Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2016 / 269

TRIBUNAL CANTONAL

240

PE12.022828-/MYO/JJQ

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 28 juin 2016


Composition : M. Pellet, président

M. Battistolo et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Mirus


Parties à la présente cause :

B.G.________, prévenu, représenté par Me Martine Dang, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

A.G.________, partie plaignante, représentée par Me Isabelle Jaques, conseil d'office à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 15 mars 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.G.________ du chef d’accusation de vol au préjudice des proches ou des familiers (I), a constaté que B.G.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles qualifiées, accès indu à un système informatique, calomnie, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées, pornographie, insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a condamné B.G.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr., sous déduction de 41 jours de détention provisoire (III), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire prononcée ci-dessus et fixé au condamné un délai d'épreuve de trois ans (IV), a dit que le sursis octroyé sous chiffre IV. ci-dessus est assorti d’une règle de conduite interdisant au prévenu B.G.________ de prendre contact de quelque façon que ce soit avec son épouse A.G.________ et de s’approcher d’elle ou de son domicile à moins de 200 mètres (V), a condamné B.G.________ à une amende de 1’200 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende sera de 12 jours (VI), a dit que B.G.________ est le débiteur de A.G.________ de la somme de 8'000 fr. à titre de tort moral, toutes autres conclusions étant rejetées (VII), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, de deux CD d’audition d’I.________ figurant sous fiche no 7018 et d’un CD contenant les extractions des données des téléphones portables de B.G.________ figurant sous fiche no 632 (VIII), a restitué à A.G.________ le téléphone portable de marque Nokia avec fourre noire de marque Samsung figurant sous fiche no 641 (IX), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de la partie plaignante A.G.________ à 10'651 fr. pour toutes choses (X), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de B.G.________ à 8'669 fr. 70 pour toutes choses (XI), a mis les frais de justice, par 26'895 fr. 70, comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office ainsi que l’indemnité due au conseil d’office de la plaignante, à la charge de B.G.________ (XII), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office Me Martine Dang et de l’indemnité du conseil d’office Me Isabelle Jaques ne sera exigé que si la situation financière de B.G.________ s’améliore notablement (XIII).

B. Par annonce du 23 mars 2016, puis déclaration motivée du 20 avril 2016, B.G., par son défenseur d’office, a formé appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles qualifiées, accès indu à un système informatique, calomnie et pornographie, qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis et à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant de 6 jours, qu’A.G. est condamnée pour vol au préjudice des proches ou des familiers à une peine fixée à dires de justice et qu’elle est renvoyée à agir par la voie civile pour ses conclusions civiles. A titre de mesures d’instruction, il a en outre requis l’audition de quatre témoins.

Le 24 mai 2016, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuve présentées par B.G.________, au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies et que ces réquisitions n’apparaissaient au surplus pas pertinentes.

C. Les faits retenus sont les suivants :

B.G.________ est né le 10 janvier 1975 à Afsin en Turquie, pays dont il est ressortissant. Arrivé en Suisse à l’âge de huit ans, il y a effectué sa scolarité obligatoire avant d’entamer une formation de mécanicien qu’il a rapidement abandonnée. Il a alors travaillé dans le domaine de la restauration comme cuisinier, sans formation spécifique. Divorcé, il est père de deux enfants, nés respectivement aux mois de janvier 2002 et de septembre 2003, qui vivent avec leur mère à Vevey. Le 11 juin 2008, il s’est marié en Turquie avec la plaignante A.G.. C’est par l’intermédiaire de leurs familles respectives que les futurs époux ont fait connaissance. Le couple n’a pas eu d’enfant. A.G. a rejoint B.G.________ en Suisse au mois de février 2010. La fille d’A.G., I., née d’une première union le 5 octobre 2000, a rejoint sa mère en Suisse au mois de septembre 2012. Pour les raisons qui seront exposées ci-dessous, le couple s’est séparé à la mi-novembre 2012.

Depuis plusieurs années, B.G.________ alterne périodes d’emploi et périodes sans emploi. Il est soutenu financièrement par les services sociaux. A l’audience d’appel, il a indiqué qu’il était actuellement sans emploi, qu’il percevait le revenu d’insertion, soit 1'160 fr., que son loyer était en sus réglé directement par les services sociaux et qu’il ne versait toujours pas de contribution d’entretien pour ses enfants.

Il a été détenu provisoirement du 2 au 11 décembre 2012, puis du 17 juillet au 16 août 2013, soit durant 41 jours.

Le casier judiciaire de B.G.________ mentionne les condamnations suivantes :

  • 28.02.2008, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, incendie intentionnel, peine privative de liberté de 12 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans;

  • 3.02.2011, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, mise en circulation et fabrication de fausse monnaie, peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr., amende de 300 francs.

2.1 A Vevey, entre le mois d’avril 2010 et le 20 novembre 2012, soit durant leur vie commune, B.G.________ a régulièrement insulté son épouse A.G.________, la traitant notamment de « pute », et l’a menacée, en particulier de « la tuer », de « panosser le magasin avec sa tête », de « lui couper la tête », de « la foutre dehors de la maison » ou encore de « passer à l’acte si elle ne quittait pas son emploi ».

2.2. Le 18 novembre 2012, au cours d’une dispute, B.G.________ a donné un coup de pied dans la table du salon, qu’A.G.________ a reçue dans les jambes. Il l’a ensuite traitée de « pute », l’a saisie par les cheveux, a serré son cou avec les deux mains, a placé sa main sur sa bouche pour l’empêcher de crier et l’a fait tomber au sol.

Selon le constat médical établi le 24 novembre 2012 par l’Unité de médecine des violences du CHUV (P. 92/2), A.G.________ présentait sur la partie antéro-externe du tiers supérieur du bras droit une cicatrice blanchâtre filiforme, à disposition oblique vers le bas et le dedans, mesurant 3,5 cm ; sur la partie antéro-externe du tiers supérieur du bras gauche, une zone de discoloration cutanée brunâtre, mal délimitée, d’aspect cicatriciel, mesurant environ 2,5 x 1,5 cm ; une cicatrice blanchâtre filiforme, arciforme ouverte vers l’arrière, de 3 cm de long sur la partie antéro-externe du tiers moyen de l’avant-bras gauche ; une cicatrice blanchâtre filiforme, légèrement arciforme ouverte vers le bas et le dedans, de 1,5 cm sur la partie postérieure du tiers inférieur de l’avant-bras gauche ; une abrasion cutanée recouverte d’une croûtelle brunâtre, filiforme, à disposition oblique vers le bas et le dedans de 0,5 cm ainsi qu’une discrète cicatrice rosée, mal délimitée, de 0,3 x 0,1 cm sur la face dorsale de la main gauche ; une ecchymose vert bleuté, mal délimitée, d’environ 3,5 x 3 cm sur la partie postéro-externe du moyen de la jambe gauche.

Le 20 novembre 2012, A.G.________ s’est réfugiée au Foyer Malley Prairie avec sa fille. Elle a déposé plainte pénale le même jour.

2.3 Entre les mois d’août 2012 et de juin 2013, les faits antérieurs étant prescrits, B.G.________ a consommé occasionnellement de la cocaïne.

2.4 A Vevey, entre le mois de septembre 2012 et le 18 novembre 2012, B.G.________ n’a pas pris les précautions utiles en consommant de la pornographie, de sorte que la jeune I.________, née le 5 octobre 2000, y a été inopinément confrontée, à plusieurs occasions. Elle a en effet été confrontée à des sons explicitement sexuels provenant du film pornographique que le prévenu regardait sur son téléphone portable en compagnie d’un ami. Elle est en outre tombée sur une image fixe de pornographie, alors qu’elle se levait pour se rendre à l’école et que le prévenu s’était endormi devant la télévision en regardant un film pornographique.

A.G.________ a déposé plainte pénale pour sa fille le 20 novembre 2012.

2.5 Entre le 21 novembre 2012 et le 24 décembre 2012, B.G.________ a envoyé à son épouse, qui avait quitté le domicile conjugal, des messages injurieux ou menaçants, dont la teneur était en particulier la suivante (extraits traduits du turc) : « je baiserai celui qui t’héberge, je te jure », « je ferai ça à tout prix », « sur mon honneur que je ne vous ferai pas vivre, toi et [...] », « espèce de pute, que dieu te punisse » ; « ne me force pas à venir là où tu es », « je sais que tu transmettras ces messages au trbunal [tribunal], je n’ai rien à perdre, que dieu te bénisse », « une fois divorcé de toi, je n’aurai rien à perdre, j’ai deux enfants qui peuvent grandir sans moi », « même [pas] une seule fois tu ne m’as (pas) répondu au téléphone. Si tu penses que tu peux (te) divorcer et quand même rester ici (Suisse). Tu ne me connais pas bien alors » ; « je ne peux pas vivre sans toi, je ne te laisserai pas vivre non plus » ; « tu as épuisé ma patience, je ne pense plus des choses saines pour toi, je ne t’appelle plus, attend les évolutions des choses et tu verras », « tu as changé ton adresse, je ne te ferai pas vivre. », « maintenant, je vais appeler tout le monde, ta mère, ton père, tes frères et sœurs, qui préparent ta tombe », « sur mon honneur, je ne te ferai pas vivre. Matin, midi, soir, tourne ta tête, tu peux me croiser. », « tu as décidé pour ton destin », « je vais faire adieu avec [...] et [...], fais-toi un endroit où te cacher », « maintenant je vais chercher [...] sur Facebook ou je trouverai un proche à lui », « si tu me réponds pas je ferai tout ce que je viens de dire », « je te supplie [...] répond au téléphone, je ne t’insulterai pas », « pourquoi tu n’as pas reçu tes photos ? qu’est-ce j’en fais espèce de pute. » ; « quoi que tu fasses, je ne renoncerai pas, même s’il y a de la mort, je ne renoncerai pas, réponds-moi, avant que je ne bouffe la tête ».

Durant cette période, le prévenu a en outre adressé à son épouse la photographie d’un nœud coulant.

Il a par ailleurs écrit à la mère d’A.G.________, le message suivant : « Je vous enverrai son cadavre. Je vous le promets. Je ne resterai pas sous cette charge ».

A.G.________ a déposé plainte pénale le 2 décembre 2012.

2.6 Entre le mois de décembre 2012 et le 10 juillet 2013, B.G.________ a contacté par message la famille d’A.G.________ qui se trouvait en Turquie et a faussement affirmé qu’il l’avait surprise à son domicile avec un autre homme.

2.7 Entre le 31 janvier et le 25 avril 2013 à tout le moins, en violation d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 27 décembre 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois par laquelle il était fait interdiction à B.G., sous la menace comminatoire de l’art. 292 CP, de contacter son épouse ou la fille de celle-ci, de quelque manière que ce soit, le prévenu a encore adressé une dizaine de messages à A.G., en particulier les 31 janvier, 6 février, 11 février, 14 février, 28 mars, 16 avril et 25 avril 2013, dont la teneur, parfois menaçante, était notamment la suivante : « dans quelques jours je vais en Turquie pour parler avec ta mère, ton père et tes frères et sœurs. Je leur dirai que je ne renoncerai pas et tu rentres à la maison. S’ils se comportent de ton côté, le reste je ne dois pas te dire » ; « A.G.________ comment tu vas, qu’est-ce que tu fais ? Je ne sais pas. Maintenant, il y en a qui t’aident. Ça ne peut pas aller comme ça. J’aimerais te voir si la Russe et les autres ne t’aident pas comment tu ferais ? Dans quelques jours je vais voir ta famille, je ne sais pas quoi faire si elle ne voulait pas me voir. Depuis deux mois tu ne m’as pas répondu une seule fois. Tu as fait faux. Si tu vas comme ça c’est toi qui perdra, je te jure si tu ne rentres pas c’est toi qui perdra, si tu ne te réconcilies pas, c’est toi qui perdra. La nuit je n’arrive pas à m’endormir, ce silence de la maison me rendra fou. Je ne peux pas le supporter. Tant qu’il n’est pas tard, rentre à la maison. Tu peux poser tes conditions mais n’imagine jamais le divorce. Cela sera ta fin. Je t’aime » ; « A.G., depuis quelques jours j’essaie de contacter cet imbécile de [...]. Il ne me répond pas. Que fais-tu avec lui ? C’est un tordu. Il emprunte de l’argent à tout le monde. Ils l’ont expulsé de la maison de culture. Il a mis sur Facebook ta photo, pourquoi ? Tu me crées beaucoup d’ennuis. Ça suffit A.G., tu me rends fou » ; « [...], j’ai essayé de te contacter à plusieurs reprises par téléphone. Tu ne me prends pas au sérieux. En ne me répondant pas, tu commets des erreurs et tu vas le comprendre bientôt. Continue comme ça. », « je te jure sur mon honneur qu’aujourd’hui je t’ai acheté un cadeau que tu ne soupçonnerais pas et je jure sur la tête de [...] que je ne mens pas. Un jour je vais te le donner » ; « ce dimanche, il y a le mariage de mon frère [...]. A cause [de] toi, en raison des ennuis que tu m’as causés, je ne peux pas me rendre à ce mariage. Continue comme ça » ; « je te donne un délai jusqu’à dimanche pour me téléphoner » , «après ce délai, je me chargerai de toi et [...] » ; « Cette traîtrise que tu m’as faite je ne l’oublierai jamais, que tu saches, tu me confonds avec ».

A.G.________ a déposé plainte pénale le 3 mai 2013.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.G.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).

3.2 3.2.1 L'appelant conteste d'abord sa condamnation pour lésions corporelles qualifiées. Il fait valoir que le premier juge n'a pas respecté le principe in dubio pro reo, pour le motif que les déclarations de la plaignante ne seraient pas crédibles, que le témoignage de D.________ serait sujet à caution et que le seul certificat médical produit n'indiquerait rien au sujet de l'origine des lésions. A l'inverse, la plaignante aurait tout intérêt à accuser son mari de violence pour pouvoir rester en Suisse. En définitive, le tribunal aurait dû retenir au bénéfice du doute que les époux [...] s'étaient mutuellement empoignés et injuriés.

3.2.2 En l’espèce, on relèvera d’abord que, quand bien même il a minimisé les faits qui lui sont reprochés, B.G.________ a admis avoir fait preuve de violence envers la plaignante. Ainsi, lors de sa première audition le 20 novembre 2012, il a indiqué avoir porté la main sur son épouse quelques fois, précisant quant à l’incident du 18 novembre 2012 qu’il l’avait empoignée par le bras, tirée par les cheveux et insultée (P. 4, p. 6). Entendu par la police le 2 décembre 2012, à la question « Avez-vous commis des délits », le prévenu a répondu « Oui. Un peu. J’ai mal agi à l’endroit de ma femme » (dossier joint B, P. 4, p. 8). Enfin, lors de son audition d’arrestation le 3 décembre 2012, le prévenu a admis avoir frappé son épouse, mais à une reprise seulement (dossier joint B, PV aud. 1, p. 2). Certes, l’appelant est ensuite revenu sur l’ensemble de ses déclarations, contestant catégoriquement avoir frappé son épouse et déclarant n’avoir eu que des disputes verbales avec elle ainsi que « des bousculades mutuelles ». Toutefois, le procédé qui consiste à revenir sur ce qui a été dit précédemment, en prétextant que les policiers auraient mal retranscrit les propos, rend les dénégations du prévenu peu crédibles. En outre, aux aveux partiels de l’intéressé s’ajoutent encore le témoignage de D., à qui la plaignante s’était confiée durant la vie commune des violences qu’elle subissait de la part de son époux (jgmt, p. 13), ainsi que le témoignage d’I. qui a notamment déclaré que le 18 novembre 2012, elle avait vu sa mère par terre et B.G.________ lui tirer les cheveux d’une main alors qu’il la frappait de l’autre (P. 118/1, p. 2). Enfin, le constat médical du 24 novembre 2012 fait état de plusieurs lésions compatibles avec les faits dénoncés par la plaignante et survenus le 18 novembre 2012. Au vu de ces éléments, il existe un faisceau d’indices concordants permettant de retenir que B.G.________ est bien l’auteur des faits qui lui sont reprochés, nonobstant ses dénégations. Pour le surplus, l’appelant discute des détails factuels – notamment le fait que le témoin D.________ a indiqué avoir vu des blessures au visage de la plaignante, alors que ces blessures n’ont pas été constatées dans le rapport médical précité, et le fait que la plaignante aurait exagéré ses propos devant le Service de la population, sans toutefois les répéter devant le Ministère public – dans le but de démontrer que sa version des faits est la seule crédible. Tous ces détails n’apparaissent cependant pas pertinents et ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation des preuves effectuée par le premier juge. En définitive, c’est à juste titre que le Tribunal de police a considéré qu’A.G.________ avait subi des violences conjugales de la part de son mari et les éléments de preuve retenus, soit les premiers aveux partiels de l’appelant, les déclarations de D.________ et d’I.________ ainsi que la teneur du certificat médical du 24 novembre 2012 sont suffisants pour condamner l’appelant pour lésions corporelles simples qualifiées, sans violation du principe de la présomption d’innocence.

3.3 3.3.1 L'appelant conteste ensuite sa condamnation pour pornographie. Selon lui, il serait discutable que son audition ait été valablement effectuée par la police le 20 novembre 2012 sans qu'il ne soit assisté d'un défenseur et, de toute manière, les déclarations faites dans ce contexte n'auraient aucune valeur probante. Les accusations de l'intimée et de la fille de celle-ci n'auraient pour seul but que de le discréditer davantage.

3.3.2 En l’espèce, l'appelant n'invoque pas une informalité procédurale concernant les conditions de son audition du 20 novembre 2012. De toute manière, son droit à être assisté d'un avocat lui avait été signifié formellement et il a déclaré ne pas en avoir besoin pour cette audition. Comme il ne s'agissait pas d'un cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'audition pouvait se dérouler sans l'assistance d’un défenseur. Le premier juge pouvait donc se fonder sur les déclarations initiales du prévenu – qui a admis s’être endormi devant un film pornographique et qui a également admis qu’il était probable que la jeune fille ait pu voir les images et être choquée –, ainsi d'ailleurs que sur les déclarations concordantes d’A.G.________ et de la fille de celle-ci (P.118/1), pour considérer que les faits étaient établis à satisfaction de droit. A nouveau, on ne discerne aucune violation du principe de la présomption d'innocence, les éléments de preuve précités étant suffisants pour condamner A.G.________ pour pornographie.

3.4 3.4.1 L’appelant conteste également l’acquittement dont a bénéficié l’intimée, s’agissant de l’accusation de vol au préjudice des proches ou des familiers.

3.4.2 En l’espèce, B.G.________ a déposé plainte pénale contre son épouse, lui reprochant de s’être rendue au domicile conjugal entre le 13 et le 14 janvier 2013 et d’avoir dérobé la somme de 800 fr. lui appartenant ainsi que deux couvertures. A cet égard, le premier juge a considéré que les propos d’A.G., selon lesquels elle ne s’était rendue qu’une seule fois au domicile conjugal après son départ, étant en cela escortée par deux policiers et une collaboratrice du Foyer Malley Prairie et qu’elle n’avait emporté que ses effets personnels, devaient être préférés à ceux de son mari. Le Tribunal a en effet estimé qu’il était peu probable qu’A.G., qui craignait que son mari n’attente à sa vie, prenne le risque de se rendre seule au domicile conjugal. Cette appréciation est adéquate. En outre, dans sa déclaration d’appel, le prénommé se borne pour l'essentiel à affirmer que l'intimée aurait eu la possibilité temporelle d'accomplir le vol reproché, ce qui ne constitue pas encore la preuve de l'infraction. Il n’y a donc pas lieu de retenir les accusations de vol proférées par l’appelant contre son épouse, l’acquittement en faveur de cette dernière devant être confirmé.

4.1 L'appelant conteste encore sa condamnation pour accès indu à un système informatique et pour calomnie. Il fait valoir qu'il ne s'est jamais introduit indûment dans le compte Facebook de son épouse et qu'il a utilisé le compte Facebook commun du couple pour communiquer avec la famille en Turquie. Il conteste également que les accusations d'adultère portées à l'encontre de sa femme puissent être attentatoires à l'honneur.

4.2

4.2.1 L'art. 143bis CP punit celui qui, sans dessein d'enrichissement, se sera introduit sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part.

Tombe sous le coup de cette disposition la personne qui parvient à pénétrer dans un système informatique protégé contre tout accès indu. Il suffit qu'il n'y ait plus de barrières informatiques qui puissent sérieusement l'empêcher de prendre connaissance des données (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 5 ss ad art. 143bis CP). Il s'agit d'une violation du domicile informatique d'autrui (Moreillon, Nouveaux délits informatiques sur Internet, Medialex 2001 p. 22 ; sur le tout : ATF 130 III 28 consid. 4.2).

4.2.2 Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.

Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). Celui qui accuse une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel se rend en principe coupable d'une atteinte à l'honneur (ATF 118 IV 248 consid. 2b). Il n'est toutefois pas nécessaire que le comportement soit réprimé par la loi pénale, il suffit qu'il soit moralement réprouvé (ATF 117 IV 27 consid. 2d). Le Tribunal fédéral a notamment eu l'occasion de rappeler que l'adultère — s'il n'est plus une cause de divorce et ne constitue plus une infraction pénale —, reste un acte illicite (cf. TF 6S.512007 du 14 mars 2007 consid. 3.4). Il a souligné le fait que le conjoint qui entretient des relations intimes avec un tiers manque à ses engagements et trahit la confiance mise en lui par son partenaire et qu'il est bien souvent considéré encore aujourd'hui, dans la société, comme une personne déloyale, qui a manqué à sa parole; sa réputation, sans être ruinée, sera néanmoins fortement compromise (ibidem). La jurisprudence se montre toutefois quelque peu hésitante. On peut en particulier mentionner une décision neuchâteloise qui déclare qu'il est douteux que l'accusation de concubinage dans le cadre d'un litige matrimonial soit attentatoire à l'honneur de façon générale (RJN 2001, p. 162); le Tribunal fédéral n'a pas clairement critiqué cette jurisprudence, en se bornant à relever la spécificité du cas d'espèce, où les époux étaient déjà séparés de fait (TF 6S.5/2007 du 14 mars 2007 consid. 3.3). De façon générale, il faut considérer que les circonstances de l'espèce sont déterminantes (en ce sens : TF 6S. 752/2000 du 6 décembre 2000 consid. 3, cité par TF 6S.5/2007 du 14 mars 2007 consid. 3.3).

4.3 En l’occurrence, si le téléphone portable de l'intimée a fait l'objet de nombreux examens techniques (P. 67, 68 et 84), permettant de déterminer la teneur des SMS injurieux et menaçants retenus à l'encontre de l'appelant, il n'en va pas de même concernant l'utilisation du compte Facebook de l'une ou l'autre partie. Le dossier ne comporte aucune indication sur le compte utilisé ou l'existence d'un mot de passe qui protégerait ce compte. A défaut de pouvoir qualifier l'accès de l'appelant au compte Facebook d'indu, l'infraction à l'art. 143bis CP ne saurait être retenue. L’appel de B.G.________ doit donc être admis sur ce point et il doit être libéré de l’infraction précitée, au bénéfice du doute.

En revanche, l'infraction de calomnie est réalisée. L'appelant a manifestement accusé faussement son épouse d'adultère pour la déshonorer auprès de sa famille, connaissant parfaitement le caractère mensonger de ses affirmations. Compte tenu de la religion musulmane et de la culture turque des parties, l'atteinte à l'honneur subie par l'intimée est grave et elle a d'ailleurs subi des reproches et des injures de sa propre famille (PV aud. 2, I. 74 à 76). Les circonstances du cas d'espèce commandent donc de considérer que l'accusation mensongère d'adultère est ici punissable.

5.1 Le chef d’accusation d’accès indu à un système informatique ayant été abandonné, la peine doit être revue.

5.2

5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).

5.2.2 L’art. 34 CP prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (al. 4).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c’est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d’une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d’entretien de droit public ou privé, les prestations d’aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l’assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d’acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l’usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d’acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l’abus de droit (ATF 134 IV 60 consid. 6 ; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1, publié in : SJ 2010 I 205).

5.2.3 En vertu de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 fr. (al. 1). Le juge fixe l'amende et la peine privative de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).

Le juge doit tenir compte du revenu de l'auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l'économie réalisée par la commission de l'infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 10). L'art. 106 al. 3 CP impose l'examen de la situation personnelle de l'auteur avant le prononcé d'une amende et de la peine privative de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art. 106 CP).

5.3 En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, calomnie, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées, pornographie, insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Comme l’a retenu le premier juge, sa culpabilité est lourde. Face à une femme fragilisée par un déracinement culturel, le prévenu s’est mué en un tyran domestique, frappant, insultant et menaçant celle qu’il devait aimer et respecter. Isolée, la plaignante n’avait personne vers qui se tourner. Le prévenu n’a par ailleurs eu aucun respect pour l’enfant de sa femme qui a été confrontée à des images pouvant mettre en danger son bon développement psychique. Il a poursuivi ses délits après la séparation en inondant son épouse de messages insultants et menaçants et en entachant sa réputation auprès de sa famille restée au pays. A aucun moment, il n’a pris conscience de la gravité de ses actes et présenté la moindre excuse. Il convient en outre de tenir compte de ses antécédents judiciaires et du concours d’infractions. Il n’y a pas d’élément à décharge.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la peine pécuniaire doit être arrêtée à 150 jours-amende. Pour ce qui est du montant du jour-amende, on relèvera qu’à l’audience d’appel, le prévenu a indiqué qu’il ne travaillait plus et qu’il était au bénéfice du revenu d’insertion. Par conséquent, il y a lieu de fixer le montant du jour-amende à 10 francs. Pour ce même motif, soit pour tenir compte de sa situation financière précaire, le montant de l’amende prononcée en première instance pour sanctionner les contraventions commises doit être réduit à 600 francs. La peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende sera arrêtée à 6 jours.

Pour les motifs pertinents retenus par le premier juge, la peine pécuniaire prononcée peut être assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à trois ans, et le sursis assorti d’une règle de conduite interdisant au prévenu de prendre contact de quelque façon que ce soit avec son épouse et de s’approcher d’elle ou de son domicile à moins de 200 mètres. Enfin, le sursis accordé au prévenu en 2008 ne sera pas révoqué.

L’appelant conteste également l’ampleur de la réparation du tort moral, mais uniquement dans l’hypothèse où les violences physiques à l’encontre de l’intimée ne seraient pas retenues, hypothèse qui n’est pas réalisée en l’espèce. Pour le reste, le premier juge a motivé de manière claire et complète la fixation du montant du tort moral et il peut être renvoyé sur ce point au jugement en pages 37 et 38 (art. 82 al. 4 CPP).

Compte tenu de la confirmation de la condamnation du prévenu sur la quasi totalité des accusations, il n’y a pas matière à revoir la mise à sa charge des frais judiciaires de première instance (art. 426 al. 1 CPP).

En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Le chiffre II du dispositif initialement rendu, notifié aux parties le 28 juin 2016, ne précisait pas la modification du chiffre VI du dispositif du jugement attaqué (cf. consid. 5.3 supra). Le dispositif notifié aux parties doit donc être rectifié dans ce sens, en application de l’art. 83 al. 1 CPP.

L’appelant obtenant très partiellement gain de cause, les frais de la procédure d'appel seront mis pour quatre cinquièmes à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Outre l'émolument de jugement, qui se monte à 2’490 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu et l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante.

Au vu de la liste des opérations produite, c’est une indemnité de 2'532 fr. 60, correspondant à 12 heures 45 d’activité à 180 fr. et 50 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée au défenseur d’office de B.G.________ pour la procédure d’appel.

Au vu de la liste des opérations produite, c’est une indemnité de 812 fr. 15, correspondant à 3 heures 30 d’activité à 180 fr., une vacation à 120 fr. et 2 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée au conseil d’office d’A.G.________ pour la procédure d’appel.

L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes des indemnités prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 94, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 3, 174, 177, 179septies, 180 al. 1 et 2 let. a, 292 CP, 197 aCP, 19a LStup et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est très partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 15 mars 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II, III et VI de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre Ibis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère A.G.________ du chef d’accusation de vol au préjudice des proches ou des familiers;

Ibis. libère B.G.________ du chef d’accusation d’accès indu à un système informatique; II. constate que B.G.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles qualifiées, calomnie, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées, pornographie, insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

III. condamne B.G.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 10 fr., sous déduction de 41 jours de détention provisoire;

IV. suspend l'exécution de la peine pécuniaire prononcée ci-dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de trois ans;

V. dit que le sursis octroyé sous chiffre IV. ci-dessus est assorti d’une règle de conduite interdisant au prévenu B.G.________ de prendre contact de quelque façon que ce soit avec son épouse A.G.________ et de s’approcher d’elle ou de son domicile à moins de 200 mètres;

VI. condamne B.G.________ à une amende de 600 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende sera de 6 jours;

VII. dit que B.G.________ est le débiteur de A.G.________ de la somme de 8'000 fr. à titre de tort moral, toutes autres conclusions étant rejetées;

VIII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, de deux CD d’audition d’I.________ figurant sous fiche no 7018, et d’un CD contenant les extractions des données des téléphones portables de B.G.________ figurant sous fiche no 632;

IX. restitue à A.G.________ le téléphone portable de marque Nokia avec fourre noire de marque Samsung figurant sous fiche no 641;

X. arrête l’indemnité du conseil d’office de la partie plaignante A.G.________ à 10'651 fr. pour toutes choses;

XI. arrête l’indemnité du défenseur d’office de B.G.________ à 8'669 fr. 70 pour toutes choses;

XII. met les frais de justice, par 26'895 fr. 70, comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office ainsi que l’indemnité due au conseil d’office de la plaignante, à la charge de B.G.________;

XIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office Me Martine Dang et de l’indemnité du conseil d’office Me Isabelle Jaques ne sera exigé que si la situation financière de B.G.________ s’améliore notablement."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'532 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Martine Dang.

IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 812 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Isabelle Jaques.

V. Les frais d'appel, par 5'834 fr. 75, y compris les indemnités allouées au défenseur et au conseil d'office, sont mis par quatre cinquièmes à la charge de B.G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VI. B.G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes du montant des indemnités prévues aux ch. III. et IV. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VII. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 28 juin 2016

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Martine Dang, avocate (pour B.G.________),

Me Isabelle Jaques, avocate (pour A.G.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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