Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2016 / 305

TRIBUNAL CANTONAL

242

PE15.002471-MOP/PCL

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 1er juillet 2016


Composition : M. Stoudmann, président

M Battistolo et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Rouiller


Parties à la présente cause :

K.________, prévenue, représentée par Me Fabien Mingard, défenseur de choix à Lausanne, appelante,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, M.________, partie plaignante, représentée par Matthieu Genillod, conseil de choix à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 15 février 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que K.________ s'est rendue coupable de calomnie (I), condamné K.________ à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. (II), dit que la peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement fautif de l'amende, est arrêtée à 10 jours (III), dit que K.________ est la débitrice M.________ de 1'500 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et 4'800 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, valeur échue (IV), et mis les frais, par 2'281 fr., à la charge de K.________ (V).

B. Par annonce du 18 février 2016, puis par déclaration motivée du 18 mars 2016, K.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa libération, au rejet des conclusions civiles d'M.________, à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits en procédure de première et seconde instance, et à ce que les frais de justice soient laissés à la charge de l'Etat.

M.________ a conclu au rejet de l'appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) K.________, née le …. à …., a suivi une scolarité obligatoire, puis l’enseignement de l’Ecole normale. Elle a encore obtenu un CFC d’assistante dentaire avant de suivre une formation d’ambulancière professionnelle. A ce jour en fin de formation d’assistante sociale, elle effectue un stage auprès du … de …., rémunéré à hauteur de 1'294 fr. Elle perçoit en outre de l'assurance-invalidité des indemnités journalières de reconversion professionnelle pour un total de 6'200 fr. par mois en moyenne.

b) Le casier judiciaire de K.________ est vierge.

c) Dans le courant de l’année 2014 et jusqu’au début de l’année 2015, K., alors assistante en formation au ……, a, en sachant que cela était faux, déclaré à plusieurs personnes de son entourage professionnel, ainsi que dans le cadre de l’Ecole ….., qu’elle était victime de mobbing de la part de sa cheffe d’unité et supérieure hiérarchique, M.. Les actes de mobbing auraient débuté lorsque la dernière nommée lui aurait fait des avances d’ordre affectif et sentimental auxquelles elle n’aurait pas cédé.

M.________ a déposé plainte le 4 février 2015, en exposant, en bref, avoir appris de tiers que la prévenue l’accusait de mobbing et de harcèlement.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de K.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

3.1 L'appelante soutient que le premier juge aurait violé l'art. 174 CP en la condamnant pour calomnie.

3.2 Selon l'art. 174 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, a, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La calomnie implique la formulation ou la propagation d'allégations de faits qui sont attentatoires à l'honneur de la personne visée. L'honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable. Selon la jurisprudence, les art. 173 ss CP ne protègent que l'honneur personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, de se comporter, en d'autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues. Echappent à ces dispositions les déclarations qui sont propres seulement à ternir de quelque autre manière la réputation dont jouit quelqu'un dans son entourage ou à ébranler sa confiance en lui-même : ainsi en va-t-il des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien. Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances données, lui attribuer.

Pour que l'auteur se rende coupable de calomnie, l'atteinte à l'honneur doit être communiquée à un tiers et porter sur un fait (et ne pas constituer un simple jugement de valeur). L'auteur doit évoquer une conduite contraire à l'honneur ou tout autre fait propre à porter atteinte à la considération de la personne visée (cf. art. 174 CP). Alors qu'en cas de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver en cas de calomnie que le fait allégué est faux.

La calomnie est un délit intentionnel. L'auteur doit agir avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers; le dol éventuel est à cet égard suffisant. L'art. 174 CP exige en outre que l'auteur agisse en "connaissant la fausseté de ses allégations". Il doit ainsi savoir que le fait qu'il évoque est faux. Il s'agit d'une connaissance stricte; sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas. La preuve de cet élément subjectif spécifique (la connaissance de la fausseté de l'allégation) incombe à l'accusation (TF 6B_506/2010 du 21 octobre 2010 consid. 3.1 et les références citées).

3.3 Le premier juge a fondé son appréciation sur la fausseté des paroles propagées par K.. Il a retenu que la fausseté des faits alléguésétait établie au vu du caractère diffus des reproches émis par l'appelante : elle ne donne aucun détail sur les circonstances chronologiques dans lesquelles s'inscriraient les faits allégués ; il n'y a aucun témoin des pressions affectives ou sentimentales qu’elle dit avoir subies de la part d'M. ; elle n'a ouvert aucune procédure de dénonciation ou de plainte ; les témoins entendus n'ont pas observé d'attitude répréhensible de la part d'M.________ ; le chef de service, qui connaît bien M.________ note que les reproches de la prévenue ne correspondent pas à la personnalité de l'intimée. Ainsi, la prévenue n'avait pas prouvé "que les propos tenus correspondaient à la réalité" (jugement, p. 12).

L'appelante soutient qu'elle n'avait pas à apporter cette preuve. S'il est vrai que c'est à la justice pénale de prouver, en cas de calomnie, que le fait allégué est faux (TF 6B_506/2010 du 21 octobre 2010 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art. 174 CP et les réf.) et que cette formulation est maladroite, on comprend que les éléments au dossier ont permis au premier juge de se convaincre de la fausseté des faits allégués par la plaignante. Le grief est donc sans portée.

3.4 K.________ reproche à l'autorité inférieure d'avoir retenu que la fausseté de ses propos était établie, alors que la preuve stricte d'un fait négatif (ici, l'absence de mobbing et de pression psychologique et affective) est difficile, voire impossible à apporter.

Ce grief est mal fondé. Il était en effet suffisant que le premier juge se fonde, comme il l'a fait, sur un faisceau d'indices à sa disposition pour rechercher la vérité (cf. Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; CAPE 23 juin 2016/183 consid. 4.2).

3.5 L'appelante allègue, pour sa défense, avoir exposé devant le Ministère public que l'intimée lui aurait susurré au creux de l'oreille. "Je t'aime fort" et qu'au cours de cette audition, M.________ avait admis que ces mots faisaient partie de son langage.

Appelée par le Ministère public à préciser les pressions psychologiques et affectives qu’elle aurait subies, l'appelante indique "Je répète que c'était un ressenti " (PV aud. 1, lignes 108-109). Dans un entretien sur son lieu de travail, en présence de la répondante des ressources humaines et du chef de division, K.________ précise n'avoir jamais porté d'accusations, mais uniquement parlé de son ressenti (P. 15, p. 2). Interrogée sur les avances que lui aurait faites par M., elle ne souhaite rien dire, mais évoque une occasion ou l'intimée lui aurait soufflé à l'oreille : "Je t'aime fort, toi". Le seul élément concret serait cette phraseM.M. a contesté devant le Ministère public avoir susurré une telle phrase à l'oreille de la prévenue ; elle a même déclaré ne pas être en mesure de dire si elle s'était adressée de cette façon à K. (PV aud. 1 p. 3, lignes 103 et 104). Au vu de ce qui précède, les reproches émis par la prévenue à l'encontre de l'intimée sont peu clairs, comme le retient le premier juge dont le jugement n'apparaît pas non plus critiquable sur ce point.

3.6 K.________ a allégué avoir été victime de mobbing de la part d'M.________.

D'après le Tribunal fédéral, le mobbing, il se définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail (TF 4C 404/2005 du 10 mars 2006 consid. 3.2 et les références citées).

K.________ mentionne avoir été malmenée et victime d'une surcharge de travail et de pression affective (P. 15, p. 3 et 4). Dans son appel, elle se réfère uniquement à la phrase "Je t'aime fort, toi, je ne suis pas avec toi comme je suis avec les autres" qui, en raison de sa nature, pourrait ne pas avoir été été entendue par des témoins. Ces éléments ne constituent pas une situation de mobbing. Il en est de même du reste du dossier qui n'évoque aucun acte pouvant tomber sous cette définition. Les témoins qui se sont exprimés sur la nature des relations entre l'appelante et l'intimée n'ont, sur la durée, rien observé de répréhensible. L'intéressée n'a entamé aucune procédure de dénonciation ou de plainte.

Sur la base de ces indices, on peut retenir, avec le premier juge, que les propos attentatoires à l'honneur tenus par la prévenue à l'encontre de l'intimée en s'adressant à des tiers étaient faux et que les éléments constitutifs objectifs d'une infraction à l'art. 174 CP sont réunis. Peu importe que le tribunal ait passé sous silence la psychothérapie suivie par l'appelante dont fait état le certificat médical du [...] qui atteste de six consultations longues à intervalles réguliers pour des entretiens d'investigation et de soutien, pour une affection médicale consécutive à des pressions psychologiques subies pas sa supérieure hiérarchique (P. 31/1). Il est, en effet, clair que ce praticien n'a pu retranscrire que ce que lui disait sa patiente, et qu'il n'a pu ni vérifier la réalité des faits, ni se prononcer sur le caractère le cas échéant objectif ou ressenti de ceux-ci. L'attestation de traitement prouve un suivi médical, mais est évidemment impropre à établir ses causes.

3.7 S'agissant des éléments subjectifs, ils sont réalisés pour les motifs retenus par le premier juge que l'autorité de céans fait siens et auxquels il peut être renvoyé (art. 82 al. 4 CPP; ATF 141 IV 244 consid.1.2.3, JdT 2016 IV 72).

3.8 En définitive, le grief tiré d'une violation de l'art. 174 CP est mal fondé et c'est à bon droit que K.________ a été condamnée pour calomnie.

Les conclusions de K.________ en suppression des conclusions civiles, en indemnisation et en réattribution des frais n'avaient d'objet qu'en cas d'admission de l'appel sur le principe de la condamnation, situation non réalisée en l'espèce. Elles doivent donc être rejetées.

L'appelante ne remet pas en cause la peine infligée en première instance. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.

6.1 En définitive, l'appel de K.________ est mal fondé et doit être rejeté, aux frais de son auteure (art. 428 al. 1 CPP). La recourante, dont la condamnation en première instance a été confirmée en appel, n'a pas droit à l'indemnité qu'elle réclame pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario).

6.2 Me Matthieu Genillod, conseil de choix de la plaignante, a produit une liste d'opérations faisant état, pour la procédure d'appel, de 7 heures de travail, les débours et la TVA.

Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (CAPE 21 juin 2016/210 consid. 8.1).

Cette situation est réalisée en l'espèce. Il y a donc lieu d'admettre la requête d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de seconde instance déposée par M.________ à l'encontre deK.________. La somme allouée à ce titre est de 1'909 fr. 45. Ce montant prend en compte 7 heures de travail à un tarif horaire de 250 fr. s'agissant d'une affaire jugée par un tribunal de police dont l'avocat prénommé avait déjà connaissance pour l'avoir plaidée en première instance (art. 26a TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que 18 fr. de débours et 8 % de TVA.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 47, 50, et 174 ch. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 15 février 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que K.________ s'est rendue coupable de calomnie.

II. condamne K.________ à une peine pécuniaire de70 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr., et suspend d'exécution de ladite peine pour une durée de 2 ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. ;

III. dit que la peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement fautif de l'amende, est arrêtée à 10 jours ;

IV. dit que K.________ est débitrice d'M.________ des sommes suivantes, valeur échue :

  • 1'500 fr. à titre d'indemnité pour tort moral ;

  • 4'800 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure ;

V. met les frais, par 2'281 fr. , à la charge de K.________."

III. Admet la requête d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de seconde instance fondée sur l’article 433 CPP déposée par M.________ à l’encontre de K.________ et lui alloue 1'909 fr. 45 à ce titre.

IV. Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont mis à la charge de K.________.

V. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 4 juillet 2016

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelante et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Fabien Mingard, avocat (pourK.________

Matthieu Genillod, avocat (pour M.________

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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