Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2016 / 325

TRIBUNAL CANTONAL

383

AM15.015957-AMEV/JJQ

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 6 octobre 2016


Composition : Mme BENDANI, présidente

MM. Battistolo et Pellet, juges Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause :

Q.________, prévenu, représenté par Me Patrick Fontana, défenseur de choix à Sion, appelant,

et

Ministère public, représenté Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 juin 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que Q.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite d’un véhicule automobile avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou l’haleine (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 120 fr. le jour (II) et à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 7 jours (III) et mis les frais à la charge de l’intéressé (IV).

B. Par annonce du 7 juillet 2016, puis déclaration motivée du 29 juillet 2016, Q.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à l’annulation de sa condamnation, à l’exception de l’utilisation de la voie d’accès non autorisée, à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une juste indemnité lui soit allouée à titre de dépens.

Il a en outre sollicité l’administration des preuves suivantes :

Édition par ICC Laboratoire à Lausanne de l’intégralité de son dossier, de la norme ISO à laquelle il est soumis pour l’analyse des prélèvements de sang auquel il s’adonne ;

Édition par ICC Laboratoire à Lausanne du dernier contrôle ISO de qualité auquel il a été soumis en rapport avec la norme qualab ;

Édition par la police cantonale vaudoise du moyen leur permettant de justifier du dépôt des prélèvements sanguins dans le frigo, du moyen leur permettant de justifier de la sortie des prélèvements sanguins du frigo, de la photographie attestant qu’il s’agit d’un frigo standard, de la photographie illustrant l’installation du frigo dans le garage, de la photographie illustrant la boîte servant au transport des prélèvements sanguins et de l’intégralité de son dossier relatif à son affaire ;

Vision locale ;

Audition des appointés S.________ et [...], de [...], de la personne ayant réceptionné le prélèvement sanguin et de la Dresse [...]. Par courrier du 29 août 2016, la Présidente a rejeté les réquisitions de preuves formulées, considérant que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) Ressortissant suisse, Q.________ est né le [...] à Martigny. Marié, il vit avec son épouse et ses trois enfants, nés respectivement en [...], au [...]. Il travaille à titre indépendant dans le domaine des nouvelles technologies. Il dit que les revenus tirés de son activité professionnelle se montent à environ 30'000 fr. par an. Il perçoit en sus les revenus de sa fortune qui se sont montés en 2014 à 54’900 francs. Son épouse ne travaille plus depuis 2014, mais touche des revenus locatifs qui oscillent entre 60'000 fr. et 80'000 fr. par an. La fortune mobilière de Q.________ se monte, selon la déclaration d’impôts 2013 produite au dossier, à près de 1'213'200 fr. au 31 décembre 2013. Sa fortune immobilière est estimée fiscalement à 372'499 fr. à cette même date.

Les primes d’assurance maladie pour la famille se montent à 900 fr. par mois selon les déclarations du prévenu.

Son casier judiciaire suisse fait état d’une condamnation prononcée le 6 janvier 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr. le jour-amende, avec sursis durant deux ans, plus amende de 2'000 fr., pour violation simple des règles de la circulation routière, délit manqué d’opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, conduite en état d’ébriété qualifiée et violation des devoirs en cas d’accident.

Au registre ADMAS du Service des automobiles et de la navigation figure une mesure de retrait de permis de quatre mois prononcée le 9 novembre 2011, révoquée par décision du 8 mai 2012.

b) Le 25 juillet 2015, sur l’autoroute A9 à la Place de ravitaillement du Châblais, Q.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile en état d’ébriété (taux qualifié de 0.99 ‰ masse). Il lui est également reproché d’avoir fait usage d’un téléphone portable sans dispositif « mains libres » et d’avoir emprunté une voie de circulation malgré la présence d’un signal « interdiction de circuler dans les deux sens ».

En droit :

Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appels est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

Invoquant une violation de son droit d’être entendu, l’appelant reproche au premier juge d’avoir refusé l’administration des moyens sollicités portant sur le transport et le stockage des prélèvements sanguins. Il relève que l’audition de [...] et de la Dresse [...] permettrait d’avoir des précisions quant aux prescriptions liées à la conservation des échantillons sanguins ainsi qu’à leur transport et les conséquences de l’inobservation de ces règles. Il explique également que les différentes éditions requises auprès de la police cantonale permettraient d’obtenir des informations plus précises sur le mode opératoire de la gendarmerie quant au transport des échantillons de sang ainsi qu’à leur conservation. Il souligne enfin que les éditions requises par ICC Laboratoire à Lausanne devraient permettre d’avoir des compléments relatifs à l’examen des prélèvements sanguins.

3.1

3.1.1 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à la condition qu'elles soient pertinentes (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant sans arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).

La disposition invoquée par l’appelant, à savoir l'art. 139 CPP, qui codifie les principes régissant l'administration des preuves, ne lui offre aucune protection supplémentaire de sorte que c'est à la lumière des principes rappelés ci-dessus qu'il y a lieu d'examiner le grief soulevé.

3.1.2 Selon l'art. 10 OCCR (ordonnance fédérale du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière ; RS 741.013), la police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool (al. 1). Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle au moyen d'un éthylomètre (al. 5). Dans ce dernier cas, conformément à l'art. 11 al. 4 OCCR, il y a lieu d'effectuer deux mesures. Si celles-ci divergent de plus de 0,10 pour mille, il convient de procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,10 pour mille et s'il y a des indices de consommation d'alcool, il y a lieu d'ordonner une analyse de sang. La personne concernée peut reconnaître par sa signature le résultat inférieur des deux mesures si celui-ci correspond aux taux d'alcool dans le sang de 0,50 pour mille ou plus, mais moins de 0,80, pour les personnes qui conduisaient un véhicule automobile (al. 5 let. a). S'agissant de l'analyse du sang, l'art. 12 al. 1 let. a OCCR précise qu’il y a lieu d'ordonner une analyse de sang lorsque le résultat inférieur des deux mesures au moyen de l'éthylomètre: correspond aux taux d'alcool dans le sang suivants: - pour les personnes qui conduisaient un véhicule automobile: 0,80 pour mille ou plus,

Selon l’art. 14 OCCR, le prélèvement du sang doit être effectué par un médecin ou un auxiliaire qualifié, désigné par le médecin et agissant sous la responsabilité de celui-ci (al. 1). Le récipient contenant le sang ou les urines sera muni d’inscriptions évitant toute confusion, placé dans un emballage convenant au transport, conservé à basse température et expédié pour analyse par le moyen le plus rapide à un laboratoire reconnu par l’OFROU (al. 2).

Les prescriptions relatives au prélèvement, au stockage et à l’analyse des prélèvements de sangs sont complétées par les art. 22 ss OOCCR-OFROU.

3.2 En l’occurrence, il n’existe aucun indice permettant de penser que l’analyse de sang n’aurait pas été effectuée à satisfaction scientifique, qu’il aurait pu y avoir des dommages sur les échantillons en raison d’un emballage ne convenant pas au transport, d’une conservation à trop haute température ou d’une mauvaise expédition au laboratoire. Aucun élément pertinent ne permet d’appuyer les diverses hypothèses formulées par l’appelant et de mettre en doute la fiabilité des examens sanguins effectués.

Au contraire, il résulte de l’instruction effectuée par le premier juge et plus précisément des auditions des agents que le sang du prévenu a été prélevé, conservé et analysé conformément aux prescriptions légales et en particulier de l’art. 14 OCCR (cf. infra consid. 4). En effet, selon les déclarations claires et convaincantes de l’agente S.________, les récipients contenant le sang du prévenu ont été transportés dans la voiture de patrouille ayant intercepté l’appelant, dans une boîte spécialement prévue à cet effet et cette boîte a été placée, dès le retour de la patrouille au centre de gendarmerie de Rennaz, dans le frigidaire spécialement prévu à cet effet, étant précisé que la patrouille est rentrée directement après avoir déposé l’intéressé à la gare de Monthey. Enfin, le transport au laboratoire d’analyse a été effectué le 27 juillet 2015, soit le premier jour ouvrable après le samedi 25 juillet 2015.

Par ailleurs, le résultat des analyses sanguines est confirmé par les autres éléments du dossier tels que précisés ci-dessous (cf. infra consid. 5), ce qui atteste du fait que les échantillons n’ont aucunement été endommagés que ce soit par le transport, lors de leur conservation au frigo ou ultérieurement lors des examens.

Sur le vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de procéder aux mesures d’investigations sollicitées, les éléments du dossier étant amplement suffisants pour trancher la question litigieuse du taux d’alcoolémie de l’intéressé au moment de son interpellation.

L’appelant invoque une violation de l’art. 14 al. 2 OCCR. S’agissant du transport des échantillons, il relève que ceux-ci ont été déposés purement et simplement dans un carton et enroulés dans du papier type kleenex, que cette manière de procéder n’est pas conforme et ne permet pas d’éviter le brassage de l’échantillon sanguin, que l’un des principaux facteurs d’influence et d’erreur lié à l’intégralité de l’échantillon d’analyse est l’hémolyse, qui est générée lorsque les tubes contenant les prélèvements sanguins sont agités, que de surcroît les échantillons doivent être déposés à la verticale, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. S’agissant de la température lors du transport et de la conservation, l’appelant souligne que les échantillons sanguins doivent être conservés à basse température, ce qui n’a pas été fait dans son cas et qu’un frigo standard n’est pas suffisant puisqu’il est généralement mal isolé. Enfin, s’agissant du délai d’expédition des échantillons pour analyse, l’intéressé constate que l’examen réalisé a été exécuté trois jours après le prélèvement, ce qui est trop long.

Il résulte du dossier que le prélèvement de sang a été effectué par un auxiliaire qualifié, désigné par le médecin et agissant sous la responsabilité de celui-ci, que le récipient contenant le sang a été numéroté, placé dans un emballage convenant au transport, conservé à basse température et expédié pour analyse le plus rapidement possible en raison du weekend à un laboratoire reconnu par l’OFROU. Partant, on ne discerne aucune violation de l’art. 14 OCCR.

Invoquant une violation de l’art. 91 LCR et du principe in dubio pro reo, l’appelant soutient que le résultat de ses prélèvements sanguins ne peut être pris en considération, que seules les valeurs des éthylomètres sont probantes et que le premier juge aurait donc dû retenir un pourcentage de 0.73 ‰, dès lors qu’il doit tenir compte d’une marge d’erreur de 20 %.

5.1

5.1.1 La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 et les références citées). En lien avec l'appréciation des preuves, ces principes sont violés si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait dû éprouver des doutes (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37).

5.1.2 L’art. 91 al. 1 let. a LCR prévoit qu’est puni de l’amende, quiconque conduit un véhicule en état d’ébriété. L’incapacité de conduire liée à l’alcool se subdivise en deux catégories, à savoir l’ébriété simple (de 0,5 à 0.79 g ‰ d’alcool dans le sang) et l’ébriété qualifiée (dès 0,8 g ‰) (Code suisse de la circulation routière commenté, Bussy et al., Bâle 2015, n. 2.2 ad art. 91 LCR).

Le contrôle effectué au moyen de l'éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt 20 minutes après la dernière consommation d'alcool (art. 11 al. 1 let. a OCCR). Deux mesures sont effectuées (art. 11 al. 4 OCCR) et le résultat inférieur des deux mesures est retenu. A défaut de reconnaissance du résultat, une prise de sang, plus fiable est ordonnée (art. 12 al. 1 let. a ch. 2 OCCR).

L'art. 20 OOCCR-OFROU prévoit expressément qu'il n'y a pas lieu de déduire une marge de sécurité à la valeur mesurée à l'aide de l'éthylomètre.

Selon la jurisprudence relative au taux d'alcool en matière de circulation routière, lorsqu'une analyse de sang a pu être effectuée à satisfaction scientifique, le juge ne saurait s'en écarter. En particulier, il est tenu de respecter le cadre défini par l'analyse, autrement dit les valeurs minimale et maximale d'alcoolémie qu'elle fixe (cf. ATF 129 IV 290 consid. 2.7 p. 295). En revanche, aucune disposition légale n'impose en elle-même au juge de retenir l'alcoolémie la plus faible mentionnée dans l'analyse (cf. ATF 129 IV 290 consid. 2.7 p. 295; arrêt 6S.412/2004 du 16 décembre 2005 consid. 2.9).

5.2 La consommation d’alcool de l’appelant à un taux supérieur de 0,8 g ‰ est établie par l’ensemble des éléments figurant au dossier. Ainsi, les agents ont mentionné que l’intéressé, lors de son interpellation, leur a paru être sous l’influence de l’alcool. Par ailleurs, ils ont effectué deux éthylotests, le premier à 21 heures 12 a démontré un taux de 0.91 ‰ et le second à 21 heures 15 un taux de 0.96 ‰. De plus, l’appelant a approuvé le résultat des tests, en signant le formulaire des symptômes constatés. De plus, contrairement à ce que soutient l’intéressé, il n’y a pas lieu d’admettre une marge d’erreur de l’ordre de 20 % justifiant une déduction de cette ampleur sur le résultat le plus favorable, l’art. 20 OOCCR-OFROU précisant expressément qu’aucune déduction ne sera faite aux valeurs mesurées à l’aide de l’éthylotest. Enfin, une prise de sang a été effectuée à 21 heures 58 et l’Institut de chimie clinique a indiqué que le taux d’alcool au moment critique se situait entre 0.99 et 1.47 g/kg.

Au regard de l’ensemble des éléments précités, il est exclu que le taux d’alcool dans le sang de l’appelant eut pu être inférieur à la limite de 0,8 g ‰. Rien n’indique que les prélèvements sanguins n’auraient pas été effectués, puis traités dans les règles de l’art, ce en violation de l’OOCCR. Ainsi, face à 3 mesures qui indiquent toutes un taux supérieur à 0,8 ‰, aucun doute raisonnable ne subsiste et ne permet de retenir un taux inférieur. Le premier juge était dès lors fondé à retenir une ivresse qualifiée à l’encontre de l’appelant. La condamnation doit par conséquent être confirmée.

L’appelant conteste avoir tenu son téléphone portable dans la main. Il affirme qu’il entretenait bel et bien une conversation téléphonique, mais qu’il faisait usage du Bluetooth. Il relève également que des éléments ont été ajoutés au rapport auprès sa signature.

6.1

6.1.1 Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b ; CREP 8 janvier 2013/10).

6.1.2 Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Selon l’art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit notamment distraite ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de communication. La violation simple de cette règle de circulation est punie de l’amende (art. 90 al. 1 LCR ; cf. TF 6B_965/2011 du 17 mai 2011 consid. 2.1).

Le fait de tenir une conversation téléphonique en conduisant ne viole pas encore l’art. 3 al. 1 OCR puisque cela n’exige pas plus de concentration qu’une conversation avec les occupants d’un véhicule. En revanche, le fait de tenir un téléphone ou de le manipuler peut constituer une occupation rendant plus difficile la conduite du véhicule ou distrayant son chauffeur (art. 3 al. 1, 2e et 3e phrases OCR). Le conducteur doit en effet tenir le volant avec une main au moins et doit faire en sorte que l’autre, si elle n’est pas sur le volant, soit disponible à tout instant pour d’autres actions nécessaires, comme par exemple pour actionner l’avertisseur, le clignotant, le levier de vitesse ou l’essuie-glace (TF 6B_1183/2014 du 27 octobre 2015 consid. 1.3 ; ATF 120 IV 63 consid. 2d, JdT 1994 I 697). Lorsque le conducteur manipule un objet d’une main tout en actionnant le véhicule de l’autre, cette occupation rend plus difficile la conduite du véhicule si elle dure plus d’un court instant et si elle oblige le conducteur à modifier la position de son corps ou à détourner son regard du trafic (TF 6B_1183/2014 du 27 octobre 2015 consid. 1.3 et 1.4 ; ATF 120 IV 63 consid. 2d, JdT 1994 I 697). Le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que, dans de telles circonstances, la complication de la conduite est illicite et viole l’art. 31 al. 1 et 3 LCR en lien avec l’art. 3 al. 1 OCR car la main manipulant un appareil est indisponible pour exécuter les mesures de prudence que pourraient imposer les circonstances, soit d’enclencher un clignotant, effectuer une manœuvre d’évitement ou encore un freinage d’urgence (TF 6B_1183/2014 du 27 octobre 2015 consid. 1.4 ; ATF 120 IV 63 consid. 2e, JdT 1994 I 697). Le Tribunal fédéral a en outre jugé que l’utilisation d’un dispositif radio dans des circonstances identiques à celles décrites ci-dessus est également une action illicite (TF 6B_1183/2014 du 27 octobre 2015 consid. 1.4 ; TF 6B_2/2010 du 16 mars 2010 consid. 1.5), de même que le fait de ramasser son téléphone portable tombé au sol (TF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008 consid. 2.2).

6.2 Lors de son interpellation, l’appelant a admis avoir effectué un appel téléphonique en conduisant. Il n’a toutefois pas précisé qu’il employait Bluetooth. Cette dernière explication, intervenue plus tardivement en cours d’instruction, n’est pas crédible, dans la mesure où l’intéressé aurait eu tout loisir de le dire bien clairement lors de son interpellation, ce qu’il n’a toutefois pas fait. Les déclarations de l’intéressé quant au fait que les agents auraient ajouté sur le rapport des mots sans son consentement ne sont pas davantage crédibles. En outre, il n’y a pas lieu de douter des déclarations de l’agente S.________, qui l’a vu personnellement avec son téléphone à la main en train de rouler, étant relevé que la voiture est arrivée en face du véhicule de la police. Enfin, il est indéniable que du fait de l’usage de son téléphone portable, l’appelant a été inattentif à la circulation, dès lors qu’il s’est engagé sur une voie interdite à la circulation.

Ainsi, l’appelant a bel et bien violé l’art. 3 al. 1 OCR.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’610 fr. (art. 395 let. a CPP; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312. 03.1]), sont mis à la charge de Q.________.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 34, 47, 50, 106 CP ; 91 al. 1, 91 al. 2 litt. a LCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 23 juin 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. constate que Q.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite d’un véhicule automobile avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou l’haleine; II. condamne Q.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 120 fr.;

III. condamne Q.________ à une amende de 400 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 7 jours;

IV. met les frais de justice, par 1'615 fr. à la charge de Q.________ ».

III. Les frais d'appel, par 1'610 fr., sont mis à la charge de Q.________.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 7 octobre 2016

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Patrick Fontana, avocat (pour Q.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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