Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2016 / 299

TRIBUNAL CANTONAL

277

PE12.015792-PCL

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 24 août 2016


Composition : M. Sauterel, président

MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Matile


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, représenté par Me Guérin de Werra, défenseur de choix à Sion, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 11 février 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré X.________ du chef d’accusation d’incendie intentionnel (II), a constaté que X.________ s’est rendu coupable d’escroquerie et de crime manqué d’escroquerie et l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis partiel portant sur 15 mois et un délai d’épreuve de 5 ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 14 décembre 2011 par le Tribunal cantonal du Valais (VIII), a arrêté les frais de justice à 57'833 fr. 35 et les a répartis comme il suit : 10'167 fr. 65 à la charge de H., 28'525 fr. 70 à la charge de R., 10'167 fr. 65 à la charge de X.________, le solde, par 8'972 fr. 35, étant laissé à la charge de l’Etat (XVI).

B. Par annonce du 12 février 2016 puis déclaration motivée du 20 avril 2016, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens qu’il est acquitté, subsidiairement en ce sens que la peine prononcée à son encontre est substantiellement réduite.

Dans le cadre de son mémoire, l’appelant a requis la production de divers documents par C.________ SA, société de leasing.

Par avis des 20 juin et 11 juillet 2016, le Président de la Cour de céans a requis de C.________ SA la production des documents suivants :

·

copie du contrat de leasing no 14962135 avec ses annexes ;

· copie de la cession par le preneur de leasing au donneur de leasing des droits découlant de l'assurance casco ;

· copie du permis de circulation comportant le code no 178 signalant l'existence d'un contrat de leasing portant sur le véhicule et interdisant le changement de détenteur ;

· copie du contrat d'achat de la voiture.

La direction de la procédure a également demandé à C.________ SA de préciser quels auraient été, dans l’hypothèse d’une destruction totale du véhicule en date du 25 septembre 2011, les montants versés par l’assurance casco I.________ SA, respectivement perçus par le donneur de leasing C.________ SA et par le preneur de leasing X.. Le donneur de leasing était enfin invité à préciser où en était le règlement effectif par l’assurance casco avec C. SA, d’une part, avec X.________, d’autre part, en raison du sinistre ayant conduit à l’endommagement partiel par le feu du véhicule litigieux le 25 septembre 2011.

Par courrier du 22 juillet 2016, C.________ SA a produit les documents demandés, précisant que l’objet en leasing avait été réparé plusieurs fois, par le passé, par le Garage Z.________ SA, et que les coûts correspondants avaient été réglés par I.________ SA. Un montant important aurait d’ailleurs, selon C.________ SA, été versé à ce garage, ainsi qu’au preneur de leasing, sans qu’elle ait elle-même connaissance de la réalité des sommes versées (P. 115).

Par avis des 20 juin, 11 juillet et 26 juillet 2016, le Président de la Cour de céans a requis d’I.________ SA divers éclaircissements, concernant les montants qui auraient été versés par l’assurance, respectivement perçus par le donneur de leasing et par le preneur de leasing, en cas de destruction totale du véhicule le 25 septembre 2011. Il appartenait également à I.________ SA d’indiquer à la direction de la procédure où en était le règlement effectif du sinistre du 25 septembre 2011 par l’assurance casco, envers C.________ SA, d’une part, avec X.________, d’autre part.

Par courrier du 5 août 2016, I.________ SA a produit diverses pièces et indiqué que son dommage s’élevait, à ce jour, à 131'025 fr. 80, intérêts en sus, montant correspondant à la facture du Garage Lamborghini de [...] ayant effectué les réparations du véhicule litigieux, à quoi venaient s’ajouter des frais liés à l’expertise dudit véhicule, ainsi que les heures de travail de deux collaborateurs d’I.________ SA. L’assureur a précisé que, comme casco, elle aurait dû intervenir à hauteur de 320'000 fr. en cas de dommage total. Il a ajouté ne pas avoir presté, ni envers l’institut de leasing, ni auprès du preneur d’assurance (P. 118).

C. Les faits retenus sont les suivants :

Ressortissant suisse né en 1966, X.________ a été élevé à Sion, ville dans laquelle il a effectué sa scolarité obligatoire ainsi qu’une école de commerce, avant de rejoindre l’école hôtelière de Genève. Il a dès lors pratiqué dans l’hôtellerie, d’abord comme salarié, avant de s’installer comme indépendant en 1994. Il a commencé à gérer un bar-pub, aujourd’hui organisé en société, dont il est toujours l’actionnaire principal. Il est également actionnaire unique du « [...] », une taverne de style irlandais. Pour le reste, il possède deux immeubles d’habitation et de commerce, désormais réunis en un, à Sion. Il a une maison dans laquelle il vit. Deux des véhicules de prix qu’il possédait ont été immatriculés au nom de son fils qui est majeur. Il en possède toujours un autre. Pour le reste, il gère des économies en bourse, pour un montant de l’ordre de 250'000 fr. selon ses estimations. Il a des dettes hypothécaires pour un total de 2'200'000 francs. Comme il le déclarait en 2011, ses revenus mensuels bruts s’élèvent à environ 35'000 fr., auxquels s’ajoute la perception d’une rente AI, par 1'100 fr. mensuels. Il est marié en deuxièmes noces depuis le 9 octobre 2014 et a un fils de 26 ans. La procédure pénale valaisanne engagée contre lui pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse est toujours pendante et une négociation dans le cadre d’une éventuelle procédure simplifiée est actuellement en discussion. Aux débats de ce jour, le prévenu a précisé avoir admis les faits qui remontent à 2007 et qui ont trait à une affaire de dessous de table dans le cadre d’une vente immobilière.

Le casier judiciaire de X.________ fait état d’une condamnation à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 375 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 4'000 fr., prononcées le 14 décembre 2011 par le Tribunal cantonal du Valais pour violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié) et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile) (délit manqué).

En 2008, X.________ a acquis un véhicule neuf de marque Lamborghini, modèle Murcielago, auprès du garage Z.________ SA, à Sion, d’une valeur à neuf de 505’000 francs. Cette voiture a été financée pour partie par les apports du prévenu, à hauteur de 230'000 fr. (cf. P. 55, p. 40 et déclarations du prévenu aux débats d'appel), le solde faisant l’objet d’un contrat de leasing signé le 19 septembre 2008 entre X.________ et C.________ SA, à Sion (P. 115/1). Dans le cadre de ce contrat, X.________ a assuré son véhicule en casco complète auprès d’I.________ SA et a signé, en faveur de C.________ SA, une cession d’assurance, par laquelle il a cédé la totalité des droits résultant de la police d’assurance au donneur de leasing, ainsi que les éventuels droits en rapport avec l’objet de leasing auxquels il pourrait prétendre envers des tiers civilement responsables et/ou qui résulteraient de contrats d’assurance conclus avec des tiers.

2.1 Ce véhicule a été endommagé lors d’un important accident en Italie le 20 juillet 2010. Malgré l’ampleur des dommages matériels – qui s’élevaient à 272'421 fr. 75 –, la voiture a néanmoins été réparée aux frais de l’assurance, sous déduction de la franchise contractuelle de 2'000 francs. X.________ a en outre reçu d’I.________ SA un montant de 35'000 fr. pour couvrir la dépréciation du véhicule en raison de cet accident.

2.2 En juillet 2011, lors d’un séjour de courte durée en Croatie, X., qui voyageait au volant de sa Lamborghini avec sa fiancée et qui était accompagné d’un autre couple, qui circulait également en Lamborghini, a fait la connaissance de H., par l’entremise d’un certain U.. Des discussions ont eu lieu à l’occasion de ce séjour entre les deux conducteurs propriétaires des Lamborghini avec H. et U.. Il en est ressorti notamment que X. souhaitait faire disparaître son véhicule. Un tel projet paraissait aussi intéresser l’autre propriétaire qui l’accompagnait. U., qui est lui-même croate et a des relations dans son pays, a pris quelques contacts, toutefois demeurés sans suite. De son côté, H. a mis en garde les propriétaires des Lamborghini sur les difficultés et les risques à tenter de faire disparaître de tels véhicules en Croatie. C’est dans ce contexte qu’il a déclaré à X.________ qu’il pouvait soit vendre sa Lamborghini, soit la détruire en organisant un accident fictif. Ce dernier n’a pas immédiatement donné suite à ces propositions et a décidé de rentrer en Suisse.

A une date indéterminée, comprise entre le 6 juillet 2011 et le 25 septembre 2011, X., qui avait repris contact avec H. en Suisse, lui a donné pour instruction de détruire sa Lamborghini, dès lors qu’il se rendait compte qu’il était incapable de trouver un client susceptible d’acheter ce véhicule au prix qu’il en demandait. Selon les déclarations de H.________ lors des débats (cf. jgt, p. 17), X.________ lui a confié sa voiture, dans un premier temps, soit pendant un séjour qu’il faisait aux Etats-Unis du 8 au 31 août 2011, en vue de la vendre. A son retour, les démarches relatives à la vente menées par H.________ étant restées infructueuses, les deux hommes, accompagnés d’U., se sont revus au tout début du mois de septembre dans un établissement public du Flon à Lausanne. C’est à cette occasion que X. a clairement fait comprendre à H.________ qu’il le chargeait de détruire sa voiture, alors qu’il s’apprêtait lui-même à repartir en séjour à l’étranger du 17 au 24 septembre 2011. Il semble qu’U.________ ait pris une part active à cette discussion, faisant pression sur H.________ pour qu’il détruise rapidement le véhicule comme le demandait X.. Il ne paraît en revanche pas que le moyen utilisé pour détruire le véhicule ait été discuté à cette occasion, le choix ayant implicitement été laissé à H. à ce sujet. La Lamborghini lui a été confiée pour lui permettre de la détruire pendant que X.________ séjournerait à l’étranger.

Le 23 ou le 24 septembre 2011, dans la région lausannoise, H., souhaitant associer son comparse R. au projet, lui a dit qu’il devait absolument détruire la Lamborghini le soir même et lui a demandé s’il était d’accord de s’en charger. R.________ a refusé de le faire lui-même, mais a proposé de trouver quelqu’un. Divers contacts ont été pris dans ce sens.

C’est ainsi que, le 24 septembre 2011 à Echandens, H.________ et R.________ ont proposé à S.________ de mettre le feu à la Lamborghini, contre rémunération. Dans un premier temps, ce dernier a refusé, puis a fini par accepter. Les trois hommes ont alors mis au point, plus ou moins et dans les grandes lignes, le plan d’action.

Dans la soirée du 24 septembre 2011, les trois hommes, accompagnés de tiers, se sont rendus à Genève avec plusieurs véhicules, dont la Lamborghini de X.________ et une Porsche Cayenne dont il sera question plus loin, dans le but d’y incendier la Lamborghini. Ce projet n’a pas pu être mis à exécution, en raison semble-t-il de la présence de caméras ou d’agents de sécurité à l’endroit où les comparses comptaient passer à l'action.

H., R. et S.________ sont alors rentrés à Lausanne et se sont rendus en fin de nuit à l’établissement « [...]». C’est à cet endroit que, le 25 septembre 2011, entre 5h00 et 6h30, S.________ a accompli ce dont l’avaient chargé H.________ et R., savoir la destruction par le feu de la Lamborghini de X.. Pour ce faire, S.________ est sorti à un moment donné de l’établissement susmentionné alors que les prévenus H.________ et R.________ restaient bien en vue des caméras de surveillance. S’étant muni d’un bidon d’essence, S.________ a aspergé de ce produit l’habitacle de la Lamborghini, ainsi que l’intérieur de la Porsche Cayenne qui était garée juste à côté, puis a bouté le feu aux véhicules, se brûlant accidentellement au visage lors de cette opération. Selon le rapport de police établi à la suite des faits (cf. P. 55 du dossier principal, p. 16), la Porsche Cayenne a été entièrement détruite par les flammes, ce qui n’est pas le cas de la Lamborghini, qui n’a été endommagée que partiellement par le feu, mais surtout par la présence d’essence dans l’ensemble de l’habitacle. Selon l’expertise faite pour le dossier d’assurance, la valeur du véhicule était alors de 320'000 fr. et le coût de la réparation s’est élevé à 131'025 fr. 80 (cf. dossier principal, P. 55/6).

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.

1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

L’appelant fait tout d’abord valoir une constatation incomplète des faits. Il considère que c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’il était propriétaire du véhicule litigieux dès lors qu’il ne détenait celui-ci qu’à titre de preneur de leasing. Il indique au demeurant avoir signé une cession d’assurance en faveur de C.________ SA et affirme ainsi que, si le véhicule avait fait l’objet d’un dommage, il lui aurait été impossible de percevoir une indemnité dès lors que la somme aurait été versée au donneur de leasing. Il précise d’ailleurs n’en avoir reçue aucune à la suite du sinistre du 25 septembre 2011.

2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Kuhn/Jeanneret [éd.] : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

2.2 En l’occurrence, il est établi que X.________ a signé, le 19 septembre 2008, un contrat de leasing avec C.________ SA afin de financer, au moins partiellement, l’achat du véhicule Lamborghini Murcielago qu’il convoitait. Selon les explications qu’il a données le 29 novembre 2011 lors de sa première audition par la police, X.________ a acheté cette voiture neuve pour un montant de quelque 535'000 fr, 230'000 fr. faisant l’objet d’une mise de départ et le solde donnant lieu à un contrat de leasing pour un loyer mensuel d’environ 3'500 francs. Il affirmait à l’époque que la valeur résiduelle à l’issue du contrat devait être de 180'000 francs (cf. PV aud. 2 ad R6). Dans son audition suivante, le 23 août 2012, le prévenu a confirmé avoir acquis sa Lamborghini en partie sous forme d’un leasing dont les mensualités s’élevaient à 3'600 fr., tandis qu'une valeur résiduelle de 170'000 fr. devait subsister au terme du contrat, à fin août 2011 (recte : 2012) (PV aud. 12, ad R6). L’ensemble de ces éléments, même s’il y a quelques variations dans les chiffres, ressort également du contrat de leasing produit par C.________ SA (P. 115/1).

Le contrat de leasing a pour caractéristique une relation triangulaire entre le donneur de leasing, le preneur de leasing et le tiers-fournisseur (Christoph Müller, Contrats de droit suisse, Berne 2102, n. 2896). Comme le souligne l’appelant dans son mémoire, il est vrai que, dans un tel contrat, la propriété de la chose reste acquise au donneur de leasing, et qu'elle constitue pour lui une garantie, le preneur de leasing étant considéré comme le « propriétaire économique » de la chose, étant donné qu’il assume en principe les risques et les charges liés au bien (Christoph Müller, op. cit. nn. 2904 ss ; Pierre Tercier/Pascal G. Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd. Zürich 2009, nn. 7779 ss). Ce qui est toutefois déterminant en l’espèce est de savoir si l'appelant pouvait espérer bénéficier personnellement de prestations d’assurance, servies par l'assureur casco, en cas de sinistre total du véhicule.

Or, quand bien même X.________ a signé une cession d’assurance en faveur de C.________ SA, il n’en demeure pas moins qu’en cas de dommage total, les prestations d’assurance éventuellement supérieures aux prétentions du donneur de leasing revenaient au preneur de leasing, qui avait personnellement payé une partie du prix d’acquisition par une mise de fond importante. Le montant de la cession accordée au donneur de leasing était ainsi en tous les cas limité au montant de la créance de ce dernier, X.________ bénéficiant d’une créance envers C.________ SA pour le surplus. On relèvera au demeurant que le prévenu a tenté, sans succès, de revendre son véhicule, ce qui démontre bien que le leasing n’excluait nullement pour lui un intérêt économique à l’aliénation de son véhicule ou à la perception de prestations d’assurance en cas de sinistre total.

Ces précisions étant apportées, il y a lieu de relever que la constatation des faits opérée par les premiers juges ne porte pas le flanc à la critique. Mal fondé, le moyen ne peut donc qu’être rejeté.

L’appelant fait également valoir que les premiers juges auraient retenu à tort qu’il avait donné l’ordre à H.________ de détruire sa Lamborghini.

3.1 Dans son jugement, le tribunal a décrit les circonstances dans lesquelles le projet de faire disparaître le véhicule de l’appelant a été évoqué avec U.________ et H.________ : dans un premier temps lors d’un séjour en Croatie en juillet 2011, puis ultérieurement pour décider de la destruction du véhicule et, enfin, lors d’une rencontre des trois protagonistes dans un établissement public du Flon au début septembre 2011, X.________ ayant à cette occasion ordonné la destruction de son véhicule à H., U. ayant quant à lui fait pression sur ce dernier pour une intervention rapide de sa part (cf. jgt, pp. 35 et 36, ch.6).

L’appelant indique pour sa part qu’il s’est borné à solliciter H.________ pour la vente de son véhicule et que c’est U., et lui seul, qui aurait donné l’ordre de détruire la Lamborghini et, partant, aurait joué un rôle crucial dans le déroulement des événements. Se prévalant du fait qu’U. a bénéficié d’une ordonnance de classement, ce qui tendrait à démontrer que sa version des faits – qui exculpe X.________ – a été retenue, l’appelant ne voit pas pour quelles raisons il n’a pas été disculpé lui aussi. Il en déduit que les faits de la cause ont sur ce point été établis de manière inexacte.

3.2 En l’occurrence, le Ministère public a, par ordonnance du 9 avril 2015, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée notamment contre U.________ pour incendie volontaire et escroquerie, à la suite des événements du 25 septembre 2011. Le Procureur a souligné à cet égard que l’intéressé faisait partie d’un groupe de personnes mises en cause au début de l’enquête et entendues à titre de prévenus, mais que l’instruction avait démontré qu’aucune d’elles n’était impliquée dans l’incendie de la Lamborghini.

L’acte d’accusation du 6 juin 2015, dirigé notamment contre X.________ et H., retient que des discussions ont eu lieu en juillet 2011 en Croatie entre ces deux prévenus et U., l’appelant souhaitant faire disparaître son véhicule et H.________ lui indiquant qu’il pouvait soit le vendre, soit le faire détruire dans un accident fictif. A une date indéterminée durant l’été 2011, X.________ lui a donné l’instruction de détruire sa Lamborghini, faute d’avoir pu la vendre au prix souhaité, et lui a confié son véhicule à cette fin durant son propre voyage à l’étranger.

Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, l’implication ou la non-implication d’U.________ n’est pas déterminante dans le cas particulier, dès lors que la preuve de l’ordre de destruction donné par l’appelant résulte d’autres éléments de fait, qui ont forgé la conviction du tribunal sur ce point :

  • X.________ a en effet été clairement mis en cause par H.________ qui, lors des débats de première instance, a déclaré notamment : « Il a été discuté et convenu que, puisque je ne parvenais pas à vendre le véhicule, on me chargeait de le détruire. U.________ a pris une part active à cette discussion en faisant passablement pression sur moi. X.________ était toutefois présent et a parfaitement accepté que je détruise sa voiture » (cf. jgt, p. 17). H.________ avait au demeurant exposé une version similaire des faits durant l’enquête (cf. PV aud. 6, p. 13 ss ; PV aud. 19) ;

  • l’appelant est également mis en cause de manière indirecte par R., lequel a été mis au courant par H. (cf. jgt, p. 19) ;

  • la facilité avec laquelle l’appelant a confié son véhicule d’une grande valeur durant plusieurs semaines à un tiers qu’il connaissait à peine, au lieu de passer par un canal plus sûr, s’il entendait véritablement vendre licitement son engin ;

  • l’absence de tout mobile à l’incendie criminel, si l’on exclut l’intérêt économique du détenteur ;

  • l’absence insolite de réaction de surprise de l’appelant, puis d’émotion, lorsqu’il a appris l’endommagement de sa voiture par le feu (cf. PV aud. 12, ad D15 ; P. 55 du dossier principal, p. 27 s.).

On relèvera également qu’entendu le 21 août 2012 par la police judiciaire, U.________ a rapporté les termes de la discussion qui avait eu lieu en Croatie et lors de laquelle X.________ lui avait demandé « est-ce que tu connais quelqu’un qui peut faire disparaître des véhicules ? » (PV. aud. 9, p. 7), ce qui tend à démontrer que l’appelant envisageait bien une escroquerie à l’assurance, étant précisé que, dans une audition ultérieure, U.________ a donné une version nuancée de cette conversation, limitant son propre rôle à celui d’un interprète (PV aud. 21 ll. 65 ss).

Au vu de ce qui précède, la conviction que s’est forgée le tribunal de première instance ne prête pas le flanc à la critique et doit être partagée, sans que la libération d’U.________ des accusations pesant sur lui ne suscite des doutes quant à la volonté de l’appelant de faire provoquer un sinistre, par homme de main interposé, en vue de percevoir illicitement des prestations d’assurance.

Mal fondé, le moyen ne peut donc qu’être rejeté.

L’appelant invoque ensuite une fausse application de l’art. 146 CP dans le cas particulier. Il soutient que, même s'il avait souhaité faire subir à son véhicule un dommage total, il n'aurait tiré aucun enrichissement de la situation, dès lors qu'il avait cédé la totalité des droits résultant de la police d'assurance casco de la Lamborghini. En outre, l'appelant souligne que, en cas de dommage total du véhicule, il n'aurait certes plus eu à s'acquitter des mensualités du leasing, mais n'aurait, dans ce cas, bénéficié que d'un avantage indirect.

4.1 Selon l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

Sur le plan objectif, l’escroquerie suppose d’abord une tromperie, qui peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur, en lui montrant, par des paroles ou par des actes, qu’elle est dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe. Il faut en outre que la tromperie ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; ATF 122 II 422 consid. 3a ; ATF 122 IV 246 consid. 3a et les arrêts cités).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 34 ad art. 146 CP). Pour condamner, il faut donc démontrer que l'avantage patrimonial obtenu ou visé par l'auteur correspondait à un désavantage pour le lésé (ATF 134 IV 210 consid. 5.3, JdT 2009 I 577) et que ce désavantage résultait directement de l'acte de disposition consenti par la victime (ATF 126 IV 113 consid. 3a, JdT 2001 IV 48).

A défaut de dommage, il n'y a pas escroquerie consommée ; seule une tentative au sens de l'art. 22 CP peut être envisagée à charge de l'auteur (ATF 128 IV 18 consid. 3b ; TF 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.3).

4.2 En l'espèce, les premiers juges ont retenu que le prévenu s'était rendu coupable d'escroquerie, en obtenant d'I.________ SA un montant de 35'000 fr. pour couvrir la dépréciation du véhicule ayant fait suite à l'accident survenu en Italie le 20 juillet 2010. Or, l'accident en question n'a nullement été reconnu comme constitutif d'une fraude, et il ne ressort pas du dossier que l'appelant aurait astucieusement tenté d'obtenir un enrichissement illégitime à cet égard. En conséquence, c'est à tort que le Tribunal correctionnel a considéré que X.________ s'était, pour ces faits, rendu coupable d'escroquerie.

Concernant la somme de 131'025 fr. 80, payée par I.________ SA pour les réparations du véhicule après les événements du 24 septembre 2011 et dont elle a fait état à titre de dommage (cf. P. 118), une infraction d'escroquerie ne saurait davantage être retenue. En effet, si le patrimoine de la société d'assurance s'est certes trouvé appauvri de ce montant, l'appelant n'en a tiré aucun enrichissement ou avantage patrimonial. I.________ SA n'a d'ailleurs ni déposé plainte dans le cadre de la présente procédure, ni fait valoir son dommage par une déclaration devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (cf. art. 118 al. 3 CPP).

Au vu de ce qui précède, l'appel doit en conséquence être admis sur ce point et l'appelant libéré de l'accusation d'escroquerie.

4.3 S'agissant du plan établi par l'appelant afin de faire détruire son véhicule, il convient de relever que seule une tentative d'escroquerie peut être envisagée, dès lors qu'I.________ SA n'a pas payé à C.________ SA la somme de 320'000 fr. qui aurait dû être versée en cas de dommage total de la Lamborghini, mais a uniquement payé les frais de réparation de ce véhicule ensuite de la tentative de destruction. Partant, le résultat escompté par l'appelant, soit le versement par I.________ SA à C.________ SA d'une indemnité sur laquelle il aurait lui-même obtenu une créance, ne s'est pas produit.

On relèvera que, comme le soutient l'appelant, le fait d'être libéré des mensualités du leasing, en cas de dommage total de la Lamborghini, n'aurait constitué pour lui qu'un avantage indirect. Or, selon le Tribunal fédéral, l'identité matérielle entre le dommage de la victime et l'enrichissement de l'auteur, indispensable à la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction d'escroquerie, fait défaut si, après avoir cédé ses droits d'assurance casco au donneur de leasing, le preneur de leasing obtient pour seul avantage – ensuite d'un sinistre – une libération des mensualités du leasing, tandis que le dommage subi par la compagnie d'assurance correspond à l'indemnité versée au donneur de leasing (ATF 134 IV 210 consid. 5.4, JdT 2009 I 577). L'appelant ne saurait en conséquence être condamné pour tentative d'escroquerie ensuite de sa libération des mensualités de leasing. Une telle libération n'était d'ailleurs pas l'unique objectif visé par le prévenu, qui cherchait un autre enrichissement, comme exposé ci-dessous.

L'appelant s'est en revanche bien rendu coupable de tentative d'escroquerie, dans la mesure où, contrairement à ce qu'il soutient, il aurait bien obtenu, en cas de dommage total de son véhicule, le remboursement de la part du prix d'acquisition payée par ses soins lors de son acquisition. En effet, comme les prestations d’assurance éventuellement supérieures aux prétentions du donneur de leasing devaient revenir au preneur de leasing, I.________ SA aurait, en cas de dommage total, versé à C.________ SA un montant correspondant à la valeur du véhicule, tandis que l'appelant aurait acquis une créance, contre cette dernière société, d'un montant de 230'000 fr., correspondant à son apport initial. Le fait que cet argent aurait été transféré d'I.________ SA à C.________ SA, puis de cette dernière à X., ne change en rien le résultat, savoir qu'I. SA aurait vu son patrimoine diminué du montant obtenu indûment par l'appelant. L'appelant a ainsi bien cherché, en usant d'astuce, à récupérer chez I.________ SA le montant investi lors de l'acquisition de sa Lamborghini, afin d'utiliser cet argent pour acheter un nouveau véhicule dont la valeur n'avait pas été dépréciée.

Au vu de ce qui précède, les premiers juges ont retenu à bon droit que l'appelant s'était rendu coupable de tentative d'escroquerie. L'appel doit ainsi être rejeté sur ce point.

L'appelant conteste la quotité de la peine prononcée, qu'il juge excessive.

5.1 5.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).

L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.2.1).

5.1.2 Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; ATF 121 IV 49 consid. 1b ; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1).

5.1.3 Aux termes de l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1) ; la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Pour qu'il y ait un sursis partiel, il faut un pronostic mitigé, à savoir que l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à savoir qu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (CAPE 14 février 2014/43 consid. 9.1.2 et les références citées ; CAPE 7 mars 2014/20 consid. 4.1). Un pronostic défavorable exclut le sursis partiel (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, le juge doit prendre en considération non seulement les circonstances concrètes de l’infraction, mais encore les circonstances personnelles jusqu’au moment du jugement (ATF 135 IV 180). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

5.2 En l'espèce, les premiers juges ont qualifié la culpabilité de l'appelant d'aussi lourde que celle de l'intermédiaire H.________, en relevant la gravité de la lésion patrimoniale, l'intention délictueuse portant sur plusieurs centaines de mille francs (jgt, p. 50). Le tribunal a stigmatisé le comportement d'enfant gâté, futile et méprisable de l'appelant alors qu'il bénéficiait d'une bonne situation matérielle, ainsi que son arrogance, son mépris de la justice, son absence de prise de conscience, son amoralité à vouloir se tirer d'affaire en mentant et en accablant plus faibles et moins privilégiés que lui. Le recours à un intermédiaire passant lui-même par un homme de main démontre en effet, chez le prévenu, une volonté criminelle calculatrice pour arriver à ses fins en courant le moins de risques pénaux possibles, quitte à se retrancher derrière les agissements prétendument spontanés des sous-traitants. On ne trouve en l'occurrence aucun élément à décharge de l'appelant. L'absence d'antécédents ne saurait en particulier être retenue, dès lors que le prévenu a admis, au cours de l'audience d'appel, qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale en Valais et a reconnu avoir, en 2007, été impliqué dans une affaire de « dessous de table dans le cadre d'une vente immobilière » (jgt d'appel, p. 4), et qu'il a été condamné à une peine pécuniaire avec sursis pour des infractions à la LCR commises en 2008.

Ainsi, une détention effective apparaît nécessaire pour entraîner chez l'appelant une prise de conscience, actuellement inexistante, et permettre de formuler un pronostic mitigé au lieu d'entièrement défavorable.

L'abandon de l'escroquerie réalisée au profit d'une unique tentative doit cependant conduire à une réduction de la quotité de la peine.

Au vu de ce qui précède, c'est une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis partiel portant sur 18 mois et un délai d’épreuve de 5 ans, qui sera prononcée contre l'appelant.

Enfin, on relèvera que le chiffre VIII du dispositif de première instance indique que la peine privative de liberté prononcée à l'encontre de X.________ est entièrement complémentaire à la peine prononcée le 14 décembre 2011 par le Tribunal cantonal du Valais. Toutefois, s'agissant en l'occurrence d'une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 375 fr. le jour-amende, soit d'une peine d'un genre différent, le concours rétrospectif de l'art. 49 al. 2 CP est impossible, si bien que la mention en question doit être supprimée d'office.

En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 2'490 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis pour deux tiers, soit par 1'660 fr., à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Vu la confirmation de la condamnation de l'appelant, il n'y a pas lieu de lui octroyer une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 43, 44, 47, 46 al. 2, 50, 69, 22 ad art. 146 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 11 février 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. inchangé ;

II. libère X.________ du chef d’accusation d’incendie intentionnel ;

III à VII. inchangés ; VIII. constate que X.________ s’est rendu coupable de tentative d’escroquerie et le condamne à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, avec sursis partiel portant sur 18 (dix-huit) mois et un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ;

IX à XV. inchangés ;

XVI. arrête les frais de justice à 57'833 fr. 35 et les répartit comme suit :

  • 10'167 fr. 65 à la charge de H.________;

  • 28'525 fr. 70 à la charge de R.________ ;

  • 10'167 fr. 65 à la charge de X.________;

  • le solde de 8'972 fr. 35 à la charge de l’Etat."

III. Les frais d'appel, par 2'490 fr. (deux mille quatre cent nonante francs), sont mis pour deux tiers à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Le président : La greffière :

Du 25 août 2016

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me de Werra, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

une copie du dispositif est adressée à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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