénéficient actuellement de l'assurance invalidité. R.________ a toujours vécu chez ses parents. Il a fait sa scolarité à Echallens. En 2007, il a entamé un apprentissage de constructeur d'appareils industriels, qu'il a interrompu en 2008 en raison de difficultés relationnelles, estimant être harcelé psychologiquement par son chef. Son dossier médical mentionne qu'un épisode dépressif moyen a été diagnostiqué en lien avec des pressions ressenties sur son lieu d'apprentissage, des exigences élevées de la part du patron et des propos ressentis comme dénigrants de la part de l'entourage professionnel. En 2009, R.________ a commencé un apprentissage d'employé de commerce. En février 2010, il a entamé une relation amoureuse avec une jeune fille. C'est durant cette même année qu'il a interrompu son apprentissage.

A la demande de sa mère, qui a exprimé de l'inquiétude en raison de ses difficultés d'apprentissage, de son manque de socialisation et de son surinvestissement dans les jeux vidéo, R.________ a accepté d'aller consulter le Dr T.________ à l'Unité d'urgences et de crises. Ce médecin a alors constaté chez le prévenu un décalage entre la perception de ses capacités et la réalité de ses compétences, un problème de gestion de la distance relationnelle, une problématique autour de la sexualité avec une dépendance aux sites pornographiques, un discours pauvre, peu de fantasmes et l'existence de mensonges répétitifs. Cette situation a amené le Dr T.________ à demander un bilan psychologique. Réalisé le 20 janvier 2011, celui-ci a révélé chez R.________ une structure de personnalité psychotique de type schizophrénique, avec un trouble des limites générant, d'une part, une représentation morcelée du corps et une angoisse de morcellement importante et, d'autre part, une angoisse d'intrusion et de persécution parfois sur un versant paranoïde. Ce bilan retient que l'efficience intellectuelle du prévenu se situe dans la norme. Le suivi par le Dr T.________ a été interrompu par le prévenu au terme de quatre entretiens.

En 2011, R.________ a entamé un nouvel apprentissage d'employé de commerce, qu'il a interrompu le 19 avril 2012, se trouvant en incapacité de travail à cause d'un trouble anxieux généralisé. Il a par la suite été renvoyé de cet apprentissage en raison de ses difficultés relationnelles. A la fin juin 2012, sa petite amie l'a quitté. Le 13 juillet 2012, elle a déposé une plainte pénale à son encontre, se déclarant victime d'abus de téléphone et d'injures de la part du prévenu. Lors de son audition par la police le 17 juillet 2012, cette jeune fille a déclaré être submergée de messages injurieux provenant de R.________. Elle a également indiqué que ce dernier demandait à lui parler, qu’il avait monté deux personnes contre elle et lui avait dit qu'il allait se faire passer pour elle pour utiliser ses comptes Badoo, Zousk, Facebook et ses adresses hotmail. La plaignante a expliqué que, malgré les interventions de ses parents et la menace de déposer plainte pénale, le prévenu avait poursuivi ses agissements et lui avait dit à plusieurs reprises qu'il allait venir chez elle. A la suite d'une conciliation intervenue le 16 janvier 2013, la jeune fille a retiré sa plainte pénale et la procédure a été classée.

En août 2012, R.________ a entamé un suivi auprès d'une psychiatre, la Dresse G.. Dans le cadre de ce suivi, il a été constaté que le prévenu rejetait systématiquement la faute sur autrui et ne parvenait pas à se remettre en question dans ses difficultés relationnelles. Le prévenu a par ailleurs décrit un contexte familial paranoïaque et harcelant à son égard et s'est plaint de ses parents. Lorsque la psychologue O., en charge du suivi du prévenu en collaboration avec la Dresse G., a réussi à rencontrer les parents du prévenu, elle a constaté un décalage entre la situation présentée par ce dernier et l’attitude bienveillante de ceux-ci. Cette thérapeute a souligné les nombreux mensonges du prévenu et, ne parvenant pas à poser un diagnostic clair, lui a demandé de se soumettre à une évaluation psychiatrique et psychologique, que l’intéressé n'a toutefois jamais achevée. Par la suite, R. est resté chez lui, passant l'essentiel de son temps à jouer aux jeux en ligne. Parallèlement, des démarches ont été entreprises auprès de l'Office de l'assurance invalidité pour que le prévenu puisse faire un stage en vue d'une réinsertion professionnelle.

En décembre 2012, R.________ a rencontré E.________ sur le site Badoo. Les deux jeunes gens ont entretenu une relation amoureuse, qui s'est dégradée au fil du temps. C'est ainsi qu'E.________ a déposé contre le prévenu une première plainte pénale en raison du harcèlement auquel il s’était livré dès décembre 2012. En juin 2013, R.________ a consulté en urgence la Dresse Y.________ de la Section de psychiatrie du développement mental du CHUV, sans véritable demande toutefois. Cette doctoresse a alors suspecté chez lui la présence de troubles psychotiques non florides ainsi qu’un probable début de psychose. Elle a cependant estimé qu'une psychothérapie n'était pas indiquée, car le prévenu ne souhaitait pas s’investir. La procédure pénale a abouti à la condamnation de R., pour des faits survenus entre décembre 2012 et juillet 2013 au détriment d'E.. Le prévenu a ainsi été condamné le 25 juin 2014, par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. ainsi qu’à une amende de 600 fr., pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et dénonciation calomnieuse. Le casier judiciaire du prévenu ne révèle pas d’autre inscription.

Après cette condamnation pénale, E.________ a poursuivi sa relation sentimentale avec R., persuadée que ce dernier avait compris la leçon. En août 2014, le prévenu a entamé auprès de l'école Lemania une nouvelle formation d'employé de commerce, qu’il a abandonnée à la suite de sa rupture avec E., survenue en septembre 2014 à l'initiative de celle-ci. Suite à cette rupture, R.________, qui s’est plaint d’un état dépressif, d'épisodes de dépersonnalisation et d'une anxiété importante, a été suivi au Centre des Toises, à Lausanne, du 7 octobre au 15 décembre 2014.

3.1 Entre la fin du mois de septembre 2014 et le 30 octobre 2014, R.________ a envoyé un très grand nombre de messages SMS et whatsapp à E., a appelé ou tenté de contacter cette dernière à de multiples reprises et lui a également laissé plusieurs messages vocaux sur la messagerie de son téléphone cellulaire, alors qu'elle lui avait indiqué ne plus souhaiter avoir de contacts avec lui. En outre, dans plusieurs de ces messages, R. a menacé son ancienne amie, notamment de mort.

3.2 A la même époque, R.________ a également envoyé à E.________ plusieurs messages dans lesquels il a menacé cette dernière de contacter son employeur et le directeur de l'école où elle étudiait, afin de porter atteinte à sa réputation si elle persistait à refuser de prendre contact avec lui. Il s’est en outre rendu à plusieurs reprises au domicile de l’intéressée pour l'épier et la harceler et lui a envoyé des photographies de sa fenêtre afin de lui prouver qu'il se trouvait bien devant son habitation, tout en la menaçant de poursuivre ses agissements si elle continuait à refuser de lui parler.

Les 24 et 27 octobre 2014, R.________ a envoyé plusieurs messages à la mère de son ancienne compagne afin que cette dernière accepte de lui parler, en indiquant notamment qu’il ne la laisserait jamais E.________ tranquille tant qu’elle s’y refuserait.

3.3 Entre la fin du mois de septembre 2014 et le 30 octobre 2014, ainsi que le 26 décembre 2014, R.________ a contacté, par téléphone et par courriel, l'employeur d’E.________ et le directeur de l'école où elle étudiait afin de porter atteinte à sa réputation, en déclarant faussement que celle-ci faisait des photographies érotiques qu'elle envoyait ensuite à de très nombreuses personnes et qu'elle avait par ailleurs, à plusieurs reprises, secoué une petite fille, X.________, âgée d'environ deux ans, dont elle s'occupait.

3.4 Entre le 15 octobre 2014 et le 30 octobre 2014, R.________ s'est fait passer pour E.________ en créant un compte Badoo à son nom et en utilisant son ancien compte Facebook. Il a ainsi contacté des inconnus en leur faisant croire que l’intéressée était à la recherche d'aventures sexuelles. Il a également publié des annonces érotiques avec des clichés d'E.________ dénudée, sur plusieurs sites Internet. Cette dernière a par la suite reçu de nombreux messages whatsapp à ce sujet. Certains hommes se sont même présentés à son domicile.

R.________ a également utilisé le compte Facebook d'E.________ pour contacter des camarades de classe féminines de cette dernière, afin de leur faire croire qu'elle était lesbienne et cherchait des aventures avec elles. Il leur a en outre envoyé des photographies dénudées d'E.________ pour appuyer ses propos.

3.5 Fin octobre 2014, R., en se faisant passer pour E., a contacté par Internet deux hommes, dont S., et leur a donné rendez-vous le 29 octobre 2014 à la sortie des cours de l’intéressée. Il leur a donné pour consigne de la suivre, de lui « sauter dessus », d'essayer de la toucher et de l'embrasser, expliquant qu'il s'agissait de l'un des fantasmes d’E.. Le 29 octobre 2014, à la sortie de l'école, S.________ et un autre homme non identifié ont ainsi attendu E.. Toutefois, l'un de ces hommes a préféré au préalable interpeller verbalement celle-ci. Une discussion s'en est suivie et E. a expliqué qu'elle n'était pas à l'origine des messages et qu'une personne se faisait passer pour elle. L'homme est alors reparti à bord de son véhicule. S.________ a quant à lui suivi E.________ sur quelques mètres, jusqu'à ce que cette dernière monte à bord du véhicule d'une camarade de classe.

Un peu plus tard, R.________ a envoyé à E.________ un message whatsapp contenant une photographie d'elle en train de parler au premier homme, le cliché ayant été pris par S.________ à la demande du prévenu, et l'a menacée à ce propos.

3.6 Entre le 30 octobre 2014 et le 6 janvier 2015, R., en se faisant passer pour E. et pour le « maître » de celle-ci, a contacté plusieurs individus, dont K., J., Q.________ et M., via whatsapp, courriel et Facebook, pour leur demander d'enlever E., de la ligoter et de la bâillonner, de l'emmener de force à leur domicile ou dans une chambre d'hôtel. Il a conseillé à certains d'utiliser une arme fictive, notamment un couteau, pour contraindre l’intéressée à les suivre.

Le 1er décembre 2014, un individu non identifié, se faisant passer pour un policier, s'est ainsi présenté à l'ESEDE afin d’emmener E.________ pour procéder, selon ses dires, à son audition. Pour justifier de sa légitimité devant cette dernière et le directeur de l'établissement, cet individu a présenté une fausse plaque de policier. E.________ a toutefois refusé de le suivre, malgré l’insistance de l’inconnu.

Le 30 décembre 2014, Q.________ et M.________ se sont présentés au domicile d’E.________ dans le but de l'enlever, de la bâillonner, de l'emmener au domicile de M.________ et de la terroriser. Le beau-père d'E.________ leur a répondu mais ne les a pas laissés voir sa belle-fille. Les deux individus ont alors quitté les lieux.

Enfin, le 12 mars 2015, un individu non identifié a abordé E.________ sur le quai de la gare de Lausanne en lui demandant si elle s'appelait bien E.________ et en lui indiquant qu'il allait la kidnapper. Après que cette dernière lui eût indiqué qu'elle allait contacter la police, l'individu a toutefois renoncé à ses projets.

E.________ a déposé plusieurs plaintes pénales contre R.________, soit les 12 et 30 octobre, 3 et 31 décembre 2014, pour les faits exposés ci-dessus.

R.________ a été placé en détention préventive du 30 au 31 octobre 2014, puis à nouveau dès le 7 janvier 2015.

Dans le cadre de l’instruction, le Centre d’expertises du CHUV a diligenté une expertise psychiatrique sur R.. Dans leur rapport du 17 juillet 2015, les experts ont conclu à la présence, chez l’expertisé, d’un trouble mixte de la personnalité s’exprimant par moment également sous la forme symptomatique d’un trouble dépressif récurrent et d’un trouble panique. Les experts ont précisé que, ces troubles s’avérant chroniques, ils affectaient déjà R. au moment des faits dénoncés par E.. Aussi, selon les experts, si R. gardait entière sa faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes, sa capacité à se déterminer était légèrement diminuée en raison de son trouble de personnalité (P. 132, pp. 24 s.).

En droit :

Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

En l’espèce, l’appelant a annoncé son appel par acte du 28 avril 2016. Par la suite, la Cour d’appel pénale a admis, par décision du 23 juin 2016, la requête de restitution de délai de l’appelant, qui avait déposé une déclaration d’appel motivée le 20 juin 2016. Ainsi, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

L’appelant conteste sa condamnation pour calomnie en relation avec les chiffres 3 et 4 de l’acte d’accusation (cf. supra, §§ 3.3 et 3.4). Il soutient qu’il n’est pas démontré que la plaignante n’aurait jamais secoué l’enfant X.________, dont elle s’occupait, et que tout porte à croire que ces faits se sont réellement produits. Il relève également que le fait de faire croire à des tiers qu’une personne célibataire et majeure est à la recherche de partenaires sexuels ou qu’elle serait homosexuelle ne constitue pas une atteinte à l’honneur.

3.1 3.1.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (Kistler Vianin, in Kuhn/Jeanneret [éd.] : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

3.1.2 Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie au sens de l'art. 174 CP se distingue de la diffamation par la présence d'un élément subjectif supplémentaire : l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux. La calomnie est ainsi une forme qualifiée de la diffamation (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e éd., Berne 2010, n. 1 ad art. 174 CP).

Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1 a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3).

Outre l'atteinte à l'honneur et sa communication à un tiers, l'infraction de calomnie suppose que l'auteur connaisse la fausseté de ses allégations. L'accusation doit donc établir que le fait est faux, d'une part, que l'auteur le savait, d'autre part. Les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont donc pas de sens dans ce cadre (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 1 ad art. 174 CP et les références citées).

3.2 Sous le chiffre 3 de l'acte d'accusation, il est reproché à l'appelant d'avoir contacté l’employeur d’E.________ et le directeur de l'école où étudiait la plaignante afin de leur faire accroire que celle-ci envoyait des photographies érotiques d'elle-même à des tiers et qu'elle avait à plusieurs reprises secoué une petite fille, âgée d'environ deux ans, dont elle s'occupait. Sous le chiffre 4 de l'acte d'accusation, il est reproché à l'intéressé de s'être fait passer pour la plaignante sur des réseaux sociaux et d'avoir contacté des inconnus en leur faisant croire qu’E.________ recherchait des aventures sexuelles.

En l’espèce, force est d’admettre que faire croire qu'une jeune femme de 22 ans, en formation dans une école spécialisée de la petite enfance, envoie des photographies érotiques à de très nombreuses personnes et depuis plusieurs années et qu'elle cherche activement des inconnus comme partenaires sexuels sur Internet est propre à faire passer cette femme pour une fille facile et de peu de vertu. Selon une interprétation objective, il s'agit, dans notre société, d'une fille qui dévie des normes de féminité imposées, qui adopte un comportement moralement réprouvé par les hommes et qu'on méprise donc pour sa conduite. Partant, l'appelant a bel et bien accusé la plaignante de tenir un comportement contraire à l'honneur et qui l'a fait ainsi apparaître méprisable. Il s'agit d'une atteinte à l'honneur.

Il en va de même de faire croire qu'une personne a secoué une toute jeune enfant, un tel comportement étant extrêmement dangereux et pouvant constituer un comportement pénalement répréhensible visé par l'art. 127 CP, soit une mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui (cf. ATF 6S.287/2005 du 12 octobre 2005 consid. 2.1).

Enfin, contrairement aux allégations de l'appelant, on doit admettre que ce dernier savait que ces dernières accusations étaient entièrement fausses. D'une part, la plaignante paraît sincère dans ses déclarations ; d'ailleurs, ses affirmations selon lesquelles elle aime les enfants sont corroborées par la formation qu'elle a choisie. D'autre part, le père de l'enfant concernée n'a jamais cru à la version du prévenu, a relevé qu'il n'avait aucune inquiétude, que sa fille allait bien et qu'il avait d'ailleurs établi une lettre de recommandation positive en faveur de la plaignante et avait recommandé celle-ci à son futur employeur (cf. PV aud. 13). La mère de l’enfant a également indiqué avoir été satisfaite du travail de la plaignante et avoir établi pour son compte une lettre de recommandation (PV aud. 14). Enfin, il résulte de l'ensemble du comportement de l'appelant que celui-ci a tout fait pour se venger d’E.. Il a ainsi notamment déclaré lors des débats de première instance : « […] je confirme que j’ai agi de la sorte également pour me venger et punir E.. J’estimais qu’E.________ m’avait fait du mal et qu’elle devait souffrir » (jgt, p. 7). Les déclarations incriminées découlaient donc indubitablement d’une volonté de nuire de la part de l’appelant.

Sur le vu de ce qui précède, la condamnation pour calomnie doit être confirmée.

S'agissant du cas 5 de l'acte d'accusation (cf. supra, § 3.5), l'appelant conteste sa condamnation pour tentative de contrainte sexuelle. Il relève que les deux individus qui se sont rendus auprès de la plaignante n'ont commis aucune tentative et qu'il y a seulement eu des discussions entre les protagonistes, lesquelles ne permettent pas d'établir un début d'exécution. Il souligne que si la tentative de contrainte sexuelle devait être retenue, il conviendrait alors de prendre acte du désistement des deux instruments humains et d'atténuer sa peine, respectivement l'exempter de toute sanction en application de l'art. 23 al. 1 CP.

4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 189 CP vise à réprimer de manière générale la contrainte en matière sexuelle.

Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb). L'auteur fait usage de la violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. Les pressions d'ordre psychique visent le cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b).

L'infraction de contrainte sexuelle est consommée dès que l'acte d'ordre sexuel a eu lieu (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 33 ad art. 189 CP et la référence citée).

4.1.2 L'art. 22 al. 1 CP réunit dans une même disposition le délit manqué (ou tentative achevée) et la tentative inachevée. Il y a délit manqué lorsque l'auteur a achevé son activité coupable, mais que le résultat délictueux ne se produit pas. En revanche, il faut retenir une tentative inachevée lorsque l'auteur a commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit sans avoir poursuivi jusqu'au bout son activité coupable (cf. ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1).

La tentative inachevée suppose, à la différence des actes préparatoires, un début d'exécution ; il faut que les actes accomplis représentent, dans l'esprit de l'auteur, la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf survenance de circonstances extérieures qui rendent l'exécution de l'intention plus difficile sinon impossible (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; ATF 119 IV 224 consid. 2). Si, pour une raison indépendante de sa volonté, l'auteur ne peut pas poursuivre son action jusqu'à commettre l'acte d'ordre sexuel ou si son action ne lui permet pas de l'accomplir, il y a tentative inachevée. Si l'auteur renonce, de son propre mouvement, avant l'acte d'ordre sexuel, il y a désistement au sens de l'art. 23 CP. Comme le comportement de l'auteur suffit à consommer l'infraction, le délit manqué ne se conçoit pas (ATF 127 IV 99 consid. la).

Dans un ATF 131 IV 100 (JdT 2007 IV 95), le Tribunal fédéral a retenu que celui qui, sur le forum de discussion d'une page Internet, convient avec un mineur d'un rendez-vous dans un lieu public pour accomplir des actes d'ordre sexuel, se rend coupable de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, lorsqu'il se trouve à l'heure dite à l'endroit prévu. A l'ATF 119 IV 224 (JdT1995 IV 122), la Haute Cour a jugé que celui qui enferme sa victime dans le but d'abuser d'elle, devient très agressif et profère des menaces directes, franchit le pas ultime et décisif vers l'accomplissement de l'acte et se rend donc coupable d'une tentative de viol.

4.1.3 L'auteur médiat est celui qui se sert d'une autre personne comme d'un instrument dénué de volonté ou du moins agissant sans intention coupable, afin de lui faire exécuter l'infraction projetée. L'auteur médiat a la maîtrise des faits et réunit l'ensemble des éléments constitutifs subjectifs de l'infraction (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 4e éd., Berne 2011, § 13, n. 24 ; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 24-27 CP). L'auteur médiat est punissable comme s'il avait accompli lui-même les actes qu'il a fait exécuter par le tiers agissant comme instrument (ATF 120 IV 17 consid. 2d).

Selon l'art. 23 CP, si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine (al. 1). Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine celui qui, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction (al. 2). Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée (al. 3).

Aux termes de l'art. 24 al. 1 CP, quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction (al. 1). Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction (al. 2).

A la différence du coauteur et de l'auteur médiat, l'instigateur ne contrôle pas le déroulement des opérations (Stratenwerth, op. cit., § 13, n. 97 ; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 24 CP). L'instigation suppose un rapport de causalité ente l'acte d'incitation de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte. L'instigateur doit exercer une influence psychique directe sur la formation de la volonté d'autrui. Il n'est pas nécessaire qu'il ait dû vaincre la volonté de l'instigué. La volonté d'agir peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'est en revanche plus possible si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a ; ATF 127 IV 122 consid. 2b/aa). Par ailleurs, celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui (ATF 128 IV 11 consid. 2a). Une simple demande, une suggestion ou une invitation concluante peuvent néanmoins être reconnues comme un moyen d'instigation, lorsqu'elles sont propres à susciter chez autrui la volonté d'agir (ATF 127 IV 122 consid. 2a).

Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle soit intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de la décision de passer à l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par l'instigué (ATF 127 IV 122 consid. 4a). Le dol éventuel suffit. Il faut que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté, que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction (ATF 128 IV 11 consid. 2a).

4.2 4.2.1 Le prévenu, en se faisant passer pour E., a contacté deux hommes par Internet et leur a donné rendez-vous le 29 octobre 2014 vers 17 h à la sortie des cours de celle-ci. Il leur a donné pour consigne de la suivre, de lui sauter dessus et d'essayer de la toucher et de l'embrasser, expliquant qu'il s'agissait de l'un des fantasmes de la plaignante. Le jour en question, deux hommes ont effectivement attendu E. à la sortie de l'école. Toutefois, l'un des deux a préféré en premier lieu interpeller verbalement la plaignante, qui lui a alors expliqué qu'elle n'était pas à l'origine des messages qui leur avaient été adressés.

4.2.2 Auteur médiat ou instigateur

Les premiers juges ont considéré que le prévenu avait agi comme auteur médiat puisqu'il s'était servi d'autres personnes pour tenter de commettre des actes de contrainte sexuelle sur la plaignante. Cette appréciation, qui n'est d'ailleurs pas contestée par l'appelant, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, d'une part, le prévenu, contrairement à un instigateur, tenait le rôle principal, cherchant à se servir de tiers pour commettre des actes d'ordre sexuel sur la plaignante. D'autre part, il s'est bel et bien servi d'autres personnes, lesquelles étaient en revanche dénuées de volonté coupable, lui seul réalisant l'aspect subjectif de l'infraction de contrainte sexuelle.

4.2.3 Tentative et désistement

Sur Internet, l'appelant a entretenu diverses discussions avec deux hommes. Il les a induits en erreur, en se faisant passer pour la plaignante et en leur faisant croire que le fantasme de cette dernière était de se faire toucher et embrasser par des inconnus à la sortie de son école. Il a donné à ces deux hommes toutes les informations utiles pour identifier la victime, après les avoir encouragés et excités. Il a convenu avec eux d'un rendez-vous pour l'accomplissement des actes précités. Ces deux hommes se sont bel et bien rendus au rendez-vous fixé, l'un d’eux ayant abordé la plaignante, qui a alors pu lui expliquer ne pas être l'auteur des messages. Ce faisant, l'appelant a poursuivi son activité coupable jusqu'au bout. Il y a donc bel et bien tentative inachevée. Si le résultat ne s'est pas produit, c'est indépendamment de la volonté de l'intéressé, soit en raison de faits qui lui sont totalement étrangers et sur lesquels il ne pouvait d'ailleurs plus avoir aucune maîtrise. En effet, comme il ne se trouvait pas sur les lieux au moment des faits, il ne pouvait plus avoir aucun contrôle sur la situation. Lors des débats de première instance, R.________ a d’ailleurs déclaré : « J’explique que comme je n’étais pas là au moment des faits, je ne pouvais pas contrôler la situation et je ne pouvais pas leur dire d’arrêter » (jgt, p. 5). On ne saurait donc retenir un désistement.

Sur le vu de ce qui précède, la condamnation pour tentative de contrainte sexuelle doit être confirmée.

En relation avec le cas 6 de l'acte d'accusation (cf. supra, § 3.6), l'appelant conteste sa condamnation pour tentative de séquestration et enlèvement, tentative de contrainte sexuelle et tentative de viol. Il explique n'avoir jamais voulu que les individus contactés s'en prennent sexuellement à la plaignante, qu'il n'aurait jamais laissé commettre de tels actes, qu'il souhaitait simplement faire peur à E.________ et qu'il a toujours conservé la maîtrise sur le déroulement des opérations. Il relève également que les instruments humains employés ne se sont pas livrés à une tentative de séquestration ou d'enlèvement, ni à une tentative de viol ou de contrainte sexuelle.

5.1 Aux termes de l'art. 183 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 36 ad art. 183 CP).

La contrainte sexuelle et le viol sont également des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 37 ad art. 189 et n. 19 ad art. 190 CP).

Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. La délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre forme de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4).

Faute d'aveux du prévenu, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l’auteur à partir de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à lui, de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. On conclura ainsi d'autant plus facilement que l'auteur s'est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur. Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 133 IV 9 consid. 4.1, JdT 2007 I 573).

5.2 5.2.1 Selon l'acte d'accusation, entre le 30 octobre 2014 et le 6 janvier 2015, le prévenu, en se faisant passer pour E.________ et pour le « maître » de celle-ci, a contacté plusieurs individus, par Internet, pour leur demander d'enlever la plaignante, de la ligoter et de la bâillonner, de l'emmener de force à leur domicile ou dans une chambre d'hôtel et d'entretenir de force des relations sexuelles avec cette dernière. Il a même conseillé à certains d'utiliser une arme fictive, notamment un couteau, pour contraindre la plaignante à les suivre.

5.2.2 Tentative d’enlèvement et de séquestration

Il résulte du dossier, et plus particulièrement du contenu des conversations échangées (cf. notamment PP. 28/4, 29/2 et 29/3), des déclarations de l'appelant et des procès-verbaux d'audition de Q.________ et M.________ (PV aud. 17 et 18), que l'appelant a contacté divers individus et leur a expressément et très clairement demandé d'enlever et d'emmener E.________ de force, soulignant qu'il s'agissait du fantasme de cette dernière. Ainsi, il leur a communiqué toutes les données permettant d'identifier et de localiser la plaignante. Il leur a également fourni un plan détaillé de la manière dont les opérations devaient se dérouler. Il leur a indiqué les éventuelles difficultés, comme le fait de faire sortir la jeune femme de la classe avec ses affaires, puis de la prendre en voiture, et leur a suggéré diverses solutions pour faciliter leur action.

Suite aux échanges nourris que l'appelant a eus avec ses correspondants, plusieurs personnes sont entrées en contact avec la jeune femme dans le but précis de l'enlever. Ainsi, le 1er décembre 2014, un individu non identifié, se faisant passer pour un policier, s'est présenté à l'ESEDE afin d’emmener E.________ pour procéder à son audition. L’intéressée a toutefois refusé de le suivre. De même, le 30 décembre 2014, Q.________ et M.________ se sont présentés au domicile de la plaignante afin de l'enlever et de l'emmener au domicile du dernier nommé ; toutefois, à leur arrivée, le beau-père de la jeune femme leur a répondu qu'elle était absente, de sorte que les deux hommes ont quitté les lieux. Enfin, le 12 mars 2015, un individu non identifié a abordé la plaignante en lui demandant si elle s'appelait bien E.________ et en lui indiquant qu'il allait la kidnapper ; cette dernière lui a indiqué qu'elle allait contacter la police, de sorte que l'individu a renoncé à ses plans.

Il résulte du comportement de l'appelant que celui-ci a poursuivi son activité coupable jusqu'au bout. Il y a donc bel et bien tentative inachevée de séquestration et enlèvement. Encore une fois, si le résultat ne s'est pas produit, c'est indépendamment de la volonté de l'intéressé et en raison de faits qui lui sont totalement étrangers et sur lesquels il n'avait d'ailleurs plus aucune maîtrise, contrairement à ses allégations.

En conclusion, la condamnation pour tentative d'enlèvement et séquestration doit être confirmée.

5.2.3 Tentative de viol et de contrainte sexuelle

S'agissant des tentatives de viol et de contrainte sexuelle, les premiers juges ont relevé que les explications du prévenu, selon lesquelles il n'était pas question que les individus concernés s'en prennent sexuellement à E.________ après le kidnapping, n'étaient pas sérieuses, car il était évident que les personnes fréquentant les réseaux sociaux de type sado-maso n'étaient pas des enfants de cœur, que ceux-ci n'avaient pas l'intention de se limiter à prendre E.________ par la main, que le choix du prévenu n'avait donc rien d'anodin et démontrait sa volonté de recruter des gens susceptibles de passer à l'acte car dénués de limites et habitués à la transgression (cf. jgt, p. 49).

On ne saurait suivre ce raisonnement, qui repose en réalité uniquement sur une appréciation subjective des personnes fréquentant un certain genre de réseau social. Il convient bien davantage d'examiner les éléments du dossier pour apprécier le comportement et l'intention de l'appelant.

Lors de son audition, Q.________ a notamment déclaré ce qui suit concernant une conversation sur Facebook avec le prévenu : « Il est exact qu'il est question de relations sexuelles avec E., mais cela devait avoir lieu éventuellement dans un second temps. Vous me rappelez qu'il est question d'attendre qu'Alex soit connecté par Skype pour qu'il nous autorise à la toucher et notamment à lui lécher les seins. C'est vrai » (PV aud. 18, ll. 122 ss). M. a quant à lui expliqué ceci : « Lors de l'enlèvement, nous devions mettre un bandeau sur les yeux d'E., afin d'éviter qu'elle voie où l'on allait. Nous devions ensuite l'amener dans mon appartement à Genève. Une fois sur place, nous devions informer David par Skype et attendre la suite des instructions. Nous devions lui faire peur durant une heure à une heure et demie, avant que l'homme ne la ramène chez elle. Pour moi, cela entrait clairement dans le fantasme d'E.. Je ne peux pas vous dire comment nous allions nous y prendre pour lui faire peur, c'est en effet David qui devait donner les instructions à ce sujet » (PV aud. 17, R. 5). J.________ a pour sa part déclaré ce qui suit : « Vous me demandez ce que j'aurais reçu en retour du kidnapping. Je vous réponds que j'aurais eu le droit d'avoir une relation sexuelle avec E.. Toutefois, Alex avait été clair quant au fait qu'il n'y aurait pas de relation sexuelle la première fois » (PV aud. 10, R. 7). K. a enfin expliqué ceci : « Là, elle m'a expliqué qu'il fallait que je trouve une chambre d'hôtel, que j'aille devant son domicile et que je l'enlève. Ensuite, je devais lui raconter une histoire sur son ex petit copain quand nous serions à l'hôtel. Ensuite, je devais la relâcher. Quelques temps plus tard, je devais à nouveau l'enlever et alors elle deviendrait une esclave sexuelle » (PV aud. 9, R. 7).

Ainsi, il résulte de l'ensemble des déclarations précitées que les kidnappeurs ne devaient pas entretenir des relations sexuelles avec la plaignante suite à l'enlèvement. Ces témoignages sont d'ailleurs confirmés par les conversations figurant au dossier. En effet, l'appelant a bien précisé ce qui suit à ses correspondants : « la première fois on baisait jamais », « on prenait contrôle de son âme, on la menaçait, on lui faisait peur et après on l'a ramenait à son ex », « la première fois tu ne la toucheras pas sexuellement » (PP. 29/2 et 52/1). On ne discerne, dans ces instructions, aucune demande de l'appelant à ses correspondants selon laquelle ces derniers devaient ensuite violer E.________. Dans le même sens, le rapport de police n’indique pas non plus que l'appelant aurait poussé ses interlocuteurs à violer la jeune femme (P. 29/1).

Sur le vu de ce qui précède, une tentative de viol ne saurait être retenue. On ne discerne en effet pas que l'appelant aurait encouragé ses interlocuteurs à violer sa victime, ni qu'il aurait souhaité ou accepté un tel viol. Au contraire, il a insisté sur le fait que les kidnappeurs devaient l'appeler, une fois E.________ enlevée, pour recueillir ses instructions. L’évocation par l’appelant de relations sexuelles avec la plaignante a ainsi uniquement visé à motiver ses correspondants. De tels actes n’étaient en définitive envisageables, dans l’esprit des protagonistes, que dans le cadre d’un éventuel second kidnapping. Par conséquent, l'appelant doit être libéré du chef d'accusation de tentative de viol.

L'appelant conteste la peine qui lui a été infligée. Il soutient que son comportement est si éloigné de la commission d'infractions qu'il ne se justifie pas de punir de tels agissements par une peine si importante. Il relève qu'il faut également tenir compte de sa légère diminution de responsabilité.

L’appelant requiert le prononcé d'une peine compatible avec l'octroi d'un sursis complet, assorti d'une règle de conduite tendant à ce qu'il suive un traitement ambulatoire auprès d'une consultation spécialisée.

6.1 6.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).

6.1.2 Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis complet – soit entre deux et trois ans –, l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas, le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.2 et 5.5.1).

Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable et qu'un sursis complet est exclu, la loi exige que l'exécution de la peine soit partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut tout sursis, même partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

6.2 L'appelant s'est rendu coupable de calomnie, d’utilisation abusive d'une installation de télécommunication, de menaces, de tentative de contrainte, de tentative de séquestration et enlèvement et de tentative de contrainte sexuelle. Il a agi par pur esprit de vengeance, sans se soucier des conséquences de ses actes sur sa victime. En outre, R.________ a cherché à nuire à E.________ tant sur le plan privé que professionnel, en déployant dans ce dessein une intense activité délictuelle. Par ailleurs, l'appelant a agi en situation de récidive spéciale, dès lors qu'il a déjà été condamné, le 25 juin 2014, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 600 fr. pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et dénonciation calomnieuse. Seul son placement en détention le 7 janvier 2015 a en définitive permis de mettre un terme à son activité délictueuse. Il y a enfin lieu de tenir compte du concours d’infractions.

A décharge, il faut tenir compte de la légère diminution de responsabilité de l'appelant, mise en évidence par l’expertise du 17 juillet 2015, de son jeune âge et du fait qu'il a vécu dans un environnement familial particulier avec des parents diminués.

En définitive, la peine privative de liberté de l'appelant doit être fixée à 30 mois. La détention avant jugement en sera déduite.

L’amende de 500 fr., qui sanctionne l’infraction d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, doit par ailleurs être confirmée.

6.3 Sursis partiel

L'appelant a déjà été condamné le 7 janvier 2015 pour des faits certes moins graves mais similaires à ceux de la présente cause. Seule son arrestation, à l'exclusion de l'enquête ouverte à son encontre, a permis de mettre un terme à ses agissements dirigés contre E.. Lors de l'audience de première instance, R. a encore cherché à minimiser sa responsabilité, en invoquant notamment sa consommation de médicaments (jgt, p. 5). Les premiers juges ont en outre été frappés par l'absence d'empathie du prévenu, qui a bien compris que l'on attendait des excuses de sa part mais s'est montré incapable de toute sincérité. L’expert C.________ a quant à lui confirmé, lors des débats tenus par le Tribunal correctionnel, que le risque de récidive restait élevé chez le prévenu, en raison des difficultés relationnelles rencontrées par ce dernier.

Certes, dans le cadre de sa détention, l'appelant semble avoir amorcé une prise de conscience de la gravité de ses agissements, son comportement en milieu carcéral s’avérant par ailleurs satisfaisant. Il est également demandeur de soins et adhère au cadre de sa prise en charge psychothérapeutique, ainsi qu’en atteste le courrier du Département de psychiatrique du CHUV daté du 28 septembre 2016 (P. 245).

Toutefois, sur le vu de ces divers éléments, le pronostic reste défavorable. En effet, peu d’éléments au dossier attestent d’une profonde prise de conscience ou d’une solide volonté d’amendement chez le prévenu. Les quelques progrès constatés à cet égard depuis son incarcération, en particulier par le biais du traitement psychothérapeutique suivi, ne semblent d’ailleurs avoir été obtenus que grâce au cadre coercitif de la privation de liberté. Pour le reste, un risque important de récidive subsiste.

On relèvera encore que l’appelant pourra prochainement, s’il en remplit les conditions, être mis au bénéfice de la libération conditionnelle (art. 86 CP). Il aura ainsi l’occasion de démontrer, par les actes, la volonté de poursuivre une thérapie psychiatrique exprimée lors de l’audience d’appel.

En définitive, il convient de refuser à l’appelant l’octroi du sursis partiel.

L’appelant conteste le montant du tort moral alloué à E.________ et arrêté par les premiers juges à 12'000 francs.

7.1 Aux termes de l'art. 49 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3).

7.2. En l’espèce, la victime n’a certes pas produit de certificat médical ; elle a d'ailleurs admis qu'elle n'avait pas voulu être suivie par un psychiatre ou un psychologue, préférant se tourner vers ses amis auxquels elle avait pu parler. Elle a néanmoins subi une atteinte d'une certaine intensité. Lors des débats de première instance, elle a ainsi expliqué que cette affaire avait eu beaucoup de conséquences sur sa vie, qu'elle craignait toujours que des inconnus viennent l'aborder, qu'elle ne se sentait pas du tout en sécurité et qu'elle était toujours inquiète (cf. jgt, p. 23).

La mère de la victime a également relevé l’impact de cette affaire sur sa fille. Elle a indiqué qu'E.________ avait peur de se retrouver confrontée à une tierce personne comme cela s'était produit par le passé, qu'elle avait à plusieurs reprises du amener sa fille ou la rechercher en voiture afin d’éviter que celle-ci se trouve seule en certains endroits. La mère d’E.________ a en outre expliqué que toutes deux étaient devenues « parano » pendant un certain temps, mais que cela s'était par la suite estompé (jgt, p. 26). Elle a confirmé que sa fille avait eu des crises d'angoisse qui avaient parfois contraint celle-ci à interrompre son activité professionnelle durant une journée, et qu'elle avait également eu beaucoup de cauchemars.

Sur le vu de ces éléments, il est évident que la victime a subi une atteinte à sa personnalité. La somme octroyée par le tribunal de première instance est toutefois trop élevée, l'état de la plaignante n'ayant pas nécessité de suivi médical et la mère de l'intéressée ayant confirmé que l'atteinte n'avait pas perduré. Une indemnité de 8'000 fr. à titre de tort moral doit en conséquence être accordée à E.________.

En définitive, l'appel de R.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants.

Sur sa liste des opérations (P. 248), Me Matthieu Genillod, défenseur d’office de R.________, fait état de 24 heures 18 d’activité pour la procédure d’appel. Certaines opérations ne paraissent toutefois pas justifiées. Ainsi, Me Genillod fait valoir un nombre considérable de petits courriers qui relèvent, vu leur fréquence et leur brièveté, du simple travail de secrétariat. Deux heures doivent en conséquence être retranchées du temps facturé. En outre, l’audience d’appel n’ayant duré que 50 minutes, il convient de réduire le temps facturé en conséquence. En définitive, il sera tenu compte pour toutes choses de 21 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 180 francs, ainsi que de quatre vacations et d’un montant de 22 fr. à titre de débours. L’indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel sera donc fixée à 4'282 fr, plus la TVA par 342 fr. 55, soit un montant total de 4624 fr. 55.

Sur la base de la liste des opérations produite par Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit d’E.________ (P. 249), et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 2’322 fr., TVA et débours inclus, lui sera allouée.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 10'536 fr. 55, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 3'590 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des indemnités allouées au défenseur d’office ainsi qu’au conseil juridique gratuit de la partie plaignante, par 6'946 fr. 55, TVA et débours inclus, doivent être mis pour deux tiers, soit par 7'024 fr. 40, à la charge du prévenu, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde devant être laissé à la charge de l’Etat.

R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités allouées à son défenseur d’office ainsi qu’au conseil juridique d’E.________ que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 63 al. 1, 69, 106, 174 ch. 1, 179 septies, 180 al. 1, 181 et 22 al. 1, 183 ch. 1 et 22 al. 1 CP, 189 al. 1 et 22 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 18 avril 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, II et VIII de son dispositif ainsi que par l’ajout d’un chiffre Ibis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère R.________ de l’accusation de tentative de viol ;

Ibis. constate que R.________ s’est rendu coupable de calomnie, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de menaces, de tentative de contrainte, de tentative de contrainte sexuelle ainsi que de tentative de séquestration et d’enlèvement ;

II. condamne R.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 468 (quatre cent soixante-huit) jours de détention avant jugement, et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) ;

III. fixe à 5 (cinq) jours la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif par R.________ de l’amende qui figure sous chiffre II ci-dessus ;

IV. ordonne un traitement ambulatoire psychiatrique-psychothérapeutique intégré au bénéfice de R.________;

V. ordonne le maintien en détention de R.________ pour des motifs de sûreté ;

VI. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches no 4602 et 4687 ;

VII. ordonne le maintien au dossier des objets inventoriés comme pièces à conviction sous fiches no 4513, 4520, 4593, 4594, 4679, 4680, 4681 et 4682 ;

VIII. dit que R.________ doit payer à E.________ la somme de 8'000 fr. (huit mille francs), plus intérêt à 5% l’an dès le 15 novembre 2014, à titre d’indemnité pour tort moral ;

IX. arrête l’indemnité due au défenseur d’office du condamné, l’avocate Kathrin Gruber à un montant de 15'871 fr. 70 (quinze mille huit cent septante-et-un francs et septante centimes), débours et TVA compris ;

X. arrête l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la plaignante E.________, l’avocate Coralie Devaud, à un montant de 14'565 fr. 40 (quatorze mille cinq cent soixante-cinq francs et quarante centimes), débours et TVA compris ;

XI. met les frais par 68'777 fr. 50 (soixante-huit mille sept cent septante-sept francs et cinquante centimes) à la charge du condamné ;

XII. dit que le condamné ne devra rembourser à l’Etat les indemnités arrêtées sous chiffres IX et X ci-dessus que moyennant que sa situation financière le lui permette."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de R.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4624 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Matthieu Genillod.

VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’322 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud.

VII. Les frais d'appel, par 10'536 fr. 55, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office et au conseil d’office d’E., sont mis pour deux tiers, soit par 7'024 fr. 40, à la charge de R., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VIII. R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de la partie plaignante prévues aux ch. V à VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 octobre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

Me Matthieu Genillod, avocat (pour R.________),

Me Coralie Devaud, avocate (pour E.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

Office d'exécution des peines,

Prison du Bois-Mermet,

Service de la population, division étrangers,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2016 / 341
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026