Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 29.06.2016 Jug / 2016 / 257

TRIBUNAL CANTONAL

301

PE15.015615-//EUM

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 29 juin 2016


Composition : M. Stoudmann, président

M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Rouiller


Parties à la présente cause :

A.________, prévenu, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 21 mars 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 21 mars 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ de l'infraction de faux dans les certificats (I), dit que le faux permis de conduire érythréen était confisqué (II) et mis les frais, par 850 fr., à la charge de A.________ (III).

En bref, le premier juge a considéré qu'il existait un doute sur l'élément intentionnel de l'infraction de faux dans les certificats, mais a estimé qu'en tant que détenteur d'un faux permis de conduire, A.________ avait justifié l'ouverture d'une procédure pénale, ce qui justifiait que les frais soient mis à sa charge (jugement p. 7).

B. En temps utile, A.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à sa libération des frais de la cause.

Interpellé le Ministère public a déclaré n'avoir pas d'observation à formuler et a conclu au rejet de l'appel.

En droit :

1.1 Selon l’art. 399 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3).

1.2 Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.________ est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

1.3 Dès lors qu'il ne porte que sur les frais, l'appel sera traité en procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

3.1 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_1034/2015 du 31 mars 2016, consid. 3.1.1), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais au sens de l'art. 426 al. 2 CPP doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334 et les références citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2c p. 170 s. ; TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 op. cit. ibidem ;TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1, TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2. 5). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 la 162 op. cit. consid. 2c p. 171).

3.3 En l'espèce, si l'on admet avec le premier juge ─ et même si c'est au bénéfice du doute ─ que l'appelant n'avait aucune raison d'imaginer que son permis de conduire était un faux, on ne discerne pas en quoi le fait de posséder ce document pouvait constituer une violation claire d'une norme de comportement qui pourrait lui être reprochée à faute. Cela étant, les réquisits de l'art. 426 al. 2 CPP ne sont pas réunis et c'est à tort que les frais de procédure de première instance ont été mis à la charge de l'appelant.

3.4 Il s'ensuit que l'appel de A.________ est bien fondé et doit être admis. Vu le sort de l'appel, les frais de la procédure de seconde instance seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel est admis.

II. Le jugement rendu le 21 mars 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif ; le dispositif est désormais le suivant :

"I. libère A.________ de l'infraction de faux dans les certificats ; II. dit que le faux permis de conduire érythréen est confisqué ;

III. dit que les frais, par 850 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.

III. Les frais judiciaires de seconde instance sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

A.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

Service de la population, Secteur A (5 octobre 1982),

Office fédéral des migrations,

Service des automobiles et de la navigation (00.033.977.166),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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