TRIBUNAL CANTONAL
219
PE12.004398-//EEC
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 31 mai 2016
Composition : M. Battistolo, président
Mme Favrod et M. Sauterel, juges Greffière : Mme Mirus
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant,
et
A.________, prévenu, représenté par Me Charles Munoz, défenseur d'office à Yverdon-les-Bains, intimé et appelant par voie de jonction,
E.________, prévenu, représenté par Me Bernard Cron, défenseur d'office à Genève, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 décembre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré A.________ de l'accusation d’instigation à incendie intentionnel (I), a constaté qu’A.________ s’est rendu coupable d'instigation à escroquerie, tentative d'instigation à escroquerie et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (II), a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 32 jours de détention avant jugement (III), a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté et fixé à A.________ un délai d'épreuve de 5 ans (IV), a libéré E.________ des accusations de complicité d’escroquerie et complicité d'incendie intentionnel (XIII), a constaté qu’E.________ s’est rendu coupable d'escroquerie (XIV), a condamné E.________ à une peine privative de liberté de 14 mois (XV), a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté et fixé à E.________ un délai d'épreuve de 2 ans (XVI), a renvoyé Y.SA à agir devant le juge civil pour ses prétentions contre A., P., I. et E.________ (XVII), a ordonné la confiscation du montant de 500 fr. prélevé à titre de garantie d'amende auprès d'A.________ le 6 juillet 2014 et ordonné qu'il soit imputé sur les frais de justice qui sont mis à la charge d'A.________ (XVIII), a fixé l'indemnité du défenseur d'office d'A., l'avocat Charles Munoz, à 8'467 fr., TVA et débours compris, pour les opérations du 20 mars 2012 au 9 décembre 2015 (XIX), a fixé l'indemnité du défenseur d'office d'E., l'avocat Bernard Cron, à 4'310 fr., TVA et débours compris, pour la période du 20 février 2015 au 9 décembre 2015 (XXII), a mis les frais par 12'567 fr. à la charge d'A., par 11'650 fr. à la charge de P., par 7'233 fr. à la charge d'I.________ et par 6'060 fr. à la charge d’E., indemnités de défenseurs d'office comprises (XXIII), et a dit que le remboursement à l'Etat des indemnités de défenseurs d'office sera exigible pour autant que les situations économiques respectives d'A., P., I. et E.________ s'améliorent (XXIV).
B. Par annonce du 23 décembre 2015, puis déclaration motivée du 12 janvier 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a formé appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’A.________ est condamné pour instigation à escroquerie, tentative d’instigation à escroquerie, instigation à incendie intentionnel et infraction à la loi fédérale sur les étrangers à une peine privative de liberté ferme de 32 mois et qu’E.________ est condamné pour escroquerie et complicité d’incendie intentionnel à une peine privative de liberté de 16 mois, dont 6 mois ferme, le solde étant assorti du sursis pendant 3 ans.
Le 23 février 2016, A.________, par son défenseur d’office, a interjeté un appel joint, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du jugement précité en ce sens qu’il est condamné pour les infractions d’instigation à escroquerie, tentative d’instigation à escroquerie et infraction à la loi fédérale sur les étrangers à une peine privative de liberté largement inférieure à 20 mois, avec sursis complet, sous déduction de 32 jours de détention avant jugement.
A.________ et E.________ ont conclu au rejet de l’appel du Ministère public.
Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel joint d’A.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Le prévenu A.________ est né le 30 mai 1972 à Pristina (Kosovo, ex-Yougoslavie). Dernier d’une famille de dix enfants, il a grandi à Talinovci jusqu’à l’âge de 15 ans. Sa mère étant décédée lorsqu'il avait 6 ou 7 ans, il a été élevé par son père et ses frères. Le 27 décembre 1988, à l'âge de 16 ans, il est venu en Suisse et a demandé l’asile. Il a été attribué au canton d’Argovie, où il est resté jusqu’en février 1992. Sa demande d’asile ayant été rejetée, il en a déposé une nouvelle dans le canton de Vaud. Le 27 septembre 1992, il a épousé [...], ce qui lui a permis d’obtenir un permis B. Il a toutefois divorcé en 1998, ce qui a entraîné le non-renouvellement de son permis. Le 1er septembre 1999, une interdiction d’entrer en Suisse a été prononcée contre lui. Il a néanmoins continué à résider en Suisse, malgré l'échec de ses tentatives pour obtenir un titre de séjour. A la fin des années 1990, il a connu des problèmes de drogue.
En 2006, A.________ a épousé [...], avec laquelle il a eu trois enfants nés en 2006, 2008 et 2013. Il est également père d'un fils, [...], né en 1991, qui vit à Lucerne avec sa femme et sa fille. Il est en outre père d'un fils, [...], né en 1992, qui vit avec lui et sa famille à Prilly. [...] et [...] possèdent la nationalité suisse. Ses trois autres enfants et son épouse [...] sont en procédure de naturalisation et devraient obtenir la nationalité suisse d’ici la fin de l’été.
A.________ travaille comme recycleur dans l’entreprise de démontage et démolition [...] Sàrl à [...], que son épouse a créée au mois de février 2014. Cette société collabore avec l'entreprise [...] SA, dans laquelle travaillent les coprévenus P., I. et E.. A. devrait en principe percevoir un salaire de 3'000 fr. brut par mois, mais la marche des affaires ne permet pas qu'il lui soit versé. De son côté, son épouse s’octroie un salaire mensuel net de 2'700 fr., sans treizième salaire. Son fils [...] travaille lui aussi dans l’entreprise [...] Sàrl. A., son épouse, les trois enfants et [...] vivent à Prilly, dans un appartement dont le loyer s’élève à 1'464 fr. par mois. Ils bénéficient de subsides pour l’assurance maladie. A sa connaissance, A. ne paye pas d’impôts pour le moment. Il n’a pas d’économies, mais des dettes pour un montant de l’ordre de 150'000 à 200'000 fr., qui concernent essentiellement des frais de justice.
A.________ souffre de l'absence de statut administratif en Suisse, alors qu'il a résidé dans le pays sans interruption depuis 1988. Révolté, il se décrit comme un citoyen fantôme. Il pense que son horizon devrait s'éclaircir lorsque sa femme et leurs trois enfants seront naturalisés.
Son casier judiciaire suisse fait état des condamnations suivantes :
25.10.2000, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, vol, violation de domicile, violation d'une obligation d'entretien, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, utilisation sans droit d'un cycle ou cyclomoteur, 30 mois d'emprisonnement, mesure contre la toxicomanie (art. 44 ch. 1 aCP);
19.09.2008, Préfet de Lausanne, séjour illégal, 90 jours-amende à 10 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 400 fr.;
23.03.2009, Tribunal de police du Val-de-Travers, vol, 60 jours-amende à 10 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans;
22.07.2009, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, 60 jours-amende à 10 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans;
16.12.2010, Juge d'instruction de Lausanne, violation grave des règles de la circulation routière, 20 jours-amende à 30 fr.;
01.06.2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, 10 jours-amende à 30 francs.
Dans la présente affaire, A.________ a été détenu provisoirement du 20 mars au 20 avril 2012, soit pendant trente-deux jours.
1.2 Le prévenu E.________ est né le 20 janvier 1967 à Talinovci, (Kosovo, ex-Yougoslavie). Septième enfant de la famille, il est le frère du prévenu A.. Comme ce dernier, il a grandi au Kosovo. A l’issue de sa scolarité, il n'a pas appris de métier et ne travaillait pas. En 1991 ou 1992, il a émigré en Allemagne, à Dresde, où il a œuvré comme ouvrier dans l’entreprise [...] pendant trois ou quatre ans, puis comme éboueur dans une autre entreprise pendant quatre ans et demi, avant d'arrêter de travailler. Il a acquis la nationalité allemande. En 2007, il a quitté l'Allemagne pour la Suisse. Il a d'abord travaillé au sein de [...] SA à Denges jusqu’en 2009, puis au sein de [...] SA à Lausanne comme démolisseur. A l’audience d’appel, il a indiqué gagner un salaire mensuel net de 4'500 fr., y compris les allocations familiales. En 2000 ou 2001, il a épousé [...], avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2003 et 2005. Sa femme n’exerce aucune activité lucrative. Le loyer de l'appartement s’élève à 1'950 fr. par mois. La famille bénéficie de subsides pour l’assurance maladie et ne doit payer qu'un montant de 350 à 400 fr. par mois. E. n'a pas d’économies, mais une dette de 10'000 fr. pour sa voiture, qu'il rembourse selon ses possibilités par des versements de 100 à 300 fr. par mois.
Son casier judiciaire suisse est vierge. Il a déclaré qu’il n’avait jamais été condamné en Allemagne, sauf une fois à un retrait du permis de conduire. 2.
2.1 Dans le courant de l'automne 2010, A.________ a entrepris des démarches pour vendre une voiture Volvo S60 immatriculée [...], dont il était le propriétaire de fait. Comme il était sans statut légal en Suisse, le véhicule avait été immatriculé et assuré au nom de son frère E.. Les acheteurs potentiels proposaient un prix de 3'000 fr., montant qu'A. jugeait insuffisant. Le prévenu en a parlé à P.________ et lui a dit qu'il aurait meilleur temps de bouter le feu à sa voiture. P.________ l'a pris au mot et lui a répondu qu'il pourrait s'organiser pour mettre un tel plan à exécution. Il avait vécu dans la banlieue lyonnaise, à Saint-Priest, et savait qu'il était aisé de faire incendier une voiture à cet endroit.
A la fin du mois d’octobre 2010, P.________ a procédé à un repérage et à une prise de contact à Saint-Priest. Le samedi 6 novembre 2010, P., au volant de son propre véhicule, et E., au volant de la Volvo S60 à incendier, se sont rendus à Saint-Priest dans le but de mettre le plan à exécution. P.________ était chargé de prendre contact avec les personnes susceptibles de mettre le feu au véhicule. Quant à E.________, il devait entreprendre sur place et en temps utile les démarches nécessaires auprès de la police. Aucune rémunération n'avait été prévue en faveur des deux prénommés.
Le feu a été bouté à la Volvo S60 comme convenu à Saint-Priest, rue Récamier, le 6 novembre 2010 entre 19 h 30 et 20 h 30, par une connaissance de P., à la demande de ce dernier, pour une somme d’environ 800 à 1'000 euros qu'A. avait remise à P.________. L'incendiaire n'a pas pu être identifié.
Le même jour, E.________ a déposé plainte au commissariat de police de Saint-Priest.
Le lendemain 7 novembre 2010, A., qui parle le français, contrairement à son frère E., a annoncé le sinistre à la société Y.SA avec son téléphone portable. Un questionnaire "incendie de véhicules" a été rempli le 13 novembre 2010 par A. et E.________, puis signé par ce dernier avant d’être transmis à Y.________SA.
En sa qualité de preneur d’assurance, E.________ a été indemnisé par Y.SA à hauteur de 22'560 francs. Cette somme a ensuite été reversée en mains propres à A..
Y.SA a déposé plainte et s’est constituée partie civile par courrier du 4 avril 2012. Elle a d'abord chiffré le montant de ses prétentions à 23'341 fr. (P. 21), puis elle les a réduites à 14'341 fr. 30 (P. 34) et enfin à 6'000 francs (P. 66), compte tenu des remboursements opérés par A. et P.________.
A., P. et E.________ ont admis le bien-fondé des prétentions d’Y.________SA. Ils se sont dit prêts à rembourser le solde encore dû, pour autant qu'un décompte précis et exact leur soit présenté.
2.2 Entre le 22 février 2011 et le 9 juin 2015 à tout le moins, A.________ a séjourné en Suisse alors qu’il ne disposait d'aucun titre de séjour. Une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée, datée du 1er septembre 1999, lui avait été notifiée le 22 septembre 1999.
Une garantie d’amende de 500 fr. a été prélevée sur A.________, lors du dernier contrôle dont il a fait l’objet le 6 juillet 2014.
2.3 Souhaitant à nouveau changer de voiture, une Volvo S40 immatriculée [...] au nom d’I., dont il était le propriétaire de fait, A. a repris contact avec P.________ dans le courant de l’automne 2011. L’objectif était que ce dernier procède de la même manière que pour la voiture Volvo S60.
Le samedi 19 novembre 2011, P., A. et I.________ se sont rendus à Saint-Priest. Comme la Volvo S40 était immatriculée à son nom, I.________ devait entreprendre sur place et en temps utile les démarches nécessaires auprès de la police. Il a conduit la Volvo S40, avec un dénommé Samir comme passager. Quant à A., il a pris place dans le véhicule de P.. Sur place, ce dernier a déplacé la Volvo S40 de quelques mètres après qu'I.________ l'avait parquée.
Le feu a été bouté à la Volvo S40 le 19 novembre 2011 vers 20 h 30 à Saint-Priest, rue Rabelais, par une connaissance non identifiée à ce jour de P., sur demande de ce dernier, pour une somme d’environ 800 à 1'000 euros qu'A. lui avait remise.
L'incendie s'est propagé à la voiture Renault Koleos de [...], qui était parquée à côté de la Volvo S40 et qui a été endommagée.
Le même jour, I.________ a déposé plainte au commissariat de police de Saint-Priest.
I.________ a ensuite appelé la compagnie d’assurances du véhicule, soit Y.SA, depuis son domicile d’Orbe et avec le téléphone portable d’A., pour l’informer de la situation. Un questionnaire "incendie de véhicules" a été rempli le 6 janvier 2012 par A.________ et I., puis signé par ce dernier, avant d’être transmis à Y.SA. Par ce document et par un protocole d’entretien établi le 12 janvier 2012, I. a déclaré qu’il avait lui-même stationné la Volvo S40 à Saint-Priest, portières verrouillées et fenêtres fermées, alors que la voiture avait été parquée en réalité par P., qui avait laissé volontairement une fenêtre ouverte afin de créer un appel d’air.
Y.SA a refusé d’entrer en matière sur les prétentions formulées par I.. En revanche, dans la mesure où l’incendie de la Volvo S40 s'était propagé à un autre véhicule qui se trouvait à proximité, elle a dû indemniser le propriétaire de ce véhicule pour son préjudice à hauteur de 7'700 fr. 40.
Y.SA a déposé plainte et s’est constituée partie civile par courrier du 4 avril 2012. Elle a d'abord chiffré le montant de ses prétentions à 8'200 fr. 40 pour le dommage à la voiture de [...], qu'elle a indemnisé (P. 21), puis à 6'500 francs (P. 34), compte tenu des remboursements déjà effectués. A. et P.________ ont admis le bien-fondé des prétentions d’Y.________SA. Comme ils l'ont déclaré pour le sinistre du 6 novembre 2010, ils se sont dit prêts à rembourser le solde encore dû, pour autant qu'un décompte précis et exact leur soit présenté.
En droit :
Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public et l’appel joint d’A.________ sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3.
3.1 Le Ministère public conclut, outre les infractions retenues contre les prévenus par les premiers juges, à la condamnation d’A.________ pour instigation à incendie intentionnel et à la condamnation d’E.________ pour complicité d’incendie intentionnel. S’agissant plus particulièrement d’A., il estime qu’il serait choquant de considérer que les manœuvres ourdies en Suisse par le prénommé pour faire incendier ses deux voitures en France ne seraient pas punissables en Suisse, faute de délégation de la compétence de poursuivre de la part des autorités françaises, d’autant plus que les démarches ayant trait à l’objectif final, soit obtenir frauduleusement une indemnité de la compagnie d’assurances, seraient survenues sur le territoire suisse. Par conséquent, le Ministère public est d’avis qu’A. devrait être jugé en Suisse pour les actes d’instigation à incendie intentionnel. Or, tant pour l’incendie survenu le 6 novembre 2010 que pour celui survenu le 19 novembre 2011, les conditions inhérentes à l’art. 221 CP seraient réalisées à l’égard des deux prévenus précités, selon leur implication.
3.2 A teneur de l’art. 221 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d’une peine privative de liberté de un an au moins.
La notion d’incendie, contenue dans cette disposition, vise un feu d’une telle ampleur qu’il ne peut plus être éteint par celui qui l’a allumé. Pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit toutefois pas que l'auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative : soit l’auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif. Par préjudice à autrui, il faut entendre le dommage patrimonial causé à un tiers et résultant directement des dégâts commis à la chose incendiée. Cette limitation découle de ce que l’incendie intentionnel est considéré comme un cas qualifié de dommages à la propriété (cf. art. 144 CP). La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l’acte, de n’importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine. Elle est remplie lorsque existe le danger que le feu se propage (TF 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 consid. 2.1 et les références citées, not. ATF 117 IV 285 consid. 2a).
3.3 En l’occurrence, s’agissant d’abord d’A.________, il y a lieu de relever ce qui suit.
D’après la jurisprudence, qui se base sur la théorie de l’accessoriété, un acte d’instigation (art. 24 CP) ne fonde aucune circonstance de rattachement propre. Au contraire, le comportement de l’instigateur est réputé localisable au lieu où l’auteur principal a agi. Ainsi, lorsque l’acte principal est réalisé à l’étranger, la participation est réputée commise uniquement à l’étranger, ce qui ne permet pas de fonder l’application de la loi pénale suisse sur le principe de territorialité, l’application d’autres principes de compétence (cf. art. 4 à 7 CP) demeurant réservée (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 21 ad art. 8 CP et les réf. citées). Cette jurisprudence est certes critiquée par de nombreux auteurs. Elle n’a toutefois pas été modifiée, pas plus que le législateur n’a réglé cette question dans le cadre de la révision de la partie générale intervenue postérieurement à la plupart de ces critiques doctrinales. Les mêmes auteurs qui critiquent la jurisprudence regrettent le silence du législateur (Harari/Liniger Gros, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 54 ad art. 8 et les réf. citées). Dans ces conditions, de simples motifs d’opportunité de la poursuite pénale dans le cadre de délits transfrontaliers ne peuvent justifier en soi que l’on s’en écarte. C’est ainsi à raison que les premiers juges ont estimé que l’infraction d’instigation à incendie intentionnel ne pouvait être retenue à l’égard d’A.. En effet, les actes principaux, soit les incendies des voitures, ont été réalisés en France. Contrairement à ce que soutient l’accusation, on ne saurait considérer que le lieu de l’acte est celui de la survenance du résultat de l’escroquerie, puisque les infractions d’incendie intentionnel et de l’escroquerie sont deux infractions bien distinctes. Enfin, les autorités judiciaires françaises ont délégué aux autorités judiciaires suisses la compétence d’exercer des poursuites pénales uniquement à l’encontre d’E. et d’I.________ (P. 48/1) et le Ministère public n’a pas requis d’extension de délégation concernant A.________.
Par surabondance, on relèvera qu’A.________ était le propriétaire économique des véhicules incendiés, de telle sorte qu’il n’y a pas eu de préjudice à autrui au sens de l’art. 221 CP, dès lors que celui qui met le feu à sa propre chose, sans qu’il en résulte un quelconque danger ou dégât pour autrui, ne tombe pas sous le coup de l’art. 221 CP (Dupuis et alii, op. cit., n. 11 ad art. 221 CP et les réf. citées). Peu importe que les véhicules aient été immatriculés au nom respectivement d’E.________ et d’I., également prévenus dans cette affaire. En outre, l’assureur qui a été lésé en l’espèce n’est pas un lésé au sens de la disposition précitée. La prestation de l’assurance incendie n’est pas un préjudice suffisant, car elle tire son fondement du contrat d’assurance (Dupuis et alii, op. cit., n. 11 ad art. 221 CP et les arrêts cités). L’assureur est d’ailleurs protégé par la disposition sur l’escroquerie (art. 146 CP). L’arrêt invoqué par le Ministère public (ATF 85 IV 224, JdT 1960 IV 51) et qui concerne un incendie mis à un objet appartenant à une société dont l’auteur est l’unique actionnaire n’est pas pertinent, les circonstances n’étant pas comparables, l’actionnaire s’étant vu opposer l’indépendance juridique de la société. Enfin, pour le cas de l’incendie survenu le 6 novembre 2010, il n’y a pas d’éléments au dossier permettant pour retenir l’existence d’un danger collectif. Les déclarations d’E., sur lesquelles se fonde le procureur, ne permettent en effet pas d’établir l’existence d’un danger collectif, le prévenu ne se souvenant plus si d’autres voitures étaient à proximité immédiate du véhicule incendié (cf. jgmt, pp. 13-14).
L’appel du Ministère public doit donc être rejeté sur ce point.
3.3 S’agissant ensuite d’E.________, il n’y a pas lieu de le condamner pour complicité d’incendie intentionnel. La Cour de céans est en effet d’avis que le prévenu au nom duquel était immatriculé le véhicule incendié ne peut être considéré comme ayant causé un préjudice au propriétaire économique qui se voit reprocher dans la même affaire d’être l’instigateur de l’incendie. Cela ne serait pas cohérent. En outre, comme déjà mentionné ci-dessus (cf. consid. 3.2 supra), il n’est pas établi que l’incendie survenu le 6 novembre 2010 ait créé un danger collectif. Les conditions d’application de l’art. 221 CP ne sont donc pas réalisées.
L’appel du Ministère public doit par conséquent être rejeté sur point, ce qui emporte le rejet des conclusions concernant la quotité de la peine infligée à E.________ qui y étaient liées.
4.1 Tant le Ministère public que le prévenu A.________ contestent la quotité de la peine. Le Ministère public conclut à ce que la peine prononcée à l’encontre d’A.________ soit augmentée à 32 mois. Le prénommé conclut pour sa part à une réduction de la peine prononcée à son encontre.
4.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.1).
4.3 En l’espèce, A.________ s’est rendu coupable d’instigation à escroquerie, tentative d’instigation à escroquerie et infraction à la loi fédérale sur les étranges. Sa culpabilité est lourde. A charge, il convient de tenir compte qu’il est à l’origine des deux affaires d’escroquerie à l’assurance et que c’est lui qui a entraîné ses trois comparses. Il a agi dans un dessein de lucre, pour se procurer de l’argent facilement. Il sera en outre retenu ses six précédentes condamnations, dont une à 30 mois ferme en 2000. A noter qu’au moment des faits, il avait déjà été condamné quatre fois, notamment pour des infractions contre le patrimoine. Il était en outre en période de probation, les deux condamnations de 2009 ayant été assorties du sursis. Le nombre de ses condamnations révèle déjà une certaine intensité dans l’activité répréhensible et témoigne de la facilité de l’intéressé à vivre en marge de la loi. Le prévenu n’a donc tiré aucune leçon de ses antécédents, manifestant son incapacité à respecter la loi. Il y a également lieu de tenir compte du concours d’infractions. A décharge, il y a lieu de retenir sa bonne collaboration à l’enquête, le fait qu’avec son coprévenu P.________, il a remboursé plusieurs milliers de francs à Y.________SA et qu’il a exprimé ses vifs regrets. Il convient en outre de tenir compte de sa situation personnelle. Enfin, sous réserve du séjour illégal, il n’a plus commis d’infractions depuis le 19 novembre 2011.
En procédant à une appréciation globale, compte tenu des fautes commises, des éléments à charge et à décharge, la Cour de céans est d’avis qu’une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 32 jours de détention avant jugement, est adéquate, si bien que les deux appels doivent être rejetés sur ce point.
5.1 Le Ministère public conteste le sursis complet octroyé à A.________ et à E.________. A l’égard du premier nommé, il requiert une peine ferme et à l’égard du second, l’octroi d’un sursis partiel.
5.2
5.2.1 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ibid., consid. 4.2.1).
5.2.2 Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1) ; la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) ; en cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins ; les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3). Pour qu'il ait un sursis partiel, il faut un pronostic mitigé, à savoir que l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à savoir qu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (CAPE 14 février 2014/43 consid. 9.1.2 et les références citées; CAPE 7 mars 2014/20 consid. 4.1 et réf.). De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 66_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1; TF 66_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).
5.2.3 Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1 ; TF 6B_101/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.1 et les références citées).
5.3 En l’espèce, s’agissant d’abord d’A.________, il y a lieu de relever son absence totale de scrupules, son implication dans deux cas distincts d’incendie et d’escroquerie à l’assurance, ses mauvais antécédents et sa double mise à l’épreuve. Ces éléments ne permettent pas de considérer, à l’instar des premiers juges, que le pronostic quant au comportement futur de l’intéressé est favorable, quand bien même celui-ci n’avait jamais commis d’escroquerie auparavant et qu’il est sorti de sa toxicomanie. Cela étant, on ne saurait non plus suivre le Ministère public qui estime que le pronostic est totalement défavorable. En effet, il convient de prendre en considération que les faits reprochés au prénommé, à l’exception de l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, remontent à plus de cinq ans et que le prévenu a remboursé l’essentiel du dommage. L’ensemble de ces circonstances permet de poser un pronostic mitigé, justifiant l’octroi du sursis partiel portant sur 14 mois de peine privative de liberté, le solde de 6 mois étant ferme. Quant au délai d’épreuve, la Cour de céans considère qu’un délai d’épreuve de cinq ans est nécessaire pour atteindre le but d'amendement durable recherché.
5.4 S’agissant ensuite d’E., soit d’un délinquant primaire qui a un travail et une famille, on ne saurait déduire du fait qu’il se serait montré arrogant en cours d’enquête et qu’il n’aurait pas collaboré un pronostic défavorable, voire mitigé, d’autant moins que le montant du dommage a été largement remboursé et que l’intéressé semble reconnaître sa faute, celui-ci n’ayant pas fait appel du jugement. Partant, il y a lieu de prononcer à l’encontre d’E. une peine privative de liberté de 14 mois, assortie du sursis, le délai d’épreuve étant de deux ans.
En définitive, l’appel du Ministère public doit être très partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. L’appel joint d’A.________ doit être rejeté.
Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 2'490 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à raison d’un quart à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
S’agissant des indemnités des défenseurs d’office, le dispositif communiqué le 1er juin 2016 contient des erreurs de calcul manifestes à ses chiffres IV et V. Ainsi, en application de l'art. 83 CPP, le dispositif sera rectifié d'office sur ces points, en retenant les montants suivants.
Au vu de la liste des opérations produite, c’est non pas une indemnité de 1'290 fr. 50, TVA et débours inclus, mais une indemnité de 1’420 fr. 10, correspondant à 6 heures 30 d’activité à 180 fr., une vacation à 120 fr. et 24 fr. 90 de débours, plus la TVA, qui doit être allouée à Me Charles Munoz pour la procédure d’appel.
S’agissant de l’indemnité réclamée par le défenseur d’office d’E.________, on précisera que celui-ci a produit une note d’honoraires faisant état de 8,60 heures d’activité d’avocat breveté et de 0,30 heures d’activité d’avocat-stagiaire. Compte tenu du fait que le temps de déplacement à l’audience d’appel est compris dans la vacation, le nombre d’heures d’activité d’avocat breveté est un peu trop élevé et sera réduit à 7 heures 30. C’est donc non pas une indemnité de 1'458 fr., TVA et débours inclus, mais une indemnité de 1'623 fr. 25, correspondant à 7 heures 30 d’activité à 180 fr., 18 minutes d’activité à 110 fr. et une vacation à 120 fr., plus la TVA, qui doit être allouée à Me Bernard Cron pour la procédure d’appel.
A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le quart du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
La Cour d’appel pénale, appliquant à A.________ les art. 40, 43, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 69, 24 al. 1 ad 146 al. 1, 24 al. 2 ad 146 al. 1 CP, 115 al. 1 LEtr et 398 ss CPP, appliquant à E.________ les art. 40, 42, 47, 69, 146 al. 1 CP et 398 ss CPP prononce :
I. L’appel du Ministère public est très partiellement admis.
II. L’appel joint d’A.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 15 décembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère A.________ de l’accusation d’instigation à incendie intentionnel; II. constate qu’A.________ s’est rendu coupable d’instigation à escroquerie, tentative d’instigation à escroquerie et infraction à la loi fédérale sur les étrangers;
III. condamne A.________ à 20 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 32 jours de détention avant jugement;
IV. suspend partiellement l’exécution de la peine sur une durée de 14 mois, le solde de 6 mois étant ferme, et fixe à A.________ un délai d’épreuve de 5 ans;
V. à XII. inchangés;
XIII. libère E.________ des accusations de complicité d’escroquerie et complicité d’incendie intentionnel;
XIV. constate qu’E.________ s’est rendu coupable d’escroquerie;
XV. condamne E.________ à 14 mois de peine privative de liberté;
XVI. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe à E.________ un délai d’épreuve de deux ans;
XVII. renvoie l’Y.SA à agir devant le juge civil pour ses prétentions contre A., P., I. et E.________;
XVIII. ordonne la confiscation du montant de 500 fr. prélevé à titre de garantie d’amende auprès d’A.________ le 6 juillet 2014 et ordonne qu’il soit imputé sur les frais de justice qui sont mis à la charge d’A.________;
XIX. fixe l’indemnité du défenseur d’office d’A.________, l’avocat Charles Munoz, à 8'467 fr., TVA et débours compris, pour les opérations du 20 mars 2012 au 9 décembre 2015;
XX. et XXI. inchangés;
XXII. fixe l’indemnité du défenseur d’office d’E.________, l’avocat Bernard Cron, à 4'310 fr., TVA et débours compris, pour la période du 20 février 2015 au 9 décembre 2015;
XXIII. met les frais par 12'567 fr. à la charge d’A., par 11'650 fr. à la charge de P., par 7'233 fr. à la charge d’I.________ et par 6'060 fr. à la charge d’E.________, indemnités de défenseurs d’office comprises;
XXIV. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités de défenseurs d’office sera exigible pour autant que les situations économiques respectives d’A., P., I.________ et E.________ s’améliorent."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'420 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charles Munoz.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'623 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Bernard Cron.
VI. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :
un quart des frais communs, par 622 fr. 50, plus le quart de l’indemnité allouée à son défenseur d'office, par 355 fr., sont mis à la charge d’A.________;
le solde est laissé à la charge de l’Etat.
VII. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le quart du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 1er juin 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population, secteur A et E,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :