TRIBUNAL CANTONAL
410
PE14.012124-EUM
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 29 septembre 2016
Composition : M. S A U T E R E L, président Greffière : Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
A.E.________, partie plaignante, représenté par Me Philippe Oguey, conseil de choix à Yverdon-les-Bains, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
B.________, prévenue, représenté par Jonathan Rey, défenseur de choix à Fribourg, intimée.
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par A.E.________ contre le jugement rendu le 20 mai 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause concernant B.________.Erreur ! Signet non défini.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 mai 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré B.________ du chef de voies de fait (I), a rejeté les prétentions au versement d’une indemnité pour tort moral et la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP requises par A.E.________ (II), a alloué à B.________ une indemnité de l’art. 429 CPP de 5'501 fr. 25, valeur échue, montant mis à la charge de l’Etat (III) et a laissé l’entier des frais de la cause à la charge de l’Etat (IV).
B. Par annonce du 25 mai 2015, puis par déclaration motivée du 27 juin 2016, A.E.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa modification en ce sens que B.________ est condamnée à une peine que justice dira pour voies de fait, à ce qu’elle lui verse la somme de 3'589 fr. 20 à titre de dépenses obligatoires pour ses frais d’avocat (en sus des frais d’appel et des dépens d’appel), ainsi que 500 fr. de tort moral. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par avis du 29 juin 2016, A.E.________ a été invité à effectuer, en application de l’art. 383 CPP, un dépôt de 2'000 fr. à titre de sûretés pour couvrir les frais et les indemnités éventuelles d’ici au 14 juillet 2016, versement qu’il a effectué à temps.
Par écriture du 17 août 2016, B.________ a requis qu’il ne soit pas entré en matière sur l’appel pour le motif qu’il n’avait qu’une portée factuelle alors qu’il était restreint au sens de l’art. 398 al. 4 CPP. A.E.________ s’est déterminé sur cette question et a conclu à l’entrée en matière.
Le 8 août 2016, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.
Par décision du 1er septembre 2016, la direction de la procédure a décidé d’entrer en matière sur l’appel, celui-ci portant notamment sur la réalisation de l’infraction de voies de fait.
Le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations.
Le 21 septembre 2016, B.________ a déposé un mémoire de réponse et a conclu, avec suite de frais et de dépens, à ce que l’appel interjeté par A.E.________ à l’encontre du jugement rendu le 20 mai 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois soit rejeté dans la mesure de sa recevabilité (I), à ce que ce jugement soit confirmé (II) et à ce qu’une indemnité de 3'800 fr. + TVA à 8% lui soit allouée pour ses frais de défense de deuxième instance (III).
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) B.________ est née le [...] à Nyon, Divorcée, elle perçoit des rentes du premier pilier par 28'080 fr. et du deuxième pilier par 55'567 fr. par année. Sa fortune est composée, d’une part, de « titres et autres placements » d’une valeur de 90'408 fr., d’autre part, d’immeubles privés évalués fiscalement à 500'000 fr., sous déduction d’intérêts et dettes privés par 158'400 fr., soit une fortune nette de 432'008 francs. Ses immeubles lui rapportent un revenu annuel de 7'565 francs. Elle verse annuellement des cotisations AVS/AI/APG/AC pour personnes sans activité lucrative de 3'273 francs.
Au 6 janvier 2016, B.________ ne faisait pas l’objet de poursuite, ni n’était sous le coup d’actes de défaut de biens. Aux débats, la prévenue a déclaré qu’elle avait des dettes et que le montant des frais et charges liés à son logement s’élevait à 2'500 fr. par mois. Elle n’a cependant produit aucune pièce pour l’établir.
b) A hauteur du Chemin [...] sis à [...], le samedi 31 mai 2014 entre 14h15 et 14h45, sur fond de litige de voisinage, B.________ a intercepté B.E.________, né le [...], alors qu’il faisait du vélo avec ses copains sur le chemin qui mène à son domicile. Après s’être déplacée devant lui pour lui faire barrage, elle l’attrapé et a bloqué le poignet de l’enfant durant quelques secondes, le temps de lui déclarer : « faut pas me prendre pour une conne ».
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2 S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
1.3 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareilles situations des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22-23 ad art. 398 CPP).
En l’espèce, seule une contravention – soit des voies de fait (art. 126 al. 1 CP) – a fait l’objet de la procédure de première instance, de sorte que l’appel est restreint. Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Cependant, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (cf. TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2).
2.1 L’appelant fait valoir que la contravention de voies de fait est réalisée au vu du trouble psychique et du mal être physique dont son fils a été victime.
2.2 Aux termes de l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.
2.3 L’art. 126 CP vise un comportement intentionnel qui cause à la victime l’atteinte à l’intégrité corporelle la moins grave que le droit pénal réprime. Doivent être qualifiées de voies de fait au sens de l’art. 126 CP les atteintes physique, même si elles ne causent aucune douleur, qui excèdent ce qu’il est admis de supporter selon l’usage courant et les habitudes sociales, et qui ne causent ni lésions corporelles, ni atteinte à la santé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, Berne 2002, p. 152, n. 4 ad art. 126 CP). Des gifles, des coups de poing ou de pied, un heurt violent ou le fait d’arroser quelqu’un doivent être qualifiés de voies de fait (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc p. 17).
L’art. 126 CP n’indique pas ce qu’il faut pour entende par voies de faits, dans un premier temps, le Tribunal fédéral a considéré qu’il s’agissait d’un acte qui fait quelque mal. Un changement de jurisprudence est intervenu en ce sens que le critère trop restrictif et subjectif du mal ressenti par la victime a été abandonné ; désormais, constitue une voie de fait une atteinte physique excédant ce qu’il est admis de supporter selon l’usage courant et les habitudes sociales et qui ne cause ni lésions corporelles ni atteintes à la santé (ATF 117 IV 14 consid. 2 a avec la jurisprudence et la doctrine citée). Dans cet arrêt, il est précisé qu’une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique et qu’elle peut consister en un désagrément psychique ; à titre d’exemples sont cités la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes, les projections d’objets durs d’un certain poids, l’arrosage de la victime au moyen d’un liquide et le fait d’ébouriffer une coiffure soigneusement élaborée, le renversement du thé chaud et du sucre sur une personne, comportement qui dépasse ce qui est socialement toléré, en particulier dans un lieu public, et qui porte atteinte à l’intégrité psychique, voire physique de la victime ou encore le fait de pousser violemment deux personnes contre une porte constitue manifestement une telle atteinte, comme le comportement consistant à appliquer, avec conscience et volonté un baba au rhum sur le visage de la victime. En revanche, les bousculades, telles qu’on en subit souvent dans les foules ou dans les files d’attentes, ne sont pas des voies de fait. Le juge du fait dispose d’une certaine marge d’appréciation (ATF 119 IV 25 consid. 2a).
2.4 En l’occurrence, on est en présence d’un enfant bruyant qui a été brièvement saisi à un poignet et grondé par une voisine qu’il dérangeait et dont il n’avait pas tenu compte des avertissements. L’existence d’une lésion physique en raison de la douleur provoquée par la prise du poignet n’est pas établie, l’enfant s’en serait certes plaint, mais selon son père son bras ne présentait pas de marques et le récit de l’enfant sur la prise à laquelle il aurait été soumis ne concorde pas avec le récit de G.________, témoin entendu lors des débats de première instance. La souffrance psychique invoquée doit également être écartée, le document médical établi très postérieurement aux faits ne faisant que rapporter des propos de l’enfant et ne mettant pas exclusivement en lien le geste et la peur ressentie, celle-ci pouvant par ailleurs être induite par la gronderie, voire d’autres faits.
Pour le surplus, le raisonnement du premier juge (jugement attaqué, p. 17 in fine) sur ce qui est socialement tolérable en matière d’interruption de jeux d’enfants bruyants et dérangeants peut être repris ici (art. 82 al. 4 CPP) et doit être confirmé. Il en résulte que l’intervention de l’intimée à l’égard de l’enfant était socialement admissible et que son acquittement doit être confirmé.
3.1 B.________ a conclu à l’allocation de dépens pour ses frais de défense (P. 54 p. 8).
3.2 L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP.
Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
L'art. 432 CPP prévoit que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2)
Ainsi, le législateur a conçu une réglementation prévoyant une possibilité d'indemniser le prévenu acquitté. Il se déduit de l'art. 429 al. 1 let. a CPP que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat. Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Pour cette raison, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en oeuvre (cf. art. 432 CPP). S'agissant d'une indemnité allouée dans une procédure d'appel, les dispositions applicables en vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP doivent être interprétées à la lumière de cette situation spécifique. Ainsi, lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 et les références citées).
3.3 En l'espèce, on se trouve dans une situation assimilable à celles prévues par l'art. 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive du plaignant, le Ministère public n'ayant pas déposé d'appel joint. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit le plaignant qui assume les frais de défense du prévenu en instance d'appel. Cette approche rejoint celle en matière de frais de recours, lesquels sont à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 428 CPP et ATF 139 IV 45 consid. 1.2 ibidem).
B.________ a conclu au versement d’une indemnité de 3'800 fr. plus la TVA au taux de 8%, soit 4'104 fr. au total.
Les trois premiers alinéas de l’art. 26 a TFIP ([tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1] ont la teneur suivante : les indemnité allouées selon les art. 429 et suivants CPP à raison de l’assistance d’un avocat comprennent une indemnité pour l’activité de l’avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (ch. 1) ; l’indemnité pour l’activité de l’avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l’expérience de l’avocat (ch. 2) ; le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l’activité déployée par un avocat-stagiaire (ch. 3).
En présence d’une cause pénale simple, limitée à une unique contravention, il y a lieu de s’en tenir au tarif horaire minimal de 250 fr. hors TVA. Il en résulte que la prétention en indemnité de la prévenue libérée correspond à 15,2 heures d’activité d’avocat, ce qui s’avère exorbitant et disproportionné par rapport à l’importance réduite de la cause et à l’activité d’avocat consistant pour l’essentiel à reprendre l’argumentation développée dans le jugement d’acquittement. Par ailleurs, le travail effectué comportait des démarches exagérées ou inutiles comme la rédaction d’un mémoire de 6 pages à l’appui d’une conclusion de non-entrée en matière. Il se justifie en conséquence de limiter l’activité indemnisable en appel à 4h00 et d’allouer ainsi une indemnité de 1'000 fr. plus la TVA, soit 1'080 fr. au total, à la charge de A.E.________.
En définitive, l’appel de A.E.________ doit être rejeté et le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP) doivent être mis à la charge de A.E.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), étant précisé que les frais de la présente procédure seront prélevés sur la somme de 2'000 fr. versée par l’appelant à titre de sûretés. Le solde de 1’280 fr. devra lui être restitué.
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 20 mai 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère B.________ du chef de voies de fait; II. rejette les prétentions en versement d’une indemnité pour tort moral et la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP requises par A.E.________;
III. alloue à B.________ une indemnité de l’art. 429 CPP de 5'501 fr. 25, valeur échue, montant mis à la charge de l’Etat;
IV. laisse l’entier des frais à la charge de l’Etat."
III. A.E.________ doit verser à B.________ la somme de 1’080 fr. (mille huitante francs), valeur échue, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
IV. Les frais d'appel, par 720 fr., sont mis à la charge de A.E.________.
V. Le montant des frais de justice sera prélevé sur la somme de 2'000 fr. versée par l’appelant à titre de sûretés, le solde de 1’280 fr. lui étant restitué.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :