Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2016 / 235

TRIBUNAL CANTONAL

296

PE15.015356-STO

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 30 juin 2016


Composition : M. Sauterel, président Greffière : Mme Bonjour


Parties à la présente cause :

S.________, prévenu, représenté par Me Tony Donnet-Monay, défenseur de choix, à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par S.________ contre le jugement rendu le 14 avril 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 14 avril 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que S.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 600 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de six jours (III), a rejeté les prétentions de S.________ au titre de l’art. 429 CPP (IV) et a mis les frais, par 450 fr., à la charge du condamné.

B. Par annonce du 20 avril 2016, puis déclaration motivée du 23 mai 2016, S.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, qu’une indemnité de 4'069 fr. 80 au sens de l’art. 429 CPP lui est allouée et que les frais sont mis à la charge de l’Etat. Il conclut également, pour la procédure d’appel, à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP - dont le montant sera chiffré ultérieurement - lui soit allouée, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il a enfin sollicité, à titre de mesures d’instruction, les auditions de Y., R. et T.________, gardes-frontière en poste à Vallorbe, et produit un bordereau de pièces.

Par avis du 13 juin 2016, le Président a informé les parties que l’appel, dès lors qu’il ne portait que sur une contravention de circulation routière, serait traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et par un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi d’introduction du code pénal suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).

Dans le délai qui lui avait été imparti, le Ministère public a renoncé à déposer des conclusions motivées et a conclu au rejet de l’appel, se référant intégralement aux considérants du jugement rendu le 14 avril 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

C. Les faits retenus sont les suivants :

S.________ est né en 1973 en France, d’où il est originaire. Il travaille en Suisse depuis 1998, depuis 2003 comme employé par la société [...], où il est responsable administratif. Il perçoit un salaire de 6'300 fr. brut, douze fois l’an. Marié, il vit en France, près de Pontarlier, et a un enfant de 18 ans encore à charge. Son épouse travaille et gagne environ 600 euros par mois. Il est propriétaire d’un appartement qui lui coûte mensuellement 1'600 fr., a quelques dettes, dont un crédit privé d’environ 20'000 fr., et ne dispose pas de fortune particulière.

Le casier judiciaire de S.________ fait état des condamnations suivantes :

22.01.2008, Préfecture du district Jura-Nord vaudois d’Yverdon-les-Bains, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr., assortie d’un sursis à l’exécution et d’un délai d’épreuve de deux ans, et une amende de 400 francs ;

11.05.2010, Juge d’instruction du Nord vaudois, Yverdon, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 60 francs ;

04.04.2011, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), peine pécuniaire de 25 jours-amende à 60 francs.

Sur la semi-autoroute A9b, au niveau de la jonction des Clées, le 17 mars 2015 à 17h50, S.________, alors qu’il circulait au volant du véhicule automobile blanc Audi A1 VD [...] en direction d’Orbe, a obliqué à gauche et franchi une double ligne de sécurité pour emprunter la sortie et rejoindre la route cantonale.

Alors qu’ils circulaient sur la semi-autoroute A9b en direction de Vallorbe dans un véhicule de service banalisé, les gardes-frontière R.________ et T.________ ont croisé un véhicule, venant en sens inverse, de couleur blanche portant une inscription « [...]». Ils ont constaté que son conducteur avait ralenti à la hauteur de la semi-jonction des Clées et obliqué à gauche, après leur passage, pour rejoindre la sortie et prendre la route cantonale, franchissant ainsi la double ligne de sécurité séparant les deux courants du trafic. Les gardes-frontière ont alors téléphoné au poste de douane de Vallorbe et informé leurs collègues qu’il fallait intercepter le véhicule en question. Ils ont pour leur part continué leur route en direction de Vallorbe puis, à la vue d’un embouteillage, ont quitté la semi-autoroute au niveau de Ballaigues pour emprunter la voie de service et rejoindre la douane du Creux afin de tenter d’arrêter le véhicule. Une quinzaine de minutes plus tard, le véhicule Audi A1 blanc marqué « [...]» de S.________ a été interpelé au poste de douane par la garde-frontière Y.________.

Selon le rapport établi par les douaniers le 17 mars 2015 (P. 4/1), S., sans être entendu formellement, leur a indiqué, alors qu’il rentrait du travail par l’autoroute A9b en direction de la France et arrivait dans les embouteillages, avoir effectué un demi-tour sur la semi-autoroute peu après Lignerolle pour repartir en direction d’Orbe puis avoir franchi une seconde fois la double ligne de sécurité pour emprunter la sortie des Clées et rejoindre ainsi la route cantonale. Toutefois, au moment de quitter le poste douanier, S. est revenu sur ses déclarations, contestant avoir franchi la double ligne de sécurité au niveau de la jonction des Clées.

Par ordonnance du 4 mai 2015, le Préfet du Jura-Nord vaudois a constaté que S.________ s’était rendu coupable d’infraction simple à la loi fédérale sur la circulation routière, l’a condamné à 600 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 6 jours, et a mis les frais de procédure à sa charge, par 50 francs.

Le 13 mai 2015, S.________ a formé opposition contre cette ordonnance.

Par décision du 23 juillet 2015, le Préfet du Jura-Nord vaudois a maintenu son ordonnance pénale et transmis le dossier de la cause au Ministère public central, division affaires spéciales.

Le 28 juillet 2015, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, comme objet de sa compétence (art. 356 al. 1 CPP).

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de S.________ est recevable.

1.2 S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP).

1.3 Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit.

Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2015 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1 et les références citées).

En outre, à teneur de l’art. 398 al. 4, 2e phr., CPP, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite devant l’instance d’appel. En effet, en cas d’appel restreint, la juridiction d’appel ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger l’état de fait si celui-ci est entaché d’une erreur grossière (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 398 CPP). Il s’agit là d’une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d’appel « restreint » cette voie de droit. En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1 et les références citées).

En l’espèce, seule une contravention à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) a été retenue par le juge de première instance, de sorte que l’appel est restreint. Les nouvelles pièces produites par l’appelant en deuxième instance sont par conséquent irrecevables.

La réquisition tendant aux auditions comme témoins des douaniers R.________ et T.________ doit être rejetée, puisqu’il s’agit de preuves nouvelles. Quant à l’audition de Y., elle ne peut être renouvelée en appel dès lors qu’elle n’a pas été rejetée par le premier juge. L’appelant n’expose d’ailleurs pas en quoi celle-ci devrait être répétée en application de l’art. 389 al. 2 CPP. On relèvera pour le surplus que S. ne s’était pas opposé à la dispense de comparution du témoin T.________ lors des débats de première instance (P. 11).

S.________ conteste sa condamnation pour violation simple des règles sur la circulation routière et soutient avoir directement quitté la semi-autoroute à la jonction des Clées, avant l’embouteillage, alors qu’il circulait en direction de Vallorbe. Il invoque une constatation erronée des faits (art. 398 al. 3 let. b CPP) et une violation de la présomption d’innocence (art. 10 CPP), considérant que les faits ont été établis de manière arbitraire par le premier juge.

2.1

2.1.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Au stade de l'appréciation des preuves, le grief d'arbitraire se confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence (art. 10 CPP) est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (TF 6B_1220/2015 du 19 juillet 2016 consid. 2.1 et les références citées).

2.1.2 Selon l’art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

Aux termes de l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.

Selon l’art. 34 al. 2 LCR, les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.

Aux termes de l’art. 36 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11), sur les autoroutes et semi-autoroutes, il n'est permis d'obliquer qu'aux endroits signalés à cet effet. Il est interdit de faire demi-tour et marche arrière.

Selon l’art. 73 al. 6 let. a OSR (ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 ; RS 741.21), il est interdit aux véhicules de franchir les lignes de sécurité et les doubles lignes de sécurité ou d’empiéter sur elles.

2.2 Pour forger sa conviction, le premier juge s’est appuyé sur le rapport d’intervention établi par les gardes-frontières (P. 4/1) et les déclarations de R.________ (P. 4/15 et 4/16), estimant qu’il n’y avait aucune raison de les mettre en doute. Il a en outre considéré que les circonstances de l’interpellation de S.________ permettaient de retenir qu’il était effectivement au volant du véhicule Audi A1 portant l’inscription « [...]» et que le comportement décrit de la voiture observée correspondait bien à celui d’un automobiliste frontalier connaissant le réseau routier local et les possibilités d’éviter un embouteillage. Il retient également qu’il est surprenant que le prévenu, s’il n’avait rien à se reprocher, n’ait pas davantage protesté lors de son interpellation, compte tenu du temps durant lequel il a été maintenu au poste, soit plus d’une heure. Enfin, le premier juge a souligné que l’appelant avait déjà démontré par le passé sa propension à ne pas respecter le code de la route, vu son casier judiciaire (cf. jgt, pp. 12 à 16).

2.3 L’appelant fait valoir que le Tribunal de police a fait preuve d’arbitraire dans l’établissement des faits et qu’il n’aurait commis aucune infraction.

2.3.1 D’abord, S.________ prétend que le demi-tour qu’il aurait effectué peu après Lignerolle, alors qu’il circulait en direction de Vallorbe, – et qui conditionne, à son sens, la réalisation de l’infraction observée par les gardes-frontières à la hauteur de la semi-jonction des Clées – aurait été arbitrairement retenu par le premier juge, dès lors qu’il ne repose sur aucune constatation ou preuve.

En réalité, cet élément n’est pas à proprement parler un fait au sens des art. 393 al. 2 let. b ou 398 al. 3 let. b CPP qui servirait de base ou qui fonderait l’application du droit, soit in casu une contravention à la LCR. Le demi-tour sur route peu après Lignerolle qui, il est vrai, n’a été constaté ni par les douaniers ni par quiconque, n’a fait l’objet d’aucune accusation ou condamnation, mais résulte au contraire d’une déduction logique permettant d’expliquer rationnellement le sens de circulation initial du conducteur, sa manœuvre illicite et son mobile. Ce n’est donc pas un fait au sens procédural, mais bien une hypothèse raisonnable, qui ne peut faire l’objet d’un constat arbitraire.

2.3.2 Ensuite, l’appelant considère que le premier juge aurait arbitrairement constaté que le comportement contraventionnel du conducteur observé correspondrait à celui d’un frontalier connaissant la région. Il fait valoir qu’un tel conducteur, constatant les embouteillages, aurait au contraire renoncé à passer par la douane de Vallorbe pour se rendre en France et aurait rejoint celle de l’Auberson.

Pour démontrer ce moyen, S.________ se réfère à une nouvelle pièce, produite en procédure d’appel, qui est, partant, irrecevable. Au demeurant, il n’y a, à l’évidence, rien d’arbitraire à constater qu’un automobiliste connaissant le réseau routier régional puisse être tenté de gagner du temps en remontant le tronçon d’une semi-autoroute, encombré d’embouteillages, par la route cantonale pour parvenir à la douane de Vallorbe, au lieu de faire le détour considérable et moins roulant via Sainte-Croix. Le jugement n’est par conséquent pas arbitraire sur ce point.

2.3.3 Selon S.________, le premier juge aurait également arbitrairement constaté que l’employeur de l’appelant ne possédait que huit véhicules du type de celui impliqué dans les faits et que la moitié des employés frontaliers de [...] habitaient la région genevoise. Il fait ainsi valoir, par la production d’une pièce nouvelle, que ladite société disposerait en réalité de quatorze voitures Audi A1, toutes identiques, et emploierait huit frontaliers vivant dans le département du Doubs, en France.

L’exactitude de ce constat repose ici encore sur des nouvelles pièces produites par S.________, qui sont dès lors irrecevables. Pour le surplus, on se bornera à relever que c’est l’appelant lui-même qui avait déclaré, lors des débats de première instance, que la moitié des frontaliers de [...] venait de la région genevoise.

2.3.4 L’appelant soutient aussi qu’il est arbitraire d’avoir retenu qu’aucune interception d’un véhicule de la société [...] n’avait eu lieu quinze minutes avant celle de sa propre voiture ou après.

Sur ce point encore, S.________ oppose au contenu du jugement des pièces irrecevables. On relèvera toutefois que les gardes-frontières, constatant la contravention, en ont immédiatement informé leurs collègues du poste frontière. Dans ces circonstances, le passage d’une voiture identique - qui plus est facilement descriptible et reconnaissable - avant ou après l’interception de l’appelant peut être exclu (cf. jgt, p. 13), vu le signalement émis. Ce constat n’a rien d’arbitraire.

2.3.5 L’appelant fait aussi valoir qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir l’identité du douanier à qui il aurait déclaré admettre l’infraction qui lui est reprochée.

Cette critique est vaine dès lors que le jugement de première instance ne retient précisément pas les aveux de S.________ retranscrits et relatés par les douaniers (cf. jgt, p. 14 in fine), puisqu’il n’avait formellement pas été informé de ses droits.

2.3.6 Relevant enfin que le premier juge a retenu, comme indices de culpabilité, certains aspects insolites du comportement de S.________ durant son interpellation

  • notamment sa placidité et son absence de protestation -, l’appelant fait valoir qu’il n’avait aucun motif de s’en prendre aux gardes-frontières et qu’il serait toujours en mesure de se plaindre pénalement du traitement qui lui a été réservé le jour des faits.

Sur ce point, l’appelant ne démontre pas le caractère arbitraire du contenu du jugement.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les circonstances de l’interception de S.________ permettaient de retenir qu’il était bien au volant du véhicule Audi A1 portant l’inscription [...] qui a franchi la double ligne de sécurité à la hauteur des Clées. Sa conviction ne comporte aucun doute, s’avère soigneusement et solidement motivée et ne peut qu’être partagée et, partant, confirmée.

C’est donc à juste titre que S.________ a été condamné pour violation simple des règles de la circulation routière pour avoir violé les art. 27 al. 1, 34 al. 2 LCR, 73 al. 6 let. a OSR et 36 OCR et qu’aucune indemnité au titre de l’art. 429 CPP ne lui a été allouée.

Pour le surplus, le montant de l’amende, examiné d’office, ne prête pas flanc à la critique.

En définitive, l’appel de S.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Dès lors, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 900 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe.

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 14 avril 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. constate que S.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière; II. condamne S.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs); III. dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de six jours; IV. rejette les prétentions de S.________ au titre de l’art. 429 CPP; V. met les frais de la cause par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à la charge du condamné. »

III. Les frais de la procédure d’appel, par 900 fr., sont mis à la charge de S.________.

IV. Déclare le présent jugement exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Tony Donnet-Monay (pour S.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

Mme le Préfet du Jura-Nord vaudois,

Service de la population, division étrangers,

Service des automobiles,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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