Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 20.05.2016 Jug / 2016 / 265

TRIBUNAL CANTONAL

169

PE14.001644-SOS

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 20 mai 2016


Composition : M. Stoudmann, président

Mme Favrod et M. Sauterel, juges Greffière : Mme Villars


Parties à la présente cause :

Q.________, prévenu et appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 25 janvier 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré Z.________ et D.________ du chef d’accusation de rixe (I et IV), condamné Q.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 20 fr. le jour pour rixe, peine complémentaire à l’ordonnance pénale rendue le 20 juillet 2013 par le Ministère public cantonal Strada (III) et a mis une partie des frais de la cause, par 1'025 fr., à la charge de Q.________ (VIII).

B. Par annonce du 1er février 2016, puis déclaration motivée du 18 février 2016, Q.________ (ci-après : Q.________) a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à son acquittement, subsidiairement à une atténuation sensible de sa peine.

Par lettre du 22 février 2016, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations et s’en est remis à justice.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Né au Vietnam en 1995, Q.________ a été adopté et est arrivé en Suisse, dont il est ressortissant, deux semaines après sa naissance. Au terme de sa scolarité obligatoire effectuée à Pully, il a fait plusieurs semestres de motivation (SEMO), qui ont tous échoué en raison des problèmes qu’il rencontrait avec l’autorité. Par la suite, Q.________ a effectué des stages de réinsertion financés par l’AI qui lui verse une rente de 1'500 fr. par mois en raison de problèmes psychiatriques. Il perçoit également mensuellement des prestations complémentaires à hauteur de 500 fr., tandis que ses primes d’assurance-maladie sont subsidiées. Actuellement domicilié chez ses parents, à qui il verse 1'100 fr. par mois pour son entretien, le prévenu est en recherche d’emploi. En parallèle, il suit des cours d’anglais un jour par semaine et souhaite partir à l’étranger pour un séjour linguistique. Il a des dettes à hauteur de 12'000 fr. à 15'000 fr. pour des amendes et des frais de justice impayés.

Le casier judiciaire suisse de Q.________ fait état d’une condamnation à une peine de 120 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, prononcée le 20 juillet 2013 par le Ministère public cantonal Strada pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121).

Le 10 juin 2013, vers 19h40, une altercation a éclaté entre deux bandes rivales qui s’étaient donné rendez-vous à Lutry, apparemment en raison d’un vol de stupéfiants commis par l’une au préjudice d’un des membres de l’autre. L’un des clans était ainsi composé de Q., A. (mineur déféré séparément), tous deux munis d’une barre de fer, Y.________ (déféré séparément), en possession d’un spray au poivre, et Z.________ tandis qu’B., D., porteur d’un couteau papillon dans sa poche, et L.________, muni d’un haltère, constituaient le second.

En résumé, au cours de la bagarre, Y.________ a fait usage de son spray au poivre contre L.________ puis s’est tourné contre D.________ et l’a fait chuter en lui faisant une « balayette ». Ce dernier, au sol, a ensuite été roué de coups par A.. Y. a encore utilisé son spray au poivre contre D., qui a pris la fuite. B. a ensuite sauté sur Y., qui tentait de le gazer, et l’a mordu à l’épaule. Des coups ont encore été échangés de part et d’autre, Q. ayant donné à tout le moins un coup de pied au cours de l’altercation.

D.________ a souffert d’irritations aux yeux, d’hématomes à l’avant-bras droit et aux cuisses et B.________ de deux plaies au cuir chevelu et de contusions aux avant-bras, au tibia droit, à la cheville gauche et à l’omoplate gauche. Y.________ a quant à lui été mordu à l’épaule jusqu’au sang, tandis que L.________ a souffert d’une importante inflammation des conjonctives de l’œil gauche et dans une moindre mesure à droite.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Q.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1 et les références citées).

L’appelant soutient n’avoir fait que s’interposer entre les combattants au cours de l’altercation et avoir frappé Y.________ – qui au demeurant faisait partie de son clan – pour qu’il cesse de se battre. Par ailleurs, invoquant l’art. 133 al. 2 CP, il fait valoir qu’il n’est pas mis en cause et que, même s’il s’était muni d’une barre de fer, il n’a menacé ni frappé personne au moyen de cet objet. Il considère par conséquent qu’il devrait être acquitté, comme l’ont été D.________ et Z.________.

3.1 Selon l’art. 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d’une personne ou une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une pécuniaire (al. 1). N’est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2).

La rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement. Le comportement punissable consiste à participer à la bagarre. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 et les références citées).

Selon la jurisprudence, se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 ; TF 6B_407/2016 du 28 juin 2016 consid. 4.3).

3.2 Les premiers juges ont considéré que Q.________ s’était rendu coupable de rixe, dès lors qu’il avait admis, lors des débats de première instance, avoir donné un coup de pied dans la mêlée, qui avait touché Y.________ au niveau des côtes (cf. jgt p. 5 et 17).

3.2.1 Force est de constater que Q.________ avait déjà admis, en cours d’enquête, tant devant la police que devant le procureur, avoir donné un coup de pied dans les côtes de Y.________ au cours de la bagarre (PV aud. 5, R. 7 et 9 et PV aud. 11, p. 4), précisant, lors de l’audition de confrontation, avoir en réalité voulu frapper B.. L’appelant est par ailleurs mis en cause par G., entendu comme personne appelée à donner des renseignements, pour avoir donné des coups de poing et de pied ainsi que des coups au moyen de l’objet qu’il détenait à B.________ (PV aud. 1, R. 4 et 6). Pour le surplus, Q.________ n’a jamais soutenu, durant toute l’instruction, avoir eu l’intention de séparer les adversaires, ce qui, au demeurant, n’a été constaté par aucune personne entendue.

Au vu de ce qui précède, les seules déclarations de Q.________ en cours d’enquête suffisent à justifier sa condamnation, en ce sens qu’il a activement participé à la bagarre survenue le 10 juin 2013. On relèvera enfin que le fait de se munir au préalable d’une barre de fer ne plaide pas en faveur de desseins pacifiques ou pacificateurs.

En outre, la peine infligée à Q.________ par les premiers juges est justifiée et ce dernier n’apporte aucun élément supplémentaire qui permettrait de considérer qu’elle aurait été fixée de manière trop sévère.

En définitive, l’appel de Q.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1'170 fr., constitués du seul émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.01]) doivent être mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 49 al. 2 et 133 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 25 janvier 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. inchangé ; II. inchangé ;

III. condamne Q.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende avec sursis durant 2 (deux) ans, la valeur du jour-amende étant arrêtée à 20 fr. (vingt francs) le jour pour rixe, peine complémentaire à l’ordonnance pénale rendue le 20 juillet 2013 par le Ministère public cantonal STRADA ;

IV. inchangé ;

V. inchangé ;

VI. inchangé ;

VII. inchangé ;

VIII. met une partie des frais de la cause, par 1’025 fr., à la charge de Q.________ et, par 512 fr. 50, à la charge d’D.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat ;

IX. inchangé. "

III. Les frais de la procédure d’appel sont mis, par 1’170 fr., à la charge de Q.________.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 20 mai 2016

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Q.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2016 / 265
Entscheidungsdatum
20.05.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026