Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 06.09.2016 Jug / 2016 / 328

TRIBUNAL CANTONAL

279

PE15.015014-MTK

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 6 septembre 2016


Composition : M. Sauterel, président

M. Battistolo et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Bonjour


Parties à la présente cause :

K.________, prévenu, représenté par Me Arnaud Thièry, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

G.________, prévenu, représenté par Me Sandrine Chiavazza, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

J.________, prévenu, représenté par Me Emmeline Bonnard, défenseur d’office à Lausanne, appelant par voie de jonction,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 10 mars 2016, rectifié le 17 mars 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que G.________ s’est rendu coupable de rixe (I), a condamné G.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, peine complémentaire à celles prononcées les 20 novembre 2015 et 10 décembre 2015 par le Ministère public cantonal Strada à Lausanne (II), a pris acte du retrait de plainte d’K.________ à l’encontre de J.________ et a libéré J.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples (III), a constaté que J.________ s’est rendu coupable de rixe, d’infraction à la LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et de contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121) (IV), a condamné J.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (V), a condamné en outre J.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif serait de 3 (trois) jours (VI), a constaté qu’K.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves, de rixe, d’infraction à la LEtr et de contravention à la LStup (VII), a condamné K.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 165 (cent soixante-cinq) jours de détention avant jugement (VIII), a condamné en outre K.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif serait de 3 (trois) jours (IX), a ordonné le maintien en détention d’K.________ pour des motifs de sûreté (X), a révoqué le sursis accordé à K.________ par le Jugendanwaltschaft Bâle‑Ville le 23 novembre 2014 et a ordonné l’exécution de la peine de 15 (quinze) jours de privation de liberté prononcée par cette autorité (XI), a pris acte pour valoir jugement sur les conclusions civiles de J.________ de la convention signée le 8 mars 2016 entre ce dernier et K., selon laquelle K. se reconnaît débiteur de J.________ de la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) (XII), a rejeté les prétentions formulées par G.________ au titre de l’article 429 CPP (XIII), a ordonné la confiscation et la destruction du sachet minigrip séquestré sous fiche n° 61562 (XIV), a arrêté l’indemnité allouée au défenseur d’office de G., Me Sandrine Chiavazza, à 2'192 fr. 90, débours, vacations et TVA compris (XV), a arrêté l’indemnité allouée au défenseur d’office de J., Me Emmeline Bonnard, à 6'732 fr. 70, débours, vacations et TVA compris (XVI), a arrêté l’indemnité allouée au défenseur d’office d’K., Me Arnaud Thièry, à 4’047 fr. 80, débours, vacations et TVA compris (XVII), a mis les frais de la cause, y compris l’indemnité allouée à leur défenseur d’office, fixée ci-dessus, par 3'497 fr. 90, à la charge de G., par 11'819 fr. 65 à la charge de J., et par 9'593 fr. 50 à la charge d’K. (XVIII), a ordonné la dévolution à l’Etat, en imputation des frais de justice mis à la charge de J., de la garantie d’amende de 325 fr. 20 (XIX) et a dit que G., J.________ et K.________ ne seront tenus au remboursement de l’indemnité due à leur défenseur d’office respectif chiffrée ci-dessus que pour autant que leur situation financière le permette (XX).

B. a) Par annonce du 21 mars 2016, puis déclaration motivée du 4 mai 2016, G.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de rixe et que les frais et indemnités de son défenseur d’office sont mis à la charge de l’Etat. Il a par ailleurs conclu, subsidiairement, à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de trois mois, avec sursis pendant deux ans, sous déduction d’un jour de détention avant jugement.

b) Par annonce du 21 mars 2016, puis déclaration motivée du 3 mai 2016, K.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des infractions de lésions corporelles graves et de rixe, que la peine qui lui a été infligée est significativement réduite et que les frais de première instance mis à sa charge sont également réduits.

Le 18 avril 2016, le Président de la Cour de céans a autorisé K.________ a exécuter sa peine de manière anticipée (P. 85).

c) Par déclaration motivée du 30 mai 2016, J.________ a formé un appel joint contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de rixe, qu’il est condamné à une peine privative de liberté d’un mois et que les frais de première instance mis à sa charge sont réduits à 3'939 fr. 90.

C. Les faits retenus sont les suivants :

G.________

1.1

Issu d’une famille de trois enfants, G.________ est né le [...] 1995 en Libye, où il a suivi l’école secondaire. Suite à la révolution, il a quitté le pays en 2014 et demandé l’asile en Suisse. Il bénéfice actuellement de l’aide de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) pour financer ses charges. Ses frères vivent également en Suisse tandis que sa mère est restée au pays.

1.2 Le casier judiciaire suisse de G.________ fait état des condamnations suivantes :

18.08.2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, non révoqué le 20 novembre 2015 par le Ministère public cantonal Strada et prolongé d’un an le 10 décembre 2015 par le Ministère public cantonal Strada ;

20.11.2015, Ministère public cantonal Strada, contravention et délit à la LStup, peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d’un jour de détention provisoire, et 300 fr. d’amende, peine partiellement complémentaire au jugement du 18 août 2015 rendu par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey ;

10.12.2015, Ministère public cantonal Strada, brigandage, peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 9 jours de détention provisoire.

K.________

2.1 K.________ est né le [...] 1996 au Maroc, d’où il est ressortissant. A l’âge de 15 ans, il a quitté son pays pour rejoindre l’Espagne afin d’y trouver du travail. Il a ensuite vécu en France durant un mois avant de venir s’installer en Suisse. 2.2 Le casier judiciaire suisse d’K.________ fait état des condamnations suivantes :

23.11.2014, Jugendanwaltschaft Basel-Stadt, vol, 15 jours de privation de liberté selon le droit pénal des mineurs, sous déduction d’un jour de détention provisoire, avec sursis de 24 mois, non révoqué le 22 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

22.03.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol, tentative de vol et contravention à la LStup, peine privative de liberté de 2 mois, sous déduction d’un jour de détention préventive, et 100 fr. d’amende.

J.________

3.1 J.________ est né le [...] 1994 à Gaza, en Palestine. Enfant unique, ses parents sont décédés dans un accident de voiture lorsqu’il avait treize ans. A l’issue de sa scolarité et sans formation, il est parti en Allemagne, en 2009, avant de s’installer illégalement en Suisse, en 2011.

Actuellement détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe en exécution de peine, J.________ a fait l’objet d’une sanction disciplinaire le 16 juin 2016 pour avoir refusé d’obtempérer aux injonctions des agents pénitentiaires en adoptant une attitude agressive et en les insultant (P. 102)

3.2 Le casier judiciaire suisse de J.________ fait état des condamnations suivantes :

05.10.2011, Jugendanwaltschaft See/Oberland, séjour illégal, 14 jours de privation de liberté selon le droit pénal des mineurs, sous déduction de deux jours de détention provisoire, avec sursis d’un an, prolongé de 6 mois le 25 septembre 2012 par Untersuchungsamt St. Gallen et révoqué le 31 décembre 2012 par Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland ;

25.09.2012, Untersuchungsamt St. Gallen, vol, violation de domicile et séjour illégal, peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 2 jours de détention provisoire ;

31.12.2012, Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, recel et violation de domicile, peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 2 jours de détention provisoire ;

17.04.2013, Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, infraction à la LEtr, peine privative de liberté de 45 jours, sous déduction de 2 jours de détention provisoire ;

23.06.2013, Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt, entrée illégale et séjour illégal, peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 3 jours de détention provisoire ;

12.09.2013, Staatswanwaltschaft BS/SDB, entrée illégale, peine privative de liberté de 75 jours ;

06.06.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté de 150 jours, partiellement complémentaire au jugement du 12 septembre 2013 rendu par Staatsanwaltschaft BS/SDB, Basel ;

01.07.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté de 20 jours, complémentaire au jugement du 6 juin 2014 rendu par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

08.01.2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, séjour illégal, peine privative de liberté de 30 jours ;

11.09.2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, vol, violation de domicile et séjour illégal, peine privative de liberté de 120 jours.

4.1 Du 8 avril 2015, date à laquelle sa demande d’asile a été rejetée et son renvoi prononcé, au 29 juillet 2015, K.________, ressortissant marocain, a illégalement séjourné en Suisse.

4.2 Le 21 juillet 2015, place de la Riponne, à Lausanne, K.________ a été interpellé en possession de 0.9 gr. de marijuana. Cette marchandise a été saisie et immédiatement détruite.

4.3 Du 11 septembre 2015, date de sa dernière condamnation, au 21 octobre 2015 à tout le moins, date de son interpellation à Vevey, J.________, qui se prétend palestinien, a illégalement séjourné en Suisse.

4.4 a) Le 29 juillet 2015 dans la matinée, J.________ a fumé un joint d’herbe. Il avait acquis cette marchandise à la place Chauderon à Lausanne pour la somme de 20 francs.

b) Le 21 octobre 2015, J.________ a été interpellé en possession de 0.2 gr. de marijuana. Cette marchandise a été saisie et séquestrée sous fiche n° 61562.

4.5 Le 29 juillet 2015, vers 17h30, K.________ et G.________ se sont rencontrés sur l’Esplanade de Montbenon à Lausanne, où ils ont consommé de la bière, avant d’être rejoints par J.. Pour une raison indéterminée, une altercation physique a alors éclaté entre G. et J., au cours de laquelle K. s’est immiscé. Des coups de poings ont alors été échangés entre G.________ et J.________ avant que le premier nommé ne plaque le second contre le muret de la fontaine. A un moment donné, K.________ a ramassé une bouteille de bière qu’il a brisée sur le rebord de la fontaine avant de porter des coups, au moyen du tesson de celle-ci, au niveau du visage de J., en faisant des mouvements de balayage. G. et K.________ ont ensuite poussé J.________ dans les buissons, qui, après avoir chuté, s’est relevé et a poursuivi K.________ qui s’enfuyait. Ce dernier s’est emparé de la trottinette de J.________ et l’a frappé avec cet objet. Malgré ses blessures, J.________ est toutefois parvenu à rattraper K.________ et plusieurs coups ont été échangés entre eux avant que J.________ ne le morde à l’oreille droite. G.________ a alors frappé ce dernier au moyen d’une bouteille pleine au niveau des jambes et de l’épaule.

A la suite de cette bagarre, J.________ a été transporté au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Il présentait une plaie sigmoïde faciale gauche de 15 cm avec suspicion d’atteinte d’une des branches motrices du nerf facial, une plaie non transfixiante de 2,5 x 1 cm de la joue droite avec une perte de substance ainsi qu’une contusion de l’épaule gauche et de la jambe gauche (P. 20). A ce jour, J.________ présente un préjudice esthétique : la cicatrice sigmoïde résiduelle se trouve au niveau jugal gauche avec une atteinte partielle de la branche orbiculaire gauche du nerf facial (cf. P. 42).

K.________ a également été transporté au CHUV le jour des faits. Il présentait une plaie au niveau de l’articulation inter-phalangienne proximale du cinquième doigt de la main gauche ainsi qu’une plaie contuse au niveau de l’oreille droite et une contusion de la jambe gauche (P. 21).

G.________ n’a pas été blessé au cours des événements.

K.________ et J.________ ont tous deux déposé plainte le 30 juillet 2015. K.________ a retiré sa plainte le 8 mars 2016, lors de l’audience de jugement.

En droit :

I.

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par les prévenus ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels formés par K.________ et G., ainsi que l’appel joint formé par J., sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_574/2015 du 25 février 2016 consid. 1.1 et la référence citée).

II.

Les appelants G.________ et K.________ ainsi que l’appelant par voie de jonction J.________ font valoir une constatation erronée des faits et une mauvaise application de l’art. 133 CP par les premiers juges. A cet égard, ils soutiennent en substance que G.________ n’aurait en réalité pas activement participé à la bagarre, se bornant à tenter de séparer les deux autres protagonistes et de se défendre, et qu’ils devraient dès lors chacun être libérés de l’infraction de rixe, celle‑ci supposant la participation d'au moins trois individus.

G.________ estime en particulier que le tribunal de première instance a fait preuve d’arbitraire en retenant, sur la base des témoignages de tiers, qu’il aurait maintenu J.________ pendant qu’K.________ le blessait au visage avec un tesson de bouteille et l'aurait par la suite frappé avec une bouteille en verre pleine. K.________ soutient quant à lui que les déclarations de J.________ faites en cours d’instruction et relatives à la participation de G.________ ne seraient pas crédibles, tout comme celles des témoins X.________ et V.. Il reproche en outre aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération ses propres déclarations relatives au motif de l’altercation. Enfin, J. fait valoir que la version des faits qu’il a donnée au tribunal le 8 mars 2016 serait conforme à la vérité et corroborée par les déclarations des deux autres prévenus tandis que celles des témoins seraient contradictoires et confuses.

2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Au stade de l'appréciation des preuves, le grief d'arbitraire se confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence (art. 10 CPP) est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (TF 6B_1220/2015 du 19 juillet 2016 consid. 2.1 et les références citées).

2.2 Selon l’art. 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d’une personne ou une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une pécuniaire (al. 1). N’est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2).

La rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d’une personne ou des lésions corporelles. Considérant que, en pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un événement peut-être grave reste sans réaction sociale adéquate. L'acte incriminé ne porte ainsi pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte. La survenance de la mort d'une personne ou des lésions corporelles ne constitue pas un élément objectif de l'infraction, mais une condition objective de punissabilité, sur laquelle ne doit pas nécessairement porter l'intention (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1 et les références citées).

Lorsqu'une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu'à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu'elle participe à la rixe. En effet, celle-ci exige une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au moins trois personnes. Si l'une des trois ne se bat pas et n'use pas de violence pour repousser l'attaque, il n'y a pas de rixe. Dans un tel cas, on retiendra l'agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l'homicide. En revanche, quand une personne a une attitude active mais purement défensive ou de séparation, c'est-à-dire distribue des coups, mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les combattants, on a alors affaire à une rixe. Dans ce sens, la jurisprudence a précisé que du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre, elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP. Cette personne peut toutefois bénéficier de l'impunité prévue par l'art. 133 al. 2 CP, puisque, par son comportement, elle s'est bornée à défendre sa personne ou autrui ou à séparer les combattants. On conçoit d’ailleurs difficilement qu'un individu, pris dans une bagarre, puisse repousser une attaque en restant passif (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 et les références citées).

Ainsi, se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 ; TF 6B_407/2016 du 28 juin 2016 consid. 4.3).

Comme les premiers juges, la Cour de céans est convaincue que G.________ a activement participé à la bagarre survenue le 29 juillet 2015 et ne s’est pas contenté d’un rôle purement défensif en tentant de séparer les deux autres protagonistes.

3.1

En premier lieu, force est de constater que le grief de G., selon lequel les premiers juges ne pouvaient retenir qu’il avait maintenu J. pendant qu’K.________ le blessait au visage avec un tesson de bouteille, est sans portée dès lors que ceux-ci n’ont précisément pas considéré ces faits – qui figuraient effectivement dans l’acte d’accusation du 15 décembre 2015 – comme établis.

3.2

3.2.1 C’est à juste titre que les juges de première instance ont estimé, sur la base des témoignages recueillis, que G.________ avait pris part à la bagarre survenue sur l’Esplanade de Montbenon en échangeant des coups de poing avec J., en le plaquant contre le muret de la fontaine et en le poussant dans un buisson (cf. jgt, pp. 18-19). En effet, X. a déclaré qu’un homme noir – soit G.________ – avait rejoint un homme magrébin (K.) et qu’ils avaient poussé un troisième homme (J.) dans les buissons (PV aud. 1) tandis qu’V.________ a relaté une altercation entre trois hommes, affirmant avoir vu G., qu’elle décrit comme « l’africain », frapper et plaquer J., soit « l’européen » contre le muret de la fontaine (PV aud. 2). Ainsi, force est de constater que ces deux témoignages, qui, bien qu'ils décrivent une action rapide, attestent de la présence de trois personnes dans le cadre de la bagarre et distinguent clairement G.________ des deux autres prévenus. Ils sont en outre confirmés par le récit de Z.________ (PV aud. 3), qui connaît les trois protagonistes et qui a expliqué avec précision que la bagarre avait commencé entre G.________ et J., qu’ils avaient échangé des coups de poing et qu’il avait vu G. se munir d’un tesson de bouteille et menacer J.________ de le frapper avec cet objet. Pour le surplus, on relèvera encore que la description des événements telle que rapportée par les trois témoins est corroborée par les photographies prises sur les lieux de la bagarre (P. 25).

En outre, si les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la véracité des coups portés par G.________ à J.________ au moyen d’une bouteille pleine, ceux-ci doivent néanmoins être retenus. Les déclarations de J.________ lors de l’enquête préliminaire (PV aud. 8, D.5 et PV aud. 9, p. 2), selon lesquelles G.________ l’aurait frappé sur les jambes et l’épaule, sont en effet étayées par le rapport médical des urgences du CHUV (P. 20), qui fait état d’une contusion de l’épaule et de la jambe gauche, et par les explications du témoin Z., qui affirme avoir vu G. le menacer avec une bouteille (PV aud. 3).

3.2.2 Par ailleurs, s’agissant des raisons pour lesquelles la bagarre a débuté, force est d’admettre que les versions des protagonistes ne sont pas claires : J.________ évoque un vol tandis qu’K.________ parle d’une agression sexuelle – qui n’a au demeurant pas donné lieu à l’ouverture d’une instruction pénale. Si les premiers juges ont fait état de ces divergences (cf. jgt p. 17), ils n’ont toutefois pas tranché cette question et se sont référés au témoignage de Z.________ qui attribue à J.________ les premiers gestes agressifs. Le motif de l’altercation reste ainsi non élucidé, ce qui est sans incidence sur la réalisation de l’infraction de rixe et la culpabilité des prévenus.

3.2.3 On relèvera enfin, contrairement à ce qu’affirment K.________ et J.________ dans le cadre de leurs appels, que les déclarations du second nommé intervenues lors de l’audience de première instance et destinées à mettre G.________ hors de cause (cf. jgt p. 6) n’apparaissent pas crédibles, dès lors qu’elles tendent davantage à éviter d’accabler l’un des protagonistes afin d’échapper à une condamnation pour rixe qu’à établir le déroulement exact des faits. J.________ n’a au demeurant pas été en mesure de donner une explication raisonnable et plausible sur les motifs de sa rétractation. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont privilégié la version des faits que J.________ a donnée lors des auditions d’instruction (PV aud. 8 et 9), au début desquelles il avait au demeurant affirmé être apte à être entendu et à répondre aux questions.

Ainsi, force est de constater, au vu des éléments qui précèdent, que G.________ ne s’est pas contenté de séparer les deux autres protagonistes ou de se défendre, mais qu’il s’est effectivement battu, prêtant main forte à K.________ avant et après que celui-ci a assené à J.________ des coups au moyen du tesson de bouteille, puis encore dans la phase finale de l’altercation lorsqu’K.________ s’est fait mordre.

Partant, c’est à bon droit que le tribunal de première instance a constaté qu’K., G. et J.________ se sont rendus coupable de rixe au sens de l’art. 133 al. 1 CP.

III.

K.________ soutient qu’il n’est pas établi que la défiguration dont souffre J.________ serait permanente et qu’il devrait par conséquent être libéré de l’infraction de lésions corporelles graves.

2.1 Selon l’art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne de façon grave et permanente (al. 2) et celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelles ou à la santé physique ou mentale (al. 3).

En parlant de lésion grave et permanente, la loi vise avant tout le cas de la mutilation du corps, d’un membre ou d’un organe important, soit la perte définitive d’un tel membre ou organe. Une sévère dégradation ou une atteinte durable et irréversible d’un membre ou d’un organe mettant en cause son fonctionnement représente également une forme de mutilation. L’hypothèse de la défiguration (art. 122 al. 2 in fine CP) vise un préjudice esthétique grave et important, comme par exemple une coupure qui s’étend de la commissure des lèvres à l’oreille, quoique totalement guérie mais qui gêne durablement l’expression du visage (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle, 2012, nn. 11 et 13 ad art. 122 CP et les références citées).

2.2 En l’occurrence, J.________ a été profondément blessé des deux côtés du visage (P. 25). La coupure, occasionnée par un tesson de bouteille, n’est pas nette, comme le serait celle due au tranchant d’une lame aiguisée, mais au contraire large, irrégulière et délabrante. Le rapport des urgences du CHUV du 13 août 2015 (P. 20) a ainsi fait état d’une plaie sigmoïde faciale gauche de 15 cm avec suspicion d’atteinte d’une des branches motrices du nerf facial et d’une plaie non transfixiante de 2,5 x 1 cm de la joue droite avec une perte de substance, les risques de dommages permanents relevant d’un préjudice esthétique et de troubles neurologiques sensitifs ou moteurs. Le préjudice esthétique et l’atteinte partielle à un nerf facial ont d'ailleurs été confirmés dans un rapport du service ORL et chirurgie cervico-faciale du CHUV du 22 septembre 2015 (P. 42), J.________ se disant très affecté par cette cicatrice dans ses relations sociales. Ce dernier a pour le surplus fait état de ce mal être à l’audience du 8 mars 2016, ainsi qu’à celle de ce jour. Tant les premiers juges que la Cour de céans ont pu constater sa cicatrice sur le visage, bien visible plus d’un an après les faits.

En définitive, l’état de J.________ est suffisamment stabilisé pour retenir une défiguration grave et durable en dépit des nombreuses séances de soins – soit huit contrôles postopératoires –, même si des techniques de chirurgie esthétique pourraient le cas échéant en atténuer l’aspect.

Le moyen doit donc être rejeté et la condamnation d’K.________ pour lésions corporelles graves confirmée.

IV.

1.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 1 et les références citées).

1.2 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1 non publié in ATF 142 IV 89).

G.________

2.1 G.________ fait valoir que la peine privative de liberté de six mois qui lui a été infligée en première instance serait trop sévère au regard de celle infligée à J.________, qui se serait battu plus sauvagement que lui. Il soutient à cet égard qu’il n’aurait pas d’antécédents judiciaires de lésions corporelles, qu’il aurait collaboré en cours d’enquête et qu’il se serait bien comporté depuis les faits objets de la présente affaire. Il estime par ailleurs qu’il devrait pouvoir bénéficier d’un sursis, aucun pronostic défavorable ne pouvant être retenu.

2.2 Bien qu’il ne réside en Suisse que depuis 2014, force est de constater que G.________ a déjà été condamné à trois reprises en sus de la présente affaire : en août 2015 pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, en novembre 2015 pour contravention et infraction à la LStup et en décembre 2015 pour brigandage. Il s’agit donc de la troisième condamnation de G.________ pour des faits de violence. En outre, comme le relèvent les juges de première instance, l’appelant n’a pas hésité à participer à l'altercation physique alors qu’il savait faire l’objet d’une autre enquête, laquelle a débouché sur sa première condamnation, en raison d’insultes et de coups de poing assenés à un employé de l’EVAM le 19 juillet 2015 (P. 38). Par ailleurs, la prétendue collaboration de l’appelant s’est en réalité limitée à contester son implication. Quant à la comparaison avec la sanction identique infligée à J.________, les premiers juges n’ont pas méconnu les spécificités de la culpabilité plus lourde de celui-ci, mais en ont réduit la peine pour tenir compte des lésions corporelles graves endurées et de leur impact au long cours.

Au vu de ce qui précède, la peine infligée à G.________ ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

K.________

3.1 K.________ conteste avoir agi gratuitement et fait valoir que les premiers juges n’auraient pas pris en considération qu’il avait admis les faits, signé une reconnaissance de dette en faveur de J.________ et qu’il avait été blessé dans le cadre de l’altercation et donc atteint par les conséquences de ses actes. 3.2 Il faut constater, avec le tribunal de première instance, que la culpabilité d’K.________ est lourde et dépasse celles des deux autres prévenus. Son comportement, intentionnel et gravissime, consistant à s’armer d’une bouteille, la briser pour en faire une arme blanche et s’en servir pour défigurer le visage d’autrui par coupures profondes, est totalement disproportionné au regard de l’affrontement physique, à mains nues, qui précédait ces gestes. Cette violence, effectivement gratuite, est dépourvue de motifs compréhensibles, la prétendue agression sexuelle antérieure relevant d’un prétexte puisque selon les explications données en fin d’enquête, K.________ n’aurait pas cédé à la menace d’un couteau, aurait écarté la main armée de J.________ et se serait enfui. Il n’avait donc pas à venger un quelconque outrage sexuel, mais, selon ce qu’il a déclaré, plutôt une atteinte à sa réputation lui faisant perdre des amis jusqu’au Maroc, ce qui paraît singulièrement outrancier et, partant, peu crédible. Ce pseudo mobile de vengeance en raison d’une prétendue atteinte à sa réputation n’atténue donc en rien sa faute.

Pour le surplus, K.________ n’a pas fait preuve d’une véritable collaboration durant l’enquête, ses aveux ne faisant pas progresser ce qui avait déjà été établi par témoignages. La reconnaissance de dette qu’il a par ailleurs signée en audience est sans véritable portée, dès lors qu’il n’honorera pas cet engagement faute de moyens. Enfin, les lésions subies par l’appelant sont légères et n’imposent pas de réduire la sanction.

Au vu des éléments qui précèdent, la peine prononcée par les premiers juges à l’encontre d’K.________ doit être confirmée.

J.________

4.1 J.________ ne conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre qu'en lien avec son moyen précédent sur l'infraction de rixe, qui est rejeté. Celle-ci doit cependant être examinée d’office.

En l’espèce, le tribunal de première instance a, à juste titre, qualifié la culpabilité de l’appelant de lourde, relevant à cet égard ses nombreux antécédents judiciaires dont il semble n’avoir tiré aucune conséquence, et la gravité croissante de ses actes, sans compter une récidive en cours d’enquête. Il a également correctement tenu compte, à décharge, des graves lésions subies par l’appelant dans le cadre de la rixe.

La peine privative de liberté de six mois infligée à J.________ est adéquate et doit donc être confirmée.

V. Dans la mesure où la Cour de céans a confirmé les condamnations de G., de J. et d'K.________, les conclusions de ces derniers tendant à ce que les frais de première instance soient réduits, respectivement laissés à la charge de l’Etat, deviennent sans objet.

VI. En définitive, les appels de K.________ et de G.________ ainsi que l’appel joint de J.________ doivent être rejetés et le jugement attaqué confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 3’010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des prévenus, par un tiers chacun.

Me Emmeline Bonard, défenseur d’office de J.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 12 heures et 30 minutes pour la procédure d’appel (P. 103). Le temps allégué apparaît toutefois légèrement excessif pour certaines opérations compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance. Ainsi, les mémos ne seront pas comptabilisés comme activité d’avocat, les opérations du 15 mars 2016, liées à l’annonce d’appel, seront réduites à 6 minutes et celles du 6 septembre 2016, relatives à l’audience d’appel, à 1h30. Il convient par conséquent de retenir un total de 10 heures pour l’activité déployée par Me Emmeline Bonard au tarif horaire de 180 fr., une vacation à 120 fr., 20 fr. de débours, auxquels s’ajoute la TVA, par 155 fr. 20, ce qui correspond à une indemnité de 2'095 fr. 20.

Me Sandrine Chiavazza, défenseur d’office de G.________, a pour sa part produit une liste d’opérations faisant état de 14 heures et 30 minutes pour la procédure d’appel (P. 104). Le temps consacré à l’audience de jugement (3 heures) est toutefois excessif compte tenu de la durée effective de celle-ci. Il convient dès lors de le ramener à 1 heure et 30 minutes. Par conséquent, il y a lieu de compter 7 heures et 30 minutes d’activité déployée par l’avocat-stagiaire, soit 825 fr., et 5 heures et 30 minutes celle de l’avocat breveté, soit 990 francs. Une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'100 fr. 60, TVA, vacation et débours inclus, sera donc allouée à Me Sandrine Chiavazza.

Me Arnaud Thièry, défenseur d’office d’K.________ a produit une liste d’opérations faisant état de 10 heures (P. 105), dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'230 fr. 20, TVA, vacation et débours inclus, lui sera par conséquent allouée.

Par ces motifs, La Cour d’appel pénale appliquant à K.________ les articles 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 106, 122 al. 1, 133 al. 1 CP, 115 al. 1 let. b LEtr, 19a al. 1 LStup et 398 ss CPP, appliquant à G.________ les articles 40, 47, 133 al. 1 CP et 398 ss CPP, appliquant à J.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 106, 133 al. 1 CP, 115 al. 1 let. b LEtr, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel d’K.________ est rejeté.

II. L’appel de G.________ est rejeté.

III. L’appel joint de J.________ est rejeté.

IV. Le jugement rendu le 10 mars 2016 et rectifié le 17 mars 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. constate que G.________ s’est rendu coupable de rixe ; II. condamne G.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, peine complémentaire à celles prononcées les 20 novembre 2015 et 10 décembre 2015 par le Ministère public cantonal Strada à Lausanne ; III. prend acte du retrait de plainte d’K.________ à l’encontre de J.________ et libère J.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples ; IV. constate que J.________ s’est rendu coupable de rixe, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; V. condamne J.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; VI. condamne en outre J.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 3 (trois) jours ; VII. constate qu’K.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves, de rixe, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; VIII. condamne K.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt‑quatre) mois, sous déduction de 165 (cent soixante‑cinq) jours de détention avant jugement ; IX. condamne en outre K.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 3 (trois) jours ; X. ordonne le maintien en détention de K.________ pour des motifs de sûreté ; XI. révoque le sursis accordé à K.________ par le Jugendanwaltschaft Bâle-Ville le 23 novembre 2014 et ordonne l’exécution de la peine de 15 (quinze) jours de privation de liberté prononcée par cette autorité ; XII. prend acte pour valoir jugement sur les conclusions civiles de J.________ de la convention signée le 8 mars 2016 entre ce dernier et K., selon laquelle K. se reconnaît débiteur de J.________ de la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) ;

XIII. rejette les prétentions formulées par G.________ au titre de l’article 429 CPP ; XIV. ordonne la confiscation et la destruction du sachet minigrip séquestré sous fiche n°61562 ; XV. arrête l’indemnité allouée au défenseur d’office de G., Me Sandrine Chiavazza, à 2'192 fr. 90, débours, vacations et TVA compris ; XVI. arrête l’indemnité allouée au défenseur d’office de J., Me Emmeline Bonnard, à 6'732 fr. 70, débours, vacations et TVA compris ; XVII. arrête l’indemnité allouée au défenseur d’office d’K.________, Me Arnaud Thièry, à 4’047 fr. 80, débours, vacations et TVA compris ;

XVIII. met les frais de la cause, y compris l’indemnité allouée à leur défenseur d’office, fixée ci-dessus, par 3'497 fr. 90, à la charge de G., par 11'819 fr. 65 à la charge de J., et par 9'593 fr. 50 à la charge d’K.________ ;

XIX. ordonne la dévolution à l’Etat, en imputation des frais de justice mis à la charge de J.________, de la garantie d’amende de 325 fr. 20 ;

XX. dit que G., J. et K.________ ne seront tenus au remboursement de l’indemnité due à leur défenseur d’office respectif chiffrée ci-dessus que pour autant que leur situation financière le permette.

V. La détention subie depuis le jugement de première instance par K.________ est déduite.

VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'230 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Arnaud Thièry.

VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’100 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sandrine Chiavazza.

VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'095 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Emmeline Bonnard.

IX. Les frais d'appel, par 3'010 fr., sont mis à la charge des prévenus, par un tiers, soit par 1'003 fr. 35 chacun, chacun supportant en sus l'indemnité allouée à son défenseur d’office.

X. K., G. et J.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office respectif chiffrée ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du 7 septembre 2016

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Arnaud Thiéry (pour K.________),

Me Sandrine Chiavazza (pour G.________),

Me Emmeline Bonnard (pour J.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

Prison de la Croisée,

Service de la population – division étrangers,

Secrétariat d’Etat aux migrations,

Groupe Mutuel (réf. [...]),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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