TRIBUNAL CANTONAL
404
PE14.021284-AKA/ACP
la Presidente
de la COUR D’APPEL PENALE
Séance du 23 septembre 2016
Présidence de Mme Favrod, présidente Greffier : M. Graa
Parties à la présente cause :
E.________, prévenue, représentée par Me Michel Dupuis, avocat d’office à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
V.________, plaignant, représenté par Me Didier Elsig, avocat de choix à Lausanne, intimé.
Vu le jugement du 13 mai 2016 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré par défaut E.________ des infractions de diffamation et calomnie qualifiée (I), l’a condamnée par défaut pour calomnie, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et tentative de contrainte à une peine privative de liberté de 15 jours (II), a révoqué le sursis accordé à E.________ le 10 mai 2012 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (III), a dit que E.________ est la débitrice de V.________ d’un montant de 500 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral (IV), a rejeté la requête d’indemnité de V.________ au titre de l’art. 433 CPP (V), a ordonné le maintien au dossier des objets séquestrés (VI), a fixé l’indemnité due à Me Michel Dupuis, défenseur d’office de E., à 7'884 fr., TVA et débours compris (VII), a mis une partie des frais, arrêtée à 7'139 fr. 30, à la charge de E., dont 5'256 fr. d’indemnité due à son défenseur d’office Me Michel Dupuis, a laissé le solde à la charge de l’Etat (VIII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne serait exigé que si la situation financière de E.________ le permettait (IX).
vu l’annonce d’appel du 18 mai 2016 puis la déclaration motivée du 8 juin 2016 déposées par E.________ contre ce jugement,
vu la fixation des débats de la cause le 10 octobre 2016 devant la Cour de céans,
vu la lettre du 27 juillet 2016, par laquelle E.________ a demandé le report de l’audience du 10 octobre 2016 en raison d’un séjour professionnel en Allemagne prévu à cette date,
vu la lettre non datée, adressée le 3 septembre 2016 à la Cour de céans, par laquelle E.________ a expliqué en substance que son défenseur d’office, Me Michel Dupuis, refusait de dire la vérité et de défendre son point de vue, et a demandé implicitement que Me Sébastien Pedroli soit désigné comme son nouveau défenseur d’office,
vu la lettre du 12 septembre 2016 par laquelle Me Michel Dupuis a déclaré s’en remettre à la justice s’agissant du maintien de son mandat d’office et de la date de l’audience à tenir par la Cour de céans,
vu la lettre du 13 septembre 2016 par laquelle E.________ a derechef demandé à la Cour de céans que Me Sébastien Pedroli soit désigné comme son défenseur d’office,
vu le courrier du 22 septembre 2016 par lequel Me Sébastien Pedroli a déclaré renoncer à la reprise du mandat d’office de Me Michel Dupuis,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne,
que l’art. 134 al. 2 CPP va plus loin que l’ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral, en prévoyant qu’une défense compétente et efficace ne peut plus être assurée non seulement en cas de violation objective du devoir d’assistance, mais déjà en cas de perturbation grave de la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75),
que la loi n'indique cependant pas les circonstances justifiant le changement de défenseur d'office, des dissensions passagères entre prévenu et défenseur, des critiques personnelles subjectives du prévenu ne suffisant pas (TF 1B_307/2012 du 4 juin 2012 consid. 2 ; ATF 114 Ia 101 c.3),
qu’en outre, le simple fait que la partie assistée n’ait pas confiance dans son conseil d’office ne lui donne pas le droit d’en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu’il n’apparaît pas de manière patente que l’attitude de l’avocat d’office soit gravement préjudiciable à ses intérêts (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75),
qu’il importe au contraire que, objectivement, le conflit soit tel que la poursuite du mandat ne puisse plus être raisonnablement exigée (Moreillon/Parein-Reymond, Petite commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 134 CPP et les références citées),
qu’en l’espèce, Me Michel Dupuis a assuré la défense des intérêts de E.________ depuis le début de l’enquête pénale en 2014,
qu’il a, dans le cadre de la procédure d’appel, déposé une déclaration motivée le 8 juin 2016,
que dans son courrier du 27 juillet 2016, E.________ n’a exposé aucun grief à l’encontre de son défenseur d’office,
que, dans sa lettre postée le 3 septembre 2016, elle a notamment expliqué : « […] je ne tiens pas à avoir Me Dupuis comme avocat. Sa corruption me dégoute. J’ai un avocat qui s’occupe de ma défense depuis environ quatre ans, Me Pedroli Sébastien que j’estime profondément pour sa fidélité aux belles valeurs suisses de médiation et de paix » (P. 97),
que, dans son courrier du 13 septembre 2016, E.________ a annoncé son intention de porter plainte contre Me Michel Dupuis, en raison des « nombreux abus » qu’elle aurait eu à subir de sa part (P. 102),
que Me Sébastien Pedroli a pour sa part renoncé à reprendre le mandat d’office de Me Michel Dupuis,
qu’aucun élément au dossier ne permet de discerner un quelconque manquement de Me Michel Dupuis dans l’accomplissement de son mandat, manquement qui aurait mis en péril les intérêts de sa cliente,
qu’en outre, E.________ n’a émis des critiques relatives à son défenseur d’office qu’après le dépôt par celui-ci d’une déclaration d’appel motivée dont sa cliente ne s’est au demeurant aucunement plainte,
que la procédure d’appel se trouve déjà assez avancée, de sorte qu’il serait préjudiciable aux intérêts de E.________ de désigner pour celle-ci un nouveau défenseur d’office,
qu’en définitive, aucun conflit entre le défenseur d’office et sa cliente ne permet objectivement de penser que la poursuite du mandat ne puisse être raisonnablement exigée,
qu’il convient ainsi de rejeter la requête de E.________ tendant au changement de son défenseur d’office ;
attendu qu’en ce qui concerne le report de l’audience de jugement du 10 octobre 2016, E.________ fait valoir un empêchement professionnel,
qu’un renvoi d’audience pour des raisons de commodité n’est pas admis,
qu’en l’espèce, un report des débats au début du mois de novembre 2016 n’aurait pas pour conséquence un ralentissement considérable de la procédure,
qu’au surplus, une procédure écrite est envisageable avec l’accord des parties (art. 406 al. 2 CPP),
qu’en effet, le droit d’être entendu peut également être respecté par le dépôt d’écritures, les parties pouvant au demeurant s’exprimer de manière plus circonstanciée que lors d’une audience,
qu’il y aura lieu d’interpeller les parties sur ce point,
qu’en conséquence, il convient d’annuler l’audience prévue le 10 octobre 2016 ;
attendu en outre que le Code pénal n’autorise pas le dépôt d’écritures par courriel,
qu’en conséquence sont versées au dossier les lettres envoyées au greffe du Tribunal, à l’exclusion des courriels ;
attendu que la présente décision est rendue sans frais.
Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos :
I. Rejette la requête de changement de défenseur d’office de E.________.
II. Dit que l’audience de jugement prévue le 10 octobre 2016 est annulée.
III. Dit que la présente décision est rendue sans frais.
IV. Déclare la présente décision exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :