TRIBUNAL CANTONAL
351
PE11.012005-PAE
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 8 août 2016
Présidence de M. Battistolo, président
Mmes Favrod et Rouleau, juges Greffière : Mme Bonjour
Parties à la présente cause :
G.________, prévenu, représenté par Me Charles-Henri de Luze, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé,
O.________ SA en liquidation, partie plaignante, représentée par Me David Regamey, avocat de choix à Lausanne, intimée.
Vu le jugement rendu par défaut le 17 mai 2016 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que G.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, tentative d’escroquerie au procès et faux dans les titres (II), a condamné G.________ à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 5 ans (III), l’a en outre condamné à une amende de 1'500 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende serait de 30 jours (IV), a dit que G.________ est le débiteur de O.________ SA en liquidation et lui doit immédiat paiement des sommes de 43'680 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mai 2007 et de 43'398 fr. 10 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er novembre 2013 (V) et a mis à la charge de G.________ les frais de justice par 8'790 fr. 10, comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VI (VII),
vu l’annonce du 18 mai 2016 et la déclaration d’appel motivée du 27 juin 2016 déposées par Me Charles-Henri de Luze, au nom de son client G.________,
vu l’avis du 30 juin 2016 par lequel le Président de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a informé les parties que dans la mesure où le jugement entrepris, rendu par défaut, n’avait pas pu être notifié personnellement à G.________, l’appel déposé par Me Charles-Henri de Luze paraissait irrecevable, car prématuré,
vu l’écriture de Me David Regamey du 14 juillet 2016 et celle de Me Charles-Henri de Luze du 21 juillet 2016 par lesquelles tous deux s’en sont remis à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel,
vu les pièces du dossier;
attendu que si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (art. 368 al. 1 CPP),
que tant que court le délai d’appel, le condamné peut faire une déclaration d’appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci ; il doit en être informé conformément à l’art. 368 al. 1 CPP (art. 371 al. 1 CPP),
qu’il ressort de l’art. 368 al. 1 CPP que pour faire partir le délai de 10 jours, il faut que le jugement ait été notifié personnellement au condamné (Thalmann in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad. art. 368 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2e éd., n. 4 ad art. 368),
que le Tribunal fédéral a précisé que cette disposition n’avait d’autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai de dix jours pour demander un nouveau jugement (TF 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3 et les références citées),
que l’art. 371 al. 1 CPP donne au condamné par défaut la possibilité de faire à la fois une demande de nouveau jugement et un appel, la procédure d’appel se poursuivant en cas de rejet de la demande de nouveau jugement,
que le délai d'appel part en même temps que le délai pour demander un nouveau jugement, soit au moment de la notification personnelle (Thalmann, op. cit., n. 2 ad art. 371),
que la notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la feuille d'avis officielle (Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 et la référence citée; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.);
attendu qu’en l’espèce, le prévenu ne s’est pas présenté aux audiences de première instance des 9 février 2016 et 26 avril 2016, bien que régulièrement cité à comparaître,
que les premiers juges ont en conséquence engagé la procédure par défaut en application de l’art. 366 al. 2 CPP,
que le jugement motivé rendu par défaut le 17 mai 2016 a été communiqué à Me Charles-Henri de Luze, défenseur d’office du prévenu,
que toutefois, à ce jour, il n’a pas pu être notifié personnellement à G.________, ce que la défense ne conteste d’ailleurs pas,
que tant le délai de 10 jours prévu à l’art. 368 al. 1 CPP que celui de l’art. 371 al. 1 CPP n’ont donc pas encore commencé à courir,
que le droit absolu du prévenu au relief l’emporte sur l’intérêt de la partie civile à ce que la procédure prenne fin définitivement,
qu’ainsi, faute de notification personnelle au prévenu, le jugement du 17 mai 2016 n’a donc pas clos la procédure,
que dans ces conditions, l’appel interjeté par la défense – avant la notification personnelle du jugement à son client – s’avère prématuré et doit donc être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 CPP);
attendu que le présent jugement sera rendu sans frais,
qu’aucune indemnité ne sera allouée à Me Charles-Henri de Luze, compte tenu de l’inutilité des opérations effectuées, dans la procédure d’appel, le délai d’appel n’ayant pas commencé à courir (CAPE 6 mai 2015/188 publié in JdT 2015 III 145).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 403 al. 1 CPP, statuant à huis clos :
I. Déclare l’appel irrecevable.
II. Dit qu’aucune indemnité de défenseur d’office n’est allouée à Me Charles-Henri de Luze dans le cadre de la présente procédure.
III. Dit que le présent jugement est rendu sans frais.
IV. Déclare le présent jugement exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Me David Regamey (pour O.________ SA en liquidation),
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :