TRIBUNAL CANTONAL
430
PE12.004914-VDL
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 21 décembre 2015
Composition : M. Stoudmann, président
MM. Winzap et Pellet, juges Greffier : M. Magnin
Parties à la présente cause :
D.________, prévenu, représenté par Me Pascal de Preux, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
T.________, prévenu, représenté par Me Vincent Demierre, défenseur d’office à Lausanne, appelant
P.________, prévenu, représenté par Me Stéphane Ducret, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
G.________, prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur d’office à Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 juillet 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré G.________ des chefs de prévention de rixe, lésions corporelles simples et agression (I), libéré T.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples (II), libéré P.________ du chef de prévention de mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis (III), a pris acte du retrait de la plainte déposée par L.________ (IV), a constaté que D.________ s’est rendu coupable de rixe (V) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 7 mois (VI), a constaté que P.________ s’est rendu coupable de rixe, lésions corporelles simples et vol (VII) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 25 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 30 avril 2013 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (VIII), a constaté que T.________ s’est rendu coupable de rixe (IX) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois (X), a révoqué le sursis accordé le 24 mars 2010 à D.________ par le Ministère public du canton de Neuchâtel et a ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de 6 mois (XI), a rejeté les conclusions civiles prises par N.________ (XII) et a statué sur les frais et les dépens (XIII à XXII).
B.
Par annonce du 3 août 2015, puis déclaration motivée du 26 août 2015, P.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de rixe et lésions corporelles simples, qu’il est condamné pour vol à une peine pécuniaire fixée à dire de justice et que les frais de justice mis à sa charge sont réduits dans une mesure également fixée à dire de justice.
Par annonce du 4 août 2015, puis déclaration motivée du 26 août 2015, T.________ a formé appel contre le jugement susmentionné, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour la fixation de nouveaux débats. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il est libéré de toute infraction et que les frais de première instance sont laissés à la charge de l’Etat, qu’à défaut, il est condamné à une peine privative de liberté sensiblement inférieure à celle prononcée, et encore plus subsidiairement, qu’il est mis au bénéfice du sursis partiel.
Par annonce du 5 août 2015, puis déclaration motivée du 27 août 2015, D.________ a formé appel contre le jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de rixe, qu’il est renoncé à la révocation du sursis accordé le 24 mars 2010 par le Ministère public du canton de Neuchâtel, que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat et qu’il est indemnisé pour les frais liés à l’exercice de ses droits de procédure de première et de seconde instances. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 T.________ est né le [...] 1989 à [...], en République Démocratique du Congo, pays dont il est ressortissant. Selon ses déclarations en cours d’enquête, il a un fils né en 2010 et n’exerce pas d’activité lucrative.
Son casier judiciaire fait mention des condamnations suivantes :
10 août 2007, Tribunal des mineurs Lausanne, extorsion et chantage, contrainte sexuelle, viol, contravention à la Loi fédérale sur le transport public, contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), détention de 7 mois ;
16 avril 2009, Juge d’instruction de Lausanne, violation de domicile, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour ;
24 avril 2009, Juge d’instruction de Lausanne, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour ;
5 novembre 2010, Tribunal de police de Lausanne, extorsion et chantage (délit manqué), contravention à la LStup, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 15 fr. le jour, amende de 500 fr., libération conditionnelle accordée le 11 juillet 2012 ;
7 mai 2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, lésions corporelles simples, contravention à la LStup, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 20 fr. le jour, amende de 240 francs.
1.2 D.________ est né le [...] 1989 à [...], en République démocratique du Congo, pays dans lequel il a vécu durant son enfance, avant de rejoindre la Suisse à l’âge de 10 ans. Il a suivi sa scolarité obligatoire et a obtenu la nationalité suisse. Il a entrepris une formation dans la mécanique à Sion, au terme de laquelle il a obtenu un diplôme. D.________ a ensuite entrepris un apprentissage de cuisinier qui s’est interrompu après trois mois, avant d’occuper divers emplois dans les domaines de la peinture et de la cuisine. En mai 2015, il a effectué un stage dans le domaine de la peinture dans l’espoir d’obtenir un contrat de travail. Au moment des débats de première instance, il percevait une somme de 1'300 fr. par mois des services sociaux, lesquels prenaient également en charge ses frais de logement. A cette période, il vivait avec sa compagne et ses deux enfants à charge, né en 2013 et en 2015.
Son casier judiciaire suisse fait état des condamnations suivantes :
7 décembre 2006, Tribunal des mineurs Lausanne, vol, injure, menaces, vol d’usage (délit manqué), circuler sans permis de conduire, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, utilisation sans droit d’un cycle ou cyclomoteur, détention de 7 jours ;
24 mars 2010, Ministère public du canton de Neuchâtel, lésions corporelles simples, agression, peine privative de liberté de 6 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans ;
10 juillet 2013, Ministère public / Parquet régional de Neuchâtel, violation des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d’accident, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 20 fr. le jour, amende de 650 francs ;
4 septembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié) et conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, amende de 300 francs ;
29 avril 2015, Ministère public / Parquet général de Neuchâtel, violation grave des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (tentative), conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié), violation des devoirs en cas d’accident, conduire un véhicule défectueux, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 70 fr. le jour, amende de 600 francs.
1.3 P.________ est né le [...] 1985 à [...], en République démocratique du Congo, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 11 ans avec ses parents. Il est aujourd’hui titulaire d’un permis d’établissement C. Il a suivi sa scolarité obligatoire, avant de commencer un apprentissage de cuisinier, sans toutefois avoir obtenu son CFC. Par la suite, il a alterné divers emplois et des périodes d’inactivité. Au moment des débats de première instance, P.________ travaillait auprès de l’association [...] comme monteur en scènes, activité pour laquelle il percevait entre 1'800 fr. et 2'000 fr. par mois. Son loyer mensuel s’élevait à 200 fr. et ses primes d’assurance maladie étaient prises en charge par son employeur. Il a une fille, née en 2012, pour laquelle il dit verser entre 300 fr. et 450 fr. par mois à la mère de celle-ci.
Son casier judiciaire suisse fait mention des condamnations suivantes :
10 novembre 2006, Juge d’instruction de l’Est vaudois, contrainte, emprisonnement d’un mois, sursis à l’exécution de la peine (révoqué le 21 septembre 2007), délai d’épreuve de 2 ans ;
21 septembre 2007, Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, vol, peine privative de liberté d’un mois ;
28 novembre 2007, Bezirksgericht Aarau, lésions corporelles simples, voies de fait, brigandage (actes de contrainte), dommages à la propriété, dommages à la propriété d’importance mineure, injure, menaces, violation de domicile, contravention à la LStup, peine privative de liberté de 10 mois, amende de 300 fr., exécution de la peine suspendue au profit d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, mesure abrogée le 5 novembre 2008, peine suspendue exécutée, libération conditionnelle accordée le 3 juillet 2009 (révoquée le 30 avril 2013) ;
27 mars 2009, Juge d’instruction du Nord vaudois, vol, contravention à la LStup, travail d’intérêt général de 120 heures ;
28 juillet 2009, Juge d’instruction du Nord vaudois, vol, travail d’intérêt général de 120 heures ;
30 avril 2013, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, rixe, lésions corporelles graves, violation de domicile, contravention à la LStup, peine privative de liberté de 14 mois, amende de 300 francs.
Dans le cadre de la présente affaire, il a été détenu provisoirement du 8 mai au 1er juin 2012, soit pendant 25 jours.
2.1 Le 16 septembre 2011, vers 20h45, à la gare CFF d’ [...],T.________ et P., de concert avec [...] et [...], déférés séparément, se sont approchés de M., lequel sortait du train de la ligne [...]. Après une brève discussion entre ces derniers au sujet d’une bouteille de Jack Daniel’s que portait le prénommé, le ton est monté et T.________ l’a bousculé et empoigné avant qu’une bagarre éclate. Au cours de celle-ci, des coups ont été échangés de toutes parts. M.________ a notamment été frappé à coups de poing par les quatre individus précités. En outre, [...], mineur déféré séparément, a profité du fait que les affaires de M.________ étaient tombées pour lui dérober son porte-monnaie contenant la somme de 80 francs.
M.________ a souffert d’une dermabrasion au niveau maxillaire gauche, d’un hématome et d’une tuméfaction au niveau de la lèvre supérieure gauche, d’une douleur à la palpation costale gauche, ainsi que d’une douleur à la palpation du fémur gauche (P. 7/1).
Le 16 septembre 2011, M.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile.
2.2 Le 22 octobre 2011, vers 21h00, N.________ s’est rendu, sous l’influence de l’alcool et une bouteille de gin à la main, à la gare CFF d’ [...].D.________ a rencontré le prénommé à qui il a demandé des cigarettes. Peu après, les intéressés se sont retrouvés dans le sas permettant l’accès à la pharmacie de la gare et au commerce [...]. A cet endroit, D.________ s’est emparé de la bouteille que tenait N., puis est parti à l’extérieur. Ce dernier l’a rattrapé et une bagarre a éclaté entre eux. P., T.________ et G., qui se trouvaient à proximité, ont rapidement rejoint les deux protagonistes. D., P.________ et T.________ ont ensuite tous trois frappé N., à coups de pied et de poing, à la tête et dans les côtes, notamment lorsque celui-ci était au sol. G. n’a pas pris part à l’altercation. Un tiers est intervenu et a mis un terme à la bagarre. Les individus ont ensuite quitté les lieux.
Environ trente minutes plus tard, N.________ est retourné à la gare CFF d’ [...] et a rencontré P.________ à nouveau. Il a notamment cherché à obtenir des explications sur l’altercation qui venait de se dérouler. P.________ a alors emmené N.________ à l’endroit de la gare où se situe la ligne [...] et l’a frappé au visage et lui a donné des coups de pied, jusqu’à ce que le prénommé perde connaissance. Avant de quitter les lieux, P.________ en a encore profité pour lui dérober son porte-monnaie.
N.________ a souffert d’une élongation du trapèze et d’une tuméfaction à la pommette droite et bord inférieur orbitaire droit (PVaud. 1).
Le 28 octobre 2011, il a déposé plainte et s’est constitué partie civile.
2.3 Le 3 décembre 2014, vers 16h05, L.________ a invité P.________ à boire une bière à son domicile, situé à la rue [...], à [...]. A cette occasion, ce dernier a profité de l’inattention de son hôte pour lui dérober un iPhone 4s noir. Peu après, P.________ a été interpellé par la police, laquelle l’a fouillé, permettant la découverte de l’appareil caché dans son slip.
Le 3 décembre 2014, L.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile. Lors des débats du 22 juillet 2015, il a retiré sa plainte.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels formés par T., D. et P.________ sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, JugendStrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
I. Appel de T.________
L’appelant invoque une violation de l’art. 366 al. 1 CPP. Il soutient qu’au vu de son absence aux débats du 22 juillet 2015, les premiers juges auraient dû fixer de nouveaux débats, comme cela avait été fait le 12 novembre 2014 lors du défaut de D.________. Il fait valoir que les débats du 22 juillet 2015 devraient être considérés comme de nouveaux débats et non comme une reprise d’audience, ce qu’a retenu le tribunal de première instance.
3.1
3.1.1 L’art. 366 CPP, relatif aux conditions de la procédure par défaut, dispose que si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le Tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener ; il recueille les preuves dont l’administration ne souffre aucun délai (al. 1) ; si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence ; le Tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2) ; si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le Tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3) ; la procédure par défaut ne peut être engagée qu’aux conditions suivantes : (a) le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés ; (b) les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4).
Selon le Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, l’art. 366 CPP concrétise l’importance de la présence du prévenu aux débats. Le tribunal est ainsi tenu d’entreprendre toutes les démarches que l’on peut raisonnablement exiger de lui aux fins d’assurer la présence personnelle du prévenu aux débats (FF 2006, p. 1284). Le principe général est donc le renvoi de principe des débats en cas d’absence du prévenu, le cas de l’absence fautive du prévenu prévu à l’art. 366 al. 3 CPP demeurant toutefois réservé (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 4 ad art. 366 CPP).
3.1.2 Selon l'art. 409 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu (al. 1). La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés (al. 2). Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2 (al. 3).
Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants : (a) un prévenu a commis plusieurs infractions ou (b) il y a plusieurs coauteurs ou participation. Aux termes de l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de la procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions contradictoires (cf. ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 30 CPP). La disjonction doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées). La doctrine cite les exemples de la prescription imminente de certaines des infractions poursuivies ou de la situation où certains prévenus sont hors d'atteinte (ibidem). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP). En particulier, lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu'il y a un risque que l'un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4b).
3.2 3.2.1 En l’espèce, c’est à raison que l’appelant a relevé qu’en réalité, les débats du 22 juillet 2015 devaient être considérés comme de nouveaux débats au sens de l’art. 366 al. 1 et 2 CPP, et non comme une reprise d’audience. Cela est clairement inscrit dans la disposition légale et peut aisément être déduit de ce qui a été exposé ci-dessus (cf. point 3.1.1).
Durant la procédure de première instance, les débats fixés le 12 novembre 2014 n’ont pas pu se tenir en raison du défaut de D.. L’appelant T. était quant à lui bien présent à cette première audience. Le prévenu défaillant précité s’est vu, conformément à l’art. 366 CPP, accorder la possibilité d’être jugé en contradictoire, par la fixation de nouveaux débats. En revanche, le défaut de l’appelant lors des nouveaux débats du 22 juillet 2015, soit le premier défaut en ce qui le concerne, a immédiatement été sanctionné, puisque le procès a suivi son cours. Cela est contraire à l’art. 366 al. 2 CPP, puisque les débats ne peuvent être poursuivis en l’absence du prévenu que lorsqu’il s’agit de son second défaut, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Compte tenu de ce qui précède et de l’importance voulue par le législateur quant à la présence du prévenu à son procès, la poursuite des débats par le tribunal de première instance n’était pas admissible. Des inconvénients organisationnels du tribunal liés à un renvoi d’audience ne doivent pas entrer en ligne de compte dans de pareils cas.
3.2.2 Malgré le plein pouvoir d’examen en fait et en droit de la cour de céans, le vice de procédure constaté ci-dessus ne peut pas être guéri valablement en appel. Une telle solution n’est en effet pas concevable, dès lors qu’il n’appartient pas à la Cour d’appel pénale de procéder à une instruction complète de la cause. En outre, la garantie de la double instance serait totalement vidée de son contenu. Ainsi, une annulation de la cause concernant T.________ s’impose.
Il convient par conséquent de disjoindre le cas de T.________ des autres prévenus et ainsi de renvoyer la cause le concernant à l’autorité de première instance. Une disjonction est opportune dans le cas d’espèce puisqu’elle permettra d’éviter tout retard inutile dans cette procédure qui dure depuis longtemps, les faits principaux s’étant déroulés il y a plus de quatre ans. En outre, l’affaire est en état d’être jugée et chaque protagoniste, l’appelant y compris, a déjà eu l’occasion de s’expliquer à de multiples reprises en cours d’enquête sur les faits et de se prononcer sur les déclarations des autres parties.
3.2.3 En dernier lieu, il convient ici de constater le défaut de T.________ lors des débats de première instance qui se sont déroulés le 22 juillet 2015. Le tribunal correctionnel sera ainsi tenu de fixer de nouveaux débats en application de l’art. 366 al. 1 CPP.
Au vu des éléments qui précèdent, l’appel de T.________ doit être admis et la cause le concernant sera annulée et renvoyée au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu à son encontre.
II. Appel de D.________
L’appelant D.________ conteste les constatations et l’appréciation des faits opérées par les premiers juges s’agissant de l’altercation s’étant déroulée le 22 octobre 2011 et invoque une violation du principe de la présomption d’innocence.
4.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 et les références citées).
4.2 L’appelant conteste la version retenue par les premiers juges s’agissant de l’altercation survenue le 22 octobre 2011 qui a opposé les prévenus D., T. et P.________ au plaignant N.. En substance, il fait valoir que le soir des faits, il y aurait uniquement eu une dispute, peu violente et brève, entre lui et N., à laquelle il n’aurait pas participé activement, ne faisant que se défendre, et que T.________ et P.________ ne seraient intervenus ensuite que pour les séparer. Il reproche ainsi aux premiers juges d’avoir uniquement retenu la version du plaignant et de s’être fondé sur les déclarations du témoin [...], lesquels font état d’une violente bagarre, en écartant les dépositions concordantes des co-prévenus. L’appelant relève encore le comportement incohérent et instable de la victime qui serait revenue sur les lieux de la bagarre pour en découdre.
Devant le tribunal de première instance, D.________ a clairement confirmé qu’il y a eu un échange de coups et qu’il avait également donné plusieurs coups à N.________ (jgt, p. 18). Il admet ainsi lui-même que la confrontation n’a pas été aussi brève et exempte de violence que ce qu’il soutient, ce d’autant qu’il indique que le premier coup porté par la victime lui a cassé ses lunettes de soleil. Dans ces circonstances, l’appelant a, à l’évidence, pris une part active dans la bagarre et ne s’est pas uniquement défendu. Même s’il apparaît que la victime a eu le dessus sur l’appelant dans un premier temps, cela n’exclut de loin pas la participation active de ce dernier dans l’altercation. En outre, la participation de D.________ est corroborée par le témoignage de la serveuse [...], comme cela sera démontré plus avant.
S’agissant des déclarations divergentes des participants à la bagarre et du témoin précité, le tribunal a expliqué avoir retenu le témoignage de la serveuse [...] parce que celui-ci lui paraissait crédible (jgt, p. 40). Il a en revanche écarté les versions des prévenus pour les raisons suivantes. En ce qui concerne la version de D., les premiers juges ont retenu qu’il avait tergiversé avant de finalement admettre qu’il y avait bel et bien eu échange de coups et qu’il n’avait cessé de minimiser son implication et de couvrir ses amis (jgt, p. 41). S’agissant de la version de P., le jugement fait mention du fait que les dénégations de ce dernier étaient floues et ne bénéficiaient d’aucune fiabilité car l’intéressé avait tendance à minimiser les faits et à en reporter la responsabilité sur d’autres (jgt, p. 41). Quant à T., selon le tribunal, sa version n’était pas crédible car elle ne correspondait pas à la mise en cause de son comparse P., lequel l’a vu donner un coup (PVaud. 19 et 20), et parce qu’il était peu probable, au vu de ses antécédents violents, qu’il se soit cette fois tenu à l’écart d’une bagarre ou qu’il ait tenté de séparer les protagonistes (jgt, p. 43).
Il faut relever que [...], qui travaille au bar le [...], situé à la place de la gare d’ [...], d’où elle a vu la scène, ne connaît pas les parties de la présente affaire, de sorte qu’on ne peut lui imputer un quelconque parti pris. De surcroît, son témoignage est clair, précis et exempt de contradiction (PVaud. 20). Elle a clairement indiqué ce dont elle se souvenait et ce qu’elle a vu. Elle n’a en outre pas hésité à dire ce qu’elle n’a pas vu, nuançant à cet égard ses propos, en particulier lorsqu’elle a précisé qu’elle ne pouvait pas dire que P.________ et T.________ avaient frappé la victime. Ainsi ce témoin n’a pas la moindre intention de porter préjudice aux prévenus. L’appelant ne fournit du reste aucun indice indiquant que le témoin en question aurait un quelconque intérêt à incriminer les co-prévenus injustement. S’agissant des dépositions de ces derniers, lesquels se connaissent et ont tous un intérêt à éviter une sanction pénale, celles-ci ne revêtent pas les mêmes garanties d’objectivité. Par ailleurs, la serveuse est sortie de son lieu de travail et est allée jusque dans la mêlée, saisissant même l’un des assaillants par le pullover (PVaud. 20, p. 2). Elle a dès lors parfaitement assisté à la scène et n’était pas au loin comme l’allègue D.. Il n’y a au demeurant pas non plus lieu de remettre en doute ses propos lorsqu’elle affirme qu’elle a été particulièrement marquée par la violence de la bagarre. S’agissant de ses déclarations à proprement parler, elle a clairement précisé que les trois Africains avaient frappé la victime, alors que celle-ci était au sol. Le témoin a également exclu P. et T.________ comme étant les personnes étant intervenues pour mettre fin à l’altercation. Enfin, il a encore indiqué que N.________ était groggy à cause des coups qu’il a reçus. En définitive, il ressort que le témoignage de [...] est circonstancié, mesuré, basé, comme on vient de le voir, sur des constatations visuelles directes et émanant d’une personne neutre. Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu le témoignage de [...] pour fonder leur état de fait et qu’ils ont estimé que ce témoignage dissipait tout doute sur le déroulement des événements, et ce même si ce déroulement ne correspondait pas aux versions des co-prévenus.
D.________ met encore en doute la valeur probante du témoin précité parce qu’il a affirmé que le plaignant avait du sang partout, alors que l’attestation médicale ne fait état d’aucune plaie (PVaud. 1). Cet argument n’est pas décisif. L’attestation médicale a été établie cinq jours après les faits, de sorte que certaines lésions ont pu s’estomper. De surcroît, il n’est pas extraordinaire qu’une personne frappée soit prise de saignements, du nez par exemple, sans qu’une lésion soit visible. Cet élément ne permet ainsi pas d’ébranler la crédibilité du témoignage en question.
En dernier lieu, lorsque l’appelant prénommé s’étonne de l’attitude déraisonnable de N.________, qui serait revenu sur les lieux environ trente minutes après l’altercation pour obtenir des explications, il se réfère à des circonstances qui ne sont pas pertinentes en ce qui le concerne, puisque ce qui s’est passé ensuite ne lui est pas imputé pénalement. Au reste, le fait qu’un comportement soit déraisonnable n’exclut pas qu’il se soit produit.
Au regard des éléments qui précèdent, force est de constater que les premiers juges se sont fondés sur des éléments complets et pertinents afin de déterminer les faits imputables à D.________. Il n’y a pas matière à doute. Le tribunal correctionnel n’a pas violé le principe de la présomption d’innocence.
En définitive, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
L’appelant D.________ fait grief aux premiers juges de l’avoir condamné pour l’infraction de rixe, alors qu’il devrait y avoir des doutes raisonnables sur la participation active de T.________ et P.________ lors de la bagarre. Il conteste également le fait que le plaignant ait subi des blessures qualifiées de lésions corporelles simples, expliquant que l’atteinte de ce dernier constituerait tout au plus des voies de fait. L’appelant fait en outre valoir que les blessures subies par N.________ pourraient être le résultat de la seconde altercation opposant le prénommé à P.________, contestant ainsi l’existence d’un lien de causalité. Enfin, l’appelant, soutenant toujours sa version selon laquelle il se serait uniquement défendu lors de l’altercation, conteste avoir eu l’intention de participer à une rixe.
5.1
5.1.1 Selon l'art. 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende (al. 1). N'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2).
La disposition poursuit deux objectifs. Il s’agit d’abord d’incriminer en tant que telle la participation à une bagarre impliquant plusieurs personnes, en raison du risque de lésion important qui découle de la multitude de protagonistes. Il s’agit aussi et surtout de tenir compte des difficultés de preuves qui surgissent dans un tel contexte, où il est souvent délicat, voire impossible, de déterminer le rôle spécifique des différents participants ou de savoir qui, parmi eux, est responsable des blessures ou du décès de l’une des personnes impliquées (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 133 CP et les références citées ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.2).
La rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement. Elle n'est punissable que si la bagarre a entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Pour autant, le résultat préjudiciable ne constitue pas un élément objectif de l'infraction, mais une condition objective de punissabilité sur laquelle ne doit pas nécessairement porter l'intention (ATF 106 IV 246 consid. 3). Il sert à cadrer le caractère dangereux de la rixe et, afin de ne pas sanctionner la moindre querelle, circonscrit la répression pénale aux participants à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 3e éd., nn. 584-585 ad art. 133 CP). Dès lors qu’en pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un événement potentiellement grave reste sans réaction sociale adéquate (ATF 106 IV 246 consid. 3b ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e édition, vol. I, nn. 1-2 ad art. 133 CP et les références citées ; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2e éd., n. 1 ad art. 133 CP). Cela étant, l'acte incriminé ne porte pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte (Hurtado Pozo, op. cit., n. 586 ad art. 133 CP). Ainsi, celui qui abandonne le combat avant la réalisation de la condition objective de punissabilité peut être sanctionné en application de l'art. 133 CP, cela si sa participation antérieure a stimulé la combativité des assistants de telle sorte que le danger accru auquel ils étaient exposés s'est prolongé bien au-delà du temps de participation de chacun séparément (ATF 106 IV 246 consid. 3d). De même, la victime peut être un participant aussi bien qu'un tiers et le blessé qui a participé à la rixe est lui-même punissable à ce titre (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 133 CP et les références citées). Si l'identification de l'auteur de l'homicide ou des lésions corporelles permet de sanctionner celui-ci, elle ne s'oppose pas à l'application de l'art. 133 CP.
La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant la personne qui la déclenche, lorsque l'enchaînement immédiat des événements permet de considérer l'ensemble comme un tout revêtant une unité. Il en va autrement lorsque le déroulement des faits peut être divisé en plusieurs unités d'action (ATF 137 IV 1, JdT 2011 IV 238 consid. 4.3).
Comme on l’a vu ci-dessus, en pratique, il est fréquent qu'on ne puisse pas établir l'origine de l'altercation et le déroulement exact des faits. Dans ces situations confuses, chaque accusé est enclin à prétendre qu'il n'a fait que se défendre. Cette excuse ne saurait être admise facilement. L'art. 133 CP a précisément été conçu pour ce genre de situation et doit permettre de punir dès que le juge acquiert la conviction que l'accusé a pris une part active à la bagarre (CAPE 30 mai 2012/102). Il faut toutefois appliquer l'art. 134 CP et non l'art. 133 CP lorsqu'on peut discerner clairement un groupe d'assaillants et que les personnes agressées n'ont fait que se défendre, à la condition toutefois que la réaction de ces personnes ne dépasse pas, par son intensité et sa durée, ce qui était nécessaire pour se défendre (Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 133 CP).
5.1.2 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Il vise en particulier toutes les dégradations du corps humain, externes ou internes, à la suite d'un choc ou de l'emploi d'un objet, tels les fractures, les foulures, les coupures et les hématomes. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; ATF 107 IV 40 consid. 5c ; ATF 103 IV 65 consid. 2c). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut parfois s'avérer délicate. La question peut toutefois être résolue selon les cas de manière satisfaisante par l’application de l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a).
L'art. 126 CP réprime les voies de fait, à savoir les actions physiques sur le corps d'autrui qui excèdent ce qui est socialement toléré, sans causer pour autant de lésions au corps ou d'atteintes à la santé. La gifle, les coups de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes, les projections d’objets durs et d’un certain poids, l’arrosage de la victime au moyen d’un liquide et le fait d’ébouriffer une coiffure soigneusement élaborée constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 5 ad art. 126 CP).
L’importance de la douleur ressentie représente le critère censé permettre de délimiter les voies de fait des lésions corporelles simples dans les cas limites ; la question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d’espèce ; un tel critère comporte toutefois une bonne part d'appréciation (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 1 25 consid. 2a ; ATF 107 IV 40 consid. 5c).
5.2 5.2.1 Au regard de l’état de fait retenu par les premiers juges, lequel a été confirmé par la cour de céans (cf. point 4), la bagarre a bel et bien impliqué quatre individus, soit D., T., P.________ et la victime N.________, et non uniquement deux, comme le soutient l’appelant. Comme on l’a vu, les prénommés ont tous participé activement à la rixe, des coups d’une certaine intensité ayant notamment été échangés de toutes parts et la victime ayant été projetée au sol durant l’altercation.
S’agissant de la violence des coups, celle-ci est attestée par les déclarations de l’appelant P., lorsqu’il a dit en cours d’enquête que la victime était mal en point et qu’elle n’arrivait pas à se défendre vu son état d’alcoolémie (PVaud. 14, p. 3), mais aussi par celles de [...], laquelle a notamment indiqué que la scène était très violente et que cette bagarre l’avait particulièrement marquée et ajouté que la victime ne tenait plus debout et qu’il y avait du sang partout (PVaud. 20, p. 2). Les déclarations de G. vont également dans ce sens. Ce dernier a notamment dit à la police que N.________ était toujours par terre lorsqu’ils l’avaient quitté et que, selon lui, il était inconscient (PVaud. 16, pp. 2 et 5). Il convient par ailleurs de relever que l’alcoolisation ne paraît pas être à l’origine du fait que le prénommé n’arrivait pas à se relever, dès lors que T.________ a affirmé qu’il n’avait pas remarqué si la victime titubait, celle-ci marchant plutôt de manière normale avant les coups (PVaud. 15, p. 6). Au vu de ce qui précède, l’altercation doit être qualifiée de violente.
5.2.2 Il résulte de l’attestation médicale du 27 octobre 2011 que N.________ a souffert d’une élongation du trapèze et d’une tuméfaction à la pommette droite et bord intérieur orbitaire droit. Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, de telles blessures, notamment une tuméfaction proche de la zone sensible de l’œil, doivent être qualifiées de lésions corporelles simples, ce d’autant qu’elles sont consécutives à plusieurs coups de poing et de pied et qu’elles sont toujours visibles cinq jours après les faits. De surcroît, la violence des coups était telle que la victime paraît avoir perdu connaissance durant un court instant, ou à tout le moins avoir été fortement sonné. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’infraction de voies de fait n’était pas applicable dans le cas d’espèce.
5.2.3 En ce qui concerne la question relative au lien de causalité et donc du point de savoir si les lésions corporelles sont survenues à la suite de la première altercation, soit celle à laquelle a pris part l’appelant, ou de la seconde, laquelle s’est déroulée environ trente minutes plus tard, il faut se référer à plusieurs éléments pour la plupart déjà évoqués, à savoir la description de la violence déployée lors de la première bagarre et le fait que le plaignant a été laissé à terre dans un état l’empêchant de se relever. En l’espèce, s’il est impossible de déterminer avec précision quel épisode a conduit à quelle lésion, il est cependant parfaitement conforme à l’expérience générale de la vie que des coups portés de la part de trois individus, à une victime au sol, d’une violence telle qu’elle choque le témoin et laisse la victime inconsciente ou à tout le moins groggy, ne peuvent que causer des lésions excédant la qualification juridique de voies de fait. Partant, il résulte à l’évidence de la première altercation les lésions constatées, ou à tout le moins une partie de celles-ci.
5.2.4 Enfin, le grief de D.________ tendant au fait qu’il n’aurait pas eu l’intention de participer à une rixe ne convainc pas. Celui qui, avec deux acolytes, donne des coups violents à une personne au sol ne peut qu’avoir l’intention de commettre cette infraction. L’argument selon lequel l’appelant se serait uniquement défendu dans le cadre de l’altercation a été écarté précédemment. Pour le même motif, le fait justificatif spécifique de l’art. 133 al. 2 CP n’entre pas en ligne de compte.
5.2.5 Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité de D.________. Celui-ci s’est bien rendu coupable de rixe.
A titre subsidiaire, D.________ conteste la peine, qu’il trouve exagérément sévère. Il fait en substance grief aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération comme circonstance atténuante le fait qu’il aurait réagi à un coup initial de la partie plaignante, ni d’avoir pris en compte l’effet de la peine sur son avenir et celui de sa famille.
6.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
6.2 A l’instar du tribunal correctionnel, il faut retenir que, même s’il n’a pas porté le premier coup, c’est bien l’appelant qui a déclenché l’altercation, puisqu’il a tenté de prendre au plaignant une cigarette et de s’emparer de sa bouteille d’alcool. Il ne peut donc ensuite se prévaloir d’avoir réagi inadéquatement du fait de son opposant. En outre, même après avoir reçu le premier coup, il aurait pu faire cesser l’altercation avant qu’elle ne prenne les proportions que l’on sait. Les actes réprimés relèvent de la violence gratuite. Ceux-ci sont particulièrement graves et ne doivent être ni minimisés ni banalisés. L’appelant n’a en effet pas hésité à s’associer à ses comparses afin de rouer de coups le plaignant, alors même que ce dernier était au sol. La collaboration de D.________ en cours d’enquête est mauvaise, celui-ci n’ayant notamment cessé de rejeter la responsabilité sur le plaignant. Ses antécédents sont défavorables, puisqu’il s’agit de sa sixième condamnation dans un laps de temps relativement bref. Outre la récidive spéciale en matière d’atteinte à l’intégrité corporelle, il a été condamné quatre fois pour des infractions à la législation sur la circulation routière. C’est dire si ce personnage fait peu de cas des décisions de justice prononcées à son encontre. La prise de conscience inexistante laisse songeur.
Aucun élément à décharge n’est à souligner. La situation personnelle et professionnelle de l’appelant est instable. Celui-ci n’a fait état d’aucun réel projet d’emploi.
Au vu de ce qui précède, la nature de la peine prononcée par les premiers juges et la quotité de celle-ci sont adéquates et doivent être confirmées. Seule une peine privative de liberté peut en effet faire prendre conscience à D.________ de la gravité de ses actes. Une peine privative de liberté ferme de sept mois sera ainsi infligée à l’appelant, l’octroi du sursis n’entrant pas en ligne de compte dès lors que le pronostic est défavorable. Comme l’a mentionné le tribunal correctionnel, bien que les infractions reprochées à l’appelant ont été commises avant les condamnations des 10 juillet et 4 septembre 2013 et du 29 avril 2015, une peine complémentaire ne sera pas prononcée dès lors qu’en l’espèce, le genre de la peine qui est infligée au prénommé est différent.
L’appelant conteste la révocation du sursis accordé le 24 mars 2010 par le Ministère public du canton de Neuchâtel.
7.1 Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49. Il ne peut toutefois prononcer de peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 sont remplies.
7.2 Les faits de la présente affaire ont été commis par l’appelant durant le délai d’épreuve qui lui avait été accordé le 24 mars 2010. La condamnation du Ministère public de Neuchâtel portait sur les infractions des lésions corporelles simples et d’agression, de sorte qu’il y a récidive spéciale. Le pronostic défavorable posé par les premiers juges doit être confirmé. L’appelant ne paraît pas, à court terme, être en mesure d’améliorer sa situation personnelle, laquelle doit être considérée comme fragile et instable. Comme on l’a vu également, la prise de conscience et pour l’heure inexistante. Il y a donc lieu de craindre la commission de nouvelles infractions. La révocation du sursis s’impose.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
III. Appel de P.________
P., invoquant une constatation incomplète et erronée des faits de l’autorité de première instance et une violation du principe in dubio pro reo, conteste tout d’abord toute incrimination en relation avec les faits du 16 septembre 2011 commis au préjudice du plaignant M..
8.1 Les règles régissant la constatation des faits et l’appréciation des preuves ont été évoquées ci-dessus (cf. point 4.1). Il convient de s’y référer.
8.2 L’appelant soutient que c’est la victime M.________ qui aurait provoqué l’altercation en s’en prenant à T.________. Il reproche par ailleurs aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte ses déclarations et d’avoir retenu, sur la base des autres dépositions et témoignages, qu’il avait pris une part active à la bagarre, alors qu’il serait intervenu uniquement dans le but de séparer les protagonistes.
Il n’importe pas de savoir en l’espèce qui a causé l’altercation. Le jugement de première instance ne fait au demeurant pas grief à l’appelant de l’avoir initiée. Il lui est uniquement reproché d’y avoir participé activement. L’argument n’est pas pertinent.
Au moment d’apprécier les faits, et de retenir une participation active de P.________ à la rixe s’étant déroulée le soir du 16 septembre 2011, le tribunal correctionnel s’est fondé sur quatre témoignages faisant état de sa participation à la bagarre, témoignages qu’il a analysés soigneusement (jgt., pp. 35 et 36). Il s’est notamment fondé sur les dépositions de [...], qui a indiqué que l’appelant en était venu aux mains (PVaud. 4), sur celle de T.________, lequel a dit que l’appelant était présent dans l’altercation (PVaud. 7), et sur les déclarations d’ [...], le propre frère de l’appelant, qui l’a également mis en cause pour avoir pris part à l’altercation (PVaud. 10). Les premiers juges ont en outre considéré que le quatrième témoignage, celui d’ [...], revêtait une crédibilité particulière du fait qu’il s’était incriminé lui-même, sans ambages, en admettant notamment avoir détroussé la victime (PVaud. 13). L’analyse ne prête pas le flanc à la critique. Il en va de même s’agissant du manque de crédibilité des propos de l’appelant, qui n’a eu de cesse de minimiser et de banaliser les actes qui se sont produits le soir des faits et a tenté de faire porter la responsabilité sur d’autres (jgt., p. 36). Pour le reste, il importe peu que le témoin [...] ait une autre version. En outre, au regard du nombre de participants à la bagarre et des circonstances de celle-ci, on ne saurait reprocher à la victime de ne pas avoir pu identifier l’appelant.
Au vu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le tribunal de première instance a considéré que P.________ avait participé activement à l’altercation du 16 septembre 2011. Il s’est fondé sur un faisceau d’indices convaincant lui ayant permis d’exclure le doute quant au comportement délictueux de l’appelant.
L’appelant conteste la qualification juridique de rixe, en soutenant que les lésions subies par M.________ ne seraient constitutives que de voies de fait, au regard de l’implication de la victime et de son rôle proactif. Il fait également grief au tribunal de ne pas avoir fait application du fait justificatif spécial de l’art. 133 al. 2 CP.
9.1 Les règles régissant les infractions concernées ont déjà été exposées ci-dessus (cf. point 5.1), de sorte qu’on n’y reviendra pas.
9.2 En l’espèce, l’appelant ne semble contester que la réalisation de la condition objective de punissabilité de l’infraction de rixe, soit la survenance de lésions corporelles, et ne remet pas en cause les autres conditions de cette infraction. Ainsi seul cet élément sera examiné. Au demeurant, il a été confirmé ci-dessus que P.________ avait pris une part active dans la bagarre litigieuse, laquelle a impliqué plus de trois individus.
M.________ a souffert d’une dermabrasion au niveau maxillaire gauche, d’un hématome et d’une tuméfaction au niveau de la lèvre, de douleurs à la palpation costale et de douleurs musculaires à la palpation du fémur gauche, selon l’attestation médicale du 16 septembre 2011 (P. 7/1). Ces blessures ont été jugées constitutives de lésions corporelles simples (jgt., p. 39). L’appelant ne conteste pas cette appréciation en elle-même, puisqu’il se borne à faire état de l’implication et du rôle de la victime dans l’altercation. Or, cette circonstance est sans influence sur la qualification juridique des lésions, de sorte que le grief est sans portée. Pour le surplus, au regard de la nature des blessures et du nombre de celles-ci ainsi que des douleurs qui persistaient cinq jours après les faits, il n’y a pas lieu de remettre en cause la qualification de lésions corporelles simples.
En dernier lieu, contrairement à ce que soutient l’appelant, sa version selon laquelle il serait intervenu dans la rixe dans le seul but de séparer les protagonistes n’a pas été retenue, de sorte que le fait justificatif de l’art. 133 al. 2 CP ne trouve pas application en l’espèce.
Partant, P.________ s’est bien rendu coupable de rixe.
L’appelant reproche au tribunal correctionnel de ne pas avoir retenu sa version des faits et de s’être fondé sur le témoignage de [...] et du plaignant N., s’agissant des faits du 22 octobre 2011. En ce qui concerne la seconde altercation survenue près du quai de la ligne ferroviaire [...], l’appelant reproche encore au tribunal de ne pas avoir pris en considération ses dénégations et le témoignage de G. et de s’être fondé sur les déclarations, à son avis non crédibles, de la victime.
10.1 La crédibilité de l’ensemble du témoignage de [...] a déjà été analysée (cf. point 4.2). La cour de céans est arrivée à la conclusion que c’était à juste titre que les premiers juges s’étaient fondés sur les déclarations de la serveuse. L’argumentation vaut également pour le cas de P.. Par ailleurs, celui-ci semble perdre de vue qu’il est encore très clairement mis en cause par son acolyte T., lequel a déclaré que l’appelant mentait et était fou lorsqu’il indiquait qu’il était intervenu dans la bagarre pour séparer les protagonistes (PVaud. 15, p. 5). Là encore, l’appréciation des preuves opérée par le tribunal correctionnel ne prête pas le flanc à la critique, et c’est à bon droit qu’il a considéré que P.________ avait pris part à cette bagarre.
En ce qui concerne l’altercation qui a suivi, le tribunal a expliqué de manière claire et détaillée les raisons qui l’ont poussé à ne pas retenir les versions de l’appelant et de G.________ (jgt., p. 42). Il a en effet relevé l’inconstance et les contradictions des déclarations du prénommé sur plusieurs points et le fait qu’il avait menti pour couvrir l’appelant dans le cadre de la première bagarre. Il a soulevé une nouvelle fois la tendance à la minimisation des faits de l’appelant, mais aussi la déposition de T., qui a vu P. partir avec le plaignant (PVaud. 15, p. 5). Le tribunal a également expliqué pourquoi il avait considéré que les déclarations de N.________ étaient crédibles et a soigneusement pris en compte tous les paramètres le concernant. Il s’agit là d’arguments convaincants qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause. L’appréciation du tribunal correctionnel est parfaitement valable. P.________ a bien agressé et volé N.________ dans un second temps.
Les moyens doivent être rejetés.
L’appelant paraît contester la qualification juridique de l’infraction de rixe et en particulier le fait que les lésions subies par N.________ ne seraient pas constitutives de lésions corporelles simples. Cet élément a déjà été développé précédemment (cf. point 5.2.3). L’argument se confond avec celui de son co-appelant D.. En outre, à la suite de la deuxième altercation, la victime a perdu connaissance, ce qui démontre la violence des coups qui ont été portés à son encontre. Au vu de l’état de fait retenu par la cour de céans, le comportement de P. le soir du 22 octobre 2011 est bien constitutif de rixe, de lésions corporelles et de vol.
L’appelant conteste la peine qui a été prononcée à son encontre, dès lors qu’il considère que les infractions de rixe et de lésions corporelles simples ne devraient pas être imputées à l’appelant.
12.1 Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées plus haut (cf. point 6.1).
Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
12.2 P.________ s’est rendu coupable à deux reprises de rixe, d’un cas de lésions corporelles simples et de deux vol. La très lourde culpabilité de l’appelant ainsi que les éléments retenus à sa charge par le tribunal doivent être confirmés. Les faits, constitutifs d’actes de violence gratuite, sont très graves. Le comportement qu’il a adopté lors des faits est intolérable. Il ne s’est par exemple pas préoccupé de l’état de sa victime N.________, préférant plutôt profiter du fait qu’il était inconscient pour lui dérober son porte-monnaie. En outre, sa collaboration à l’enquête est inexistante, puisqu’il a toujours, excepté le vol du 3 décembre 2014, nié, minimisé et banalisé les faits, tout en reportant la responsabilité sur d’autres protagonistes. Ses nombreux antécédents, notamment pour des actes de violences et des vols, dénotent enfin d’un manque de prise de conscience évident et de son mépris pour la justice. Il sera tenu compte du concours d’infractions.
Aucun élément à décharge n’est à retenir, mis à part, comme l’a fait le tribunal correctionnel, des excuses présentées au plaignant L.________, étant précisé que ce cas n’a que peu de portée par rapport aux autres faits qui sont reprochés à l’appelant.
Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de seize mois prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. Celle-ci sera en outre partiellement complémentaire à la peine prononcée le 30 avril 2013 par la cour de céans, la date déterminante étant celle du jugement rendu par le tribunal de première instance le 17 novembre 2011. La détention avant jugement sera déduite.
L’appelant P.________ fait en dernier lieu valoir certains éléments liés à des questions de forme et de frais.
13.1 L’appelant estime que N.________ aurait dû être assigné aux débats comme prévenu en raison de sa participation à la rixe. Or, l’acte d’accusation ne le visant pas directement comme prévenu, il n’est pas concevable qu’il soit assigné au procès en cette qualité.
13.2 La condamnation de P.________ étant confirmée sur le tout, sa conclusion tendant à la réduction des frais de justice de première instance devient sans objet.
En définitive, l’appel de T.________ doit être admis. La cause le concernant sera disjointe et renvoyée au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et qu’un nouveau jugement soit rendu. Les appels de D.________ et de P.________ seront rejetés.
Vu l’issue de la cause, l’émolument d’arrêt, par 3'810 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de D.________ et de P.________ chacun pour un tiers, soit par 1’270 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Sur la base de la liste d’opérations produite, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'751 fr., TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office de T.________. Au vu du sort de l’appel, elle sera laissée à la charge de l’Etat.
Compte tenu du fait que l’affaire s’agissant de l’appelant D.________ ne porte, contrairement aux autres appelants, que sur un cas, il est adéquat de tenir compte de 15 heures de travail d’avocat-stagiaire (15 x 110 fr. = 1'650 fr.) et d’une vacation à 80 francs. L’indemnité allouée au défenseur d’office du prénommé pour la procédure d’appel sera par conséquent fixée à 1'730 fr., plus la TVA, par 138 fr. 40, soit un montant total de 1'868 fr. 40, lequel sera entièrement mis à la charge de cet appelant.
Selon la liste d’opérations produite, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 3'045 fr. 60, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office de P.________. Au vu du rejet de son appel, elle doit être mise à sa charge.
Enfin, sur la base de la liste d’opérations produite et de la nature de la cause concernant G.________, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 501 fr. 55, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office du prénommé. Vu l’issue de la cause, elle sera laissée à la charge de l’Etat.
D.________ et P.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat les indemnités allouées en faveur de leur défenseur d’office que lorsque leur situation financière le permettra.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à T.________ les articles 398 ss CPP ; appliquant à D.________ les articles 40, 46, 47, 133 CP et 30 et 398 ss CPP ; appliquant à P.________ les articles 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 123 ch. 1, 133, 139 ch. 1 CP et 398 ss CPP ; prononce :
I. L’appel de T.________ est admis et la cause le concernant est renvoyée au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
II. Les appels de D.________ et P.________ sont rejetés.
III. Le jugement rendu le 30 juillet 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II, IX, X, XV, XIX et XXI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. libère G.________ des chefs de prévention de rixe, lésions corporelles simples et agression ;
II. supprimé ; III. libère P.________ du chef de prévention de mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis ;
IV. prend acte du retrait de la plainte déposée par L.________ ;
V. constate que D.________ s’est rendu coupable de rixe ;
VI. condamne D.________ à une peine privative de liberté de sept mois ;
VII. constate que P.________ s’est rendu coupable de rixe, lésions corporelles simples et vol ;
VIII. condamne P.________ à une peine privative de liberté de 16 (seize) mois, sous déduction de 25 (vingt-cinq) jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à la peine prononcée le 30 avril 2013 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois ;
IX. supprimé ;
X. supprimé ;
XI. révoque le sursis à la peine privative de liberté de 6 (six) mois accordé à D.________ par le Ministère public du canton de Neuchâtel et ordonne l’exécution de cette peine ;
XII. rejette les conclusions civiles prises par N.________ ;
XIII. arrête l’indemnité de Me Pascal De Preux, en sa qualité de défenseur d’office de D.________, à 3’850 fr. 20 (trois mille huit cent cinquante francs vingt), débours et TVA compris ;
XIV. arrête l’indemnité de Me Stéphane Ducret, en sa qualité de défenseur d’office de P.________, à 4'060 fr. 80 (quatre mille soixante francs huitante), débours et TVA compris ;
XV. supprimé ;
XVI. arrête l’indemnité de Me Nicole Diserens, en sa qualité de défenseur d’office de G.________, à 3'472 fr. 85 (trois mille quatre cent septante-deux francs huitante-cinq), débours et TVA compris ;
XVII. arrête l’indemnité de Me Alexa Landert, en sa qualité de conseil d’office de N.________, à 5’409 fr. 80 (cinq mille quatre cent neuf francs huitante), débours et TVA compris ;
XVIII. met une partie des frais par 7’683 fr. 20 (sept mille six cent huitante-trois francs vingt), y compris l’indemnité allouée sous chiffre XIII ci-dessus, à la charge de D.________ ;
XIX. supprimé ;
XX. met une partie des frais par 12'906 fr. 30 (douze mille neuf cent six francs trente), y compris l’indemnité allouée sous chiffre XIV ci-dessus, à la charge de P.________ ;
XXI. dit que les indemnités de défense d’office allouées à Me Pascal De Preux et Stéphane Ducret ne seront remboursables à l’Etat de Vaud que si la situation économique des prévenus à la charge desquels ces indemnités ont été portées s’améliore ;
XXII. dit que le solde des frais, y compris les indemnités allouées à Me Nicole Diserens sous chiffre XVI et Me Alexa Landert sous chiffre XVII, sont laissés à la charge de l’Etat."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’751 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Vincent Demierre.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’868 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pascal de Preux.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’045 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Stéphane Ducret.
VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 501 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïc Parein.
VIII. D.________ et P.________ supportent chacun un tiers des frais communs, soit 1'270 fr., et l’entier de l’indemnité allouée à leur défenseur d’office, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IX. D.________ et P.________ ne seront tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office prévue aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du 22 décembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service de la population, secteur E (T., né le [...] ; P., né le [...]),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :