TRIBUNAL CANTONAL
265
PE15.013543-//SSM
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 25 juillet 2016
Composition : M. B A T T I S T O L O, président Juges : Mme Rouleau et M. Stoudmann Greffier : M. Ritter
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant et intimé,
et
J.________, prévenu, représenté par Me Martin Brechbühl, défenseur de choix à Lausanne, intimé et appelant.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 4 février 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré J.________ des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves, de mise en danger de la vie d’autrui, de contrainte et d’infraction à la loi fédérale sur les armes (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées et de tentative de contrainte (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 208 jours de détention avant jugement au 3 février 2016 (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et fixé à J.________ un délai d’épreuve de trois ans (IV), a constaté que J.________ a subi douze jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que six jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (V), a condamné J.________ à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de trois jours (VI), a ordonné sa libération immédiate pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause (VII) et a mis les frais de la cause, par 17'049 fr. 25, à la charge de J.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Martin Brechbühl, par 4'189 fr. 30 (IX).
B. Par annonce du 12 février 2016, puis déclaration motivée du 4 mars 2016, le Ministère public a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est constaté que le prévenu s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées, de tentative de contrainte et d’infraction à la loi fédérale sur les armes et qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, dont neuf mois fermes et neuf mois avec sursis pendant deux ans, les frais de la procédure d’appel étant mis à la charge du prévenu.
Par déclaration motivée du 30 mars 2016, J.________, intimé à l’appel principal, a formé un appel joint contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves, de voies de fait qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui, de contrainte et d’infraction à la loi fédérale sur les armes, qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 180 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, étant précisé qu’il a subi 208 jours de détention avant jugement au 3 février 2016, et que les chiffres VI et VII du dispositif du jugement sont supprimés.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Le prévenu J.________, né en 1972 au Kosovo, a suivi l’entier de sa scolarité obligatoire dans ce pays, puis a commencé un apprentissage de menuisier qu’il n’a pu achever en raison de la guerre qui sévissait dans la région. Il est venu en Suisse une première fois en 1990 pendant un mois, puis en 1991 durant trois mois. Il est revenu en Suisse définitivement en octobre 1993. Il a travaillé dans la construction métallique ainsi que dans une scierie. Il a ensuite œuvré pendant 17 ans au service de l’entreprise [...], à Payerne, tout d’abord dans la construction de bacs à fleurs puis, suite à des problèmes de dos, comme formateur de nouveaux employés. Avant son incarcération pour les besoins de la présente cause (cf. ch. 1.2 ci-dessous), il touchait un revenu mensuel brut de 5'270 fr., versé treize fois l’an. Son contrat de travail a été résilié à la suite de sa mise en détention. Depuis sa libération, le prévenu a été au chômage. Si son ancien employeur est réticent à le reprendre à son service parce, c’est parce qu’il craint que le prévenu doive à nouveau être détenu.
Epoux de [...],J.________ a trois enfants issus de cette union, nés en 1999, 2004 et 2011. Le couple est actuellement séparé, l’épouse ayant pris son propre logement. Le loyer du prévenu se monte à 800 fr. par mois charges comprises. Selon attestation de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully du 28 octobre 2015, le prévenu ne faisait l’objet d’aucune poursuite.
1.2 Le casier judiciaire de J.________ est vierge de toute inscription.
Pour les besoins de la cause, le prévenu a été détenu depuis le 11 juillet 2015, soit pour un total de 208 jours au 3 février 2016, dont douze jours à l’Hôtel de police de Lausanne.
2.1 A Payerne, au domicile conjugal, durant le mois de décembre 2014, lors d’une dispute causée par la jalousie du prévenu qui pensait que son épouse avait des amants, J.________ l’a menacée de ne plus voir ses enfants si elle le quittait. Lors de cette dispute, il a poussé son épouse, qui était allée se réfugier dans la chambre à coucher, contre une armoire. Puis, alors qu'elle s’était allongée sur le lit pour se protéger des coups du prévenu, celui-ci lui a donné des coups de poings et des gifles au visage et l’a étranglée sans qu'elle ne perde connaissance. Il lui a ensuite tiré les cheveux et, une fois la victime au sol, lui a asséné des coups de pied. Cette dispute s’est déroulée devant le fils du couple alors âgé de quatre ans. Elle suivait d’une semaine environ une précédente altercation au cours de laquelle, pour les mêmes motifs, le prévenu avait saisi le téléphone portable de son épouse avec lequel elle jouait, avait jeté celle-ci sur le canapé et l’avait giflée à plusieurs reprises.
2.2 A Payerne, au domicile conjugal, durant le mois de décembre 2014, lors d’une troisième altercation, le prévenu a menacé son épouse dans la cuisine avec un couteau d’environ 30 cm qu’il a pris dans un tiroir en lui disant : « Je vais te tuer ». Le fils aîné du couple, alerté par les cris, a accouru dans la cuisine, mettant ainsi fin à la menace.
2.3 A Payerne, au domicile conjugal, entre janvier 2015 et juillet 2015, le prévenu a, de manière récurrente, menacé son épouse d’envoyer leurs trois enfants au Kosovo si elle le quittait.
2.4 A Payerne, au domicile conjugal, le 10 juillet 2015, vers 05h00, après avoir fouillé le téléphone portable de son épouse et découvert la photographie d’un autre homme, le prévenu a brandi en direction de celle-ci le couteau automatique dont il sera fait état plus avant au ch. 2.7 ci-dessous. Faisant un mouvement de droite à gauche à la hauteur de sa gorge, il lui a occasionné une lésion au niveau du cou. La victime a souffert d’une dermabrasion de 1cm rectiligne au niveau de la face latérale gauche du cou en regard du tendon du muscle sterno-cléido-mastoïdien, ainsi que d’une dermabrasion de 3 mm en forme de rond au milieu du manubrium.
2.5 A Payerne, au domicile conjugal, le 10 juillet 2015, vers 14h00, le prévenu a empoigné son épouse de force par le bras, lui a tiré les cheveux, l’a frappée avec ses mains au niveau de la tête et du visage et l’a menacée de mort. La victime a souffert de plusieurs hématomes au niveau du visage, du dos, du bras droit et de la lèvre supérieure et inférieure de la bouche.
2.6 A Payerne, à l’Hôpital, le 11 juillet 2015, le prévenu a empoigné par le bras son épouse, venue pour faire un constat médical, pour l’amener de force dans une pièce voisine pour discuter. La victime a souffert de plusieurs hématomes.
2.7 A Payerne, au domicile conjugal, jusqu’au 11 juillet 2015, date d’une perquisition, le prévenu a détenu un couteau automatique qui lui avait été remis par son beau-père.
[...] n’a jamais porté plainte à raison des faits susmentionnés.
En droit :
Interjetés dans les formes et délai légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
Les deux appels sont notamment dirigés contre la peine privative de liberté, respectivement contre sa quotité et contre son genre. Il faut toutefois se prononcer sur l’appel joint du prévenu concernant certaines infractions et sur l’appel du Ministère public contestant la libération du prévenu du chef de prévention d’infraction à la loi fédérale sur les armes, avant de pouvoir fixer la peine.
3.1 L’appelant par voie de jonction reproche aux premiers juges d’avoir retenu des voies de fait faute de disposer d’éléments justifiant une qualification de lésions corporelles en relation avec les actes perpétrés en décembre 2014 (cas 2.1). Il leur fait ainsi grief d’avoir fondé leur conviction sur les seules déclarations de son épouse alors qu’il eût été cohérent, en admettant la crédibilité de celle-ci, de retenir l’infraction de lésions corporelles ou, sinon, de le libérer des deux chefs de préventions envisagés. Autrement dit, pour le prévenu, l’appréciation des faits aurait dû mener soit à une condamnation pour lésions corporelles, soit à libération, mais en tout cas pas à retenir les voies de fait.
3.2 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 117 IV 14 consid. 2a). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 66_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.1), l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un « entartage » et la projection d'objets durs d'un certain poids (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc; TF 66_163/2008 du 15 avril 2008 consid. 2; TF 6P.99/2001 du 8 octobre 2001 consid. 2b et 2c).
Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (cf. art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à l'art. 126 al. 2 CP, qui, pour chacune des hypothèses prévues, implique que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Tel est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 129 IV 216 consid. 3.1). Cette hypothèse ne se confond pas avec celle de la volée de coups, qui ne constitue qu'un seul et même événement, et qui forme en ce sens une unité naturelle d'actions. Deux cas distincts ne suffisent pas non plus. Il faut au contraire que l'auteur s'en prenne physiquement à une même victime en plusieurs occasions différentes, de façon à dénoter une certaine habitude (Dupuis/Geller/ Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 13 ad art. 126 CP).
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 119 IV 25 consid. 2a). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a).
Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés.
3.3 En l’espèce, le raisonnement de l’appelant n’est prima facie pas dénué de pertinence, dans la mesure où il n’y a aucun motif de ne croire l’épouse qu’à moitié, les premiers juges n’en relevant du reste aucun. Cela étant, la victime apparaît entièrement crédible, pour les raisons mentionnées par les premiers juges et que la Cour d’appel fait siennes. En effet, les déclarations sont précises et l’épouse n’a jamais cherché à accabler son mari, au contraire. Il est vrai, comme l’appelant le met en avant, que l’épouse n’a parlé en premier lieu de gifles assénées en décembre 2014 que le 11 juillet 2015 (P. 4). Il ressort toutefois de ce procès-verbal qu’elle a mentionné, à la fin de son audition et après avoir rapporté les épisodes des 10 et 11 juillet 2015, précisément deux autres altercations survenues en décembre 2014, au cours desquelles elle avait été frappée par son mari à coup de poing et de pied (ibid.). La victime a expressément confirmé ses propos lors de son audition par la Procureure le 3 septembre 2015 (PV aud. 4, lignes 39 ss; avec référence aux déclarations faites à la police le 11 juillet 2015). Il est vrai qu’il n’y a pas de certificat médical attestant de lésions ou d’une incapacité de travail. Les moyens employés par le prévenu à deux reprises en une semaine ont consisté en des coups de poing, puis de pied, suivis d’étranglement, la victime ayant été tirée par les cheveux pour être jetée au sol. Il découle de la nature et du caractère récurrent des actes perpétrés en décembre 2014, qui excèdent largement les gifles assénées par ailleurs à ces occasions, que la qualification de lésions corporelles simples qualifiées aurait été correcte. Peu importe cependant en définitive, puisque n’ont été retenues que des voies de fait et que la Cour ne saurait aggraver l’accusation.
Il s’ensuit que l’appel joint doit être rejeté sur ce point en application du principe « qui peut le plus peut le moins ».
Le prévenu conteste en outre la tentative de contrainte en relation avec le cas 2.6, s’agissant tant des faits que, s’ils étaient retenus, de leur qualification.
4.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 136 III 552 consid. 4.2).
4.2 En l’espèce, le prévenu a été reconnu coupable de tentative de contrainte pour avoir saisi son épouse et l’avoir emmenée de force dans une autre pièce de l’hôpital où elle se trouvait pour un constat médical. Il est admis, partant constant, que les époux se sont vus à l’Hôpital de Payerne le 11 juillet 2015, dans un contexte de crise exacerbée ensuite des faits qui s’étaient déroulés la veille (cas 2.4 et 2.5 de l’acte d’accusation, qui ne sont pas contestés). Il est admis en outre que l’épouse a crié, qu’une infirmière est arrivée et que le prévenu, qui a dit avoir voulu entrer dans une chambre nonobstant l’opposition de son épouse, est alors parti. Entendue le jour même, l’épouse a déclaré qu’elle avait crié lorsque son époux avait voulu la mettre de force dans une pièce (P. 4, p. 2). Réentendue en cours d’enquête, elle a précisé que son mari avait voulu la faire entrer dans une pièce (de l’hôpital) pour lui parler, qu’elle avait refusé parce qu’elle avait peur, qu’il l’avait alors prise par les épaules pour la faire entrer dans le local depuis le couloir, qu’elle avait crié et que c’était à ce moment-là que le personnel soignant était intervenu (PV aud. 3, lignes 108 ss, spéc. 111).
Quant au déroulement des faits, les explications de la victime sont complètes et convaincantes, d’autant qu’elles sont parfaitement cohérentes au regard des graves événements de la veille et de l’attitude d’un prévenu qui espérait encore convaincre son épouse de ne pas se séparer de lui. D’ailleurs, les déclarations précitées de l’épouse ont été faites, en pleurant, par une femme qui expliquait qu’elle avait encore des sentiments pour le prévenu et qu’elle ne voulait pas envenimer la situation, ce qui ajoute encore à leur crédibilité. Au vu de ces éléments, concordants, les faits retenus par les premiers juges seront tenus pour constants. Dès lors, on ne voit pas ce que l’audition de tout ou partie des membres du personnel soignant, alertés par les cris mais qui ne pouvaient pas avoir assisté au début de la scène faute de s’être alors trouvés à portée de vue dans le même couloir que les époux, aurait pu apporter de plus; elle n’a d’ailleurs pas été requise.
Nonobstant l’extrême brièveté des faits, l’intention du prévenu de contraindre sa femme de se déplacer en un lieu où elle refusait expressément de le suivre et la manifestation d’une violence exercée à cette fin sont avérées. Les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction réprimée par l’art. 181 CP sont donc réalisés. L’auteur n’est pas parvenu à ses fins alors même qu’il avait mis en œuvre tous les moyens nécessaires à cet effet. Partant, c’est à juste titre que la tentative de contrainte a été retenue. L’appel joint doit être rejeté sur ce point également.
Le Ministère public conclut à ce que le prévenu soit reconnu coupable de violation de la loi fédérale sur les armes et condamné pour cette infraction (cas 2.7).
5.1 Par armes, on entend notamment les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique (art. 4 al. 1 let. c LArm). Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse notamment des couteaux et poignards visés à l'art. 4 al. 1 let. c LArm (art. 5 al. 1 let. c LArm)
Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage (art. 33 al. 1 let. a LArm).
5.2 Dans le cas particulier, le couteau dont la possession et l’usage intentionnels (cf. déclaration d’appel principal, ch. 1) sont incriminés avait été remis au prévenu par son beau-père, qui avait laissé l’ustensile au domicile conjugal. Le prévenu n’a jamais été titulaire d’un permis d'acquisition d'armes au sens des art. 8 et 9 LArm. Il a reconnu avoir détenu le couteau en question et en avoir fait usage le 10 juillet 2015 en le brandissant en direction de son épouse, épisode au cours duquel la victime avait été légèrement blessée.
Un couteau à ouverture automatique est une arme au sens de l’art. 4 al. 1 let. c LArm. Il y a ainsi eu acquisition d’une arme sans autorisation, la loi ne distinguant pas la donation de l’acquisition à titre onéreux. Pour le reste, la simple possession d’un tel couteau ne tombe pas sous le coup de la loi (art. 5 al. 2 LArm, a contrario), ce qu’oublie l’appelant principal en retenant à charge que le prévenu avait « intentionnellement possédé (…) cette arme ». Au bénéfice du doute, les premiers juges ont libéré le prévenu du chef de prévention d’infraction à la LArm, pour le motif que, vu les similitudes du couteau avec un couteau suisse ordinaire, le prévenu ne pouvait pas savoir que cet objet tombait sous le coup de la loi. Le dispositif automatique d’ouverture de l’arme devait pourtant inciter le détenteur à la plus grande prudence, s’agissant même de sa possession (licite). L’ignorance de la sévérité de la loi dans ce domaine n’est pas un motif d’exemption de peine, mais tout au plus un élément qui pourra être pris en compte à décharge dans la fixation de la peine. L’appel du parquet doit donc être admis sur le principe à cet égard.
Le Ministère public critique la quotité de la peine privative de liberté.
6.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.1).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 consid. 6.1, p. 21 et les références citées).
6.2 Le présent cas se caractérise par un important cumul d’éléments à charge pour ce qui des circonstances dans lesquelles ont été perpétrées les infractions incriminées. Les gifles et coups assénés à la victime par des moyens divers sont d’une importante gravité objective. Ces actes ont été récurrents et d’une durée significative, soit de plus de six mois. L’épisode du 10 juillet 2015 témoigne d’une montée en puissance dans la violence. Non content de se limiter à l’usage de ses mains nues, l’auteur a brandi un couteau à la hauteur de la gorge de sa victime, lui occasionnant notamment une lésion d’un centimètre au cou. Vu l’emplacement de la plaie, cette atteinte et ses effets auraient pu être plus graves qu’ils ne l’ont été. Cet acte témoigne du peu de cas que l’auteur fait non seulement de la santé, mais encore de la vie d’autrui. Il a été suivi, le même jour, d’un autre épisode violent, à mains nues cette fois. Qui plus est, le lendemain déjà, le prévenu a importuné son épouse jusque dans l’hôpital où elle avait été admise pour un constat médical. Loin d’abandonner de son propre chef l’emprise physique qu’il exerçait sur sa victime dans le dessein de l’amener de force dans une pièce, l’auteur n’a été empêché de consommer l’infraction de contrainte que par l’intervention d’un membre du personnel soignant. Perpétré dans un périmètre protégé par excellence, qui doit à l’évidence bénéficier d’une quiétude minimale pour le bien des patients et l’efficacité des soins, cet acte est particulièrement révélateur du comportement possessif de l’auteur. Les infractions sont en concours.
A décharge doivent être pris en compte les regrets formulés à l’audience d’appel, ainsi que l’insertion sociale du prévenu. Pour le reste, l’absence d’antécédents de l’auteur constitue un facteur neutre, soit une absence d’élément à charge (ATF 136 IV 1). Enfin, l’infraction à la LArm retenue en appel ne commande pas une augmentation spécifique de la quotité de la peine, vu l’absence de volonté dolosive qualifiée à déduire de l’ignorance de la loi par l’auteur.
Dans de telles circonstances, en présence en particulier d’éléments à décharge de peu de poids au regard des éléments à charge, il faut considérer que la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges est trop clémente. Procédant à sa propre appréciation, la Cour considère qu’il se justifie de prononcer une peine privative de liberté de quinze mois, quelque peu inférieure à celle requise par le Parquet. La réduction de peine au titre de la détention dans des conditions de détention provisoire illicites est incontestée.
Le Ministère public demande que la peine privative de liberté ne soit assortie que d’un sursis partiel.
7.1 Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1); la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2); en cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins; les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3).
De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10; cf. aussi arrêts 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1; 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3). En effet, le critère des perspectives d’amendement s'applique également pour le sursis partiel, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut également le sursis. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 précité, consid. 5.3.1, p. 10).
En revanche, les conditions objectives des art. 42 et 43 CP ne correspondent pas: les peines privatives de liberté jusqu'à une année ne peuvent être assorties du sursis partiel; une peine de 12 à 24 mois peut être assortie du sursis ou du sursis partiel; le sursis complet à l'exécution d'une peine privative de liberté est exclu, dès que celle-ci dépasse 24 mois alors que jusqu'à 36 mois, le sursis partiel peut être octroyé (arrêt précité, consid. 5.3.2, p. 11).
Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97; TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.3.1). Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du «tout ou rien». L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir. Encore faut-il que l'exécution partielle de la peine apparaisse incontournable pour améliorer les perspectives d'amendement. Tel n'est pas le cas lorsque la combinaison d'une amende au sens de l'art. 42 al. 4 CP avec le sursis apparaît suffisante sous l'angle de la prévention spéciale. Le tribunal doit examiner préalablement cette possibilité (ATF 134 IV 1 précité consid. 5.5.2, p. 14). Mais un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s’il n’existe aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.2 et les réf. cit.).
Pour statuer sur la suspension partielle de l’exécution d’une peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette notion de faute correspond à la culpabilité telle que définie à l’art. 47 al. 2 CP (ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.3).
7.2 Dans le cas particulier, la quotité de la peine privative de liberté entre dans le champ d'application commun des art. 42 al. 1 et 43 CP. Cette condition objective du sursis ordinaire est ainsi remplie. La question déterminante est donc celle des conditions subjectives du sursis. Il s'agit de savoir si un pronostic non défavorable peut être posé conformément à la présomption légale ou si, bien plutôt, le pronostic doit être tenu pour seulement incertain, en d'autres termes si le sursis partiel doit, conformément aux conclusions de l’appel principal, être commandé, sous l'angle de la prévention spéciale, par le motif que l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie.
Le prévenu a été détenu préventivement durant 208 jours, soit pendant presque sept mois. Ce qui précède limite la portée concrète de la question du sursis. En effet, le Parquet admettant le principe du sursis partiel, l’effet de prévention spécial d’une part de peine ferme résiduelle d’un peu plus de deux mois sera le même que celui d’un sursis complet.
A juste titre, l’appelant principal ne soutient pas que le pronostic serait totalement défavorable. Les premiers juges ont relevé que le prévenu continuait à mettre la faute sur son épouse. Il s’agit d’un élément de mauvais pronostic, auquel s’ajoute la réitération en cours d’enquête. A l’audience d’appel, le prévenu a cependant précisé que « les choses se pass[ai]ent plutôt bien avec [s]on épouse depuis la séparation » et qu’il regrettait ce qui s’était passé. Ces déclarations apparaissent crédibles à la Cour. L’existence d’un début d’amendement chez le prévenu doit donc être tenue pour avérée. Dès lors, non seulement il y a eu un apaisement des relations entre époux, mais encore la détention provisoire semble avoir eu un effet de choc et d’avertissement satisfaisant à l’impératif de prévention spéciale, ce d’autant qu’il s’agit d’un délinquant sans antécédent (cf., par analogie, en matière de révocation du sursis, ATF 134 IV 140, consid. 5.3). Un pronostic non défavorable peut ainsi être posé. Partant, le sursis ordinaire doit être préféré au sursis partiel. La peine privative de liberté sera donc assortie du sursis ordinaire. Toutefois, en présence de certains éléments isolés de mauvais pronostic, le délai d’épreuve doit être suffisamment long pour satisfaire à l’exigence légale de prévention spéciale. Un délai de trois ans apparaît adéquat à cet égard.
Vu l'issue des appels, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à raison des deux tiers à la charge du prévenu, qui succombe sur les conclusions de son appel (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat dès lors que le Ministère public succombe partiellement sur les conclusions de son appel (art. 423 al. 1 CPP).
Les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité de dix heures d’avocat, y compris l’audience d’appel, en plus d’une vacation à 120 fr. et de 50 fr. d’autres débours forfaitaires, ainsi que de la TVA, soit à 2’127 fr. 60.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser les deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 22 al. 1 ad 122, 129, 181 CP;
appliquant les articles 40, 42 al. 1, 43, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 106, 123 ch. 1 et 2, 126 al. 1 et 2, 180 al. 1 et 2 let. a, 22 ad 181 CP; 33 al. 1 let. a LArm; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel du Ministère public est admis partiellement et l’appel joint de J.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 4 février 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié aux chiffres I à IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. libère J.________ des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves, de mise en danger de la vie d’autrui et de contrainte;
II. constate que J.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées, de tentative de contrainte et d’infraction à la loi fédérale sur les armes;
III. condamne J.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois, sous déduction de 208 (deux cent huit) jours de détention avant jugement au 3 février 2016;
IV. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe à J.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans;
V. constate que J.________ a subi 12 (douze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicite et ordonne que 6 (six) jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;
VI. condamne J.________ à une amende de 300 (trois cents) francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 3 (trois) jours;
VII. (sans objet);
VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD-Rom enregistrés sous fiches n° 61139 et n° 61158 qui y figure déjà;
IX. met les frais de la cause par 17'049 fr. 25 à la charge de J.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Martin Brechbühl, par 4'189 fr. 30".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’127 fr. 60, débours et TVA compris, est allouée à Me Martin Brechbühl.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 4'397 fr. 60, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à raison des deux tiers, soit à hauteur de 2'931 fr. 75, à la charge de J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. J.________ ne sera tenu de rembourser les deux tiers de l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 27 juillet 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :