Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2016 / 293

TRIBUNAL CANTONAL

319

PE14.013257-NKS/NMO

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 13 juillet 2016


Composition : Mme F A V R O D, présidente

MM. Battistolo et Stoudmann, juges Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause :

K.________, prévenu, représenté par Me Alexandre Cruchod, défenseur de choix, à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par K.________ contre le jugement rendu le 26 février 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 26 février 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré K.________ de l’accusation de menaces (I), a donné acte à Q.________ et à Z.________ de leurs réserves civiles à son encontre (II), a dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité à K.________ au titre de l’art. 429 CPP (III) et a mis les frais, par 1'975 fr., à sa charge (IV).

B. Par annonce du 8 mars 2016 puis déclaration motivée du 1er avril 2016, K.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et de dépens, à la modification des chiffres III et IV du jugement en ce sens qu’il lui est alloué un montant de 6'438 fr. 95 à titre d’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre conclu à l’allocation de dépens de deuxième instance à hauteur de 2'016 fr. 35.

Par lettre du 7 avril 2016, le Ministère public a déclaré ne pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni d’appel joint, et s’en référer pour le surplus à justice.

C. Les faits retenus sont les suivants :

K.________ est né le […]. Ressortissant suisse, il est retraité et vit actuellement en Tunisie. Son épouse est quant à elle domiciliée à Renens. Ses revenus mensuels se montent à 3'000 francs. Il s’agit d’une rente AVS et d’une rente de 2ème pilier. Il paye un loyer symbolique car l’appartement en Tunisie appartient à sa famille. Il n’a pas de dettes et a une fortune d’environ 150'000 francs.

Le casier judiciaire suisse de K.________ ne comporte aucune inscription.

Le 3 juin 2014, au [...] [...], à [...],K.________ s’est énervé contre Z.________ et Q., concierges de l’immeuble, au motif que ceux-ci ne le laissaient pas emprunter l’ascenseur. Au cours de la dispute qui a suivi, de l’eau provenant du chariot de nettoyage des concierges s’est déversé sur les chaussures et le bas des pantalons du prévenu. Z. et Q., n’ont pas compris que K. ne pouvait pas descendre par l’escalier en raison de problèmes de dos, et ont été effrayés par l’attitude de ce dernier, qui était très énervé. Z.________ et Q.________ ont alors fait appel à la police. A son arrivée, le prévenu avait quitté les lieux.

Le même jour, […], fille de K.________, a écrit à la gérance pour se plaindre de l’attitude irrespectueuse et fâcheuse des concierges qui ont refusé de laisser son père, qui était pressé, entrer dans l’ascenseur pour le motif qu’après avoir nettoyé l’extérieur de l’ascenseur, ils voulaient nettoyer l’intérieur. Elle énonce ainsi « deux conclusions possibles » : « soit les concierges sont inconscients du fait que leur comportement ne se fait pas et la gérance doit le leur apprendre, soit ils sont conscients que cela ne se fait pas et il s’agit d’une intimidation » (P. 7/2).

Le 17 juin 2014, Z.________ et Q.________ ont déposé plainte pénale contre K.________ pour menaces (P. 4).

Le 16 août 2014, [...] et [...], soit le beau-fils respectivement la fille de K., ont déposé une plainte pénale contre Z. et Q.________ pour diffamation (P. 7), qui s’est soldée par une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 septembre 2014, par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Dans un courriel du 22 février 2016, [...] SA a confirmé que Z.________ et Q.________ était un couple de concierges très professionnels et qu’il n’y avait jamais eu de problème avec les locataires du quartier bien qu’ils soient nombreux. La gérance a précisé qu’ils étaient disponibles et rigoureux dans les tâches qui leur étaient confiées (P. 30).

Le Premier juge a libéré K.________ du chef d’accusation de menaces. Il a tout d’abord considéré qu’aucun élément objectif ne permettait de départager les versions irrémédiablement opposées des parties, de sorte qu’en vertu du principe in dubio pro reo, il y avait lieu de privilégier la version exculpatoire du prévenu. Le premier juge a, par surabondance, retenu que les termes il « va le payer » ne constitueraient pas une menace grave au sens de l’art. 180 al. 1 CP, de sorte que le prévenu devrait être acquitté pour ce motif également.

En droit :

1.1 Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’K.________ est recevable.

Celui-ci étant limité à la question des frais et de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. d CPP).

1.2 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

2.1 L’appelant fait valoir que le premier juge a procédé à une constatation incomplète et erronée des faits.

2.2

La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que la police de l’Est vaudois est intervenue le 3 juin 2014 au chemin [...], à [...], à la suite de l’appel de Z.. Le rapport de police indique qu’il s’agit d’une agression, que Q. et Z.________ ont expliqué qu’ils avaient eu une dispute avec K.________ et que celui-ci avait quitté les lieux. Ce rapport indique également que Z.________ et Q.________ n’ont pas émis le souhait de déposer une plainte pénale au moment des faits (P. 8).

Il ressort également du dossier que, comme on l’a vu, Z.________ et Q.________ donnent entière satisfaction à leur employeur. On constate également, contrairement au premier juge, que les prénommés se sont réellement sentis agressés par K.________ ; le fait même que Z.________ a appelé la police atteste de ce sentiment d’agression, sentiment qui ressort également de leur plainte dans laquelle ils affirment que le prévenu les a « agressés et invectivés de manière violente » (P. 4) ; il est en outre certain que le prévenu leur a dit qu’ils devraient « payer », les premiers ayant compris qu’ils allaient le payer et le prévenu affirmant qu’il aurait dit qu’ils auraient des frais à payer pour le pantalon et les chaussures. Ainsi, il n’y a pas, comme le soutient l’appelant, de contradiction entre la plainte et l’acte d’accusation, ce dernier étant seulement plus précis, et fondé sur les auditions subséquentes des plaignants. Toutefois, dans la mesure où les déclarations des plaignants ont été de plus en plus précises au fil de la procédure, il y a lieu de s’en tenir à la version des faits la plus favorable au prévenu selon laquelle il faisait allusion aux frais liés à ses habits et chaussures mouillés.

Contrairement au premier juge, il y a ainsi lieu de retenir que les plaignants se sont réellement sentis inquiétés, même si la menace n’est pas grave au sens de l’art. 180 CP. Ce fait ressort, comme on l’a vu, de leurs déclarations du fait que Z.________ a appelé la police.

En outre, il ressort de la plainte du 17 juin 2014 (P. 4), des déclarations du prévenu, du mail de sa fille – qui constituent selon les termes même du prévenu le compte rendu des faits tels qu’il les a vécus –, et de la plainte pénale déposée par les époux [...] contre les concierges, plainte que l’appelant a dit appuyer, que ce dernier a ressenti le fait de devoir attendre comme une marque d’irrespect, qu’il était très énervé par le fait de ne pas pouvoir prendre l’ascenseur alors qu’il était pressé et par le fait qu’il a dû attendre que les concierges terminent leur travail, consistant à nettoyer l’extérieur et l’intérieur de l’ascenseur, pour pouvoir descendre. Les époux [...] indiquent au surplus, dans leur propre plainte, que le prévenu était en droit de hausser simplement le ton et la voix au bout de dix minutes d’attente devant l’ascenseur en tentant de convaincre en vain les concierges par un débat logique et en restant poli avec eux. L’appelant dit d’ailleurs qu’il a été victime de leur impolitesse qui l’a retenu près d’un quart d’heure sur un palier. Il est évident aussi que les plaignants n’ont pas compris, au vu de leur plainte pénale et de leur comportement, que le prévenu avait des problèmes de mobilité et qu’il ne pouvait pas descendre à pieds les escaliers.

Ainsi, le dépôt de la plainte pénale du 17 juin 2014 fait suite à la lettre de la fille du prévenu, qui est à l’évidence destinée à mettre en doute leurs compétences professionnelles, et aux discussions que les plaignants ont eues avec un avocat de la gérance. Enfin, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, il n’a pas déposé sa plainte pénale du 1er octobre 2014, selon le texte même de celle-ci, en réaction à celle du 17 juin 2014 de Z.________ et Q.________, mais à la suite du refus du procureur d’entrer en matière sur celle déposée contre les concierges, par sa fille et son beau-fils, qui sont persuadés que la plainte des prénommés est fomentée et instrumentalisée pour les intimider dans le cadre de la procédure de contestation de leur loyer.

Vu ce qui précède, les griefs de l’appelant, mal fondés, doivent être rejetés.

3.1 L’appelant conteste que des frais soient mis à sa charge et requiert l’allocation d’une indemnité pour ses frais de défense.

3.2 L'art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que le prévenu acquitté partiellement ou totalement a le droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Demeurent toutefois réservées les exceptions à ce principe prévues à l'art. 430 al. 1 CPP. D'après cette dernière disposition, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

Cet article est le pendant de l’art. 426 al. 2 CPP, qui prévoit que, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 et les références citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête où les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s ; TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l’ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 ; TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171). La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur l’art. 28 CC (TF 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2). Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public (al. 2).

3.3 L’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1). L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficulté. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203).

La question de l’indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit ainsi être traitée en relation avec celle des frais (art. 429 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 429 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale excelue. En revanche, si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale, il a en principe droit à une indemnité selon l’art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

3.4 En l’espèce, l’appelant a perdu patience lorsqu’il s’est retrouvé confronté aux concierges de l’immeuble qui nettoyaient l’ascenseur. Il a exigé de deux personnes qui se contentaient de faire consciencieusement leur travail, de tout arrêter pour lui permettre de prendre l’ascenseur. Or ceux-ci ne pouvaient savoir ni qu’il était pressé, ni qu’il ne pouvait pas descendre les escaliers. Il a ressenti le fait de devoir attendre comme une profonde marque d’irrespect à son égard, alors même qu’il est usuel qu’un ascenseur soit de temps et temps hors service, pour des questions de maintenance ou de nettoyage notamment. Il est au demeurant aussi usuel dans un immeuble locatif d’être entravé dans ses déplacements en raison des autres locataires ou de travaux. Ces désagréments relèvent de la vie en commun. Il apparaît ainsi que c’est bien l’intransigeance et la rigidité de l’appelant, qui transparaissaient par ailleurs au travers de ses déclarations et de ses écrits, qui sont à l’origine de la dispute, dès lors qu’il a fait d’un simple malentendu, qui aurait dû donner lieu à une simple discussion, un véritable conflit qui a entrainé l’intervention de la police. L’appelant a en effet revendiqué le droit de se mettre en colère et de hausser le ton. Or, le droit à la personnalité et à l’honneur est plus étendu en droit civil qu’en droit pénal, de sorte qu’il y a lieu de retenir comme le premier juge qu’en adoptant un comportement illicite, soit en portant atteinte à la personnalité des concierges, il est à l’origine de la dispute et, partant, de la poursuite pénale. Il y a en conséquence lieu de mettre à sa charge les frais de première instance.

Partant, le droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP doit être nié. Par surabondance, il est douteux que la consultation d’un avocat était nécessaire et raisonnable au sens de la jurisprudence relative à l’art. 429 CPP, pour toutes les parties au demeurant, l’affaire relevant d’un simple conflit de voisinage et la question litigieuse étant une simple question de faits. Au surplus, pour une affaire de ce type traitée par le Tribunal de police, le tarif horaire devrait être arrêté à un montant inférieur, tel que défini par le TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1].

En définitive, mal fondé, l’appel de K.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 990 fr. (art. 21 al. TFIP), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de K.________ est rejeté.

II. Le jugement rendu le 26 février 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. libère K.________ de l’accusation de menaces ;

II. donne acte à Q.________ et à Z.________ de leurs réserves civiles à l’encontre d’K.________ ;

III. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité à K.________ au titre de l’art. 429 CPP ;

IV. met les frais, par 1'975 fr. à la charge de K.________ ».

III. Les frais de la procédure d’appel, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de K.________.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Alexandre Curchod, avocat (pour K.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Me Marc-Olivier Buffat, avocat (pour Z.________ et Q.________),

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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01.01.2021
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25.03.2026