TRIBUNAL CANTONAL
20
PE13.0211096-BEB/PBR
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 13 janvier 2016
Composition : M. B A T T I S TO L O, président
Mme Favrod et M. Pellet, juges Greffière : Mme Rouiller
Parties à la présente cause :
J.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Court, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
E.________, plaignante, représentée par Me Miriam Mazou, conseil d'office à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 1er septembre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que J.________ s'était rendu coupable de voies de fait, d'injure, de menaces, de contrainte sexuelle, de viol, d'actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, et de violation grave des règles de la circulation routière (I), condamné J.________ à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 15 jours (II), mis les frais, par 13'432 fr. 80, incluant l’indemnité au conseil d’office par 6'274 fr. 80 (dont 2’893 fr. ont déjà été payés), à la charge de J., le remboursement de l’indemnité au conseil d’office n’étant exigible que si la situation financière du débiteur le permet (VI), dit que J. est débiteur de E.________ d’un montant de 2'820 fr. à titre de dépens (VIII) et arrêté à 5'594 fr. 40 l’indemnité de conseil d’office de Me Mazou, conseil deE.________, à charge de l’Etat.
B. Par annonce du 2 septembre 2015, puis déclaration motivée postée le 5 octobre 2015, J.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à sa libération des infractions de menaces, contrainte sexuelle, viol, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et violation grave des règles de la circulation routière, ainsi qu'au prononcé d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, et une amende de 500 fr. au plus, convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution, pour voies de fait, injures et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a également requis que seuls les 3/10 des frais de première instance soient mis à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, et à ce qu'il soit libéré de l'obligation de payer des dépens à E.________.
C. Les faits suivants sont retenus :
J.________, né le 29 juillet 1990 au Kosovo, pays dont il est ressortissant, réside en Suisse depuis ses trois ans. Il bénéficie actuellement d’un permis C. L'intéressé vit chez son père avec ses quatre sœurs cadettes. Après sa scolarité obligatoire, il n’a entrepris aucune formation, mais a travaillé dans le bâtiment. A ce jour au chômage, le prévenu envisage de suivre des cours du soir en vue d’obtenir sa maturité. Il a renoué une relation sentimentale qu'il décrit comme étant plus saine, plus sereine et plus stable.
Le casier judiciaire suisse de J.________ fait état d'une condamnation, le 11 février 2015, par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction d’usage du permis, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 90 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs.
3.1 E.________ a fait la connaissance de J.________ en octobre 2007. En décembre de la même année,J.________ a emménagé chez les parents de E.________. Le prévenu y a vécu pendant deux ans, par périodes allant de quelques semaines à quelques mois. Durant cette période, le couple vivait la plupart du temps chez la plaignante. A quelques reprises, celle-ci est allée rejoindre le prévenu à Martigny.
Une première grosse dispute a eu lieu en novembre 2009.E.________ a déposé plainte à la suite de ces faits, laquelle plainte a abouti à un classement. Peu après, au début de l'année 2010, J.________ est parti vivre chez son père. Il est revenu environ un mois plus tard chez son amie. Depuis lors, la situation a dégénéré (PV aud. 6, lignes 32 et 33). Il y a eu deux à trois grosses disputes par mois, et la plaignante recevait une claque tous les deux ou trois jours. Le couple se disputait essentiellement parce que J.________ avait commencé à être infidèle et à fumer des joints (PV aud. 1 et PV aud. 2).
Lors de ces disputes, J.________ giflait E.. Il lui tirait les cheveux. Il lui assénait des coups de poing et de pied, lui causant notamment des ecchymoses (PV aud. 5). E. cachait cette violence à sa sœur et ses parents (PV aud. 4). Toutefois, son amie, [...], savait qu'elle était violentée physiquement et psychiquement par son compagnon. Elle avait d'ailleurs constaté sur E.________ des bleus aux bras et aux jambes, ainsi que des griffures. Elle a en outre eu connaissance des messages injurieux et menaçants que le prévenu a envoyés à la plaignante (PV aud. 5).
Entre 2010 et 2012, E.________ a essayé à de nombreuses reprises de quitter J.________. Elle n'y est pas parvenue, parce qu'elle était amoureuse (PV aud.4), qu'elle avait peur de lui et se trouvait complètement sous son emprise. Craignant des représailles, elle n'a jamais osé appeler la police lorsqu'il se montrait violent et menaçant (PV aud. 5).
A la fin de l'année 2012, une autre fille est tombée enceinte des œuvres de J.. Elle a gardé son bébé. J. n'a pas reconnu l'enfant. Depuis cet événement, le prévenu n'était plus le bienvenu chez E.. En outre, déçue de constater que l'intéressé persistait à la tromper, E. a décidé de rompre. En décembre 2012, elle lui a fait savoir qu'elle le quittait. Dans un premier temps, J.________ a accepté cette séparation. Par la suite toutefois, il l'a refusée et a persisté à se montrer violent.
Après que, le 8 octobre 2013, E.________ a déposé plainte contre lui notamment pour viol et violence (PV aud. 1), J.________ a pris contact avec le père de cette dernière. Niant les faits reprochés, il lui a dit que "E.________ devait retirer sa plainte […]" (PV aud. 4). Vivant cette requête comme une nouvelle tentative de manipulation, la plaignante a décompensé (P. 38).
E.________ a entamé une psychothérapie en automne 2013. Elle l'a poursuivie de manière régulière jusqu'en février 2015, puis par épisodes en fonction des difficultés rencontrées. Dans un rapport du 31 août 2015, la [...] a posé les diagnostics de trouble de l'adaptation avec réaction dépressive, durable (F43.2 selon CIM-10), avec des symptômes résiduels, un état de stress post-traumatique et une modification durable de la personnalité. Elle a en outre constaté ce qui suit : "[…] J.________ semble avoir exercé une emprise sur[...], accompagnée de violences non seulement physiques mais également psychologiques. Son jeune âge la rendait particulièrement vulnérable aux pressions psychologiques et à l'isolement social induit, avec des séquelles d'autant plus marquées. […]. En effet, ma patiente souffre actuellement d'un grand manque de confiance dans l'établissement de nouveaux liens avec un comportement d'évitement relationnel et ses relations familiales se sont distendues suite à cette relation traumatique. Au niveau professionnel, […] elle a présenté depuis une importante baisse de l'estime d'elle-même et des troubles de la concentration invalidants (sous forme de ruminations anxieuses ou de flash backs) qui posent problème dans la poursuite de sa formation, notamment théorique […] (cf. P. 36).
3.2 S'agissant des actes retenus, la cour de céans retient encore ce qui suit :
3.2.1 A Lausanne, entre 2010 et 2012, J.________ a à deux reprises contraint E.________ à entretenir des relations sexuelles dans les circonstances suivantes :
a) J.________ a pénétré vaginalement E.________ pendant qu'elle dormait sur le côté. S'étant réveillée la jeune femme lui a dit d’arrêter en le repoussant. Le prévenu n’y a pas prêté attention et a continué son acte en la maintenant contre lui. E.________ l’a finalement laissé faire, parce qu'elle ne voulait pas réveiller ses parents et qu'elle n'avait pas le choix.
b) A une autre occasion, E.________ a été réveillée vers 3h00 du matin par J.________ qui se masturbait à côté d'elle en regardant un film pornographique sur son téléphone portable. Comme elle lui faisait un reproche, le prévenu a déclaré qu’il voulait qu’ils aient une relation sexuelle. E.________ ayant refusé, une dispute s’en est suivie. Les deux jeunes gens en sont venus aux mains, J.________ en la frappant et lui tirant les cheveux, E.________ le poussant et le griffant. L’altercation verbale et physique a duré plusieurs heures. Vers 6h00, après être sortis de la chambre et avoir brièvement parlé avec la mère de E.________ qui partait travailler, le couple est retourné se coucher. Le prévenu a alors plaqué E.________ sur le lit, à plat ventre, en lui disant "Tu m'as fait arrêter, tu vas assumer". Il a ajouté que cela ne servirait à rien de pleurer. Il a baissé le bas de pyjama de E.________ et l’a pénétrée vaginalement.
Interpellé, le prévenu n'a pas nié s'être livré aux actes décrits ci-dessus, mais a précisé que la plaignante était d'accord.
c) Entre 2010 et 2012, J.________ a également contraint à une dizaine de reprises E.________ à lui faire une fellation, soit en lui faisant du chantage, soit en lui tenant la tête, soit en s'asseyant sur son torse. Il ignorait ses protestations et ses pleurs. Il a parfois éjaculé dans sa bouche.
3.2.2 A Lausanne, le 21 mars 2013, J.________ a localisé E., dont il était séparé depuis décembre 2012, grâce à son iPhone, à Genève, où elle avait passé la nuit chez un autre homme. Il l’a attendue à la sortie de l’immeuble et l’a ramenée en voiture à Lausanne, très énervé. Au lieu de la déposer chez elle, le prévenu s’est arrêté dans les Bois de Sauvabelin, insistant pour savoir avec qui elle avait passé la nuit et s’ils avaient entretenu des relations sexuelles, et la frappant parce qu’elle ne répondait pas comme il l’entendait. Finalement, J. a déclaré à E.________ qu’il voulait avoir une relation sexuelle avec elle et que si elle refusait, il ne la ramènerait pas à la maison. E.________ a accepté. Le couple a alors entretenu une relation sexuelle complète dans la voiture (PV aud. 1, PV aud. 3 et PV aud. 6).
3.2.3 A la gare de Martigny, en juillet 2013, J., qui ne voulait pas que E. reparte à Lausanne, lui a tiré les cheveux et donné des claques, ajoutant qu’il allait lui faire payer tout ce qu’elle lui avait fait (PV aud. 6). Elle a finalement pu prendre le train en lui promettant qu'elle reviendrait (PV aud. 1).
" SALE PUTE "
" C’était le moment de me montrer que tu tenais a moi mais tu a fais ton choix comme je le vois t en a rien a foutre mais tu comprendra plus tard que même si j ai été un connard j aurai été le mieu que tu as connu je te jure que tu entendras plus parler de moi tu m évites tu fais genre j te réponds pas mais y a pas d soucis dis toi juste que je n ai jamais aime autant qqun que toi mais j peu pas t obliger reste avec tes parents les gîtant ton frère le clochard et ta sœur la débile tu vaux pas mieu que toi la pute de la famille pauvre conne tu crois que tu mérites mieu mais tu tes vue grosse et moche mais bon la bite a pas de yeux c est bon va te vendre sur anibis "
" Et je te jure "
" Et j vais te trouver "
" J aimais bien quand tu m applai pour qu on se voit quand ça se sentai que tu m aimais c vrai l amour se transforme et elle se transforme en haine pk t es aller parler a [...] j t ai dis quoi ? Commences pas stp j veux pas revenir et te donner une leçon arrête de faire ta pute écervelée." (PV aud. 2) (chiffre 5 de l'acte d'accusation).
Lorsque la police lui a rappelé le contenu de certains messages envoyés à la plaignante, le prévenu a admis avoir "abusé". Il a toutefois ajouté qu'il regrettait d'avoir envoyé de tels messages à la plaignante et précisé qu'il n'aurait de toute manière jamais mis ses menaces à exécution (PV aud. 3, réponse à D. 8, p. 4).
3.2.5 Sur l’autoroute Lausanne-Genève, le 22 mars 2013, E., qui était passagère de la voiture conduite par J., a reçu des coups de la part de ce dernier en raison d’une dispute. Afin qu’il cesse, la prévenue a saisi le volant et l’a tourné. La voiture est sortie de la route et a fait un tête-à-queue, heurtant les deux glissières avant de s’immobiliser. Il n’y avait pas d’autre véhicule sur la route à ce moment-là. E.________ a souffert d’un hématome sur la cuisse et de maux de ventre. J.________ n’a pas été blessé (PV aud. 1 et PV aud. 6).
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
2.3 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
J.________ s'en prend aux faits retenus en première instance.
3.1 Le Tribunal aurait violé la présomption d'innocence en retenant que le prévenu avait profité du sommeil de E.________ pour passer outre son refus et la pénétrer vaginalement alors qu'il n'existerait pas de version univoque permettant de cerner clairement ce qui s'était réellement passé.
S'il est vrai que les déclarations de E.________ à la police et au procureur ont pu diverger sur certains points, elle a affirmé de manière constante avoir subi des relations sexuelles pendant son sommeil. Cela paraît crédible et doit être retenu. Le prévenu a d'ailleurs admis qu'elle dormait, qu'il avait envie d'elle, et qu'il avait commencé à la caresser sur le corps, les jambes et le sexe, sans y mettre le doigt (PV aud. 3 p. 2), qu'elle s'était réveillée et qu'ils avaient continué. Ces aveux partiels coïncident avec les dires de la plaignante qui dit avoir été réveillée par la pénétration, mais qu'elle ne s'était pas débattue parce qu'elle n'avait pas les idées claires. Ce grief tombe donc à faux.
3.2 Les premiers juges auraient encore violé le principe "in dubio pro reo" en retenant que J.________ avait imposé une pénétration vaginale à E.________ après plusieurs heures d'altercation, alors qu'il ne pouvait plus avoir envie de sexe après une si longue dispute. Ce grief n'est pas décisif. La plaignante expose que le prévenu voulait lui faire "assumer" et que cela ne servirait à rien de pleurer (PV aud. 1 et PV aud. 6), qu'il l'a plaquée sur le lit et l'a maintenue dans cette position pour arriver à ses fins. Ces propos sont clairs et cohérents. Ils doivent être tenus pour crédibles si l'on sait que la dispute ayant débuté quelques heures plus tôt était liée au fait que la plaignante avait protesté en voyant le prévenu se masturber devant un film pornographique tout en refusant d'avoir une relation sexuelle avec lui. Cette appréciation s'impose également au vu de l'attitude méprisante et dominante régulièrement adoptée par prévenu à l'égard de la plaignante depuis novembre 2009.
3.3 J.________ conteste avoir forcé E.________ à lui faire des fellations. Il reproche au tribunal d'avoir retenu les dires de la plaignante, alors qu'ils étaient divergents et avaient été exprimés dans un contexte conflictuel. Il a ajouté que son ex-amie aimait lui faire des fellations et qu'elle les lui faisait parfois de sa propre initiative. Si E.________ a pu avoir été consentante à quelques reprises, il est patent que certaines fellations ont été subies au vu des détails qu'elle a fournis, selon lesquels le prévenu lui tenait la tête, faisait fi de ses pleurs, s'asseyait sur son torse et mettait son sexe dans sa bouche. (PV aud. 1 et PV aud. 6 et jugement p. 8). Ce grief est donc également mal fondé.
3.4 L'appelant reproche enfin au Tribunal d'avoir retenu la version de la plaignante selon laquelle il s'était montré menaçant à la Gare de Martigny en juillet 2013, alors que personne n'aurait été témoin de cette scène. La plaignante a précisé que le prévenu l'avait tirée par les cheveux et lui avait donné des claques en lui disant qu'elle allait payer tout ce qu'elle lui avait fait (PV aud. 6). Elle a ajouté n'avoir pu prendre le train qu'après avoir promis à son ex-compagnon qu'elle reviendrait (PV aud. 1). Ces déclarations sont crédibles. On sait en effet par le dossier que le prévenu n'acceptait pas la rupture, qu'il culpabilisait la plaignante de l'avoir quitté, qu'il se montrait jaloux et possessif même après la fin de leur relation, qu'il manipulait la plaignante pour la convaincre de renouer avec lui ─ce qu'il est parvenu à faire de nombreuse fois─ et qu'il la harcelait durement, comme l'attestent les divers messages injurieux et menaçants qu'il lui a adressés du 25 septembre et le 5 octobre 2013. Le grief est donc vain.
L'appelant conteste sa condamnation pour menaces.
4.1 L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.
La menace tombant sous le coup de cette disposition n’est punissable que si elle est grave, c’est-à-dire si elle est objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd, n. 12 à 14 ad art. 180 CP). La question de savoir si les menaces sont graves et propres à avoir l'effet exigé par la loi doit être examinée d'un point de vue objectif. Il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur, mais tenir compte de l'ensemble des circonstances. La question de l'effet de la menace doit par ailleurs être examinée en fonction de la sensibilité moyenne de toute personne raisonnable placée dans la même situation (TF 6B_640/2008 du 12 février 2009 et les références citées).
L’infraction de menaces est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit avoir eu l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire (Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 180 CP; CAPE 1er septembre 2015/312 consid.4.1).
Le prévenu admet le caractère injurieux des messages adressés à la plaignante du 25 septembre au 5 octobre 2013. Il conteste toutefois avoir été menaçant et allègue qu'en tout état de cause, la plaignante n'a jamais été effrayée puisqu'elle a continué à entretenir des relations avec lui. Il ajoute qu'il n'aurait, de toutes manières, jamais mis ses menaces à exécution (PV aud. 3, réponse à D. 8, p. 4). Or ses menaces sont objectivement graves ("Je vais aller loin"; "Je vais me défouler"; "Je vais te casser en 3"; "Tu vas me le payer"). Elles sont en outre réitérées. Au demeurant, elles doivent être replacées dans le contexte d'une relation sentimentale investie par une jeune fille qui n'avait que 17 ans lorsqu'elle a commencé à sortir avec le prévenu, et qui admet en avoir été amoureuse. Outre la fragilisation résultant pour la jeune fille de son jeune âge et de son manque d'expérience, on se trouve ici dans une situation typique d'abus prolongés en raison des difficultés qu'une victime amoureuse éprouve pour mettre en œuvre une séparation. Dans le cas présent, il ne fait aucun doute que, par l'intermédiaire de menaces graves jointes à des injures et des voies de fait qui ne sont pas contestées, le prévenu a cherché à exercer des pressions sur son amie pour obtenir d'elle qu'elle reste avec lui. Les menaces constituent une partie intégrante du phénomène de violences physiques et psychologiques dont a été victime la plaignante. Le fait que, comme dans d'autres affaires de ce genre, la victime des menaces, amoureuse, ait continué à entretenir une relation avec l'auteur des menaces ne permet pas d'en inférer qu'elle n'a pas été effrayée. Cette peur, la plaignante peur l'a d'ailleurs parfaitement décrite lors de ses auditions (PV aud. 1 et PV aud. 6.). Elle ressort en outre de l'ensemble du dossier, en particulier des témoignages d'[...].
L'intéressé a eu la même attitude en gare de Martigny en juillet 2013 en disant à la plaignante qu'il allait lui faire payer tout ce qu'elle lui avait fait. Possessif et jaloux, J.________ ne parvenait pas à accepter leur séparation et cherchait à effrayer E.________ pour se venger et qu'elle lui promette de revenir (cf. supra, p. 11).
Par les attitudes décrites ci-dessus, le prévenu s'est donc rendu coupable d'infraction à l'art. 180 al. 1 CP, comme le retient à bon droit le Tribunal.
L'appelant conteste avoir enfreint les art. 189 à 191 CP. Il prétend n'avoir jamais forcé la plaignante. Il ajoute que celle-ci n'aurait jamais clairement refusé ses avances, raison pour laquelle il ne se serait jamais douté de son manque de consentement.
5.1 Le Tribunal a retenu qu'en pénétrant E.________ pendant son sommeil J.________ avait violé l'art. 191 CP.
L'art. 191 CP punit les personnes qui, en connaissance de l’état d’incapacité de discernement et de résistance de la victime, entendent en profiter pour commettre un acte d’ordre sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle ou du viol, la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d’une contrainte exercée par l’auteur, mais pour d’autres causes.
L'auteur doit en premier lieu commettre un acte d'ordre sexuel sur sa victime. Il doit en outre profiter du fait que la victime est incapable de discernement ou de résistance. Une personne incapable de discernement au sens de l'art. 191 CP si, au moment de l'acte, elle n'est pas en état de former sa volonté et de s'y tenir. Elle est incapable de résistance si elle se trouve dans un état qui, concrètement, l'empêche de s'opposer aux visées de l'auteur. La cause de cet état peut avoir une origine physique ou psychique, peu importe que cette incapacité soit durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut notamment résulter d'une grave atteinte à sa santé psychique, d'une alcoolisation massive ou des effets d'une drogue. Toutefois, dans les deux cas (incapacité de discernement ou de résistance), il faut que l'incapacité soit totale et qu'elle existe au moment de l'acte (ATF 119 IV 230 consid. 3a, JdT 1995 IV 111).
Le Tribunal fédéral a rappelé qu'une femme est incapable de résistance au sens de l'art. 191 CP, "si elle n'est pas en mesure d'opposer une résistance à un contact sexuel non désiré. Cette disposition protège ainsi les personnes incapables de discernement ou de résistance qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. Il suffit que la victime soit momentanément incapable de résistance. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Il y a abus lorsque l'auteur profite de l'incapacité de se défendre de la victime" (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 et la jurisprudence citée, résumé au JdT 2009 IV 17).
En l'espèce, il ressort des faits retenus que l'intéressé a pénétré vaginalement la plaignante pendant qu'elle dormait. Elle l'a repoussé mais il a continué. A cet instant, elle n'avait pas les idées très claires et elle ne lui a pas dit clairement qu'elle ne voulait pas de l'acte (PV aud. 6 R 7). Cela n'est pas décisif dès lors que l'existence de cette pénétration pendant que la plaignante dormait est admise par le prévenu (PV aud. 3 p. 2; cf. supra p. 12).
Ainsi, le comportement du prévenu ayant consisté à commencer un acte sexuel alors que E.________ dormait, soit alors qu'elle était incapable de se forger une volonté au sujet des entreprises souhaitées par le prévenu, réalise les conditions objectives de l'art. 191 CP. L'élément subjectif est également réalisé, le prévenu ayant pénétré la plaignante simplement parce qu'il en avait "envie" et avec l'idée d'exercer sur elle un acte de domination et de disposer de son corps pour satisfaire ses besoins sexuels.
Le prévenu s'est donc rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, comme le retient le Tribunal d'une manière qui échappe à la critique.
5.2 L'autorité de première instance a retenu que J.________ avait pénétré de force E.________ au terme d'une dispute consécutive au visionnement d'un film pornographique, ce qui constituait un viol.
Selon l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.
Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont intentionnelles. En matière de viol, le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le caractère sexuel de son acte, ce qui généralement va de soi (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e édition, Berne 2010, nn. 23-24 ad art. 189 CP et n. 11 ad art. 190 CP; CAPE 23 septembre 2015/264 consid. 3.1).
En l'espèce, E.________ a été réveillée vers 3h00 du matin par J.________ qui se masturbait à côté d'elle en regardant un film pornographique sur son téléphone portable. Une altercation verbale et physique de plusieurs heures s'en est suivie. Le prévenu a alors plaqué E.________ sur le lit, à plat ventre, lui disant "Tu m'as fait arrêter, tu vas assumer". Il a ajouté que cela ne servait à rien de pleurer. Il a baissé le bas de pyjama de E.________ et l’a pénétrée vaginalement (PV aud. 1 et PV aud. 6). E.________ ne s'est laissé faire que parce qu'elle était effrayée en raison des violences physiques et psychiques que le prévenu exerçait sur elle dans le cadre de leur relation et de l'emprise qui en résultait, la combinaison des unes et des autres créant un état de terreur permanent qui doit être assimilé à des pressions d'ordre psychique : le prévenu ne pouvait qu'en être conscient, ce que sa remarque sur les pleurs atteste d'ailleurs. Enfin, le prévenu ne peut se prévaloir de l'absence de cris de la part de la plaignante qui ne voulait pas que ses parents, dormant à côté, aient connaissance de ses difficultés.
Le comportement tombe donc sous le coup de l'art. 190 CP, comme l'indique d'une manière non critiquable l'autorité de première instance.
5.3 Le Tribunal retient encore que l'intéressé s'est rendu coupable de contrainte sexuelle en imposant à son amie une dizaine de fellations.
Conformément à l'art. 189 al. 1 CP, commet une contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel.
Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle. Elle sanctionne un délit de violence qui doit donc en premier lieu consister en un acte d'agression physique. Toutefois, le fait que la loi mentionne parmi les moyens de contrainte possibles l'exercice d'une pression psychique montre clairement que l'infraction peut aussi être réalisée sans que l'auteur recoure à la force à proprement parler. Il peut au contraire suffire que pour d'autres raisons la victime se soit trouvée dans une situation telle que sa soumission est compréhensible eu égard aux circonstances. Pour déterminer si on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (voir ATF 131 IV 167 consid. 2.2 ). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, il va de soi que pour être pertinente la pression psychique générée par l'auteur doit atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 107 consid. 3.1 et les arrêts cités). On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les arrêts cités). La liste des moyens de contrainte énumérée à l’art. 189 CP n’est pas exhaustive. Une combinaison de moyens divers est donc envisageable.
Dans un arrêt 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 (consid. 3.2), le Tribunal fédéral a reconnu que la peur et l'angoisse que la partie plaignante ressentait l'empêchaient de s'opposer activement à des actes sexuels non consentis; que les éléments du dossier mettaient suffisamment en évidence, au sein du couple, une situation d'intimidation, assimilable à une tyrannie permanente (ATF 131 IV 167 consid. 3.1), permettant d'expliquer pourquoi la partie plaignante se trouvait dans une situation sans espoir propre à la faire céder (ATF 128 IV 106 c. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b), de sorte que l'on ne pouvait pas attendre d'elle de résistance au moment des faits (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées).
Il s'agit en l'espèce d'une situation de tyrannie permanente identique à celle retenue à charge dans l'arrêt 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 ci-dessus. Comme la violence physique et psychique était utilisée très régulièrement, l'existence d'une contrainte psychique résulte de la peur de la victime de nouveaux actes de violence. L'appelant a profité de l'emprise qu'il avait sur la plaignante parce qu'elle était jeune, inexpérimentée et amoureuse, pour assouvir ses pulsions comme il le voulait où il le voulait et quand il le voulait. J.________ a ainsi créé concrètement une situation de contrainte (tatsituative Zwangssituation). Et, lorsque la E.________ résistait dans la mesure de ses possibilités, J.________ réactualisait sa pression. Ainsi, une dizaine de fellations ont eu lieu sous la contrainte entre 2010 et 2012, en raison de cette violence structurelle sans cesse réactualisée (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et 204 p. 111 s).
Sur ce point également, il convient de confirmer l'appréciation des premiers juges selon laquelle le comportement de l'intéressé tombe sous le coup de l'art. 189 al. 1 CP.
5.4. Le tribunal a retenu que J.________ avait violé E.________ dans les Bois de Sauvabelin. Il a considéré que le prévenu avait fait preuve d'une pression psychologique suffisante pour contourner le refus de son amie d'entretenir des relations sexuelle avec lui, le choix du lieu ─la forêt de Sauvabelin─, n'étant pas anodin. Cela ne peut pas être suivi.
La plaignante a indiqué : "[…] J'ai accepté, j'en avais marre. J'ai couché avec lui dans la voiture, puis il m'a ramenée à la maison. Il devait être 16 heures. […] Il n'a dit qu'il voulait me toucher, voir si vraiment je n'avais rien fait. Je lui ai dit non. A ce moment, il m'a dit "Alors tu ne vas pas rentrer". Du coup, j'ai accepté des relations complètes". Il n'y a donc pas eu de contrainte physique. S'agissant de la contrainte psychologique, l'heure matinale de cette relation sexuelle n'est pas confirmée par la plaignante qui parle de début d'après-midi (cf. PV aud. 1 et PV aud. 6). En outre, les faits s'étant déroulés plusieurs mois après la séparation, le climat de violence et de menace dont on a tenu compte plus haut n'avait plus qu'un effet mineur. Pour le reste, la menace de ne pas ramener une jeune femme de 23 ans à la maison en voiture, depuis les Bois de Sauvabelin dont on ne sait pas s'ils étaient déserts ne constitue pas une contrainte suffisante, au regard des principes résumés plus haut.
Il n'y a donc, pour ce cas, ni viol, ni contrainte sexuelle. C'est ce que soutient à juste titre J.________ dont l'appel doit être admis sur ce point.
L'appelant conteste s'être rendu coupable de violation grave de la Loi sur la circulation routière.
Aux termes de l’art. 90 al. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'infraction réprimée par l'art. 90 al. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui; une mise en danger abstraite accrue est toutefois suffisante. Subjectivement, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire. En cas d'acte commis par négligence, l'application de l'art. 90 al. 2 LCR implique à tout le moins une négligence grossière (ATF 131 IV 133 consid. 3.2, JdT 2005 I 466). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités. Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques. Le Tribunal fédéral a régulièrement nié l'existence de telles circonstances à décharge (TF 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.1 et 1.3, ainsi que les arrêts cités ; TF 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1 ; TF 6B 1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2 et les références citées; Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Bâle 2015, n. 8 ad art. 16 ss LCR et n. 3.10.3.1 ad art. 32 LCR). D'après la doctrine citée, le fait que l'excès de vitesse se situe un peu en dessous du cas grave n'empêche pas de retenir une violation grave des règles de la circulation routière au gré notamment des autres circonstances du cas d'espèce, telles que les conditions de la route, la configuration des lieux, etc. (ibidem, n. 3.10.3.2).
En l'espèce, J.________ a donné une gifle àE.________ alors qu'il conduisait sur l’autoroute Lausanne-Genève. Ce faisant, il a à la fois fait preuve d'inattention à vitesse élevée et créé le risque de dévier de sa trajectoire, tout en prenant le risque de recevoir des coups en retour, le jeune couple étant à nouveau en train de se disputer. Ce comportement démontre d'une absence particulière de scrupules et constitue réelle une mise en danger pour l'ensemble des usagers. En effet, les conséquences auraient pu être bien plus graves que celles constatées dans le cas présent, si le lieu n'avait pas été désert.
Le Tribunal retient donc à bon droit que le prévenu a commis une infraction à l'art. 90 al. 2 LCR.
Il faut fixer la peine à infliger à J.________.
7.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).
Le droit au sursis s'examine selon les critères posés à l'art. 42 CP qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 c. 2.1. Il y est renvoyé. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 c. 4.2.2).
Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP.
7.2 En l'espèce, la culpabilité du prévenu est importante tant au regard de la nature des actes perpétrés que de l'ampleur du tort causé à E.. Les faits et la situation de tyrannie imposée par l'appelant se sont déroulés sur une longue période. Ils n'ont pris fin que lorsque la plaignante a trouvé le courage de quitter le prévenu. L'atteinte durable qu'il a causée à la santé psychique de la victime a été constatée médicalement (P. 36). A la charge de J., on retiendra encore que les infractions sont en concours. A sa décharge, on relève une certaine immaturité au moment des actes, le fait que le prévenu a retrouvé une certaine stabilité dans sa vie affective et qu'il n'a plus fait parler de lui. Au vu de ces éléments et pour tenir compte de l'abandon d'un cas de viol, la peine de prison infligée à J.________ sera fixée à 18 mois, au lieu des 20 mois arrêtés par les premiers juges.
Les premiers juges ont considéré que les conditions du sursis étaient réunies (42 CP) et ont fixé le délai d'attente à 3 ans (44 CP), ce que la cour de céans ne peut que confirmer en l'absence d'un appel du Ministère public (art. 391 CPP). Il y a lieu de confirmer également l'amende de 1'500 francs infligée pour sanctionner les contraventions commises par l'intéressé ainsi qu'à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP), amende convertible en cas de non-paiement fautif, à 15 jours de peine privative de liberté de substitution. Son taux de conversion ne prête pas le flanc à la critique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4).
En définitive, l'appel de J.________ doit être partiellement admis dans le sens des considérants et doit être rejeté pour le surplus.
9.1 D'après la jurisprudence, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire, plus les débours et la TVA à 8 % (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4, et les références citées).
Me Pierre-Yves Court, défenseur d'office de J.________ a produit une liste d'opérations qui fait état de 10 h 25, audience comprise, plus 17 fr. de débours et la TVA. Il convient de lui allouer ce qu'il demande, soit une indemnité de2'172 fr. 95 correspondant à 10 h 25 de travail au tarif de l'avocat d'office breveté (180 fr.), plus une vacation d'avocat breveté (120 fr.), 17 fr. de débours et de 8 % de TVA.
Me Nathalie Pilloud, avocate-stagiaire sous la responsabilité de Me Miriam Mazou, conseil d'office de la plaignante, a produit une liste d'opérations faisant état de 8 h 42 de travail, audience non comprise, et 29 fr. 40 de débours plus la TVA. Il convient d'allouer à Me Miriam Mazou une indemnité de 1'306 fr. 15 pour la présente procédure. Cette somme correspond, audience incluse, à 10 heures au tarif de l'avocate-stagiaire (110 fr.), une vacation d'avocate-stagiaire (80 fr.), 29 fr. 40 de débours et 8% de TVA.
9.2 Les frais d'appel, par 6'819 fr. 10, y compris les indemnités d'office ci-dessus sont mis par trois quarts, soit 5'114 fr. 35, à la charge de J.________, le solde, par 1'704 fr. 75, étant laissé à la charge de l’Etat.
9.3 J.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les trois quarts des indemnités d'office fixées ci-dessus, par 2'609 fr. 35, que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 126, 177, 180, 189, 190, 191 CP; 19a LStup;90 al. 2 LCR; 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 106 CP; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 1er septembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que J.________ s'est rendu coupable de voies de fait, injure, menaces, contrainte sexuelle, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, violation grave des règles de la circulation routière ; II. condamneJ.________ à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 1'500 fr. la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 15 jours ;
III. libèreJ.________ des accusations de mise en danger de la vie d'autrui et vol ;
IV. inchangé ;
V. inchangé ;
VI. met les frais, par 13'432 fr. 80, incluant l'indemnité au conseil d'office par 6'274 fr. 80 (dont 2'893 fr. ont déjà été payés) à la charge deJ.________, le remboursement de l'indemnité au conseil d'office n'étant exigible que si la situation financière du débiteur le permet ;
VII. inchangé ;
VIII. dit que J.________ est débiteur de E.________ d'un montant de 2'820 fr. à titre de dépens ;
IX. arrête à 5'594 fr. 40 l'indemnité de conseil d'office de Me Mazou, conseil de E.________, à charge de l'Etat."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'172 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre-Yves Court.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'306 fr. 15., TVA et débours inclus, est allouée à Me Miriam Mazou.
V. Les frais d'appel, par 6'819 fr. 10, y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis par trois quarts à la charge de J.________, soit 5'114 fr. 35, le solde, par 1'704 fr. 75, étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts des indemnités allouées aux ch. III et IV ci-dessus, par 2'609 fr. 35, que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :
La greffière :
Du 14 janvier 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: