Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2016 / 307

TRIBUNAL CANTONAL

302

PE15.009356-AFE

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 5 juillet 2016


Composition : M. Battistolo, président Greffière : Mme Mirus


Parties à la présente cause :

J.________, prévenu, représenté par Me Xavier de Haller, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par J.________ contre le jugement rendu le 15 janvier 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 15 janvier 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que J.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif (II), et a mis les frais de procédure, par 862 fr., à sa charge (III).

B. Par annonce du 19 janvier 2016, puis déclaration motivée du 25 avril 2016, J.________ a formé appel contre ce dernier jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à son acquittement, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat et une juste indemnité fixée à dires de justice lui étant octroyée pour la procédure de première instance. A titre de mesures d’instruction, J.________ a requis la production de l’entier du dossier en mains du tribunal de première instance, du dossier de police complet, y compris les photographies, et de l’enregistrement de l’appel à la police le 16 janvier 2015 aux environs de 19 heures, ainsi qu’une inspection locale.

Le 11 mai 2016, le Président a informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite et relevait de la compétence d’un juge unique et que les réquisitions de l’appelant étaient rejetées dès lors que les preuves nouvelles étaient prohibées en vertu de l’art. 398 al. 4 CPP. La déclaration d’appel étant déjà motivée, il a ajouté qu’il renonçait, sauf réserve des observations que J.________ pourrait faire valoir sur ce point dans un délai de 10 jours, prolongé jusqu’au 31 mai 2016, à la fixation d’un délai supplémentaire pour le dépôt d’un mémoire motivé au sens de l’art. 406 al. 3 CPP.

Par courrier du 30 mai 2016, J.________ a déclaré s’opposer à ce que la procédure d’appel soit traitée en procédure écrite, faisant valoir que ses déclarations n’avaient pas été retranscrites fidèlement en première instance, et a réitéré sa requête de mesures d’instruction contenue dans sa déclaration d’appel.

Par avis du 3 juin 2016, le Président a refusé de reconsidérer son refus d’administrer les preuves requises, dès lors qu’il n’existait pas en l’espèce de circonstances justifiant la fixation de débats oraux. Il a ajouté que le jugement sur appel à intervenir statuerait sur les griefs invoqués dans l’appel et que rien n’interdisait au juge de considérer à ce stade, en procédant à une appréciation anticipée des preuves, que celles-ci n’étaient pas utiles ou admissibles au traitement de l’appel. Il a en outre imparti à l’appelant un délai au 21 juin 2016 pour déposer un éventuel mémoire au sens de l’art. 406 al. 3 CPP.

Le 21 juin 2016, l’appelant a déposé un mémoire complémentaire, dans lequel il a confirmé ses conclusions prises dans sa déclaration d’appel et a en outre conclu à l’allocation d’un montant de 4'762 fr. 80 à titre d’indemnité pour ses frais de défense lors de la procédure d’appel. Il a également réitéré l’entier de ses réquisitions de preuve.

C. Les faits retenus sont les suivants :

J.________ est né le 31 août 1958 à Martina Franca, en Italie, pays dont il est originaire. Il est marié à [...]. Le couple a une fille de dix ans. Le prévenu est restaurateur. Il gère l’établissement public « [...]», à la rue St-Martin, à Lausanne. Il perçoit un revenu mensuel brut de 2'800 fr., des prestations mensuelles de l’AI de 700 fr. et une rente trimestrielle de 1'460 fr. provenant de son deuxième pilier. Il est administrateur de la SA propriétaire du restaurant. Son épouse travaille deux jours par semaine dans celui-ci et touche un salaire mensuel brut de 2'200 francs. Le couple ne bénéficie d’aucun treizième salaire. Le prévenu a pour environ 200'000 fr. de dettes.

Le casier judiciaire de J.________ mentionne les condamnations suivantes :

  • 07.09.2007, Juge d’instruction de Lausanne, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, délit contre la LF sur les armes, peine pécuniaire de 12 jours-amende à 80 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 400 fr. ;

  • 19.02.2010, Juge d’instruction de Lausanne, emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, amende de 750 fr. ;

  • 21.03.2013, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, contrainte, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, prolongé d’une année le 03.04.2014 par le Ministère public de l’arrondissement Lausanne ;

  • 03.04.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples qualifiées, délit contre la LF sur les armes, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 francs.

Un ancien extrait du casier judiciaire fait encore état d’une condamnation le 21 novembre 2005, par le Tribunal de police de Genève, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une amende de 1'000 francs.

L’extrait du fichier Admas du prévenu fait état d’un avertissement, le 15 mai 2013, pour ébriété.

Le 16 janvier 2015, vers 19h00, alors qu’il pleuvait et que le trafic était dense, J.________ circulait au volant de son Hummer H3 en provenance du centre-ville de Lausanne sur l’avenue de Provence d’Est en Ouest, dans le dessein de gagner Morges par la route du Lac. Parvenu à l’extrémité Ouest de cette dernière artère, il se positionna dans la voie de gauche de présélection et s’est immobilisé au « cédez le passage » instauré à son débouché sur le carrefour à sens giratoire aménagé à sa jonction avec les avenues du Chablais, de Longemalle et le chemin de la Prairie. Simultanément, F., au volant de son Audi S4, venant de la même direction, emprunta la voie centrale de présélection et vint également s’immobiliser au même « cédez le passage », en première position, à droite du véhicule de J.. Lorsque ce dernier démarra, il fut suivi de peu par F.________ et les deux véhicules progressèrent dans le giratoire, quasiment côte à côte, le véhicule du dernier nommé légèrement en retrait par rapport au véhicule de J.. Parvenu à la hauteur du débouché de l’avenue de Longemalle, le prévenu, inattentif, a dévié de l’intérieur du giratoire vers la droite, empiétant sur la voie de circulation du véhicule de F., sans remarquer la présence de celui-ci. La partie arrière du flanc droit du véhicule de J., respectivement la roue correspondante et la garniture en matière plastique surmontant le passage de roue du même côté, a ainsi heurté la partie avant du flanc gauche du véhicule de F., qui a tenté de freiner en vain. Le point de choc se situe à la hauteur du débouché de l’avenue de Longemalle sur le carrefour à sens giratoire, après que les deux automobilistes aient parcouru environ une moitié du giratoire, soit précisément à l’endroit à partir duquel la configuration des lieux implique qu’un changement de direction soit opéré, avec une trajectoire en forme de S, pour entreprendre de sortir du giratoire. Après l’accrochage, J.________ a poursuivi sa route et s’est immobilisé sur la bordure droite descendante de l’avenue du Chablais, où il a été rejoint par F.________.

Par ordonnance pénale du 13 février 2015, le Préfet du district de Lausanne a condamné J.________ pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et contravention à l’ordonnance sur la circulation routière (art. 96 OCR), à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement, et a mis les frais de cette ordonnance, par 150 fr., à sa charge.

Le 25 février 2015, J.________ a formé opposition à cette ordonnance. Le Préfet ayant décidé de maintenir son ordonnance, le dossier a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).

1.3 Selon l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l'état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22-23 ad art. 398 CPP).

En l'espèce, seule des contraventions à la législation sur la circulation routière sont retenues par le juge de première instance, de sorte que l'appel est restreint (cf. ég. consid. 2.3 infra). Partant, les pièces produites à l’appui de l’appel qui ne figurent pas déjà au dossier de première instance sont irrecevables. Cela étant, le juge de céans a pris connaissance du dossier et des preuves administrées, y compris du DVD versé au dossier par l’appelant dans la perspective des débats de première instance.

2.1 L’appelant invoque une violation de son droit d’être entendu. Contestant la teneur du procès-verbal de l’audience qui s’est déroulée devant le premier juge, il estime que ses déclarations n’auraient pas été fidèlement retranscrites et qu’il aurait été induit en erreur par la formulation de certaines questions, de sorte que les garanties constitutionnelles imposeraient à l’autorité d’appel de l’entendre à nouveau. A titre de mesures d’instruction, il requiert en outre une inspection locale du giratoire, qui serait décisive pour comprendre les circonstances dans lesquelles l’accident s’est déroulé, et la production du dossier complet de la police, y compris des photographies des véhicules, afin que le prévenu puisse se prononcer sur leur contenu.

2.2 L’art. 3 al. 2 let. c CPP prévoit qu’à tous les stades de la procédure, les autorités pénales se conforment à la maxime voulant qu’un traitement équitable et le droit d’être entendu soient garantis à toute les personnes touchées par la procédure. En vertu de l’art. 107 al. 1 let. e CPP, une partie peut, en se prévalant de son droit d’être entendu, déposer des propositions relatives aux moyens de preuves notamment.

Selon l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves. D’après la jurisprudence, le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1 ; TF 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1).

Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ; ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). Le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).

2.3 S’agissant d’abord de ses déclarations devant le premier juge, l’appelant a estimé que leur retranscription n’était pas claire et a refusé de signer le procès-verbal d’audition. Alors qu’il était assisté d’un mandataire professionnel, il n’a toutefois pas demandé que l’instruction se poursuive en exigeant de poser telle ou telle question clarificatrice et ne peut donc de bonne foi se prévaloir au stade de l’appel d’une violation de son droit d’être entendu. Il n’y a d’ailleurs rien sur ce point dans la déclaration d’appel motivée. Quoi qu’il en soit, sous réserve de la question des trois voies mentionnée ci-après et qui ne doit pas être résolue en défaveur de l’appelant, on ne voit au surplus pas ce qui ne serait pas clair dans les déclarations litigieuses. L’appelant ne le dit d’ailleurs pas. Enfin, le droit d’être entendu peut également être respecté par le dépôt d’écritures, les parties pouvant au demeurant s’exprimer de manière plus circonstanciée que lors d’une audience. Or, outre l’argumentation circonstanciée développée par le défenseur de l’appelant dans les trois écritures successivement déposées au stade de l’appel, figure au dossier une vidéo enregistrée par le prévenu et dans laquelle celui-ci décrit de façon circonstanciée sa version des faits, en parcourant à plusieurs reprises le giratoire litigieux, de telle sorte qu’on ne voit pas quelle clarification utile le prévenu pourrait encore apporter.

Sur ce point, il faut toutefois retenir, comme le soutient l’appelant, que dans le giratoire en question, il y a la place pour deux voitures de front, quand bien même le caractère assez serré de ce giratoire rend délicate la manœuvre consistant à circuler en parallèle. L’appelant l’admet d’ailleurs, puisqu’il relève que la circulation est particulièrement difficile à cet endroit en raison de la configuration des lieux, notamment parce qu’il n’y a pas de marquage central dans le giratoire. On ne saurait dès lors interpréter les déclarations de l’appelant selon lesquelles « le giratoire est large et que trois voitures peuvent le prendre en même temps » comme la possibilité d’une troisième voie de circulation à l’intérieur du giratoire. Ces déclarations ne sauraient donc être interprétées en défaveur de l’appelant. Il résulte plutôt du dossier que la troisième voie, qui existe, ne sert qu’à permettre aux véhicules qui tournent à droite de s’engager dans le giratoire lui-même.

Pour les mêmes raisons que développées ci-dessus, soit en particulier la clarté des déclarations des parties et de la vidéo enregistrée par le prévenu et versée au dossier, une inspection locale n’est pas utile au traitement de l’appel et on ne peut reprocher au premier juge d’avoir, par une appréciation anticipée des preuves, refusé d’y procéder.

S’agissant des photographies des véhicules, elles ne sont pas non plus nécessaires au traitement de l’appel, puisque le déroulement de l’accident ne peut être reconstitué avec précision et que tout le monde s’accorde sur le fait que le prévenu se trouvait à l’intérieur du rayon, d’une part, et qu’il précédait de peu l’autre automobiliste qui lui se trouvait à l’extérieur du rayon, d’autre part. Le prévenu a exposé d’emblée qu’il avait entendu un choc à l’arrière droit de son véhicule et l’autre automobiliste a expliqué d’emblée qu’il n’avait pu éviter l’autre véhicule avec la partie avant de son flanc gauche. La description des deux intéressés correspond ainsi aux dégâts relevés de façon détaillée par la gendarmerie dans son rapport du 5 février 2015 et le prévenu n’expose pas ce que les photographies des véhicules auraient pu établir de plus. Certes, les photographies mentionnées dans le rapport de police ne se trouvent pas au dossier, alors que le défenseur du prévenu avait écrit au juge pour demander qu’elles y soient versées. On ignore ce qu’il est advenu de cette requête, le juge n’ayant pas statué sur ce point nonobstant qu’il l’ait fait sur plusieurs autres. Dans ces conditions, on ne peut considérer que l’art. 398 CPP fasse obstacle à l’administration d’une preuve qui n’est pas nouvelle, à la condition toutefois qu’il soit constaté que le premier juge a eu tort de statuer en l’absence de ces pièces. Or, il faut observer que le prévenu a, postérieurement à sa requête au premier juge, demandé à consulter le dossier. Il ne s’est pas plaint aux débats de première instance de l’absence de ces photographies et il a même été verbalisé lors de la clôture de l’instruction que le prévenu n’avait pas de nouvelles preuves à proposer. Dans ces conditions, il est en tout état de cause forclos à se prévaloir du fait qu’il n’ait jamais été statué en réponse à sa requête.

Au vu des considérations qui précèdent, le grief relatif à la violation du droit d’être entendu doit être rejeté. Partant, l’examen des moyens de l’appelant, s’agissant tant des garanties constitutionnelles de procédure que du fond, ne justifiait pas la fixation d’une audience orale (cf. art. 398 al. 4 CPP).

3.1 Invoquant une constatation incomplète et erronée des faits, l’appelant reproche au Tribunal de police de s’être arbitrairement fondé sur les déclarations de F., sur celles du gendarme A., qui n’était pas présent lors de l’accident, et sur les prétendues traces constatées sur les véhicules impliqués, plutôt que sur sa version des faits. Le Tribunal aurait ainsi retenu que c’était le prévenu qui s’était déporté vers la droite sans prendre les précautions requises alors qu’il circulait sur la portion intérieure du giratoire, alors qu’aucune preuve matérielle ne permettrait de corroborer cette hypothèse.

3.2 En cas d’appel restreint, le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l'art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (cf. TF 1P.283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toutefois, on ne saurait dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et il est fréquent que l’on se fonde dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (cf. TF 6S.703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b).

3.3 En l’espèce, comme le soutient l’appelant, deux hypothèses sont plausibles, dès lors qu’un choc est survenu et que la responsabilité d’un autre tiers n’est pas mise en cause : soit le véhicule de J.________ a dévié de l’intérieur du giratoire vers la droite, soit le véhicule de F.________ a serré à gauche. A ces deux hypothèses s’ajoute encore la possibilité que les deux conducteurs aient dévié de la trajectoire, vu la configuration particulière des lieux.

Il est exact, comme le relève l’appelant, que le point de choc n’a pas pu être déterminé avec précision, les véhicules ayant été déplacés. Lors de leur premier interrogatoire, les conducteurs ont déclaré que l’accident s’était produit, selon F., à hauteur du débouché de l’avenue de Longemalle (rapport de police du 5 février 2015, p. 4), et selon J., entre les débouchés des avenues de Longemalle et du Chablais (rapport de police du 5 février 2015, p. 3). Or, il résulte du visionnement de la vidéo produite au dossier par l’appelant que la distance entre ces deux débouchés est extrêmement modeste, que le choc décrit par les parties s’est produit après que les deux automobilistes ont parcouru environ une moitié du giratoire, soit précisément à l’endroit à partir duquel la configuration des lieux implique qu’un changement de direction soit opéré, avec une trajectoire en forme de S, pour entreprendre de sortir du giratoire. On constate donc, au vu de la configuration des lieux, que la survenance du choc ne peut avoir eu lieu qu’à l’endroit à partir duquel les automobilistes doivent entamer le S. En outre, le fait que le véhicule de F.________ était décalé par rapport au véhicule de J., respectivement était en quinconce, ce que confirment tant les déclarations des parties que les dégâts aux véhicules, et que le premier explique avoir freiné en vain pour tenter d’éviter le choc, ne peut trouver qu’une explication : le véhicule de J. a, peut-être de peu, mais cela a suffi pour causer l’accident à cet endroit, anticipé le S. L’hypothèse selon laquelle le véhicule de F.________ aurait dévié sur la gauche n’est pas cohérente avec le fait qu’il suivait en quinconce le véhicule de J.________, ni avec le fait qu’il ait freiné pour tenter d’éviter la touchette.

Les déclarations du gendarme dénonciateur, qui connaît les lieux, accidentogènes selon lui, constituent, quand bien même elles ne sont pas décisives, un élément d’appréciation supplémentaire corroborant ce qui précède. En effet, il n’existe aucune raison de mettre en doute les déclarations du gendarme A.________, aucun élément ne permettant d’affecter sa crédibilité. Non seulement ce policier a sans aucun doute l’habitude de ce genre d’affaires en matière de circulation routière, mais il n’a en outre aucun intérêt à l’issue de la procédure, contrairement à l’appelant. Or, ses observations corroborent la description qui vient d’être faite.

Quant aux déclarations du gendarme sur la perte de priorité, qui peuvent paraître ambigües si l’on considère que personne n’a jamais soutenu que l’appelant souhaitait changer de voie et rejoindre, depuis la voie intérieure du giratoire, la voie de droite de l’avenue du Chablais, elles doivent être replacées dans le contexte. Il faut comprendre que celui qui sort d’un giratoire à deux voies non marquées, mais dont il sait, comme en l’espèce qu’il y a deux voies, en direction d’une route comportant deux voies, doit veiller de façon attentive à ne pas empiéter sur la voie de circulation des autres véhicules circulant dans le giratoire.

Enfin, peu importe, comme l’admet d’ailleurs l’appelant, la question de savoir lequel des deux conducteurs a appelé la police.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que le véhicule de J.________ a dévié de l’intérieur du giratoire vers la droite, empiétant sur la voie de circulation du véhicule de F.________ et provoquant ainsi l’accident. A cet égard, il n’y a pas lieu d’examiner si le conducteur F.________ a commis une faute plus grave, de gravité égale ou moins grave que le prévenu, vu l'absence de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb). Ainsi, quand bien même, comme le soutient le défenseur de l’appelant dans sa lettre du 7 mai 2015 au Préfet, F.________ n’aurait peut-être pas été assez attentif, cela n’exempterait pas le prévenu de sa propre faute de circulation.

4.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir retenu de manière erronée les violations aux règles de la circulation routière.

4.2 Au regard des considérants qui précèdent, c’est à bon droit que le premier juge a condamné le prévenu pour inattention et insuffisance de précautions lors du changement de direction (art. 39 al. 2 LCR et 3 al. 1 OCR). Par conséquent, la condamnation de l’appelant pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et contravention à l’ordonnance sur la circulation routière (art. 96 OCR) doit être confirmée.

Comme l’expose l’appelant, c’est à tort toutefois, les présélections sur les lieux, tant à l’entrée qu’à la sortie du giratoire, n’excluant pas une circulation en files parallèles, que celui-ci a en outre été condamné en application des art. 7 OCR et 34 LCR, pour n’avoir pas tenu sa droite. En outre, au vu de la configuration des lieux, la nature du choc survenu et l’importance du trafic, l’appelant ne peut se voir reprocher pénalement de ne s’être arrêté qu’à la sortie du giratoire et non pas à l’intérieur de celui-ci et ne peut donc se voir reprocher une violation de l’art. 56 OCR. Ces deux précisions ne modifient toutefois en rien le dispositif du jugement attaqué, raison pour laquelle l’appel doit être rejeté dans son entier.

L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas formellement la quotité de l’amende. Examinée d’office, celle-ci ne prête pas le flanc à la critique. En effet, au vu de la gravité de la faute, du casier judiciaire de l’appelant et de sa situation personnelle, l’amende de 200 fr. prononcée en première instance est modérée et doit être confirmée.

En définitive, mal fondé, l’appel de J.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’170 fr. (art. 21 al. TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Enfin, nonobstant l’admission d’une partie des arguments de l’appelant, celui-ci ne saurait prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, dès lors que sa responsabilité dans la survenance de l’accident et l’existence de fautes de circulation ont été confirmées. Il est douteux au surplus qu’une indemnité soit justifiée, même en cas de libération, dès lors qu’il n’y a en règle générale pas matière à indemnité pour une petite contravention de circulation (CAPE 16 mai 2012/132 ; Wehrenberg/Bernhard, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 14 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 31 ad art. 429 CPP).

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu 15 janvier 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. Constate que J.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière;

II. Condamne J.________ à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution, en cas de non paiement fautif;

III. Met les frais de la cause, par 862 fr., à la charge de J.________ ».

III. Les frais d’appel, par 1’170 fr., sont mis à la charge de J.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Xavier de Haller, avocat (pour J.________),

Ministère public central ;

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

Mme le Préfet du district de Lausanne,

Service des automobiles,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2016 / 307
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026